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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre Civile, 23 juillet 2026, n° 25/00880

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE


Le 8 février 2025, Monsieur [Y] [B] a acquis auprès de Monsieur [T] [O] un véhicule AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 13 500 euros.

Le 3 mars 2025, une panne est survenue sur le véhicule et la réparation a été chiffrée à 11 161,56 euros par le garage BOZON. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [B] a mis en demeure Monsieur [O] de lui rembourser la somme de 11 161,56 euros correspondant aux réparations.

Monsieur [B] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule le 19 juin 2025.

Suivant exploit de commissaire de justice du 15 juillet 2025, Monsieur [B] a assigné Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de résolution de la vente du véhicule. 

Par exploit de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Monsieur [O] a appelé en cause la société CARVALOI exerçant sous l'enseigne ROADY (ci-après dénommé le garage ROADY) aux fins de lui voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir et de la voir condamner à le relever et garantir de toutes condamnations. 

Ces deux procédures ont été jointes.

Par conclusions notifiées le 10 décembre 2025, Monsieur [Y] [B] demande au tribunal de céans, au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil, de :
- CONSTATER que le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] vendu le 8 février2025 par Monsieur [T] [O] à Monsieur [Y] [B] est affecté de vices cachés. 
- DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [O] était informé de l'existence de ces vices et les a volontairement dissimulé à Monsieur [Y] [B] lors de la vente du 8 février 2025 
- PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] vendu le 8 février 2025 par Monsieur [T] [O] à Monsieur [Y] [B]. - CONDAMNER par conséquent Monsieur [T] [O] à lui rembourser le prix du véhicule soit la somme de 13 500.00 euros TTC 
- DIRE ET JUGER qu'il restituera après avoir obtenu le règlement du prix de vente le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [T] [O] lequel fera son affaire personnelle de le récupérer auprès du garage BOZON à [Localité 3] en assumant le règlement de tous les éventuels frais de gardiennage. 
- CONDAMNER encore Monsieur [T] [O] à lui verser les sommes suivantes : 
- Coût de la carte grise du véhicule : 357.76 euros 
- Préjudice de jouissance : 300 euros par mois à compter du 3 mars 2025 et jusqu'à la décision définitive à intervenir (parfaire) 
- Préjudice moral et financier : 1 000 euros 
Soit AU TOTAL 14 857,76 euros € à parfaire outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. 
- CONDAMNER encore Monsieur [T] [O] à verser à Monsieur [Y] [B] la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC 
- CONDAMNER encore le même aux dépens. 
 
En réplique, par conclusions notifiées le 23 mars 2026, Monsieur [T] [O] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1217, 1231-1, 1353 et 1641 et suivants du Code civil, et de l'article 331 du Code de procédure civile, de :
- DIRE ET JUGER Monsieur [T] [O] autant recevable que bien fondé en ses demandes; 
- CONSTATER que la démonstration de la prétendue connaissance par Monsieur [T] [O] des vices affectant le cardan litigieux n'est pas rapportée ; 
- CONSTATER que l'entretien du véhicule a régulièrement été assuré par la société CARVALOI exerçant sous l'enseigne ROADY ; 
- CONSTATER que la société CARVALOI exerçant sous l'enseigne ROADY n'a jamais préconisé comme nécessaire et obligatoire le remplacement du cardan litigieux ; 
- CONSTATER que le contrôle technique produit avant la vente n'a pas plus fait état d'usure ou de défaillances du cardan litigieux ; 
En conséquence, à titre principal, 
- DÉBOUTER Monsieur [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; 
A titre subsidiaire, si d'aventure le Tribunal estimait faire droit aux demandes de Monsieur [B], 
- DEBOUTER la société CARVOLOI exerçant sous l'enseigne ROADY et la SA COLOMBE ASSURANCES de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- CONDAMNER la société CARVALOI exerçant sous l'enseigne ROADY à le relever et garantir de l'intégralité de sommes et condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; 
Et en tout état de cause, 
- CONDAMNER la société CARVALOI exerçant sous l'enseigne ROADY à lui verser une somme de 5 000 € en réparation de ses préjudices moral et financier confondus ; 
- CONDAMNER la société CARVALOI exerçant sous l'enseigne ROADY à lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER la même aux entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 mars 2026, la SAS CARVALOI et la SA COLOMBE ASSURANCES, intervenant volontairement, demandent au tribunal de céans, au visa de l'article 1231-1 du Code civil, de : 
A TITRE PRINCIPAL : 
- DEBOUTER Monsieur [T] [O] de ses demandes, fins et prétentions ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, de : 
- DONNER ACTE à la société COLOMBE ASSURANCES de son intervention volontaire ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [O] à verser aux sociétés CARVALOI et COLOMBE ASSURANCES la somme de 2 500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER la partie adverse aux entiers dépens de l'instance. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026.

A l'audience du 28 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS


I. Sur l'intervention volontaire de la société COLOMBE ASSURANCES

Aux termes des dispositions de l'article 66 du code de procédure civile que " Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. "

En l'espèce, la société COLOMBE ASSURANCES demande au tribunal de recevoir son intervention volontaire en tant qu'assureur de la société CARVALOI.

Aucune des parties ne s'opposent à son intervention.

La SA COLOMBE ASSURANCES sera ainsi déclarée recevable en son intervention volontaire.
 

II. Sur la demande de résolution de la vente et ses conséquences

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. 

Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments.

En l'espèce, il ressort de l'expertise amiable de Monsieur [X] [W], à laquelle Monsieur [O] était représenté par un expert automobile, que la pièce à l'origine du dommage est le cardan avant gauche qui s'est partiellement détaché de la boîte de vitesse. 

L'expert expose que le garage ROADY lui avait préconisé le remplacement du cardan avant gauche. Ces dires sont corroborés par un élément objectif, à savoir le devis du 2 novembre 2024 que produit le garage aux débats. Ce devis a pour objet le cardan avant gauche du véhicule. Il est daté du 2 novembre 2024 à 11h09, soit au même jour et à la même heure que l'émission d'une facture au nom de Monsieur [O] pour le même véhicule concernant le remplacement de la transmission et du filtre à particules ce qui permet de l'authentifier. 

Si le contrôle technique réalisé le 9 janvier 2025 ne fait état d'aucune anomalie concernant le cardan avant gauche, cela ne tend pas à confirmer qu'il n'était pas usé contrairement à ce que soutient Monsieur [O]. En effet, ce contrôle technique conforme peut signifier que le vendeur avait fait procéder à la réparation du cardan avant gauche lui-même avant le passage du véhicule au contrôle technique. L'expert explique d'ailleurs que le cardan avant gauche n'est pas d'origine et que cette pièce d'occasion n'a pas été correctement revissée ce qui a conduit au dommage. 

De plus, ces éléments sont étayés par le rapport du 13 juin 2025 réalisé par Monsieur [I], expert automobile représentant Monsieur [O] à l'expertise amiable. Ce rapport ne peut dater précisément le remplacement du cardan avant gauche mais il confirme la responsabilité de Monsieur [O] estimant qu'au regard du devis du 2 novembre 2024 le vendeur avait eu connaissance, avant la vente, d'un problème affectant la transmission. 

Le montant important du devis des réparations quasiment équivalent à la valeur d'achat du véhicule et l'immobilisation du véhicule depuis plus d'un an, permettent de démontrer que la défaillance est grave et rend le véhicule impropre à son usage. 

En outre, selon le rapport d'expertise du 13 juin 2025, malgré sa qualité de mécanicien agricole, Monsieur [B] ne pouvait avoir raisonnablement connaissance de la nécessité de remplacer la transmission et en raison de la proximité entre la date d'achat et la panne, il est peu probable qu'il ait remplacé lui-même la transmission avant gauche sans en informer le vendeur. Il est donc établi que la qualité de mécanicien agricole de Monsieur [B] ne lui conférait pas la qualité de professionnel de la mécanique automobile et qu'il n'a pas pu raisonnablement constater la défaillance du cardan avant gauche au moment de l'achat. 

Enfin, il résulte de l'annonce postée sur le site Leboncoin que, selon Monsieur [O], tous les entretiens avaient été réalisés et aucun frais n'était à prévoir. Par conséquent, rien n'indique que Monsieur [B] ait été informé d'une quelconque anomalie sur le véhicule. 

Il ressort du devis du 2 novembre 2024 et des deux expertises concordantes que le cardan avant gauche du véhicule était affecté d'une défaillance avant la vente. Ce défaut constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu'il soit fait droit à la demande de Monsieur [Y] [B] de résolution de la vente, peu important à ce stade que le vendeur ignorait un tel défaut.

La résolution de la vente intervenue le 8 février 2025 entre Monsieur [T] [O], vendeur, et Monsieur [Y] [B], acheteur, et portant sur le véhicule d'occasion litigieux sera en conséquence ordonnée.

Consécutivement, en application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du code civil, Monsieur [T] [O] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 13 500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.

Inversement, Monsieur [Y] [B] devra restituer le véhicule à Monsieur [T] [O] après restitution du prix de vente, à charge pour ce dernier de venir le récupérer auprès du garage BOZON à [Localité 3] et de prendre en charge d’éventuels frais de gardiennage ; . 



III. Sur les demandes de dommages et intérêts

En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. 

En l'espèce, Monsieur [T] [O] n'étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n'est pas présumée. Il appartient ainsi à Monsieur [Y] [B] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance du défaut lié au cardan avant gauche lors de la vente.

- Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur

Monsieur [O] nie avoir eu connaissance des désordres affectant le cardan avant gauche, néanmoins cela est contredit par le devis du 2 novembre 2024 établi par son garage habituel concernant le remplacement du cardan avant gauche. 

Monsieur [O] sera tenu de réparer les préjudices causés par ce vice caché.

- Sur les préjudices

o Sur les frais de certificat d'immatriculation

Monsieur [Y] [B] produit le justificatif des frais qu'il a engagés pour enregistrer le véhicule à son nom à savoir 357,76 euros. Ce préjudice pourra être indemnisé. 

En conséquence, Monsieur [O] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 357,76 euros au titre des frais du certificat d'immatriculation. 


o Sur le préjudice de jouissance 

Il résulte de la procédure que le véhicule est immobilisé depuis le 3 mars 2025 soit 507 jours. Monsieur [B] n'ayant pas pu utiliser le véhicule depuis la panne qui est intervenue à peine un mois après la vente, il est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice de jouissance. 

Le véhicule ayant été en l'espèce immobilisé depuis son acquisition, trois jours seulement après la vente, le demandeur est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice de jouissance. 

Monsieur [T] [O] sera par conséquent condamner à lui verser la somme de 5 100 euros, soit 300 euros par mois depuis mars 2025 jusqu'à juillet 2026. 

o Sur le préjudice moral et financier

Monsieur [B] indique avoir subi un préjudice moral et financier. Toutefois, s'il indique avoir dû consacrer du temps pour la gestion administrative de ce dossier, il n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct du préjudice de jouissance d'ores-et-déjà indemnisé.

Dispositif

En conséquence, ce poste de préjudice ne sera pas retenu. 

o Sur les intérêts au taux légal

L'article 1231-7 du code civil dispose " qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ".

En l'espèce, la condamnation aux dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter du jugement.


IV. Sur la demande en garantie de Monsieur [O] à l'encontre de la société CARVALOI

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que le réparateur d'un véhicule automobile, tenu de le remettre en état de marche, ne peut s'exonérer de sa responsabilité sans apporter la preuve que son client a refusé de lui laisser faire une réparation nécessaire ou que lui-même l'a averti du caractère incomplet de celle qu'il a effectuée. (cass 1er civ, 15 nov 1988 n°86-19.050)

En l'espèce, il ressort des factures produites par M. [O] que le garage ROADY est intervenu sur le véhicule à plusieurs reprises, notamment le 2 novembre 2024 lorsqu'il a remplacé la transmission et le filtre à particules. Il résulte des éléments produits que le même jour à quelques minutes d'intervalle, le garage ROADY a établi un devis pour remplacer le cardan avant gauche du véhicule. En intervenant sur le véhicule de Monsieur [O], le garagiste avait donc constaté une défaillance sur le cardan avant gauche et communiqué à son client le montant de la réparation. 

Dès lors, le garage s'est parfaitement acquitté de son devoir de conseil à l'égard de son client et aucune faute n'est rapportée par Monsieur [O].

Dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être engagée et par déduction celle de son assureur COLOMBE ASSURANCES non plus. 


Il convient de débouter Monsieur [O] de ses demandes à l'égard du garage ROADY et de l'assurance COLOMBE ASSURANCES. 


V. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [T] [O], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l'instance.

- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, Monsieur [T] [O], partie perdante, sera condamné à payer à Monsieur [Y] [S], au titre des frais exposés non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros. Il sera condamné à payer la même somme à la société CARVALOI exerçant sous l'enseigne ROADY. 

Perdante et condamnée aux dépens, Monsieur [T] [M] sera débouté de sa demande de ce chef.

L'équité commande de rejeter la demande de ce même chef de la société COLOMBE ASSURANCES. 

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard des parties est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.


P A R C E S M O T I F S


LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

DECLARE recevable la société COLOMBE ASSURANCES en son intervention volontaire,

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 8 février 2025 entre Monsieur [Y] [B] et Monsieur [T] [O] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 13 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; 

ORDONNE la restitution du véhicule de marque Audi A3 immatriculé DV 115 AT par Monsieur [Y] [B] à Monsieur [T] [O] ; 




ORDONNE la restitution du véhicule, à M [O] après restitution du prix de vente, à charge pour ce dernier de venir le récupérer auprès du garage BOZON à [Localité 3] et de prendre en charge d’éventuels frais de gardiennage ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 357,76 euros de dommages et intérêts au titre des frais de certificat d'immatriculation, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 5 100 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande au titre du préjudice moral et financier ; 

DEBOUTE Monsieur [T] [O] de ses demandes à l'encontre de la société CARVALOI et de la société COLOMBE ASSURANCES ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la société CARVALOI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la société COLOMBE ASSURANCES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.


Ainsi rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU


N° RC 25/00880 Le 23 Juillet 2026 

N° Minute : 26/

SL/SNR 








Copie exécutoire délivrée le :

à 

la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Me Caroline LUDWIG

Dans l'affaire opposant :



DEMANDEUR

Monsieur [Y] [B]
né le 13 Avril 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline LUDWIG, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Vanessa VICHI de la SELARL VICHI GAIRAUD, avocats au barreau d’ANNECY,

 d'une part,

DEFENDEURS

S.A.S. CARVALOI
Interv. forcée, 
dont le siège social est sis [Adresse 2] 

S.A. COLOMBE ASSURANCES
Inter. volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Toutes deux représentées par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [T] [O]
né le 14 Mai 2002 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

 d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 28 Mai 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le jugement dont la teneur suit a été rédigé par Mme [Q], auditrice de justice sous le contrôle de Mme LEFRANCOIS et rendu le 23 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.


FAITS ET PROCEDURE


Le 8 février 2025, Monsieur [Y] [B] a acquis auprès de Monsieur [T] [O] un véhicule AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 13 500 euros.

Le 3 mars 2025, une panne est survenue sur le véhicule et la réparation a été chiffrée à 11 161,56 euros par le garage BOZON. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [B] a mis en demeure Monsieur [O] de lui rembourser la somme de 11 161,56 euros correspondant aux réparations.

Monsieur [B] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule le 19 juin 2025.

Suivant exploit de commissaire de justice du 15 juillet 2025, Monsieur [B] a assigné Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de résolution de la vente du véhicule. 

Par exploit de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Monsieur [O] a appelé en cause la société CARVALOI exerçant sous l'enseigne ROADY (ci-après dénommé le garage ROADY) aux fins de lui voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir et de la voir condamner à le relever et garantir de toutes condamnations. 

Ces deux procédures ont été jointes.

Par conclusions notifiées le 10 décembre 2025, Monsieur [Y] [B] demande au tribunal de céans, au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil, de :
- CONSTATER que le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] vendu le 8 février2025 par Monsieur [T] [O] à Monsieur [Y] [B] est affecté de vices cachés. 
- DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [O] était informé de l'existence de ces vices et les a volontairement dissimulé à Monsieur [Y] [B] lors de la vente du 8 février 2025 
- PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] vendu le 8 février 2025 par Monsieur [T] [O] à Monsieur [Y] [B]. - CONDAMNER par conséquent Monsieur [T] [O] à lui rembourser le prix du véhicule soit la somme de 13 500.00 euros TTC 
- DIRE ET JUGER qu'il restituera après avoir obtenu le règlement du prix de vente le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [T] [O] lequel fera son affaire personnelle de le récupérer auprès du garage BOZON à [Localité 3] en assumant le règlement de tous les éventuels frais de gardiennage. 
- CONDAMNER encore Monsieur [T] [O] à lui verser les sommes suivantes : 
- Coût de la carte grise du véhicule : 357.76 euros 
- Préjudice de jouissance : 300 euros par mois à compter du 3 mars 2025 et jusqu'à la décision définitive à intervenir (parfaire) 
- Préjudice moral et financier : 1 000 euros 
Soit AU TOTAL 14 857,76 euros € à parfaire outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. 
- CONDAMNER encore Monsieur [T] [O] à verser à Monsieur [Y] [B] la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC 
- CONDAMNER encore le même aux dépens. 
 
En réplique, par conclusions notifiées le 23 mars 2026, Monsieur [T] [O] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1217, 1231-1, 1353 et 1641 et suivants du Code civil, et de l'article 331 du Code de procédure civile, de :
- DIRE ET JUGER Monsieur [T] [O] autant recevable que bien fondé en ses demandes; 
- CONSTATER que la démonstration de la prétendue connaissance par Monsieur [T] [O] des vices affectant le cardan litigieux n'est pas rapportée ; 
- CONSTATER que l'entretien du véhicule a régulièrement été assuré par la société CARVALOI exerçant sous l'enseigne ROADY ; 
- CONSTATER que la société CARVALOI exerçant sous l'enseigne ROADY n'a jamais préconisé comme nécessaire et obligatoire le remplacement du cardan litigieux ; 
- CONSTATER que le contrôle technique produit avant la vente n'a pas plus fait état d'usure ou de défaillances du cardan litigieux ; 
En conséquence, à titre principal, 
- DÉBOUTER Monsieur [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; 
A titre subsidiaire, si d'aventure le Tribunal estimait faire droit aux demandes de Monsieur [B], 
- DEBOUTER la société CARVOLOI exerçant sous l'enseigne ROADY et la SA COLOMBE ASSURANCES de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- CONDAMNER la société CARVALOI exerçant sous l'enseigne ROADY à le relever et garantir de l'intégralité de sommes et condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; 
Et en tout état de cause, 
- CONDAMNER la société CARVALOI exerçant sous l'enseigne ROADY à lui verser une somme de 5 000 € en réparation de ses préjudices moral et financier confondus ; 
- CONDAMNER la société CARVALOI exerçant sous l'enseigne ROADY à lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER la même aux entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 mars 2026, la SAS CARVALOI et la SA COLOMBE ASSURANCES, intervenant volontairement, demandent au tribunal de céans, au visa de l'article 1231-1 du Code civil, de : 
A TITRE PRINCIPAL : 
- DEBOUTER Monsieur [T] [O] de ses demandes, fins et prétentions ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, de : 
- DONNER ACTE à la société COLOMBE ASSURANCES de son intervention volontaire ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [O] à verser aux sociétés CARVALOI et COLOMBE ASSURANCES la somme de 2 500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER la partie adverse aux entiers dépens de l'instance. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026.

A l'audience du 28 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.


MOTIFS


I. Sur l'intervention volontaire de la société COLOMBE ASSURANCES

Aux termes des dispositions de l'article 66 du code de procédure civile que " Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. "

En l'espèce, la société COLOMBE ASSURANCES demande au tribunal de recevoir son intervention volontaire en tant qu'assureur de la société CARVALOI.

Aucune des parties ne s'opposent à son intervention.

La SA COLOMBE ASSURANCES sera ainsi déclarée recevable en son intervention volontaire.
 

II. Sur la demande de résolution de la vente et ses conséquences

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. 

Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments.

En l'espèce, il ressort de l'expertise amiable de Monsieur [X] [W], à laquelle Monsieur [O] était représenté par un expert automobile, que la pièce à l'origine du dommage est le cardan avant gauche qui s'est partiellement détaché de la boîte de vitesse. 

L'expert expose que le garage ROADY lui avait préconisé le remplacement du cardan avant gauche. Ces dires sont corroborés par un élément objectif, à savoir le devis du 2 novembre 2024 que produit le garage aux débats. Ce devis a pour objet le cardan avant gauche du véhicule. Il est daté du 2 novembre 2024 à 11h09, soit au même jour et à la même heure que l'émission d'une facture au nom de Monsieur [O] pour le même véhicule concernant le remplacement de la transmission et du filtre à particules ce qui permet de l'authentifier. 

Si le contrôle technique réalisé le 9 janvier 2025 ne fait état d'aucune anomalie concernant le cardan avant gauche, cela ne tend pas à confirmer qu'il n'était pas usé contrairement à ce que soutient Monsieur [O]. En effet, ce contrôle technique conforme peut signifier que le vendeur avait fait procéder à la réparation du cardan avant gauche lui-même avant le passage du véhicule au contrôle technique. L'expert explique d'ailleurs que le cardan avant gauche n'est pas d'origine et que cette pièce d'occasion n'a pas été correctement revissée ce qui a conduit au dommage. 

De plus, ces éléments sont étayés par le rapport du 13 juin 2025 réalisé par Monsieur [I], expert automobile représentant Monsieur [O] à l'expertise amiable. Ce rapport ne peut dater précisément le remplacement du cardan avant gauche mais il confirme la responsabilité de Monsieur [O] estimant qu'au regard du devis du 2 novembre 2024 le vendeur avait eu connaissance, avant la vente, d'un problème affectant la transmission. 

Le montant important du devis des réparations quasiment équivalent à la valeur d'achat du véhicule et l'immobilisation du véhicule depuis plus d'un an, permettent de démontrer que la défaillance est grave et rend le véhicule impropre à son usage. 

En outre, selon le rapport d'expertise du 13 juin 2025, malgré sa qualité de mécanicien agricole, Monsieur [B] ne pouvait avoir raisonnablement connaissance de la nécessité de remplacer la transmission et en raison de la proximité entre la date d'achat et la panne, il est peu probable qu'il ait remplacé lui-même la transmission avant gauche sans en informer le vendeur. Il est donc établi que la qualité de mécanicien agricole de Monsieur [B] ne lui conférait pas la qualité de professionnel de la mécanique automobile et qu'il n'a pas pu raisonnablement constater la défaillance du cardan avant gauche au moment de l'achat. 

Enfin, il résulte de l'annonce postée sur le site Leboncoin que, selon Monsieur [O], tous les entretiens avaient été réalisés et aucun frais n'était à prévoir. Par conséquent, rien n'indique que Monsieur [B] ait été informé d'une quelconque anomalie sur le véhicule. 

Il ressort du devis du 2 novembre 2024 et des deux expertises concordantes que le cardan avant gauche du véhicule était affecté d'une défaillance avant la vente. Ce défaut constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu'il soit fait droit à la demande de Monsieur [Y] [B] de résolution de la vente, peu important à ce stade que le vendeur ignorait un tel défaut.

La résolution de la vente intervenue le 8 février 2025 entre Monsieur [T] [O], vendeur, et Monsieur [Y] [B], acheteur, et portant sur le véhicule d'occasion litigieux sera en conséquence ordonnée.

Consécutivement, en application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du code civil, Monsieur [T] [O] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 13 500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.

Inversement, Monsieur [Y] [B] devra restituer le véhicule à Monsieur [T] [O] après restitution du prix de vente, à charge pour ce dernier de venir le récupérer auprès du garage BOZON à [Localité 3] et de prendre en charge d’éventuels frais de gardiennage ; . 



III. Sur les demandes de dommages et intérêts

En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. 

En l'espèce, Monsieur [T] [O] n'étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n'est pas présumée. Il appartient ainsi à Monsieur [Y] [B] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance du défaut lié au cardan avant gauche lors de la vente.

- Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur

Monsieur [O] nie avoir eu connaissance des désordres affectant le cardan avant gauche, néanmoins cela est contredit par le devis du 2 novembre 2024 établi par son garage habituel concernant le remplacement du cardan avant gauche. 

Monsieur [O] sera tenu de réparer les préjudices causés par ce vice caché.

- Sur les préjudices

o Sur les frais de certificat d'immatriculation

Monsieur [Y] [B] produit le justificatif des frais qu'il a engagés pour enregistrer le véhicule à son nom à savoir 357,76 euros. Ce préjudice pourra être indemnisé. 

En conséquence, Monsieur [O] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 357,76 euros au titre des frais du certificat d'immatriculation. 


o Sur le préjudice de jouissance 

Il résulte de la procédure que le véhicule est immobilisé depuis le 3 mars 2025 soit 507 jours. Monsieur [B] n'ayant pas pu utiliser le véhicule depuis la panne qui est intervenue à peine un mois après la vente, il est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice de jouissance. 

Le véhicule ayant été en l'espèce immobilisé depuis son acquisition, trois jours seulement après la vente, le demandeur est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice de jouissance. 

Monsieur [T] [O] sera par conséquent condamner à lui verser la somme de 5 100 euros, soit 300 euros par mois depuis mars 2025 jusqu'à juillet 2026. 

o Sur le préjudice moral et financier

Monsieur [B] indique avoir subi un préjudice moral et financier. Toutefois, s'il indique avoir dû consacrer du temps pour la gestion administrative de ce dossier, il n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct du préjudice de jouissance d'ores-et-déjà indemnisé. 

En conséquence, ce poste de préjudice ne sera pas retenu. 

o Sur les intérêts au taux légal

L'article 1231-7 du code civil dispose " qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ".

En l'espèce, la condamnation aux dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter du jugement.


IV. Sur la demande en garantie de Monsieur [O] à l'encontre de la société CARVALOI

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que le réparateur d'un véhicule automobile, tenu de le remettre en état de marche, ne peut s'exonérer de sa responsabilité sans apporter la preuve que son client a refusé de lui laisser faire une réparation nécessaire ou que lui-même l'a averti du caractère incomplet de celle qu'il a effectuée. (cass 1er civ, 15 nov 1988 n°86-19.050)

En l'espèce, il ressort des factures produites par M. [O] que le garage ROADY est intervenu sur le véhicule à plusieurs reprises, notamment le 2 novembre 2024 lorsqu'il a remplacé la transmission et le filtre à particules. Il résulte des éléments produits que le même jour à quelques minutes d'intervalle, le garage ROADY a établi un devis pour remplacer le cardan avant gauche du véhicule. En intervenant sur le véhicule de Monsieur [O], le garagiste avait donc constaté une défaillance sur le cardan avant gauche et communiqué à son client le montant de la réparation. 

Dès lors, le garage s'est parfaitement acquitté de son devoir de conseil à l'égard de son client et aucune faute n'est rapportée par Monsieur [O].

Dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être engagée et par déduction celle de son assureur COLOMBE ASSURANCES non plus. 


Il convient de débouter Monsieur [O] de ses demandes à l'égard du garage ROADY et de l'assurance COLOMBE ASSURANCES. 


V. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [T] [O], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l'instance.

- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, Monsieur [T] [O], partie perdante, sera condamné à payer à Monsieur [Y] [S], au titre des frais exposés non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros. Il sera condamné à payer la même somme à la société CARVALOI exerçant sous l'enseigne ROADY. 

Perdante et condamnée aux dépens, Monsieur [T] [M] sera débouté de sa demande de ce chef.

L'équité commande de rejeter la demande de ce même chef de la société COLOMBE ASSURANCES. 

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard des parties est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.


P A R C E S M O T I F S


LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

DECLARE recevable la société COLOMBE ASSURANCES en son intervention volontaire,

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 8 février 2025 entre Monsieur [Y] [B] et Monsieur [T] [O] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 13 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; 

ORDONNE la restitution du véhicule de marque Audi A3 immatriculé DV 115 AT par Monsieur [Y] [B] à Monsieur [T] [O] ; 




ORDONNE la restitution du véhicule, à M [O] après restitution du prix de vente, à charge pour ce dernier de venir le récupérer auprès du garage BOZON à [Localité 3] et de prendre en charge d’éventuels frais de gardiennage ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 357,76 euros de dommages et intérêts au titre des frais de certificat d'immatriculation, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 5 100 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande au titre du préjudice moral et financier ; 

DEBOUTE Monsieur [T] [O] de ses demandes à l'encontre de la société CARVALOI et de la société COLOMBE ASSURANCES ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la société CARVALOI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la société COLOMBE ASSURANCES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.


Ainsi rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1645, code civil 1352-3, code civil 1643, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:26:02.634Z.