Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 27 août 2026, n° 23/04016
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 16 décembre 2021, Madame [O] [V] épouse [D] a acquis un véhicule d’occasion de marque Mercedes, modèle classe B, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 5 400 euros, auprès de la société à responsabilité limitée unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE. Une semaine après la vente, le véhicule n’a plus démarré. Le GARAGE DE LA RAMEE a repris le véhicule pour le réparer mais les désordres ont perduré. Une expertise amiable du véhicule a eu lieu en l’absence du vendeur. Par acte en date du 16 septembre 2022, Madame [V] a fait assigner la société GARAGE DE LA RAMEE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [W]. L’expert a déposé son rapport définitif le 22 mai 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, Madame [V] a fait assigner la société GARAGE DE LA RAMEE devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, Madame [V] demande au tribunal de : - débouter la SARLU GARAGE DE LA RAMÉE de l’intégralité de ses demandes, - prononcer que le véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE B immatriculée [Immatriculation 1] est affecté de vices cachés, - prononcer la résolution de la vente conclue entre Madame [D] et la SARLU GARAGE DE LA RAMEE en date du 16 décembre 2022 et portant sur le véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE B immatriculée [Immatriculation 1] ; - prononcer que la SARLU GARAGE DE LA RAMÉE était informée des désordres qui affectaient la boîte de vitesses lors de la vente litigieuse ; En conséquence, - condamner la SARLU GARAGE DE LA RAMEE à restituer le prix de vente à Madame [D], soit la somme de 5.400€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, - prononcer que la SARLU GARAGE DE LA RAMEE fera son affaire personnelle et à ses frais de la récupération du véhicule et que celle-ci ne pourra intervenir qu’après l’entier paiement des condamnations mises à sa charge par le jugement à intervenir, - prononcer que faute pour la SARLU GARAGE DE LA RAMEE d’avoir récupérer le véhicule dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, Madame [D] pourra en disposer librement sans que cela ne la prive des voies d’exécution forcée, - condamner le GARAGE DE LA RAMEE à payer à Madame [D] la somme 276,87 € en réparation de son préjudice matériel et ce au titre des cotisations d’assurance de l’année 2022, - condamner la SARLU GARAGE DE LA RAMEE à payer à Madame [D] la somme de 5€ par jour (1/1000ème du prix de vente) à compter du 30 mai 2022 et ce jusqu’à la récupération du véhicule, - condamner la SARLU GARAGE DE LA RAMEE à payer à Madame [D] la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral, - condamner la SARLU GARAGE DE LA RAMEE à payer à Madame [D] la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SARLU GARAGE DE LA RAMEE à payer à Madame [D] ; - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande en résolution de la vente, qu’elle fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil, Madame [V] fait valoir que le véhicule qu’elle a acheté était déjà affecté de divers et graves désordres (défectuosité boîte de vitesses, défectuosité de l’alternateur et fuite d’huile) qui existaient déjà avant la vente et qui ne sont pas dûs à l’utilisation qu’elle a faite du véhicule. Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice de jouissance, car il s’agissait de son seul véhicule qui lui était indispensable pour son activité professionnelle outre un préjudice moral et un préjudice matériel (cotisations d’assurance). Elle fait encore valoir qu’elle a dû supporter les frais d’assurance d’un véhicule qu’elle ne pouvait pourtant utiliser, alors qu’elle a été contrainte d’acheter et d’assurer un second véhicule. Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la société GARAGE LA RAMÉE demande au tribunal de : - À titre principal, débouter Madame [O] [V] épouse [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - À titre subsidiaire, débouter Madame [O] [V] épouse [D] de sa demande de résolution de la vente et ordonner la réduction du prix de vente du matériel à la somme de 3800 € ; - En conséquence, condamner la société GARAGE DE LA RAMEE à payer à Madame [O] [V] épouse [D] la somme de 1000 € en restitution partielle du prix de vente étant tenu compte que cette dernière restait à devoir la somme de 600 € sur le prix de vente du véhicule. En tout état de cause, - Rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires de Madame [O] [V] épouse [D] ; - La condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société GARAGE LA RAMÉE soutient que les défauts constatés sont postérieurs à la vente et qu’ils résultent d’un défaut d’entretien du véhicule par Madame [V] et d’une utilisation intensive. Elle réfute la gravité des vices estimant qu’il s’agit d’un dysfonctionnement facilement réparable et qui n’empêche pas l’utilisation du véhicule et ne justifie pas la résolution de la vente. Elle demande le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires de Madame [V]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule. Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » et « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s'applique, à savoir la preuve de l'existence d'un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l'usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l'antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe. Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d'expertise extrajudiciaire est corroboré par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, il ressort des débats que le 16 décembre 2021, Madame [V] et la société GARAGE DE LA RAMÉE ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d'occasion de marque Mercedes. S’agissant des désordres rencontrés par l’acheteur postérieurement à la vente, il est établi qu’une expertise amiable a été réalisée sur le véhicule litigieux le 30 mai 2022 par le cabinet CREMOUX MIDI-PYRÉNÉES. Le rapport d’expertise amiable établi à la suite de ces opérations fait état d’une mention « BOÎTE DE VITESSES ALLER A L’ATELIER » affichée sur le combiné central du véhicule ; du fait que le véhicule fait des à-coups au roulage et d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesse rendant l’usage du véhicule délicat et dangereux. Il est précisé que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse contrarie toute utilisation normale du véhicule jusqu’à son immobilisation totale s’il n’y a pas de remise en état. L’expert judiciaire a constaté que le niveau d’huile était de deux centimètres au dessous du mini ; que le niveau de liquide de refroidissement était correct : qu’un diagnostic électronique révélait un défaut au niveau de la boîte de vitesse ; que l’alternateur était imbibé d’huile et donc hors service : que la courroie d’accessoires était absence et qu’une fuite importante était observée au niveau du carter moteur vers l’arrière du moteur. Il conclut que le véhicule est impropre à sa destination, la boîte de vitesse et l’alternateur étant hors service, ces désordres existaient bien avant la vente. Il explique que la cause de la dégradation de la boîte de vitesse est liée à une usure interne qui a induit le patinage de la courroie métallique du variateur et donc de la limaille et que la dégradation de l’alternateur est due à la fuite d’huile qui l’a imbibé. Et mis en court circuit. Il conclut que ce dysfonctionnement était présent au moment de la vente car un devis de remplacement de la boîte de vitesse avait déjà été effectué le 5 juillet 2021 par le concessionnaire et que la responsabilité du vendeur était engagée au titre de la garantie sur les vices cachés. Cette expertise judiciaire met en lumière l’existence de trois dysfonctionnement majeurs du véhicule en cause dont un seul avait été constaté par l’expert amiable à savoir la dégradation de la boîte de vitesse qui pré-existait nécessairement à la vente ayant été constatée par le concessionnaire Mercedes le 6 juillet 2021, soit cinq mois avant la vente. Ce défaut rend la voiture impropre en sa destination en ce que son utilisation en devient dangereuse et la dégrade progressivement jusqu’à entraîner son immobilisation totale ce qui ne peut pas être considéré comme l’usage normalement attendu d’un acquéreur d’un véhicule automobile. En revanche, s’agissant de la fuite d’huile et la détérioration consécutive de l’alternateur, aucun élément probatoire ne permet de corroborer les conclusions de l’expert judiciaire sur leur antériorité à la vente. En effet, ni la facture de LG [Localité 1] Automobiles du 6 juillet 2021, ni le contrôle technique du 15 décembre 2021 ni l’expertise amiable réalisée le 30 mai 2022 ne permettent d’établir leur existence avant le 16 décembre 2021 et l’apparition de ces désordres du fait de l’usage du véhicule par Madame [V] malgré sa connaissance du dysfonctionnement de la boîte de vitesse ne pouvant pas être exclu en l’état des explications et pièces produites par la demanderesse. Dans ces conditions, Madame [V] est bien fondée à solliciter la résolution de la vente qu’elle a conclue avec la société GARAGE DE LA RAMÉE, du fait du vice caché affectant la boîte de vitesse, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif. Dès lors que Madame [V] a fait le choix de solliciter la résolution de la vente, le tribunal ne peut pas lui imposer une réduction du prix tel que demandé par la société défenderesse, l’option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire résultant uniquement du choix du demandeur et n’étant pas conditionné à l’importance du vice caché constaté. Consécutivement à la résolution de la vente, Madame [V] demande la condamnation de la société GARAGE DE LA RAMÉE à lui payer la somme de 5 400 euros qui correspond au prix de vente. Dès lors, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société GARAGE DE LA RAMÉE sera condamnée à payer à Madame [V] la somme de 5 100 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule effectivement payé, Madame [V] ayant reconnu devant les deux experts ne pas avoir payé l’entier prix convenu. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par Madame [V] à la société GARAGE DE LA RAMÉE, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. En revanche, la demande de Madame [V] tendant à pouvoir disposer librement du véhicule dans l’hypothèse où le vendeur ne l’aurait pas récupéré dans un délai de six mois sera rejetée, aucun fondement juridique ne justifiant une telle atteinte au droit de propriété. II- Sur les demandes indemnitaires 1- Sur l’engagement de la responsabilité de la société GARAGE DE LA RAMÉE. L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice par ces vices. Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il résulte du premier de ces textes une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. En l’espèce, la société GARAGE DE LA RAMÉE ne conteste pas que son activité principale consiste en la vente de véhicules automobiles. En tant que vendeur professionnel, la société GARAGE DE LA RAMÉE est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à Madame [V], de sorte qu’elle sera tenue de réparer les dommages causés par l’existence de ces vices. 1- Sur les frais d’assurance. Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu'il ne roule pas. Les mensualités d’assurance seront prises en compte pendant la période d’immobilisation du véhicule puisque l'assurance du véhicule demeure obligatoire en dépit de son immobilisation. Madame [V] fait état d’un préjudice matériel résultant des cotisations d’assurance pour l’année 2022 à hauteur de 276,87 euros. En l’espèce, comme rappelé ci-dessus les frais d’assurance constituent un préjudice indemnisable dès lors qu’ils ont été payés de manière indue par l’acquéreur du fait de l’immobilisation du véhicule en raison du vice caché constaté en empêchant l’utilisation normalement attendue. Outre le fait qu’il n’est pas possible de rattacher le document produit (pièce 9) par Madame [V] au paiement d’une assurance automobile pour le véhicule Mercedes classe B, immatriculé [Immatriculation 1], force est de constater que ce dernier n’a jamais arrêté de circuler sur l’année 2022 puisqu’il a parcouru 17 471 kilomètres entre le 16 décembre 2021 et le 26 avril 2022 (facture changement de pneumatiques) puis 4 737 kilomètres entre le 26 avril 2022 et le 30 mai 2022 (jour de la réunion d’expertise amiable) puis 9 169 kilomètres entre le 30 mai 2022 et le 7 février 2023 (jour de la réunion d’expertise judiciaire), excluant toute immobilisation. En conséquence, Madame [V] sera déboutée de la demande en dommages et intérêts qu’elle formule de ce chef. 2- Sur le préjudice de jouissance Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l'indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En l’espèce, il a été précédemment exposé que le véhicule acquis par la demanderesse présentait des défauts qui rendaient son utilisation dangereuse mais qu’elle a continué de l’utiliser a minima jusqu’en février 2023. Les conséquences sur sa vie professionnelle ne sont établies par aucune pièce justificative. Dans le même temps, une diminution significative du nombre de kilomètres parcourus est constatée postérieurement à la réunion d’expertise amiable du 30 mai 2022 constituant un trouble de jouissance dont Madame [V] doit être indemnisée. Compte tenu du prix d’achat du véhicule, de l’absence de pièces justificatives et des incertitudes sur l’utilisation du véhicule par Madame [V], le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par la condamnation de la société GARAGE DE LA RAMÉE à payer à Madame [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. 3- Sur le préjudice moral Madame [V] considère que la société GARAGE DE LA RAMÉE a été déloyale envers elle alors qu’elle s’était adressée à un professionnel de la vente automobile pour sécuriser la vente. Elle explique avoir perdu son emploi ce qui l’a placé dans une situation de surendettement. Néanmoins, Madame [V] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la société venderesse dont il ne peut être affirmé qu’elle avait eu connaissance du diagnostic et des préconisations du concessionnaire Mercedes de juillet 2021. En outre, le tribunal ne peut pas rattacher la situation de surendettement de Madame [V] à la seule vente du véhicule litigieux. Par suite, Madame [V] sera déboutée de la demande en dommages et intérêts qu’elle formule au titre de son préjudice moral. IV- Sur les mesures de fin de jugement 1- Sur les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ». En l'espèce, la société GARAGE DE LA RAMÉE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. 2- Sur les frais irrépétibles. Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ». En l'espèce, la société GARAGE DE LA RAMÉE, condamnée aux dépens, versera à Madame [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser la société GARAGE DE LA RAMÉE de ses propres frais irrépétibles qu'il conservera à sa charge. 3- Sur l’exécution provisoire. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Mercedes, modèle Classe B, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 16 décembre 2021 entre Madame [O] [V] épouse [D] et la S.A.R.L unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE ; CONDAMNE la S.A.R.L unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE à payer à Madame [O] [V] épouse [D] la somme de 5 100 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE la S.A.R.L unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE de sa demande de réduction du prix de vente ; ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à la S.A.R.L unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Madame [O] [V] épouse [D] ; PRECISE que la S.A.R.L unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ; DEBOUTE Madame [O] [V] épouse [D] de sa demande en dommages et intérêts au titre des frais d’assurance ; CONDAMNE la S.A.R.L unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE à payer à Madame [O] [V] épouse [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE Madame [O] [V] épouse [D] de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la S.A.R.L unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE au paiement des entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la S.A.R.L unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE à payer à Madame [O] [V] épouse [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la S.A.R.L unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Août 2026 DOSSIER : N° RG 23/04016 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SIMR NAC : 50A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6 JUGEMENT DU 27 Août 2026 PRESIDENT Madame GALLIUSSI, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé M. PEREZ, DEBATS à l'audience publique du 12 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE Mme [O] [V] épouse [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120 DEFENDERESSE S.A.R.L. GARAGE DE LA RAMEE, RCS [Localité 1] 512 845 504., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 235 EXPOSE DU LITIGE Le 16 décembre 2021, Madame [O] [V] épouse [D] a acquis un véhicule d’occasion de marque Mercedes, modèle classe B, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 5 400 euros, auprès de la société à responsabilité limitée unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE. Une semaine après la vente, le véhicule n’a plus démarré. Le GARAGE DE LA RAMEE a repris le véhicule pour le réparer mais les désordres ont perduré. Une expertise amiable du véhicule a eu lieu en l’absence du vendeur. Par acte en date du 16 septembre 2022, Madame [V] a fait assigner la société GARAGE DE LA RAMEE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [W]. L’expert a déposé son rapport définitif le 22 mai 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, Madame [V] a fait assigner la société GARAGE DE LA RAMEE devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, Madame [V] demande au tribunal de : - débouter la SARLU GARAGE DE LA RAMÉE de l’intégralité de ses demandes, - prononcer que le véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE B immatriculée [Immatriculation 1] est affecté de vices cachés, - prononcer la résolution de la vente conclue entre Madame [D] et la SARLU GARAGE DE LA RAMEE en date du 16 décembre 2022 et portant sur le véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE B immatriculée [Immatriculation 1] ; - prononcer que la SARLU GARAGE DE LA RAMÉE était informée des désordres qui affectaient la boîte de vitesses lors de la vente litigieuse ; En conséquence, - condamner la SARLU GARAGE DE LA RAMEE à restituer le prix de vente à Madame [D], soit la somme de 5.400€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, - prononcer que la SARLU GARAGE DE LA RAMEE fera son affaire personnelle et à ses frais de la récupération du véhicule et que celle-ci ne pourra intervenir qu’après l’entier paiement des condamnations mises à sa charge par le jugement à intervenir, - prononcer que faute pour la SARLU GARAGE DE LA RAMEE d’avoir récupérer le véhicule dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, Madame [D] pourra en disposer librement sans que cela ne la prive des voies d’exécution forcée, - condamner le GARAGE DE LA RAMEE à payer à Madame [D] la somme 276,87 € en réparation de son préjudice matériel et ce au titre des cotisations d’assurance de l’année 2022, - condamner la SARLU GARAGE DE LA RAMEE à payer à Madame [D] la somme de 5€ par jour (1/1000ème du prix de vente) à compter du 30 mai 2022 et ce jusqu’à la récupération du véhicule, - condamner la SARLU GARAGE DE LA RAMEE à payer à Madame [D] la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral, - condamner la SARLU GARAGE DE LA RAMEE à payer à Madame [D] la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SARLU GARAGE DE LA RAMEE à payer à Madame [D] ; - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande en résolution de la vente, qu’elle fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil, Madame [V] fait valoir que le véhicule qu’elle a acheté était déjà affecté de divers et graves désordres (défectuosité boîte de vitesses, défectuosité de l’alternateur et fuite d’huile) qui existaient déjà avant la vente et qui ne sont pas dûs à l’utilisation qu’elle a faite du véhicule. Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice de jouissance, car il s’agissait de son seul véhicule qui lui était indispensable pour son activité professionnelle outre un préjudice moral et un préjudice matériel (cotisations d’assurance). Elle fait encore valoir qu’elle a dû supporter les frais d’assurance d’un véhicule qu’elle ne pouvait pourtant utiliser, alors qu’elle a été contrainte d’acheter et d’assurer un second véhicule. Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la société GARAGE LA RAMÉE demande au tribunal de : - À titre principal, débouter Madame [O] [V] épouse [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - À titre subsidiaire, débouter Madame [O] [V] épouse [D] de sa demande de résolution de la vente et ordonner la réduction du prix de vente du matériel à la somme de 3800 € ; - En conséquence, condamner la société GARAGE DE LA RAMEE à payer à Madame [O] [V] épouse [D] la somme de 1000 € en restitution partielle du prix de vente étant tenu compte que cette dernière restait à devoir la somme de 600 € sur le prix de vente du véhicule. En tout état de cause, - Rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires de Madame [O] [V] épouse [D] ; - La condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société GARAGE LA RAMÉE soutient que les défauts constatés sont postérieurs à la vente et qu’ils résultent d’un défaut d’entretien du véhicule par Madame [V] et d’une utilisation intensive. Elle réfute la gravité des vices estimant qu’il s’agit d’un dysfonctionnement facilement réparable et qui n’empêche pas l’utilisation du véhicule et ne justifie pas la résolution de la vente. Elle demande le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires de Madame [V]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule. Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » et « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s'applique, à savoir la preuve de l'existence d'un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l'usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l'antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe. Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d'expertise extrajudiciaire est corroboré par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, il ressort des débats que le 16 décembre 2021, Madame [V] et la société GARAGE DE LA RAMÉE ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d'occasion de marque Mercedes. S’agissant des désordres rencontrés par l’acheteur postérieurement à la vente, il est établi qu’une expertise amiable a été réalisée sur le véhicule litigieux le 30 mai 2022 par le cabinet CREMOUX MIDI-PYRÉNÉES. Le rapport d’expertise amiable établi à la suite de ces opérations fait état d’une mention « BOÎTE DE VITESSES ALLER A L’ATELIER » affichée sur le combiné central du véhicule ; du fait que le véhicule fait des à-coups au roulage et d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesse rendant l’usage du véhicule délicat et dangereux. Il est précisé que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse contrarie toute utilisation normale du véhicule jusqu’à son immobilisation totale s’il n’y a pas de remise en état. L’expert judiciaire a constaté que le niveau d’huile était de deux centimètres au dessous du mini ; que le niveau de liquide de refroidissement était correct : qu’un diagnostic électronique révélait un défaut au niveau de la boîte de vitesse ; que l’alternateur était imbibé d’huile et donc hors service : que la courroie d’accessoires était absence et qu’une fuite importante était observée au niveau du carter moteur vers l’arrière du moteur. Il conclut que le véhicule est impropre à sa destination, la boîte de vitesse et l’alternateur étant hors service, ces désordres existaient bien avant la vente. Il explique que la cause de la dégradation de la boîte de vitesse est liée à une usure interne qui a induit le patinage de la courroie métallique du variateur et donc de la limaille et que la dégradation de l’alternateur est due à la fuite d’huile qui l’a imbibé. Et mis en court circuit. Il conclut que ce dysfonctionnement était présent au moment de la vente car un devis de remplacement de la boîte de vitesse avait déjà été effectué le 5 juillet 2021 par le concessionnaire et que la responsabilité du vendeur était engagée au titre de la garantie sur les vices cachés. Cette expertise judiciaire met en lumière l’existence de trois dysfonctionnement majeurs du véhicule en cause dont un seul avait été constaté par l’expert amiable à savoir la dégradation de la boîte de vitesse qui pré-existait nécessairement à la vente ayant été constatée par le concessionnaire Mercedes le 6 juillet 2021, soit cinq mois avant la vente. Ce défaut rend la voiture impropre en sa destination en ce que son utilisation en devient dangereuse et la dégrade progressivement jusqu’à entraîner son immobilisation totale ce qui ne peut pas être considéré comme l’usage normalement attendu d’un acquéreur d’un véhicule automobile. En revanche, s’agissant de la fuite d’huile et la détérioration consécutive de l’alternateur, aucun élément probatoire ne permet de corroborer les conclusions de l’expert judiciaire sur leur antériorité à la vente. En effet, ni la facture de LG [Localité 1] Automobiles du 6 juillet 2021, ni le contrôle technique du 15 décembre 2021 ni l’expertise amiable réalisée le 30 mai 2022 ne permettent d’établir leur existence avant le 16 décembre 2021 et l’apparition de ces désordres du fait de l’usage du véhicule par Madame [V] malgré sa connaissance du dysfonctionnement de la boîte de vitesse ne pouvant pas être exclu en l’état des explications et pièces produites par la demanderesse. Dans ces conditions, Madame [V] est bien fondée à solliciter la résolution de la vente qu’elle a conclue avec la société GARAGE DE LA RAMÉE, du fait du vice caché affectant la boîte de vitesse, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif. Dès lors que Madame [V] a fait le choix de solliciter la résolution de la vente, le tribunal ne peut pas lui imposer une réduction du prix tel que demandé par la société défenderesse, l’option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire résultant uniquement du choix du demandeur et n’étant pas conditionné à l’importance du vice caché constaté. Consécutivement à la résolution de la vente, Madame [V] demande la condamnation de la société GARAGE DE LA RAMÉE à lui payer la somme de 5 400 euros qui correspond au prix de vente. Dès lors, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société GARAGE DE LA RAMÉE sera condamnée à payer à Madame [V] la somme de 5 100 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule effectivement payé, Madame [V] ayant reconnu devant les deux experts ne pas avoir payé l’entier prix convenu. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par Madame [V] à la société GARAGE DE LA RAMÉE, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. En revanche, la demande de Madame [V] tendant à pouvoir disposer librement du véhicule dans l’hypothèse où le vendeur ne l’aurait pas récupéré dans un délai de six mois sera rejetée, aucun fondement juridique ne justifiant une telle atteinte au droit de propriété. II- Sur les demandes indemnitaires 1- Sur l’engagement de la responsabilité de la société GARAGE DE LA RAMÉE. L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice par ces vices. Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il résulte du premier de ces textes une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. En l’espèce, la société GARAGE DE LA RAMÉE ne conteste pas que son activité principale consiste en la vente de véhicules automobiles. En tant que vendeur professionnel, la société GARAGE DE LA RAMÉE est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à Madame [V], de sorte qu’elle sera tenue de réparer les dommages causés par l’existence de ces vices. 1- Sur les frais d’assurance. Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu'il ne roule pas. Les mensualités d’assurance seront prises en compte pendant la période d’immobilisation du véhicule puisque l'assurance du véhicule demeure obligatoire en dépit de son immobilisation. Madame [V] fait état d’un préjudice matériel résultant des cotisations d’assurance pour l’année 2022 à hauteur de 276,87 euros. En l’espèce, comme rappelé ci-dessus les frais d’assurance constituent un préjudice indemnisable dès lors qu’ils ont été payés de manière indue par l’acquéreur du fait de l’immobilisation du véhicule en raison du vice caché constaté en empêchant l’utilisation normalement attendue. Outre le fait qu’il n’est pas possible de rattacher le document produit (pièce 9) par Madame [V] au paiement d’une assurance automobile pour le véhicule Mercedes classe B, immatriculé [Immatriculation 1], force est de constater que ce dernier n’a jamais arrêté de circuler sur l’année 2022 puisqu’il a parcouru 17 471 kilomètres entre le 16 décembre 2021 et le 26 avril 2022 (facture changement de pneumatiques) puis 4 737 kilomètres entre le 26 avril 2022 et le 30 mai 2022 (jour de la réunion d’expertise amiable) puis 9 169 kilomètres entre le 30 mai 2022 et le 7 février 2023 (jour de la réunion d’expertise judiciaire), excluant toute immobilisation. En conséquence, Madame [V] sera déboutée de la demande en dommages et intérêts qu’elle formule de ce chef. 2- Sur le préjudice de jouissance Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l'indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En l’espèce, il a été précédemment exposé que le véhicule acquis par la demanderesse présentait des défauts qui rendaient son utilisation dangereuse mais qu’elle a continué de l’utiliser a minima jusqu’en février 2023. Les conséquences sur sa vie professionnelle ne sont établies par aucune pièce justificative. Dans le même temps, une diminution significative du nombre de kilomètres parcourus est constatée postérieurement à la réunion d’expertise amiable du 30 mai 2022 constituant un trouble de jouissance dont Madame [V] doit être indemnisée. Compte tenu du prix d’achat du véhicule, de l’absence de pièces justificatives et des incertitudes sur l’utilisation du véhicule par Madame [V], le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par la condamnation de la société GARAGE DE LA RAMÉE à payer à Madame [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. 3- Sur le préjudice moral Madame [V] considère que la société GARAGE DE LA RAMÉE a été déloyale envers elle alors qu’elle s’était adressée à un professionnel de la vente automobile pour sécuriser la vente. Elle explique avoir perdu son emploi ce qui l’a placé dans une situation de surendettement. Néanmoins, Madame [V] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la société venderesse dont il ne peut être affirmé qu’elle avait eu connaissance du diagnostic et des préconisations du concessionnaire Mercedes de juillet 2021. En outre, le tribunal ne peut pas rattacher la situation de surendettement de Madame [V] à la seule vente du véhicule litigieux. Par suite, Madame [V] sera déboutée de la demande en dommages et intérêts qu’elle formule au titre de son préjudice moral. IV- Sur les mesures de fin de jugement 1- Sur les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ». En l'espèce, la société GARAGE DE LA RAMÉE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. 2- Sur les frais irrépétibles. Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ». En l'espèce, la société GARAGE DE LA RAMÉE, condamnée aux dépens, versera à Madame [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser la société GARAGE DE LA RAMÉE de ses propres frais irrépétibles qu'il conservera à sa charge. 3- Sur l’exécution provisoire. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Mercedes, modèle Classe B, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 16 décembre 2021 entre Madame [O] [V] épouse [D] et la S.A.R.L unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE ; CONDAMNE la S.A.R.L unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE à payer à Madame [O] [V] épouse [D] la somme de 5 100 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE la S.A.R.L unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE de sa demande de réduction du prix de vente ; ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à la S.A.R.L unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Madame [O] [V] épouse [D] ; PRECISE que la S.A.R.L unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ; DEBOUTE Madame [O] [V] épouse [D] de sa demande en dommages et intérêts au titre des frais d’assurance ; CONDAMNE la S.A.R.L unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE à payer à Madame [O] [V] épouse [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE Madame [O] [V] épouse [D] de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la S.A.R.L unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE au paiement des entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la S.A.R.L unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE à payer à Madame [O] [V] épouse [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la S.A.R.L unipersonnelle GARAGE DE LA RAMÉE formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1646, code civil 1352-3, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1643, code civil 1642, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03108
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1352-3, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1643, code civil 1642, code civil 1645
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03913
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1352-3, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1643, code civil 1642, code civil 1645
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00665
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1352-3, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1643, code civil 1642, code civil 1645
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01617
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1352-3, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1643, code civil 1642, code civil 1645
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1352-3, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1643, code civil 1645
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04606
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1642, code civil 1645
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/09511
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1642, code civil 1645
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02357
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1642, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-08-28T21:41:23.796Z.