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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 9, 16 juillet 2026, n° 25/03108

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 13 février 2024, M. [W] [Y] a acquis un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 9.405,76 euros TTC, auprès de la société [O] [K].
 
Rapidement, des problèmes techniques sont apparus lors de l'usage du véhicule. 
 
Par courrier recommandé du 4 juillet 2024, M. [Y] a rapporté au vendeur diverses anomalies constatées sur le véhicule. Il a mis en demeure cette dernière de prendre en charge les réparations.

Par courrier du 16 juillet 2024, la société [O] [K] a refusé de prendre en charge les réparations.

Une expertise amiable a été réalisée le 11 octobre 2024.

Par courriers recommandés des 16 octobre et 15 novembre 2024, la protection juridique de M. [Y] a mis en demeure la société [O] [K] de régler la somme de 2.186,94 euros au titre des réparations à effectuer.

Une tentative de conciliation a été effectuée le 24 avril 2025 sans réussite.

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, M. [Y] a fait assigner la société [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 22 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogée au 16 juillet 2026.

Aux termes de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, M. [Y] demande au tribunal de :

- ordonner la résolution de la vente intervenue le 13 février 2024 entre M. [Y] et la société [O] [K] ;
- condamner la société [O] [K] à lui restituer le prix de vente du véhicule litigieux à savoir la somme de 9.405,76 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner la société [O] [K] à venir récupérer le véhicule à ses frais à son domicile,
- condamner la société [O] [K] à lui verser les sommes de :
 - 1.350 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, somme étant à parfaire à la date du jugement,
 - 824,40 euros TTC au titre de la note de frais de l’expert avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
 - 55,03 euros TTC au titre des frais d’expertise, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
 - 100,92 euros TTC par mois au titre des frais d’assurance du véhicule à compter de février 2024, soit actuellement 1.614,72 euros (100,92*16 mois), cette somme étant à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
 - 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n°96-1060 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-12 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice de manière civile et commerciale en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.


Au soutien de sa demande en résolution de la vente, qu’il fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil, M. [Y] fait valoir que le véhicule qu’il a acheté est affecté de divers désordres.

Au soutien de ses demandes en dommages et intérêts, M. [Y] fait valoir qu’il a subi un préjudice moral et matériel au regard de son activité professionnelle et de la résistance abusive de la société [O] [K]. Il fait encore valoir qu’il a dû supporter les frais d’assurance d’un véhicule qu’il ne pouvait pourtant utiliser, des frais d’expertise amiable.

Bien que régulièrement assignée, par exploit d’huissier signifié à personne, la société [O] [K] n’a pas constitué avocat et n’a fait donc parvenir aucune conclusion au fond. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire

En application ce l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.

Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la société [O] [K] n'a pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.

I- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.

Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » et « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». 

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. 

Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.

Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s'applique, à savoir la preuve de l'existence d'un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l'usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l'antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe.

Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d'expertise extrajudiciaire est corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, il ressort des débats que le, M. [Y] et la société [O] [K] ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d'occasion de marque Peugeot.

S’agissant des désordres rencontrés par l’acheteur postérieurement à la vente, il est établi qu’une expertise amiable a été réalisée sur le véhicule litigieux le 17 septembre 2024 par la société Expertise et Concept . Cette expertise présente un caractère contradictoire, la société [O] [K] ayant été convoquée aux opérations d’expertise mais ne s’y étant pas présentée. Le rapport d’expertise amiable établi à la suite de ces opérations fait état de multiples défauts affectant le véhicule :
- le moteur présente des coupures en circulation en lien avec un défaut d’un clapet au niveau du réservoir en carburant,
- la pédale d’embrayage présente une texture anormale.

L’expert amiable note que ces dysfonctionnements réduisent l’usage du véhicule.

Ces désordres sont également confirmés par le devis de la société Fenie qui met notamment en avant un défaut du moteur lié notamment à une perte de puissance et de ralenti, la nécessité de remplacer le cylindre de l’émetteur d’embrayage.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [Y] apporte la preuve que son véhicule présente divers défauts.

S’agissant de l’antériorité des vices à la vente, il faut relever que M. [Y] a, dès le moi de mai 2024, signalé des dysfonctionnement de son véhicule nécessitant de ramener son véhicule plusieurs fois à la société [O] [K] ce que confirment les courriers échangés entre les parties. En outre, l’expertise amiable indique de façon très précise que les vices affectant le véhicule sont antérieurs à la vente, la première apparition du désordre lié au clapet au niveau du réservoir datant du 3 mars 2023, soit antérieurement à la vente, et l’usure anormale de la pédale d’embrayage ne pouvant s’être déclarée après la vente en raison du faible kilométrage parcouru par le demandeur. Il est donc retenu que l’antériorité du vice est établie.
Compte de la nature des défauts relevés, le défaut d’un clapet du réservoir en carburant et l’usure de l’articulation de liaison entre l’émetteur d’embrayage et la pédale, il n’est pas contestable que ceux-ci ne pouvaient être repérés par une acheteur profane comme M. [Y] ce que souligne l’expertise amiable. Au regard de ces différents éléments, il faut retenir que les défauts affectant le véhicule étaient bien cachés pour M. [Y] lorsqu’il en a fait l’acquisition.

L'expert amiable estime dans son rapport que le véhicule est affecté de deux désordres qui réduisent son usage. Aucun élément ne permet d'écarter cette opinion, dès lors que les défauts relevés affectent le bon fonctionnement du moteur et de la pédale d’embrayage du véhicule entraînant des problématiques de sécurité qui diminuent fortement l’usage du véhicule que M. [Y] ne l'aurait pas acquis s'il avait connu le vice à son origine, les travaux de réparations représentant 1/4 de la valeur du véhicule.

Dans ces conditions, M. [Y] est fondé à solliciter la résolution de la vente qu'il a conclue avec la société [O] [K], qui sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Consécutivement à la résolution de la vente, M. [Y] demande la condamnation de la société [O] [K] à lui payer la somme de 9.405,76 euros, indiquant qu'il s'agit de la restitution du prix d'achat du véhiculer.

Dès lors, en application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du code civil, la société [O] [K] sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 9.405,76 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule, compte tenu de la reprise intervenue, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par M. [Y] à la société [O] [K], laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l'enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.

II- Sur les demandes indemnitaires

A- Sur l’engagement de la responsabilité de la société [O] [K] 

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice par ces vices.

Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Il résulte du premier de ces textes une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

En l’espèce, il ressort de la facture d’achat, de l’extrait pappers que la société [O] [K] exerce, à titre professionnel, une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.

En tant que vendeur professionnel, la société [O] [K] est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à M. [Y], de sorte qu’elle sera tenue de réparer les dommages causés par l’existence de ces vices. 




B- Sur les frais d’assurance.

Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu'il ne roule pas. 

Les mensualités d’assurance seront prises en compte pendant la période d’immobilisation du véhicule puisque l'assurance du véhicule demeure obligatoire en dépit de son immobilisation. 

En application du principe de réparation intégrale, il ne peut être reproché à la victime de ne pas avoir minimisé son préjudice, en l'espèce en sollicitant auprès de son assureur une modification de couverture à la baisse compte tenu de l'immobilisation du véhicule.

Le demandeur produit un courrier de la société GMF daté du 23 juin 2025 mentionnant la souscription d’un contrat d’assurance pour le véhicule litigieux à compter du 13 février 2024, contrat encore en vigueur au jour du courrier. Il produit l’échéancier à compter du 23 janvier 2025 faisant état d’un prélèvement de 105,09 euros pour le mois de février 2025 et de 100,92 euros du mois de mars 2025 à janvier 2026.

Toutefois, force est de constater que les éléments produits aux débats ne démontrent pas que le véhicule est immobilisé mais simplement que l’usage du véhicule est réduit rendant son utilisation possible ce qui justifie que le véhicule demeure assuré aux frais de M. [Y].

En conséquence, M. [Y] sera débouté de la demande en dommages et intérêts qu’il formule de ce chef.

C- Sur les dommages et intérêts

M. [Y] sollicite une somme de 1.350 euros à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire. Sans qualifier cette demande, il met en avant à la fois la résistance abusive de la société [O] [K], le préjudice moral subi ainsi que le préjudice matériel qu’il évalue à la somme de 3,60 euros par jour, l’équivalent du prix d’un aller-retour en transport en commun.

Les éléments mis en avant par M. [Y] permettent à la juridiction de déterminer que ce dernier sollicite une somme au titre d’un préjudice de jouissance subie.

Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement.

Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l'indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, il a été précédemment exposé que le véhicule acquis par la demandeur présentait des défauts qui réduisent l’utilisation du véhicule. Les désordres constatés ne pouvaient que dissuader M. [Y] d’utiliser régulièrement son véhicule à compter de l’expertise amiable. Ce dernier a utilisé son véhicule entre le 13 février 2024 et le 17 septembre 2024, date de l’expertise amiable et avait parcouru 9.519 kilomètres en plus de sept mois entre son acquisition et la réalisation de l’expertise amiable démontrant une utilisation quotidienne du véhicule. Au soutien de son préjudice, M. [Y] produit une capture d’écran des tarifs Tisséo sans toutefois démontrer avoir personnellement souscrit à un abonnement ou avoir pris des tickets pour ses déplacements personnels et professionnels.

Compte tenu du prix d’achat du véhicule, et de la durée pendant lequel a eu à subir ce trouble de jouissance, le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par la condamnation de La société [O] [K] à payer à M. [Y] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

D- Sur les frais exposés

M. [Y] sollicite la condamnation de la société [O] [K] au paiement de la somme de 824,40 euros au titre des frais d’expertise amiable et 55,03 euros au titre des frais facturés dans le cadre de l’expertise amiable. 

Ces frais ont été engagés par M. [Y] pour un véhicule affecté de vices cachés dont la résolution de la vente a été prononcée, de sorte qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ces sommes, engagées pour l'utilisation et la réparation du véhicule.

Ainsi, la société [O] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 824,40 euros au titre des frais d’expertise amiable. Les intérêts de droit seront dus à compter de l’assignation.

La société [O] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 55,03 euros au titre des frais facturés dans le cadre de l’expertise amiable. Les intérêts de droit seront dus à compter de l’assignation.

III- Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ».

En l'espèce, la société [O] [K], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Il n’y a pas lieu également de prévoir par anticipation la condamnation de la société [O] [K] à prendre en charge les frais de l’article A. 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où il serait procédé à l’exécution forcée du jugement à intervenir dès lors que les articles R. 444-32, R. 444-55 et R. 444-3 du code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, la société [O] [K], condamnée aux dépens, versera à M. [Y] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le février 2024 entre M. [W] [Y] et la société [O] [K] ; 

CONDAMNE la société [O] [K] à payer à M. [W] [Y] la somme de 9.405,76 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à La société [O] [K] ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de M. [V] [Y] ; 
PRÉCISE que la société [O] [K] devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du présent jugement ; 

CONDAMNE la société [O] [K] à payer à M. [W] [Y] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

CONDAMNE la société [O] [K] à payer à M. [W] [Y] la somme de 824,40 euros au titre des frais d’expertise amiable assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE la société [O] [K] à payer à M. [W] [Y] la somme de 55,03 euros au titre des frais facturés dans le cadre de l’expertise amiable, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DÉBOUTE M. [W] [Y] de sa demande au titre des frais d’assurance;

CONDAMNE la société [O] [K] au paiement des entiers dépens ; 

DÉBOUTE M. [W] [Y] de sa demande au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance ; 

CONDAMNE la société [O] [K] à payer à M. [W] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/03108 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF6W
NAC : 50A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9


JUGEMENT DU 16 Juillet 2026




PRESIDENT

Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

M. PEREZ, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 17 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [W] [Y]
né le 18 Mars 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 349, et Me Charlotte MAILLARD, avocat plaidant au barreau de BAYONNE 



DEFENDERESSE

E.U.R.L. [R] [K], RCS [Localité 2] 834 332 967., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant





EXPOSE DU LITIGE


Le 13 février 2024, M. [W] [Y] a acquis un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 9.405,76 euros TTC, auprès de la société [O] [K].
 
Rapidement, des problèmes techniques sont apparus lors de l'usage du véhicule. 
 
Par courrier recommandé du 4 juillet 2024, M. [Y] a rapporté au vendeur diverses anomalies constatées sur le véhicule. Il a mis en demeure cette dernière de prendre en charge les réparations.

Par courrier du 16 juillet 2024, la société [O] [K] a refusé de prendre en charge les réparations.

Une expertise amiable a été réalisée le 11 octobre 2024.

Par courriers recommandés des 16 octobre et 15 novembre 2024, la protection juridique de M. [Y] a mis en demeure la société [O] [K] de régler la somme de 2.186,94 euros au titre des réparations à effectuer.

Une tentative de conciliation a été effectuée le 24 avril 2025 sans réussite.

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, M. [Y] a fait assigner la société [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 22 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogée au 16 juillet 2026.

Aux termes de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, M. [Y] demande au tribunal de :

- ordonner la résolution de la vente intervenue le 13 février 2024 entre M. [Y] et la société [O] [K] ;
- condamner la société [O] [K] à lui restituer le prix de vente du véhicule litigieux à savoir la somme de 9.405,76 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner la société [O] [K] à venir récupérer le véhicule à ses frais à son domicile,
- condamner la société [O] [K] à lui verser les sommes de :
 - 1.350 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, somme étant à parfaire à la date du jugement,
 - 824,40 euros TTC au titre de la note de frais de l’expert avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
 - 55,03 euros TTC au titre des frais d’expertise, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
 - 100,92 euros TTC par mois au titre des frais d’assurance du véhicule à compter de février 2024, soit actuellement 1.614,72 euros (100,92*16 mois), cette somme étant à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
 - 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n°96-1060 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-12 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice de manière civile et commerciale en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.


Au soutien de sa demande en résolution de la vente, qu’il fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil, M. [Y] fait valoir que le véhicule qu’il a acheté est affecté de divers désordres.

Au soutien de ses demandes en dommages et intérêts, M. [Y] fait valoir qu’il a subi un préjudice moral et matériel au regard de son activité professionnelle et de la résistance abusive de la société [O] [K]. Il fait encore valoir qu’il a dû supporter les frais d’assurance d’un véhicule qu’il ne pouvait pourtant utiliser, des frais d’expertise amiable.

Bien que régulièrement assignée, par exploit d’huissier signifié à personne, la société [O] [K] n’a pas constitué avocat et n’a fait donc parvenir aucune conclusion au fond. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.


MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire

En application ce l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.

Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la société [O] [K] n'a pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.

I- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.

Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » et « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». 

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. 

Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.

Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s'applique, à savoir la preuve de l'existence d'un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l'usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l'antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe.

Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d'expertise extrajudiciaire est corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, il ressort des débats que le, M. [Y] et la société [O] [K] ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d'occasion de marque Peugeot.

S’agissant des désordres rencontrés par l’acheteur postérieurement à la vente, il est établi qu’une expertise amiable a été réalisée sur le véhicule litigieux le 17 septembre 2024 par la société Expertise et Concept . Cette expertise présente un caractère contradictoire, la société [O] [K] ayant été convoquée aux opérations d’expertise mais ne s’y étant pas présentée. Le rapport d’expertise amiable établi à la suite de ces opérations fait état de multiples défauts affectant le véhicule :
- le moteur présente des coupures en circulation en lien avec un défaut d’un clapet au niveau du réservoir en carburant,
- la pédale d’embrayage présente une texture anormale.

L’expert amiable note que ces dysfonctionnements réduisent l’usage du véhicule.

Ces désordres sont également confirmés par le devis de la société Fenie qui met notamment en avant un défaut du moteur lié notamment à une perte de puissance et de ralenti, la nécessité de remplacer le cylindre de l’émetteur d’embrayage.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [Y] apporte la preuve que son véhicule présente divers défauts.

S’agissant de l’antériorité des vices à la vente, il faut relever que M. [Y] a, dès le moi de mai 2024, signalé des dysfonctionnement de son véhicule nécessitant de ramener son véhicule plusieurs fois à la société [O] [K] ce que confirment les courriers échangés entre les parties. En outre, l’expertise amiable indique de façon très précise que les vices affectant le véhicule sont antérieurs à la vente, la première apparition du désordre lié au clapet au niveau du réservoir datant du 3 mars 2023, soit antérieurement à la vente, et l’usure anormale de la pédale d’embrayage ne pouvant s’être déclarée après la vente en raison du faible kilométrage parcouru par le demandeur. Il est donc retenu que l’antériorité du vice est établie.
Compte de la nature des défauts relevés, le défaut d’un clapet du réservoir en carburant et l’usure de l’articulation de liaison entre l’émetteur d’embrayage et la pédale, il n’est pas contestable que ceux-ci ne pouvaient être repérés par une acheteur profane comme M. [Y] ce que souligne l’expertise amiable. Au regard de ces différents éléments, il faut retenir que les défauts affectant le véhicule étaient bien cachés pour M. [Y] lorsqu’il en a fait l’acquisition.

L'expert amiable estime dans son rapport que le véhicule est affecté de deux désordres qui réduisent son usage. Aucun élément ne permet d'écarter cette opinion, dès lors que les défauts relevés affectent le bon fonctionnement du moteur et de la pédale d’embrayage du véhicule entraînant des problématiques de sécurité qui diminuent fortement l’usage du véhicule que M. [Y] ne l'aurait pas acquis s'il avait connu le vice à son origine, les travaux de réparations représentant 1/4 de la valeur du véhicule.

Dans ces conditions, M. [Y] est fondé à solliciter la résolution de la vente qu'il a conclue avec la société [O] [K], qui sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Consécutivement à la résolution de la vente, M. [Y] demande la condamnation de la société [O] [K] à lui payer la somme de 9.405,76 euros, indiquant qu'il s'agit de la restitution du prix d'achat du véhiculer.

Dès lors, en application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du code civil, la société [O] [K] sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 9.405,76 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule, compte tenu de la reprise intervenue, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par M. [Y] à la société [O] [K], laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l'enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.

II- Sur les demandes indemnitaires

A- Sur l’engagement de la responsabilité de la société [O] [K] 

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice par ces vices.

Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Il résulte du premier de ces textes une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

En l’espèce, il ressort de la facture d’achat, de l’extrait pappers que la société [O] [K] exerce, à titre professionnel, une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.

En tant que vendeur professionnel, la société [O] [K] est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à M. [Y], de sorte qu’elle sera tenue de réparer les dommages causés par l’existence de ces vices. 




B- Sur les frais d’assurance.

Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu'il ne roule pas. 

Les mensualités d’assurance seront prises en compte pendant la période d’immobilisation du véhicule puisque l'assurance du véhicule demeure obligatoire en dépit de son immobilisation. 

En application du principe de réparation intégrale, il ne peut être reproché à la victime de ne pas avoir minimisé son préjudice, en l'espèce en sollicitant auprès de son assureur une modification de couverture à la baisse compte tenu de l'immobilisation du véhicule.

Le demandeur produit un courrier de la société GMF daté du 23 juin 2025 mentionnant la souscription d’un contrat d’assurance pour le véhicule litigieux à compter du 13 février 2024, contrat encore en vigueur au jour du courrier. Il produit l’échéancier à compter du 23 janvier 2025 faisant état d’un prélèvement de 105,09 euros pour le mois de février 2025 et de 100,92 euros du mois de mars 2025 à janvier 2026.

Toutefois, force est de constater que les éléments produits aux débats ne démontrent pas que le véhicule est immobilisé mais simplement que l’usage du véhicule est réduit rendant son utilisation possible ce qui justifie que le véhicule demeure assuré aux frais de M. [Y].

En conséquence, M. [Y] sera débouté de la demande en dommages et intérêts qu’il formule de ce chef.

C- Sur les dommages et intérêts

M. [Y] sollicite une somme de 1.350 euros à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire. Sans qualifier cette demande, il met en avant à la fois la résistance abusive de la société [O] [K], le préjudice moral subi ainsi que le préjudice matériel qu’il évalue à la somme de 3,60 euros par jour, l’équivalent du prix d’un aller-retour en transport en commun.

Les éléments mis en avant par M. [Y] permettent à la juridiction de déterminer que ce dernier sollicite une somme au titre d’un préjudice de jouissance subie.

Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement.

Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l'indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, il a été précédemment exposé que le véhicule acquis par la demandeur présentait des défauts qui réduisent l’utilisation du véhicule. Les désordres constatés ne pouvaient que dissuader M. [Y] d’utiliser régulièrement son véhicule à compter de l’expertise amiable. Ce dernier a utilisé son véhicule entre le 13 février 2024 et le 17 septembre 2024, date de l’expertise amiable et avait parcouru 9.519 kilomètres en plus de sept mois entre son acquisition et la réalisation de l’expertise amiable démontrant une utilisation quotidienne du véhicule. Au soutien de son préjudice, M. [Y] produit une capture d’écran des tarifs Tisséo sans toutefois démontrer avoir personnellement souscrit à un abonnement ou avoir pris des tickets pour ses déplacements personnels et professionnels.

Compte tenu du prix d’achat du véhicule, et de la durée pendant lequel a eu à subir ce trouble de jouissance, le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par la condamnation de La société [O] [K] à payer à M. [Y] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

D- Sur les frais exposés

M. [Y] sollicite la condamnation de la société [O] [K] au paiement de la somme de 824,40 euros au titre des frais d’expertise amiable et 55,03 euros au titre des frais facturés dans le cadre de l’expertise amiable. 

Ces frais ont été engagés par M. [Y] pour un véhicule affecté de vices cachés dont la résolution de la vente a été prononcée, de sorte qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ces sommes, engagées pour l'utilisation et la réparation du véhicule.

Ainsi, la société [O] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 824,40 euros au titre des frais d’expertise amiable. Les intérêts de droit seront dus à compter de l’assignation.

La société [O] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 55,03 euros au titre des frais facturés dans le cadre de l’expertise amiable. Les intérêts de droit seront dus à compter de l’assignation.

III- Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ».

En l'espèce, la société [O] [K], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Il n’y a pas lieu également de prévoir par anticipation la condamnation de la société [O] [K] à prendre en charge les frais de l’article A. 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où il serait procédé à l’exécution forcée du jugement à intervenir dès lors que les articles R. 444-32, R. 444-55 et R. 444-3 du code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, la société [O] [K], condamnée aux dépens, versera à M. [Y] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le février 2024 entre M. [W] [Y] et la société [O] [K] ; 

CONDAMNE la société [O] [K] à payer à M. [W] [Y] la somme de 9.405,76 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à La société [O] [K] ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de M. [V] [Y] ; 
PRÉCISE que la société [O] [K] devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du présent jugement ; 

CONDAMNE la société [O] [K] à payer à M. [W] [Y] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

CONDAMNE la société [O] [K] à payer à M. [W] [Y] la somme de 824,40 euros au titre des frais d’expertise amiable assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE la société [O] [K] à payer à M. [W] [Y] la somme de 55,03 euros au titre des frais facturés dans le cadre de l’expertise amiable, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DÉBOUTE M. [W] [Y] de sa demande au titre des frais d’assurance;

CONDAMNE la société [O] [K] au paiement des entiers dépens ; 

DÉBOUTE M. [W] [Y] de sa demande au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance ; 

CONDAMNE la société [O] [K] à payer à M. [W] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code de l'organisation judiciaire 213-7, code de commerce R444-3, code civil 1646, code civil 1645, code de commerce R444-32, code civil 1642, code de commerce A444-32, code civil 1352-3, code de commerce R444-55, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:41:30.742Z.