Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 31 août 2026, n° 24/00690
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 23 juin 1985, [O] [N] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance SA [Z] IARD. Le dommage initial a été indemnisé par la compagnie SA [Z] IARD, ainsi que trois aggravations successives de son état séquellaire. Aux termes d'un rapport déposé le 19 juillet 2023, le Docteur [F], désigné en tant qu'expert par SA [Z] IARD, a fait état d'une quatrième aggravation médicolégale en date du 31 janvier 2018, en raison d'une évolution dégénérative de l'articulation du genou gauche, justifiant un taux d'incapacité aggravé de 5%. Le 06 octobre 2023, [O] [N] et SA [Z] IARD ont conclu un procès-verbal de transaction définitive afin d'indemniser cette aggravation, pour un montant total de 56.070,21 euros. Aux termes de cette transaction, l'ensemble des postes de préjudices a été indemnisé par [Z] par virement CARPA en date du 07/11/2023 à l'exception des pertes de gains professionnels à compter du 03 août 2021 et incidences professionnelles, ces postes restant en l'état réservés. C'est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 11 et 23 juillet 2024, [O] [N] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-QUENTIN la compagnie SA [Z] IARD aux fins de nullité de la transaction et d'indemnisation. SA [Z] IARD a saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du protocole transactionnel. Par ordonnance en date du 02 septembre 2025, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir soulevée serait examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appeler à statuer au fond. L'affaire a été clôturée le 10 mars 2026 par ordonnance du même jour. L'affaire a été plaidée le 27 avril 2026 et mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée jusqu' au 31 aout 2026. Prétentions et moyens Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 09 janvier 2026, [O] [N] demande au tribunal de : A titre principal - Juger que SA [Z] IARD a fait application avec l'accord de [O] [N] de la loi du 05 juillet 1985 à la transaction du 06 octobre 2023, ainsi que du code des assurances applicables en octobre 2023 ; - Juger que la présente juridiction ne peut faire application que de la loi du 05 juillet 1985 et du code des assurances dans sa version applicable lors de la transaction sous peine de dénaturation ; - Juger que SA [Z] IARD a violé son obligation d'information tirée de l'article L.211-10 du Code des assurances ; - Juger nulle la transaction ; A titre subsidiaire - Juger que SA [Z] IARD a commis un dol dont [O] [N] a été victime en faisant croire que la transaction d'octobre 2023 avait été régularisée dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985; - Juger que la transaction est nulle ; En conséquence - Condamner SA [Z] IARD à verser à [O] [N] en réparation de ses préjudices corporels une indemnité à hauteur de 312.492,71 euros ; - Surseoir à statuer sur le principe de logement adapté et ordonner une expertise architecturale pour apprécier les besoins d'aménagement du logement au regard de la symptomatologie de la victime ; - Condamner SA [Z] IARD au double du taux légal à compter du 1er septembre 2018, sur la totalité des sommes prononcées par le présent jugement au bénéfice [O] [N], sans déduction des provisions et créances des tiers payeurs ; - Condamner SA [Z] IARD à la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil ; - Condamner SA [Z] IARD à payer à [O] [N] une indemnité à hauteur de 7.153 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Juger opposable le jugement à venir à la CPAM. Au soutien de ses prétentions, [O] [N] invoque que SA [Z] IARD n'ayant pas respecté le formalisme de l'article L. 211-10 du code des assurances, la transaction du 6 octobre 2023 est nulle. Elle ajoute qu'il s'agit d'une nullité de plein droit ne nécessitant pas d'apporter la preuve d'un grief. Par ailleurs, [O] [N] souligne ne pas solliciter l'indemnisation du dommage initial survenu le 23 juin 1985 mais l'indemnisation du dommage aggravé survenu le 31 janvier 2018, soit bien après la loi du 5 juillet 1985 et après l'entrée en vigueur de l'article L. 211-10 du code des assurances. Elle fait également valoir que la gestionnaire de [Z], Madame [Q], a précisé lors des pourparlers concernant l'indemnisation de l'aggravation du 31 janvier 2018 que la loi du 5 juillet 1985 s'appliquait et que le reste de l'offre définitive d'indemnité vise aussi les dispositions du code des assurances. Elle conclut que la SA [Z] sait que les parties ont entendu faire application de la loi du 5 juillet 1985 et des dispositions du code des assurances pour l'indemnisation du dommage aggravé du 31 janvier 2018. Selon elle, les provisions versées par l'assurance [Z] le sont dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 et par application du code des assurances. A l'appui de sa demande subsidiaire, au visa des articles 1137 et 1138 du Code civil, [O] [N] sollicite du tribunal de déclarer nulle pour dol la transaction du 06 octobre 2023 en ce que si la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable, contrairement à ce qui est indiqué sur le document contractuel, elle n'aurait pas signé l'accord. Pour un plus ample exposé des moyens à l'appui de la demande indemnitaire de [O] [N], le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. Enfin, [O] [N] s'oppose à la demande d'article 700 du code de procédure civile sollicitée par la SA [Z] et justifie sa propre demande au motif qu'elle n'a pas été intégralement indemnisée de son aggravation alors que la loi du 5 juillet 1985 impose une célérité dans le traitement des demandes. *** Aux termes de ses dernières écritures en date du 06 février 2026 notifiées par voie électronique, auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du Code de procédure civile, SA [Z] IARD demande au tribunal de : - JUGER que par procès-verbal transactionnel signé par [O] [N] le 6 octobre 2023, cette dernière a été définitivement indemnisée de l'ensemble des conséquences de l'aggravation survenue le 31 janvier 2018 relative à l'accident du 23 juin 1985, sauf pour les postes de préjudices correspondant aux pertes de gains professionnels à compter du 3 août 2021 et à l'incidence professionnelle ; - JUGER que l'article L 211-10 du Code des Assurances est issu de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 entrée en vigueur le 2 août 2003 et est donc radicalement inapplicable aux transactions afférentes à un accident de la circulation survenu le 23 juin 1985 ; - DIRE ET JUGER en tout état de cause que la nullité prévue à l'article L 211-10 du Code des Assurances est une nullité relative supposant la justification d'un grief de la part de la victime ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - DECLARER en conséquence irrecevables l'intégralité des demandes formulées par [O] [N] à l'encontre de SA [Z] IARD au titre de l'aggravation survenue le 31 janvier 2018 relative à l'accident du 23 juin 1985, à l'exception de la perte de gains professionnels à compter du 3 août 2021 et à l'incidence professionnelle, ces demandes se heurtant à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le protocole transactionnel ; - DEBOUTER la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs de [O] [N] à compter du 3 août 2021; - FIXER l'incidence professionnelle de [O] [N] à la somme de 50 453,66€; A titre subsidiaire, - FIXER le préjudice de [O] [N] dans les termes suivants : o Assistance par tierce personne avant consolidation : 1 866,30 € ; o Perte de gains professionnels actuels : néant ; o Perte de gains professionnels futurs jusqu'au 2 août 2021 : néant ; o Frais de logement adapté : néant ; o Frais de véhicule adapté : 4 500,00€ ; o Assistance par tierce personne permanente : 26 630,50 € ; o Déficit fonctionnel temporaire : 2 956,25 € ; o Souffrances endurées : 7 000 € ; o Préjudice esthétique temporaire : 700 € ; o Déficit fonctionnel permanent : 10 320 € ; o Préjudice esthétique permanent : 1 000 € ; o Préjudice sexuel : 2 000 € ; - DEBOUTER [O] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - DEBOUTER [O] [N] de sa demande de condamnation de SA [Z] IARD au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 1er septembre 2018; - DIRE que les éventuelles condamnations à intervenir porteront intérêts à compter du 30ème jour suivant la mise à disposition de la décision ; - DEBOUTER [O] [N] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - CONDAMNER [O] [N] à payer à [Z] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER [O] [N] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA [Z] IARD fait valoir que l'objet même de la transaction est de mettre un terme irrévocable à un différend né ou à naître. Elle expose qu'en l'espèce, [O] [N] a signé le 6 octobre 2023 le " procès-verbal de transaction définitive dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 " qui stipule que " Madame [O] [N] tient et reconnaît [Z] entièrement et valablement déchargée de toute réclamation relative à l'aggravation survenue le 31 janvier 2018 relative à l'accident du 23 juin 1985 (sauf pour les postes réservés) et déclare renoncer à toute instance ou action née ou à naître devant quelque juridiction que ce soit ". Selon elle, la transaction intervenue entre les parties bénéficie donc de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du code civil. Elle en conclut que la saisine de la juridiction d'une demande indemnitaire, dissimulant avoir d'ores et déjà était définitivement désintéressée, s'apparente à une tentative d'escroquerie au jugement. La SA [Z] IARD estime dès lors que [O] [N] n'est pas recevable à revendiquer l'indemnisation de l'ensemble des préjudices d'ores et déjà indemnisés aux termes de ce procès-verbal de transaction. Elle souligne, qu'aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, [O] [N] ne conteste aucunement avoir régularisé le procès-verbal de transaction ni même avoir perçu en exécution une indemnité d'un montant de 64.070,21 euros. En réponse aux arguments de [O] [N], la SA [Z] IARD indique que les dispositions de l'article L. 211-10 du code des assurances ont été introduites dans le code des assurances par la loi n°2003-706 du 1er août 2003, publié au journal officiel le 2 août 2003 est donc applicable à cette date. Elle souligne que l'accident de la circulation de [O] [N] est survenu le 23 juin 1985, à savoir 18 ans avant l'entrée en vigueur de ces dispositions et avant l'entrée en vigueur de la loi Badinter du 5 juillet 1985, le 1er janvier 1986. Elle rappelle que conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Elle soutient que l'article L. 211-10 du code des assurances ne peut régir l'information relative à un accident de la circulation survenu le 23 juin 1985, avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, cette dernière n'est pas applicable à ses conséquences initiales, ni à une quelconque action en aggravation. Elle ajoute que les dispositions étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger. Par ailleurs, la SA [Z] IARD expose que l'annulation de la transaction pour violation des dispositions de l'article L.211-10 du code des assurances est subordonnée à la justification d'un grief causé à la victime du fait de l'absence d'information. En réponses aux demandes indemnitaires de [O] [N] au titre des postes de préjudices réservés au terme de la transaction, la SA [Z] IARD soutient qu'il ne convient que d'examiner les pertes de gains professionnels futurs à compter de la date de consolidation et l'incidence professionnelle. Concernant le premier de ces postes, la SA [Z] IARD indique que le raisonnement de [O] [N] tendant à revendiquer une revalorisation de son salaire de référence par référence à l'augmentation du SMIC d'une part et par référence à l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac d'autre part est contraire au principe de réparation intégrale de sorte que la demanderesse doit être déboutée de ses demandes. La SA [Z] IARD soutient en effet qu'un revenu de référence a été convenu entre les parties au terme de la transaction et qu'aucune indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs ne peut être retenue dès lors que [O] [N] peut percevoir un revenu supérieur à ce montant à la suite de sa nouvelle formation de prothésiste ongulaire. Concernant l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, la SA [Z] IARD ne s'oppose pas sur le principe pour la perte de droit à la retraite et la dévalorisation sur le marché du travail mais entend limiter l'indemnisation à la capitalisation de la perte de revenus mensuels, prenant en compte le versement des indemnités journalières, en considérant une dévalorisation d'un montant de 10.000 euros. Pour un plus ample exposé des moyens de défense invoqués par la SA [Z] IARD concernant la demande indemnitaire de [O] [N], le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. Enfin, la SA [Z] IARD justifie le montant de sa demande au titre des frais irrépétibles par la mauvaise foi avec laquelle elle reproche à [O] [N] d'avoir engagé son action pour revendiquer l'indemnisation d'un préjudice dont elle a d'ores et déjà été indemnisé aux termes d'un procès-verbal transactionnel définitif.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il apparaît utile de préciser que les demandes tendant à " constater " et " dire et juger " constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. Ils ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1. Sur la demande principale en nullité En l'espèce, il ressort des conclusions de la société SA [Z] IARD qu'elle soulève une fin de non-recevoir tirée, selon ses moyens, de l'autorité de chose jugée, tout en visant l'article 2052 du code civil qui fait obstacle à l'introduction entre les parties d'une action en justice ayant le même objet qu'une transaction. A titre principal, [O] [N] réfute l'autorité de la chose jugée et fait valoir la nullité du protocole d'accord litigieux au motif qu'elle n'a pas été régulièrement informée de ses droits et de la possibilité d'assistance par un avocat et d'accès au procès-verbal, en application de l'article L.211-10 du Code des assurances. La SA [Z] IARD s'oppose à une telle demande, invoquant l'autorité de la chose jugée et l'inapplication de l'article L.211-10 du Code des assurances issus de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985. Il en ressort qu'avant même de pouvoir trancher la question du manquement au devoir d'information, il est nécessaire d'examiner si l'autorité de la chose jugée fait obstacle à cette demande. 1.1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 2049 du Code civil, " les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ". L'article 2052 du même Code dispose qu'une " transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ". Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, la SA [Z] IARD et [O] [N] ont conclu le 06 octobre 2023 un " procès-verbal de transaction définitive dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 " qui prévoit expressément qu'à l'issue du délai de dénonciation de quinze jours et moyennant le paiement effectif, " Mme [O] [N] tient et reconnaît SA [Z] IARD entièrement et valablement quitte et déchargée de toute réclamation relative à l'aggravation survenue le 31 janvier 2018 relative à l'accident du 23 juin 1985 (sauf pour les postes de réservés) et déclare renoncer à toute instance ou action née ou à naître devant quelque juridiction que ce soit ". Conformément aux termes de la présente transaction, SA [Z] IARD a procédé au paiement de la somme totale de 56.070,21 euros par virement CARPA en date du 07/11/2023 à l'exception des pertes de gains professionnels à compter du 03 août 2021 et le poste de préjudice " incidence professionnelle ". Par conséquent, il convient de constater que la transaction bénéficie de l'autorité de chose transigée. A la différence de l'autorité de chose jugée, l'autorité de la chose transigée ne s'attache qu'à faire obstacle à une action en justice ayant le même objet, [O] [N] est recevable à agir en nullité dès lors qu'elle fonde sa demande principale non pas sur l'indemnisation de ses préjudices à la suite de l'aggravation de 2018 mais sur l'obligation d'information de [Z] IARD. En tout état de cause, il ne peut ressortir de la mention " dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 " que les parties ont entendu transiger sur l'application de l'article L.211-10 du Code des assurances issu de cette loi. De plus, il n'est produit aucun document permettant de constater que les parties auraient transigé sur l'application totale de la loi du 05 juillet 1985. Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA [Z] IARD et d'examiner la demande formée par [O] [N]. 1.2. Sur l'obligation d'information L'article 47 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation prévoit, concernant l'entrée en vigueur de ce texte législatif, que les dispositions des articles 1er à 6 s'appliqueront dès la publication de la loi, y compris aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication et aux accidents survenus dans les trois années précédant cette publication et n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance. Néanmoins, les dispositions des articles 12 à 34 de cette loi, relatives aux modalités de l'indemnisation et codifiées aux articles L.211-9 à L.211-24 du Code des assurances ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi fixée au 1er janvier 1986. Ces dispositions étant d'ordre public, les parties ne peuvent transiger. Il convient donc de constater que, l'accident étant survenu le 23 juin 1985 et n'ayant pas donné lieu à une instance en justice avant l'introduction par [O] [N] de son action, les articles 1 à 6 de la loi du 05 juillet 1985 sont applicables au présent litige. Mais que par contre, l'article L.211-10 du Code des assurances, transposition de l'article 13 de la loi, n'est pas applicable. Il convient en conséquence de rejeter la demande en nullité de [O] [N] pour manquement de SA [Z] IARD à son devoir d'information, dès lors que le fondement qu'elle invoque n'est pas applicable au cas d'espèce. 2. Sur la demande subsidiaire en nullité pour dol L'autorité de la chose transigée ne fait pas obstacle à la demande en nullité pour un manquement à une obligation précontractuelle dès lors que celle-ci vise à reconnaître l'existence d'un dol. Selon l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. La transaction, contrat librement conclu entre les parties, est soumise pour sa validité, à la réunion des conditions posées à l'article 1128 du Code civil nécessaires à la validité d'un contrat que sont : 1° Le consentement des parties; 2° Leur capacité de contracter; 3° Un contenu licite et certain. En vertu des articles 1130 et 1131 du code civil, l'erreur, le dol et la violence constituent des vices du consentement, causes de nullité relative du contrat, lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Aux termes de l'article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le dol peut être caractérisé par des manœuvres, des mensonges ou une réticence dolosive. Il suppose la volonté de tromper intentionnellement son cocontractant afin d'obtenir son consentement, lequel n'aurait pas été donné ou à des conditions différentes si le cocontractant avait eu connaissance des informations dissimulées. Ainsi, le prononcé d'une annulation d'un procès-verbal transactionnel pour dol nécessite le constat de manœuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant. Il convient de rappeler que la charge de la preuve du dol commis au préjudice du demandeur incombe à celui qui agit en nullité, le dol s'appréciant au moment de la conclusion du procès-verbal transactionnel. En l'espèce, [O] [N] sollicite, à titre subsidiaire si le tribunal rejette l'application de la loi du 05 juillet 1985, l'annulation du procès-verbal transactionnel pour dol au motif que ce dernier porte la mention de la loi du 05 juillet 1985 et vise les dispositions de l'article L.211-16 du Code des assurances. Toutefois, un tel raisonnement est inopérant en l'espèce en ce que d'une part, le principe même du régime d'indemnisation de la loi du 05 juillet 1985 prévu par les articles 1 à 6 est applicable et d'autre part, que [O] [N] ne rapporte pas la preuve qu'en l'absence de la mention de l'article L.211-16 du Code des assurances elle n'aurait pas contracté ou que son consentement aurait été vicié. En l'état, [O] [N] ne démontre aucune manœuvre dolosive de la part de la SA [Z] IARD. Il convient de débouter [O] [N] de sa demande subsidiaire en nullité de la transaction pour dol. Par conséquent, la transaction bénéficiant de l'autorité de la chose transigée et aucune demande en nullité sur le terrain précontractuel n'ayant été accueillie, il convient de statuer uniquement sur les postes de préjudice réservés aux termes du procès-verbal transactionnel du 06 octobre 2023. 3. Sur les postes de préjudices réservés Au terme du procès-verbal transactionnel en date du 06 octobre 2023, les parties ont réservé l'indemnisation des postes de préjudice de " perte de gain professionnels futur " et de " l'incidence professionnelle ". Il est expressément renvoyé à ce protocole intervenu dans cette affaire, pour plus ample exposé des circonstances de l'aggravation, des conclusions de l'expertise judiciaire et des décisions intervenues s'agissant de la liquidation des postes de préjudices indemnisés, étant rappelé que le droit à indemnisation de la victime est entier. 3.1. Sur la perte de gains professionnels futurs Le poste des pertes de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Il résulte d'une jurisprudence constante que, dès lors que la victime n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident, il doit être considéré qu'elle subit une perte de gains professionnels futurs, peu important qu'elle soit toujours en recherche d'emploi ou qu'elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l'expert judiciaire dans la mesure où elle n'a pas à minimiser son dommage dans l'intérêt du responsable. Elle ne peut, dans ces conditions, se voir refuser une indemnisation au titre des PGPF, ou voir diminuer celle-ci en raison de l'absence de recherches d'emploi. L'indemnisation peut en revanche être refusée ou diminuée si, en dépit de ses séquelles, la victime a repris une activité professionnelle qui lui procure des gains supérieurs à ceux perçus avant l'accident ou si elle ne justifie pas d'une diminution de ses revenus par rapport à ceux perçus avant l'accident. L'existence même de la perte alléguée n'est, dans ces cas, pas justifiée. Dans le cas particulier d'une victime qui, en raison de l'accident, est devenue inapte à exercer sa profession antérieure, sans être totalement inapte à exercer tout emploi, mais qui n'a pas d'activité professionnelle au jour de la liquidation, sa perte doit-elle être calculée en tenant compte d'un revenu fictif qu'elle serait en mesure de percevoir au vu ses capacités résiduelles d'activité professionnelle. En effet, la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de la survenue de ce dommage, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. La victime, dès lors qu'elle n'est pas, compte tenu de ses séquelles physiques et psychiques, totalement inapte à exercer toute activité professionnelle, conserve en effet une capacité de gains qu'il convient de prendre en compte pour ne pas faire supporter aux payeurs une indemnisation qui irait au-delà du préjudice qui sera réellement subi. La victime pourrait alors être indemnisée soit d'une perte de chance de percevoir les revenus qui étaient les siens avant le fait dommageable, soit de la différence entre ces revenus qui étaient les siens et ceux qu'elle est mesure de percevoir à l'avenir, selon une estimation faite par les juges du fond. Conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, [O] [N] soutient subir une perte de gains professionnels futurs, calculée selon la revalorisation de son salaire par référence à l'augmentation du SMIC et à la convention collective ainsi qu'à l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Si la demanderesse ne produit pas de justificatifs de ses revenus antérieurs à l'aggravation, il convient de rappeler comme le soutient SA [Z] IARD à juste titre, qu'aux termes du procès-verbal transactionnel, les parties se sont accordées sur une indemnisation de la perte de gains professionnels par référence à une perte de salaire d'un montant de 11.976 euros par an. Le procès-verbal transactionnel ayant autorité de la chose transigée, le juge ne peut dénaturer les écrits du contrat, de sorte qu'il convient de retenir la perte de salaire d'un montant de 11.976 euros par an comme indiqué, soit environ 32,81 euros par jour. [O] [N] sollicite du tribunal que la perte de gains professionnels futurs soit évaluée jusqu'à son départ en retraite soit 63 ans, en 2027, et de laisser l'indemnisation de sa perte de droit à la retraite au titre de l'incidence professionnelle. Dans ces conditions, l'indemnisation des arrérages à échoir au titre de la perte de gains professionnels futurs interviendra par référence au prix de l'euro de rente temporaire à 62 ans, âge de [O] [N] au jour de la présente décision. Ainsi, en l'absence d'aggravation de son état séquellaire, [O] [N] aurait pu percevoir les revenus suivants : - Du 3 août 2021 au 31 août 2026 (date du présent jugement) soit 1.854 jours : 32,81€ × 1.854 jours = 60.829,74 euros - A compter du 31 août 2026 : 11.976 € × 0.987 = 11.820,31 euros Soit la somme totale de 72.650,05 euros. Toutefois, il s'agit des revenus que [O] [N] aurait pu percevoir en l'absence d'aggravation de son état. Néanmoins, c'est à juste titre que le SA [Z] IARD s'oppose à l'indemnisation de cette somme sollicitée par [O] [N] en ce que cette dernière ne se trouve pas privée de la possibilité de reprendre une quelconque activité. Elle précise qu'elle exercerait le métier de prothésiste ongulaire. En effet, le docteur [F] a retenu, aux termes des conclusions du rapport d'examen en date du 19 juillet 2023, l'incapacité de [O] [N] à la reprise de l'activité professionnelle d'aide-soignante mais que " l'état séquellaire décrit ainsi que l'aggravation retenue n'entraîne pas d'incapacité à une activité professionnelle à temps plein en milieu ordinaire, sous réserve de l'aménagement de son poste de travail et avec possible pénibilité en fonction des gestes nécessaires ". D'autre part, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, si elle témoigne de la nécessité pour [O] [N] d'avoir un poste adapté, n'en reconnait pas moins sa capacité à travailler. Il en ressort que [O] [N] n'est pas inapte à tout emploi. Sur ce point, le médecin précise que " [O] [N] indique avoir débuté une formation dans le domaine de l'onglerie dont les activités ne devraient pas être empêchés par la symptomatologie décrite au niveau du genou gauche ". Si le rapport de l'expert permet d'obtenir des informations sur la formation de prothésiste ongulaire, [O] [N] n'indique pas avoir mis fin à sa formation de sorte qu'elle est apte à la poursuite de celle-ci et qu'il convient de considérer qu'elle peut valablement exercer ce métier. Par ailleurs, [O] [N] ne justifie pas d'une quelconque perte de revenus à compter de février 2023, date à laquelle elle aurait débuté sa formation de prothésiste ongulaire. La dernière feuille de déclarations de revenus concerne l'année 2022. Ainsi, le tribunal ne peut valablement apprécier l'existence d'une perte de gains professionnels futurs. La production de l'attestation CAP 'Emploi du 13 mai 2024 ne permet pas de justifier de l'impossibilité de poursuite de l'emploi en ce qu'elle n'indique que le fait que le projet professionnel n'est pas défini. Dans ces conditions, [O] [N] ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer que, comme elle le prétend, elle serait inapte définitivement à tout emploi, ce que le médecin n'a par ailleurs pas retenu ou qu'elle ne bénéficierait d'aucun revenu puisque seules les déclarations d'imposition jusqu'en 2023 sont produites et que le relevé de carrière a été produit à la date du 01 janvier 2023. [O] [N] ne met donc pas le tribunal en état de connaître le montant de la perte de ses gains pour la période postérieure au 31 décembre 2022. Or, il appartient à la victime de rapporter la preuve de sa perte de gains professionnels à compter de sa consolidation jusqu'à la date du jugement, la perte postérieure s'appréciant comme une perte de chance. Dans ces conditions, il convient donc de considérer que les éléments produits sont insuffisants pour apprécier la capacité résiduelle de la victime à travailler à compter du mois de février 2023, date à laquelle elle indique avoir débuté une formation de prothésiste ongulaire, et ainsi sa perte de chance de continuer à percevoir des revenus professionnels. Pour les périodes antérieures, [O] [N] a versé aux débats ses déclarations d'imposition sur les revenus 2021 et 2022 de sorte que le tribunal peut apprécier la perte de gains professionnels sur la période du 03 aout 2021, date de la consolidation, au 31 décembre 2022, par comparaison au revenu de référence de 32,81 euros par jour retenu dans le procès-verbal transactionnel du 06 octobre 2023. En 2021, [O] [N] a perçu des revenus à hauteur de 8.608 euros, soit 23,58 euros par jour correspondant à une perte de gains professionnels de 9,23 euros par jour (32,81euros-23,58 euros). En 2022, ses revenus s'élevaient à la somme de 9.154 euros soit 25,07 euros par jour, correspondant à une perte de gains professionnels de 7,74 euros par jour. Ainsi, il convient d'indemniser [O] [N] des sommes suivantes : Du 03 aout 2021 au 31 décembre 2021 : - 150 jours × 9,23 euros = 1.384,50 euros ; Du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 : - 365 jours × 7,74 euros = 2825 ,10euros ; Soit la somme totale de 4.209,60 euros. La formation de prothésiste ongulaire a débuté en février 2023, à défaut de production de l'avis d'imposition, [O] [N] ne justifie pas d'une quelconque perte de revenus pour le mois de janvier 2023. Par conséquent, le montant de la perte de gains professionnels futurs de [O] [N], à compter du 03 aout 2021, sera évalué et limité à la somme de 4.209,60 euros eu égard à la carence probatoire de la victime. 3.2. Incidence professionnelle Vu l'article 1353 du Code civil précité. Le préjudice d'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'un autre emploi qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. La victime peut à la fois solliciter l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle. Selon une jurisprudence constante, lorsqu'il est avéré par une expertise que la victime est inapte à exercer une profession, il en résulte nécessairement une incidence professionnelle. En l'espèce, [O] [N] sollicite du tribunal une indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 119.613,30 euros détaillée comme suit : - 79.613,30 euros au titre de la perte de droits à la retraite ; - 40.000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail. 3.3. Sur la perte de droits à la retraite En l'espèce, [O] [N] verse aux débats des estimations de retraite à partir d'informations datées respectivement au 1er janvier 2023 et 1er aout 2023 desquelles plusieurs incohérences sont soulevées. En premier lieu, il convient de relever la différence de cotisations de 13 trimestres. La demanderesse explique que cela correspond à la période du jour de l'aggravation au jour de son licenciement pour inaptitude. Toutefois, comme le soulève à juste titre la SA [Z] IARD, le versement d'indemnités journalières pendant plus de 60 jours ouvre droit à la validation d'un trimestre de sorte que [O] [N] ne justifie pas de la différence de cotisations. Dans ces conditions, la différence de trimestres cotisés influe directement sur l'estimation des droits à retraite, nonobstant une quelconque incidence professionnelle causée par le préjudice. Ces deux simulations de retraite non détaillées versées aux débats. sont insuffisantes pour déterminer le montant de la perte réellement subie par la demanderesse. Toutefois, le Dr. [F], dans son rapport d'expertise du 19 juillet 2023 a retenu une " incapacité à la reprise de l'activité professionnelle exercée en 2018 : aide-soignante " de sorte qu' il en résulte nécessairement une incidence professionnelle ouvrant droit à réparation pour [O] [N]. Sur ce point, le tribunal soulève qu'aux termes des dernières écritures, la compagnie d'assurance ne s'oppose pas sur le principe à l'indemnisation de [O] [N] mais entend réduire le montant de l'indemnité à hauteur de 40.453,66 euros. Par conséquent, en raison de la carence probatoire de la victime mais compte tenu de l'existence de son droit à réparation intégrale et des conclusions du défendeur, il convient de fixer le droit à indemnisation de [O] [N] à hauteur de 40.453,66 euros au titre de la perte des droits à la retraite. 3.4. Sur la dévalorisation et la perte de perspective sur le marché du travail ainsi que de l'aggravation de la fatigabilité. En l'espèce, l'aggravation de l'état séquellaire de [O] [N] a été fixée par le Dr [F] à 5%. Elle correspond à une " majoration du déficit de flexion de quelques degrés ainsi qu'une majoration de symptômes douloureux au niveau du compartiment interne probablement de nature neuropathique post-chirurgicale, l'installation d'une augmentation de volume de la jambe gauche et la persistance d'amyotrophie quadricipitale gauche ". Dans ces conditions, le Dr. [F] a conclu à une " incapacité " à exercer la profession antérieure d'aide-soignante correspondant à la formation la plus diplômante acquise par [O] [N]. De sorte qu'il en résulte nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de perspective de travail, peu important qu'elle ait obtenu une nouvelle formation en onglerie. Toutefois, si [O] [N] estime ce poste de préjudice à la somme de 40.000 euros, force est de constater que la victime ne justifie pas le détail de cette somme. En effet, la reconnaissance de travailleur handicapé et le licenciement pour inaptitude ne suffisent pas à eux seuls, à justifier d'une telle indemnisation. De son côté, la SA [Z] IARD, si elle n'entend pas contester le droit à réparation de la victime, soulève le caractère excessif de ces demandes et s'accorde sur la somme de 10.000 euros au titre de ce chef. Dans ces conditions, il convient de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 10.000 euros. Par conséquent, la SA [Z] IARD sera condamnée à verser à [O] [N] la somme totale de 50.453,66 euros au titre de l'incidence professionnelle. 4. Sur la demande de condamnation au taux d'intérêt légal L'article 1231-6 alinéa 1er du code civil dispose que : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure." Conformément à l'article 1231-7 du Code civil, ancien 1153-1 du même Code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l'espèce, [O] [N] sollicite que les condamnations soient assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi que la capitalisation de ceux-ci. La SA [Z] IARD sollicite du tribunal que les intérêts au taux légal courent à compter de 30 jours après la mise à disposition du présent jugement pour le règlement spontané de bonne foi de condamnation. S'agissant des indemnités allouées, celles-ci porteront intérêts au taux légal. Toutefois, compte tenu de la présente décision rendue et des faits d'espèce, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la SA [Z] IARD et d'octroyer un délai de 30 jours pour le règlement spontané de la condamnation, sans intérêts. Par conséquent, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2026. 5. Sur le doublement des intérêts au taux légal En vertu de l'article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Par ailleurs, l'article L.211-13 du Code des assurances précise que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit de plein droit intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. En l'espèce, [O] [N] sollicite le doublement des intérêts au taux légal sur l'intégralité des condamnations au motif que l'aggravation étant survenue le 1er janvier 2018, le procès-verbal transactionnel en date du 06 octobre 2023 n'a pas respecté le délai de huit mois. Toutefois, le procès-verbal de transaction a été adressé à [O] [N] le 06 octobre 2023, soit moins de 03 mois après la connaissance de la date de consolidation de l'aggravation par le rapport d'expertise en date du 19 juillet 2023. En effet, la date de consolidation a été fixée au 03 aout 2021 par le médecin conseil de la CPAM, et [O] [N] ne justifie pas avoir informé la SA [Z] IARD de la survenance de la consolidation. Si elle allègue que le Pr. [B] [A] a communiqué son rapport du 03 janvier 2022 notifiant la date de consolidation à la SA [Z] IARD, force est constater qu'elle n'en justifie pas. Dans ces conditions, l'assureur justifie d'une offre d'indemnisation par le procès-verbal transactionnel et rapporte ainsi la preuve que l'offre est intervenue dans un délai de 03 mois après la connaissance de la date de consolidation. Par conséquent, la SA [Z] IARD a respecté les délais impartis et [O] [N] sera déboutée de sa demande à ce titre. 6. Sur l'anatocisme Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu'elle est demandée, il convient de l'ordonner. 7. Sur les demandes accessoires 7.1. Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamné aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [O] [N], succombant principalement à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu également de prévoir par anticipation la condamnation de la SA [Z] IARD à prendre en charge les frais de l'article A. 444-32 du Code de commerce dans l'hypothèse où il serait procédé à l'exécution forcée du jugement à intervenir dès lors que les articles R.444-32, R.444-55 et R.444-3 du Code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité. La demande de [O] [N] à ce titre entre donc en voie de rejet. 7.2. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Condamnée aux dépens, [O] [N] sera condamnée à verser à la compagnie d'assurance [Z] IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée. 7.3. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Oise ; CONSTATE l'autorité de la chose transigée du procès-verbal transactionnel définitif conclu entre [O] [N] et la SA [Z] IARD en date du 06 octobre 2023 ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée de l'autorité de la chose jugée attachée au procès-verbal transactionnel définitif en date du 06 octobre 2023 et soulevée par la SA [Z] IARD ; DECLARE RECEVABLE l'action en nullité de la transaction ; DEBOUTE [O] [N] de sa demande fondée sur l'article L.211-10 du Code des assurances tendant à la nullité du procès-verbal transactionnel définitif conclu avec la SA [Z] IARD le 06 octobre 2023 ; DEBOUTE [O] [N] de sa demande en nullité pour dol du procès-verbal transactionnel définitif du 06 octobre 2023 ; CONDAMNE la SA [Z] IARD à payer à [O] [N] la somme de 4.209,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; CONDAMNE la SA [Z] IARD à payer à [O] [N] la somme de 50.453,66 euros au titre de l'incidence professionnelle ; DIT que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2026 ; DEBOUTE [O] [N] de sa demande au titre du doublement des intérêts ; ORDONNE la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE [O] [N] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu de prévoir par anticipation la condamnation de la SA [Z] IARD à prendre en charge les frais de l'article A.444-32 du Code de commerce dans l'hypothèse où il serait procédé à l'exécution forcée du présent jugement ; CONDAMNE [O] [N] à payer à la SA [Z] IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE [O] [N] de sa demande à ce titre ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] MINUTE N° : CIV DOSSIER N° : N° RG 24/00690 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZ73 EXP + GROSSE délivrée le : à Me Nathalie DENS Me Francis SONCIN copie dossier JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026 DEMANDERESSE Mme [O] [N] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE (plaidant) DÉFENDERESSES S.A. [Z] IARD immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS (plaidant) Organisme CPAM dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 27 avril 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Isabelle DELCOURT, Juge et de Thomas DENIMAL, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 09 juillet 2026, délibéré prorogé jusqu’au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile. Magistrats ayant délibéré: Rose-Marie HUNAULT, Présidente, Isabelle DELCOURT, Juge, et de Thomas DENIMAL, Juge ; Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision r éputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant: EXPOSE DU LITIGE Le 23 juin 1985, [O] [N] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance SA [Z] IARD. Le dommage initial a été indemnisé par la compagnie SA [Z] IARD, ainsi que trois aggravations successives de son état séquellaire. Aux termes d'un rapport déposé le 19 juillet 2023, le Docteur [F], désigné en tant qu'expert par SA [Z] IARD, a fait état d'une quatrième aggravation médicolégale en date du 31 janvier 2018, en raison d'une évolution dégénérative de l'articulation du genou gauche, justifiant un taux d'incapacité aggravé de 5%. Le 06 octobre 2023, [O] [N] et SA [Z] IARD ont conclu un procès-verbal de transaction définitive afin d'indemniser cette aggravation, pour un montant total de 56.070,21 euros. Aux termes de cette transaction, l'ensemble des postes de préjudices a été indemnisé par [Z] par virement CARPA en date du 07/11/2023 à l'exception des pertes de gains professionnels à compter du 03 août 2021 et incidences professionnelles, ces postes restant en l'état réservés. C'est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 11 et 23 juillet 2024, [O] [N] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-QUENTIN la compagnie SA [Z] IARD aux fins de nullité de la transaction et d'indemnisation. SA [Z] IARD a saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du protocole transactionnel. Par ordonnance en date du 02 septembre 2025, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir soulevée serait examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appeler à statuer au fond. L'affaire a été clôturée le 10 mars 2026 par ordonnance du même jour. L'affaire a été plaidée le 27 avril 2026 et mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée jusqu' au 31 aout 2026. Prétentions et moyens Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 09 janvier 2026, [O] [N] demande au tribunal de : A titre principal - Juger que SA [Z] IARD a fait application avec l'accord de [O] [N] de la loi du 05 juillet 1985 à la transaction du 06 octobre 2023, ainsi que du code des assurances applicables en octobre 2023 ; - Juger que la présente juridiction ne peut faire application que de la loi du 05 juillet 1985 et du code des assurances dans sa version applicable lors de la transaction sous peine de dénaturation ; - Juger que SA [Z] IARD a violé son obligation d'information tirée de l'article L.211-10 du Code des assurances ; - Juger nulle la transaction ; A titre subsidiaire - Juger que SA [Z] IARD a commis un dol dont [O] [N] a été victime en faisant croire que la transaction d'octobre 2023 avait été régularisée dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985; - Juger que la transaction est nulle ; En conséquence - Condamner SA [Z] IARD à verser à [O] [N] en réparation de ses préjudices corporels une indemnité à hauteur de 312.492,71 euros ; - Surseoir à statuer sur le principe de logement adapté et ordonner une expertise architecturale pour apprécier les besoins d'aménagement du logement au regard de la symptomatologie de la victime ; - Condamner SA [Z] IARD au double du taux légal à compter du 1er septembre 2018, sur la totalité des sommes prononcées par le présent jugement au bénéfice [O] [N], sans déduction des provisions et créances des tiers payeurs ; - Condamner SA [Z] IARD à la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil ; - Condamner SA [Z] IARD à payer à [O] [N] une indemnité à hauteur de 7.153 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Juger opposable le jugement à venir à la CPAM. Au soutien de ses prétentions, [O] [N] invoque que SA [Z] IARD n'ayant pas respecté le formalisme de l'article L. 211-10 du code des assurances, la transaction du 6 octobre 2023 est nulle. Elle ajoute qu'il s'agit d'une nullité de plein droit ne nécessitant pas d'apporter la preuve d'un grief. Par ailleurs, [O] [N] souligne ne pas solliciter l'indemnisation du dommage initial survenu le 23 juin 1985 mais l'indemnisation du dommage aggravé survenu le 31 janvier 2018, soit bien après la loi du 5 juillet 1985 et après l'entrée en vigueur de l'article L. 211-10 du code des assurances. Elle fait également valoir que la gestionnaire de [Z], Madame [Q], a précisé lors des pourparlers concernant l'indemnisation de l'aggravation du 31 janvier 2018 que la loi du 5 juillet 1985 s'appliquait et que le reste de l'offre définitive d'indemnité vise aussi les dispositions du code des assurances. Elle conclut que la SA [Z] sait que les parties ont entendu faire application de la loi du 5 juillet 1985 et des dispositions du code des assurances pour l'indemnisation du dommage aggravé du 31 janvier 2018. Selon elle, les provisions versées par l'assurance [Z] le sont dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 et par application du code des assurances. A l'appui de sa demande subsidiaire, au visa des articles 1137 et 1138 du Code civil, [O] [N] sollicite du tribunal de déclarer nulle pour dol la transaction du 06 octobre 2023 en ce que si la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable, contrairement à ce qui est indiqué sur le document contractuel, elle n'aurait pas signé l'accord. Pour un plus ample exposé des moyens à l'appui de la demande indemnitaire de [O] [N], le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. Enfin, [O] [N] s'oppose à la demande d'article 700 du code de procédure civile sollicitée par la SA [Z] et justifie sa propre demande au motif qu'elle n'a pas été intégralement indemnisée de son aggravation alors que la loi du 5 juillet 1985 impose une célérité dans le traitement des demandes. *** Aux termes de ses dernières écritures en date du 06 février 2026 notifiées par voie électronique, auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du Code de procédure civile, SA [Z] IARD demande au tribunal de : - JUGER que par procès-verbal transactionnel signé par [O] [N] le 6 octobre 2023, cette dernière a été définitivement indemnisée de l'ensemble des conséquences de l'aggravation survenue le 31 janvier 2018 relative à l'accident du 23 juin 1985, sauf pour les postes de préjudices correspondant aux pertes de gains professionnels à compter du 3 août 2021 et à l'incidence professionnelle ; - JUGER que l'article L 211-10 du Code des Assurances est issu de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 entrée en vigueur le 2 août 2003 et est donc radicalement inapplicable aux transactions afférentes à un accident de la circulation survenu le 23 juin 1985 ; - DIRE ET JUGER en tout état de cause que la nullité prévue à l'article L 211-10 du Code des Assurances est une nullité relative supposant la justification d'un grief de la part de la victime ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - DECLARER en conséquence irrecevables l'intégralité des demandes formulées par [O] [N] à l'encontre de SA [Z] IARD au titre de l'aggravation survenue le 31 janvier 2018 relative à l'accident du 23 juin 1985, à l'exception de la perte de gains professionnels à compter du 3 août 2021 et à l'incidence professionnelle, ces demandes se heurtant à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le protocole transactionnel ; - DEBOUTER la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs de [O] [N] à compter du 3 août 2021; - FIXER l'incidence professionnelle de [O] [N] à la somme de 50 453,66€; A titre subsidiaire, - FIXER le préjudice de [O] [N] dans les termes suivants : o Assistance par tierce personne avant consolidation : 1 866,30 € ; o Perte de gains professionnels actuels : néant ; o Perte de gains professionnels futurs jusqu'au 2 août 2021 : néant ; o Frais de logement adapté : néant ; o Frais de véhicule adapté : 4 500,00€ ; o Assistance par tierce personne permanente : 26 630,50 € ; o Déficit fonctionnel temporaire : 2 956,25 € ; o Souffrances endurées : 7 000 € ; o Préjudice esthétique temporaire : 700 € ; o Déficit fonctionnel permanent : 10 320 € ; o Préjudice esthétique permanent : 1 000 € ; o Préjudice sexuel : 2 000 € ; - DEBOUTER [O] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - DEBOUTER [O] [N] de sa demande de condamnation de SA [Z] IARD au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 1er septembre 2018; - DIRE que les éventuelles condamnations à intervenir porteront intérêts à compter du 30ème jour suivant la mise à disposition de la décision ; - DEBOUTER [O] [N] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - CONDAMNER [O] [N] à payer à [Z] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER [O] [N] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA [Z] IARD fait valoir que l'objet même de la transaction est de mettre un terme irrévocable à un différend né ou à naître. Elle expose qu'en l'espèce, [O] [N] a signé le 6 octobre 2023 le " procès-verbal de transaction définitive dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 " qui stipule que " Madame [O] [N] tient et reconnaît [Z] entièrement et valablement déchargée de toute réclamation relative à l'aggravation survenue le 31 janvier 2018 relative à l'accident du 23 juin 1985 (sauf pour les postes réservés) et déclare renoncer à toute instance ou action née ou à naître devant quelque juridiction que ce soit ". Selon elle, la transaction intervenue entre les parties bénéficie donc de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du code civil. Elle en conclut que la saisine de la juridiction d'une demande indemnitaire, dissimulant avoir d'ores et déjà était définitivement désintéressée, s'apparente à une tentative d'escroquerie au jugement. La SA [Z] IARD estime dès lors que [O] [N] n'est pas recevable à revendiquer l'indemnisation de l'ensemble des préjudices d'ores et déjà indemnisés aux termes de ce procès-verbal de transaction. Elle souligne, qu'aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, [O] [N] ne conteste aucunement avoir régularisé le procès-verbal de transaction ni même avoir perçu en exécution une indemnité d'un montant de 64.070,21 euros. En réponse aux arguments de [O] [N], la SA [Z] IARD indique que les dispositions de l'article L. 211-10 du code des assurances ont été introduites dans le code des assurances par la loi n°2003-706 du 1er août 2003, publié au journal officiel le 2 août 2003 est donc applicable à cette date. Elle souligne que l'accident de la circulation de [O] [N] est survenu le 23 juin 1985, à savoir 18 ans avant l'entrée en vigueur de ces dispositions et avant l'entrée en vigueur de la loi Badinter du 5 juillet 1985, le 1er janvier 1986. Elle rappelle que conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Elle soutient que l'article L. 211-10 du code des assurances ne peut régir l'information relative à un accident de la circulation survenu le 23 juin 1985, avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, cette dernière n'est pas applicable à ses conséquences initiales, ni à une quelconque action en aggravation. Elle ajoute que les dispositions étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger. Par ailleurs, la SA [Z] IARD expose que l'annulation de la transaction pour violation des dispositions de l'article L.211-10 du code des assurances est subordonnée à la justification d'un grief causé à la victime du fait de l'absence d'information. En réponses aux demandes indemnitaires de [O] [N] au titre des postes de préjudices réservés au terme de la transaction, la SA [Z] IARD soutient qu'il ne convient que d'examiner les pertes de gains professionnels futurs à compter de la date de consolidation et l'incidence professionnelle. Concernant le premier de ces postes, la SA [Z] IARD indique que le raisonnement de [O] [N] tendant à revendiquer une revalorisation de son salaire de référence par référence à l'augmentation du SMIC d'une part et par référence à l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac d'autre part est contraire au principe de réparation intégrale de sorte que la demanderesse doit être déboutée de ses demandes. La SA [Z] IARD soutient en effet qu'un revenu de référence a été convenu entre les parties au terme de la transaction et qu'aucune indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs ne peut être retenue dès lors que [O] [N] peut percevoir un revenu supérieur à ce montant à la suite de sa nouvelle formation de prothésiste ongulaire. Concernant l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, la SA [Z] IARD ne s'oppose pas sur le principe pour la perte de droit à la retraite et la dévalorisation sur le marché du travail mais entend limiter l'indemnisation à la capitalisation de la perte de revenus mensuels, prenant en compte le versement des indemnités journalières, en considérant une dévalorisation d'un montant de 10.000 euros. Pour un plus ample exposé des moyens de défense invoqués par la SA [Z] IARD concernant la demande indemnitaire de [O] [N], le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. Enfin, la SA [Z] IARD justifie le montant de sa demande au titre des frais irrépétibles par la mauvaise foi avec laquelle elle reproche à [O] [N] d'avoir engagé son action pour revendiquer l'indemnisation d'un préjudice dont elle a d'ores et déjà été indemnisé aux termes d'un procès-verbal transactionnel définitif. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il apparaît utile de préciser que les demandes tendant à " constater " et " dire et juger " constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. Ils ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1. Sur la demande principale en nullité En l'espèce, il ressort des conclusions de la société SA [Z] IARD qu'elle soulève une fin de non-recevoir tirée, selon ses moyens, de l'autorité de chose jugée, tout en visant l'article 2052 du code civil qui fait obstacle à l'introduction entre les parties d'une action en justice ayant le même objet qu'une transaction. A titre principal, [O] [N] réfute l'autorité de la chose jugée et fait valoir la nullité du protocole d'accord litigieux au motif qu'elle n'a pas été régulièrement informée de ses droits et de la possibilité d'assistance par un avocat et d'accès au procès-verbal, en application de l'article L.211-10 du Code des assurances. La SA [Z] IARD s'oppose à une telle demande, invoquant l'autorité de la chose jugée et l'inapplication de l'article L.211-10 du Code des assurances issus de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985. Il en ressort qu'avant même de pouvoir trancher la question du manquement au devoir d'information, il est nécessaire d'examiner si l'autorité de la chose jugée fait obstacle à cette demande. 1.1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 2049 du Code civil, " les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ". L'article 2052 du même Code dispose qu'une " transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ". Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, la SA [Z] IARD et [O] [N] ont conclu le 06 octobre 2023 un " procès-verbal de transaction définitive dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 " qui prévoit expressément qu'à l'issue du délai de dénonciation de quinze jours et moyennant le paiement effectif, " Mme [O] [N] tient et reconnaît SA [Z] IARD entièrement et valablement quitte et déchargée de toute réclamation relative à l'aggravation survenue le 31 janvier 2018 relative à l'accident du 23 juin 1985 (sauf pour les postes de réservés) et déclare renoncer à toute instance ou action née ou à naître devant quelque juridiction que ce soit ". Conformément aux termes de la présente transaction, SA [Z] IARD a procédé au paiement de la somme totale de 56.070,21 euros par virement CARPA en date du 07/11/2023 à l'exception des pertes de gains professionnels à compter du 03 août 2021 et le poste de préjudice " incidence professionnelle ". Par conséquent, il convient de constater que la transaction bénéficie de l'autorité de chose transigée. A la différence de l'autorité de chose jugée, l'autorité de la chose transigée ne s'attache qu'à faire obstacle à une action en justice ayant le même objet, [O] [N] est recevable à agir en nullité dès lors qu'elle fonde sa demande principale non pas sur l'indemnisation de ses préjudices à la suite de l'aggravation de 2018 mais sur l'obligation d'information de [Z] IARD. En tout état de cause, il ne peut ressortir de la mention " dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 " que les parties ont entendu transiger sur l'application de l'article L.211-10 du Code des assurances issu de cette loi. De plus, il n'est produit aucun document permettant de constater que les parties auraient transigé sur l'application totale de la loi du 05 juillet 1985. Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA [Z] IARD et d'examiner la demande formée par [O] [N]. 1.2. Sur l'obligation d'information L'article 47 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation prévoit, concernant l'entrée en vigueur de ce texte législatif, que les dispositions des articles 1er à 6 s'appliqueront dès la publication de la loi, y compris aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication et aux accidents survenus dans les trois années précédant cette publication et n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance. Néanmoins, les dispositions des articles 12 à 34 de cette loi, relatives aux modalités de l'indemnisation et codifiées aux articles L.211-9 à L.211-24 du Code des assurances ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi fixée au 1er janvier 1986. Ces dispositions étant d'ordre public, les parties ne peuvent transiger. Il convient donc de constater que, l'accident étant survenu le 23 juin 1985 et n'ayant pas donné lieu à une instance en justice avant l'introduction par [O] [N] de son action, les articles 1 à 6 de la loi du 05 juillet 1985 sont applicables au présent litige. Mais que par contre, l'article L.211-10 du Code des assurances, transposition de l'article 13 de la loi, n'est pas applicable. Il convient en conséquence de rejeter la demande en nullité de [O] [N] pour manquement de SA [Z] IARD à son devoir d'information, dès lors que le fondement qu'elle invoque n'est pas applicable au cas d'espèce. 2. Sur la demande subsidiaire en nullité pour dol L'autorité de la chose transigée ne fait pas obstacle à la demande en nullité pour un manquement à une obligation précontractuelle dès lors que celle-ci vise à reconnaître l'existence d'un dol. Selon l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. La transaction, contrat librement conclu entre les parties, est soumise pour sa validité, à la réunion des conditions posées à l'article 1128 du Code civil nécessaires à la validité d'un contrat que sont : 1° Le consentement des parties; 2° Leur capacité de contracter; 3° Un contenu licite et certain. En vertu des articles 1130 et 1131 du code civil, l'erreur, le dol et la violence constituent des vices du consentement, causes de nullité relative du contrat, lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Aux termes de l'article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le dol peut être caractérisé par des manœuvres, des mensonges ou une réticence dolosive. Il suppose la volonté de tromper intentionnellement son cocontractant afin d'obtenir son consentement, lequel n'aurait pas été donné ou à des conditions différentes si le cocontractant avait eu connaissance des informations dissimulées. Ainsi, le prononcé d'une annulation d'un procès-verbal transactionnel pour dol nécessite le constat de manœuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant. Il convient de rappeler que la charge de la preuve du dol commis au préjudice du demandeur incombe à celui qui agit en nullité, le dol s'appréciant au moment de la conclusion du procès-verbal transactionnel. En l'espèce, [O] [N] sollicite, à titre subsidiaire si le tribunal rejette l'application de la loi du 05 juillet 1985, l'annulation du procès-verbal transactionnel pour dol au motif que ce dernier porte la mention de la loi du 05 juillet 1985 et vise les dispositions de l'article L.211-16 du Code des assurances. Toutefois, un tel raisonnement est inopérant en l'espèce en ce que d'une part, le principe même du régime d'indemnisation de la loi du 05 juillet 1985 prévu par les articles 1 à 6 est applicable et d'autre part, que [O] [N] ne rapporte pas la preuve qu'en l'absence de la mention de l'article L.211-16 du Code des assurances elle n'aurait pas contracté ou que son consentement aurait été vicié. En l'état, [O] [N] ne démontre aucune manœuvre dolosive de la part de la SA [Z] IARD. Il convient de débouter [O] [N] de sa demande subsidiaire en nullité de la transaction pour dol. Par conséquent, la transaction bénéficiant de l'autorité de la chose transigée et aucune demande en nullité sur le terrain précontractuel n'ayant été accueillie, il convient de statuer uniquement sur les postes de préjudice réservés aux termes du procès-verbal transactionnel du 06 octobre 2023. 3. Sur les postes de préjudices réservés Au terme du procès-verbal transactionnel en date du 06 octobre 2023, les parties ont réservé l'indemnisation des postes de préjudice de " perte de gain professionnels futur " et de " l'incidence professionnelle ". Il est expressément renvoyé à ce protocole intervenu dans cette affaire, pour plus ample exposé des circonstances de l'aggravation, des conclusions de l'expertise judiciaire et des décisions intervenues s'agissant de la liquidation des postes de préjudices indemnisés, étant rappelé que le droit à indemnisation de la victime est entier. 3.1. Sur la perte de gains professionnels futurs Le poste des pertes de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Il résulte d'une jurisprudence constante que, dès lors que la victime n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident, il doit être considéré qu'elle subit une perte de gains professionnels futurs, peu important qu'elle soit toujours en recherche d'emploi ou qu'elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l'expert judiciaire dans la mesure où elle n'a pas à minimiser son dommage dans l'intérêt du responsable. Elle ne peut, dans ces conditions, se voir refuser une indemnisation au titre des PGPF, ou voir diminuer celle-ci en raison de l'absence de recherches d'emploi. L'indemnisation peut en revanche être refusée ou diminuée si, en dépit de ses séquelles, la victime a repris une activité professionnelle qui lui procure des gains supérieurs à ceux perçus avant l'accident ou si elle ne justifie pas d'une diminution de ses revenus par rapport à ceux perçus avant l'accident. L'existence même de la perte alléguée n'est, dans ces cas, pas justifiée. Dans le cas particulier d'une victime qui, en raison de l'accident, est devenue inapte à exercer sa profession antérieure, sans être totalement inapte à exercer tout emploi, mais qui n'a pas d'activité professionnelle au jour de la liquidation, sa perte doit-elle être calculée en tenant compte d'un revenu fictif qu'elle serait en mesure de percevoir au vu ses capacités résiduelles d'activité professionnelle. En effet, la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de la survenue de ce dommage, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. La victime, dès lors qu'elle n'est pas, compte tenu de ses séquelles physiques et psychiques, totalement inapte à exercer toute activité professionnelle, conserve en effet une capacité de gains qu'il convient de prendre en compte pour ne pas faire supporter aux payeurs une indemnisation qui irait au-delà du préjudice qui sera réellement subi. La victime pourrait alors être indemnisée soit d'une perte de chance de percevoir les revenus qui étaient les siens avant le fait dommageable, soit de la différence entre ces revenus qui étaient les siens et ceux qu'elle est mesure de percevoir à l'avenir, selon une estimation faite par les juges du fond. Conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, [O] [N] soutient subir une perte de gains professionnels futurs, calculée selon la revalorisation de son salaire par référence à l'augmentation du SMIC et à la convention collective ainsi qu'à l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Si la demanderesse ne produit pas de justificatifs de ses revenus antérieurs à l'aggravation, il convient de rappeler comme le soutient SA [Z] IARD à juste titre, qu'aux termes du procès-verbal transactionnel, les parties se sont accordées sur une indemnisation de la perte de gains professionnels par référence à une perte de salaire d'un montant de 11.976 euros par an. Le procès-verbal transactionnel ayant autorité de la chose transigée, le juge ne peut dénaturer les écrits du contrat, de sorte qu'il convient de retenir la perte de salaire d'un montant de 11.976 euros par an comme indiqué, soit environ 32,81 euros par jour. [O] [N] sollicite du tribunal que la perte de gains professionnels futurs soit évaluée jusqu'à son départ en retraite soit 63 ans, en 2027, et de laisser l'indemnisation de sa perte de droit à la retraite au titre de l'incidence professionnelle. Dans ces conditions, l'indemnisation des arrérages à échoir au titre de la perte de gains professionnels futurs interviendra par référence au prix de l'euro de rente temporaire à 62 ans, âge de [O] [N] au jour de la présente décision. Ainsi, en l'absence d'aggravation de son état séquellaire, [O] [N] aurait pu percevoir les revenus suivants : - Du 3 août 2021 au 31 août 2026 (date du présent jugement) soit 1.854 jours : 32,81€ × 1.854 jours = 60.829,74 euros - A compter du 31 août 2026 : 11.976 € × 0.987 = 11.820,31 euros Soit la somme totale de 72.650,05 euros. Toutefois, il s'agit des revenus que [O] [N] aurait pu percevoir en l'absence d'aggravation de son état. Néanmoins, c'est à juste titre que le SA [Z] IARD s'oppose à l'indemnisation de cette somme sollicitée par [O] [N] en ce que cette dernière ne se trouve pas privée de la possibilité de reprendre une quelconque activité. Elle précise qu'elle exercerait le métier de prothésiste ongulaire. En effet, le docteur [F] a retenu, aux termes des conclusions du rapport d'examen en date du 19 juillet 2023, l'incapacité de [O] [N] à la reprise de l'activité professionnelle d'aide-soignante mais que " l'état séquellaire décrit ainsi que l'aggravation retenue n'entraîne pas d'incapacité à une activité professionnelle à temps plein en milieu ordinaire, sous réserve de l'aménagement de son poste de travail et avec possible pénibilité en fonction des gestes nécessaires ". D'autre part, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, si elle témoigne de la nécessité pour [O] [N] d'avoir un poste adapté, n'en reconnait pas moins sa capacité à travailler. Il en ressort que [O] [N] n'est pas inapte à tout emploi. Sur ce point, le médecin précise que " [O] [N] indique avoir débuté une formation dans le domaine de l'onglerie dont les activités ne devraient pas être empêchés par la symptomatologie décrite au niveau du genou gauche ". Si le rapport de l'expert permet d'obtenir des informations sur la formation de prothésiste ongulaire, [O] [N] n'indique pas avoir mis fin à sa formation de sorte qu'elle est apte à la poursuite de celle-ci et qu'il convient de considérer qu'elle peut valablement exercer ce métier. Par ailleurs, [O] [N] ne justifie pas d'une quelconque perte de revenus à compter de février 2023, date à laquelle elle aurait débuté sa formation de prothésiste ongulaire. La dernière feuille de déclarations de revenus concerne l'année 2022. Ainsi, le tribunal ne peut valablement apprécier l'existence d'une perte de gains professionnels futurs. La production de l'attestation CAP 'Emploi du 13 mai 2024 ne permet pas de justifier de l'impossibilité de poursuite de l'emploi en ce qu'elle n'indique que le fait que le projet professionnel n'est pas défini. Dans ces conditions, [O] [N] ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer que, comme elle le prétend, elle serait inapte définitivement à tout emploi, ce que le médecin n'a par ailleurs pas retenu ou qu'elle ne bénéficierait d'aucun revenu puisque seules les déclarations d'imposition jusqu'en 2023 sont produites et que le relevé de carrière a été produit à la date du 01 janvier 2023. [O] [N] ne met donc pas le tribunal en état de connaître le montant de la perte de ses gains pour la période postérieure au 31 décembre 2022. Or, il appartient à la victime de rapporter la preuve de sa perte de gains professionnels à compter de sa consolidation jusqu'à la date du jugement, la perte postérieure s'appréciant comme une perte de chance. Dans ces conditions, il convient donc de considérer que les éléments produits sont insuffisants pour apprécier la capacité résiduelle de la victime à travailler à compter du mois de février 2023, date à laquelle elle indique avoir débuté une formation de prothésiste ongulaire, et ainsi sa perte de chance de continuer à percevoir des revenus professionnels. Pour les périodes antérieures, [O] [N] a versé aux débats ses déclarations d'imposition sur les revenus 2021 et 2022 de sorte que le tribunal peut apprécier la perte de gains professionnels sur la période du 03 aout 2021, date de la consolidation, au 31 décembre 2022, par comparaison au revenu de référence de 32,81 euros par jour retenu dans le procès-verbal transactionnel du 06 octobre 2023. En 2021, [O] [N] a perçu des revenus à hauteur de 8.608 euros, soit 23,58 euros par jour correspondant à une perte de gains professionnels de 9,23 euros par jour (32,81euros-23,58 euros). En 2022, ses revenus s'élevaient à la somme de 9.154 euros soit 25,07 euros par jour, correspondant à une perte de gains professionnels de 7,74 euros par jour. Ainsi, il convient d'indemniser [O] [N] des sommes suivantes : Du 03 aout 2021 au 31 décembre 2021 : - 150 jours × 9,23 euros = 1.384,50 euros ; Du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 : - 365 jours × 7,74 euros = 2825 ,10euros ; Soit la somme totale de 4.209,60 euros. La formation de prothésiste ongulaire a débuté en février 2023, à défaut de production de l'avis d'imposition, [O] [N] ne justifie pas d'une quelconque perte de revenus pour le mois de janvier 2023. Par conséquent, le montant de la perte de gains professionnels futurs de [O] [N], à compter du 03 aout 2021, sera évalué et limité à la somme de 4.209,60 euros eu égard à la carence probatoire de la victime. 3.2. Incidence professionnelle Vu l'article 1353 du Code civil précité. Le préjudice d'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'un autre emploi qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. La victime peut à la fois solliciter l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle. Selon une jurisprudence constante, lorsqu'il est avéré par une expertise que la victime est inapte à exercer une profession, il en résulte nécessairement une incidence professionnelle. En l'espèce, [O] [N] sollicite du tribunal une indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 119.613,30 euros détaillée comme suit : - 79.613,30 euros au titre de la perte de droits à la retraite ; - 40.000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail. 3.3. Sur la perte de droits à la retraite En l'espèce, [O] [N] verse aux débats des estimations de retraite à partir d'informations datées respectivement au 1er janvier 2023 et 1er aout 2023 desquelles plusieurs incohérences sont soulevées. En premier lieu, il convient de relever la différence de cotisations de 13 trimestres. La demanderesse explique que cela correspond à la période du jour de l'aggravation au jour de son licenciement pour inaptitude. Toutefois, comme le soulève à juste titre la SA [Z] IARD, le versement d'indemnités journalières pendant plus de 60 jours ouvre droit à la validation d'un trimestre de sorte que [O] [N] ne justifie pas de la différence de cotisations. Dans ces conditions, la différence de trimestres cotisés influe directement sur l'estimation des droits à retraite, nonobstant une quelconque incidence professionnelle causée par le préjudice. Ces deux simulations de retraite non détaillées versées aux débats. sont insuffisantes pour déterminer le montant de la perte réellement subie par la demanderesse. Toutefois, le Dr. [F], dans son rapport d'expertise du 19 juillet 2023 a retenu une " incapacité à la reprise de l'activité professionnelle exercée en 2018 : aide-soignante " de sorte qu' il en résulte nécessairement une incidence professionnelle ouvrant droit à réparation pour [O] [N]. Sur ce point, le tribunal soulève qu'aux termes des dernières écritures, la compagnie d'assurance ne s'oppose pas sur le principe à l'indemnisation de [O] [N] mais entend réduire le montant de l'indemnité à hauteur de 40.453,66 euros. Par conséquent, en raison de la carence probatoire de la victime mais compte tenu de l'existence de son droit à réparation intégrale et des conclusions du défendeur, il convient de fixer le droit à indemnisation de [O] [N] à hauteur de 40.453,66 euros au titre de la perte des droits à la retraite. 3.4. Sur la dévalorisation et la perte de perspective sur le marché du travail ainsi que de l'aggravation de la fatigabilité. En l'espèce, l'aggravation de l'état séquellaire de [O] [N] a été fixée par le Dr [F] à 5%. Elle correspond à une " majoration du déficit de flexion de quelques degrés ainsi qu'une majoration de symptômes douloureux au niveau du compartiment interne probablement de nature neuropathique post-chirurgicale, l'installation d'une augmentation de volume de la jambe gauche et la persistance d'amyotrophie quadricipitale gauche ". Dans ces conditions, le Dr. [F] a conclu à une " incapacité " à exercer la profession antérieure d'aide-soignante correspondant à la formation la plus diplômante acquise par [O] [N]. De sorte qu'il en résulte nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de perspective de travail, peu important qu'elle ait obtenu une nouvelle formation en onglerie. Toutefois, si [O] [N] estime ce poste de préjudice à la somme de 40.000 euros, force est de constater que la victime ne justifie pas le détail de cette somme. En effet, la reconnaissance de travailleur handicapé et le licenciement pour inaptitude ne suffisent pas à eux seuls, à justifier d'une telle indemnisation. De son côté, la SA [Z] IARD, si elle n'entend pas contester le droit à réparation de la victime, soulève le caractère excessif de ces demandes et s'accorde sur la somme de 10.000 euros au titre de ce chef. Dans ces conditions, il convient de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 10.000 euros. Par conséquent, la SA [Z] IARD sera condamnée à verser à [O] [N] la somme totale de 50.453,66 euros au titre de l'incidence professionnelle. 4. Sur la demande de condamnation au taux d'intérêt légal L'article 1231-6 alinéa 1er du code civil dispose que : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure." Conformément à l'article 1231-7 du Code civil, ancien 1153-1 du même Code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l'espèce, [O] [N] sollicite que les condamnations soient assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi que la capitalisation de ceux-ci. La SA [Z] IARD sollicite du tribunal que les intérêts au taux légal courent à compter de 30 jours après la mise à disposition du présent jugement pour le règlement spontané de bonne foi de condamnation. S'agissant des indemnités allouées, celles-ci porteront intérêts au taux légal. Toutefois, compte tenu de la présente décision rendue et des faits d'espèce, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la SA [Z] IARD et d'octroyer un délai de 30 jours pour le règlement spontané de la condamnation, sans intérêts. Par conséquent, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2026. 5. Sur le doublement des intérêts au taux légal En vertu de l'article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Par ailleurs, l'article L.211-13 du Code des assurances précise que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit de plein droit intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. En l'espèce, [O] [N] sollicite le doublement des intérêts au taux légal sur l'intégralité des condamnations au motif que l'aggravation étant survenue le 1er janvier 2018, le procès-verbal transactionnel en date du 06 octobre 2023 n'a pas respecté le délai de huit mois. Toutefois, le procès-verbal de transaction a été adressé à [O] [N] le 06 octobre 2023, soit moins de 03 mois après la connaissance de la date de consolidation de l'aggravation par le rapport d'expertise en date du 19 juillet 2023. En effet, la date de consolidation a été fixée au 03 aout 2021 par le médecin conseil de la CPAM, et [O] [N] ne justifie pas avoir informé la SA [Z] IARD de la survenance de la consolidation. Si elle allègue que le Pr. [B] [A] a communiqué son rapport du 03 janvier 2022 notifiant la date de consolidation à la SA [Z] IARD, force est constater qu'elle n'en justifie pas. Dans ces conditions, l'assureur justifie d'une offre d'indemnisation par le procès-verbal transactionnel et rapporte ainsi la preuve que l'offre est intervenue dans un délai de 03 mois après la connaissance de la date de consolidation. Par conséquent, la SA [Z] IARD a respecté les délais impartis et [O] [N] sera déboutée de sa demande à ce titre. 6. Sur l'anatocisme Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu'elle est demandée, il convient de l'ordonner. 7. Sur les demandes accessoires 7.1. Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamné aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [O] [N], succombant principalement à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu également de prévoir par anticipation la condamnation de la SA [Z] IARD à prendre en charge les frais de l'article A. 444-32 du Code de commerce dans l'hypothèse où il serait procédé à l'exécution forcée du jugement à intervenir dès lors que les articles R.444-32, R.444-55 et R.444-3 du Code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité. La demande de [O] [N] à ce titre entre donc en voie de rejet. 7.2. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Condamnée aux dépens, [O] [N] sera condamnée à verser à la compagnie d'assurance [Z] IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée. 7.3. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Oise ; CONSTATE l'autorité de la chose transigée du procès-verbal transactionnel définitif conclu entre [O] [N] et la SA [Z] IARD en date du 06 octobre 2023 ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée de l'autorité de la chose jugée attachée au procès-verbal transactionnel définitif en date du 06 octobre 2023 et soulevée par la SA [Z] IARD ; DECLARE RECEVABLE l'action en nullité de la transaction ; DEBOUTE [O] [N] de sa demande fondée sur l'article L.211-10 du Code des assurances tendant à la nullité du procès-verbal transactionnel définitif conclu avec la SA [Z] IARD le 06 octobre 2023 ; DEBOUTE [O] [N] de sa demande en nullité pour dol du procès-verbal transactionnel définitif du 06 octobre 2023 ; CONDAMNE la SA [Z] IARD à payer à [O] [N] la somme de 4.209,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; CONDAMNE la SA [Z] IARD à payer à [O] [N] la somme de 50.453,66 euros au titre de l'incidence professionnelle ; DIT que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2026 ; DEBOUTE [O] [N] de sa demande au titre du doublement des intérêts ; ORDONNE la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE [O] [N] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu de prévoir par anticipation la condamnation de la SA [Z] IARD à prendre en charge les frais de l'article A.444-32 du Code de commerce dans l'hypothèse où il serait procédé à l'exécution forcée du présent jugement ; CONDAMNE [O] [N] à payer à la SA [Z] IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE [O] [N] de sa demande à ce titre ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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