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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 25 juin 2026, n° 22/09533

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mars 2016, Mme [J] [W] [G] a été victime d’un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard.

Une expertise amiable a été confiée aux docteurs [H] [D] et [X] [K], dont le rapport définitif a été déposé le 17 mai 2021.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 14 et 16 novembre 2022, Mme [J] [W] [G] a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne et de la société par actions simplifiées Génération, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Mme [J] [W] [G] demande au tribunal de :
- condamner Axa France Iard à lui verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis:
- dépenses de santé actuelles : 8 174, 03 euros dont 515, 19 euros revenant à la victime, 6 128, 86 euros revenant à la CPAM et 6 188,52 euros revenant à la mutuelle,
- perte de gains professionnels actuels : 62 958,02 euros dont 5 710,63 euros revenant à la victime et 57 247, 39 euros revenant à la CPAM,
- frais divers : 1 320 euros revenant à la victime,
- assistance tierce-personne temporaire : 3 106,50 euros revenant en totalité à la victime,
- perte de gains professionnels futurs : 62 106,88 euros dont 17 002,96 euros revenant à la victime et 45 103,53 euros revenant à la CPAM,
- incidence professionnelle : 35 526,72 euros revenant en totalité à la victime,
- déficit fonctionnel temporaire : 5 482,50 euros revenant en totalité à la victime, 
- souffrances endurées : 8 000 euros revenant en totalité à la victime, 
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros revenant en totalité à la victime,
- déficit fonctionnel permanent : 30 521,75 euros à parfaire au jour du jugement, revenant en totalité à la victime,
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros revenant en totalité à la victime,
- fixer la créance des tiers-payeurs,
- parfaire les sommes à la date du jugement à intervenir,
- condamner la société Axa France Iard, en application des articles L.211-13 du code des assurances et 1343-2 du code civil, au paiement des intérêts calculés au double du taux légal sur ces sommes et ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 17 novembre 2016 jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif, à moins que la société Axa France Iard ne formule une offre suffisante d’ici là, auquel cas, jusqu’au jour de l’offre, ordonner leur capitalisation par année entière, 
- ordonner, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, que l’ensemble des sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et ordonner leur capitalisation par année entière, 
- condamner la société France Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens ainsi qu’aux émoluments des articles L.444-1 et A444-32 du code de commerce, 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. 

Elle fait essentiellement valoir qu’en vertu de la loi du 5 juillet 1985, l’assureur du véhicule dans lequel elle se trouvait lors de l’accident doit réparer intégralement ses préjudices qu’elle détaille poste par poste.

Elle ajoute qu’en l’absence d’offres dans les délais visés à l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte produit intérêt de plein droit au double taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société Axa France Iard demande au tribunal de :
- faire application du barème BCRIV 2021 pour les indemnités soumises à capitalisation,
- liquider le préjudice corporel de Mme [W] [G] comme suit : 
- déficit fonctionnel temporaire : 4 600 euros,
- souffrances endurées : 5 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 14 040 euros,
- préjudice esthétique permanent : 500 euros,
- dépenses de santé actuelles : 515,19 euros,
- frais divers : 
- frais de médecin conseil : 1 320 euros,
- assistance par tierce personne temporaire : 2 016 euros,
- pertes de gains professionnels actuels : débouter,
- pertes de gains professionnels futurs : 34 414,30 euros mais néant après déduction de la rente accident de travail servie par la CPAM,
- incidence professionnelle : 10 000 euros mais néant après déduction de la rente accident de travail servie par la CPAM,
- dire que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites, d’un montant total de 850 euros,
- dire que les intérêts au double du taux légal s’agissant de l’offre provisionnelle ne pourraient courir que du 17 novembre 2016 au 23 octobre 2017,
- débouter Mme [W] [G] de sa demande de condamnation à son encontre aux intérêts au double du taux légal s’agissant de l’offre définitive, 
- dire subsidiairement que les intérêts ne pourraient courir que jusqu’au 3 mars 2023, et en aucune façon jusqu’au jour du jugement devenu définitif, et ce sur la base de l’offre définitive présentée par l’assureur dans le cadre de ses conclusions notifiées à cette date, 
- juger en toute hypothèse que ses conclusions notifiées le 3 mars 2023 par RPVA valent offre définitive au sens des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances, 
- dire qu’en tout état de cause, l’assiette de calcul est constituée par le montant de l’offre qu’elle a formulée et non par les indemnités allouées par le tribunal,
- écarter l’exécution provisoire de droit,
- faire droit à sa proposition consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à Mme [W] [G], 
- statuer ce que droit sur les dépens. 

Elle soutient essentiellement que si elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime, ses demandes indemnitaires doivent être réduites à de plus justes proportions.. 

Elle ajoute qu’elle a formulé une offre provisionnelle le 23 octobre 2017 ainsi que plusieurs offres définitives les 6 mars 2018, 26 juillet 2021 et 12 octobre 2022 qui apparaissent suffisantes ; qu’ elle a demandé la transmission de justificatifs en application de l’article R 211-32 du code des assurances, qui ne lui ont pas été fournis, si bien que le délai est suspendu ; que s’il était admis par le tribunal que le délai a expiré, alors, en vertu de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient de prendre en compte le montant de l’offre définitive formulée le 3 mars 2023.

La CPAM du Val de Marne et la société par actions simplifiées Génération, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 novembre 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).


Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, il est constant que le 17 mars 2016, alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré par la société Axa France Iard, Mme [W] [G] a été victime d’un accident de la circulation, de sorte que ledit véhicule est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Dès lors, la société Axa France Iard, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à réparer l’intégralité des conséquences dommageables qui en résultent, dans les limites ci-après définies.

Sur la réparation des préjudices

Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [W] [G], née le [Date naissance 1] 1964, âgée de 51 ans lors des faits et de 56 ans au jour de la consolidation de son état de santé fixée le 23 décembre 2020 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, sera réparé ainsi que suit.

Il convient par ailleurs d’indiquer que la table prospective du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, avec un taux d’intérêt de 0,50 %, est la mieux adaptée aux données économiques actuelles et qu’elle sera donc appliquée.

Il y a enfin lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.

Mme [W] [G] sollicite l’allocation de la somme de 515,19 euros comprenant les séances de chiropracteur, une infiltration et des séances de psychologues. 

La société Axa France Iard ne conteste pas ce montant. 

En l’espèce, l’état des débours de la CPAM du Val-de-Marne révèle que la créance de cet organisme s’élève à la somme de 6 128,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles, détaillées comme suit :
- frais hospitaliers : 924,70 euros,
- frais médicaux : 4 789,15 euros,
- frais pharmaceutiques : 242,39 euros,
- frais d’appareillage : 272,62 euros,
- franchises : - 100 euros.

En outre, le relevé de prestations définitif de la mutuelle Génération révèle que la créance de cet organisme s’élève à la somme de 6 188,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

Il ressort des factures versées aux débats que la demanderesse a exposé la somme de 311 euros au titre des frais de chiropracteur, celle de 130 euros au titre des frais de psychologue et celle de 74,29 euros au titre du coût d'une infiltration, dont il n'est pas contesté qu'elles sont restées à sa charge.

Ainsi, il convient d'allouer à Mme [W] [G] la somme de 515,19 euros [311 + 74,19 + 130] à ce titre. 

Frais divers

Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l'hospitalisation, notamment la location d'une télévision et d'une chambre individuelle, étant précisé qu'il convient d'accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.

Mme [W] [G] sollicite la somme de 1 320 euros.

La société AXA France IARD ne s'oppose pas à cette demande. 

En l'espèce, il ressort de la note d'honoraire versée aux débats que la victime a exposé la somme de 1 320 euros en vue d'être assistée par un médecin conseil lors des opérations d'expertise, lesquelles ont été rendues nécessaires en raison du fait dommageable. 

Dès lors, il convient d'allouer la somme de 1 320 euros à Mme [W] [G].

Assistance tierce personne temporaire

Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

L'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).

Mme [W] [G] demande une somme de 3 106,50 euros sur la base d'un coût horaire de 20 euros. 

La société Axa France Iard offre la somme de 2 016 euros sur la base d'un taux horaire de 16 euros. 

En l'espèce, il sera d'emblée relevé que la mention, dans les conclusions médicales, d'un besoin en tierce personne " du 13 mars 2016 au 31 décembre 2016 " procède à l'évidence d'une erreur de plume, alors même que l'accident est survenu le 17 mars 2016.

Sous cette réserve, le rapport d'expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retient un besoin en aide humaine du 17 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 à raison de 3 heures par semaines (soit 290 jours).

Sur la base d'un taux horaire de 18 euros, s'agissant d'une aide passée non spécialisée, l'indemnité due doit être calculée comme suit : 18 euros x 3 heures x (290 /7) = 2 237,14 euros.

Dès lors, il convient d'allouer la somme de 2 237,14 euros. 

Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

Les indemnités journalières servies par l'organisme social incluent la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), lesquelles ne sont pas perçues par la victime. Ces indemnités doivent ainsi être imputées sur la perte de salaire net intégrant ces contributions qui s'élèvent à 6,70 %.

Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables au présent litige, que les indemnités de congés payés et les primes et gratifications sont pris en compte dans le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ainsi, la prime de performance doit être intégrée par la caisse dans le salaire de base dans sa totalité pour le calcul du salaire de référence retenu pour la détermination des indemnités journalières (Cass, 2e civ., 16 mai 2024, no 22-13.430). 

Mme [W] [G] sollicite la somme de 5 710,63 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, expliquant qu'elle a subi une perte de salaire d'un montant de 510,30 euros sur les périodes de carence du 30 janvier 2018 au 4 février 2018 et du 11 au 13 juillet 2017, celle de 2 901,24 euros au titre de la perte de sa prime de performance liée à l'assiduité, celle de 1625,20 euros au titre d'une perte de congés payés et, enfin, celle de 673,89 euros au titre du remboursement des frais de transport. 

La société Axa France Iard évalue ce préjudice à la somme de 5 466,77 euros, dont 298,53 euros au titre de la perte de salaire en lien avec les jours de carence, 2 901,24 euros au titre de la perte de prime de performance liée à l'assiduité, 1 625,20 euros au titre de la perte de congés pays et 6 41,80 euros titre de la perte relative aux frais de transport. Elle conclut néanmoins au rejet de la prétention, faisant valoir que les pertes de gains ont été compensées par les indemnités versées par la CPAM.

En l'espèce, il est constant que la demanderesse était salariée de la société La Banque Postale financement en qualité de conseillère clientèle et qu'elle percevait à ce titre un revenu annuel de 19 183 euros, ainsi que cela résulte de l'avis d'imposition de l'année 2015 versé aux débats.

Il ressort de l'expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, que Mme [W] [G] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail imputable à l'accident du 17 mars 2016 au 2 janvier 2018 (656 jours), du 30 janvier 2018 au 7 février 2018 (9 jours) et du 21 janvier 2019 au 23 décembre 2020 (703 jours), et qu'elle n'a pu reprendre son activité professionnelle qu'à 70% jusqu'à la consolidation (375 jours après déduction des arrêts de travail). 

Ainsi, la victime a subi une perte de revenus d'un montant de 71 896,83 euros [19 183/365 x 1368 (656 + 9 + 703)] jusqu'à la consolidation du dommage et d'un montant de 5 912,56 euros [(19 183 /365 jours x 375 jours) - 70%] au cours de sa reprise à temps partiel, soit une perte de gains totale de 77 809,38 euros.

Le décompte de la CPAM démontre toutefois que l'organisme social a versé à la demanderesse des indemnités journalières du 17 mars 2016 au 23 décembre 2020 d'un montant total de 57 247,39 euros (1133,72 + 24096,12 + 32017,55), dont 3 835,57 euros (57 247,39 euros x 6, 70%) au titre de la CSG et de la CRDS.

Il s’ensuit que le préjudice de la victime – correspondant à la différence entre le montant net qu’elle aurait dû percevoir, augmenté de la CSG et de la CRDS, et le montant des indemnités journalières qui lui ont été servies – s’élève à la somme de 24 419,56 euros [(77 809,38 + 3 857,57) – 57 247,39].

Pour autant, le tribunal est tenu de statuer dans la limite des prétentions dont il est saisi. 

A ce titre, si la victime allègue une perte de prise en charge des frais de transport, cette demande n’apparaît pas justifié dès lors que ces frais n’ont pas été exposés durant la période d’arrêt d’activité.

En revanche, il ressort des pièces produites que la victime a subi une perte de salaire en raison des jours de carence non pris en charge par son employeur et l’organisme social, ce que la société défenderesse ne conteste pas. Mme [W] [G] ne produisant aucun élément permettant d’évaluer précisément son préjudice, celui-ci sera retenu dans la limite de 298,53 euros, telle que proposée en défense. 

Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la demanderesse percevait habituellement des primes de performance, ce que la société défenderesse ne conteste pas, représentant une perte de 2 901,24 euros au titre de la période considérée.

Il est enfin démontré que Mme [W] [G] a subi une perte financière au titre de congés payés, les parties s’accordant pour évaluer ce préjudice à la somme de 1 625,20 euros.

En conséquence, il sera alloué à la demanderesse la seule somme de 5 710,63 euros.

Perte de gains professionnels futurs

Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
La victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, nº23-12.612).

En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).

Mme [W] [G] évalue ce préjudice à la somme de 62 106,88 euros du 23 décembre 2020 au 12 avril 2031, date à laquelle elle aurait fait valoir ses droits à la retraite à taux plein. Elle sollicite la somme de 17 002,96 euros après imputation de la créance de la CPAM, ainsi que celle de 15 526,72 euros au titre de sa perte de droit à la retraite, qu’elle inclut dans l’incidence professionnelle. 

La société AXA France Iard ne conteste pas le montant de la perte annuelle subie par la victime qu’elle évalue à 30% de ses revenus perçus sur l’année 2015, dès lors que la victime a repris son emploi à temps partiel à 70%, soit une perte annuelle d’un montant de 5 754,90 euros. Toutefois, elle soutient qu’il convient de capitaliser la perte de revenus subies par la victime jusqu’à l’âge de 62 ans, soit un total de 34 414,30 euros, montant intégralement absorbé par les arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail. S’agissant de la perte de droit à la retraite, elle estime que Mme [W] [G] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi.

En l’espèce, il est constant que Mme [W] [G] exerçait la profession de conseillère clientèle au sein de la Banque Postale Financement depuis le mois d’avril 2007.

Il ressort du certificat de reprise du travail et des conclusions expertales, non contestées sur ce point, que s’il existait un état antérieur au niveau lombaire et du genou gauche à la suite d’un accident survenu en 2008, l’accident de la circulation du 17 mars 2016, responsable de lombalgies et de gonalgies post-traumatiques, est à l’origine, d’une part, des arrêts de travail survenus entre le 17 mars 2016 et le 23 décembre 2020 et, d’autre part, d’une reprise du travail à 70% aux fins de restreindre la station debout prolongée. 

Aussi, il sera retenu que Mme [W] [G] a été contrainte, du fait de l’accident, de reprendre son emploi à temps partiel à 70%, ce qui lui occasionne nécessairement une perte de gains professionnels à compter de la consolidation. 

Cette perte de gains professionnels futurs s’accompagne, sauf preuve contraire, d’une perte de droits à la retraite - ceux-ci n’étant pas seulement calculés au regard du nombre de trimestres cotisés -, laquelle sera indemnisée, non pas au titre de l’incidence professionnelle, mais au titre de la perte de gains professionnels futurs capitalisée à titre viager, les éléments produits ne permettant pas une reconstitution fiable des droits à la retraite de la victime.

Les parties s’accordent pour retenir que Mme [W] [G] subit une perte annuelle de 5 754,90 euros calculée sur la base d’un salaire annuel de référence de 19 183 euros, de sorte que le préjudice s’établit ainsi : 
- arrérages du 23 décembre 2020 au 13 avril 2031, date à laquelle la victime fera valoir ses droits à la retraite, soit 3763 jours : (5 754,90/365 x 3763) = 59 330,65 euros,
- capitalisation viagère pour une femme âgée de 67 ans le 14 avril 2031 : 20,717 x 5 754,90 = 119 224,26 euros,
Soit au total 178 554,91 euros. 

Toutefois, la CPAM fait état d’une créance définitive de 45 103,53 euros au titre du préjudice professionnel post-consolidation, entièrement constituée de la rente accident du travail, ci-après décomposée : 
- arrérages échus rente accident du travail du 11 juillet 2017 au 9 février 2022 : 7 965,55 euros,
- capital rente accident du travail : 37 137,98 euros.

Ainsi, le préjudice de la victime s’élève à 133 451,38 euros [178 554,91 - 45 103,53].
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Mme [W] [G] la somme de 129 850,32 euros, ramenée à celle de 32 529,68 euros, dans la limite de ce qui est demandé au titre des pertes de gains professionnels futurs et des pertes de droit à la retraite [17 002,96 + 15 526,72]. 

Incidence professionnelle 

Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.

Mme [U] sollicite la somme de 35 526, 72 euros qu’elle décompose comme suit :
- 10 000 euros en raison de la pénibilité supplémentaire,
- 10 000 euros en raison de l’aménagement de son temps et de son poste, rendant son profil peu attractif pour les employeurs,
- 15 526,72 euros en raison de la perte de droits à la retraite. 

La société Axa France Iard ne conteste pas la réclamation indemnitaire formulée à hauteur de 10 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail. En revanche, elle estime que la demanderesse ne peut invoquer une pénibilité accrue du fait de ses séquelles dès lors que des aménagements de son poste de travail ont été mis en place. 

En l’espèce, il convient de rappeler que la perte des droits à la retraite a déjà été indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futurs. 

Sur ce, l’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a retenu « une difficulté après un arrêt de travail prolongé avec difficulté à la station debout prolongée, port de charge, transport lointain pour son travail et perte nécessitant un poste aménagé indispensable avec chaise adaptée selon le bilan ergonomique présenté ». 

Il ressort de ces éléments que Mme [W] [G] subit une dévalorisation sur le marché du travail, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société défenderesse, les parties s’accordant pour évaluer ce préjudice à hauteur de 10 000 euros. 

En outre, du fait de ses séquelles, la demanderesse souffre nécessairement d’une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle, et ce même si elle bénéficie d’aménagements de son poste de travail. Au regard de son âge au jour de la consolidation et de sa profession, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 5 000 euros. 

Dès lors, l’incidence professionnelle sera réparée par l’allocation de la somme de 15 000 euros [10 000 + 5 000].

Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Mme [U] sollicite la somme totale de 5 482, 50 euros.

La société Axa France Iard offre la somme de 4 600 euros.

En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, non contesté par les parties sur ce point, retient les éléments suivants : 
déficit fonctionnel temporaire de 100% le 12 septembre 2016, déficit fonctionnel temporaire de 25% du 17 mars 2016 au 7 mai 2016, déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 8 mai 2016 au 11 septembre 2016 et du 13 septembre 2016 au 23 décembre 2016.Il sera d’emblée relevé que la mention, dans les conclusions médicales, d’une gêne temporaire partiel en classe II du « 13 mars 2016 au 7 mai 2016 », procède à l’évidence d’une erreur de plume, alors même que l’accident est survenu le 17 mars 2016.

Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, adéquate au regard de la perte de qualité dans la vie courante de la victime, l’indemnité peut être évaluée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total le 12 septembre 2016 : 28 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 17 mars 2016 au 7 mai 2016 (52 jours) : 28 euros x 52 jours x 0,25 = 364 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 8 mai 2016 au 11 septembre 2016 et du 13 septembre 2016 au 23 décembre 2020 (1 563 jours + 127 jours, soit 1 690 jours) : 1 690 jours x 28 euros x 0,10 = 4 732 euros,
Soit au total 5 124 euros [4 732 + 364 + 28 euros].

Dès lors, il convient d’allouer à Mme [W] [G] la somme de 5 124 euros. 

Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Mme [W] [G] sollicite la somme de 8 000 euros, faisant valoir que ses souffrances se sont inscrites dans le temps et qu’elle a souffert d’une dépression majeure à la suite de l’accident. 

La société AXA France Iard propose la somme de 5 000 euros. 

En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expertise amiable, non contestées sur ce point, que les souffrances endurées ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 compte tenu des contentions par grenouillère, de la ceinture lombaire, du geste chirurgical d’arthroscopie, des séances de rééducation fonctionnelle, d’ostéopathie et du suivi psychiatrique. 

Au regard de ces éléments, il convient de réparer ce chef de préjudice à hauteur de 6 000 euros.

Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.

Mme [W] [G] sollicite la somme de 1 000 euros, en faisant valoir qu’elle a dû porter une genouillère, qu’elle présente une légère boiterie, et que l’arthroscopie lui a générée une plaie. 

La société AXA France IARD offre la somme de 300 euros. 

En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5 sur une échelle de 7, ce qui présuppose l’existence d’une préjudice esthétique temporaire, non contesté par la société défenderesse. 

Il ressort effectivement des conclusions expertales que Mme [W] [G] a été contrainte de porter des contentions par grenouillère et qu’elle présente une cicatrice antérieure du genou sur arthroscopie. 

Au regard de ces éléments, il sera alloué à Mme [W] [G] le somme de 400 euros de ce chef. 

Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Mme [U] demande à être indemnisé à hauteur de 30 521, 75 euros compte tenu du déficit fonctionnel permanent évalué à 9%.

La société Axa France Iard propose la somme de 14 040 euros.

En l’espèce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retiennent un déficit fonctionnel permanent de 9%.

La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
 
Aussi, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de déficit retenu, conformément à la méthodologie habituellement retenue.

La victime étant âgée de 56 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 560 euros.

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [W] [G] la somme de 14 040 euros [9 x 1 560]. 

Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. 

Mme [W] [G] sollicite la somme de 2 000 euros.

La société Axa France Iard offre celle de 500 euros. 

En l’espèce, fixé à 0,5 sur une échelle de 7 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, il est caractérisé par la présence d’une cicatrice du genou sur arthroscopie. 

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [W] [G] la somme de 1 000 euros.

* * *

Il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à prononcer les condamnations en deniers ou quittances. 

En raison de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées à la victime seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.

La capitalisation des intérêts est par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Enfin, la demande tendant à parfaire les sommes à la date du jugement à intervenir ne peut qu’être rejetée, dès lors que cette demande n’est pas explicitée dans les motifs des conclusions de la demanderesse. 

Sur le doublement des intérêts au taux légal 

Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
- un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
- un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident et, dès qu'il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.

L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.

Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.

Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e, Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826).

En l’espèce, Mme [W] [G] sollicite le doublement des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, ainsi que leur capitalisation par année entière.

N’ayant pas été informée de la consolidation de l’état de santé de la victime dans les trois mois de l’accident, la société Axa France Iard avait l’obligation de formuler :
une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, soit au plus tard le 17 novembre 2016, et, une offre définitive dans les cinq mois à compter du jour où elle a été informée de la consolidation, soit au plus tard le 7 octobre 2021, dès lors qu’elle indique elle-même que le rapport d’expertise fixant la date de consolidation a été déposé le 7 mai 2021, étant rappelé que le délai le plus favorable à la victime s’applique. 

S’il ressort de la procédure que la société Axa France Iard a formulé une offre provisionnelle le 23 octobre 2017, une offre définitive le 6 mars 2018 et une offre définitive le 26 juillet 2021 qui a été annulée et remplacée par une offre du 7 juillet 2022, celles-ci contiennent des postes de préjudice réservés ou en attente de justificatif, alors qu’il n’est pas justifié de l’envoi à la victime de la correspondance prévue aux articles L. 211-10 et R. 211-37 du code des assurances. 
Par ailleurs, si la société Axa France Iard soutient, à titre subsidiaire, que les conclusions notifiées le 3 mars 2023 constituent une offre définitive et complète, force est de constater qu’elles contiennent, là encore, des postes de préjudices réservés ou en attente de justificatif. 

Une offre complète et suffisante ayant été pour la première fois effectuée par voie de conclusions notifiées le 8 juin 2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 18 novembre 2016 au 8 juin 2023 au bénéfice de Mme [W] [G].

La capitalisation des intérêts est par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Axa France Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

La demande de Mme [W] [G] tendant à condamner la société Axa France Iard aux émoluments des articles L. 444-1 et A 444-32 du code de commerce sera rejetée, faute de tout moyen de fait ou de droit fourni au soutien de celle-ci.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard à verser la somme de 4 000 euros à Mme [W] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.

Enfin, aucune considération ne commande d’écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire ou encore d’ordonner la mise en place d’une garantie, de telle sorte que la société Axa France Iard sera déboutée de ses demandes formées en ce sens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

Dit que le droit à indemnisation de Mme [J] [W] [G] consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 17 mars 2016 est intégral ;

Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser à Mme [J] [W] [G], à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 515,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 1 320 euros au titre des frais divers ;
- 2 237,14 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
- 5 710,63 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 32 529,68 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 5 124 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 14 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

Dit que les indemnités allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; 

Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [J] [W] [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 8 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 18 novembre 2016 et jusqu’au 8 juin 2023 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;


Fixe la créance de la caisse primaire maladie du Val-de-Marne comme suit :
6 128,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 57 247,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 45 103,53 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; 
Fixe la créance de la société par actions simplifiée Génération à la somme de 6 188,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 

Condamne la société anonyme Axa France Iard aux dépens ;

Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser à Mme [J] [W] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

Signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
25 Juin 2026


N° RG 22/09533 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X7JY

N° Minute :








AFFAIRE

[J] [W] [G]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM du Val de Marne, Mutuelle GENERATION





Copies délivrées le :









DEMANDERESSE

Madame [J] [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Elsa CROZATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1873


DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD 
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845

Caisse CPAM du Val de Marne
[Adresse 3]
[Localité 4]

défaillant

Mutuelle GENERATION
[Adresse 4]
[Localité 5]

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2026 en audience publique devant :

Murielle PITON, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier 
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mars 2016, Mme [J] [W] [G] a été victime d’un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard.

Une expertise amiable a été confiée aux docteurs [H] [D] et [X] [K], dont le rapport définitif a été déposé le 17 mai 2021.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 14 et 16 novembre 2022, Mme [J] [W] [G] a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne et de la société par actions simplifiées Génération, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Mme [J] [W] [G] demande au tribunal de :
- condamner Axa France Iard à lui verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis:
- dépenses de santé actuelles : 8 174, 03 euros dont 515, 19 euros revenant à la victime, 6 128, 86 euros revenant à la CPAM et 6 188,52 euros revenant à la mutuelle,
- perte de gains professionnels actuels : 62 958,02 euros dont 5 710,63 euros revenant à la victime et 57 247, 39 euros revenant à la CPAM,
- frais divers : 1 320 euros revenant à la victime,
- assistance tierce-personne temporaire : 3 106,50 euros revenant en totalité à la victime,
- perte de gains professionnels futurs : 62 106,88 euros dont 17 002,96 euros revenant à la victime et 45 103,53 euros revenant à la CPAM,
- incidence professionnelle : 35 526,72 euros revenant en totalité à la victime,
- déficit fonctionnel temporaire : 5 482,50 euros revenant en totalité à la victime, 
- souffrances endurées : 8 000 euros revenant en totalité à la victime, 
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros revenant en totalité à la victime,
- déficit fonctionnel permanent : 30 521,75 euros à parfaire au jour du jugement, revenant en totalité à la victime,
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros revenant en totalité à la victime,
- fixer la créance des tiers-payeurs,
- parfaire les sommes à la date du jugement à intervenir,
- condamner la société Axa France Iard, en application des articles L.211-13 du code des assurances et 1343-2 du code civil, au paiement des intérêts calculés au double du taux légal sur ces sommes et ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 17 novembre 2016 jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif, à moins que la société Axa France Iard ne formule une offre suffisante d’ici là, auquel cas, jusqu’au jour de l’offre, ordonner leur capitalisation par année entière, 
- ordonner, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, que l’ensemble des sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et ordonner leur capitalisation par année entière, 
- condamner la société France Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens ainsi qu’aux émoluments des articles L.444-1 et A444-32 du code de commerce, 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. 

Elle fait essentiellement valoir qu’en vertu de la loi du 5 juillet 1985, l’assureur du véhicule dans lequel elle se trouvait lors de l’accident doit réparer intégralement ses préjudices qu’elle détaille poste par poste.

Elle ajoute qu’en l’absence d’offres dans les délais visés à l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte produit intérêt de plein droit au double taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société Axa France Iard demande au tribunal de :
- faire application du barème BCRIV 2021 pour les indemnités soumises à capitalisation,
- liquider le préjudice corporel de Mme [W] [G] comme suit : 
- déficit fonctionnel temporaire : 4 600 euros,
- souffrances endurées : 5 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 14 040 euros,
- préjudice esthétique permanent : 500 euros,
- dépenses de santé actuelles : 515,19 euros,
- frais divers : 
- frais de médecin conseil : 1 320 euros,
- assistance par tierce personne temporaire : 2 016 euros,
- pertes de gains professionnels actuels : débouter,
- pertes de gains professionnels futurs : 34 414,30 euros mais néant après déduction de la rente accident de travail servie par la CPAM,
- incidence professionnelle : 10 000 euros mais néant après déduction de la rente accident de travail servie par la CPAM,
- dire que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites, d’un montant total de 850 euros,
- dire que les intérêts au double du taux légal s’agissant de l’offre provisionnelle ne pourraient courir que du 17 novembre 2016 au 23 octobre 2017,
- débouter Mme [W] [G] de sa demande de condamnation à son encontre aux intérêts au double du taux légal s’agissant de l’offre définitive, 
- dire subsidiairement que les intérêts ne pourraient courir que jusqu’au 3 mars 2023, et en aucune façon jusqu’au jour du jugement devenu définitif, et ce sur la base de l’offre définitive présentée par l’assureur dans le cadre de ses conclusions notifiées à cette date, 
- juger en toute hypothèse que ses conclusions notifiées le 3 mars 2023 par RPVA valent offre définitive au sens des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances, 
- dire qu’en tout état de cause, l’assiette de calcul est constituée par le montant de l’offre qu’elle a formulée et non par les indemnités allouées par le tribunal,
- écarter l’exécution provisoire de droit,
- faire droit à sa proposition consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à Mme [W] [G], 
- statuer ce que droit sur les dépens. 

Elle soutient essentiellement que si elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime, ses demandes indemnitaires doivent être réduites à de plus justes proportions.. 

Elle ajoute qu’elle a formulé une offre provisionnelle le 23 octobre 2017 ainsi que plusieurs offres définitives les 6 mars 2018, 26 juillet 2021 et 12 octobre 2022 qui apparaissent suffisantes ; qu’ elle a demandé la transmission de justificatifs en application de l’article R 211-32 du code des assurances, qui ne lui ont pas été fournis, si bien que le délai est suspendu ; que s’il était admis par le tribunal que le délai a expiré, alors, en vertu de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient de prendre en compte le montant de l’offre définitive formulée le 3 mars 2023.

La CPAM du Val de Marne et la société par actions simplifiées Génération, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).


Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, il est constant que le 17 mars 2016, alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré par la société Axa France Iard, Mme [W] [G] a été victime d’un accident de la circulation, de sorte que ledit véhicule est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Dès lors, la société Axa France Iard, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à réparer l’intégralité des conséquences dommageables qui en résultent, dans les limites ci-après définies.

Sur la réparation des préjudices

Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [W] [G], née le [Date naissance 1] 1964, âgée de 51 ans lors des faits et de 56 ans au jour de la consolidation de son état de santé fixée le 23 décembre 2020 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, sera réparé ainsi que suit.

Il convient par ailleurs d’indiquer que la table prospective du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, avec un taux d’intérêt de 0,50 %, est la mieux adaptée aux données économiques actuelles et qu’elle sera donc appliquée.

Il y a enfin lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.

Mme [W] [G] sollicite l’allocation de la somme de 515,19 euros comprenant les séances de chiropracteur, une infiltration et des séances de psychologues. 

La société Axa France Iard ne conteste pas ce montant. 

En l’espèce, l’état des débours de la CPAM du Val-de-Marne révèle que la créance de cet organisme s’élève à la somme de 6 128,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles, détaillées comme suit :
- frais hospitaliers : 924,70 euros,
- frais médicaux : 4 789,15 euros,
- frais pharmaceutiques : 242,39 euros,
- frais d’appareillage : 272,62 euros,
- franchises : - 100 euros.

En outre, le relevé de prestations définitif de la mutuelle Génération révèle que la créance de cet organisme s’élève à la somme de 6 188,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

Il ressort des factures versées aux débats que la demanderesse a exposé la somme de 311 euros au titre des frais de chiropracteur, celle de 130 euros au titre des frais de psychologue et celle de 74,29 euros au titre du coût d'une infiltration, dont il n'est pas contesté qu'elles sont restées à sa charge.

Ainsi, il convient d'allouer à Mme [W] [G] la somme de 515,19 euros [311 + 74,19 + 130] à ce titre. 

Frais divers

Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l'hospitalisation, notamment la location d'une télévision et d'une chambre individuelle, étant précisé qu'il convient d'accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.

Mme [W] [G] sollicite la somme de 1 320 euros.

La société AXA France IARD ne s'oppose pas à cette demande. 

En l'espèce, il ressort de la note d'honoraire versée aux débats que la victime a exposé la somme de 1 320 euros en vue d'être assistée par un médecin conseil lors des opérations d'expertise, lesquelles ont été rendues nécessaires en raison du fait dommageable. 

Dès lors, il convient d'allouer la somme de 1 320 euros à Mme [W] [G].

Assistance tierce personne temporaire

Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

L'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).

Mme [W] [G] demande une somme de 3 106,50 euros sur la base d'un coût horaire de 20 euros. 

La société Axa France Iard offre la somme de 2 016 euros sur la base d'un taux horaire de 16 euros. 

En l'espèce, il sera d'emblée relevé que la mention, dans les conclusions médicales, d'un besoin en tierce personne " du 13 mars 2016 au 31 décembre 2016 " procède à l'évidence d'une erreur de plume, alors même que l'accident est survenu le 17 mars 2016.

Sous cette réserve, le rapport d'expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retient un besoin en aide humaine du 17 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 à raison de 3 heures par semaines (soit 290 jours).

Sur la base d'un taux horaire de 18 euros, s'agissant d'une aide passée non spécialisée, l'indemnité due doit être calculée comme suit : 18 euros x 3 heures x (290 /7) = 2 237,14 euros.

Dès lors, il convient d'allouer la somme de 2 237,14 euros. 

Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

Les indemnités journalières servies par l'organisme social incluent la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), lesquelles ne sont pas perçues par la victime. Ces indemnités doivent ainsi être imputées sur la perte de salaire net intégrant ces contributions qui s'élèvent à 6,70 %.

Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables au présent litige, que les indemnités de congés payés et les primes et gratifications sont pris en compte dans le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ainsi, la prime de performance doit être intégrée par la caisse dans le salaire de base dans sa totalité pour le calcul du salaire de référence retenu pour la détermination des indemnités journalières (Cass, 2e civ., 16 mai 2024, no 22-13.430). 

Mme [W] [G] sollicite la somme de 5 710,63 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, expliquant qu'elle a subi une perte de salaire d'un montant de 510,30 euros sur les périodes de carence du 30 janvier 2018 au 4 février 2018 et du 11 au 13 juillet 2017, celle de 2 901,24 euros au titre de la perte de sa prime de performance liée à l'assiduité, celle de 1625,20 euros au titre d'une perte de congés payés et, enfin, celle de 673,89 euros au titre du remboursement des frais de transport. 

La société Axa France Iard évalue ce préjudice à la somme de 5 466,77 euros, dont 298,53 euros au titre de la perte de salaire en lien avec les jours de carence, 2 901,24 euros au titre de la perte de prime de performance liée à l'assiduité, 1 625,20 euros au titre de la perte de congés pays et 6 41,80 euros titre de la perte relative aux frais de transport. Elle conclut néanmoins au rejet de la prétention, faisant valoir que les pertes de gains ont été compensées par les indemnités versées par la CPAM.

En l'espèce, il est constant que la demanderesse était salariée de la société La Banque Postale financement en qualité de conseillère clientèle et qu'elle percevait à ce titre un revenu annuel de 19 183 euros, ainsi que cela résulte de l'avis d'imposition de l'année 2015 versé aux débats.

Il ressort de l'expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, que Mme [W] [G] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail imputable à l'accident du 17 mars 2016 au 2 janvier 2018 (656 jours), du 30 janvier 2018 au 7 février 2018 (9 jours) et du 21 janvier 2019 au 23 décembre 2020 (703 jours), et qu'elle n'a pu reprendre son activité professionnelle qu'à 70% jusqu'à la consolidation (375 jours après déduction des arrêts de travail). 

Ainsi, la victime a subi une perte de revenus d'un montant de 71 896,83 euros [19 183/365 x 1368 (656 + 9 + 703)] jusqu'à la consolidation du dommage et d'un montant de 5 912,56 euros [(19 183 /365 jours x 375 jours) - 70%] au cours de sa reprise à temps partiel, soit une perte de gains totale de 77 809,38 euros.

Le décompte de la CPAM démontre toutefois que l'organisme social a versé à la demanderesse des indemnités journalières du 17 mars 2016 au 23 décembre 2020 d'un montant total de 57 247,39 euros (1133,72 + 24096,12 + 32017,55), dont 3 835,57 euros (57 247,39 euros x 6, 70%) au titre de la CSG et de la CRDS.

Il s’ensuit que le préjudice de la victime – correspondant à la différence entre le montant net qu’elle aurait dû percevoir, augmenté de la CSG et de la CRDS, et le montant des indemnités journalières qui lui ont été servies – s’élève à la somme de 24 419,56 euros [(77 809,38 + 3 857,57) – 57 247,39].

Pour autant, le tribunal est tenu de statuer dans la limite des prétentions dont il est saisi. 

A ce titre, si la victime allègue une perte de prise en charge des frais de transport, cette demande n’apparaît pas justifié dès lors que ces frais n’ont pas été exposés durant la période d’arrêt d’activité.

En revanche, il ressort des pièces produites que la victime a subi une perte de salaire en raison des jours de carence non pris en charge par son employeur et l’organisme social, ce que la société défenderesse ne conteste pas. Mme [W] [G] ne produisant aucun élément permettant d’évaluer précisément son préjudice, celui-ci sera retenu dans la limite de 298,53 euros, telle que proposée en défense. 

Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la demanderesse percevait habituellement des primes de performance, ce que la société défenderesse ne conteste pas, représentant une perte de 2 901,24 euros au titre de la période considérée.

Il est enfin démontré que Mme [W] [G] a subi une perte financière au titre de congés payés, les parties s’accordant pour évaluer ce préjudice à la somme de 1 625,20 euros.

En conséquence, il sera alloué à la demanderesse la seule somme de 5 710,63 euros.

Perte de gains professionnels futurs

Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
La victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, nº23-12.612).

En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).

Mme [W] [G] évalue ce préjudice à la somme de 62 106,88 euros du 23 décembre 2020 au 12 avril 2031, date à laquelle elle aurait fait valoir ses droits à la retraite à taux plein. Elle sollicite la somme de 17 002,96 euros après imputation de la créance de la CPAM, ainsi que celle de 15 526,72 euros au titre de sa perte de droit à la retraite, qu’elle inclut dans l’incidence professionnelle. 

La société AXA France Iard ne conteste pas le montant de la perte annuelle subie par la victime qu’elle évalue à 30% de ses revenus perçus sur l’année 2015, dès lors que la victime a repris son emploi à temps partiel à 70%, soit une perte annuelle d’un montant de 5 754,90 euros. Toutefois, elle soutient qu’il convient de capitaliser la perte de revenus subies par la victime jusqu’à l’âge de 62 ans, soit un total de 34 414,30 euros, montant intégralement absorbé par les arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail. S’agissant de la perte de droit à la retraite, elle estime que Mme [W] [G] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi.

En l’espèce, il est constant que Mme [W] [G] exerçait la profession de conseillère clientèle au sein de la Banque Postale Financement depuis le mois d’avril 2007.

Il ressort du certificat de reprise du travail et des conclusions expertales, non contestées sur ce point, que s’il existait un état antérieur au niveau lombaire et du genou gauche à la suite d’un accident survenu en 2008, l’accident de la circulation du 17 mars 2016, responsable de lombalgies et de gonalgies post-traumatiques, est à l’origine, d’une part, des arrêts de travail survenus entre le 17 mars 2016 et le 23 décembre 2020 et, d’autre part, d’une reprise du travail à 70% aux fins de restreindre la station debout prolongée. 

Aussi, il sera retenu que Mme [W] [G] a été contrainte, du fait de l’accident, de reprendre son emploi à temps partiel à 70%, ce qui lui occasionne nécessairement une perte de gains professionnels à compter de la consolidation. 

Cette perte de gains professionnels futurs s’accompagne, sauf preuve contraire, d’une perte de droits à la retraite - ceux-ci n’étant pas seulement calculés au regard du nombre de trimestres cotisés -, laquelle sera indemnisée, non pas au titre de l’incidence professionnelle, mais au titre de la perte de gains professionnels futurs capitalisée à titre viager, les éléments produits ne permettant pas une reconstitution fiable des droits à la retraite de la victime.

Les parties s’accordent pour retenir que Mme [W] [G] subit une perte annuelle de 5 754,90 euros calculée sur la base d’un salaire annuel de référence de 19 183 euros, de sorte que le préjudice s’établit ainsi : 
- arrérages du 23 décembre 2020 au 13 avril 2031, date à laquelle la victime fera valoir ses droits à la retraite, soit 3763 jours : (5 754,90/365 x 3763) = 59 330,65 euros,
- capitalisation viagère pour une femme âgée de 67 ans le 14 avril 2031 : 20,717 x 5 754,90 = 119 224,26 euros,
Soit au total 178 554,91 euros. 

Toutefois, la CPAM fait état d’une créance définitive de 45 103,53 euros au titre du préjudice professionnel post-consolidation, entièrement constituée de la rente accident du travail, ci-après décomposée : 
- arrérages échus rente accident du travail du 11 juillet 2017 au 9 février 2022 : 7 965,55 euros,
- capital rente accident du travail : 37 137,98 euros.

Ainsi, le préjudice de la victime s’élève à 133 451,38 euros [178 554,91 - 45 103,53].
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Mme [W] [G] la somme de 129 850,32 euros, ramenée à celle de 32 529,68 euros, dans la limite de ce qui est demandé au titre des pertes de gains professionnels futurs et des pertes de droit à la retraite [17 002,96 + 15 526,72]. 

Incidence professionnelle 

Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.

Mme [U] sollicite la somme de 35 526, 72 euros qu’elle décompose comme suit :
- 10 000 euros en raison de la pénibilité supplémentaire,
- 10 000 euros en raison de l’aménagement de son temps et de son poste, rendant son profil peu attractif pour les employeurs,
- 15 526,72 euros en raison de la perte de droits à la retraite. 

La société Axa France Iard ne conteste pas la réclamation indemnitaire formulée à hauteur de 10 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail. En revanche, elle estime que la demanderesse ne peut invoquer une pénibilité accrue du fait de ses séquelles dès lors que des aménagements de son poste de travail ont été mis en place. 

En l’espèce, il convient de rappeler que la perte des droits à la retraite a déjà été indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futurs. 

Sur ce, l’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a retenu « une difficulté après un arrêt de travail prolongé avec difficulté à la station debout prolongée, port de charge, transport lointain pour son travail et perte nécessitant un poste aménagé indispensable avec chaise adaptée selon le bilan ergonomique présenté ». 

Il ressort de ces éléments que Mme [W] [G] subit une dévalorisation sur le marché du travail, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société défenderesse, les parties s’accordant pour évaluer ce préjudice à hauteur de 10 000 euros. 

En outre, du fait de ses séquelles, la demanderesse souffre nécessairement d’une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle, et ce même si elle bénéficie d’aménagements de son poste de travail. Au regard de son âge au jour de la consolidation et de sa profession, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 5 000 euros. 

Dès lors, l’incidence professionnelle sera réparée par l’allocation de la somme de 15 000 euros [10 000 + 5 000].

Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Mme [U] sollicite la somme totale de 5 482, 50 euros.

La société Axa France Iard offre la somme de 4 600 euros.

En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, non contesté par les parties sur ce point, retient les éléments suivants : 
déficit fonctionnel temporaire de 100% le 12 septembre 2016, déficit fonctionnel temporaire de 25% du 17 mars 2016 au 7 mai 2016, déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 8 mai 2016 au 11 septembre 2016 et du 13 septembre 2016 au 23 décembre 2016.Il sera d’emblée relevé que la mention, dans les conclusions médicales, d’une gêne temporaire partiel en classe II du « 13 mars 2016 au 7 mai 2016 », procède à l’évidence d’une erreur de plume, alors même que l’accident est survenu le 17 mars 2016.

Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, adéquate au regard de la perte de qualité dans la vie courante de la victime, l’indemnité peut être évaluée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total le 12 septembre 2016 : 28 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 17 mars 2016 au 7 mai 2016 (52 jours) : 28 euros x 52 jours x 0,25 = 364 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 8 mai 2016 au 11 septembre 2016 et du 13 septembre 2016 au 23 décembre 2020 (1 563 jours + 127 jours, soit 1 690 jours) : 1 690 jours x 28 euros x 0,10 = 4 732 euros,
Soit au total 5 124 euros [4 732 + 364 + 28 euros].

Dès lors, il convient d’allouer à Mme [W] [G] la somme de 5 124 euros. 

Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Mme [W] [G] sollicite la somme de 8 000 euros, faisant valoir que ses souffrances se sont inscrites dans le temps et qu’elle a souffert d’une dépression majeure à la suite de l’accident. 

La société AXA France Iard propose la somme de 5 000 euros. 

En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expertise amiable, non contestées sur ce point, que les souffrances endurées ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 compte tenu des contentions par grenouillère, de la ceinture lombaire, du geste chirurgical d’arthroscopie, des séances de rééducation fonctionnelle, d’ostéopathie et du suivi psychiatrique. 

Au regard de ces éléments, il convient de réparer ce chef de préjudice à hauteur de 6 000 euros.

Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.

Mme [W] [G] sollicite la somme de 1 000 euros, en faisant valoir qu’elle a dû porter une genouillère, qu’elle présente une légère boiterie, et que l’arthroscopie lui a générée une plaie. 

La société AXA France IARD offre la somme de 300 euros. 

En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5 sur une échelle de 7, ce qui présuppose l’existence d’une préjudice esthétique temporaire, non contesté par la société défenderesse. 

Il ressort effectivement des conclusions expertales que Mme [W] [G] a été contrainte de porter des contentions par grenouillère et qu’elle présente une cicatrice antérieure du genou sur arthroscopie. 

Au regard de ces éléments, il sera alloué à Mme [W] [G] le somme de 400 euros de ce chef. 

Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Mme [U] demande à être indemnisé à hauteur de 30 521, 75 euros compte tenu du déficit fonctionnel permanent évalué à 9%.

La société Axa France Iard propose la somme de 14 040 euros.

En l’espèce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retiennent un déficit fonctionnel permanent de 9%.

La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
 
Aussi, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de déficit retenu, conformément à la méthodologie habituellement retenue.

La victime étant âgée de 56 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 560 euros.

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [W] [G] la somme de 14 040 euros [9 x 1 560]. 

Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. 

Mme [W] [G] sollicite la somme de 2 000 euros.

La société Axa France Iard offre celle de 500 euros. 

En l’espèce, fixé à 0,5 sur une échelle de 7 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, il est caractérisé par la présence d’une cicatrice du genou sur arthroscopie. 

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [W] [G] la somme de 1 000 euros.

* * *

Il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à prononcer les condamnations en deniers ou quittances. 

En raison de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées à la victime seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.

La capitalisation des intérêts est par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Enfin, la demande tendant à parfaire les sommes à la date du jugement à intervenir ne peut qu’être rejetée, dès lors que cette demande n’est pas explicitée dans les motifs des conclusions de la demanderesse. 

Sur le doublement des intérêts au taux légal 

Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
- un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
- un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident et, dès qu'il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.

L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.

Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.

Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e, Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826).

En l’espèce, Mme [W] [G] sollicite le doublement des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, ainsi que leur capitalisation par année entière.

N’ayant pas été informée de la consolidation de l’état de santé de la victime dans les trois mois de l’accident, la société Axa France Iard avait l’obligation de formuler :
une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, soit au plus tard le 17 novembre 2016, et, une offre définitive dans les cinq mois à compter du jour où elle a été informée de la consolidation, soit au plus tard le 7 octobre 2021, dès lors qu’elle indique elle-même que le rapport d’expertise fixant la date de consolidation a été déposé le 7 mai 2021, étant rappelé que le délai le plus favorable à la victime s’applique. 

S’il ressort de la procédure que la société Axa France Iard a formulé une offre provisionnelle le 23 octobre 2017, une offre définitive le 6 mars 2018 et une offre définitive le 26 juillet 2021 qui a été annulée et remplacée par une offre du 7 juillet 2022, celles-ci contiennent des postes de préjudice réservés ou en attente de justificatif, alors qu’il n’est pas justifié de l’envoi à la victime de la correspondance prévue aux articles L. 211-10 et R. 211-37 du code des assurances. 
Par ailleurs, si la société Axa France Iard soutient, à titre subsidiaire, que les conclusions notifiées le 3 mars 2023 constituent une offre définitive et complète, force est de constater qu’elles contiennent, là encore, des postes de préjudices réservés ou en attente de justificatif. 

Une offre complète et suffisante ayant été pour la première fois effectuée par voie de conclusions notifiées le 8 juin 2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 18 novembre 2016 au 8 juin 2023 au bénéfice de Mme [W] [G].

La capitalisation des intérêts est par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Axa France Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

La demande de Mme [W] [G] tendant à condamner la société Axa France Iard aux émoluments des articles L. 444-1 et A 444-32 du code de commerce sera rejetée, faute de tout moyen de fait ou de droit fourni au soutien de celle-ci.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard à verser la somme de 4 000 euros à Mme [W] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.

Enfin, aucune considération ne commande d’écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire ou encore d’ordonner la mise en place d’une garantie, de telle sorte que la société Axa France Iard sera déboutée de ses demandes formées en ce sens. 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

Dit que le droit à indemnisation de Mme [J] [W] [G] consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 17 mars 2016 est intégral ;

Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser à Mme [J] [W] [G], à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 515,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 1 320 euros au titre des frais divers ;
- 2 237,14 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
- 5 710,63 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 32 529,68 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 5 124 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 14 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

Dit que les indemnités allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; 

Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [J] [W] [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 8 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 18 novembre 2016 et jusqu’au 8 juin 2023 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;


Fixe la créance de la caisse primaire maladie du Val-de-Marne comme suit :
6 128,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 57 247,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 45 103,53 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; 
Fixe la créance de la société par actions simplifiée Génération à la somme de 6 188,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 

Condamne la société anonyme Axa France Iard aux dépens ;

Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser à Mme [J] [W] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

Signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R211-37, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code de commerce A444-32, code des assurances R211-32, code des assurances L211-10, code de commerce L444-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:07:23.992Z.