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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 24 août 2026, n° 25/00816

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 11 septembre 2016, un accident de la circulation impliquant une moto conduite par M. [S] [Y], assuré auprès de la compagnie AXA, et un véhicule automobile conduit par Mme [A] [H], assurée auprès de la compagnie GMF s'est produit [Adresse 3] [Localité 3]. 



M. [S] [Y] présentait des séquelles importantes aux deux membres inférieurs et des contusions multiples.



Considérant que M. [S] [Y] a commis des fautes, la GMF a, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, entendu limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50% du préjudice subi. 



Contestant la décision de l'assureur, M. [S] [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis.



Par jugement du 27 février 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ayant retenu la faute de ce dernier de nature à exclure son droit à indemnisation. 



Sur appel de M. [Y] du 14 mars 2019, la cour d'appel de Saint-Denis a, par arrêt mixte du 25 septembre 2020':

- Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

- dit que M. [Y] n'est pas privé de son droit à indemnisation et peut prétendre à réparation de l'entier préjudice subi';

- Ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice corporel de M. [Y].



Après dépôt du rapport d'expertise le 21 mai 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a, par arrêt du 25 novembre 2022, :

- Donné acte à la société d'assurances GMF du paiement à M. [S] [Y] de la somme de 1.100 euros au titre des frais d'honoraires ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme de 20.190 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme de 55.314 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme de 12.954,07 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme de 50.000 euros au titre des souffrances endurées ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme de 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- Alloué à M. [S] [Y] la somme de 176.406,07 euros auquel il convient de déduire la somme déjà perçue par lui de 185.291,71 euros correspondant à la créance de l'organisme social au titre du capital invalidité, arrérages échus compris'de sorte que le solde restant dû s'élève à zéro ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme totale de 551.277,01 euros de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme totale de 254866,49 euros au titre du véhicule aménagé ;

- Donné acte à la société d'assurances GMF de ce qu'elle accepte de payer à M. [S] [Y] la somme totale de 5.015,66 euros au titre des frais d'aménagement du logement ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme totale de 12.279,35 euros au titre des dépenses de santé futures ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme totale de 130.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme de 12.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- Dit que les indemnités prononcées par le présent arrêt produiront de plein droit intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 29 octobre 2021 jusqu'au 25 novembre 2022, date de l'arrêt ;

- Dit qu'il convient de déduire des sommes allouées la somme de 50.000 euros déjà versée à M. [S] [Y] par la société d'assurances GMF à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.



Saisie sur pourvoi de la société GMF assurances, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 28 mai 2025, a': 

- Cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne la société GMF assurances à payer à M. [S] [Y] la somme de 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle et dit que les indemnités prononcées par l'arrêt produiront de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 29 octobre 2021 jusqu'au 25 novembre 2022, date de l'arrêt, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, autrement composée ;



La Cour de cassation a : 

1- relevé la méconnaissance par la cour de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l'article 31 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 et la principe de la préparation intégrale sans perte ni profit pour ne pas avoir imputé le solde du montant de la pension d'invalidité déjà perçue sur l'indemnisation accordée au titre du poste de l'incidence professionnelle après l'avoir imputée sur le seul poste d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs; 

2- retenu la violation par la cour d'appel des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances au motif qu'elle a fait courir les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les indemnités fixées par l'arrêt, sans rechercher si l'offre présentée par l'assureur le 30 novembre 2021, dont M. [Y] se prévalait, était manifestement insuffisante.



M. [Y] a saisi la présente cour d'appel par déclaration du 16 juin 2025.



Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, il demande à la cour :

- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 27 février 2019, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens';

Et, statuant à nouveau dans la limite de la portée de la cassation, 

- Condamner la société GMF à lui payer la somme de 41.114,36 euros (quarante et un mille cent quatorze euros et trente-six centimes), au titre de l'incidence professionnelle';

- Condamner la société GMF à régler l'intégralité des indemnités allouées (comprenant la créance de l'organisme social et les provisions déjà versées) augmentées des intérêts calculés au double du taux légal sur la période allant du 29 octobre 2021 au 25 novembre 2022, l'offre de l'assureur étant tardive'et manifestement insuffisante';

- Déboute la société GMF de toutes ses demandes';

- Condamne la société GMF à verser au profit de M. [S] [Y], la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile';

- Condamne la société GMF aux entiers dépens de l'instance. 



M. [S] [Y] soutient essentiellement que':

- Contrairement à ce que soutient la société GMF, il y a bien lieu de solliciter l'infirmation ou la confirmation, faute de quoi la cour d'appel ne serait saisie d'aucune demande. 

- La société GMF a reproché à bon droit à la cour d'appel d'avoir violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, en ne déduisant pas du poste d'incidence professionnelle le reliquat du capital invalidité servi par l'organisme social, après imputation sur le poste des pertes de gains professionnels futurs. L'imputation du capital invalidité sur le poste des pertes de gains professionnels futurs laisse apparaître un reliquat de 8 885,64 euros. Or, cette somme devait être déduite de celle allouée à hauteur de 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle. 

- La Cour de cassation rappelle régulièrement que pour que l'assiette de calcul du doublement des intérêts légaux porte sur la somme totale allouée par la juridiction augmentée de la créance de l'organisme social et des provisions déjà versées et que la période de calcul aille de la date d'expiration du délai de présentation de l'offre à la date de la décision rendue par la juridiction, l'offre doit non seulement être tardive, mais aussi manifestement insuffisante. Or, en l'espèce, il y a effectivement lieu de considérer que l'offre de l'assureur est non seulement tardive mais aussi insuffisante, de sorte que la période de calcul retenue par la cour d'appel pour le calcul du doublement des intérêts légaux doublés, dans son arrêt en date du 25 novembre 2022, a vocation à être confirmée. 

- Les propositions d'indemnisation faites par l'assureur ne s'assimilent en aucun cas à une offre suffisante, dans la mesure où l'offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et que ce n'est pas le cas de l'offre présentée par la GMF. Deux postes de préjudices indemnisables importants sont en effet absents de l'offre d'indemnisation de la GMF en date du 30 novembre 2021, alors qu'ils apparaissent comme des éléments indemnisables dans les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [W], pourtant connues par l'assureur depuis plus de six mois au moment où il a formulé son offre. Il s'agit de la tierce personne définitive et des dépenses de santé futures. Or, ces postes sont très significatifs puisque la cour d'appel les a indemnisés à hauteur de la somme de 551.277,01 euros s'agissant de la tierce personne définitive et à hauteur de 12.279,35 euros s'agissant des dépenses de santé futures, ce qui représente plus de la moitié du montant total alloué à la victime par la cour en indemnisation de l'ensemble des préjudices. 

- Non seulement deux postes très significatifs en sont absents, mais cinq autres ne font l'objet d'aucune proposition ; l'assureur se bornant à mentionner : « en attente de justificatifs ». Par conséquent, la société GMF était particulièrement mal fondée à présenter une offre ne faisant aucune proposition d'indemnisation sur sept postes de préjudice, soit la moitié des postes de préjudices indemnisables. L'offre d'indemnisation présentée par la société GMF représente 8,33% des indemnités allouées. En effet, l'offre s'élève à 97.723 euros, alors que la Cour d'appel lui a alloué la somme totale de 1.172.896,58 euros. 



Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la société GMF assurances demande à la cour de':

A titre principal :

- Juger les demandes de M. [Y] totalement irrecevables comme dépourvues d'objet';

- Condamner M. [Y] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamner M. [Y] aux entiers dépens';

A titre subsidiaire :

- Allouer à M. [Y] la somme de 41.114,36 euros au titre de l'incidence professionnelle';

- Juger l'offre définitive du 30 novembre 2021 comme effectuée dans les délais et parfaitement satisfaisante';

En conséquence

- Débouter M. [Y] de ses demandes, fins et écritures'; 

A titre infiniment subsidiaire

- Juger l'offre définitive du 30 novembre 2021 comme parfaitement complète et satisfaisante'; 

- Juger que les doublement des intérêts légaux se calculera sur l'indemnité qu'elle a offerte au terme de son offre définitive du 30 novembre 2021, sur la période allant du 29 octobre 2021 jusqu'au 30 novembre 2021';

A titre encore plus subsidiaire

- Juger que les intérêts seront t uniquement dus du 01.12.2021 au 14.02.2022. 

- Modérer les sommes allouées au titre du doublement des intérêts au taux légal compte tenu des diligences qu'elle a effectuées';

En tout état de cause 

- Débouter M. [Y] du surplus de ses demandes';

- Statuer ce que de droit au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et des dépens.





La société GMF assurances fait essentiellement valoir que':

- Les demandes de M. [Y] seront jugées totalement irrecevables en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dépourvues d'objet. En effet M. [Y] sollicite aux termes de ses conclusions de renvoi que la Cour « INFIRME, CONFIRME '. » les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel en date du 25 novembre 2022. Or il n'appartient pas à la cour d'appel de confirmer ou d'infirmer les dispositions d'un arrêt de cour d'appel. Son pouvoir de confirmation et d'infirmation ne s'exerce qu'à l'encontre des dispositions d'une décision de première instance.

- En l'espèce, M. [Y] a perçu une pension d'invalidité d'un montant de 185.291,71 euros.

Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit oblige à déduire cette pension du montant attribué au titre du poste PGPF d'un montant de 176.406,07 euros. Le solde de la pension d'invalidité venant obligatoirement s'imputer sur la somme de 50.000,00 euros accordée au titre du poste d'incidence professionnelle. Il conviendra par conséquent donc de juger que la somme due au titre de l'incidence professionnelle est de 41.114,36 euros. La Cour constatera que contrairement à ce qui est faussement prétendu par M. [Y] ce dernier a toujours refusé jusqu'à présent cette imputation refusant même d'exécuter spontanément les conséquences de l'arrêt de la cour de cassation du 28 mai 2025 la contraignant à envisager l'exécution forcée à ce titre.

- Il est constant que l'offre d'indemnisation présentée le 30 novembre 2021 n'était pas tardive et proposait un chiffrage sur l'ensemble des chefs de préjudices indemnisables. Ayant été informé que le 30 juin 2021 (date de réception effective du rapport médical de l'expert judiciaire), elle disposait donc d'un délai fixé au 30 novembre 2021 pour formuler une offre d'indemnisation, ce qu'elle a fait par courrier recommandé avec AR en date du 30 novembre 2021. Elle en déduit qu'elle a donc parfaitement formulé l'offre dans les délais.

- Son offreétait parfaitement satisfaisante à l'aulne des justificatifs sollicités et des éléments fournis par le rapport d'expertise médicale. En effet, la victime est tenue de produire les éléments permettant à l'assureur de faire son offre. 

- En application des dispositions L 211-13 du code des assurances, il conviendra de dire que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur à M. [Y] produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 29 octobre 2021 et jusqu'au 30 novembre 2021. Enfin, la Cour constatera que l'assureur avait légitimement besoin des justificatifs visés pour l'émission d'une offre d'indemnisation sur les chefs de préjudices litigieux.



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur la fin de non -recevoir tirée du défaut d'objet des demandes de M. [Y]



La GMF plaide l'absence d'objet aux demandes de M. [Y] en ce qu'il sollicite l'infirmation ou la confirmation des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel du 25 novembre 2025 alors que seule la Cour de cassation peut en connaître. 



M. [Y] expose qu'il demande l'infirmation du jugement, non de l'arrêt de la cour, demande nécessaire pour que l'effet dévolutif opère.



Sur ce, 



Vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile; 



En l'espèce, la cour relève que, dans ses dernières demandes, M. [Y] ne sollicite pas l'infirmation de l'arrêt rendu par cette même cour le 25 novembre 2022. Le moyen manque ainsi en fait.



En outre, et en tout état de cause, le jugement entrepris a déjà été annulé par un précédent arrêt du 25 septembre 2020.



Il s'ensuit que la demande d'infirmation du jugement du 27 février 2019 est sans objet mais sans effet sur les autres demandes subséquentes de l'appelant.





Sur la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle



La cour constate que, tant l'appelant que l'intimé, s'accordent pour demander que la somme due au titre de l'incidence professionnelle, après déduction du solde de la pension d'invalidité versée par la caisse de sécurité sociale sur ce poste de préjudice, soit calculée à la somme de 41.114, 36 euros.



Vu l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale; 



Cette demande étant cohérente avec les sommes précédemment fixées pour l'indemnisation des préjudice et avec le montant de la pension versée par la CGSSR, il y sera fait droit.





Sur la demande de doublement des intérêts



Vu l'article L211-9 du code des assurances, lequel dispose que "Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation".



En l'espèce, sont critiqués le délai dans lequel l'offre définitive à été formée à l'égard de M.G et son caractère manifestement insuffisant, s'assimilant à une offre inexistante.





1- sur le respect de présentation de l'offre par la GMF



La cour, dans son arrêt cassé du 25 novembre 2022, avait relevé que la pièce 46 produite par la GMF laissait apparaître que le courrier de l'expert adressant son rapport fixant la date de consolidation de M. [Y] comportait un tampon de la poste en date du 29 mai 2021, retenu comme date à laquelle le délai pour présenter une offre avait commencé à courir.



Cet argumentaire n'est pas repris devant la cour de renvoi.



En l'absence de tout élément débattu et mis en exergue pour fixer le point de délai de réception de l'information de la date de consolidation donnée à la GMF, la cour ne peut que tenir pour acquis la date à laquelle cette dernière soutient avoir réceptionné le rapport, à savoir le 30 juin 2021.



Il s'ensuit qu'à la date du 30 novembre 2021 à laquelle l'offre de la GMF à l'égard de M. [Y] a été faite, a été formée dans le délai de cinq mois prescrit par l'article L. 211-9 susmentionné.



2 - sur le caractère complet et suffisant de l'offre 



Il est jugé qu'une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante,équivaut à une absence d'offre.



En outre, 



Vu les articles R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances, dont il résulte que la victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements concernant la description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation, et que la correspondance adressée à cette fin par l'assureur mentionne les informations prévues à l'article L. 211-10 du code des assurances et rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète ; 

 

En l'espèce, les conclusions du Dr [W], l'expert judiciaire, relève les préjudices suivants chez M. [Y]: 

. déficit fonctionnel temporaire; 

. déficit fonctionnel permanent; 

. perte de gains professionnels actuels ou futurs; 

. souffrances endurées; 

. préjudice esthétique temporaire; 

. préjudice esthétique permanent; 

. préjudice d'agrément; 

. assistance tierce personne, avant et après consolidation; 

. frais d'achat d'un véhicule adapté; 

. frais d'aménagement du logement; 

. dépenses de santé futures; 

. préjudice sexuel; 



Il est admis que, dans l'offre définitive du 21 novembre 2021, les postes de préjudice liés à l'aide tierce personne et dépense de santé future sont absents.



Il résulte de cette même offre que, sont réservés, les postes liés aux: 

- pertes de gains professionnels actuels; 

- préjudices d'agrément; 

- perte de gains professionnels futures; 

- frais de véhicule adapté;

- frais de logement adaptés; 

 

A cet égard, si la GMF argue de ce qu'elle ne disposait pas des justificatifs pour fixer ces postes, tout comme celui des dépenses de santé futures, il n'est nullement justifié que celle-ci ait adressé une demande de renseignement à la victime, M. [Y], dans les formes et conditions requises par l'article R.211-39 susvisé.



De surcroît, M. [Y] relève à bon escient avoir transmis des éléments utiles dans le cadre de la présente instance suivant bordereau du 12 octobre 2021.



Par ailleurs, le fait que l'offre sur le poste de préjudice aide tierce personne viagère ait été formée par conclusions du 14 février 2022 dans la présente instance - pour la somme de 396.492,75 euros, soit plus de quatre fois le montant d'indemnisation offerte le 30 novembre 2021-, n'est pas de nature à régulariser a posteriori le caractère complet de l'offre émise dans le délai imparti. En outre, le caractère volontaire ou non de l'omission du poste est sans emport pour l'application de l'article L.211-9 susvisé.



Enfin, comme le relève M. [Y], l'indemnisation proposée par la GMF, déduction faite de débours exposés par l'organisme tiers payeur, s'élève à 97.723 euros; l'indemnisation totale arrêtée par la cour, déduction faite de ces mêmes débours, s'élève à 1.164.010, 94 euros.



En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, l'offre adressée à M. [Y] par la GMF le 30 novembre 2021 est une offre incomplète et manifestement insuffisante; dans ces conditions, elle équivaut à une offre inexistante.



- sur l'assiette et le point de départ du doublement des intérêts 



Vu l'article L.211-13 du code des assurances, lequel dispose que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif; 



Si la GMF fait valoir que les intérêts doivent courir entre le moment de l'émission de l'offre (1er décembre 2021) jusqu'au jour où elle a régularisé son offre en émettant une proposition au titre de la tierce personne viagère ( 14 février 2022), cette demande ne peut prospérer dès lors qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été exposé supra, le complément apporté ultérieurement par la GMF à l'offre n'a pas pour effet de régulariser de manière rétroactive la proposition formée dans le délai qui lui était imparti par l'article L.211-9. 



Par ailleurs, il est jugé qu'en cas d'une offre irrégulière, les intérêts courront jusqu'à la décision définitive et s'appliqueront au montant de la condamnation, la sanction prévue par l'article L.211-13 du code des assurances ayant pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées.



Aussi, M. [Y] est fondé dans sa demande de doublement des intérêts légaux sur les indemnités lui ayant été allouées par la cour, avant déduction des provisions et créances tiers payeurs, mais sur seule la période du 1er décembre 2021 au 25 novembre 2022, compte tenu de la date d'échéance du délai imparti à la GMF pour présenter son offre. 





- sur la demande de modération des intérêts



Vu l'article L.211-13 du code des assurances, lequel prévoit que la pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur; 



En l'espèce, pour minorer les sommes mises à sa charge du fait du doublement des intérêts légaux, la GMF ne peut valablement soutenir que les éléments requis pour l'évaluation des préjudices restaient en attente alors même qu'elle n'établit pas les avoir sollicités.



Les autres éléments qu'elle fait valoir aux fins de réduction de la pénalité (montant exagéré de 8% de la condamnation indemnitaire, avantage indu au regard du montant rapporté à celui de la cotisation individuelle d'assurance automobile), ne constituent pas des circonstances extérieures à sa personne au sens de l'article L.211-13 susvisé.



La GMF sera par suite déboutée de sa demande de modulation de la sanction.





Sur les frais irrépétibles et les dépens



Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, 



La GMF, qui succombe, supportera les dépens de l'instance reprise.



L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, après cassation partielle, 



- Écarte la fin de non recevoir tirée du défaut d'objet de la demande d'infirmation de l'arrêt du 25 novembre 2022; 



- Rappelle que, par son arrêt du 25 septembre 2020, la cour a infirmé le jugement entrepris;



- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation dudit jugement; 



- Dit que l'indemnisation de M. [Y], au titre de l'incidence professionnelle, est fixée à la somme de 41.114,36 euros, déduction faite du solde des sommes versées par la CGSSR au titre de pension d'invalidité; 



- Condamne la SA GMF Assurances à verser ladite somme à M. [Y]; 



- Assortit le montant des indemnités alloués par la cour en indemnisation des préjudices de M. [Y], avant imputation des provisions versées et indemnisation des tiers payeurs, d'intérêts du double de l'intérêt légal, calculés sur la période du 1er décembre 2021 au 25 novembre 2022; 



- Déboute la SA GMF Assurances de sa demande de minoration des intérêts; 



- Condamne la SA GMF Assurances à verser à M. [Y] ladite somme d'intérêts; 



- Condamne la SA GMF Assurances à verser à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles; 



- Condamne la SA GMF Assurances aux dépens.





Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Nadia Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRÊT N°

PF



N° RG 25/00816 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKCZ 













[Y]





C/



S.A. GMF ASSURANCES



































































COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 24 AOUT 2026



Chambre civile 



Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mai 2025 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par cour d'appel de ST DENIS LA REUNION suite au jugement rendu le 27 février 2019 par le tribunal de grande instance de ST DENIS rg n° 19/00494 

déclaration de saisine en date du 16 JUIN 2025





APPELANT :



Monsieur [S] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Fanny OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION







INTIMEE :



S.A. GMF ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





CLOTURE LE : 16 décembre 2025





DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 avril 2026 devant la Cour composée de :



Présidente de chambre : Madame Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS

Conseiller : Madame Pascaline PILLET



Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.



Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI



A l'issue des débats, la présidente indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 août 2026. 



****



















LA COUR :





EXPOSE DU LITIGE



Le 11 septembre 2016, un accident de la circulation impliquant une moto conduite par M. [S] [Y], assuré auprès de la compagnie AXA, et un véhicule automobile conduit par Mme [A] [H], assurée auprès de la compagnie GMF s'est produit [Adresse 3] [Localité 3]. 



M. [S] [Y] présentait des séquelles importantes aux deux membres inférieurs et des contusions multiples.



Considérant que M. [S] [Y] a commis des fautes, la GMF a, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, entendu limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50% du préjudice subi. 



Contestant la décision de l'assureur, M. [S] [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis.



Par jugement du 27 février 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ayant retenu la faute de ce dernier de nature à exclure son droit à indemnisation. 



Sur appel de M. [Y] du 14 mars 2019, la cour d'appel de Saint-Denis a, par arrêt mixte du 25 septembre 2020':

- Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

- dit que M. [Y] n'est pas privé de son droit à indemnisation et peut prétendre à réparation de l'entier préjudice subi';

- Ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice corporel de M. [Y].



Après dépôt du rapport d'expertise le 21 mai 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a, par arrêt du 25 novembre 2022, :

- Donné acte à la société d'assurances GMF du paiement à M. [S] [Y] de la somme de 1.100 euros au titre des frais d'honoraires ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme de 20.190 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme de 55.314 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme de 12.954,07 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme de 50.000 euros au titre des souffrances endurées ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme de 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- Alloué à M. [S] [Y] la somme de 176.406,07 euros auquel il convient de déduire la somme déjà perçue par lui de 185.291,71 euros correspondant à la créance de l'organisme social au titre du capital invalidité, arrérages échus compris'de sorte que le solde restant dû s'élève à zéro ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme totale de 551.277,01 euros de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme totale de 254866,49 euros au titre du véhicule aménagé ;

- Donné acte à la société d'assurances GMF de ce qu'elle accepte de payer à M. [S] [Y] la somme totale de 5.015,66 euros au titre des frais d'aménagement du logement ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme totale de 12.279,35 euros au titre des dépenses de santé futures ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme totale de 130.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme de 12.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;

- Condamné la société d'assurances GMF à payer à M. [S] [Y] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- Dit que les indemnités prononcées par le présent arrêt produiront de plein droit intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 29 octobre 2021 jusqu'au 25 novembre 2022, date de l'arrêt ;

- Dit qu'il convient de déduire des sommes allouées la somme de 50.000 euros déjà versée à M. [S] [Y] par la société d'assurances GMF à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.



Saisie sur pourvoi de la société GMF assurances, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 28 mai 2025, a': 

- Cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne la société GMF assurances à payer à M. [S] [Y] la somme de 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle et dit que les indemnités prononcées par l'arrêt produiront de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 29 octobre 2021 jusqu'au 25 novembre 2022, date de l'arrêt, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, autrement composée ;



La Cour de cassation a : 

1- relevé la méconnaissance par la cour de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l'article 31 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 et la principe de la préparation intégrale sans perte ni profit pour ne pas avoir imputé le solde du montant de la pension d'invalidité déjà perçue sur l'indemnisation accordée au titre du poste de l'incidence professionnelle après l'avoir imputée sur le seul poste d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs; 

2- retenu la violation par la cour d'appel des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances au motif qu'elle a fait courir les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les indemnités fixées par l'arrêt, sans rechercher si l'offre présentée par l'assureur le 30 novembre 2021, dont M. [Y] se prévalait, était manifestement insuffisante.



M. [Y] a saisi la présente cour d'appel par déclaration du 16 juin 2025.



Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, il demande à la cour :

- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 27 février 2019, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens';

Et, statuant à nouveau dans la limite de la portée de la cassation, 

- Condamner la société GMF à lui payer la somme de 41.114,36 euros (quarante et un mille cent quatorze euros et trente-six centimes), au titre de l'incidence professionnelle';

- Condamner la société GMF à régler l'intégralité des indemnités allouées (comprenant la créance de l'organisme social et les provisions déjà versées) augmentées des intérêts calculés au double du taux légal sur la période allant du 29 octobre 2021 au 25 novembre 2022, l'offre de l'assureur étant tardive'et manifestement insuffisante';

- Déboute la société GMF de toutes ses demandes';

- Condamne la société GMF à verser au profit de M. [S] [Y], la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile';

- Condamne la société GMF aux entiers dépens de l'instance. 



M. [S] [Y] soutient essentiellement que':

- Contrairement à ce que soutient la société GMF, il y a bien lieu de solliciter l'infirmation ou la confirmation, faute de quoi la cour d'appel ne serait saisie d'aucune demande. 

- La société GMF a reproché à bon droit à la cour d'appel d'avoir violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, en ne déduisant pas du poste d'incidence professionnelle le reliquat du capital invalidité servi par l'organisme social, après imputation sur le poste des pertes de gains professionnels futurs. L'imputation du capital invalidité sur le poste des pertes de gains professionnels futurs laisse apparaître un reliquat de 8 885,64 euros. Or, cette somme devait être déduite de celle allouée à hauteur de 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle. 

- La Cour de cassation rappelle régulièrement que pour que l'assiette de calcul du doublement des intérêts légaux porte sur la somme totale allouée par la juridiction augmentée de la créance de l'organisme social et des provisions déjà versées et que la période de calcul aille de la date d'expiration du délai de présentation de l'offre à la date de la décision rendue par la juridiction, l'offre doit non seulement être tardive, mais aussi manifestement insuffisante. Or, en l'espèce, il y a effectivement lieu de considérer que l'offre de l'assureur est non seulement tardive mais aussi insuffisante, de sorte que la période de calcul retenue par la cour d'appel pour le calcul du doublement des intérêts légaux doublés, dans son arrêt en date du 25 novembre 2022, a vocation à être confirmée. 

- Les propositions d'indemnisation faites par l'assureur ne s'assimilent en aucun cas à une offre suffisante, dans la mesure où l'offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et que ce n'est pas le cas de l'offre présentée par la GMF. Deux postes de préjudices indemnisables importants sont en effet absents de l'offre d'indemnisation de la GMF en date du 30 novembre 2021, alors qu'ils apparaissent comme des éléments indemnisables dans les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [W], pourtant connues par l'assureur depuis plus de six mois au moment où il a formulé son offre. Il s'agit de la tierce personne définitive et des dépenses de santé futures. Or, ces postes sont très significatifs puisque la cour d'appel les a indemnisés à hauteur de la somme de 551.277,01 euros s'agissant de la tierce personne définitive et à hauteur de 12.279,35 euros s'agissant des dépenses de santé futures, ce qui représente plus de la moitié du montant total alloué à la victime par la cour en indemnisation de l'ensemble des préjudices. 

- Non seulement deux postes très significatifs en sont absents, mais cinq autres ne font l'objet d'aucune proposition ; l'assureur se bornant à mentionner : « en attente de justificatifs ». Par conséquent, la société GMF était particulièrement mal fondée à présenter une offre ne faisant aucune proposition d'indemnisation sur sept postes de préjudice, soit la moitié des postes de préjudices indemnisables. L'offre d'indemnisation présentée par la société GMF représente 8,33% des indemnités allouées. En effet, l'offre s'élève à 97.723 euros, alors que la Cour d'appel lui a alloué la somme totale de 1.172.896,58 euros. 



Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la société GMF assurances demande à la cour de':

A titre principal :

- Juger les demandes de M. [Y] totalement irrecevables comme dépourvues d'objet';

- Condamner M. [Y] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamner M. [Y] aux entiers dépens';

A titre subsidiaire :

- Allouer à M. [Y] la somme de 41.114,36 euros au titre de l'incidence professionnelle';

- Juger l'offre définitive du 30 novembre 2021 comme effectuée dans les délais et parfaitement satisfaisante';

En conséquence

- Débouter M. [Y] de ses demandes, fins et écritures'; 

A titre infiniment subsidiaire

- Juger l'offre définitive du 30 novembre 2021 comme parfaitement complète et satisfaisante'; 

- Juger que les doublement des intérêts légaux se calculera sur l'indemnité qu'elle a offerte au terme de son offre définitive du 30 novembre 2021, sur la période allant du 29 octobre 2021 jusqu'au 30 novembre 2021';

A titre encore plus subsidiaire

- Juger que les intérêts seront t uniquement dus du 01.12.2021 au 14.02.2022. 

- Modérer les sommes allouées au titre du doublement des intérêts au taux légal compte tenu des diligences qu'elle a effectuées';

En tout état de cause 

- Débouter M. [Y] du surplus de ses demandes';

- Statuer ce que de droit au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et des dépens.





La société GMF assurances fait essentiellement valoir que':

- Les demandes de M. [Y] seront jugées totalement irrecevables en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dépourvues d'objet. En effet M. [Y] sollicite aux termes de ses conclusions de renvoi que la Cour « INFIRME, CONFIRME '. » les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel en date du 25 novembre 2022. Or il n'appartient pas à la cour d'appel de confirmer ou d'infirmer les dispositions d'un arrêt de cour d'appel. Son pouvoir de confirmation et d'infirmation ne s'exerce qu'à l'encontre des dispositions d'une décision de première instance.

- En l'espèce, M. [Y] a perçu une pension d'invalidité d'un montant de 185.291,71 euros.

Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit oblige à déduire cette pension du montant attribué au titre du poste PGPF d'un montant de 176.406,07 euros. Le solde de la pension d'invalidité venant obligatoirement s'imputer sur la somme de 50.000,00 euros accordée au titre du poste d'incidence professionnelle. Il conviendra par conséquent donc de juger que la somme due au titre de l'incidence professionnelle est de 41.114,36 euros. La Cour constatera que contrairement à ce qui est faussement prétendu par M. [Y] ce dernier a toujours refusé jusqu'à présent cette imputation refusant même d'exécuter spontanément les conséquences de l'arrêt de la cour de cassation du 28 mai 2025 la contraignant à envisager l'exécution forcée à ce titre.

- Il est constant que l'offre d'indemnisation présentée le 30 novembre 2021 n'était pas tardive et proposait un chiffrage sur l'ensemble des chefs de préjudices indemnisables. Ayant été informé que le 30 juin 2021 (date de réception effective du rapport médical de l'expert judiciaire), elle disposait donc d'un délai fixé au 30 novembre 2021 pour formuler une offre d'indemnisation, ce qu'elle a fait par courrier recommandé avec AR en date du 30 novembre 2021. Elle en déduit qu'elle a donc parfaitement formulé l'offre dans les délais.

- Son offreétait parfaitement satisfaisante à l'aulne des justificatifs sollicités et des éléments fournis par le rapport d'expertise médicale. En effet, la victime est tenue de produire les éléments permettant à l'assureur de faire son offre. 

- En application des dispositions L 211-13 du code des assurances, il conviendra de dire que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur à M. [Y] produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 29 octobre 2021 et jusqu'au 30 novembre 2021. Enfin, la Cour constatera que l'assureur avait légitimement besoin des justificatifs visés pour l'émission d'une offre d'indemnisation sur les chefs de préjudices litigieux.



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS



Sur la fin de non -recevoir tirée du défaut d'objet des demandes de M. [Y]



La GMF plaide l'absence d'objet aux demandes de M. [Y] en ce qu'il sollicite l'infirmation ou la confirmation des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel du 25 novembre 2025 alors que seule la Cour de cassation peut en connaître. 



M. [Y] expose qu'il demande l'infirmation du jugement, non de l'arrêt de la cour, demande nécessaire pour que l'effet dévolutif opère.



Sur ce, 



Vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile; 



En l'espèce, la cour relève que, dans ses dernières demandes, M. [Y] ne sollicite pas l'infirmation de l'arrêt rendu par cette même cour le 25 novembre 2022. Le moyen manque ainsi en fait.



En outre, et en tout état de cause, le jugement entrepris a déjà été annulé par un précédent arrêt du 25 septembre 2020.



Il s'ensuit que la demande d'infirmation du jugement du 27 février 2019 est sans objet mais sans effet sur les autres demandes subséquentes de l'appelant.





Sur la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle



La cour constate que, tant l'appelant que l'intimé, s'accordent pour demander que la somme due au titre de l'incidence professionnelle, après déduction du solde de la pension d'invalidité versée par la caisse de sécurité sociale sur ce poste de préjudice, soit calculée à la somme de 41.114, 36 euros.



Vu l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale; 



Cette demande étant cohérente avec les sommes précédemment fixées pour l'indemnisation des préjudice et avec le montant de la pension versée par la CGSSR, il y sera fait droit.





Sur la demande de doublement des intérêts



Vu l'article L211-9 du code des assurances, lequel dispose que "Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation".



En l'espèce, sont critiqués le délai dans lequel l'offre définitive à été formée à l'égard de M.G et son caractère manifestement insuffisant, s'assimilant à une offre inexistante.





1- sur le respect de présentation de l'offre par la GMF



La cour, dans son arrêt cassé du 25 novembre 2022, avait relevé que la pièce 46 produite par la GMF laissait apparaître que le courrier de l'expert adressant son rapport fixant la date de consolidation de M. [Y] comportait un tampon de la poste en date du 29 mai 2021, retenu comme date à laquelle le délai pour présenter une offre avait commencé à courir.



Cet argumentaire n'est pas repris devant la cour de renvoi.



En l'absence de tout élément débattu et mis en exergue pour fixer le point de délai de réception de l'information de la date de consolidation donnée à la GMF, la cour ne peut que tenir pour acquis la date à laquelle cette dernière soutient avoir réceptionné le rapport, à savoir le 30 juin 2021.



Il s'ensuit qu'à la date du 30 novembre 2021 à laquelle l'offre de la GMF à l'égard de M. [Y] a été faite, a été formée dans le délai de cinq mois prescrit par l'article L. 211-9 susmentionné.



2 - sur le caractère complet et suffisant de l'offre 



Il est jugé qu'une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante,équivaut à une absence d'offre.



En outre, 



Vu les articles R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances, dont il résulte que la victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements concernant la description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation, et que la correspondance adressée à cette fin par l'assureur mentionne les informations prévues à l'article L. 211-10 du code des assurances et rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète ; 

 

En l'espèce, les conclusions du Dr [W], l'expert judiciaire, relève les préjudices suivants chez M. [Y]: 

. déficit fonctionnel temporaire; 

. déficit fonctionnel permanent; 

. perte de gains professionnels actuels ou futurs; 

. souffrances endurées; 

. préjudice esthétique temporaire; 

. préjudice esthétique permanent; 

. préjudice d'agrément; 

. assistance tierce personne, avant et après consolidation; 

. frais d'achat d'un véhicule adapté; 

. frais d'aménagement du logement; 

. dépenses de santé futures; 

. préjudice sexuel; 



Il est admis que, dans l'offre définitive du 21 novembre 2021, les postes de préjudice liés à l'aide tierce personne et dépense de santé future sont absents.



Il résulte de cette même offre que, sont réservés, les postes liés aux: 

- pertes de gains professionnels actuels; 

- préjudices d'agrément; 

- perte de gains professionnels futures; 

- frais de véhicule adapté;

- frais de logement adaptés; 

 

A cet égard, si la GMF argue de ce qu'elle ne disposait pas des justificatifs pour fixer ces postes, tout comme celui des dépenses de santé futures, il n'est nullement justifié que celle-ci ait adressé une demande de renseignement à la victime, M. [Y], dans les formes et conditions requises par l'article R.211-39 susvisé.



De surcroît, M. [Y] relève à bon escient avoir transmis des éléments utiles dans le cadre de la présente instance suivant bordereau du 12 octobre 2021.



Par ailleurs, le fait que l'offre sur le poste de préjudice aide tierce personne viagère ait été formée par conclusions du 14 février 2022 dans la présente instance - pour la somme de 396.492,75 euros, soit plus de quatre fois le montant d'indemnisation offerte le 30 novembre 2021-, n'est pas de nature à régulariser a posteriori le caractère complet de l'offre émise dans le délai imparti. En outre, le caractère volontaire ou non de l'omission du poste est sans emport pour l'application de l'article L.211-9 susvisé.



Enfin, comme le relève M. [Y], l'indemnisation proposée par la GMF, déduction faite de débours exposés par l'organisme tiers payeur, s'élève à 97.723 euros; l'indemnisation totale arrêtée par la cour, déduction faite de ces mêmes débours, s'élève à 1.164.010, 94 euros.



En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, l'offre adressée à M. [Y] par la GMF le 30 novembre 2021 est une offre incomplète et manifestement insuffisante; dans ces conditions, elle équivaut à une offre inexistante.



- sur l'assiette et le point de départ du doublement des intérêts 



Vu l'article L.211-13 du code des assurances, lequel dispose que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif; 



Si la GMF fait valoir que les intérêts doivent courir entre le moment de l'émission de l'offre (1er décembre 2021) jusqu'au jour où elle a régularisé son offre en émettant une proposition au titre de la tierce personne viagère ( 14 février 2022), cette demande ne peut prospérer dès lors qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été exposé supra, le complément apporté ultérieurement par la GMF à l'offre n'a pas pour effet de régulariser de manière rétroactive la proposition formée dans le délai qui lui était imparti par l'article L.211-9. 



Par ailleurs, il est jugé qu'en cas d'une offre irrégulière, les intérêts courront jusqu'à la décision définitive et s'appliqueront au montant de la condamnation, la sanction prévue par l'article L.211-13 du code des assurances ayant pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées.



Aussi, M. [Y] est fondé dans sa demande de doublement des intérêts légaux sur les indemnités lui ayant été allouées par la cour, avant déduction des provisions et créances tiers payeurs, mais sur seule la période du 1er décembre 2021 au 25 novembre 2022, compte tenu de la date d'échéance du délai imparti à la GMF pour présenter son offre. 





- sur la demande de modération des intérêts



Vu l'article L.211-13 du code des assurances, lequel prévoit que la pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur; 



En l'espèce, pour minorer les sommes mises à sa charge du fait du doublement des intérêts légaux, la GMF ne peut valablement soutenir que les éléments requis pour l'évaluation des préjudices restaient en attente alors même qu'elle n'établit pas les avoir sollicités.



Les autres éléments qu'elle fait valoir aux fins de réduction de la pénalité (montant exagéré de 8% de la condamnation indemnitaire, avantage indu au regard du montant rapporté à celui de la cotisation individuelle d'assurance automobile), ne constituent pas des circonstances extérieures à sa personne au sens de l'article L.211-13 susvisé.



La GMF sera par suite déboutée de sa demande de modulation de la sanction.





Sur les frais irrépétibles et les dépens



Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, 



La GMF, qui succombe, supportera les dépens de l'instance reprise.



L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, après cassation partielle, 



- Écarte la fin de non recevoir tirée du défaut d'objet de la demande d'infirmation de l'arrêt du 25 novembre 2022; 



- Rappelle que, par son arrêt du 25 septembre 2020, la cour a infirmé le jugement entrepris;



- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation dudit jugement; 



- Dit que l'indemnisation de M. [Y], au titre de l'incidence professionnelle, est fixée à la somme de 41.114,36 euros, déduction faite du solde des sommes versées par la CGSSR au titre de pension d'invalidité; 



- Condamne la SA GMF Assurances à verser ladite somme à M. [Y]; 



- Assortit le montant des indemnités alloués par la cour en indemnisation des préjudices de M. [Y], avant imputation des provisions versées et indemnisation des tiers payeurs, d'intérêts du double de l'intérêt légal, calculés sur la période du 1er décembre 2021 au 25 novembre 2022; 



- Déboute la SA GMF Assurances de sa demande de minoration des intérêts; 



- Condamne la SA GMF Assurances à verser à M. [Y] ladite somme d'intérêts; 



- Condamne la SA GMF Assurances à verser à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles; 



- Condamne la SA GMF Assurances aux dépens.





Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Nadia Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-1, code de procedure civile 778, code de procedure civile 779, code des assurances R211-37, code des assurances L211-9, code des assurances R211-39, code des assurances L211-13, code des assurances L211-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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