Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 23/05987
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [Q] [N] a été victime le 22 juillet 2021 d’un accident de la circulation provoqué par M. [W] [C], assuré auprès de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, alors qu’elle conduisait sa moto assurée auprès de la MACIF. Une première expertise amiable et contradictoire a été diligentée par la MACIF. Une deuxième réunion d’expertise amiable et contradictoire s’est déroulée le 09 décembre 2022 à l’issue de laquelle la consolidation a été fixée au 23 juillet 2022. Par acte en date du 13 juillet 2023, Mme [N] a assigné la MACIF devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation de ses préjudices et a régulièrement appelé en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde (ci-après la CPAM de la Gironde) par acte en date du 11 juillet 2023. L’affaire a été enregistrée sous le n°23/05987. Par conclusions d’incident notifiées le 11 décembre 2023, la MACIF a soulevé une fin de non-recevoir de la demanderesse fondée à diriger son action à l’encontre du seul assureur du véhicule impliqué à l’exclusion de tout autre. Selon acte en date du 14 décembre 2023 Mme [N] a assigné la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, affaire enregistrée sous le n° 23/10553 et jointe à l’affaire principale le 24 janvier 2024. Selon conclusions d’incident notifiées le 26 mars 2024, Mme [N] a demandé de lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard de la MACIF et le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la MACIF. Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge de la mise en état a accueilli le désistement d’instance de Madame [N] à l’encontre de la MACIF et renvoyé l’affaire à la mise en état. La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat mais a communiqué sa créance. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du11 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, [Q] [N] demande au tribunal de : Juger que Madame [Q] [N] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 23 juillet 2021 ; La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions ; Condamner la mutuelle de [Localité 1] à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [Q] [N] ; Mettre hors de cause la MACIF ; Débouter la mutuelle de [Localité 1] de l'ensemble de ses prétentions ; Condamner la mutuelle de [Localité 1] à payer à Madame [Q] [N] les indemnités suivantes 1.650,00 € au titre des frais divers 225,00 € au titre de la tierce personne 1.380,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 6.000,00 € au titre des souffrances endurées ; 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 19 723,98 € au titre du déficit fonctionnel permanent à titre principal ; 8.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent à titre subsidiaire ; 3.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ; 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC Condamner la mutuelle de [Localité 1] au doublement des intérêts légaux ayant couru du 22.03.2022 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées. Juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l’anatocisme à compter du 22.03.2022. Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à la mutuelle de [Localité 1], par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil, soit à compter du 22.03.2023 Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, Mutuelles de [Localité 1] Assurances demande au tribunal de : A titre principal, DÉBOUTER Madame [Q] [N] de ses demandes, A titre subsidiaire, DÉBOUTER Madame [Q] [N] de ses demandes au titre : du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, DONNER ACTE à la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES qu’elle propose de verser au bénéfice de Madame [Q] [N] : une somme de 1.650 euros au titre des frais divers ;une somme de 105 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire ;une somme de 986,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;une somme de 3.200 euros au titre des souffrances endurées ;une somme de 5.760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;Soit une somme totale de 11.701,25 euros, DÉBOUTER Madame [Q] [N] du surplus de ses demandes, DÉBOUTER Madame [Q] [N] de sa demande de doublement de l’intérêt au taux légal sur le fondement des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, En tout état de cause, DÉDUIRE la provision d’ores et déjà versée à Madame [Q] [N] à hauteur de 1.700 euros, RÉDUIRE les demandes formées par Madame [Q] [N] au titre des frais irrépétibles, STATUER ce que de droit sur les dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [N] Sur le droit à indemnisation de Madame [N] Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages. Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice. En l’espèce, la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [N] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice. Sur l’opposabilité de l’expertise amiable réalisée par les Dr [V] et [O] La MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES fait valoir que Madame [N] ne verse aux débats que deux expertises médicales au soutien de ses demandes indemnitaires, lesquelles n’ont pas été réalisées à son contradictoire puisque Madame [N] avait initialement saisi son propre assureur, la MACIF, qui a fait réaliser ces expertises. Elle estime donc que ce rapport non contradictoire ne saurait fonder les demandes indemnitaires en l’absence de tout autre élément venant corroborer les conclusions inscrites. Au contraire, Madame [N] soutient que son assureur la MACIF a agi sur mandat dans le cadre de la convention IRCA, et qu’ainsi les expertises médicales réalisées dans ce cadre sont contradictoires. Sur ce, la MACIF et la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES sont toutes deux adhérentes à la convention IRCA dont l’objet est d’accélérer l’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accident de la circulation. A cet égard, les dispositions de cette convention s’imposent aux assureurs adhérents et interdisent d’appliquer des règles de gestion différentes. L’article 2.1.5 b de ladite convention stipule que l’assureur substitué dans le mandat s’engage à ne pas revenir sur les mesures prises par le précédent assureur mandaté et, en particulier, à ne pas contester les accords déjà passés avec la victime. En l’espèce, la MACIF et Madame [N] se sont mises d’accord sur la désignation et la réalisation d’une expertise médicale. Le caractère contradictoire de cette expertise est donc établi à l’encontre de la compagnie MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, mandataire. Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise des Docteurs [V] et [O], experts respectivement mandatés par la compagnie MACIF et Madame [N] présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales en ce qu’il s’appuie sur des documents médicaux que les praticiens ont eu à leur disposition et reproduits dans leur écrit. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique. Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. Sur la liquidation du préjudice de Madame [N] I. Préjudices patrimoniaux A. Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 23 juillet 2021 et le 23/07/2022 pour le compte de son assuré social [Q] [N] un total de 1.602,41€ (frais hospitaliers, frais d’appareillage et pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir. [Q] [N] ne fait état d'aucune dépense demeurée à sa charge. Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 1.602,41€. Frais divers (F.D.) : Honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1.650€. Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne... Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée L' expert ayant fixé le besoin à 3 heures par semaine entre le 23 juillet 2021 et le 10 août 2021, soit deux semaines et demi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 150€. Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. Madame [N] indique n'avoir eu aucune perte de gains professionnels en raison des indemnités journalières versées par la CPAM de la Gironde. Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 4.203,02€ au titre indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 23 juillet 2021 au 21 novembre 2021, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice. Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 4.203,02€ et versé à la CPAM de la Gironde. II. Préjudices extra-patrimoniaux : A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à : - 128,25€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 19 jours selon le calcul commun des parties - 936,90€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 347 jours selon le calcul commun des parties soit un total de 1.065,15 euros. Souffrances endurées (SE) Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalué à 2,5/7 en raison notamment du traumatisme initial tant sur le plan physique que psychique. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4.000€. Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L'expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire tout en s'appuyant sur un compte-rendu du 10 août 2021 mentionnant l'ablation de l'attelle au poignet 18 jours après son accident. Le port de cette attelle est considéré comme un élément en faveur d'un préjudice esthétique temporaire, même si minime. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 200€. B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert a retenu un taux d’AIPP de 4% “sur le plan global” pour les raisons ci avant rappelées. Ceci implique que les souffrances endurées, notamment psychologiques, ont bien été intégrées par les experts dans l’évaluation de ce taux, et il n’y a pas lieu de le majorer, ni de majorer la valeur de son point, comme le préconise pourtant Madame [N]. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6.320€ soit 1.580 € du point d'incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l'age de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires. Préjudice d’agrément ( P.A.) Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités. L'expert retient des limitations dans la “pratique de ses activités habituelles”, alors que Madame [N] avait évoqué lors de cette expertise sa pratique de la gymnastique, de la marche du vélo et de la moto. Madame [N] ne verse pas d’éléments en faveur de la pratique de ces activités. Elle a eu son accident alors qu’elle circulait à moto. Le stress généré par cet accident doit entrer en considération dans sa possibilité de reprendre cette pratique, qui n’est que limitée et pas empêchée. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1.000€. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Une offre incomplète, c’est-à-dire ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, selon l’appréciation souveraine des juges du fond, équiaut à une absence d’offre. Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. L’article R211-33 du code des assurances dispose que le délai de 5 mois suivant information pour l’assureur que l’état de la victime a été consolidé pour lui présenter une offre d’indemnisation est suspendu s’il n’a reçu aucune réponse ou une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle il a demandé à cette dernière les renseignements prévus à l’article R211-37 du code des assurances. Au terme de l’article R211-39 du même code, l’assureur qui demande des informations complémentaires doit informer la victime de la sanction en cas d’absence ou de retard de réponse, faute de quoi la suspension du délai prévue par l'article R211-37 ne s'applique pas. [Q] [N] soutient que l’offre adressée par la MACIF,en sa qualité de mandaté par l'assureur du tiers responsable, était tardive puisque n'ayant pas été adressée à la date du 22 mars 2022, 8 mois après son accident. Elle souligne que cette sanction s'applique à la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, qui reste l'unique débitrice de cette obligation de formulation d'une offre indemnitaire au sens de la loi du 5 juillet 1985 nonobstant le recours à la convention IRCA. Elle estime que l'offre formulée le 21 janvier 2023 est insuffisante et incomplète puisque le préjudice d'agrément n'a pas été pris en compte alors qu'il était retenu par les experts, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées. La MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES soutient que la carence de la MACIF ne saurait lui être reprochée puisqu'elle avait été informée que Madame [N] s'était désistée de sa demande à l'audience sur intérêts civils du fait d'un accord intervenu. Elle fait valoir qu'elle ne saurait être considérée comme débitrice d'une offre qu'à compter de sa mise en cause dans le cadre de la présente instance, offre qu'elle a finalement formulé par voie de conclusions. Elle estime que son offre n'est pas insuffisante pour être conforme aux chiffrages habituels, et soutient que le préjudice d'agrément n'ayant été jugé ni total ni définitif par les experts, il n'existe pas et n'avait donc pas vocation à être indemnisé. Sur ce, la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, qui garantit la responsabilité civile du véhicule impliqué est l'unique débiteur de l'offre d'indemnité à présenter à la victime au sens de la loi du 07 juillet 1985. L'absence d'offre dans les délais prescrits par la loi implique donc que la sanction prévue lui soit opposée, soit à compter du 22 mars 2022. L'offre présentée le 21 janvier 2023 doit néanmoins être considérée comme complète dès lors que les experts n'ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire, qui n'a donc pas été chiffré, et ont conclu à l'existence d'un préjudice d'agrément sans que celui-ci ne soit qualifié de total et définitif, alors que ce poste de préjudice vise à réparer des préjudices permanents. Ainsi, il ne saurait être reproché à l'assureur de ne pas avoir formulé d'offre spécifique d'indemnisation pour ce poste. Dès lors, il convient de dire que la somme offerte par l'assureur portera intérêts au double du taux légal entre le 22 mars 2022 et le 21 janvier 2023, date de l'offre régulière. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'anatocisme, la période concernée par les intérêts étant inférieure à un an. Sur les autres demandes Succombant à la procédure, la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES sera condamnée aux dépens. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [Q] [N] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à une indemnité en sa faveur d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DIT que le droit à indemnisation de [Q] [N] est entier ; FIXE le préjudice subi par [Q] [N], suite à l’accident dont elle a été victime le 22 juillet 2021 à la somme totale de 20.190,58€ selon le détail suivant : - dépenses de santé actuelles : 1.602,41€ - honoraires du médecin conseil : 1.650€ - assistance par tierce personne temporaire : 150€ - pertes de gains professionnels actuel : 4.203,02€ - déficit fonctionnel temporaire : 1.065,15 euros - souffrances endurées : 4.000€ - préjudice esthétique temporaire : 200€ - déficit fonctionnel permanent : 6.320€ - préjudice d’agrément : 1.000€ CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à [Q] [N] la somme de 14.385,15€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, avant déduction de la provision versée ; CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à [Q] [N] une somme représentant le double du taux légal des intérêts sur la somme offerte par l’assureur dans son offre définitive, soit 10.500,10€, pour la période comprise entre le 22 mars 2022 et le 21 janvier 2023 ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Gironde ; CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à [Q] [N] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 60A RG n° N° RG 23/05987 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBBE AFFAIRE : [Q] [N] C/ Compagnie d’assurance MUTUELLES DE [Localité 1] ASSURANCES CPAM DE LA GIRONDE Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rebecca DREYFUS, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [Q] [N] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Française Résident [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES MUTUELLES DE [Localité 1] ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 5] défaillante EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [Q] [N] a été victime le 22 juillet 2021 d’un accident de la circulation provoqué par M. [W] [C], assuré auprès de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, alors qu’elle conduisait sa moto assurée auprès de la MACIF. Une première expertise amiable et contradictoire a été diligentée par la MACIF. Une deuxième réunion d’expertise amiable et contradictoire s’est déroulée le 09 décembre 2022 à l’issue de laquelle la consolidation a été fixée au 23 juillet 2022. Par acte en date du 13 juillet 2023, Mme [N] a assigné la MACIF devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation de ses préjudices et a régulièrement appelé en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde (ci-après la CPAM de la Gironde) par acte en date du 11 juillet 2023. L’affaire a été enregistrée sous le n°23/05987. Par conclusions d’incident notifiées le 11 décembre 2023, la MACIF a soulevé une fin de non-recevoir de la demanderesse fondée à diriger son action à l’encontre du seul assureur du véhicule impliqué à l’exclusion de tout autre. Selon acte en date du 14 décembre 2023 Mme [N] a assigné la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, affaire enregistrée sous le n° 23/10553 et jointe à l’affaire principale le 24 janvier 2024. Selon conclusions d’incident notifiées le 26 mars 2024, Mme [N] a demandé de lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard de la MACIF et le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la MACIF. Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge de la mise en état a accueilli le désistement d’instance de Madame [N] à l’encontre de la MACIF et renvoyé l’affaire à la mise en état. La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat mais a communiqué sa créance. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du11 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, [Q] [N] demande au tribunal de : Juger que Madame [Q] [N] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 23 juillet 2021 ; La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions ; Condamner la mutuelle de [Localité 1] à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [Q] [N] ; Mettre hors de cause la MACIF ; Débouter la mutuelle de [Localité 1] de l'ensemble de ses prétentions ; Condamner la mutuelle de [Localité 1] à payer à Madame [Q] [N] les indemnités suivantes 1.650,00 € au titre des frais divers 225,00 € au titre de la tierce personne 1.380,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 6.000,00 € au titre des souffrances endurées ; 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 19 723,98 € au titre du déficit fonctionnel permanent à titre principal ; 8.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent à titre subsidiaire ; 3.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ; 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC Condamner la mutuelle de [Localité 1] au doublement des intérêts légaux ayant couru du 22.03.2022 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées. Juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l’anatocisme à compter du 22.03.2022. Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à la mutuelle de [Localité 1], par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil, soit à compter du 22.03.2023 Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, Mutuelles de [Localité 1] Assurances demande au tribunal de : A titre principal, DÉBOUTER Madame [Q] [N] de ses demandes, A titre subsidiaire, DÉBOUTER Madame [Q] [N] de ses demandes au titre : du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, DONNER ACTE à la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES qu’elle propose de verser au bénéfice de Madame [Q] [N] : une somme de 1.650 euros au titre des frais divers ;une somme de 105 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire ;une somme de 986,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;une somme de 3.200 euros au titre des souffrances endurées ;une somme de 5.760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;Soit une somme totale de 11.701,25 euros, DÉBOUTER Madame [Q] [N] du surplus de ses demandes, DÉBOUTER Madame [Q] [N] de sa demande de doublement de l’intérêt au taux légal sur le fondement des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, En tout état de cause, DÉDUIRE la provision d’ores et déjà versée à Madame [Q] [N] à hauteur de 1.700 euros, RÉDUIRE les demandes formées par Madame [Q] [N] au titre des frais irrépétibles, STATUER ce que de droit sur les dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [N] Sur le droit à indemnisation de Madame [N] Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages. Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice. En l’espèce, la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [N] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice. Sur l’opposabilité de l’expertise amiable réalisée par les Dr [V] et [O] La MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES fait valoir que Madame [N] ne verse aux débats que deux expertises médicales au soutien de ses demandes indemnitaires, lesquelles n’ont pas été réalisées à son contradictoire puisque Madame [N] avait initialement saisi son propre assureur, la MACIF, qui a fait réaliser ces expertises. Elle estime donc que ce rapport non contradictoire ne saurait fonder les demandes indemnitaires en l’absence de tout autre élément venant corroborer les conclusions inscrites. Au contraire, Madame [N] soutient que son assureur la MACIF a agi sur mandat dans le cadre de la convention IRCA, et qu’ainsi les expertises médicales réalisées dans ce cadre sont contradictoires. Sur ce, la MACIF et la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES sont toutes deux adhérentes à la convention IRCA dont l’objet est d’accélérer l’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accident de la circulation. A cet égard, les dispositions de cette convention s’imposent aux assureurs adhérents et interdisent d’appliquer des règles de gestion différentes. L’article 2.1.5 b de ladite convention stipule que l’assureur substitué dans le mandat s’engage à ne pas revenir sur les mesures prises par le précédent assureur mandaté et, en particulier, à ne pas contester les accords déjà passés avec la victime. En l’espèce, la MACIF et Madame [N] se sont mises d’accord sur la désignation et la réalisation d’une expertise médicale. Le caractère contradictoire de cette expertise est donc établi à l’encontre de la compagnie MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, mandataire. Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise des Docteurs [V] et [O], experts respectivement mandatés par la compagnie MACIF et Madame [N] présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales en ce qu’il s’appuie sur des documents médicaux que les praticiens ont eu à leur disposition et reproduits dans leur écrit. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique. Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. Sur la liquidation du préjudice de Madame [N] I. Préjudices patrimoniaux A. Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 23 juillet 2021 et le 23/07/2022 pour le compte de son assuré social [Q] [N] un total de 1.602,41€ (frais hospitaliers, frais d’appareillage et pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir. [Q] [N] ne fait état d'aucune dépense demeurée à sa charge. Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 1.602,41€. Frais divers (F.D.) : Honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1.650€. Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne... Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée L' expert ayant fixé le besoin à 3 heures par semaine entre le 23 juillet 2021 et le 10 août 2021, soit deux semaines et demi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 150€. Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. Madame [N] indique n'avoir eu aucune perte de gains professionnels en raison des indemnités journalières versées par la CPAM de la Gironde. Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 4.203,02€ au titre indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 23 juillet 2021 au 21 novembre 2021, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice. Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 4.203,02€ et versé à la CPAM de la Gironde. II. Préjudices extra-patrimoniaux : A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à : - 128,25€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 19 jours selon le calcul commun des parties - 936,90€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 347 jours selon le calcul commun des parties soit un total de 1.065,15 euros. Souffrances endurées (SE) Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalué à 2,5/7 en raison notamment du traumatisme initial tant sur le plan physique que psychique. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4.000€. Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L'expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire tout en s'appuyant sur un compte-rendu du 10 août 2021 mentionnant l'ablation de l'attelle au poignet 18 jours après son accident. Le port de cette attelle est considéré comme un élément en faveur d'un préjudice esthétique temporaire, même si minime. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 200€. B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert a retenu un taux d’AIPP de 4% “sur le plan global” pour les raisons ci avant rappelées. Ceci implique que les souffrances endurées, notamment psychologiques, ont bien été intégrées par les experts dans l’évaluation de ce taux, et il n’y a pas lieu de le majorer, ni de majorer la valeur de son point, comme le préconise pourtant Madame [N]. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6.320€ soit 1.580 € du point d'incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l'age de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires. Préjudice d’agrément ( P.A.) Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités. L'expert retient des limitations dans la “pratique de ses activités habituelles”, alors que Madame [N] avait évoqué lors de cette expertise sa pratique de la gymnastique, de la marche du vélo et de la moto. Madame [N] ne verse pas d’éléments en faveur de la pratique de ces activités. Elle a eu son accident alors qu’elle circulait à moto. Le stress généré par cet accident doit entrer en considération dans sa possibilité de reprendre cette pratique, qui n’est que limitée et pas empêchée. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1.000€. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Une offre incomplète, c’est-à-dire ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, selon l’appréciation souveraine des juges du fond, équiaut à une absence d’offre. Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. L’article R211-33 du code des assurances dispose que le délai de 5 mois suivant information pour l’assureur que l’état de la victime a été consolidé pour lui présenter une offre d’indemnisation est suspendu s’il n’a reçu aucune réponse ou une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle il a demandé à cette dernière les renseignements prévus à l’article R211-37 du code des assurances. Au terme de l’article R211-39 du même code, l’assureur qui demande des informations complémentaires doit informer la victime de la sanction en cas d’absence ou de retard de réponse, faute de quoi la suspension du délai prévue par l'article R211-37 ne s'applique pas. [Q] [N] soutient que l’offre adressée par la MACIF,en sa qualité de mandaté par l'assureur du tiers responsable, était tardive puisque n'ayant pas été adressée à la date du 22 mars 2022, 8 mois après son accident. Elle souligne que cette sanction s'applique à la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, qui reste l'unique débitrice de cette obligation de formulation d'une offre indemnitaire au sens de la loi du 5 juillet 1985 nonobstant le recours à la convention IRCA. Elle estime que l'offre formulée le 21 janvier 2023 est insuffisante et incomplète puisque le préjudice d'agrément n'a pas été pris en compte alors qu'il était retenu par les experts, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées. La MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES soutient que la carence de la MACIF ne saurait lui être reprochée puisqu'elle avait été informée que Madame [N] s'était désistée de sa demande à l'audience sur intérêts civils du fait d'un accord intervenu. Elle fait valoir qu'elle ne saurait être considérée comme débitrice d'une offre qu'à compter de sa mise en cause dans le cadre de la présente instance, offre qu'elle a finalement formulé par voie de conclusions. Elle estime que son offre n'est pas insuffisante pour être conforme aux chiffrages habituels, et soutient que le préjudice d'agrément n'ayant été jugé ni total ni définitif par les experts, il n'existe pas et n'avait donc pas vocation à être indemnisé. Sur ce, la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, qui garantit la responsabilité civile du véhicule impliqué est l'unique débiteur de l'offre d'indemnité à présenter à la victime au sens de la loi du 07 juillet 1985. L'absence d'offre dans les délais prescrits par la loi implique donc que la sanction prévue lui soit opposée, soit à compter du 22 mars 2022. L'offre présentée le 21 janvier 2023 doit néanmoins être considérée comme complète dès lors que les experts n'ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire, qui n'a donc pas été chiffré, et ont conclu à l'existence d'un préjudice d'agrément sans que celui-ci ne soit qualifié de total et définitif, alors que ce poste de préjudice vise à réparer des préjudices permanents. Ainsi, il ne saurait être reproché à l'assureur de ne pas avoir formulé d'offre spécifique d'indemnisation pour ce poste. Dès lors, il convient de dire que la somme offerte par l'assureur portera intérêts au double du taux légal entre le 22 mars 2022 et le 21 janvier 2023, date de l'offre régulière. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'anatocisme, la période concernée par les intérêts étant inférieure à un an. Sur les autres demandes Succombant à la procédure, la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES sera condamnée aux dépens. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [Q] [N] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à une indemnité en sa faveur d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DIT que le droit à indemnisation de [Q] [N] est entier ; FIXE le préjudice subi par [Q] [N], suite à l’accident dont elle a été victime le 22 juillet 2021 à la somme totale de 20.190,58€ selon le détail suivant : - dépenses de santé actuelles : 1.602,41€ - honoraires du médecin conseil : 1.650€ - assistance par tierce personne temporaire : 150€ - pertes de gains professionnels actuel : 4.203,02€ - déficit fonctionnel temporaire : 1.065,15 euros - souffrances endurées : 4.000€ - préjudice esthétique temporaire : 200€ - déficit fonctionnel permanent : 6.320€ - préjudice d’agrément : 1.000€ CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à [Q] [N] la somme de 14.385,15€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, avant déduction de la provision versée ; CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à [Q] [N] une somme représentant le double du taux légal des intérêts sur la somme offerte par l’assureur dans son offre définitive, soit 10.500,10€, pour la période comprise entre le 22 mars 2022 et le 21 janvier 2023 ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Gironde ; CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à [Q] [N] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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