Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 15 juillet 2026, n° 23/02093
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 1er avril 1998 Monsieur [E] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [I] [F] assuré auprès de la MACIF. Invoquant ne pas avoir eu connaissance du devoir d'indemnisation de la MACIF jusqu'à ce qu'il consulte un avocat suite à une aggravation de son état, Monsieur [Y] a, par acte du 9 février 2018, assigné en référé expertise la MACIF pour déterminer ses préjudices imputables à l'accident du 1er avril 1998 ainsi que les préjudices imputables à l'aggravation de son état. Par ordonnance en date du 23 avril 2018, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [E] [Y] confiée au Dr [N] afin d’évaluer ses préjudices tant au titre de l'accident initial que de l'aggravation invoquée. Le 18 octobre 2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif. L'expert retenait: - au titre du préjudice initial, une consolidation le 1er octobre 1999 avec un déficit fonctionnel permanent de 12 % pour des douleurs mandibulaires droites, des séquelles douloureuses et fonctionnelles de la cheville et du pied droit. - au titre de l'aggravation à compter du 14 octobre 2014, une consolidation le 15 avril 2015 avec un déficit fonctionnel permanent additionnel de 4 % si la hernie diaphragmatique était considérée comme imputable à l’accident, ce que l’expert ne retient pas Par actes d'huissier délivrés le 13 mars 2023, Monsieur [Y] a fait assigner devant le présent tribunal M. [I] [F] et la MACIF ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde. Aux termes de cette assignation, Monsieur [Y] sollicitait à titre principal la réparation de ses préjudices liés à l'accident initial ainsi que celle des préjudices liés à l'aggravation de son état. À titre subsidiaire, si la prescription de son action au titre de l'action initiale était retenue, il était sollicité la condamnation de la MACIF à lui payer une somme équivalente à 90 % de son préjudice au titre de la perte de chance d'obtenir réparation consécutive aux fautes de la MACIF qui ne l'aurait pas informé de son droit à indemnisation et n'aurait pas respecté les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Par ordonnance du 28 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré prescrites les demandes formées par M. [Y] à l’encontre de la MACIF au titre de la réparation de son préjudice corporel imputable à l’accident du 1er avril 1998, mais recevables les demandes : - en lien avec l’aggravation de son préjudice à compter du 14 octobre 2014 - au titre du doublement des intérêts sur la somme correspondant à son préjudice corporel initial - au titre de la responsabilité délictuelle de la MACIF à l’origine d’une perte de chance d’obtenir la réparation de son préjudice corporel. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 1] dans un arrêt du 28 novembre 2024. M. [I] et la CPAM n’ont pas constitué avocat. Il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2026, M. [Y] demande au tribunal de - CONSTATER que la MACIF n’a pas présenté d’offre d’indemnisation à Monsieur [E] [Y] consécutivement à l’accident du 1er avril 1998 - CONSTATER que cette faute a contribué à permettre l’acquisition de la prescription, et qu’il en a résulté un préjudice direct et certain, constitutif d’une perte de chance de Monsieur [Y] de recevoir une indemnisation et de faire valoir son droit à indemnisation - FIXER la perte de chance de Monsieur [Y] du fait de l’inertie de la MACIF, à 90% du montant du préjudice initialement subi - CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [Y] la somme de 68.582,70 € (90% du montant total du préjudice initial de 76.203 €) en indemnisation de la perte de chance subie - CONSTATER que l’absence de formulation d’offre est légalement sanctionnée par le doublement de l’intérêt au taux légal sur la base du préjudice total - CONSTATER que l’application de cette sanction est jugée non prescrite, par arrêt définitif - CONSTATER que la MACIF reconnait le principe de son application et demande à ce que l’assiette soit limitée à 58 554,50 € - FIXER l’assiette de calcul des intérêts de retard à la somme de 76.203 €, représentant le montant total de l’indemnisation du préjudice initial, se décomposant de la manière suivante : DFT : 30.600€DFT : 3.123€SE : 35.000€ATP : 600€PET : 1.000€PEP : 3.000€CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [Y] les intérêts de retard sur la base de la somme qu’elle aurait dû servir, soit 76.203 €, au double de l’intérêt légal, avec capitalisation, du 1er décembre 1998 jusqu’à la décision à intervenir Subsidiairement, CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [Y] la perte de chance de percevoir des intérêts de retard sur la somme de 68.582,70 € correspondant à la perte de chance, au double de l’intérêt légal, avec capitalisation, du 1er décembre 1998 jusqu’à la décision à intervenir Très subsidiairement, CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [Y] les intérêts de retard sur la somme de 58 554,50 € correspondant à la perte de chance, au double de l’intérêt légal, avec capitalisation, du 1er décembre 1998 jusqu’à la décision à intervenir CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et la MACIF à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 13 406 € en indemnisation du préjudice en aggravation, se décomposant de la manière suivante : DFP 4% : 6 320€ DFTT : 240€ DFTP : 30% du 23 octobre 2014 au 20 novembre 2014 dont 9€ sur base de 30€ × 28 jours = 252€ 20% du 21 novembre 2014 au 14 janvier 2015 6€ × 54 jours = 324 € 10% du 15 janvier 2015 au 15 avril 2015 (date de la consolidation) : 3€ × 90 jours = 270€ Préjudice esthétique temporaire : 2/7 : 500 € Préjudice esthétique définitif : 2/7 : 2500€ Souffrances endurées : 2,5/7 : 3 500€ CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [Y] les intérêts de retard sur la somme de 13.406 €, au double de l’intérêt légal, avec capitalisation, 5 mois après la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l’état aggravé, soit après dépôt du rapport d’expertise, soit du 18 mars 2022 jusqu’à la décision à intervenir CONDAMNER Monsieur [I] et la MACIF, parties succombantes, à payer à Monsieur [Y] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la MACIF demande au tribunal de : - LIMITER la liquidation des préjudices en aggravation de Monsieur [E] [Y] comme suit : • Préjudice esthétique temporaire : 350 € • Déficit fonctionnel temporaire : 905 € • Souffrances endurées : 2.000 € • Déficit fonctionnel permanent : 6.320 € • Préjudice esthétique permanent : 2.000 € - LIMITER l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [E] [Y] en réparation du préjudice tiré de la perte de chance à 1.000 € ; - FIXER l’assiette du doublement des intérêts en raison du défaut d’offre d’indemnisation à compter du 1er décembre 1998 jusqu’au 18 octobre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et sur la base de 58.554,50 €, avant imputation des créances définitives des tiers-payeurs ; - REJETER la demande réclamée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde ; - REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la MACIF ; - STATUER ce que de droit sur les dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la perte de chance d’indemnisation du préjudice initial M.[Y] estime que l’assureur n’a pas respecté les prescriptions de l’article 12 de la loi de 1985, codifié à l’article L211-9 du code des assurances. Il en conclut que l’assureur a commis une faute qui l’a privé d’une chance de voir son préjudice initial indemnisé, perte de chance qui devrait être, selon lui, évalué à 90% de l’état séquellaire initial. Il sollicite donc l’indemnisation de cette perte de chance générée par le comportement fautif de l’assureur. En défense, la MACIF estime qu’elle est l’assureur du tiers responsable de l’accident, M. [I]. Elle estime donc que c’était à l’assureur de M. [Y], en tant que conducteur d’un véhicule assuré auprès de LLOYD CONTINENTAL, de l’informer de son droit à indemnisation. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de son existence en tant que victime, et qu’ainsi elle ne pouvait matériellement être en mesure de proposer une offre d’indemnisation. Elle estime ainsi qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec l’obligation de formuler une offre d’indemnisation dans un délai contraint. Sur ce, l’article L211-9 du code des assurances, qui reprend l’article 12 de la loi du 05 juillet 1985, dispose que : “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. [...] Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.” En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Y] a été victime d’un accident de la circulation mettant en cause M. [I], dont le véhicule était assuré par la MACIF. Toutefois, le véhicule qu’il conduisait sans en être propriétaire était assuré pa r la compagnie LLOYD CONTINENTAL. Il n’est pas versé aux débats de déclaration de sinistre à cet assureur, ni à l’assureur de M. [I]. Or, l’article L211-9 du code des Assurances, s’il fait peser sur les assureurs l’obligation de formuler une offre d’indemnisation dans un délai contraint, et comportant tous les postes de préjudices indemnisables, prévoit qu’en amont une “demande d’indemnisation” lui ait été présentée. Cela implique a minima une déclaration de sinistre, et l’avis à un des deux assureurs de la survenance de cet accident corporel. En effet, le texte invoqué par le demandeur prescrit une obligation pour l’assureur de faire une offre d’indemnisation, mais ce texte ne prévoit nullement un devoir d’information sur le droit à indemnisation de la victime incombant à l’assureur. Aussi, la MACIF ne peut être considérée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité au titre d’une perte de chance. En conséquence, faute pour M. [Y] de prouver qu’il a informé son assureur de l’existence de cet accident, ce qui aurait mis son assureur ou l’assureur du tiers responsable en mesure de pouvoir formuler une offre d’indemnisation, aucune perte de chance ne saurait être retenue. M. [Y] sera en conséquence débouté de sa demande relative à l’indemnisation d’une perte de chance de se voir indemnisé de son préjudice corporel initial. Sur le doublement des intérêts au taux légal de l’évaluation du préjudice initial M. [Y] estime que la MACIF doit être sanctionnée pour son défaut d’offre au paiement d’une somme égale au doublement du taux d’intérêt légal pour la période entre la date limite pour recevoir une offre d’indemnisation et la date du dépôt du rapport d’expertise fixant la consolidation de l’état initial (18 octobre 2021). Il estime que cette sanction a déjà été jugée recevable par le juge de la mise en état, dont l’ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 1]. Il estime que l’assiette de la sanction doit porter sur la somme telle qu’évaluée pour ce préjudice avant application de la perte de chance, subsidiairement sur la somme fixée en application de la perte de chance, et encore plus subsidiairement sur l’offre formulée par la MACIF. La MACIF, en défense, estime que l’offre devait émaner de l’assureur de M. [Y] en application de la convention IRCA. Elle formule toutefois une offre d’indemnisation pour le préjudice initial devant constituer l’assiette de la sanction du doublement des intérêts légaux. Sur ce, à défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Une offre incomplète, c’est-à-dire ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, selon l’appréciation souveraine des juges du fond, équiaut à une absence d’offre. En l’espèce, le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 28 février 2024, a relevé que la MACIF soulevait la prescription de la demande de M. [Y] relatif à la sanction du doublement des intérêts en vertu du texte précité. Toutefois, il a relevé que “la MACIF n’invoque aucun moyen de prescription spécifique” et qu’il n’y avait donc “pas lieu de déclarer ces demandes irrecevables”. La cour d’appel de [Localité 1], dans son arrêt du 28 novembre 2024, a confirmé cette décision. Ainsi, la MACIF ne s’étant pas prévalue d’un moyen de prescription de la demande relative à la sanction du doublement des intérêts légaux, et compte tenu du fait qu’elle propose de retenir une assiette de 58.554,50€ pour calculer la sanction par doublement des taux d’intérêts légaux, ce qui doit être analysé comme une offre, il sera fait droit à cette demande de M. [Y]. La MACIF sera donc condamnée à verser à M. [Y] une somme représentant le double des intérêts légaux sur la somme de 58.554,50€ entre le 1er décembre 1998 et le 18 octobre 2021, date de la remise du rapport fixant la consolidation du préjudice corporel avant l’aggravation. Sur l’indemnisation du préjudice aggravé à compter du 14 octobre 2014 M. [Y] a subi une intervention chirurgicale en 2014 suite à une hernie diaphragmatique dont la MACIF ne conteste pas qu’elle est en lien avec l’accident de la circulation survenu en 1998. La MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation du préjudice de M. [Y] ainsi aggravé. Au vu des conclusions des parties, le préjudice corporel de [E] [Y] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions à : - 243€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 9 jours; - 234,90€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % d’une durée totale de 29 jours - 297€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % d’une durée totale de 55 jours - 245,70€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 91 jour soit un total de 1.020,60 euros Souffrances endurées (SE)Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. Elles sont évaluées à 2,5/7 en raison notamment de la chirurgie et de ses suites. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 3.000€. Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) Les conclusions font état d’un préjudice esthétique temporaire de 2/7. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 500€. B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Les conclusions ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% s’ajoutant à l’état antérieur de 12% en lien avec le même accident de la circulation. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6.320€ soit 1.580 € du point d'incapacité, tel que demandé et non contesté. Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) Les conclusions ont retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2.000€. Sur le doublement des intérêts au taux légal concernant le défaut d’offre en lien avec l’aggravation Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Une offre incomplète, c’est-à-dire ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, selon l’appréciation souveraine des juges du fond, équiaut à une absence d’offre. Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. L’article R211-33 du code des assurances dispose que le délai de 5 mois suivant information pour l’assureur que l’état de la victime a été consolidé pour lui présenter une offre d’indemnisation est suspendu s’il n’a reçu aucune réponse ou une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle il a demandé à cette dernière les renseignements prévus à l’article R211-37 du code des assurances. Au terme de l’article R211-39 du même code, l’assureur qui demande des informations complémentaires doit informer la victime de la sanction en cas d’absence ou de retard de réponse, faute de quoi la suspension du délai prévue par l'article R211-37 ne s'applique pas. [E] [Y] soutient que la MACIF ne lui a adressé aucune offre malgré la remise d'un rapport d'expertise médico-légal le 18 octobre 2021. La MACIF n'apporte aucun élément sur cette question spécifique relative à l'obligation de formuler une offre d'indemnisation concernant l'aggravation des préjudices de M. [Y]. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise définitif que le Dr [N] a estimé que sur le plan médico-légal, il ne pouvait être retenu l'imputabilité certaine de la hernie diaphragmatique à l'accident de la circulation du 1er avril 1998. Par conséquent, le Dr [N] n'a pas retenu d'aggravation. Ainsi, la compagnie d'assurance MACIF ne peut être considérée comme débitrice d'une obligation de formuler une offre d'indemnisation dans les 5 mois suivant la remise du rapport, puisque précisément celui-ci ne fixe aucune consolidation afférente à l'agravation revendiquée. M. [E] [Y] sera donc débouté de sa demande tendant à voir la MACIF condamnée au doublement des intérêts légaux sur la somme fixée en réparation de l'aggravation de son préjudice. Sur les autres demandes Succombant à la procédure, la compagnie d'assurance MACIF sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance ainsi que les frais d'expertises. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MACIF à une indemnité en sa faveur d'un montant de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et vu l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, REJETTE la demande de [E] [Y] relative à l’octroi d’une somme réparant la perte de chance d’avoir vu son préjudice initial indemnisé après l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er avril 1998 ; CONDAMNE la MACIF à verser à M. [Y] une somme équivalente au doublement des intérêts au taux légal à valoir sur la somme de 58.554,50€ pour la période comprise entre le 1er décembre 1998 et le 18 octobre 2021 ; FIXE le préjudice subi par [E] [Y] suite à l’aggravation de son état ainsi qu’il suit : - DFT : 1.020,60€ - Souffrances endurées : 3.000€ - Préjudice esthétique temporaire : 500€ - DFP : 6.320€ - Préjudice esthétique permanent : 2.000€ Total : 12.840,60€ CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer à M. [E] [Y] la somme de 12.840,60€ au titre de l’aggravation de son préjudice ; DEBOUTE M. [E] [Y] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux concernant l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice; DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la GIRONDE ; CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à verser à M. [E] [Y] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 15 Juillet 2026 60A RG n° N° RG 23/02093 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQNS AFFAIRE : [E] [Y] C/ Compagnie d’assurance LA MACIF, [F] [I], CPAM DE LA GIRONDE Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge, greffier présente lors des débats et de la mise à dosposition : Madame Elisabeth LAPORTE. DEBATS: A l’audience publique du 13 Mai 2026, JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003476 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDEURS Compagnie d’assurance LA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [F] [I] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] défaillant CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualtiés audit siège [Adresse 5] [Localité 6] défaillante EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 1er avril 1998 Monsieur [E] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [I] [F] assuré auprès de la MACIF. Invoquant ne pas avoir eu connaissance du devoir d'indemnisation de la MACIF jusqu'à ce qu'il consulte un avocat suite à une aggravation de son état, Monsieur [Y] a, par acte du 9 février 2018, assigné en référé expertise la MACIF pour déterminer ses préjudices imputables à l'accident du 1er avril 1998 ainsi que les préjudices imputables à l'aggravation de son état. Par ordonnance en date du 23 avril 2018, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [E] [Y] confiée au Dr [N] afin d’évaluer ses préjudices tant au titre de l'accident initial que de l'aggravation invoquée. Le 18 octobre 2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif. L'expert retenait: - au titre du préjudice initial, une consolidation le 1er octobre 1999 avec un déficit fonctionnel permanent de 12 % pour des douleurs mandibulaires droites, des séquelles douloureuses et fonctionnelles de la cheville et du pied droit. - au titre de l'aggravation à compter du 14 octobre 2014, une consolidation le 15 avril 2015 avec un déficit fonctionnel permanent additionnel de 4 % si la hernie diaphragmatique était considérée comme imputable à l’accident, ce que l’expert ne retient pas Par actes d'huissier délivrés le 13 mars 2023, Monsieur [Y] a fait assigner devant le présent tribunal M. [I] [F] et la MACIF ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde. Aux termes de cette assignation, Monsieur [Y] sollicitait à titre principal la réparation de ses préjudices liés à l'accident initial ainsi que celle des préjudices liés à l'aggravation de son état. À titre subsidiaire, si la prescription de son action au titre de l'action initiale était retenue, il était sollicité la condamnation de la MACIF à lui payer une somme équivalente à 90 % de son préjudice au titre de la perte de chance d'obtenir réparation consécutive aux fautes de la MACIF qui ne l'aurait pas informé de son droit à indemnisation et n'aurait pas respecté les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Par ordonnance du 28 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré prescrites les demandes formées par M. [Y] à l’encontre de la MACIF au titre de la réparation de son préjudice corporel imputable à l’accident du 1er avril 1998, mais recevables les demandes : - en lien avec l’aggravation de son préjudice à compter du 14 octobre 2014 - au titre du doublement des intérêts sur la somme correspondant à son préjudice corporel initial - au titre de la responsabilité délictuelle de la MACIF à l’origine d’une perte de chance d’obtenir la réparation de son préjudice corporel. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 1] dans un arrêt du 28 novembre 2024. M. [I] et la CPAM n’ont pas constitué avocat. Il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2026, M. [Y] demande au tribunal de - CONSTATER que la MACIF n’a pas présenté d’offre d’indemnisation à Monsieur [E] [Y] consécutivement à l’accident du 1er avril 1998 - CONSTATER que cette faute a contribué à permettre l’acquisition de la prescription, et qu’il en a résulté un préjudice direct et certain, constitutif d’une perte de chance de Monsieur [Y] de recevoir une indemnisation et de faire valoir son droit à indemnisation - FIXER la perte de chance de Monsieur [Y] du fait de l’inertie de la MACIF, à 90% du montant du préjudice initialement subi - CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [Y] la somme de 68.582,70 € (90% du montant total du préjudice initial de 76.203 €) en indemnisation de la perte de chance subie - CONSTATER que l’absence de formulation d’offre est légalement sanctionnée par le doublement de l’intérêt au taux légal sur la base du préjudice total - CONSTATER que l’application de cette sanction est jugée non prescrite, par arrêt définitif - CONSTATER que la MACIF reconnait le principe de son application et demande à ce que l’assiette soit limitée à 58 554,50 € - FIXER l’assiette de calcul des intérêts de retard à la somme de 76.203 €, représentant le montant total de l’indemnisation du préjudice initial, se décomposant de la manière suivante : DFT : 30.600€DFT : 3.123€SE : 35.000€ATP : 600€PET : 1.000€PEP : 3.000€CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [Y] les intérêts de retard sur la base de la somme qu’elle aurait dû servir, soit 76.203 €, au double de l’intérêt légal, avec capitalisation, du 1er décembre 1998 jusqu’à la décision à intervenir Subsidiairement, CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [Y] la perte de chance de percevoir des intérêts de retard sur la somme de 68.582,70 € correspondant à la perte de chance, au double de l’intérêt légal, avec capitalisation, du 1er décembre 1998 jusqu’à la décision à intervenir Très subsidiairement, CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [Y] les intérêts de retard sur la somme de 58 554,50 € correspondant à la perte de chance, au double de l’intérêt légal, avec capitalisation, du 1er décembre 1998 jusqu’à la décision à intervenir CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et la MACIF à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 13 406 € en indemnisation du préjudice en aggravation, se décomposant de la manière suivante : DFP 4% : 6 320€ DFTT : 240€ DFTP : 30% du 23 octobre 2014 au 20 novembre 2014 dont 9€ sur base de 30€ × 28 jours = 252€ 20% du 21 novembre 2014 au 14 janvier 2015 6€ × 54 jours = 324 € 10% du 15 janvier 2015 au 15 avril 2015 (date de la consolidation) : 3€ × 90 jours = 270€ Préjudice esthétique temporaire : 2/7 : 500 € Préjudice esthétique définitif : 2/7 : 2500€ Souffrances endurées : 2,5/7 : 3 500€ CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [Y] les intérêts de retard sur la somme de 13.406 €, au double de l’intérêt légal, avec capitalisation, 5 mois après la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l’état aggravé, soit après dépôt du rapport d’expertise, soit du 18 mars 2022 jusqu’à la décision à intervenir CONDAMNER Monsieur [I] et la MACIF, parties succombantes, à payer à Monsieur [Y] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la MACIF demande au tribunal de : - LIMITER la liquidation des préjudices en aggravation de Monsieur [E] [Y] comme suit : • Préjudice esthétique temporaire : 350 € • Déficit fonctionnel temporaire : 905 € • Souffrances endurées : 2.000 € • Déficit fonctionnel permanent : 6.320 € • Préjudice esthétique permanent : 2.000 € - LIMITER l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [E] [Y] en réparation du préjudice tiré de la perte de chance à 1.000 € ; - FIXER l’assiette du doublement des intérêts en raison du défaut d’offre d’indemnisation à compter du 1er décembre 1998 jusqu’au 18 octobre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et sur la base de 58.554,50 €, avant imputation des créances définitives des tiers-payeurs ; - REJETER la demande réclamée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde ; - REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la MACIF ; - STATUER ce que de droit sur les dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la perte de chance d’indemnisation du préjudice initial M.[Y] estime que l’assureur n’a pas respecté les prescriptions de l’article 12 de la loi de 1985, codifié à l’article L211-9 du code des assurances. Il en conclut que l’assureur a commis une faute qui l’a privé d’une chance de voir son préjudice initial indemnisé, perte de chance qui devrait être, selon lui, évalué à 90% de l’état séquellaire initial. Il sollicite donc l’indemnisation de cette perte de chance générée par le comportement fautif de l’assureur. En défense, la MACIF estime qu’elle est l’assureur du tiers responsable de l’accident, M. [I]. Elle estime donc que c’était à l’assureur de M. [Y], en tant que conducteur d’un véhicule assuré auprès de LLOYD CONTINENTAL, de l’informer de son droit à indemnisation. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de son existence en tant que victime, et qu’ainsi elle ne pouvait matériellement être en mesure de proposer une offre d’indemnisation. Elle estime ainsi qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec l’obligation de formuler une offre d’indemnisation dans un délai contraint. Sur ce, l’article L211-9 du code des assurances, qui reprend l’article 12 de la loi du 05 juillet 1985, dispose que : “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. [...] Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.” En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Y] a été victime d’un accident de la circulation mettant en cause M. [I], dont le véhicule était assuré par la MACIF. Toutefois, le véhicule qu’il conduisait sans en être propriétaire était assuré pa r la compagnie LLOYD CONTINENTAL. Il n’est pas versé aux débats de déclaration de sinistre à cet assureur, ni à l’assureur de M. [I]. Or, l’article L211-9 du code des Assurances, s’il fait peser sur les assureurs l’obligation de formuler une offre d’indemnisation dans un délai contraint, et comportant tous les postes de préjudices indemnisables, prévoit qu’en amont une “demande d’indemnisation” lui ait été présentée. Cela implique a minima une déclaration de sinistre, et l’avis à un des deux assureurs de la survenance de cet accident corporel. En effet, le texte invoqué par le demandeur prescrit une obligation pour l’assureur de faire une offre d’indemnisation, mais ce texte ne prévoit nullement un devoir d’information sur le droit à indemnisation de la victime incombant à l’assureur. Aussi, la MACIF ne peut être considérée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité au titre d’une perte de chance. En conséquence, faute pour M. [Y] de prouver qu’il a informé son assureur de l’existence de cet accident, ce qui aurait mis son assureur ou l’assureur du tiers responsable en mesure de pouvoir formuler une offre d’indemnisation, aucune perte de chance ne saurait être retenue. M. [Y] sera en conséquence débouté de sa demande relative à l’indemnisation d’une perte de chance de se voir indemnisé de son préjudice corporel initial. Sur le doublement des intérêts au taux légal de l’évaluation du préjudice initial M. [Y] estime que la MACIF doit être sanctionnée pour son défaut d’offre au paiement d’une somme égale au doublement du taux d’intérêt légal pour la période entre la date limite pour recevoir une offre d’indemnisation et la date du dépôt du rapport d’expertise fixant la consolidation de l’état initial (18 octobre 2021). Il estime que cette sanction a déjà été jugée recevable par le juge de la mise en état, dont l’ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 1]. Il estime que l’assiette de la sanction doit porter sur la somme telle qu’évaluée pour ce préjudice avant application de la perte de chance, subsidiairement sur la somme fixée en application de la perte de chance, et encore plus subsidiairement sur l’offre formulée par la MACIF. La MACIF, en défense, estime que l’offre devait émaner de l’assureur de M. [Y] en application de la convention IRCA. Elle formule toutefois une offre d’indemnisation pour le préjudice initial devant constituer l’assiette de la sanction du doublement des intérêts légaux. Sur ce, à défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Une offre incomplète, c’est-à-dire ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, selon l’appréciation souveraine des juges du fond, équiaut à une absence d’offre. En l’espèce, le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 28 février 2024, a relevé que la MACIF soulevait la prescription de la demande de M. [Y] relatif à la sanction du doublement des intérêts en vertu du texte précité. Toutefois, il a relevé que “la MACIF n’invoque aucun moyen de prescription spécifique” et qu’il n’y avait donc “pas lieu de déclarer ces demandes irrecevables”. La cour d’appel de [Localité 1], dans son arrêt du 28 novembre 2024, a confirmé cette décision. Ainsi, la MACIF ne s’étant pas prévalue d’un moyen de prescription de la demande relative à la sanction du doublement des intérêts légaux, et compte tenu du fait qu’elle propose de retenir une assiette de 58.554,50€ pour calculer la sanction par doublement des taux d’intérêts légaux, ce qui doit être analysé comme une offre, il sera fait droit à cette demande de M. [Y]. La MACIF sera donc condamnée à verser à M. [Y] une somme représentant le double des intérêts légaux sur la somme de 58.554,50€ entre le 1er décembre 1998 et le 18 octobre 2021, date de la remise du rapport fixant la consolidation du préjudice corporel avant l’aggravation. Sur l’indemnisation du préjudice aggravé à compter du 14 octobre 2014 M. [Y] a subi une intervention chirurgicale en 2014 suite à une hernie diaphragmatique dont la MACIF ne conteste pas qu’elle est en lien avec l’accident de la circulation survenu en 1998. La MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation du préjudice de M. [Y] ainsi aggravé. Au vu des conclusions des parties, le préjudice corporel de [E] [Y] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions à : - 243€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 9 jours; - 234,90€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % d’une durée totale de 29 jours - 297€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % d’une durée totale de 55 jours - 245,70€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 91 jour soit un total de 1.020,60 euros Souffrances endurées (SE)Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. Elles sont évaluées à 2,5/7 en raison notamment de la chirurgie et de ses suites. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 3.000€. Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) Les conclusions font état d’un préjudice esthétique temporaire de 2/7. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 500€. B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Les conclusions ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% s’ajoutant à l’état antérieur de 12% en lien avec le même accident de la circulation. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6.320€ soit 1.580 € du point d'incapacité, tel que demandé et non contesté. Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) Les conclusions ont retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2.000€. Sur le doublement des intérêts au taux légal concernant le défaut d’offre en lien avec l’aggravation Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Une offre incomplète, c’est-à-dire ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, selon l’appréciation souveraine des juges du fond, équiaut à une absence d’offre. Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. L’article R211-33 du code des assurances dispose que le délai de 5 mois suivant information pour l’assureur que l’état de la victime a été consolidé pour lui présenter une offre d’indemnisation est suspendu s’il n’a reçu aucune réponse ou une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle il a demandé à cette dernière les renseignements prévus à l’article R211-37 du code des assurances. Au terme de l’article R211-39 du même code, l’assureur qui demande des informations complémentaires doit informer la victime de la sanction en cas d’absence ou de retard de réponse, faute de quoi la suspension du délai prévue par l'article R211-37 ne s'applique pas. [E] [Y] soutient que la MACIF ne lui a adressé aucune offre malgré la remise d'un rapport d'expertise médico-légal le 18 octobre 2021. La MACIF n'apporte aucun élément sur cette question spécifique relative à l'obligation de formuler une offre d'indemnisation concernant l'aggravation des préjudices de M. [Y]. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise définitif que le Dr [N] a estimé que sur le plan médico-légal, il ne pouvait être retenu l'imputabilité certaine de la hernie diaphragmatique à l'accident de la circulation du 1er avril 1998. Par conséquent, le Dr [N] n'a pas retenu d'aggravation. Ainsi, la compagnie d'assurance MACIF ne peut être considérée comme débitrice d'une obligation de formuler une offre d'indemnisation dans les 5 mois suivant la remise du rapport, puisque précisément celui-ci ne fixe aucune consolidation afférente à l'agravation revendiquée. M. [E] [Y] sera donc débouté de sa demande tendant à voir la MACIF condamnée au doublement des intérêts légaux sur la somme fixée en réparation de l'aggravation de son préjudice. Sur les autres demandes Succombant à la procédure, la compagnie d'assurance MACIF sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance ainsi que les frais d'expertises. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MACIF à une indemnité en sa faveur d'un montant de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et vu l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, REJETTE la demande de [E] [Y] relative à l’octroi d’une somme réparant la perte de chance d’avoir vu son préjudice initial indemnisé après l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er avril 1998 ; CONDAMNE la MACIF à verser à M. [Y] une somme équivalente au doublement des intérêts au taux légal à valoir sur la somme de 58.554,50€ pour la période comprise entre le 1er décembre 1998 et le 18 octobre 2021 ; FIXE le préjudice subi par [E] [Y] suite à l’aggravation de son état ainsi qu’il suit : - DFT : 1.020,60€ - Souffrances endurées : 3.000€ - Préjudice esthétique temporaire : 500€ - DFP : 6.320€ - Préjudice esthétique permanent : 2.000€ Total : 12.840,60€ CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer à M. [E] [Y] la somme de 12.840,60€ au titre de l’aggravation de son préjudice ; DEBOUTE M. [E] [Y] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux concernant l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice; DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la GIRONDE ; CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à verser à M. [E] [Y] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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