Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 6 juillet 2026, n° 25/03147
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Le 5 novembre 2024, Monsieur [Q] [X] a acquis auprès de la société WEECARS un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 308 1,5 BlueHDI 130, immatriculé [Immatriculation 1] affichant 131 864 kilomètres, moyennant le prix de 13 990 euros. Peu de temps après la prise de possession du véhicule par Monsieur [Q] [X], ce dernier explique avoir constaté la présence d’un bruit anormal en provenance du compartiment du moteur. Le 14 novembre 2024, Monsieur [Q] [X] a fait procéder à un diagnostic du véhicule par le garage de l’Europe, à [Localité 5], qui a relevé que le véhicule présentait un kilométrage de 132 121, et a conclu à un défaut d’un organe interne du moteur, nécessitant un démontage et une immobilisation du véhicule. Un diagnostic plus détaillé du véhicule a été réalisé par le concessionnaire Peugeot de [Localité 1] pour déterminer l’origine du désordre, et selon un devis du 28 novembre 2024, la cause a été identifiée comme provenant du pignon de distribution du moteur. Le montant de la réparation a été estimé à 1 319,61 euros. En raison de l’existence d’un risque de casse du moteur, le véhicule a été immobilisé dans les locaux du concessionnaire. Après différents échanges entre le service après-vente et le concessionnaire Peugeot, Monsieur [Q] [X] n’a pas pu bénéficier de la prise en charge des réparations, ni dans le cadre du service après-vente, ni dans le cadre de la garantie commerciale. Par courrier en date du 8 janvier 2025, Monsieur [X], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une mise en demeure à la société WEECARS aux fins de solliciter l’annulation de la vente. En l’absence de réponse, Monsieur [Q] [X] a réitéré sa demande d’annulation de la vente, par courrier du 5 février 2025. Par courriel du 10 février 2025, la société WEECARS a indiqué accepter de prendre en charge les réparations à hauteur de 1 319,61 euros. Par courrier du 20 février 2025, Monsieur [Q] [X] a fait part de son acceptation pour la prise en charge de l’ensemble des réparations par la société WEECARS, sous réserve d’obtenir le certificat d’immatriculation et le double des clefs. Par courrier du 25 avril 2025, le garage Peugeot de [Localité 1] a informé Monsieur [X] de ce que des frais de gardiennage devaient être réglés pour son véhicule à compter du 5 mai 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2025, Monsieur [Q] [X] a fait assigner la société WEECARS devant le tribunal judiciaire de BEZIERS. Monsieur [Q] [X] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal, ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle 308 1,5 BlueHDI 130, immatriculé [Immatriculation 1], survenue le 05 novembre 2024 entre la société WEECARS et Monsieur [Q] [X] ; condamner la société WEECARS à verser à Monsieur [Q] [X] la somme de 13 990,00 euros au titre de la restitution du prix de vente ; condamner la société WEECARS à reprendre possession du véhicule à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à venir, et sous un délai de 2 mois ; condamner la société WEECARS à la prise en charge de l’intégralité des frais de gardiennage à hauteur de 30 euros par jour, applicable à compter du 05 mai 2025 ; juger que passé ce délai, la société WEECARS sera réputée avoir abandonné le véhicule ; condamner la société WEECARS à payer à Monsieur [Q] [X] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice : 490 euros en réparation des frais de formalités, 381.50 euros en remboursement du certificat d’immatriculation, 14 euros/jours à compter du 10 novembre 2024 au titre du préjudice de jouissance et perte d’usage, et ce jusqu’à exécution de la décision à intervenir,juger que la condamnation à venir sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la désignation d’un expert judiciaire : D'examiner le véhicule PEUGEOT 308 1,5 BlueHDI 130 de 2021, immatriculé [Immatriculation 1]De vérifier l'existence des dysfonctionnements invoqués par le requérant dans la présente assignation et dans constatations du garage PEUGEOT [Localité 1],En décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueurRechercher si le véhicule lors de son acquisition comportait des vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, ou diminuant de façon importante cet usage et les décrire ;De préciser si ces vices étaient présents au jour de l'acquisition du véhicule PEUGEOT 308 1,5 BlueHDI 130 de 2021, immatriculé [Immatriculation 1] et s'ils étaient connus du vendeur,Donner tous les éléments de fait et techniques permettant de déterminer la ou les responsabilités encourues dans la survenance des incidents mécaniques subis sur le véhicule de Monsieur [X]Evaluer et déterminer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule afin de faire cesser les dysfonctionnements invoqués par le requérant, ou déterminer si le véhicule est économiquement irréparableDonner la valeur actuelle du véhicule PEUGEOT 308 1,5 BlueHDI 130 de 2021, immatriculé [Immatriculation 1]Déterminer l'intégralité des préjudices subis par Monsieur [X]D'une manière générale, donner au Tribunal tous les éléments utiles à la solution du litige.A titre infiniment subsidiaire, condamner la société WEECARS à verser à Monsieur [Q] [X] la somme de 1 964,76 euros au titre de la réduction du prix de vente et en indemnisation des frais de réparation du véhicule ; condamner la société WEECARS à payer à Monsieur [Q] [X] la somme de 14 euros par jour au titre du préjudice de la perte d’usage, évalua à 1/1000ème de la valeur du bien par jour d’immobilisation, à compter du 10 novembre 2024 et ce jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir, au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices imputables aux désordres du véhicule ; condamner la société WEECARS à la prise en charge de l’intégralité des frais de gardiennage à hauteur de 30 euros par jour, applicable à compter du 05 mai 2025 ;dire et juger que la condamnation à venir sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; En tout état de cause, condamner la société WEECARS à payer à Monsieur [Q] [X] une somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société WEECARS aux dépens. La clôture de l’instruction est intervenue le 26 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 du code civil, laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il est constant qu’il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments. En l’espèce, il ressort des documents produits par Monsieur [Q] [X], que ce dernier a fait l’acquisition du véhicule litigieux le 4 novembre 2024 et que dès le 11 novembre 2024, soit une semaine plus tard, Monsieur [Q] [X] a contacté le service après-vente de la société WEECARS, tel que cela résulte des échanges de mail versés au dossier, pour se plaindre de la défaillance du véhicule. Il ressort du diagnostic réalisé par le garage de l’Europe en date du 14 novembre 2024, que le véhicule litigieux présente au jour de son examen, « un claquement mineur moteur à chaud coté distribution ». Le garage attribue ce bruit à un organe interne du moteur et préconise l’immobilisation du véhicule dans la mesure où des investigations complémentaires nécessitant un démontage du moteur sont à effectuer. De même, il ressort du deuxième diagnostic réalisé par la concession Peugeot de [Localité 1] en date du 28 novembre 2024, que le véhicule présente un bruit de claquement au niveau du moteur nécessitant, compte tenu des risques de casse pour le moteur, d’immobiliser le véhicule et de changer différentes pièces du moteur, notamment le kit de distribution et la pompe à eau, la vis de poulie de vilebrequin, le pignon de distribution du moteur et le joint d’étanchéité du vilebrequin, pour un montant total de 1 964,76 euros. Tel que cela résulte du courrier recommandé avec avis de réception, de réclamation en enlèvement de véhicule, en date du 25 avril 2025, le véhicule est immobilisé au sein de la concession Peugeot depuis le diagnostic réalisé le 28 novembre 2024. Ainsi, bien que le diagnostic réalisé par le garage de l’Europe ne soit pas contradictoire, il est corroboré par le second diagnostic réalisé par la concession Peugeot. Dans ces conditions, il est établi que le véhicule acquis par Monsieur [Q] [X] présente des défauts, notamment, un bruit de claquement au niveau du moteur lorsque celui-ci est chaud, d’une gravité certaine en ce qu’il constitue un risque de casse pour le moteur, justifiant l’immobilisation du véhicule. Bien que le procès-verbal de contrôle technique réalisé par Sécuritest le 4 novembre 2026, soit le jour de l’achat du véhicule par Monsieur [Q] [X], ne fait état d’aucune défaillance du véhicule, compte tenu du peu de temps écoulé et du peu de kilomètres parcourus par Monsieur [Q] [X] depuis son achat : seulement 257 kilomètres parcourus entre l’achat du 04 novembre 2024 et le premier diagnostic réalisé le 14 novembre 2024, et du fait que Monsieur [Q] [X] a lui-même remis le véhicule au garage de l’Europe pour diagnostic, et qu’il a immédiatement contacté la société WEECARS et son service après-vente pour remédier au bruit provenant du moteur qui affecte son bon fonctionnement, il est établi que ce défaut est antérieur à la vente. Il est évident qu’un défaut concernant une pièce du moteur ne peut être décelé par un acheteur profane en la matière, qui se fonde légitimement sur le procès-verbal de contrôle technique pour se convaincre de ce que le véhicule n’est entaché d’aucun vice. Dès lors, le défaut était bien caché pour Monsieur [Q] [X], acheteur profane au moment de la vente. Ainsi, le défaut constitué par le bruit de claquement dans le comportement du moteur à chaud nécessitant l’immobilisation du véhicule, constitue un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [Q] [X] de résolution de la vente. Par conséquent, la résolution de la vente intervenue le 4 novembre 2024 entre la société WEECARS, venderesse, et Monsieur [Q] [X], acquéreur, portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 308 1,5 BlueHDI 130, immatriculé [Immatriculation 1] litigieux sera ordonnée. En application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1129 du code civil, la société WEECARS sera condamnée à payer à Monsieur [Q] [X] la somme de 13 990 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. En contrepartie, Monsieur [Q] [X] sera condamné à rendre le véhicule à la société WEECARS qui devra elle-même procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Monsieur [Q] [X] sera, en revanche, débouté de sa demande d’astreinte. Sur les demandes de dommages et intérêts En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En l’espèce, la société WEECARS est un vendeur professionnel de sorte que sa connaissance du vice est présumée. Non comparante, la société WEECARS n’apporte aucun élément de nature à contester sa connaissance du vice. Par conséquent, elle sera tenue à indemniser Monsieur [Q] [X] de ses préjudices. Sur les frais annexes S’agissant des frais annexes, Monsieur [Q] [X] sollicite le remboursement des sommes déboursées pour l’achat du véhicule litigieux, notamment les frais relatifs aux formalités administratives et au certificat d’immatriculation. Il justifie du paiement de ces sommes par la production du bon de commande du véhicule litigieux en date du 24 octobre 2024 qui fait état des montants demandés au titre du certificat d’immatriculation et des frais de formalité, soit respectivement 381,50 euros et 490,00 euros. La société WEECARS sera condamnée au paiement de ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation. Sur les frais de gardiennage Au soutien de sa demande, Monsieur [Q] [X] produit un courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 avril 2025, par lequel le responsable du concessionnaire Peugeot au sein de laquelle se trouve le véhicule, l’informe de ce qu’à défaut d’accord, ou de récupération du véhicule, des frais de gardiennage lui seront facturés à hauteur de 30 euros par jour à compter du 5 mai 2025. Toutefois, force est de constater que Monsieur [Q] [X] ne justifie pas de ce que les sommes évoquées au titre de l’encombrement du véhicule lui ont été facturées par le concessionnaire Peugeot et sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur le préjudice de jouissance Il est constant qu’à la suite des désordres, le véhicule de Monsieur [Q] [X] s’est trouvé immobilisé, en raison du risque de casse du moteur, dans l’attente des travaux de réparations dans les locaux de la concession Peugeot de [Localité 1], à compter du 28 novembre 2024. Monsieur [Q] [X] sollicite, à ce titre, l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 14 euros par jour depuis le 10 novembre 2024. Compte tenu de la durée de l’immobilisation, il convient de condamner la société WEECARS à indemniser Monsieur [Q] [X] de son préjudice de jouissance, en retenant un montant de 4 euros par jour, à compter du 28 novembre 2024 jusqu’au jour de la présente décision, soit un montant de 2 340 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société WEECARS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société WEECARS, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [Q] [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 308 1,5 BlueHDI 130, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 5 novembre 2026 entre Monsieur [Q] [X] et la société WEECARS ; CONDAMNE la société WEECARS à payer à Monsieur [Q] [X] la somme de 13 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; ORDONNE la restitution du véhicule de marque Peugeot, modèle 308 1,5 BlueHDI 130, immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [Q] [X] à la société WEECARS ; DIT que Monsieur [Q] [X] devra laisser à disposition le véhicule à la société WEECARS à charge pour elle d’en reprendre possession, à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; DEBOUTE Monsieur [Q] [X] de sa demande d’astreinte ; CONDAMNE la société WEECARS à payer à Monsieur [Q] [X] à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation : 381,50 euros au titre du certificat d’immatriculation ; 490 euros au titre des frais de formalités ; 2 340 euros au titre de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE Monsieur [Q] [X] de sa demande au titre des frais de gardiennage ; CONDAMNE la société WEECARS aux dépens ; CONDAMNE la société WEECARS à payer à Monsieur [Q] [X], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 06 Juillet 2026 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS Copie à Me Benjamin EQUIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 26/370 AFFAIRE N° RG 25/03147 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33ZX Jugement Rendu le 06 Juillet 2026 DEMANDEUR : Monsieur [Q] [X] né le 25 Mars 1978 à [Localité 1] (34) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDERESSE : Société JL GROUP enseigne WEECARS [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Sarah DOS SANTOS, Juge, Violaine MOTA, Greffier En présence de [U] [Z], auditrice de justice 1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le Magistrat ayant délibéré : Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ; DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 04 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 ; Me Benjamin EQUIN a déposé son dossier de plaidoiries ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Le 5 novembre 2024, Monsieur [Q] [X] a acquis auprès de la société WEECARS un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 308 1,5 BlueHDI 130, immatriculé [Immatriculation 1] affichant 131 864 kilomètres, moyennant le prix de 13 990 euros. Peu de temps après la prise de possession du véhicule par Monsieur [Q] [X], ce dernier explique avoir constaté la présence d’un bruit anormal en provenance du compartiment du moteur. Le 14 novembre 2024, Monsieur [Q] [X] a fait procéder à un diagnostic du véhicule par le garage de l’Europe, à [Localité 5], qui a relevé que le véhicule présentait un kilométrage de 132 121, et a conclu à un défaut d’un organe interne du moteur, nécessitant un démontage et une immobilisation du véhicule. Un diagnostic plus détaillé du véhicule a été réalisé par le concessionnaire Peugeot de [Localité 1] pour déterminer l’origine du désordre, et selon un devis du 28 novembre 2024, la cause a été identifiée comme provenant du pignon de distribution du moteur. Le montant de la réparation a été estimé à 1 319,61 euros. En raison de l’existence d’un risque de casse du moteur, le véhicule a été immobilisé dans les locaux du concessionnaire. Après différents échanges entre le service après-vente et le concessionnaire Peugeot, Monsieur [Q] [X] n’a pas pu bénéficier de la prise en charge des réparations, ni dans le cadre du service après-vente, ni dans le cadre de la garantie commerciale. Par courrier en date du 8 janvier 2025, Monsieur [X], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une mise en demeure à la société WEECARS aux fins de solliciter l’annulation de la vente. En l’absence de réponse, Monsieur [Q] [X] a réitéré sa demande d’annulation de la vente, par courrier du 5 février 2025. Par courriel du 10 février 2025, la société WEECARS a indiqué accepter de prendre en charge les réparations à hauteur de 1 319,61 euros. Par courrier du 20 février 2025, Monsieur [Q] [X] a fait part de son acceptation pour la prise en charge de l’ensemble des réparations par la société WEECARS, sous réserve d’obtenir le certificat d’immatriculation et le double des clefs. Par courrier du 25 avril 2025, le garage Peugeot de [Localité 1] a informé Monsieur [X] de ce que des frais de gardiennage devaient être réglés pour son véhicule à compter du 5 mai 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2025, Monsieur [Q] [X] a fait assigner la société WEECARS devant le tribunal judiciaire de BEZIERS. Monsieur [Q] [X] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal, ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle 308 1,5 BlueHDI 130, immatriculé [Immatriculation 1], survenue le 05 novembre 2024 entre la société WEECARS et Monsieur [Q] [X] ; condamner la société WEECARS à verser à Monsieur [Q] [X] la somme de 13 990,00 euros au titre de la restitution du prix de vente ; condamner la société WEECARS à reprendre possession du véhicule à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à venir, et sous un délai de 2 mois ; condamner la société WEECARS à la prise en charge de l’intégralité des frais de gardiennage à hauteur de 30 euros par jour, applicable à compter du 05 mai 2025 ; juger que passé ce délai, la société WEECARS sera réputée avoir abandonné le véhicule ; condamner la société WEECARS à payer à Monsieur [Q] [X] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice : 490 euros en réparation des frais de formalités, 381.50 euros en remboursement du certificat d’immatriculation, 14 euros/jours à compter du 10 novembre 2024 au titre du préjudice de jouissance et perte d’usage, et ce jusqu’à exécution de la décision à intervenir,juger que la condamnation à venir sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la désignation d’un expert judiciaire : D'examiner le véhicule PEUGEOT 308 1,5 BlueHDI 130 de 2021, immatriculé [Immatriculation 1]De vérifier l'existence des dysfonctionnements invoqués par le requérant dans la présente assignation et dans constatations du garage PEUGEOT [Localité 1],En décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueurRechercher si le véhicule lors de son acquisition comportait des vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, ou diminuant de façon importante cet usage et les décrire ;De préciser si ces vices étaient présents au jour de l'acquisition du véhicule PEUGEOT 308 1,5 BlueHDI 130 de 2021, immatriculé [Immatriculation 1] et s'ils étaient connus du vendeur,Donner tous les éléments de fait et techniques permettant de déterminer la ou les responsabilités encourues dans la survenance des incidents mécaniques subis sur le véhicule de Monsieur [X]Evaluer et déterminer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule afin de faire cesser les dysfonctionnements invoqués par le requérant, ou déterminer si le véhicule est économiquement irréparableDonner la valeur actuelle du véhicule PEUGEOT 308 1,5 BlueHDI 130 de 2021, immatriculé [Immatriculation 1]Déterminer l'intégralité des préjudices subis par Monsieur [X]D'une manière générale, donner au Tribunal tous les éléments utiles à la solution du litige.A titre infiniment subsidiaire, condamner la société WEECARS à verser à Monsieur [Q] [X] la somme de 1 964,76 euros au titre de la réduction du prix de vente et en indemnisation des frais de réparation du véhicule ; condamner la société WEECARS à payer à Monsieur [Q] [X] la somme de 14 euros par jour au titre du préjudice de la perte d’usage, évalua à 1/1000ème de la valeur du bien par jour d’immobilisation, à compter du 10 novembre 2024 et ce jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir, au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices imputables aux désordres du véhicule ; condamner la société WEECARS à la prise en charge de l’intégralité des frais de gardiennage à hauteur de 30 euros par jour, applicable à compter du 05 mai 2025 ;dire et juger que la condamnation à venir sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; En tout état de cause, condamner la société WEECARS à payer à Monsieur [Q] [X] une somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société WEECARS aux dépens. La clôture de l’instruction est intervenue le 26 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 du code civil, laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il est constant qu’il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments. En l’espèce, il ressort des documents produits par Monsieur [Q] [X], que ce dernier a fait l’acquisition du véhicule litigieux le 4 novembre 2024 et que dès le 11 novembre 2024, soit une semaine plus tard, Monsieur [Q] [X] a contacté le service après-vente de la société WEECARS, tel que cela résulte des échanges de mail versés au dossier, pour se plaindre de la défaillance du véhicule. Il ressort du diagnostic réalisé par le garage de l’Europe en date du 14 novembre 2024, que le véhicule litigieux présente au jour de son examen, « un claquement mineur moteur à chaud coté distribution ». Le garage attribue ce bruit à un organe interne du moteur et préconise l’immobilisation du véhicule dans la mesure où des investigations complémentaires nécessitant un démontage du moteur sont à effectuer. De même, il ressort du deuxième diagnostic réalisé par la concession Peugeot de [Localité 1] en date du 28 novembre 2024, que le véhicule présente un bruit de claquement au niveau du moteur nécessitant, compte tenu des risques de casse pour le moteur, d’immobiliser le véhicule et de changer différentes pièces du moteur, notamment le kit de distribution et la pompe à eau, la vis de poulie de vilebrequin, le pignon de distribution du moteur et le joint d’étanchéité du vilebrequin, pour un montant total de 1 964,76 euros. Tel que cela résulte du courrier recommandé avec avis de réception, de réclamation en enlèvement de véhicule, en date du 25 avril 2025, le véhicule est immobilisé au sein de la concession Peugeot depuis le diagnostic réalisé le 28 novembre 2024. Ainsi, bien que le diagnostic réalisé par le garage de l’Europe ne soit pas contradictoire, il est corroboré par le second diagnostic réalisé par la concession Peugeot. Dans ces conditions, il est établi que le véhicule acquis par Monsieur [Q] [X] présente des défauts, notamment, un bruit de claquement au niveau du moteur lorsque celui-ci est chaud, d’une gravité certaine en ce qu’il constitue un risque de casse pour le moteur, justifiant l’immobilisation du véhicule. Bien que le procès-verbal de contrôle technique réalisé par Sécuritest le 4 novembre 2026, soit le jour de l’achat du véhicule par Monsieur [Q] [X], ne fait état d’aucune défaillance du véhicule, compte tenu du peu de temps écoulé et du peu de kilomètres parcourus par Monsieur [Q] [X] depuis son achat : seulement 257 kilomètres parcourus entre l’achat du 04 novembre 2024 et le premier diagnostic réalisé le 14 novembre 2024, et du fait que Monsieur [Q] [X] a lui-même remis le véhicule au garage de l’Europe pour diagnostic, et qu’il a immédiatement contacté la société WEECARS et son service après-vente pour remédier au bruit provenant du moteur qui affecte son bon fonctionnement, il est établi que ce défaut est antérieur à la vente. Il est évident qu’un défaut concernant une pièce du moteur ne peut être décelé par un acheteur profane en la matière, qui se fonde légitimement sur le procès-verbal de contrôle technique pour se convaincre de ce que le véhicule n’est entaché d’aucun vice. Dès lors, le défaut était bien caché pour Monsieur [Q] [X], acheteur profane au moment de la vente. Ainsi, le défaut constitué par le bruit de claquement dans le comportement du moteur à chaud nécessitant l’immobilisation du véhicule, constitue un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [Q] [X] de résolution de la vente. Par conséquent, la résolution de la vente intervenue le 4 novembre 2024 entre la société WEECARS, venderesse, et Monsieur [Q] [X], acquéreur, portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 308 1,5 BlueHDI 130, immatriculé [Immatriculation 1] litigieux sera ordonnée. En application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1129 du code civil, la société WEECARS sera condamnée à payer à Monsieur [Q] [X] la somme de 13 990 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. En contrepartie, Monsieur [Q] [X] sera condamné à rendre le véhicule à la société WEECARS qui devra elle-même procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Monsieur [Q] [X] sera, en revanche, débouté de sa demande d’astreinte. Sur les demandes de dommages et intérêts En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En l’espèce, la société WEECARS est un vendeur professionnel de sorte que sa connaissance du vice est présumée. Non comparante, la société WEECARS n’apporte aucun élément de nature à contester sa connaissance du vice. Par conséquent, elle sera tenue à indemniser Monsieur [Q] [X] de ses préjudices. Sur les frais annexes S’agissant des frais annexes, Monsieur [Q] [X] sollicite le remboursement des sommes déboursées pour l’achat du véhicule litigieux, notamment les frais relatifs aux formalités administratives et au certificat d’immatriculation. Il justifie du paiement de ces sommes par la production du bon de commande du véhicule litigieux en date du 24 octobre 2024 qui fait état des montants demandés au titre du certificat d’immatriculation et des frais de formalité, soit respectivement 381,50 euros et 490,00 euros. La société WEECARS sera condamnée au paiement de ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation. Sur les frais de gardiennage Au soutien de sa demande, Monsieur [Q] [X] produit un courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 avril 2025, par lequel le responsable du concessionnaire Peugeot au sein de laquelle se trouve le véhicule, l’informe de ce qu’à défaut d’accord, ou de récupération du véhicule, des frais de gardiennage lui seront facturés à hauteur de 30 euros par jour à compter du 5 mai 2025. Toutefois, force est de constater que Monsieur [Q] [X] ne justifie pas de ce que les sommes évoquées au titre de l’encombrement du véhicule lui ont été facturées par le concessionnaire Peugeot et sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur le préjudice de jouissance Il est constant qu’à la suite des désordres, le véhicule de Monsieur [Q] [X] s’est trouvé immobilisé, en raison du risque de casse du moteur, dans l’attente des travaux de réparations dans les locaux de la concession Peugeot de [Localité 1], à compter du 28 novembre 2024. Monsieur [Q] [X] sollicite, à ce titre, l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 14 euros par jour depuis le 10 novembre 2024. Compte tenu de la durée de l’immobilisation, il convient de condamner la société WEECARS à indemniser Monsieur [Q] [X] de son préjudice de jouissance, en retenant un montant de 4 euros par jour, à compter du 28 novembre 2024 jusqu’au jour de la présente décision, soit un montant de 2 340 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société WEECARS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société WEECARS, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [Q] [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 308 1,5 BlueHDI 130, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 5 novembre 2026 entre Monsieur [Q] [X] et la société WEECARS ; CONDAMNE la société WEECARS à payer à Monsieur [Q] [X] la somme de 13 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; ORDONNE la restitution du véhicule de marque Peugeot, modèle 308 1,5 BlueHDI 130, immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [Q] [X] à la société WEECARS ; DIT que Monsieur [Q] [X] devra laisser à disposition le véhicule à la société WEECARS à charge pour elle d’en reprendre possession, à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; DEBOUTE Monsieur [Q] [X] de sa demande d’astreinte ; CONDAMNE la société WEECARS à payer à Monsieur [Q] [X] à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation : 381,50 euros au titre du certificat d’immatriculation ; 490 euros au titre des frais de formalités ; 2 340 euros au titre de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE Monsieur [Q] [X] de sa demande au titre des frais de gardiennage ; CONDAMNE la société WEECARS aux dépens ; CONDAMNE la société WEECARS à payer à Monsieur [Q] [X], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 06 Juillet 2026 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS Copie à Me Benjamin EQUIN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1352-3, code civil 1129, code civil 1643, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
en commun : code civil 1644, code civil 1352-3, code civil 1643, code civil 1645
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01716
en commun : code civil 1644, code civil 1352-3, code civil 1643, code civil 1645
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03108
en commun : code civil 1644, code civil 1352-3, code civil 1643, code civil 1645
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03913
en commun : code civil 1644, code civil 1352-3, code civil 1643, code civil 1645
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00880
en commun : code civil 1644, code civil 1352-3, code civil 1643, code civil 1645
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04016
en commun : code civil 1644, code civil 1352-3, code civil 1643, code civil 1645
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00665
en commun : code civil 1644, code civil 1352-3, code civil 1643, code civil 1645
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01617
en commun : code civil 1644, code civil 1352-3, code civil 1643, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:11:43.274Z.