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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 23 juin 2026, n° 21/17599

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Exposé du litige

***



Exposé des faits et de la procédure



Le 22 février 2016, M. [N] [X] et Mme [F] [S] épouse [X] (les époux [X]) ont acquis de la SARL R2B Motors un véhicule neuf de marque Aixam [D], modèle Cross Minauto GT, au prix de 12 500 euros.



Au cours du mois de mai 2016, le véhicule a présenté des dysfonctionnements affectant notamment l'alimentation d'essence, les faisceaux électriques, la carrosserie, le moteur et le système de refroidissement, et qui ont justifié plusieurs interventions de réparation, dont, le 2 novembre 2016, un remplacement du moteur.



Les époux [X] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 septembre 2018, a ordonné, au contradictoire de la société R2B Motors et de la société Aixam [D], constructeur du véhicule, une mesure d'expertise, confiée à M. [G] [R].



Celui-ci a déposé le 28 mai 2019 un rapport en l'état, faute de consignation par les époux [X] de la somme complémentaire mise à leur charge afin de garantir les honoraires de l'expert.



Par acte du 23 septembre 2019, les époux [X] ont assigné la société R2B Motors devant le tribunal de grande instance de Toulon en résolution de la vente.



La société R2B Motors a appelé en garantie la société Aixam [D].



Par jugement du 18 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulon 

a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], vendu aux époux [X] le 22 février 2016 par la société R2B Motors ;

- condamné la société R2B Motors à restituer aux époux [X] le prix de vente et à leur payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- débouté les époux [X] de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et de prise en charge par la société R2B Motors des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement ;

- débouté la société R2B Motors de ses demandes à l'encontre de la société Aixam [D] ;

- condamné la société R2B Motors à payer aux époux [X] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés R2B Motors et Aixam [D] ;

- condamné la société R2B Motors aux dépens.



Pour faire droit à la demande de résolution de la vente, le tribunal a considéré en substance que la société R2B Motors avait manqué à son obligation de délivrer aux époux [X] un véhicule conforme aux caractéristiques qu'ils en attendaient ; qu'en dépit du dépôt d'un rapport en l'état, l'expert avait identifié une longue liste de dysfonctionnements du véhicule, survenus dans les deux ans de l'achat et le rendant impropre à son usage, de sorte qu'il était indifférent que l'origine des bruits et vibrations provenant du variateur n'ait pu être déterminée. 

Il a retenu un préjudice de jouissance au titre des périodes au cours desquelles le véhicule avait été immobilisé, mais considéré que les époux [X] n'étayaient leur préjudice moral par aucune pièce probante.



Pour rejeter les demandes de la société R2B Motors à l'encontre de la société Aixam [D], le tribunal a considéré qu'elle ne produisait aucune pièce démontrant qu'elle avait acheté le véhicule à cette société, de sorte qu'en l'absence de preuve d'un contrat de vente, la société Aixam [D] ne pouvait être tenue à une garantie de délivrance et à la garantie des vices cachés.



Par acte du 14 décembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société R2B Motors a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif, à l'exclusion de celui ayant prononcé la résolution du contrat de vente entre elle et les époux [X].



La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026.



Prétentions des parties



Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 26 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société R2B Motors demande à la cour de : 

' infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer le prix de vente du véhicule aux époux [X], à leur payer 3 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et en ce qu'il a rejeté sa demande afin d'être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la société Aixam [D] ;

' condamner la société Aixam [D] à restituer le prix de vente aux époux [X] ou, subsidiairement, à lui payer la somme de 12 500 euros mise à sa charge en restitution du prix de vente du véhicule ; 

' condamner les époux [X] à restituer le véhicule à toute personne qui sera condamnée à restituer le prix de vente du véhicule ;

' débouter les époux [X] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral ainsi que de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

A titre subsidiaire, 

' condamner la société Aixam [D] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal et accessoires ;

' débouter la société Aixam [D] de ses demandes fondées sur les article 699 et 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société Aixam [D] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise.



Dans leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident, régulièrement notifiées le 31 mai 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, les époux [X] demandent à la cour de: 

' confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résolution du contrat de vente conclu entre eux et la société R2B Motors et condamné celle-ci à leur payer 12 500 euros en restitution du prix de vente du véhicule, 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; 

' infirmer le surplus de ses dispositions ;

' condamner la société R2B Motors à leur payer 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

' dire que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions des articles A444-32 du code de commerce sont supportées par la société R2B Motors au visa de l'article R 631-4 du code de la consommation ;

' condamner la société R2B Motors à leur payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.



Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la société Aixam [D] demande à la cour de :

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société R2B Motors de son action récursoire à son encontre ;

' l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société R2B Motors ou qui mieux le devra, à lui payer 5 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, y compris les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.

Motifs

Motifs de la décision



A titre liminaire, il sera relevé qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente par la société R2B aux époux [X] le 22 février 216 du véhicule de marque Aixam [D], modèle Cross Minauto GT.



La cour n'est donc pas saisie de ce chef de la décision, qui est définitif.



1/ Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente



1.1 Moyens des parties



La société R2B fait valoir que Mme [X] doit être condamnée à restituer le véhicule en contrepartie du remboursement du prix ; que les époux [X] ne rapportent pas la preuve du trouble de jouissance dont ils demandent réparation puisque le kilométrage du véhicule au jour où elle a récupéré le véhicule démontre que Mme [X] l'a utilisé jusqu'à sa restitution et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas leur avoir proposé de véhicule de remplacement puisqu'elle n'était plus en charge des réparations sur le véhicule, la société Aixam lui ayant rapidement demandé de le transporter chez un autre garagiste agréé, de sorte que le trouble de jouissance, à le supposer démontré, ne lui est pas imputable.



Les époux [X] font valoir que le véhicule ne pouvait être utilisé sans risque en dépit des nombreuses réparations effectuées ; que selon l'expert judiciaire, le véhicule n'a pas été construit en grande série industrielle, de sorte que les pièces détachées sont rares, ce qui rend la remise en état et le remplacement difficiles puisque la production a été rapidement stoppée ; que les nombreuses pannes subies ont conduit à l'immobilisation du véhicule les 28 mai, 2 mai, 14 juin, 11 juin 2017, puis à compter du 30 octobre 2017, ce qui a contraint Mme [X] en l'absence de son mari, militaire de profession et fréquemment en mission loin de leur domicile, à se déplacer en taxi, de sorte qu'une indemnité de 3 000 euros doit lui être allouée en réparation de ce préjudice de jouissance ; que les désordres sont également à l'origine d'un préjudice moral au regard des nombreux tracas auxquels Mme [X], qui souffre d'un handicap, a été confrontée, notamment certaines pannes graves et dangereuses qui l'ont angoissée et qu'à cette angoisse s'est ajoutée la nécessité de faire l'avance des frais d'expertise et d'engager, en dépit de leurs modestes ressources, une procédure au fond qui se poursuit en appel.



La société Aixam [D], sauf à contester l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut de conformité, n'a pas conclu sur les demandes indemnitaires des époux [X].

 

1.2 Réponse de la cour



Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.



Tel est le cas du contrat de vente litigieux, qui a été conclu entre les époux [X] et la société R2B le 22 février 2016, soit avant l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de cette ordonnance.



Le contrat a été résolu sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil et des dispositions du code de la consommation, pour manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme.



La résolution du contrat a pour effet, sans qu'il soit nécessaire de statuer expressément sur ce point, de replacer les parties dans la situation où elles se seraient trouvés si le contrat n'avait pas été conclu, ce qui implique une restitution de la chose vendue par l'acheteur et, en contrepartie, la restitution par le vendeur du prix payé.



En l'espèce, le véhicule a été restitué à la société R2B venderesse par Mme [X] le 4 mai 2022, de sorte que la demande afférente à sa restitution est sans objet.



La société R2B sollicite la condamnation de la société Aixam [D] à restituer le prix de vente aux époux [X], mais n'articule aucun motif au soutien de cette demande.



Dès lors que la société Aixam [D], constructeur du véhicule n'en est pas le vendeur, il ne lui appartient pas de restituer le prix de vente aux époux [X].



C'est donc à raison que le tribunal a condamné la société R2B à restituer aux époux [X] la somme de 12 500 euros, qui correspond au prix payé pour l'acquisition du véhicule.



En application de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



Il s'en déduit, comme le rappelle l'article 1148 ancien du code civil, que seule la force majeure ayant empêché l'exécution du contrat est susceptible d'exonérer le débiteur de son obligation d'indemniser le créancier des dommages en lien de causalité avec le manquement reproché.



La société R2B, qui a vendu le véhicule aux époux [X] est présumée, en sa qualité de professionnelle, en application de l'article 1645 du code civil, connaître le vice de la chose vendue. Elle est donc tenue de réparer tous les dommages qui en sont la conséquence.



Cette présomption irréfragable a pour vocation de contraindre le vendeur, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et à protéger l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences.



En l'espèce, la société R2B ne conteste pas que le véhicule est atteint d'un vice caché le rendant impropre à son usage. 



Son argumentation, selon laquelle elle ne doit aucune garantie dès lors qu'il s'agit d'un vice de fabrication, est inopérant au regard de la présomption irréfragable ci-dessus rappelée.



Selon l'article 1149 du même code les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.



L'article 1150 du même code dispose cependant que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.



Par ailleurs, l'article 1611 du code civil dispose qu'en cas de manquement à son obligation de délivrance, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, si l'acquéreur subit, à raison du défaut de délivrance au terme convenu, un préjudice.



En l'espèce, il résulte de l'expertise que le véhicule acquis le 22 février 2016 a présenté vingt-deux dysfonctionnements entre le 4 mai 2016 et le 15 décembre 2017. Ces dysfonctionnements ont nécessité des réparations qui ont immobilisé le véhicule, notamment un remplacement du moteur le 22 novembre 2016.



L'expert a recensé plus d'une dizaine d'entrées du véhicule avec le représentant du constructeur.



Il relève également des difficultés à résoudre les désordres et remettre le véhicule en état, ajoutant qu'il ne présente pas la fiabilité attendue par un client non professionnel.



Si le rapport a été déposé en l'état, l'expert n'ayant pu poursuivre ses investigations en raison du défaut de consignation de la somme fixée par le juge du contrôle de l'expertise pour couvrir ses frais et honoraires, il met en lumière l'existence de dysfonctionnements récurrents sur un véhicule neuf.



Mme [X] a fait l'acquisition de ce véhicule pour ses déplacements quotidiens. Son époux exerce une profession qui le conduit à s'absenter durablement du domicile familial. Elle souffre elle-même d'un handicap de nature à contrarier l'usage de transports en commun. 



L'immobilisation du véhicule à peine trois mois après son acquisition, puis ensuite de manière récurrente en raison de dysfonctionnements divers ayant nécessité des réparations n'est contestée par aucune des parties.



La société R2B Motors produit aux débats un document signé par Mme [X] lors de la restitution du véhicule le 4 mai 2022. Le kilométrage affiché par le véhicule à cette date était de 15 903 alors qu'il affichait 8 401 km en décembre 2018 lorsque l'expert l'a examiné.



Il en résulte que Mme [X] n'a pas cessé de se déplacer avec le véhicule.



Pour autant, même si elle n'a pas totalement été privée de sa jouissance, le trouble dont elle demande réparation ne saurait être considéré comme inexistant puisqu'elle a été confrontée, alors qu'elle est handicapée, à des immobilisations récurrentes et à des dysfonctionnements répétés du véhicule, laissant craindre la survenance à tout moment d'une panne.



Il convient cependant de tenir compte du fait qu'elle n'a pas été totalement privée de l'usage du véhicule jusqu'à sa restitution en mai 2022.



Au regard de ces éléments l'évaluation par le tribunal du trouble de jouissance à 3 000 euros sera confirmée.



C'est également à raison que les époux [X] ont été déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral distinct de l'embarras auquel Mme [X] a pu être confrontée au regard des immobilisations répétées et de la crainte permanente d'une panne, ce préjudice moral n'étant étayé par aucune pièce probante. 



2/ Sur l'action récursoire 



2.1 Moyens des parties



La société R2B Motors fait valoir qu'elle fonde son action récursoire à l'encontre du constructeur sur l'existence d'un vice caché et subsidiairement sur un manquement à l'obligation de délivrance, de sorte qu'il importe peu que l'article L 271-4 du code de la consommation soit entré en vigueur après la signature du contrat de vente ; qu'elle produit la facture éditée le 23 février 2016 par la société Aixam [D] à l'occasion de la vente du véhicule litigieux, qui correspond au bon de commande de Mme [X] signé le 22 février 2016 ainsi que le protocole transactionnel conclu afin de mettre un terme au contrat de distribution, de sorte que l'achat du véhicule à cette société ne peut être contesté ; que le défaut de délivrance conforme, retenu pour résoudre le contrat conclu avec les époux [X], n'exclut pas l'existence d'un vice caché puisque la notion, plus large, inclut l'hypothèse d'un tel vice ; qu'en l'espèce le véhicule est atteint d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil, puisque selon l'expert, il présente un défaut de conception qui s'explique par le fait que ces véhicules à vocation urbaine ne sont pas aussi pérennes et fiables que les véhicules de grande série qui sont fréquemment rappelés par les constructeurs mondiaux pour corriger des défauts d'organe ou de conception et font l'objet, avant commercialisation, d'essais limités et de rares retours sur expérience en raison d'une diffusion limitée ; que bien que professionnelle de l'automobile, elle pouvait difficilement déceler le vice puisque la société Aixam [D] étant leader sur le marché des véhicules sans permis et réputée pour la fiabilité de ses produits, elle n'avait aucune raison de douter de la fiabilité du véhicule litigieux ; que si l'expert n'a pas conduit ses opérations à termes en déposant un rapport en l'état, il a examiné le véhicule et procédé à un essai routier et conclu au vu de ces investigations qu'il était atteint de multiples défauts, de sorte que si l'origine des vibrations n'a pu être exactement déterminée, cette circonstance n'a aucune incidence ; qu'un défaut de conception implique nécessairement que le vice est antérieur à la vente et, dans la mesure où il a nécessité un changement de moteur sur le véhicule qui était neuf, qu'il rendait le véhicule impropre à sa destination.

Subsidiairement, elle soutient, si l'existence d'un vice caché n'était pas retenue, que le constructeur a manqué à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme à ce qu'elle pouvait en attendre et qui n'aurait pas dû être mis sur le marché, étant précisé qu'elle l'a acquis neuf, que les défauts sont survenus alors qu'il affichait seulement 1 000 km au compteur, soit très peu de temps après le début de son utilisation par Mme [X], alors qu'elle n'était pas encore intervenue sur le véhicule et qu'en tout état de cause les réparations mineures auxquelles elle a procédé ne sont pas en cause selon l'expert.

Elle conclut à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société Aixam au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel et, comme telle, irrecevable.



La société Aixam [D] réplique que l'action n'est pas recevable au motif que si l'article L 217-14 du code de la consommation autorise le vendeur final à agir à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et le producteur du bien meuble corporel, ce texte est issu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dont l'article 36 a fixé l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 et qu'en l'espèce, le contrat a été conclu avant cette date. Elle soutient que cette fin de non-recevoir est recevable puisqu'elle n'est que l'accessoire et le complément des demandes qu'elle a formulées en première instance afin d'obtenir le rejet des demandes de la société R2B Motors.

Sur le fond elle fait valoir que les investigations de l'expert sont insuffisantes pour retenir sa responsabilité puisqu'il a procédé uniquement à un contrôle visuel, précisant que le véhicule fonctionnait lors de son essai routier et que, s'il a identifié des vibrations et des bruits provenant vraisemblablement du variateur, aucune investigation technique n'a été réalisée du fait de l'absence de consignation supplémentaire par les époux [X] ; qu'en l'absence d'identification de l'origine, la réalité, l'étendue et les conséquences des pannes, sa responsabilité ne saurait être retenue ; que la cessation de la commercialisation des véhicules de cette gamme est insuffisante pour démontrer l'existence d'un vice caché ou d'une non-conformité puisque les sociétés renouvellent régulièrement leurs produits pour faire face à un marché extrêmement concurrentiel et maintenir leur image et leur renommée ; qu'en tout état de cause, dès lors que le véhicule fonctionnait lorsque l'expert l'a examiné, la société R2B Motors ne démontre ni que les défauts sont antérieurs à l'achat du véhicule ni qu'il est impropre à sa destination ; que le défaut de conception n'est pas davantage démontré par l'expertise puisque l'expert s'est contenté d'indiquer que peu de modèles de ce type avaient été fabriqués et pendant peu de temps ; qu'en tout état de cause, la société R2B est une professionnelle de l'automobile et commercialisait ce type de véhicule depuis quatre ans, de sorte qu'elle était en mesure de déceler les vices allégués, qui étaient apparents puisqu'ils ont été mis en évidence par l'expert dès la première réunion d'expertise à la faveur d'un simple examen visuel.

Selon elle, même présentée à titre subsidiaire, l'action en garantie de conformité ne peut utilement prospérer puisque les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent des vices définis par l'article 1641 du code civil, que ce texte est l'unique fondement possible de l'action formée contre le fabricant et que la société R2B Motors ne produisant pas le contrat de vente, la détermination des prestations qu'elle attendait de celui-ci ne peut être déterminée.



2.2 Réponse de la cour



La société R2B Motors, distributeur, exerce une action récursoire à l'encontre de son propre vendeur afin que celui-ci supporte la charge des condamnations prononcées à son encontre.



L'argumentation de la société Aixam relative à la date d'entrée en vigueur de l'article L 217-4 du code de la consommation ne consacre pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond, qui n'est pas soumis aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles devant la cour.



En tout état de cause, la société R2B Motors agit sur le fondement des obligations contractuelles auxquelles tout vendeur est tenu à l'égard de son cocontractant et non sur le fondement de la garantie légale de conformité du code de la consommation puisque cette voie de droit ne lui est pas ouverte en sa qualité de professionnelle.



En conséquence, il n'y a pas lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation de la société Aixam [D] relative à la date d'entrée en vigueur de l'article L 217-4 du code de la consommation.



Lorsqu'un contrat de vente est résolu, le vendeur recouvre la propriété de la chose vendue et toutes les garanties attachées au contrat de vente qu'il a lui-même conclu avec son propre vendeur. Celui est donc tenu à son égard des obligations attachées au contrat, à savoir une garantie contre l'éviction et les vices cachés et la délivrance d'une chose conforme.



Il importe donc peu que les époux [X], consommateurs, aient agi à l'encontre de la société R2B sur le fondement des textes issus du code de la consommation. La société R2B, condamnée à ce titre, dispose elle-même d'une action autonome contre son propre vendeur au titre des garanties attachées au contrat par lequel elle a acheté le véhicule.



A ce titre, si le contrat n'est pas produit aux débats, la facture d'achat produite par la société R2B, dont il résulte qu'elle a, avant de le revendre, acheté le véhicule litigieux à la société Aixam [D] le 23 février 2016 est suffisante pour consacrer l'existence d'un contrat de vente emportant obligation pour le vendeur de délivrer à la société R2B une chose conforme et de la garantir contre les vices cachés.



La domination de l'action en garantie contre les vices cachés sur les autres actions lorsqu'un défaut affecte l'usage de la chose vendue n'interdit pas à l'acheteur d'agir à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, dans l'hypothèse où aucun vice caché ne serait caractérisé, sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance.



Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



Selon l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.



L'article 1641 précité suppose la caractérisation d'un vice inhérent à la chose vendue, caché, antérieur à la vente ou existant à tout le moins à l'état de germe, et rendant la chose impropre à son usage, qui suppose que soit constaté un trouble dans l'usage normal de la chose.



La charge de la preuve pèse sur l'acquéreur.



Le vendeur ne répond que des défauts de la chose vendue, c'est-à-dire, existants lors de la vente, de sorte que si la chose est saine lors de la vente, le prix versé a une contrepartie réelle.

La survenance ultérieure du vice pèse sur l'acquéreur.



En conséquence, c'est au moment de la vente, ou plus précisément du transfert des risques, que le juge doit se placer pour apprécier l'antériorité du vice, sans toutefois confondre la naissance du défaut et sa date d'apparition, de sorte que le vice qui est apparu plus tard alors qu'il existait en germe dès la vente donne également lieu à garantie.



Sur le caractère caché du vice, le vendeur n'est pas tenu à garantie lorsque l'acheteur, au jour de la vente, a eu connaissance, dans toute son ampleur et ses conséquences, du vice dont la chose vendue était affectée.



L'appréciation du caractère caché du vice dépend de la qualité de l'acheteur et de la nature de la chose. Cette appréciation s'effectuant in concreto, les connaissances de l'acheteur jouent un rôle important, qui sont évaluées différemment selon qu'il est profane ou professionnel.



Pour l'acheteur professionnel, tout défaut est en principe décelable. Il en résulte qu'une présomption simple de connaissance du vice pèse sur lui.



La garantie peut donc jouer dans les ventes entre professionnels, y compris de même spécialité, sous réserve pour le juge d'apprécier la capacité de l'acheteur, au regard de sa spécialité, à déceler le vice.



En cas de chaîne de contrats, les conditions de l'action en garantie des vices cachés doivent être réunies pour chaque vente.



En l'espèce, l'expert judiciaire désigné afin de déterminer l'origine des dysfonctionnements répétés du véhicule a déposé un rapport en l'état, n'ayant pu poursuivre, faute de garantie du paiement de ses frais et honoraires, ses investigations au-delà de l'examen du véhicule et d'un essai routier.

Pour autant, il résulte des conclusions formulées par l'expert au vu de ces investigations que le véhicule litigieux, vendu par la société Aixam [D] à la société R2B le 23 février 2016 et immédiatement revendu par celle-ci aux époux [X], a présenté des dysfonctionnements répétés à compter du 4 mai 2016, soit moins de trois mois après sa mise en circulation, notamment des fuites d'essence, de pompe à essence, d'accélérateur et de boîtier papillon, des problèmes de refroidissement suite à une casse des fixations qui a nécessité le remplacement du ventilateur et de la volute et un dysfonctionnement affectant le faisceau moteur.



Si certains dysfonctionnements n'étaient pas à eux seuls de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, leur accumulation alors que le véhicule était neuf, et sur une courte période, était de nature à entamer sa capacité à servir à l'usage auquel il était destiné. 

Par ailleurs, le véhicule a connu un dysfonctionnement important au niveau de son moteur qui a dû être remplacé.



La survenance de ce dysfonctionnement, qui a affecté un organe essentiel du véhicule sans lequel celui-ci est impropre à son usage, et qui a nécessité le remplacement du moteur environ neuf mois après la vente alors que le compteur du véhicule affichait seulement 3 581 kilomètres, laisse présumer que le vice est antérieur à la vente.



La société Aixam [D] ne démontre par aucune pièce probante que les réparations réalisées par la société R2B Motors sont à l'origine de ces dysfonctionnements. Sur ce point, l'expert considère que les pannes ont été traitées par la société R2B avec les moyens disponibles selon les conseils et recommandations du constructeur qui a admis les problèmes rencontrés en acceptant de les prendre en charge dans le cadre d'une prolongation de la garantie.



Par ailleurs, si aux termes de l'essai routier auquel l'expert a procédé, le véhicule fonctionnait, cet essai est intervenu alors que le moteur avait été remplacé dans la cadre de la garantie et en tout état de cause, il a pu constater lors de cet essai la persistance d'importantes vibrations décrites comme « impressionnantes » et de bruits provenant du variateur qui imposaient de circuler à vitesse réduite.



Il en résulte qu'en dépit de cette réparation, des dysfonctionnements ont persisté et si l'expert n'a pu poursuivre ses investigations pour en déterminer l'origine, il est établi que ce véhicule neuf a connu de multiples dysfonctionnements totalement incompatibles avec sa qualité de véhicule neuf et de nature à le rendre impropre à son usage si on considère que l'acheteur d'un véhicule neuf n'est pas censé être confronté à des pannes récurrentes le contraignant à faire remorquer son véhicule en garage et à subir des immobilisations récurrentes, quand bien même il s'agit d'un véhicule sans permis non soumis à l'obligation de contrôle technique.



Par ailleurs, dans son rapport, l'expert relève la diversité des pannes, ajoutant qu'elles sont dues, entre autres, à un manque de fiabilité des pièces, à des vibrations excessives du véhicule, qui persistaient le jour de la réunion, à un manque de refroidissement des organes (boîtier papillon, bobine, et grippage moteur), outre des montages artisanaux (câbles d'accélérateur, durites d'essence) et à un manque de fiabilité des pièces de carrosserie et de leur fixation.



Il en conclut que les pannes sont dues à la conception même du véhicule, des assemblages et des choix d'organes dont atteste également la difficulté à remettre définitivement le véhicule en état.



Ce constat, qui n'est contredit par aucune pièce technique produite par le constructeur, suffit pour attribuer le vice à un manque de fiabilité des composants et, partant à un défaut de conception, peu important que les investigations préconisées par l'expert concernant le variateur n'aient pu être réalisées. 



Les conditions de fabrication de ce type de véhicule ne sont pas à elles-seules suffisantes pour considérer qu'ils ne sont pas fiables, mais elles permettent, lorsque le véhicule présente comme en l'espèce, des dysfonctionnements répétés peu de temps après sa mise en circulation, de les éclairer et, in fine, de les expliquer, si on considère que les essais avant commercialisation et les retours sur expériences sont limités. 



Pour autant, la société R2B Motors commercialise des véhicules de tous types. En sa qualité d'acheteur professionnel, elle est présumée connaître le vice, sauf à démontrer qu'il était indécelable.



Au jour où elle a acheté le véhicule litigieux à la société Aixam [D] pour le revendre aux époux [X], elle revendait les véhicules de la société Aixam [D] dans le cadre de trois contrats conclus le 19 mai 2014, soit depuis près de deux ans.



Elle ne peut utilement soutenir, alors qu'elle avait l'habitude de revendre les véhicules fabriqués par la société Aixam [D] que les défauts multiples et très divers, décrits par l'expert comme procédant notamment d'un manque de fiabilité des pièces, de vibrations excessives du véhicule, d'un manque de refroidissement des organes, de montages décrits comme artisanaux et d'un manque de fiabilité des pièces de carrosserie et de leur fixation, étaient indécelables pour elle.

L'expert les a lui-même relevés en procédant à un simple examen visuel du véhicule et à un essai routier.



Au regard de sa qualité et du contrat conclu avec le constructeur depuis près de deux ans, la société R2B était donc capable de déceler le vice.



En conséquence, il doit être considéré que le vice était apparent pour elle et qu'elle n'est pas fondée à rechercher la garantie de son vendeur au titre d'un vice caché.



Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Aixam [D].



3/ Sur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement



En application de l'article R. 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, qui restent normalement à la charge du créancier. 



En l'espèce, l'équité commande que les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement ne demeurent pas à la charge des époux [X].



La société R2B Motors sera condamnée à les prendre en charge en sus des frais d'exécution forcée.



4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles



La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. 

La société R2B Motors supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Succombant et condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer aux époux [X] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.



En revanche, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Aixam [D] au titre des frais exposés devant la premier juge et la cour.

Dispositif

Par ces motifs



La cour,



Statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon le 18 novembre 2021, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle par laquelle il a rejeté la demande de prise en charge par la société R2B Motors des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement ;



Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,



Condamne la SARL R2B Motors à supporter l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; 



Condamne la SARL R2B Motors aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;



La déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à M. [N] [X] et Mme [F] [S] épouse [X], ensemble, une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ;



Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU Aixam [D] au titre des frais par elle exposés en première instance et en appel.



 La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND 

DU 23 JUIN 2026



N° 2026/ 274





Rôle N° RG 21/17599 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRGY







S.A.R.L. R2B MOTORS





C/



[F] [S] épouse [X]

[N] [X]

S.A.S.U. AIXAM [D]









Copie exécutoire délivrée 

le :





à : 







Me Audrey PALERM 





Me Lauriane BUONOMANO







Me Laure LAYDEVANT





Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 novembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/4365.





APPELANTE



S.A.R.L. R2B MOTORS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Audrey PALERM de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON





INTIMÉS



Madame [F] [S] épouse [X]

née le 11 Novembre 1974 à [Localité 1] (Corée du Sud), demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]



Monsieur [N] [X]

né le 14 Novembre 1973 à [Localité 3] (93), demeurant [Adresse 4]



Tous deux représentés par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assistés de Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER





S.A.S.U. AIXAM [D] Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, conseillère

Madame Louise de BECHILLON, conseillère





Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.





ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.





Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***



Exposé des faits et de la procédure



Le 22 février 2016, M. [N] [X] et Mme [F] [S] épouse [X] (les époux [X]) ont acquis de la SARL R2B Motors un véhicule neuf de marque Aixam [D], modèle Cross Minauto GT, au prix de 12 500 euros.



Au cours du mois de mai 2016, le véhicule a présenté des dysfonctionnements affectant notamment l'alimentation d'essence, les faisceaux électriques, la carrosserie, le moteur et le système de refroidissement, et qui ont justifié plusieurs interventions de réparation, dont, le 2 novembre 2016, un remplacement du moteur.



Les époux [X] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 septembre 2018, a ordonné, au contradictoire de la société R2B Motors et de la société Aixam [D], constructeur du véhicule, une mesure d'expertise, confiée à M. [G] [R].



Celui-ci a déposé le 28 mai 2019 un rapport en l'état, faute de consignation par les époux [X] de la somme complémentaire mise à leur charge afin de garantir les honoraires de l'expert.



Par acte du 23 septembre 2019, les époux [X] ont assigné la société R2B Motors devant le tribunal de grande instance de Toulon en résolution de la vente.



La société R2B Motors a appelé en garantie la société Aixam [D].



Par jugement du 18 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulon 

a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], vendu aux époux [X] le 22 février 2016 par la société R2B Motors ;

- condamné la société R2B Motors à restituer aux époux [X] le prix de vente et à leur payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- débouté les époux [X] de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et de prise en charge par la société R2B Motors des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement ;

- débouté la société R2B Motors de ses demandes à l'encontre de la société Aixam [D] ;

- condamné la société R2B Motors à payer aux époux [X] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés R2B Motors et Aixam [D] ;

- condamné la société R2B Motors aux dépens.



Pour faire droit à la demande de résolution de la vente, le tribunal a considéré en substance que la société R2B Motors avait manqué à son obligation de délivrer aux époux [X] un véhicule conforme aux caractéristiques qu'ils en attendaient ; qu'en dépit du dépôt d'un rapport en l'état, l'expert avait identifié une longue liste de dysfonctionnements du véhicule, survenus dans les deux ans de l'achat et le rendant impropre à son usage, de sorte qu'il était indifférent que l'origine des bruits et vibrations provenant du variateur n'ait pu être déterminée. 

Il a retenu un préjudice de jouissance au titre des périodes au cours desquelles le véhicule avait été immobilisé, mais considéré que les époux [X] n'étayaient leur préjudice moral par aucune pièce probante.



Pour rejeter les demandes de la société R2B Motors à l'encontre de la société Aixam [D], le tribunal a considéré qu'elle ne produisait aucune pièce démontrant qu'elle avait acheté le véhicule à cette société, de sorte qu'en l'absence de preuve d'un contrat de vente, la société Aixam [D] ne pouvait être tenue à une garantie de délivrance et à la garantie des vices cachés.



Par acte du 14 décembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société R2B Motors a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif, à l'exclusion de celui ayant prononcé la résolution du contrat de vente entre elle et les époux [X].



La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026.



Prétentions des parties



Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 26 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société R2B Motors demande à la cour de : 

' infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer le prix de vente du véhicule aux époux [X], à leur payer 3 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et en ce qu'il a rejeté sa demande afin d'être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la société Aixam [D] ;

' condamner la société Aixam [D] à restituer le prix de vente aux époux [X] ou, subsidiairement, à lui payer la somme de 12 500 euros mise à sa charge en restitution du prix de vente du véhicule ; 

' condamner les époux [X] à restituer le véhicule à toute personne qui sera condamnée à restituer le prix de vente du véhicule ;

' débouter les époux [X] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral ainsi que de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

A titre subsidiaire, 

' condamner la société Aixam [D] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal et accessoires ;

' débouter la société Aixam [D] de ses demandes fondées sur les article 699 et 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société Aixam [D] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise.



Dans leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident, régulièrement notifiées le 31 mai 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, les époux [X] demandent à la cour de: 

' confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résolution du contrat de vente conclu entre eux et la société R2B Motors et condamné celle-ci à leur payer 12 500 euros en restitution du prix de vente du véhicule, 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; 

' infirmer le surplus de ses dispositions ;

' condamner la société R2B Motors à leur payer 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

' dire que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions des articles A444-32 du code de commerce sont supportées par la société R2B Motors au visa de l'article R 631-4 du code de la consommation ;

' condamner la société R2B Motors à leur payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.



Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la société Aixam [D] demande à la cour de :

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société R2B Motors de son action récursoire à son encontre ;

' l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société R2B Motors ou qui mieux le devra, à lui payer 5 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, y compris les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.



Motifs de la décision



A titre liminaire, il sera relevé qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente par la société R2B aux époux [X] le 22 février 216 du véhicule de marque Aixam [D], modèle Cross Minauto GT.



La cour n'est donc pas saisie de ce chef de la décision, qui est définitif.



1/ Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente



1.1 Moyens des parties



La société R2B fait valoir que Mme [X] doit être condamnée à restituer le véhicule en contrepartie du remboursement du prix ; que les époux [X] ne rapportent pas la preuve du trouble de jouissance dont ils demandent réparation puisque le kilométrage du véhicule au jour où elle a récupéré le véhicule démontre que Mme [X] l'a utilisé jusqu'à sa restitution et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas leur avoir proposé de véhicule de remplacement puisqu'elle n'était plus en charge des réparations sur le véhicule, la société Aixam lui ayant rapidement demandé de le transporter chez un autre garagiste agréé, de sorte que le trouble de jouissance, à le supposer démontré, ne lui est pas imputable.



Les époux [X] font valoir que le véhicule ne pouvait être utilisé sans risque en dépit des nombreuses réparations effectuées ; que selon l'expert judiciaire, le véhicule n'a pas été construit en grande série industrielle, de sorte que les pièces détachées sont rares, ce qui rend la remise en état et le remplacement difficiles puisque la production a été rapidement stoppée ; que les nombreuses pannes subies ont conduit à l'immobilisation du véhicule les 28 mai, 2 mai, 14 juin, 11 juin 2017, puis à compter du 30 octobre 2017, ce qui a contraint Mme [X] en l'absence de son mari, militaire de profession et fréquemment en mission loin de leur domicile, à se déplacer en taxi, de sorte qu'une indemnité de 3 000 euros doit lui être allouée en réparation de ce préjudice de jouissance ; que les désordres sont également à l'origine d'un préjudice moral au regard des nombreux tracas auxquels Mme [X], qui souffre d'un handicap, a été confrontée, notamment certaines pannes graves et dangereuses qui l'ont angoissée et qu'à cette angoisse s'est ajoutée la nécessité de faire l'avance des frais d'expertise et d'engager, en dépit de leurs modestes ressources, une procédure au fond qui se poursuit en appel.



La société Aixam [D], sauf à contester l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut de conformité, n'a pas conclu sur les demandes indemnitaires des époux [X].

 

1.2 Réponse de la cour



Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.



Tel est le cas du contrat de vente litigieux, qui a été conclu entre les époux [X] et la société R2B le 22 février 2016, soit avant l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de cette ordonnance.



Le contrat a été résolu sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil et des dispositions du code de la consommation, pour manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme.



La résolution du contrat a pour effet, sans qu'il soit nécessaire de statuer expressément sur ce point, de replacer les parties dans la situation où elles se seraient trouvés si le contrat n'avait pas été conclu, ce qui implique une restitution de la chose vendue par l'acheteur et, en contrepartie, la restitution par le vendeur du prix payé.



En l'espèce, le véhicule a été restitué à la société R2B venderesse par Mme [X] le 4 mai 2022, de sorte que la demande afférente à sa restitution est sans objet.



La société R2B sollicite la condamnation de la société Aixam [D] à restituer le prix de vente aux époux [X], mais n'articule aucun motif au soutien de cette demande.



Dès lors que la société Aixam [D], constructeur du véhicule n'en est pas le vendeur, il ne lui appartient pas de restituer le prix de vente aux époux [X].



C'est donc à raison que le tribunal a condamné la société R2B à restituer aux époux [X] la somme de 12 500 euros, qui correspond au prix payé pour l'acquisition du véhicule.



En application de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



Il s'en déduit, comme le rappelle l'article 1148 ancien du code civil, que seule la force majeure ayant empêché l'exécution du contrat est susceptible d'exonérer le débiteur de son obligation d'indemniser le créancier des dommages en lien de causalité avec le manquement reproché.



La société R2B, qui a vendu le véhicule aux époux [X] est présumée, en sa qualité de professionnelle, en application de l'article 1645 du code civil, connaître le vice de la chose vendue. Elle est donc tenue de réparer tous les dommages qui en sont la conséquence.



Cette présomption irréfragable a pour vocation de contraindre le vendeur, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et à protéger l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences.



En l'espèce, la société R2B ne conteste pas que le véhicule est atteint d'un vice caché le rendant impropre à son usage. 



Son argumentation, selon laquelle elle ne doit aucune garantie dès lors qu'il s'agit d'un vice de fabrication, est inopérant au regard de la présomption irréfragable ci-dessus rappelée.



Selon l'article 1149 du même code les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.



L'article 1150 du même code dispose cependant que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.



Par ailleurs, l'article 1611 du code civil dispose qu'en cas de manquement à son obligation de délivrance, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, si l'acquéreur subit, à raison du défaut de délivrance au terme convenu, un préjudice.



En l'espèce, il résulte de l'expertise que le véhicule acquis le 22 février 2016 a présenté vingt-deux dysfonctionnements entre le 4 mai 2016 et le 15 décembre 2017. Ces dysfonctionnements ont nécessité des réparations qui ont immobilisé le véhicule, notamment un remplacement du moteur le 22 novembre 2016.



L'expert a recensé plus d'une dizaine d'entrées du véhicule avec le représentant du constructeur.



Il relève également des difficultés à résoudre les désordres et remettre le véhicule en état, ajoutant qu'il ne présente pas la fiabilité attendue par un client non professionnel.



Si le rapport a été déposé en l'état, l'expert n'ayant pu poursuivre ses investigations en raison du défaut de consignation de la somme fixée par le juge du contrôle de l'expertise pour couvrir ses frais et honoraires, il met en lumière l'existence de dysfonctionnements récurrents sur un véhicule neuf.



Mme [X] a fait l'acquisition de ce véhicule pour ses déplacements quotidiens. Son époux exerce une profession qui le conduit à s'absenter durablement du domicile familial. Elle souffre elle-même d'un handicap de nature à contrarier l'usage de transports en commun. 



L'immobilisation du véhicule à peine trois mois après son acquisition, puis ensuite de manière récurrente en raison de dysfonctionnements divers ayant nécessité des réparations n'est contestée par aucune des parties.



La société R2B Motors produit aux débats un document signé par Mme [X] lors de la restitution du véhicule le 4 mai 2022. Le kilométrage affiché par le véhicule à cette date était de 15 903 alors qu'il affichait 8 401 km en décembre 2018 lorsque l'expert l'a examiné.



Il en résulte que Mme [X] n'a pas cessé de se déplacer avec le véhicule.



Pour autant, même si elle n'a pas totalement été privée de sa jouissance, le trouble dont elle demande réparation ne saurait être considéré comme inexistant puisqu'elle a été confrontée, alors qu'elle est handicapée, à des immobilisations récurrentes et à des dysfonctionnements répétés du véhicule, laissant craindre la survenance à tout moment d'une panne.



Il convient cependant de tenir compte du fait qu'elle n'a pas été totalement privée de l'usage du véhicule jusqu'à sa restitution en mai 2022.



Au regard de ces éléments l'évaluation par le tribunal du trouble de jouissance à 3 000 euros sera confirmée.



C'est également à raison que les époux [X] ont été déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral distinct de l'embarras auquel Mme [X] a pu être confrontée au regard des immobilisations répétées et de la crainte permanente d'une panne, ce préjudice moral n'étant étayé par aucune pièce probante. 



2/ Sur l'action récursoire 



2.1 Moyens des parties



La société R2B Motors fait valoir qu'elle fonde son action récursoire à l'encontre du constructeur sur l'existence d'un vice caché et subsidiairement sur un manquement à l'obligation de délivrance, de sorte qu'il importe peu que l'article L 271-4 du code de la consommation soit entré en vigueur après la signature du contrat de vente ; qu'elle produit la facture éditée le 23 février 2016 par la société Aixam [D] à l'occasion de la vente du véhicule litigieux, qui correspond au bon de commande de Mme [X] signé le 22 février 2016 ainsi que le protocole transactionnel conclu afin de mettre un terme au contrat de distribution, de sorte que l'achat du véhicule à cette société ne peut être contesté ; que le défaut de délivrance conforme, retenu pour résoudre le contrat conclu avec les époux [X], n'exclut pas l'existence d'un vice caché puisque la notion, plus large, inclut l'hypothèse d'un tel vice ; qu'en l'espèce le véhicule est atteint d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil, puisque selon l'expert, il présente un défaut de conception qui s'explique par le fait que ces véhicules à vocation urbaine ne sont pas aussi pérennes et fiables que les véhicules de grande série qui sont fréquemment rappelés par les constructeurs mondiaux pour corriger des défauts d'organe ou de conception et font l'objet, avant commercialisation, d'essais limités et de rares retours sur expérience en raison d'une diffusion limitée ; que bien que professionnelle de l'automobile, elle pouvait difficilement déceler le vice puisque la société Aixam [D] étant leader sur le marché des véhicules sans permis et réputée pour la fiabilité de ses produits, elle n'avait aucune raison de douter de la fiabilité du véhicule litigieux ; que si l'expert n'a pas conduit ses opérations à termes en déposant un rapport en l'état, il a examiné le véhicule et procédé à un essai routier et conclu au vu de ces investigations qu'il était atteint de multiples défauts, de sorte que si l'origine des vibrations n'a pu être exactement déterminée, cette circonstance n'a aucune incidence ; qu'un défaut de conception implique nécessairement que le vice est antérieur à la vente et, dans la mesure où il a nécessité un changement de moteur sur le véhicule qui était neuf, qu'il rendait le véhicule impropre à sa destination.

Subsidiairement, elle soutient, si l'existence d'un vice caché n'était pas retenue, que le constructeur a manqué à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme à ce qu'elle pouvait en attendre et qui n'aurait pas dû être mis sur le marché, étant précisé qu'elle l'a acquis neuf, que les défauts sont survenus alors qu'il affichait seulement 1 000 km au compteur, soit très peu de temps après le début de son utilisation par Mme [X], alors qu'elle n'était pas encore intervenue sur le véhicule et qu'en tout état de cause les réparations mineures auxquelles elle a procédé ne sont pas en cause selon l'expert.

Elle conclut à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société Aixam au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel et, comme telle, irrecevable.



La société Aixam [D] réplique que l'action n'est pas recevable au motif que si l'article L 217-14 du code de la consommation autorise le vendeur final à agir à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et le producteur du bien meuble corporel, ce texte est issu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dont l'article 36 a fixé l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 et qu'en l'espèce, le contrat a été conclu avant cette date. Elle soutient que cette fin de non-recevoir est recevable puisqu'elle n'est que l'accessoire et le complément des demandes qu'elle a formulées en première instance afin d'obtenir le rejet des demandes de la société R2B Motors.

Sur le fond elle fait valoir que les investigations de l'expert sont insuffisantes pour retenir sa responsabilité puisqu'il a procédé uniquement à un contrôle visuel, précisant que le véhicule fonctionnait lors de son essai routier et que, s'il a identifié des vibrations et des bruits provenant vraisemblablement du variateur, aucune investigation technique n'a été réalisée du fait de l'absence de consignation supplémentaire par les époux [X] ; qu'en l'absence d'identification de l'origine, la réalité, l'étendue et les conséquences des pannes, sa responsabilité ne saurait être retenue ; que la cessation de la commercialisation des véhicules de cette gamme est insuffisante pour démontrer l'existence d'un vice caché ou d'une non-conformité puisque les sociétés renouvellent régulièrement leurs produits pour faire face à un marché extrêmement concurrentiel et maintenir leur image et leur renommée ; qu'en tout état de cause, dès lors que le véhicule fonctionnait lorsque l'expert l'a examiné, la société R2B Motors ne démontre ni que les défauts sont antérieurs à l'achat du véhicule ni qu'il est impropre à sa destination ; que le défaut de conception n'est pas davantage démontré par l'expertise puisque l'expert s'est contenté d'indiquer que peu de modèles de ce type avaient été fabriqués et pendant peu de temps ; qu'en tout état de cause, la société R2B est une professionnelle de l'automobile et commercialisait ce type de véhicule depuis quatre ans, de sorte qu'elle était en mesure de déceler les vices allégués, qui étaient apparents puisqu'ils ont été mis en évidence par l'expert dès la première réunion d'expertise à la faveur d'un simple examen visuel.

Selon elle, même présentée à titre subsidiaire, l'action en garantie de conformité ne peut utilement prospérer puisque les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent des vices définis par l'article 1641 du code civil, que ce texte est l'unique fondement possible de l'action formée contre le fabricant et que la société R2B Motors ne produisant pas le contrat de vente, la détermination des prestations qu'elle attendait de celui-ci ne peut être déterminée.



2.2 Réponse de la cour



La société R2B Motors, distributeur, exerce une action récursoire à l'encontre de son propre vendeur afin que celui-ci supporte la charge des condamnations prononcées à son encontre.



L'argumentation de la société Aixam relative à la date d'entrée en vigueur de l'article L 217-4 du code de la consommation ne consacre pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond, qui n'est pas soumis aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles devant la cour.



En tout état de cause, la société R2B Motors agit sur le fondement des obligations contractuelles auxquelles tout vendeur est tenu à l'égard de son cocontractant et non sur le fondement de la garantie légale de conformité du code de la consommation puisque cette voie de droit ne lui est pas ouverte en sa qualité de professionnelle.



En conséquence, il n'y a pas lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation de la société Aixam [D] relative à la date d'entrée en vigueur de l'article L 217-4 du code de la consommation.



Lorsqu'un contrat de vente est résolu, le vendeur recouvre la propriété de la chose vendue et toutes les garanties attachées au contrat de vente qu'il a lui-même conclu avec son propre vendeur. Celui est donc tenu à son égard des obligations attachées au contrat, à savoir une garantie contre l'éviction et les vices cachés et la délivrance d'une chose conforme.



Il importe donc peu que les époux [X], consommateurs, aient agi à l'encontre de la société R2B sur le fondement des textes issus du code de la consommation. La société R2B, condamnée à ce titre, dispose elle-même d'une action autonome contre son propre vendeur au titre des garanties attachées au contrat par lequel elle a acheté le véhicule.



A ce titre, si le contrat n'est pas produit aux débats, la facture d'achat produite par la société R2B, dont il résulte qu'elle a, avant de le revendre, acheté le véhicule litigieux à la société Aixam [D] le 23 février 2016 est suffisante pour consacrer l'existence d'un contrat de vente emportant obligation pour le vendeur de délivrer à la société R2B une chose conforme et de la garantir contre les vices cachés.



La domination de l'action en garantie contre les vices cachés sur les autres actions lorsqu'un défaut affecte l'usage de la chose vendue n'interdit pas à l'acheteur d'agir à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, dans l'hypothèse où aucun vice caché ne serait caractérisé, sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance.



Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



Selon l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.



L'article 1641 précité suppose la caractérisation d'un vice inhérent à la chose vendue, caché, antérieur à la vente ou existant à tout le moins à l'état de germe, et rendant la chose impropre à son usage, qui suppose que soit constaté un trouble dans l'usage normal de la chose.



La charge de la preuve pèse sur l'acquéreur.



Le vendeur ne répond que des défauts de la chose vendue, c'est-à-dire, existants lors de la vente, de sorte que si la chose est saine lors de la vente, le prix versé a une contrepartie réelle.

La survenance ultérieure du vice pèse sur l'acquéreur.



En conséquence, c'est au moment de la vente, ou plus précisément du transfert des risques, que le juge doit se placer pour apprécier l'antériorité du vice, sans toutefois confondre la naissance du défaut et sa date d'apparition, de sorte que le vice qui est apparu plus tard alors qu'il existait en germe dès la vente donne également lieu à garantie.



Sur le caractère caché du vice, le vendeur n'est pas tenu à garantie lorsque l'acheteur, au jour de la vente, a eu connaissance, dans toute son ampleur et ses conséquences, du vice dont la chose vendue était affectée.



L'appréciation du caractère caché du vice dépend de la qualité de l'acheteur et de la nature de la chose. Cette appréciation s'effectuant in concreto, les connaissances de l'acheteur jouent un rôle important, qui sont évaluées différemment selon qu'il est profane ou professionnel.



Pour l'acheteur professionnel, tout défaut est en principe décelable. Il en résulte qu'une présomption simple de connaissance du vice pèse sur lui.



La garantie peut donc jouer dans les ventes entre professionnels, y compris de même spécialité, sous réserve pour le juge d'apprécier la capacité de l'acheteur, au regard de sa spécialité, à déceler le vice.



En cas de chaîne de contrats, les conditions de l'action en garantie des vices cachés doivent être réunies pour chaque vente.



En l'espèce, l'expert judiciaire désigné afin de déterminer l'origine des dysfonctionnements répétés du véhicule a déposé un rapport en l'état, n'ayant pu poursuivre, faute de garantie du paiement de ses frais et honoraires, ses investigations au-delà de l'examen du véhicule et d'un essai routier.

Pour autant, il résulte des conclusions formulées par l'expert au vu de ces investigations que le véhicule litigieux, vendu par la société Aixam [D] à la société R2B le 23 février 2016 et immédiatement revendu par celle-ci aux époux [X], a présenté des dysfonctionnements répétés à compter du 4 mai 2016, soit moins de trois mois après sa mise en circulation, notamment des fuites d'essence, de pompe à essence, d'accélérateur et de boîtier papillon, des problèmes de refroidissement suite à une casse des fixations qui a nécessité le remplacement du ventilateur et de la volute et un dysfonctionnement affectant le faisceau moteur.



Si certains dysfonctionnements n'étaient pas à eux seuls de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, leur accumulation alors que le véhicule était neuf, et sur une courte période, était de nature à entamer sa capacité à servir à l'usage auquel il était destiné. 

Par ailleurs, le véhicule a connu un dysfonctionnement important au niveau de son moteur qui a dû être remplacé.



La survenance de ce dysfonctionnement, qui a affecté un organe essentiel du véhicule sans lequel celui-ci est impropre à son usage, et qui a nécessité le remplacement du moteur environ neuf mois après la vente alors que le compteur du véhicule affichait seulement 3 581 kilomètres, laisse présumer que le vice est antérieur à la vente.



La société Aixam [D] ne démontre par aucune pièce probante que les réparations réalisées par la société R2B Motors sont à l'origine de ces dysfonctionnements. Sur ce point, l'expert considère que les pannes ont été traitées par la société R2B avec les moyens disponibles selon les conseils et recommandations du constructeur qui a admis les problèmes rencontrés en acceptant de les prendre en charge dans le cadre d'une prolongation de la garantie.



Par ailleurs, si aux termes de l'essai routier auquel l'expert a procédé, le véhicule fonctionnait, cet essai est intervenu alors que le moteur avait été remplacé dans la cadre de la garantie et en tout état de cause, il a pu constater lors de cet essai la persistance d'importantes vibrations décrites comme « impressionnantes » et de bruits provenant du variateur qui imposaient de circuler à vitesse réduite.



Il en résulte qu'en dépit de cette réparation, des dysfonctionnements ont persisté et si l'expert n'a pu poursuivre ses investigations pour en déterminer l'origine, il est établi que ce véhicule neuf a connu de multiples dysfonctionnements totalement incompatibles avec sa qualité de véhicule neuf et de nature à le rendre impropre à son usage si on considère que l'acheteur d'un véhicule neuf n'est pas censé être confronté à des pannes récurrentes le contraignant à faire remorquer son véhicule en garage et à subir des immobilisations récurrentes, quand bien même il s'agit d'un véhicule sans permis non soumis à l'obligation de contrôle technique.



Par ailleurs, dans son rapport, l'expert relève la diversité des pannes, ajoutant qu'elles sont dues, entre autres, à un manque de fiabilité des pièces, à des vibrations excessives du véhicule, qui persistaient le jour de la réunion, à un manque de refroidissement des organes (boîtier papillon, bobine, et grippage moteur), outre des montages artisanaux (câbles d'accélérateur, durites d'essence) et à un manque de fiabilité des pièces de carrosserie et de leur fixation.



Il en conclut que les pannes sont dues à la conception même du véhicule, des assemblages et des choix d'organes dont atteste également la difficulté à remettre définitivement le véhicule en état.



Ce constat, qui n'est contredit par aucune pièce technique produite par le constructeur, suffit pour attribuer le vice à un manque de fiabilité des composants et, partant à un défaut de conception, peu important que les investigations préconisées par l'expert concernant le variateur n'aient pu être réalisées. 



Les conditions de fabrication de ce type de véhicule ne sont pas à elles-seules suffisantes pour considérer qu'ils ne sont pas fiables, mais elles permettent, lorsque le véhicule présente comme en l'espèce, des dysfonctionnements répétés peu de temps après sa mise en circulation, de les éclairer et, in fine, de les expliquer, si on considère que les essais avant commercialisation et les retours sur expériences sont limités. 



Pour autant, la société R2B Motors commercialise des véhicules de tous types. En sa qualité d'acheteur professionnel, elle est présumée connaître le vice, sauf à démontrer qu'il était indécelable.



Au jour où elle a acheté le véhicule litigieux à la société Aixam [D] pour le revendre aux époux [X], elle revendait les véhicules de la société Aixam [D] dans le cadre de trois contrats conclus le 19 mai 2014, soit depuis près de deux ans.



Elle ne peut utilement soutenir, alors qu'elle avait l'habitude de revendre les véhicules fabriqués par la société Aixam [D] que les défauts multiples et très divers, décrits par l'expert comme procédant notamment d'un manque de fiabilité des pièces, de vibrations excessives du véhicule, d'un manque de refroidissement des organes, de montages décrits comme artisanaux et d'un manque de fiabilité des pièces de carrosserie et de leur fixation, étaient indécelables pour elle.

L'expert les a lui-même relevés en procédant à un simple examen visuel du véhicule et à un essai routier.



Au regard de sa qualité et du contrat conclu avec le constructeur depuis près de deux ans, la société R2B était donc capable de déceler le vice.



En conséquence, il doit être considéré que le vice était apparent pour elle et qu'elle n'est pas fondée à rechercher la garantie de son vendeur au titre d'un vice caché.



Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Aixam [D].



3/ Sur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement



En application de l'article R. 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, qui restent normalement à la charge du créancier. 



En l'espèce, l'équité commande que les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement ne demeurent pas à la charge des époux [X].



La société R2B Motors sera condamnée à les prendre en charge en sus des frais d'exécution forcée.



4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles



La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. 

La société R2B Motors supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Succombant et condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer aux époux [X] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.



En revanche, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Aixam [D] au titre des frais exposés devant la premier juge et la cour.



Par ces motifs



La cour,



Statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon le 18 novembre 2021, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle par laquelle il a rejeté la demande de prise en charge par la société R2B Motors des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement ;



Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,



Condamne la SARL R2B Motors à supporter l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; 



Condamne la SARL R2B Motors aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;



La déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à M. [N] [X] et Mme [F] [S] épouse [X], ensemble, une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ;



Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU Aixam [D] au titre des frais par elle exposés en première instance et en appel.



 La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code civil 1644, code civil 1611, code de la consommation L271-4, code civil 1148, code de la consommation R631-4, code civil 1645, code civil 1150, code civil 1149, code de commerce A444-32, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:35:11.048Z.