Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 7 février 2023, n° 21/00620
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de réservation en date du 13 novembre 2019, Monsieur [G] [O] a commandé à la SARL Lacotte Transactions, un véhicule Jeep Grand Cherokee 16 CV au prix de 24.990,00 € (outre des frais supplémentaires), dont la date de première mise en circulation était le 10 septembre 2015 et qui affichait 127.000 kms au compteur. Monsieur [O] est allé récupérer le véhicule le 29 novembre 2019, date à laquelle, il a réglé le solde du prix. Sur le trajet du retour, il a constaté un bruit dans l'habitacle à proximité du levier de vitesses et par la suite des anomalies dans les différents niveaux (liquide de refroidissement, huile, liquide de frein). Le 12 décembre 2019, il a confié son véhicule au garage Ital Auto à [Localité 5], qui a relevé plusieurs problèmes et a émis un devis pour un total de 2.291,88 € TTC. Une expertise amiable contradictoire a eu lieu dans les locaux du garage Ital Auto le 21 janvier 2020. L'expert a constaté l'existence de plusieurs défauts et déposé son rapport le 24 janvier suivant. Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir entre les parties, Monsieur [O] a assigné la SARL Lacotte Transactions devant le tribunal judiciaire de Coutances par acte d'huissier du 22 avril 2020, aux fins de résolution de la vente et restitution des sommes versées. Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal a : - ordonné la résolution de la vente, - condamné la société Lacotte Transactions au paiement des sommes suivantes : * 26.932,76 € au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, * 226,01 € au titre des factures payées par Monsieur [O], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, * au paiement des frais de gardiennage du véhicule à hauteur de 12 € par jour à compter du 27 janvier 2020 jusqu'à la date de résolution de la vente, au jour du jugement, * 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'expertise (999,00 € TTC). Par déclaration en date du 1er mars 2021, la SARL Lacotte Transactions a formé appel de la décision. Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 août 2022, rappelant qu'elle s'est engagée à plusieurs reprises, à remettre en état le véhicule, elle conclut au visa des articles L.271-4 et suivants du code de la consommation, 1641 et 1104 du code civil, à l'infirmation du jugement entrepris et : - à titre principal au rejet des prétentions adverses, - à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages-intérêts sollicités, - en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [O] au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 septembre 2022, Monsieur [O] conclut à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelante au paiement de : - la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens, - au paiement des frais de gardiennage de 12 € TTC par jour du 27 janvier 2020 jusqu'au retrait du véhicule, - très subsidiairement, à la prise en charge par la SARL Lacotte Transactions des réparations visées par le rapport d'expertise amiable (page 9) du 24 janvier 2020 (changement des disques et plaquettes de freins avant et arrière, remplacement du liquide de frein, remplacement de la courroie accessoire, remplacement de la protection thermique de la vanne EGR, dépose des culasses pour contrôle joint de culasse, culasse, bloc moteur). Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution de la vente L'existence des défaillances contradictoirement constatées par l'expert amiable, ne sont pas contestées, la SAS Lacotte Transaction, qui s'oppose à la résolution de la vente, maintient sa proposition de prise en charge des réparations, comme le lui permettrait les dispositions du code de la consommation. Elle estime par ailleurs que la preuve de l'antériorité du vice n'est pas rapportée. Sur la garantie de conformité Les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation définissent les conditions de l'application de la garantie légale de conformité, dans le cadre d'une vente entre un professionnel et un non-professionnel, ce qui est le cas en l'espèce. Il n'est pas contestable que le véhicule acquis par Monsieur [O] n'était pas conforme à ce qu'il pouvait attendre de ce véhicule, fut-il d'occasion, au regard des défauts constatés par l'expert amiable tant s'agissant des disques et plaquettes de freins avant et arrière, du liquide de frein, de la courroie accessoire, de la protection thermique de la vanne EGR et des culasses, voire du bloc moteur. Ces défauts correspondent d'ailleurs au devis de réparation établi par le garage Ital auto 49 (Cf. Pièce N°7). L'article L.217-9 du code de la consommation dispose : En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois le vendeur peut ne pas procéder, selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.' L'article L.217-10 du même code dispose quant à lui : ' Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L.217-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur; 2° ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.' Il convient de relever tout d'abord que l'article L.217-9 du code de la consommation ne prévoit pas la résolution de la vente, mais seulement le remplacement du bien ou sa réparation, celle-ci s'imposant si le choix du remplacement par l'acheteur est disproportionné au regard du coût des réparations. C'est donc à tort que le tribunal a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de ce texte au motif que les parties ne produisaient aucun document permettant de chiffrer le coût des réparations. La résolution de la vente ne peut donc être prononcée qu'en application des dispositions de l'article L.217-10 précité, au titre de la garantie de non-conformité. En l'espèce, il n'est pas établi que la réparation ou le remplacement du véhicule seraient impossible, ni que ces mesures n'auraient pu être mises en oeuvre dans le délai visé au 1° de cet article, alors qu'il n'est pas contesté que la société Lacotte Transactions a proposé de faire procéder aux réparations dans un garage partenaire dès qu'elle a été informée des défauts affectant le véhicule, proposition réitérée par l'intermédiaire de son conseil dans une lettre du 5 février 2020, suite au dépôt du rapport d'expertise amiable. Les conditions de la résolution de la vente telles que prévues par ce texte n'étant réunies, c'est donc à tort que le tribunal a prononcé la résolution de la vente sur ce fondement. Sur la garantie des vices cachés L'article 1641 du code civil dispose : ' Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.' L'article 1644 du même code prévoit qu'en présence de vices cachés, l'acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il est indiqué par Monsieur [O] que dès le jour de l'acquisition du véhicule, soit le 29 novembre 2019, il a constaté des anomalies sur le trajet de retour à son domicile. Il a déposé son véhicule le 12 décembre 2019, soit quelques jours plus tard au garage Ital Auto 49, qui selon son devis en date du 17 décembre suivant, a notamment constaté la nécessité de remplacer les disques et les plaquettes de frein avant, des plaquettes, la courroie d'accessoire, la pompe de gavage, la thermique durite vanne EGR, défauts qui ne peut manifestement résulter de l'utilisation du véhicule sur environ 1000 kilomètres. L'expert amiable est arrivé à la même conclusion. Il a constaté : - une fuite du liquide de refroidissement en partie arrière du moteur, - la présence de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement, - une usure excessive des freins avant et arrière, dont l'épaisseur (25.7 mm à l'avant droit et 25,5 mm à l'avant gauche) est non-conforme aux données constructeur (30,5 mm) - une tresse thermique de vanne Egr dégradée, - des traces rectilignes sur le dos de la courroie accessoire - un niveau de liquide de direction assistée insuffisant. Il conclut que l'ensemble des défauts étaient présents au moment de la vente, qu'ils ne sont pas liés à l'utilisation du bien par Monsieur [O], et que le véhicule n'était pas conforme au moment de la vente. Si Monsieur [O] fonde sa demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés essentiellement sur le rapport d'expertise amiable qui au demeurant, a été réalisé contradictoirement, permettant dès lors à l'appelante de faire valoir ses observations, il est conforté par les constatations du garage Ital Auto 49, qui a émis un devis de réparation pour des défauts correspondant à ceux constatés par l'expert, après avoir listé les anomalies relevées (Cf. Pièce N°6). Il ne saurait donc être invoqué de manquement aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Les anomalies sont apparues le jour même de l'acquisition du véhicule, soit le 29 novembre 2019, anomalies constatées quelques jours plus tard par le garage Ital Auto 49 qui a établi le 17 décembre suivant un devis prévoyant le remplacement, notamment des disques et les plaquettes de frein avant, des plaquettes, la courroie d'accessoire, la pompe de gavage, la thermique durite vanne EGR, défauts qui ne peuvent manifestement résulter de l'utilisation du véhicule sur environ 1000 kilomètres. Au regard de ces éléments et des conclusions de l'expert amiable, non contredites par les pièces adverses, l'antériorité du vice lors de la vente sera retenue. Ces vices qui affectent la sécurité du véhicule caractérisent l'impropriété à destination visée à l'article 1641 du code civil. La résolution de la vente sera donc prononcée sur ce fondement avec restitution du véhicule et du prix versé, soit 26.932,76 €, et le jugement étant confirmé sur ce point par substitution de motifs. Sur les frais Il résulte de l'article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l'acheteur. Ce texte est applicable au vendeur professionnel qu'est la société Lacotte Transactions. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 226,01 € au titre des factures payées par Monsieur [O] au garage Ital Auto aux fins de vérifier le véhicule. S'agissant des frais de gardiennage, force est de constater que Monsieur [O] ne produit aucun document émanant du garage Ital Auto 49 lui facturant des frais de gardiennage. Seul le procès-verbal d'examen contradictoire de l'expert amiable du 21 janvier 2020 en fait mention, sans aucun justificatif à l'appui. Dès lors, en l'absence de preuve de ce Monsieur [O] a effectivement réglé des frais de gardiennage, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Lacotte Transactions au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande à ce titre. Succombant, elle sera condamnée aux dépens, le jugement étant confirmé quant à sa condamnation aux dépens d'appel comprenant le coût de l'expertise amiable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 7 janvier 2021 par substitution de motifs, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Lacotte Transactions à payer à Monsieur [G] [O] les frais de gardiennage du véhicule à hauteur de 12 € par jour à compter du 27 janvier 2020 jusqu'à la date de résolution de la vente, au jour du jugement, L'INFIRME de ce chef, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande de condamnation au titre des frais de gardiennage du véhicule, CONDAMNE la SAS Lacotte Transactions à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS Lacotte Transactions de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Lacotte Transactions aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00620 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWK4 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 07 Janvier 2021 RG n° 20/00425 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023 APPELANTE : La S.A.R.L. LACOTTE TRANSACTIONS N° SIRET : 818 507 634 [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES INTIMÉ : Monsieur [G] [O] né le 29 Octobre 1976 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GARET, Président de chambre, DÉBATS : A l'audience publique du 06 décembre 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de réservation en date du 13 novembre 2019, Monsieur [G] [O] a commandé à la SARL Lacotte Transactions, un véhicule Jeep Grand Cherokee 16 CV au prix de 24.990,00 € (outre des frais supplémentaires), dont la date de première mise en circulation était le 10 septembre 2015 et qui affichait 127.000 kms au compteur. Monsieur [O] est allé récupérer le véhicule le 29 novembre 2019, date à laquelle, il a réglé le solde du prix. Sur le trajet du retour, il a constaté un bruit dans l'habitacle à proximité du levier de vitesses et par la suite des anomalies dans les différents niveaux (liquide de refroidissement, huile, liquide de frein). Le 12 décembre 2019, il a confié son véhicule au garage Ital Auto à [Localité 5], qui a relevé plusieurs problèmes et a émis un devis pour un total de 2.291,88 € TTC. Une expertise amiable contradictoire a eu lieu dans les locaux du garage Ital Auto le 21 janvier 2020. L'expert a constaté l'existence de plusieurs défauts et déposé son rapport le 24 janvier suivant. Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir entre les parties, Monsieur [O] a assigné la SARL Lacotte Transactions devant le tribunal judiciaire de Coutances par acte d'huissier du 22 avril 2020, aux fins de résolution de la vente et restitution des sommes versées. Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal a : - ordonné la résolution de la vente, - condamné la société Lacotte Transactions au paiement des sommes suivantes : * 26.932,76 € au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, * 226,01 € au titre des factures payées par Monsieur [O], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, * au paiement des frais de gardiennage du véhicule à hauteur de 12 € par jour à compter du 27 janvier 2020 jusqu'à la date de résolution de la vente, au jour du jugement, * 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'expertise (999,00 € TTC). Par déclaration en date du 1er mars 2021, la SARL Lacotte Transactions a formé appel de la décision. Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 août 2022, rappelant qu'elle s'est engagée à plusieurs reprises, à remettre en état le véhicule, elle conclut au visa des articles L.271-4 et suivants du code de la consommation, 1641 et 1104 du code civil, à l'infirmation du jugement entrepris et : - à titre principal au rejet des prétentions adverses, - à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages-intérêts sollicités, - en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [O] au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 septembre 2022, Monsieur [O] conclut à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelante au paiement de : - la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens, - au paiement des frais de gardiennage de 12 € TTC par jour du 27 janvier 2020 jusqu'au retrait du véhicule, - très subsidiairement, à la prise en charge par la SARL Lacotte Transactions des réparations visées par le rapport d'expertise amiable (page 9) du 24 janvier 2020 (changement des disques et plaquettes de freins avant et arrière, remplacement du liquide de frein, remplacement de la courroie accessoire, remplacement de la protection thermique de la vanne EGR, dépose des culasses pour contrôle joint de culasse, culasse, bloc moteur). Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution de la vente L'existence des défaillances contradictoirement constatées par l'expert amiable, ne sont pas contestées, la SAS Lacotte Transaction, qui s'oppose à la résolution de la vente, maintient sa proposition de prise en charge des réparations, comme le lui permettrait les dispositions du code de la consommation. Elle estime par ailleurs que la preuve de l'antériorité du vice n'est pas rapportée. Sur la garantie de conformité Les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation définissent les conditions de l'application de la garantie légale de conformité, dans le cadre d'une vente entre un professionnel et un non-professionnel, ce qui est le cas en l'espèce. Il n'est pas contestable que le véhicule acquis par Monsieur [O] n'était pas conforme à ce qu'il pouvait attendre de ce véhicule, fut-il d'occasion, au regard des défauts constatés par l'expert amiable tant s'agissant des disques et plaquettes de freins avant et arrière, du liquide de frein, de la courroie accessoire, de la protection thermique de la vanne EGR et des culasses, voire du bloc moteur. Ces défauts correspondent d'ailleurs au devis de réparation établi par le garage Ital auto 49 (Cf. Pièce N°7). L'article L.217-9 du code de la consommation dispose : En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois le vendeur peut ne pas procéder, selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.' L'article L.217-10 du même code dispose quant à lui : ' Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L.217-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur; 2° ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.' Il convient de relever tout d'abord que l'article L.217-9 du code de la consommation ne prévoit pas la résolution de la vente, mais seulement le remplacement du bien ou sa réparation, celle-ci s'imposant si le choix du remplacement par l'acheteur est disproportionné au regard du coût des réparations. C'est donc à tort que le tribunal a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de ce texte au motif que les parties ne produisaient aucun document permettant de chiffrer le coût des réparations. La résolution de la vente ne peut donc être prononcée qu'en application des dispositions de l'article L.217-10 précité, au titre de la garantie de non-conformité. En l'espèce, il n'est pas établi que la réparation ou le remplacement du véhicule seraient impossible, ni que ces mesures n'auraient pu être mises en oeuvre dans le délai visé au 1° de cet article, alors qu'il n'est pas contesté que la société Lacotte Transactions a proposé de faire procéder aux réparations dans un garage partenaire dès qu'elle a été informée des défauts affectant le véhicule, proposition réitérée par l'intermédiaire de son conseil dans une lettre du 5 février 2020, suite au dépôt du rapport d'expertise amiable. Les conditions de la résolution de la vente telles que prévues par ce texte n'étant réunies, c'est donc à tort que le tribunal a prononcé la résolution de la vente sur ce fondement. Sur la garantie des vices cachés L'article 1641 du code civil dispose : ' Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.' L'article 1644 du même code prévoit qu'en présence de vices cachés, l'acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il est indiqué par Monsieur [O] que dès le jour de l'acquisition du véhicule, soit le 29 novembre 2019, il a constaté des anomalies sur le trajet de retour à son domicile. Il a déposé son véhicule le 12 décembre 2019, soit quelques jours plus tard au garage Ital Auto 49, qui selon son devis en date du 17 décembre suivant, a notamment constaté la nécessité de remplacer les disques et les plaquettes de frein avant, des plaquettes, la courroie d'accessoire, la pompe de gavage, la thermique durite vanne EGR, défauts qui ne peut manifestement résulter de l'utilisation du véhicule sur environ 1000 kilomètres. L'expert amiable est arrivé à la même conclusion. Il a constaté : - une fuite du liquide de refroidissement en partie arrière du moteur, - la présence de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement, - une usure excessive des freins avant et arrière, dont l'épaisseur (25.7 mm à l'avant droit et 25,5 mm à l'avant gauche) est non-conforme aux données constructeur (30,5 mm) - une tresse thermique de vanne Egr dégradée, - des traces rectilignes sur le dos de la courroie accessoire - un niveau de liquide de direction assistée insuffisant. Il conclut que l'ensemble des défauts étaient présents au moment de la vente, qu'ils ne sont pas liés à l'utilisation du bien par Monsieur [O], et que le véhicule n'était pas conforme au moment de la vente. Si Monsieur [O] fonde sa demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés essentiellement sur le rapport d'expertise amiable qui au demeurant, a été réalisé contradictoirement, permettant dès lors à l'appelante de faire valoir ses observations, il est conforté par les constatations du garage Ital Auto 49, qui a émis un devis de réparation pour des défauts correspondant à ceux constatés par l'expert, après avoir listé les anomalies relevées (Cf. Pièce N°6). Il ne saurait donc être invoqué de manquement aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Les anomalies sont apparues le jour même de l'acquisition du véhicule, soit le 29 novembre 2019, anomalies constatées quelques jours plus tard par le garage Ital Auto 49 qui a établi le 17 décembre suivant un devis prévoyant le remplacement, notamment des disques et les plaquettes de frein avant, des plaquettes, la courroie d'accessoire, la pompe de gavage, la thermique durite vanne EGR, défauts qui ne peuvent manifestement résulter de l'utilisation du véhicule sur environ 1000 kilomètres. Au regard de ces éléments et des conclusions de l'expert amiable, non contredites par les pièces adverses, l'antériorité du vice lors de la vente sera retenue. Ces vices qui affectent la sécurité du véhicule caractérisent l'impropriété à destination visée à l'article 1641 du code civil. La résolution de la vente sera donc prononcée sur ce fondement avec restitution du véhicule et du prix versé, soit 26.932,76 €, et le jugement étant confirmé sur ce point par substitution de motifs. Sur les frais Il résulte de l'article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l'acheteur. Ce texte est applicable au vendeur professionnel qu'est la société Lacotte Transactions. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 226,01 € au titre des factures payées par Monsieur [O] au garage Ital Auto aux fins de vérifier le véhicule. S'agissant des frais de gardiennage, force est de constater que Monsieur [O] ne produit aucun document émanant du garage Ital Auto 49 lui facturant des frais de gardiennage. Seul le procès-verbal d'examen contradictoire de l'expert amiable du 21 janvier 2020 en fait mention, sans aucun justificatif à l'appui. Dès lors, en l'absence de preuve de ce Monsieur [O] a effectivement réglé des frais de gardiennage, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Lacotte Transactions au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande à ce titre. Succombant, elle sera condamnée aux dépens, le jugement étant confirmé quant à sa condamnation aux dépens d'appel comprenant le coût de l'expertise amiable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 7 janvier 2021 par substitution de motifs, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Lacotte Transactions à payer à Monsieur [G] [O] les frais de gardiennage du véhicule à hauteur de 12 € par jour à compter du 27 janvier 2020 jusqu'à la date de résolution de la vente, au jour du jugement, L'INFIRME de ce chef, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande de condamnation au titre des frais de gardiennage du véhicule, CONDAMNE la SAS Lacotte Transactions à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS Lacotte Transactions de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Lacotte Transactions aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
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- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00828
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02400
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9
Mise à jour de la source le 2023-02-12T23:00:00.000Z.