Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 26 août 2026, n° 25/01472
Texte intégral
MINUTE N° 346/26 Copie exécutoire à - Me Céline RICHARD - Me Patricia CHEVALLIE R-GASCHY Le 26.08.2026 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 26 Août 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01472 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQLB Décision déférée à la Cour : 24 Décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile APPELANTE : S.A.R.L. VO ALSACE AUTO prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour INTIME : Monsieur [N] [D] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : ' Par contrat du 7 octobre 2021, la SARL Vo Alsace Auto a cédé à Monsieur [N] [D] un véhicule d'occasion de marque Opel, modèle Antara, immatriculé '[Immatriculation 1]', mis en première circulation le 12 juin 2012 et avoisinant, au moment de la vente, les 124 000 kilomètres pour un prix de 9 000 euros. Par courrier avisé le 21 décembre 2021 et non réclamé par son destinataire, Monsieur [D] a mis en demeure la société venderesse Vo Alsace Auto de, notamment, remettre gratuitement en état le véhicule au titre de la garantie de conformité du vendeur professionnel, visant les articles L.217-4, L. 217-7 et L. 217-9 du code de la consommation, arguant de la survenue de fuites d'huile, de l'allumage du voyant moteur indiquant un défaut sur les injecteurs et d'une fuite du liquide de refroidissement, dans les jours ayant suivi la cession du véhicule, soit respectivement les 18 et 23 octobre et le 7 décembre 2021. Une expertise amiable a été diligentée par l'assurance protection juridique de Monsieur [N] [W] a mandaté la Sas Créativ'Expertiz Grand Est pour y procéder, qui a conclu à l'existence d'une fuite d'huile, d'un défaut de niveau des injecteurs et d'une fuite du liquide de refroidissement. Par ordonnance du 31 janvier 2023, sur saisine de M. [D], le juge des référés de [Localité 3] a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [K] [R] qui a déposé son rapport le 18 août suivant. Par acte d'huissier délivré le 12 février 2024, Monsieur [N] [D] a assigné, devant le Tribunal judiciaire de MULHOUSE, la S.A.R.L. Vo Alsace Auto. Par jugement contradictoire rendu le 24 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a': ' 'PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Opel, modèle Antara, immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 7 octobre 2021 entre M. [N] [D] et la Sarl Vo Alsace Auto ; En conséquence, CONDAMNE la Sarl Vo Alsace Auto à restituer à M. [N] [D] la somme de 9.000,00 € (NEUF MILLE EUROS) ; RAPPELE que M. [N] [D] devra tenir le véhicule de marque Opel modèle Antara, immatriculé [Immatriculation 1], à disposition de la Sarl Vo Alsace Auto afin que celle-ci le récupère à ses frais ; CONDAMNE la Sarl Vo Alsace Auto à payer à M. [N] [D] les sommes suivantes : - 6.170,00 € (SIX MILLE CENT SOIXANTE-DIX EUROS) au titre du préjudice de jouissance, -1.362,85 €(MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES) au titre des factures de diagnostic et dépannage, établies les 6 décembre 2021 et 21 juin 2023 par la société [Localité 4], - 453,39 € (QUATRE CENT CINQUANTE-TROIS EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES) au titre des frais d'assurance, - 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ; REJETE la demande de M. [N] [D] en paiement de la somme 509,83 euros, relative à la facture établie par l'entreprise 'Garage Wolger' en date du 18 fevrier 2020 ; CONDAMNE la Sarl Vo Alsace Auto aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé-expertise (RG n°22/528, Minute n° 23/53) et les frais d'expertise ; RAPPELE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.' Le tribunal a considéré que': - Monsieur [D] n'opérant aucune distinction dans sa motivation entre sa demande principale en résiliation et subsidiaire en résolution, il convenait au regard des indemnisations demandées, correspondant aux conséquences d'une résolution, de n'examiner que la demande subsidiaire en résolution, - il résultait des conclusions de l'expert judiciaire, précises, détaillées et concordantes, que les désordres litigieux affectant le véhicule rendent le véhicule impropre à son usage, désordres non décelables lors de la vente par l'acheteur profane, qui caractérisent un vice caché, de sorte qu'il y avait lieu de retenir la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés du vendeur et de prononcer la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, - le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices affectant la chose vendue, il est tenu à l'indemnisation de tous dommages et intérêts envers l'acheteur et de tous préjudices certains et en lien de causalité direct avec les vices affectant le véhicule, de sorte qu'il a considéré devoir faire droit à toutes les demandes indemnitaires, sauf celle portant sur une facture de garage antérieure à la vente. ' La SARL V.O. ALSACE AUTO a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 1er avril 2025. M. [N] [D] s'est constitué intimé le 24 avril 2025. Par ses dernières conclusions du 13 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestation, la SARL Vo Alsace Auto demande à la Cour de': 'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, DECLARER l'appel recevable et bien fondé INFIRMER le jugement rendu le 24 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a : - Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL modèle ANTARA immatriculé [Immatriculation 1] - Condamné VO ALSACE AUTO à restituer à Monsieur [D] la somme de 9.000,00 € - Rappelé que Monsieur [D] devra tenir le véhicule à disposition de la SARL VO ALSACE AUTO - Condamné la SARL VO ALSACE AUTO à payer à Monsieur [D] les sommes de : o 6.170,00 € au titre du préjudice de jouissance o 1.362,85 € au titre des factures de diagnostics et dépannage o 453,39 € au titre des frais d'assurance o 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision rendue - Condamné la SARL VO ALSACE AUTO aux dépens, y compris les dépens relatifs à la procédure de référé expertise et les frais d'expertise ET, STATUANT A NOUVEAU : CONSTATER que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies. Par conséquent, DIRE n'y avoir lieu à la résiliation, subsidiairement la résolution, de la vente du véhicule. DEBOUTER Monsieur [N] [D] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions y compris un éventuel appel incident. CONDAMNER Monsieur [D] à payer la somme de 2.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens.'' Par ses dernières conclusions du 19 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestation, Monsieur [N] [D] demande à la Cour de': 'DIRE ET JUGER l'appel formé par la Sarl Vo Alsace Auto mal fondé. LE REJETER. CONFIRMER en conséquence le jugement rendu le 24 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse. DEBOUTER la Sarl Vo Alsace Auto de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions. Au regard de l'évolution du litige, Ajoutant au jugement': CONDAMNER la Sarl Vo Alsace Auto à régler à Monsieur [D] le montant de 29.916 € TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 21 juin 2023 au 30 septembre 2025, CONDAMNER la Sarl Vo Alsace Auto à payer les frais de gardiennage jusqu'à reprise à ses frais du véhicule RESERVER à Monsieur [D] le droit de parfaire son chiffrage s'agissant de l'indemnisation de son préjudice matériel, CONDAMNER la Sarl Vo Alsace Auto aux entiers dépens, CONDAMNER la Sarl Vo Alsace Auto à un montant de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.' ' Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et le dossier renvoyé à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2026. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : ' 1) Sur la demande en résolution de la vente pour vice caché : ' L'article 1641 du code civil considère qu'est un vice caché, celui qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Pour justifier du succès de l'action en vices cachés, le défaut qui vicie la chose doit ainsi présenter une certaine gravité, l'antériorité du vice ou son existence, en terme, au jour de la vente, doit être démontrée et le vice doit avoir été indécelable pour l'acheteur. Il ressort de l'expertise judiciaire (rapport produit en annexe n°13 du bordereau de communication de pièces de l'intimé), que': - 'le véhicule est affecté de différentes anomalies et défauts présents au moment de l'achat, à savoir': fuite d'huile moteur, détérioration échappement [corrodé (page 14 et 18)], détérioration démarreur en germe au moment de l'achat, détérioration radiateur présente, fuite amortisseur avant gauche, avant droit, défaut injecteur.' (page 16), - 'Tous ces dégâts étaient bien présents au moment de l'achat'par M. [D]' (page18), - l'origine du défaut de démarrage et des fuites d'huile reste inconnue (page 11), faute de diagnostic pouvant être réalisé en raison de l'impossibilité de démarrer le véhicule (page 16), - la cause du dysfonctionnement moteur'réside dans 'une défaillance des injecteurs, déjà signalée par un réparateur à l'ancien propriétaire' (page 10), 'ce désordre était présent sur le véhicule avant l'acquisition, il rend le bien impropre à son utilisation' et 'le moteur ne démarre plus depuis son immobilisation' (page 10 et 14), - l'impossibilité pour un acheteur profane de déceler la fuite sur le radiateur de refroidissement lors de la vente (page 11) et, plus généralement, les désordres évoqués (page 17) (sauf la fuite de l'amortisseur, laquelle était visible par l'acquéreur, page 11), - dans la boîte à gant du véhicule se trouvait une facture, établie le 23 février 2021 par le garage [C], qui préconisait 'injecteurs à changer, collecteur d'admission à remplacer et volant moteur bruyant' (page 5), document qui établit la connaissance du vice par le vendeur (de surcroît professionnel), qui n'a pas remédié aux défauts connus avant la vente (page 16 et 18). ' Dès lors, la caractérisation d'un vice caché est acquise au sens de l'article 1641 du code civil, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a admis son existence. ' 2) Sur les conséquences de la résolution : ' L'article 1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. ' Il résulte de l'article 1645 du code civil que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. ' L'article 1646 du code civil énonce que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. ' Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Sont ainsi exclus les frais de réparation et de garde exposés pour l'entretien et la conservation du véhicule (Civ. 1, 21 mars 2006, n°03-16.407), les frais de réparation et de stationnement (Civ. 1, 6 avril 2016', n°15-12.402), les frais d'assurance ainsi que le préjudice de jouissance (Civ. 1, 26 février 2020, n°19-11.605).' ' La SARL Vo Alsace Auto'ne peut contester le choix fait par l'acquéreur en vue d'obtenir la résolution'; son argumentation fondée sur le coût de la réparation évalué à 4 394,75 euros (alors que l'expert l'estimait à 9 000 euros) et sur la nécessité de privilégier la réparation à la résolution est inopérante. Le jugement de première instance, en ce qu'il a, corrélativement au prononcé de la résolution, condamné la venderesse au remboursement du prix de vente de 9 000 euros et l'acheteur à la restitution du véhicule, à charge pour la venderesse de le récupérer sur son lieu de stockage à ses frais, doit être confirmé. La SARL Vo Alsace Auto étant un professionnel de la vente de véhicule, l'article 1645 sus évoqué s'applique à elle et ce d'autant plus qu'il est démontré qu'elle connaissait l'existence des vices, pour avoir eu en sa possession une facture d'un garage qui les évoquait. La cour ne voit alors pas de raison de s'éloigner de la décision des premiers juges qui ont': - considéré que Monsieur [D] est en droit d'obtenir le remboursement des montants présents dans les factures en lien avec le dépannage et l'expertise du véhicule (annexes 4 et 11), pour des montants de 276,85 €'et 1'086 euros, soit un montant global de 1'362,85 €, - rejeté la demande de remboursement de la facture produite en annexe 6, adressée à l'ancien propriétaire du véhicule, antérieure à la vente, - estimé qu'il convient de rembourser M. [D] du décompte produit en annexe n°10, correspondant aux frais d'assurance qu'il a réglés sur la période du 6 décembre 2021 au 15 août 2023, à hauteur d'un montant de 453,39 euros,''' - constaté que Monsieur [D] a été privé définitivement de l'usage de son véhicule à compter du 6 décembre 2021, de sorte qu'il convenait d'indemniser ce préjudice de jouissance découlant de l'immobilisation du véhicule du 6 décembre 2021 au 15 août 2023, à hauteur de 6 170 euros. ' Les dispositions de la décision qui ont accordé ces montants augmentés des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et ont ordonné la capitalisation des intérêts année par année seront confirmées. ' M. [D] demande, à hauteur d'appel, de se voir aussi indemnisé des frais de gardiennage pour la période du 21 juin 2023 au 30 septembre 2025 et produit, à l'appui de cette demande, une facture du 23 septembre 2025 établie par la société [Localité 4] (annexe 14) pour un montant de 30'988,40 euros. Cependant, la cour observe que': - ladite facture ne comporte aucune indication démontrant qu'elle a été réglée par Monsieur [N] [D], - dans le rapport d'expertise judiciaire du 18 août 2023, l'homme de l'art indiquait que 'le retour du véhicule au domicile a été effectué par le garage [Localité 4]', ce qui laisse à penser que le véhicule n'est pas resté dans les locaux de ce garage, - toujours dans le rapport, il est précisé que l'expert n'avait pas reçu de facture en lien avec le gardiennage au jour de sa rédaction et finalisation le 18 août 2023, alors pourtant que la facture produite indique une période de gardiennage courant du 21 juin 2023 jusqu'au 23 septembre 2025. ' Dans ces conditions, cette facture ne peut être tenue comme pièce justificative suffisante pour démontrer l'existence de ces frais et donc d'un préjudice indemnisable, de sorte que la demande formulée à ce titre ne peut être accueillie, tout comme celle faite pour que la cour autorise l'intimé à 'parfaire son chiffrage', alors qu'aucune précision n'est donnée quant au préjudice qui devrait être réévalué.' ' 3) Sur les demandes accessoires : ''''''''''' Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance. Pour les mêmes motifs, ses demandes étant rejetées, l'appelante assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser à M. [D], intimé, la somme de 2 000 euros au même titre et sur le même fondement. ' P A R C E S M O T I F S LA COUR, ' CONFIRME le jugement rendu le 24 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en toutes ses dispositions, ' Et y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande tendant à la condamnation de la Sarl Vo Alsace Auto à régler le montant de 29 916 € TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 21 juin 2023 au 30 septembre 2025, DEBOUTE Monsieur [D] tendant à ce que la cour lui réserve le droit de parfaire son chiffrage s'agissant de ses préjudices, DEBOUTE la Sarl Vo Alsace Auto de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl Vo Alsace Auto aux entiers dépens d'appel, CONDAMNE la Sarl Vo Alsace Auto au paiement de la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le cadre greffier : le Président : '
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:35:02.842Z.