Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 29 juillet 2026, n° 25/00137
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juin 2023, Monsieur [L] [S] a fait l’acquisition aux enchères publiques organisées par la SAS ENCHERÈS VO du véhicule d'occasion de marque RENAULT, modèle MEGANE, portant le numéro de série VF1RFB00757716005, pour la première fois mis en circulation le 17 mars 2017, ayant déjà parcouru 99 3073 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1]. Ce véhicule était mis en vente aux enchères par la SAS STELLANTIS & YOU qui l’avait elle-même acquis le 30 mai 2023 de Madame [O] [A]. Monsieur [L] [S] a très rapidement constaté que le véhicule émettait, au-delà de 130km/h, un bruit de soufflerie dans l’habitacle, et des écoulements d’eaux de pluie, stagnant dans la hayon, lors de l’ouverture du coffre. Les démarches amiables entreprises par Monsieur [L] [S] auprès de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE pour trouver une solution amiable à ces dysfonctionnements, dont une tentative de conciliation organisée le 18 décembre 2023 sour l’égide d’un concliliateur de justice, sont restées vaines. Le 26 février 2024, une expertise amiable diligentée à l’initiative de la SA PACIFICA, assureur en protection juridique de Monsieur [L] [S], a été conduite par Monsieur [Z] [R], expert au sein du cabinet LIDEO. Dans son rapport du même jour, l’expert conclut que le véhicule, s’il peut assurer l’usage auquel il est destiné, est affecté de dommages structurels cachés et non réparés constitutifs d’un défaut de conformité. Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, Monsieur [L] [S] a fait assigner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE en référé devant le président du tribunal judiciaire de DAX afin d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 8 novembre 2024, une mesure d’expertise a été ordonnée et Monsieur [B] [T] commis pour y procéder. Les opérations d’expertise auxquelles la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, bien qu’ayant été régulièrement convoquée, n’a pas assisté, se sont déroulées le 19 mai 2025. Le 11 juillet 2025, Monsieur [B] [T] a rendu son rapport dans lequel il met en évidence plusieurs désordres matériels et fonctionnels dont il assure qu’ils étaient existants lors de l’acquisition du véhicule par Monsieur [L] [S] lequel, néophyte en matière automobile, ne pouvait les déceler, mais que la SAS STELLATIS & YOU FRANCE, professionnel, ne pouvait ignorer et ne pouvait dès lors proposer le véhicule à la vente, avant de chiffrer à 5 806,58 euros le coût des réparations nécessaires. Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, Monsieur [L] [S] a fait assigner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1643 et 1649 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre: rejetant toutes fins et conclusions contraires, condamner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à le garantir des vices cachés affectant le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1], condamner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à lui payer au titre du coût de réparation du véhicule une somme de 5 806,58 euros avec indexation, à partir du 19 mai 2025 date de l’estimation (rapport de l’expert) et jusqu’au paiement, sur l’indice “entretien et réparation de véhicules” publié par l’INSEE (code 0451 de l’IPC), condamner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, pour la période du 22 juin 2023 au 15 septembre 2025 une somme de 802 euros, et du 16 septembre 2025 jusqu’à la réparation du véhicule une somme de 1 euro par jour, condamner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront ceux de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire. La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 1641 du Code civil, 42, 46, 696 et 700 du Code de procédure civile : déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 3], se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de BORDEAUX, SUR LE FOND débouter Monsieur [L] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [L] [S] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [L] [S] aux entiers dépens qui incluront les honoraires de l’expert judiciaire. La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE explique ne pas avoir assisté aux opérations d’expertise dès lors que la procédure était dirigée à l’encontre de son établissement de POISSY (78) et non de celui situé au BOUSCAT (33), certifie que le tribunal judiciaire de DAX est incompétent puisque le siège social de la SAS STELLANTIS & YOU, ancien propriétaire du véhicule litigieux, se trouve au BOUSCAT et que le lieu de la livraison effective du véhicule et d’exécution de la prestation de service est MARTILLAC (33), où s’est déroulée la vente aux enchères, précise intervenir volontairement en lieu et place de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE qui est domiciliée à POISSY, souligne que le véhicule litigeux a été vendu par la SAS ENCHERÈS VO et non par elle, et querelle tout autant les vices cachés allégués par l’expert judiciaire en assurant qu’il ne fait état dans son rapport que de défauts mineurs parfaitement visibles, que l’impropriété du véhicule à l’usage qui en est attendu au regard de la distance, près de 42 000 kilomètres, qu’il a parcourue en moins de 2 ans, entre la transaction et l’expertise judiciaire. L’affaire a été évoquée le 16 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 16 février 2026. Les débats ont été rouverts au 21 avril 2026, la défenderesse n’ayant pas comparu le 16 décembre 2025 et les dispositions de l’article 828 du Code de procédure civile n’ayant pas été respectées. Après un renvoi, les parties ont été entendues lors de l’audience du 16 juin 2026. Représenté par Madame le Bâtonnier [Q] [E], Monsieur [L] [S] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en défendant la compétence territoriale du tribunal judiciaire de DAX au regard du régime protecteur du Code de la consommation, en certifiant que la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE ne peut s’exonérer de sa responsabilité ni sous prétexte que la vente du véhicule litigieux a été effectuée par la SAS ENCHERÈS VO puisque celle-ci n’est que son mandataire, ni parce que l’exclusion de garantie prévue à l’article 1649 du Code civil ne s’applique qu’aux ventes faites par autorité de justice et que la vente aux enchères du 22 juin 2023 était une vente volontaire, et enfin en querellant le caractère visible des défauts allégué par la défenderesse. Représentée par Maître Marina RODRIGUEZ, du Barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Elina BOYON assistée de Maître Chloé VALDERDE, avocat stagiaire, la SA STELLANTIS & YOU FRANCE a maintenu l’intégralité de ses demandes primitives en martelant l’incompétence territoriale du tribunal de céans, en rappelant qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule litigieux, en certifiant que les défauts relevés par l’expert étaient visibles et en constatant que le kilométrage parcouru par le véhicule en moins de 2 ans anéantit le préjudice de jouissance dont Monsieur [L] [S] réclame réparation. Le délibéré a été fixé au 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence territoriale En application de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; Aux termes de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; Conformément à l’article R.631-3 du Code de la consommation, le consommateur peut saisir soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ; Cette disposition consumériste offre ainsi au consommateur, en sus des deux options fixées au Code de procédure civile, la possibilité de saisir la juridiction de son lieu de résidence ; C’est donc à bon droit que Monsieur [L] [S], qui a agi en dehors de toute activité professionnelle, en tant que consommateur, et qui résidait à RIVIÈRE-SAAS-ET-GOURBY (40) au moment de la vente aux enchères au cours de laquelle il a fait l’acquisition du véhicule litigieux, comme le démontre la facture n° 2030629 ce jour-là établie par la SAS ENCHERÈS VO, a saisi le tribunal judiciaire de DAX qui est celui de son lieu de résidence ; L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE sera donc rejetée. Sur la demande principale Il convient tout d’abord de préciser que Monsieur [L] [S], en assignant la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à son siège social situé [Adresse 2] à [Localité 1] (78), a scrupuleusement respecté les dispositions de l’article 690 du Code de procédure civile selon lesquelles la notification destinée à une personne morale de droit privée, ou à un établissement de droit public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement, lequel s’entend du lieu de son siège social ; Dans un arrêt récent du 12 septembre 2024, la Cour de cassation a rappelé ce principe essentiel de la signification au lieu du siège social de l’entreprise, quand bien même il ne s’agirait pas du véritable lieu d’exploitation de son activité (pourvoi n° 22-13.949) ; Sur la recevabilité Selon l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter du jour où il a découvert le vice ; Au cas de l’espèce, Monsieur [L] [S] a eu connaissance certaine des vices affectant son véhicule le 26 février 2024, date à laquelle l’expert amiable, Monsieur [Z] [R], a déposé son rapport ; Le délai de deux ans dont il disposait alors pour agir en justice et qui expirait le 26 février 2026 a été interrompu par l’assignation en référé du 20 août 2024 puis a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024 pour une durée identique, prenant fin le 8 novembre 2026 ; il a assigné la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE le 2 octobre 2025, soit antérieurement à cette date ; Monsieur [L] [S] sera donc déclaré recevable en son action. Sur le fond Sur le vice caché En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; Conformément à l’article 1641 dudit code, le vendeur est tenu des garanties à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; il en résulte qu’il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères ; Selon l’article 1649, l’action résultant des vices rédhibitoires n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice ; Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que la vente aux enchères du 22 juin 2023 au cours de laquelle Monsieur [L] [S] a acquis de la SAS STELLANTIS & YOU le véhicule d'occasion de marque RENAULT, modèle MEGANE, portant le numéro de série VF1RFB00757716005, pour la première fois mis en circulation le 17 mars 2017, ayant déjà parcouru 99 3073 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1], était une vente volontaire, la correspondance électronique adressée le 9 août 2023 à la SA PACIFICA, assureur en protection juridique de Monsieur [L] [S], par la SAS ENCHERÈS VO, organisatrice de cette vente et simple intermédiaire de vente comme elle le précise elle-même, l’atteste ; Au cas de l’espèce, Monsieur [L] [S] a rapidement constaté un bruit de soufflerie dans l’habitacle au-delà de 130 km/h ainsi que des écoulements d’eaux de pluie, stagnant dans le hayon, lors de l’ouverture du coffre ; les démarches amiables qu’il a entreprises auprès de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE pour trouver une solution à ces dysfonctionnements, dont une tentative de conciliation organisée le 18 décembre 2023 sour l’égide d’un concliliateur de justice, sont restées vaines ; Son assureur en protection juridique, dès lors, a fait procéder à une expertise amiable, conduite le 11 mars 2024 par Monsieur [Z] [R], expert au sein du cabinet LIDEO, hors la présence de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE qui ne s’y est pas présentée ni fait représenter bien qu'ayant été régulièrement convoquée après avoir toutefois indiqué au conciliateur la raison de son absence, en l’espèce son refus de tout arrangement ; Dans son rapport du 26 février 2024, l’expert constate notamment l’anormalité du contact entre le hayon et le pare-chocs arrière du véhicule, des traces de modification de réglage et d’appui sur les charnières du hayon, une légère déformation de la jupe arrière en partie centrale, la cassure en trois endroits du support de pare-chocs arrière, des traces de frottement contre un corps fixe sous le pare-chocs arrière central droit ainsi que la fissure au même endroit du plancher composite, un léger décalage du feu arrière droit par rapport au pare-chocs, et un léger défaut d’ajustage entre la portière arrière gauche et l’aile arrière gauche, poursuit en indiquant que le véhicule “présente à la vente des séquelles de dommages de carrosserie dont les conséquences ont été cachées par des sur-réglages du hayon”, que sa valeur est dès lors “affectée par ces dommages de structure que le vendeur a omis de signaler”, et que sa conformité à la vente “est donc en cause”, enfin conclut que le véhicule “peut assurer l’usage auquel il est destiné mais sa valeur est affectée par des dommages structurels cachés et non réparés” ; Une expertise amiable n’étant pas à elle seule suffisante pour établir la responsabilité éventuelle de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, Monsieur [L] [S] a sollicité et obtenu du tribunal, en référé, une expertise judiciaire du véhicule en cause, conduite par Monsieur [B] [T] le 19 mai 2025 hors la présence de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE qui n’y a pas assisté bien qu’ayant été régulièrement convoquée ; Dans son rapport du 11 juillet 2025, le sapiteur fait tout d’abord part de ses constatations, illustrées par de nombreux clichés photographiques, en l’occurrence un défaut d’ajustement du hayon par rapport au pavillon, qui est plus haut (page 13, clichés 2 et 3), un défaut d’ajustement entre le hayon, le pare-chocs et les ailes arrière (page 14, clichés 1 et 2), la présence de traces de frottement et d’une tentative manifeste de réglage au niveau des charnières (vis desserrées puis resserrées, positionnement des rondelles non conforme à celui d’origine) qui confirment le défaut d’ajustement du hayon par rapport au pare-chocs (page 15, clichés 1, 2 et3), la présence d’eau sur la plancher arrière, des traces de frottement du hayon mal ajusté sur l’enjoliveur de jupe arrière, la griffure et la cassure du pare-chocs arrière (page 16, clichés 1, 2 et 3), la fissure du feu arrière droit qui est marqué parce qu’il est sous contrainte contre l’aile arrière droit, la déformation de la jupe arrière et de l’absorbeur du pare-chocs, qui est en outre cassé, et la cassure en partie centrale du plancher arrière (page 17, clichés 1, 2 et 3), et enfin la cassure de la mousse du spoiler du pare-chocs arrière dont le carénage inférieur est en outre déformé et marqué en partie centrale par des rayures consécutives à un choc contre un corps fixe (page 18, clichés 1 et 2 ) ; Monsieur [B] [T] émet ensuite un avis technique en indiquant que les opérations d’expertise ont mis en évidence “des traces de frottement situées sur la partie centrale inférieure arrière du véhicule, consécutives à un impact contre un corps fixe”, en précisant que “ce choc a entraîné une déformation vers le haut du pare-chocs, de la jupe arrière ainsi que du hayon”, en relevant une “tentative de réparation effectuée par vérinage et par des ajustements approximmatifs, sans résultat concluant”, en assurant que “les éléments de carrosserie qui nécessitaient un remplacement n’ont pas été changés ce qui empêche toute utilisation normale du hayon” et que “le mauvais ajustement des pièces laisse infiltrer l’eau de pluie dans l’habitacle, à l’arrière du véhicule”, lequel a ainsi subi un choc arrière mal réparé et “dans cet état ne pouvait pas être proposé à la vente” ; Par ailleurs, dans ses réponses aux éléments de la mission, l’expert judiciaire réitère au point 4 que les désordres affectant le véhicule de Monsieur [L] [S] concernent des traces de frottement situées sur sa partie centrale inférieure arrière “et une déformation structurelle”, consécutives à un impact contre un corps fixe, mentionne au point 5 que les désordres qui résultent d’un impact avec un corps fixe se traduisent par des traces de frottement sur la partie centrale inférieure du bouclier arrière “ainsi que par une déformation structurelle vers le haut du pare-chocs, de la jupe arrière, du plancher et du hayon”, fixe au point 6 le coût de réparation des dommages à 5 806,58 euros, distingue au point 7 les préjudices matériels, c’est-à-dire les dommages à la carrosserie (défauts, perte d’alignement), la perte d’étanchéité et d’efficacité de la fermeture du hayon qui peut entraîner des infiltrations d’eau et un risque de corrosion à terme, et la diminution de la valeur commerciale du véhicule résultant de son altération esthétique ainsi que des défauts persistants qui l’affectent, des préjudices fonctionnels soit la difficulté ou l’impossibilité d’utiliser normalement le hayon (fermeture mal assurée) et le risque de compromission de la sécurité passive en cas de choc ultérieur (structure altérée), et certifie au point 8 que le véhicule “ne répond plus aux exigences normales d’un véhicule de ce type, ni en matière d’aspect, ni de fonctionnalité, ni de sécurité” ; Enfin, Monsieur [B] [T] synthétise son analyse en mettant en exergue trois points essentiels : l’existence des désordres lorsque Monsieur [L] [S] a acquis aux enchères publiques le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1] de la SA STELLANTIS &YOU FRANCE, l’impossibilité pour Monsieur [L] [S], néophyte en matière automobile, de les détecter ce jour-là et l’impossibilité pour la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, qui ne pouvait les ignorer, de proposer le véhicule à la vente car ses défauts étaient en germe ; La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE conteste les conclusions de l’expert judiciaire en soulevant plusieurs points ; Elle soutient tout d’abord qu’elles font état de simples défauts qui étaient parfaitement visibles lors de la vente si bien que Monsieur [L] [S] a nécessairement constaté que la carrosserie du véhicule étaît abîmée, sans qu’il y ait besoin d’un démontage ; Or et contrairement à ce que prétend la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, les désordres consignés par l’expert judiciaire ne se limitent pas à ceux qui sont visibles puisqu’il évoque à plusieurs reprises des déformations ou des altérations de la structure du véhicule litigieux, laquelle n’est pas un simple “squelette métallique” mais un système conçu pour absorber et dissiper l’énergie d’un choc avant qu’elle n’atteigne les occupants : autrement dit, l’apparence des dommages que le sapiteur constate et énumère n’ôte pas le caractère “caché” de leurs conséquences sur la structure du véhicule ; Il convient à cet égard de préciser que l’article 1641 du Code civil n’exige pas que le vice soit totalement invisible et le qualifie de “caché” s’il n’est pas détectable par un acheteur profane, même au cours d’une inspection attentive ; Monsieur [L] [S] a peut-être constaté, lors de la vente aux enchères, que le pare-chocs arrière du véhicule litigieux était abîmé, encore qu’aucune pièce ne le démontre et que Monsieur [B] [T], surtout, affirme le contraire dans son rapport d’expertise, mais n’avait en revanche aucune possibilité de constater des déformations ou altérations structurelles internes du châssis, des longerons placés sur ses côtés et qui sont les premières pièces à être touchées lors d’un accident, ou des traverses de suspension, que seules des vérifications spécifiques par exemple effectuées lors d’un passage au marbre, auraient permis de déceler ; Au surplus, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, vendeur professionnel de l’automobile et de la mécanique puisque son activité, selon le site Internet SOCIETE.COM, est le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, n’était pas dispensée d’informer Monsieur [L] [S], lorsqu’elle lui a vendu son véhicule, sur l’étendue réelle des dégâts l’affectant qu’elle ne pouvait ignorer ou était tenue de connaître par la mise en oeuvre de la diligence la plus grande, cette présomption, qui résulte des dispositions de l’article 1643 du Code civil et que la jurisprudence confirme de façon constante, étant irréfragable ; La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE fait ensuite valoir que les défauts recensés par l’expert sont minimes et ne revêtent pas le caractère de gravité exigé à l’article 1641 du Code civil ; Au contraire et malgré ce qu’elle soutient, les défauts relevés par l’expert judiciaire ne sont pas mineurs mais graves dès lors que leurs conséquences structurelles sont susceptibles, comme il l’indique très clairement dans son rapport, de compromettre la sécurité des utilisateurs du véhicule en affectant par exemple sa tenue de route ; Il doit à ce stade être rappelé que l’antériorité des vices dévoilés par l’expert est incontestable puisqu’ils étaient en germe lorsque Monsieur [L] [S] a fait l’acquisition du véhicule et qu’ils résultent d’un choc antérieur, mais également précisé que la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, qui ne pouvait ignorer ce choc ou était tenue de le connaître, ne rapporte aucune preuve qu’elle en aurait informé son mandataire spécialiste de la vente, la SAS ENCHERÈS VO, la Cour de cassation ayant de longue date jugé, dans un arrêt du 15 juillet 1999 rendu par sa 1ère chambre, que la dissimulation d’un accident antérieur justifie la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés (pourvoi n° 97-17.523) ; Par ailleurs, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE combat l’impropriété du véhicule à son usage ou la diminution de son usage dans des proportions telles que Monsieur [L] [S] ne l’aurait pas acheté s’il avait connu les vices l’affectant, en se prévalant des 41 494 kilomètres qu’il a parcourus entre le 23 juin 2023, date de son acquisition par Monsieur [L] [S], et le 19 mai 2025, date des opérations d’expertise judiciaire; Or, le fait que le véhicule ait parcouru un tel kilométrage avant la découverte des vices cachés dont il souffre n’est pas indifférent, certes, mais n’est pas non plus automatiquement rédhibitoire pour la garantie des vices cachés ; Comme le fait à juste titre observer Monsieur [L] [S], les vices touchant son véhicule ne lui interdisent pas de l’utiliser mais les conditions de son utilisation ne sont pas totalement normales puisqu’elles lui imposent notamment de redoubler de prudence ; seule la réparation de ces vices rendra le véhicule propre à l’usage auquel il est destiné ; Enfin, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE objecte que le véhicule a été vendu “en l’état” ; cet argument, toutefois, est inopérant au regard des dispositions de l’article 1649 du Code civil et de la nature de la vente aux enchères du 22 juin 2023, précédemment rappelées ; Le tribunal, dès lors, adopte les conclusions de l’expert judiciaire qui rejoignent au demeurant celles de l’expert amiable et qui contribuent à démontrer que les défauts affectant le véhicule litigieux relèvent de la garantie des vices cachés puisqu'ils existaient antérieurement à sa vente à Monsieur [L] [S], n’étaient pas ce jour-là décelables par celui-ci et rendent le véhicule impropre à sa destination normale ; La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE sera par conséquent déclarée responsable des vices cachés affectant le véhicule d'occasion de marque RENAULT, modèle MEGANE, portant le numéro de série VF1RFB00757716005, pour la première fois mis en circulation le 17 mars 2017 et immatriculé [Immatriculation 1], qu'elle a vendu aux enchères le 22 juin 2023 à Monsieur [L] [S]. Sur les conséquences 1. Sur le coût de réparation du véhicule En application de l'article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix, dans le cas des articles 1641 et 1643, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix; Monsieur [L] [S], qui dispose ainsi de deux options, rédhibitoire et estimatoire, a clairement choisi la seconde en sollicitant du tribunal qu’il condamne la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à supporter le coût de réparation du véhicule qu’elle lui a vendu ; L’expert judiciaire a estimé le coût de remise en état à 5 806,58 euros, un montant combattu par la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE sous prétexte qu’il a été fixé le jour même des opérations d’expertise et par le carrossier dans les locaux duquel elles ont eu lieu ; Les cavillations de la défenderesse, de pure circonstance, sur cette façon de procéder qu’elle qualifie de “peu usuelle” et qu’elle estime “soumise à caution” dès lors que l’expert aurait rémunéré ledit carrossier pour ses prestations lors de l’expertise, sont en tout état de cause réduites à néant par la qualité d’expert judiciaire de Monsieur [B] [T], qui est un gage de probité, étant en outre observé que la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE n’a demandé aucune contre-expertise ni produit aucune autre estimation du coût de réparation du véhicule ; La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE sera donc condamnée à payer à Monsieur [L] [S] une somme de 5 806,58 euros qui sera indexée sur l’indice, publié par l’ INSEE, intitulé “entretien et réparation de véhicules”, l’indice de référence étant celui du mois de mai 2025, soit 141,84. 2. Sur le préjudice de jouissance Monsieur [L] [S] réclame la condamnation de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à lui payer, à ce titre, une somme de 1 euro par jour depuis le 22 juin 2023 . Or, Monsieur [L] [S] avait parcouru le jour de l’expertise près de 42 000 kilomètres depuis l’acquisition du véhicule, et ne verse par ailleurs aux débats aucune pièce qui démontrerait les répercussions directes des défauts relevés par l’expert sur la jouissance du véhicule et qui sont à l’évidence peu dirimantes à un usage très fréquent ; Cette demande sera par conséquent rejetée. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE qui a vendu à Monsieur [L] [S] un véhicule d'occasion affecté de vices cachés puis refusé d’en assumer amiablement les conséquences ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [S] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d'engager pour ester en justice ; La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE sera donc condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros. Sur les dépens Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE. Déclare Monsieur [L] [S] recevable en son action. Déclare la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE responsable des vices cachés affectant le véhicule d'occasion de marque RENAULT, modèle MEGANE, portant le numéro de série VF1RFB00757716005, pour la première fois mis en circulation le 17 mars 2017 et immatriculé [Immatriculation 1], qu'elle a vendu aux enchères à Monsieur [L] [S] le 22 juin 2023. Condamne la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à payer à Monsieur [L] [S], au titre du coût de réparation du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1], une somme de CINQ MILLE HUIT CENT SIX EUROS et CINQUANTE-HUIT CENTIMES (5 806,58 euros) qui sera indexée sur l’indice intitulé “entretien et réparation de véhicules” publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui du mois de mai 2025, soit 141,84. Déboute Monsieur [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Condamne la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à payer à Monsieur [L] [S] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00137 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DINU RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGEMENT DU 29 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX DÉFENDEUR(S) : S.A.S. STELLANTIS YOU FRANCE, sise [Adresse 2] représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI CABINET GLLR, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître BOYON DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Juin 2026 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 29 Juillet 2026 copie délivrée à Me DE GINESTET Me BOYON EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juin 2023, Monsieur [L] [S] a fait l’acquisition aux enchères publiques organisées par la SAS ENCHERÈS VO du véhicule d'occasion de marque RENAULT, modèle MEGANE, portant le numéro de série VF1RFB00757716005, pour la première fois mis en circulation le 17 mars 2017, ayant déjà parcouru 99 3073 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1]. Ce véhicule était mis en vente aux enchères par la SAS STELLANTIS & YOU qui l’avait elle-même acquis le 30 mai 2023 de Madame [O] [A]. Monsieur [L] [S] a très rapidement constaté que le véhicule émettait, au-delà de 130km/h, un bruit de soufflerie dans l’habitacle, et des écoulements d’eaux de pluie, stagnant dans la hayon, lors de l’ouverture du coffre. Les démarches amiables entreprises par Monsieur [L] [S] auprès de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE pour trouver une solution amiable à ces dysfonctionnements, dont une tentative de conciliation organisée le 18 décembre 2023 sour l’égide d’un concliliateur de justice, sont restées vaines. Le 26 février 2024, une expertise amiable diligentée à l’initiative de la SA PACIFICA, assureur en protection juridique de Monsieur [L] [S], a été conduite par Monsieur [Z] [R], expert au sein du cabinet LIDEO. Dans son rapport du même jour, l’expert conclut que le véhicule, s’il peut assurer l’usage auquel il est destiné, est affecté de dommages structurels cachés et non réparés constitutifs d’un défaut de conformité. Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, Monsieur [L] [S] a fait assigner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE en référé devant le président du tribunal judiciaire de DAX afin d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 8 novembre 2024, une mesure d’expertise a été ordonnée et Monsieur [B] [T] commis pour y procéder. Les opérations d’expertise auxquelles la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, bien qu’ayant été régulièrement convoquée, n’a pas assisté, se sont déroulées le 19 mai 2025. Le 11 juillet 2025, Monsieur [B] [T] a rendu son rapport dans lequel il met en évidence plusieurs désordres matériels et fonctionnels dont il assure qu’ils étaient existants lors de l’acquisition du véhicule par Monsieur [L] [S] lequel, néophyte en matière automobile, ne pouvait les déceler, mais que la SAS STELLATIS & YOU FRANCE, professionnel, ne pouvait ignorer et ne pouvait dès lors proposer le véhicule à la vente, avant de chiffrer à 5 806,58 euros le coût des réparations nécessaires. Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, Monsieur [L] [S] a fait assigner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1643 et 1649 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre: rejetant toutes fins et conclusions contraires, condamner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à le garantir des vices cachés affectant le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1], condamner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à lui payer au titre du coût de réparation du véhicule une somme de 5 806,58 euros avec indexation, à partir du 19 mai 2025 date de l’estimation (rapport de l’expert) et jusqu’au paiement, sur l’indice “entretien et réparation de véhicules” publié par l’INSEE (code 0451 de l’IPC), condamner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, pour la période du 22 juin 2023 au 15 septembre 2025 une somme de 802 euros, et du 16 septembre 2025 jusqu’à la réparation du véhicule une somme de 1 euro par jour, condamner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront ceux de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire. La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 1641 du Code civil, 42, 46, 696 et 700 du Code de procédure civile : déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 3], se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de BORDEAUX, SUR LE FOND débouter Monsieur [L] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [L] [S] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [L] [S] aux entiers dépens qui incluront les honoraires de l’expert judiciaire. La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE explique ne pas avoir assisté aux opérations d’expertise dès lors que la procédure était dirigée à l’encontre de son établissement de POISSY (78) et non de celui situé au BOUSCAT (33), certifie que le tribunal judiciaire de DAX est incompétent puisque le siège social de la SAS STELLANTIS & YOU, ancien propriétaire du véhicule litigieux, se trouve au BOUSCAT et que le lieu de la livraison effective du véhicule et d’exécution de la prestation de service est MARTILLAC (33), où s’est déroulée la vente aux enchères, précise intervenir volontairement en lieu et place de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE qui est domiciliée à POISSY, souligne que le véhicule litigeux a été vendu par la SAS ENCHERÈS VO et non par elle, et querelle tout autant les vices cachés allégués par l’expert judiciaire en assurant qu’il ne fait état dans son rapport que de défauts mineurs parfaitement visibles, que l’impropriété du véhicule à l’usage qui en est attendu au regard de la distance, près de 42 000 kilomètres, qu’il a parcourue en moins de 2 ans, entre la transaction et l’expertise judiciaire. L’affaire a été évoquée le 16 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 16 février 2026. Les débats ont été rouverts au 21 avril 2026, la défenderesse n’ayant pas comparu le 16 décembre 2025 et les dispositions de l’article 828 du Code de procédure civile n’ayant pas été respectées. Après un renvoi, les parties ont été entendues lors de l’audience du 16 juin 2026. Représenté par Madame le Bâtonnier [Q] [E], Monsieur [L] [S] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en défendant la compétence territoriale du tribunal judiciaire de DAX au regard du régime protecteur du Code de la consommation, en certifiant que la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE ne peut s’exonérer de sa responsabilité ni sous prétexte que la vente du véhicule litigieux a été effectuée par la SAS ENCHERÈS VO puisque celle-ci n’est que son mandataire, ni parce que l’exclusion de garantie prévue à l’article 1649 du Code civil ne s’applique qu’aux ventes faites par autorité de justice et que la vente aux enchères du 22 juin 2023 était une vente volontaire, et enfin en querellant le caractère visible des défauts allégué par la défenderesse. Représentée par Maître Marina RODRIGUEZ, du Barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Elina BOYON assistée de Maître Chloé VALDERDE, avocat stagiaire, la SA STELLANTIS & YOU FRANCE a maintenu l’intégralité de ses demandes primitives en martelant l’incompétence territoriale du tribunal de céans, en rappelant qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule litigieux, en certifiant que les défauts relevés par l’expert étaient visibles et en constatant que le kilométrage parcouru par le véhicule en moins de 2 ans anéantit le préjudice de jouissance dont Monsieur [L] [S] réclame réparation. Le délibéré a été fixé au 29 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence territoriale En application de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; Aux termes de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; Conformément à l’article R.631-3 du Code de la consommation, le consommateur peut saisir soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ; Cette disposition consumériste offre ainsi au consommateur, en sus des deux options fixées au Code de procédure civile, la possibilité de saisir la juridiction de son lieu de résidence ; C’est donc à bon droit que Monsieur [L] [S], qui a agi en dehors de toute activité professionnelle, en tant que consommateur, et qui résidait à RIVIÈRE-SAAS-ET-GOURBY (40) au moment de la vente aux enchères au cours de laquelle il a fait l’acquisition du véhicule litigieux, comme le démontre la facture n° 2030629 ce jour-là établie par la SAS ENCHERÈS VO, a saisi le tribunal judiciaire de DAX qui est celui de son lieu de résidence ; L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE sera donc rejetée. Sur la demande principale Il convient tout d’abord de préciser que Monsieur [L] [S], en assignant la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à son siège social situé [Adresse 2] à [Localité 1] (78), a scrupuleusement respecté les dispositions de l’article 690 du Code de procédure civile selon lesquelles la notification destinée à une personne morale de droit privée, ou à un établissement de droit public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement, lequel s’entend du lieu de son siège social ; Dans un arrêt récent du 12 septembre 2024, la Cour de cassation a rappelé ce principe essentiel de la signification au lieu du siège social de l’entreprise, quand bien même il ne s’agirait pas du véritable lieu d’exploitation de son activité (pourvoi n° 22-13.949) ; Sur la recevabilité Selon l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter du jour où il a découvert le vice ; Au cas de l’espèce, Monsieur [L] [S] a eu connaissance certaine des vices affectant son véhicule le 26 février 2024, date à laquelle l’expert amiable, Monsieur [Z] [R], a déposé son rapport ; Le délai de deux ans dont il disposait alors pour agir en justice et qui expirait le 26 février 2026 a été interrompu par l’assignation en référé du 20 août 2024 puis a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024 pour une durée identique, prenant fin le 8 novembre 2026 ; il a assigné la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE le 2 octobre 2025, soit antérieurement à cette date ; Monsieur [L] [S] sera donc déclaré recevable en son action. Sur le fond Sur le vice caché En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; Conformément à l’article 1641 dudit code, le vendeur est tenu des garanties à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; il en résulte qu’il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères ; Selon l’article 1649, l’action résultant des vices rédhibitoires n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice ; Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que la vente aux enchères du 22 juin 2023 au cours de laquelle Monsieur [L] [S] a acquis de la SAS STELLANTIS & YOU le véhicule d'occasion de marque RENAULT, modèle MEGANE, portant le numéro de série VF1RFB00757716005, pour la première fois mis en circulation le 17 mars 2017, ayant déjà parcouru 99 3073 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1], était une vente volontaire, la correspondance électronique adressée le 9 août 2023 à la SA PACIFICA, assureur en protection juridique de Monsieur [L] [S], par la SAS ENCHERÈS VO, organisatrice de cette vente et simple intermédiaire de vente comme elle le précise elle-même, l’atteste ; Au cas de l’espèce, Monsieur [L] [S] a rapidement constaté un bruit de soufflerie dans l’habitacle au-delà de 130 km/h ainsi que des écoulements d’eaux de pluie, stagnant dans le hayon, lors de l’ouverture du coffre ; les démarches amiables qu’il a entreprises auprès de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE pour trouver une solution à ces dysfonctionnements, dont une tentative de conciliation organisée le 18 décembre 2023 sour l’égide d’un concliliateur de justice, sont restées vaines ; Son assureur en protection juridique, dès lors, a fait procéder à une expertise amiable, conduite le 11 mars 2024 par Monsieur [Z] [R], expert au sein du cabinet LIDEO, hors la présence de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE qui ne s’y est pas présentée ni fait représenter bien qu'ayant été régulièrement convoquée après avoir toutefois indiqué au conciliateur la raison de son absence, en l’espèce son refus de tout arrangement ; Dans son rapport du 26 février 2024, l’expert constate notamment l’anormalité du contact entre le hayon et le pare-chocs arrière du véhicule, des traces de modification de réglage et d’appui sur les charnières du hayon, une légère déformation de la jupe arrière en partie centrale, la cassure en trois endroits du support de pare-chocs arrière, des traces de frottement contre un corps fixe sous le pare-chocs arrière central droit ainsi que la fissure au même endroit du plancher composite, un léger décalage du feu arrière droit par rapport au pare-chocs, et un léger défaut d’ajustage entre la portière arrière gauche et l’aile arrière gauche, poursuit en indiquant que le véhicule “présente à la vente des séquelles de dommages de carrosserie dont les conséquences ont été cachées par des sur-réglages du hayon”, que sa valeur est dès lors “affectée par ces dommages de structure que le vendeur a omis de signaler”, et que sa conformité à la vente “est donc en cause”, enfin conclut que le véhicule “peut assurer l’usage auquel il est destiné mais sa valeur est affectée par des dommages structurels cachés et non réparés” ; Une expertise amiable n’étant pas à elle seule suffisante pour établir la responsabilité éventuelle de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, Monsieur [L] [S] a sollicité et obtenu du tribunal, en référé, une expertise judiciaire du véhicule en cause, conduite par Monsieur [B] [T] le 19 mai 2025 hors la présence de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE qui n’y a pas assisté bien qu’ayant été régulièrement convoquée ; Dans son rapport du 11 juillet 2025, le sapiteur fait tout d’abord part de ses constatations, illustrées par de nombreux clichés photographiques, en l’occurrence un défaut d’ajustement du hayon par rapport au pavillon, qui est plus haut (page 13, clichés 2 et 3), un défaut d’ajustement entre le hayon, le pare-chocs et les ailes arrière (page 14, clichés 1 et 2), la présence de traces de frottement et d’une tentative manifeste de réglage au niveau des charnières (vis desserrées puis resserrées, positionnement des rondelles non conforme à celui d’origine) qui confirment le défaut d’ajustement du hayon par rapport au pare-chocs (page 15, clichés 1, 2 et3), la présence d’eau sur la plancher arrière, des traces de frottement du hayon mal ajusté sur l’enjoliveur de jupe arrière, la griffure et la cassure du pare-chocs arrière (page 16, clichés 1, 2 et 3), la fissure du feu arrière droit qui est marqué parce qu’il est sous contrainte contre l’aile arrière droit, la déformation de la jupe arrière et de l’absorbeur du pare-chocs, qui est en outre cassé, et la cassure en partie centrale du plancher arrière (page 17, clichés 1, 2 et 3), et enfin la cassure de la mousse du spoiler du pare-chocs arrière dont le carénage inférieur est en outre déformé et marqué en partie centrale par des rayures consécutives à un choc contre un corps fixe (page 18, clichés 1 et 2 ) ; Monsieur [B] [T] émet ensuite un avis technique en indiquant que les opérations d’expertise ont mis en évidence “des traces de frottement situées sur la partie centrale inférieure arrière du véhicule, consécutives à un impact contre un corps fixe”, en précisant que “ce choc a entraîné une déformation vers le haut du pare-chocs, de la jupe arrière ainsi que du hayon”, en relevant une “tentative de réparation effectuée par vérinage et par des ajustements approximmatifs, sans résultat concluant”, en assurant que “les éléments de carrosserie qui nécessitaient un remplacement n’ont pas été changés ce qui empêche toute utilisation normale du hayon” et que “le mauvais ajustement des pièces laisse infiltrer l’eau de pluie dans l’habitacle, à l’arrière du véhicule”, lequel a ainsi subi un choc arrière mal réparé et “dans cet état ne pouvait pas être proposé à la vente” ; Par ailleurs, dans ses réponses aux éléments de la mission, l’expert judiciaire réitère au point 4 que les désordres affectant le véhicule de Monsieur [L] [S] concernent des traces de frottement situées sur sa partie centrale inférieure arrière “et une déformation structurelle”, consécutives à un impact contre un corps fixe, mentionne au point 5 que les désordres qui résultent d’un impact avec un corps fixe se traduisent par des traces de frottement sur la partie centrale inférieure du bouclier arrière “ainsi que par une déformation structurelle vers le haut du pare-chocs, de la jupe arrière, du plancher et du hayon”, fixe au point 6 le coût de réparation des dommages à 5 806,58 euros, distingue au point 7 les préjudices matériels, c’est-à-dire les dommages à la carrosserie (défauts, perte d’alignement), la perte d’étanchéité et d’efficacité de la fermeture du hayon qui peut entraîner des infiltrations d’eau et un risque de corrosion à terme, et la diminution de la valeur commerciale du véhicule résultant de son altération esthétique ainsi que des défauts persistants qui l’affectent, des préjudices fonctionnels soit la difficulté ou l’impossibilité d’utiliser normalement le hayon (fermeture mal assurée) et le risque de compromission de la sécurité passive en cas de choc ultérieur (structure altérée), et certifie au point 8 que le véhicule “ne répond plus aux exigences normales d’un véhicule de ce type, ni en matière d’aspect, ni de fonctionnalité, ni de sécurité” ; Enfin, Monsieur [B] [T] synthétise son analyse en mettant en exergue trois points essentiels : l’existence des désordres lorsque Monsieur [L] [S] a acquis aux enchères publiques le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1] de la SA STELLANTIS &YOU FRANCE, l’impossibilité pour Monsieur [L] [S], néophyte en matière automobile, de les détecter ce jour-là et l’impossibilité pour la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, qui ne pouvait les ignorer, de proposer le véhicule à la vente car ses défauts étaient en germe ; La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE conteste les conclusions de l’expert judiciaire en soulevant plusieurs points ; Elle soutient tout d’abord qu’elles font état de simples défauts qui étaient parfaitement visibles lors de la vente si bien que Monsieur [L] [S] a nécessairement constaté que la carrosserie du véhicule étaît abîmée, sans qu’il y ait besoin d’un démontage ; Or et contrairement à ce que prétend la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, les désordres consignés par l’expert judiciaire ne se limitent pas à ceux qui sont visibles puisqu’il évoque à plusieurs reprises des déformations ou des altérations de la structure du véhicule litigieux, laquelle n’est pas un simple “squelette métallique” mais un système conçu pour absorber et dissiper l’énergie d’un choc avant qu’elle n’atteigne les occupants : autrement dit, l’apparence des dommages que le sapiteur constate et énumère n’ôte pas le caractère “caché” de leurs conséquences sur la structure du véhicule ; Il convient à cet égard de préciser que l’article 1641 du Code civil n’exige pas que le vice soit totalement invisible et le qualifie de “caché” s’il n’est pas détectable par un acheteur profane, même au cours d’une inspection attentive ; Monsieur [L] [S] a peut-être constaté, lors de la vente aux enchères, que le pare-chocs arrière du véhicule litigieux était abîmé, encore qu’aucune pièce ne le démontre et que Monsieur [B] [T], surtout, affirme le contraire dans son rapport d’expertise, mais n’avait en revanche aucune possibilité de constater des déformations ou altérations structurelles internes du châssis, des longerons placés sur ses côtés et qui sont les premières pièces à être touchées lors d’un accident, ou des traverses de suspension, que seules des vérifications spécifiques par exemple effectuées lors d’un passage au marbre, auraient permis de déceler ; Au surplus, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, vendeur professionnel de l’automobile et de la mécanique puisque son activité, selon le site Internet SOCIETE.COM, est le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, n’était pas dispensée d’informer Monsieur [L] [S], lorsqu’elle lui a vendu son véhicule, sur l’étendue réelle des dégâts l’affectant qu’elle ne pouvait ignorer ou était tenue de connaître par la mise en oeuvre de la diligence la plus grande, cette présomption, qui résulte des dispositions de l’article 1643 du Code civil et que la jurisprudence confirme de façon constante, étant irréfragable ; La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE fait ensuite valoir que les défauts recensés par l’expert sont minimes et ne revêtent pas le caractère de gravité exigé à l’article 1641 du Code civil ; Au contraire et malgré ce qu’elle soutient, les défauts relevés par l’expert judiciaire ne sont pas mineurs mais graves dès lors que leurs conséquences structurelles sont susceptibles, comme il l’indique très clairement dans son rapport, de compromettre la sécurité des utilisateurs du véhicule en affectant par exemple sa tenue de route ; Il doit à ce stade être rappelé que l’antériorité des vices dévoilés par l’expert est incontestable puisqu’ils étaient en germe lorsque Monsieur [L] [S] a fait l’acquisition du véhicule et qu’ils résultent d’un choc antérieur, mais également précisé que la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, qui ne pouvait ignorer ce choc ou était tenue de le connaître, ne rapporte aucune preuve qu’elle en aurait informé son mandataire spécialiste de la vente, la SAS ENCHERÈS VO, la Cour de cassation ayant de longue date jugé, dans un arrêt du 15 juillet 1999 rendu par sa 1ère chambre, que la dissimulation d’un accident antérieur justifie la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés (pourvoi n° 97-17.523) ; Par ailleurs, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE combat l’impropriété du véhicule à son usage ou la diminution de son usage dans des proportions telles que Monsieur [L] [S] ne l’aurait pas acheté s’il avait connu les vices l’affectant, en se prévalant des 41 494 kilomètres qu’il a parcourus entre le 23 juin 2023, date de son acquisition par Monsieur [L] [S], et le 19 mai 2025, date des opérations d’expertise judiciaire; Or, le fait que le véhicule ait parcouru un tel kilométrage avant la découverte des vices cachés dont il souffre n’est pas indifférent, certes, mais n’est pas non plus automatiquement rédhibitoire pour la garantie des vices cachés ; Comme le fait à juste titre observer Monsieur [L] [S], les vices touchant son véhicule ne lui interdisent pas de l’utiliser mais les conditions de son utilisation ne sont pas totalement normales puisqu’elles lui imposent notamment de redoubler de prudence ; seule la réparation de ces vices rendra le véhicule propre à l’usage auquel il est destiné ; Enfin, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE objecte que le véhicule a été vendu “en l’état” ; cet argument, toutefois, est inopérant au regard des dispositions de l’article 1649 du Code civil et de la nature de la vente aux enchères du 22 juin 2023, précédemment rappelées ; Le tribunal, dès lors, adopte les conclusions de l’expert judiciaire qui rejoignent au demeurant celles de l’expert amiable et qui contribuent à démontrer que les défauts affectant le véhicule litigieux relèvent de la garantie des vices cachés puisqu'ils existaient antérieurement à sa vente à Monsieur [L] [S], n’étaient pas ce jour-là décelables par celui-ci et rendent le véhicule impropre à sa destination normale ; La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE sera par conséquent déclarée responsable des vices cachés affectant le véhicule d'occasion de marque RENAULT, modèle MEGANE, portant le numéro de série VF1RFB00757716005, pour la première fois mis en circulation le 17 mars 2017 et immatriculé [Immatriculation 1], qu'elle a vendu aux enchères le 22 juin 2023 à Monsieur [L] [S]. Sur les conséquences 1. Sur le coût de réparation du véhicule En application de l'article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix, dans le cas des articles 1641 et 1643, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix; Monsieur [L] [S], qui dispose ainsi de deux options, rédhibitoire et estimatoire, a clairement choisi la seconde en sollicitant du tribunal qu’il condamne la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à supporter le coût de réparation du véhicule qu’elle lui a vendu ; L’expert judiciaire a estimé le coût de remise en état à 5 806,58 euros, un montant combattu par la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE sous prétexte qu’il a été fixé le jour même des opérations d’expertise et par le carrossier dans les locaux duquel elles ont eu lieu ; Les cavillations de la défenderesse, de pure circonstance, sur cette façon de procéder qu’elle qualifie de “peu usuelle” et qu’elle estime “soumise à caution” dès lors que l’expert aurait rémunéré ledit carrossier pour ses prestations lors de l’expertise, sont en tout état de cause réduites à néant par la qualité d’expert judiciaire de Monsieur [B] [T], qui est un gage de probité, étant en outre observé que la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE n’a demandé aucune contre-expertise ni produit aucune autre estimation du coût de réparation du véhicule ; La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE sera donc condamnée à payer à Monsieur [L] [S] une somme de 5 806,58 euros qui sera indexée sur l’indice, publié par l’ INSEE, intitulé “entretien et réparation de véhicules”, l’indice de référence étant celui du mois de mai 2025, soit 141,84. 2. Sur le préjudice de jouissance Monsieur [L] [S] réclame la condamnation de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à lui payer, à ce titre, une somme de 1 euro par jour depuis le 22 juin 2023 . Or, Monsieur [L] [S] avait parcouru le jour de l’expertise près de 42 000 kilomètres depuis l’acquisition du véhicule, et ne verse par ailleurs aux débats aucune pièce qui démontrerait les répercussions directes des défauts relevés par l’expert sur la jouissance du véhicule et qui sont à l’évidence peu dirimantes à un usage très fréquent ; Cette demande sera par conséquent rejetée. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE qui a vendu à Monsieur [L] [S] un véhicule d'occasion affecté de vices cachés puis refusé d’en assumer amiablement les conséquences ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [S] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d'engager pour ester en justice ; La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE sera donc condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros. Sur les dépens Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE. Déclare Monsieur [L] [S] recevable en son action. Déclare la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE responsable des vices cachés affectant le véhicule d'occasion de marque RENAULT, modèle MEGANE, portant le numéro de série VF1RFB00757716005, pour la première fois mis en circulation le 17 mars 2017 et immatriculé [Immatriculation 1], qu'elle a vendu aux enchères à Monsieur [L] [S] le 22 juin 2023. Condamne la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à payer à Monsieur [L] [S], au titre du coût de réparation du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1], une somme de CINQ MILLE HUIT CENT SIX EUROS et CINQUANTE-HUIT CENTIMES (5 806,58 euros) qui sera indexée sur l’indice intitulé “entretien et réparation de véhicules” publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui du mois de mai 2025, soit 141,84. Déboute Monsieur [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Condamne la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à payer à Monsieur [L] [S] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de procedure civile 690, code civil 1648, code civil 1644, code de procedure civile 828, code de la consommation R631-3, code civil 1649, code civil 1643, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04811
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code de la consommation R631-3, code de procedure civile 46
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/11655
en commun : code civil 1648, code civil 1649, code civil 1643
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01633
en commun : code civil 1644, code civil 1649, code civil 1643
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03798
en commun : code civil 1644, code civil 1649, code civil 1643
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00289
en commun : code civil 1644, code de la consommation R631-3, code civil 1643
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00443
en commun : code civil 1644, code de la consommation R631-3, code civil 1643
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02039
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1643
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00502
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1643
Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:30:19.368Z.