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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCTX CIVIL - 10 000€, 12 août 2026, n° 26/00289

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

Exposé du litige

Par assignation en date du 9 avril 2026, [C] [G] a fait citer [Q] [D], aux fins de :
Vu les articles L. 217-3, L. 217-7 et R. 631-3 du Code de la consommation,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1603 et suivants, 1641, 1643, 1644 et 1645 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle CRAFTER, immatriculé [Immatriculation 1] conclu entre Monsieur [G] et Monsieur [D] ;
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [G] la somme de 7.000 € au titre de la résolution du contrat, en contrepartie de la restitution du véhicule ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] devra reprendre le véhicule, à ses frais, dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 20€ par jour de retard ;
DIRE ET JUGER qu'à défaut d"avoir réglé les causes du jugement et repris le véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [G] pourra regarder le véhicule comme un bien abandonné et s'en débarrasser selon les modalités qu'il arrêtera ;
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [G] la somme de 555,84 € au titre des frais de réparation de son véhicule ;
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [G] la soinrne de 133,25 € au titre des frais de Commissaire de justice ;
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas ;
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance.

[C] [G] a présenté ses demandes à l'audience.

Cité par dépôt de l'assignation à l'étude du Commissaire de Justice qui l'a délivrée, [Q] [D] n'a pas comparu.

Motifs

Motifs du jugement

Le 13 décembre 2024, [C] [G] a acheté un véhicule d'occasion CRAFTER de marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de [Q] [D], exerçant à l'enseigne [Q] NEGOCE VO, au prix de 7000 € TTC, selon facture du 13 décembre 2024. Le véhicule était assorti d'une garantie de six mois « moteur + boite ››.
Lors de la prise de possession du véhicule, [C] [G] a constaté que le voyant moteur était allumé sur le tableau de bord. [Q] [D] a effectué un diagnostic qui a mis en évidence un défaut des bougies de préchauffage.
Le 21 janvier 2025, à la suite de l'apparition d'un nouveau désordre, [Q] [D] a remplacé le capteur différentiel de filtre à particules.
Aucune solution n'a été proposée à [C] [G] pour le remplacement des bougies de préchauffage défectueuses. Le 5 février 2025, le voyant moteur s'est de nouveau allumé. [C] [G] a demandé à [Q] [D] de le rappeler dès réception des bougies, afin de programmer l'intervention. Le 19 mars 2025, [Q] [D] a adressé à [C] [G] un SMS dans lequel il lui demande de faire établir un devis pour le remplacement des bougies. Il lui a précisé qu’il prendrait la facture à sa charge.
Le 27 mars 2025, le garage AD [Localité 1] AUTOMOBILES a réalisé une estimation des travaux, pour 418,50 €, présentée à [Q] [D].
Le 27 mars 2025, le voyant de niveau d’huile s’est de nouveau allumé, nécessitant un rajout d’huile. Depuis cette date, [C] [G] indique être sans cesse contraint d’ajouter de l'huile dans son véhicule.
Le 2 juin 2025, le garage AD [Localité 1] AUTOMOBILES a procédé au remplacement des 5 bougies de préchauffage, pour la somme de 439,20 €, selon facture du même jour.
Le 3 juin 2025, [C] [G] a adressé à [Q] [D] une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui réclamer la prise en charge des frais de réparation. En vain.

Un diagnostic a été réalisé par le garage [Localité 2] COET AUTOMOBILES, suite à l'allumage du voyant moteur et aux consommations d’huiles.
Le 13 juin 2025, un devis a été établi pour le remplacement de la transmission et du moteur, pour un montant de 13.709,22 €. Le même jour, le devis a été adressé à [Q] [D]. Le courrier n’a pu être distribué pour défaut d’accès ou d’adressage.
Le 1er juillet 2025, le garage CEDAM de [Localité 3] a réalisé un diagnostic lié à un bruit métallique audible dans le véhicule, pour un montant de 116,64 €, selon facture de diagnostic du garage CEDAM du 1er juillet 2025.

[C] [G] a saisi sa protection juridique. Le 2 septembre 2025, une réunion d’expertise amiable et contradictoire s’est tenue. [Q] [D] a été convoqué par LRAR du 18 juillet 2025 mais n’était ni présent ni représenté.

Dans son rapport d’expertise en date du 22 septembre 2025, l’expert du cabinet Alliance experts nord-ouest, [R] [I] conclut :
« Les opérations d'expertises ont permis de démontrer que le moteur était affecté d'une consommation anormale d'huile moteur.
Le véhicule a été acheté le 13/12/2024 et a parcouru moins de 14000 km depuis l'achat aux Ets [Q] NEGOCE VO.
Les travaux de remise en état du véhicule nécessitent le remplacement du moteur que nous pouvons évaluer à environ 10 000 € TTC.
La demande d'annulation de la vente du véhicule de Mr [G] paraît donc tout à fait justifiée ››.

Le 27 novembre 2025, [Q] [D] a été mis en demeure de procéder à la résolution de la vente et à la restitution du prix de vente, outre le remboursement des frais de réparation, soit la somme totale de 7.555,84 €, sous quinzaine. Le 17 février 2026, la mise en demeure a été signifiée à Monsieur [D] par Commissaire de Justice. En vain.

SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT
L’article 1603 du Code civil prévoit que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En vertu de l'article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de confonnité qui existent lors de la délivrance.
Pour les biens d'occasion, l’article L. 217-7 dudit Code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
L’article 1641 du Code civil édicte que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins dans ce cas, qu’il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code précise que dans ce les cas des articles 1641 à 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Le vendeur professionnel d'automobiles a l’obligation de délivrer un véhicule en bon état d’entretien.
Si un vendeur de véhicule d'occasion ne peut être tenu de délivrer un véhicule neuf, et que l'acheteur d'un tel véhicule ne peut prétendre qu'à des performances en relation avec le kilométrage et le prix acquitté, il n'empêche que ce même acquéreur est en droit d'attendre que le vendeur professionnel ait vérifié le bon état des organes essentiels du véhicule vendu (Cour de cassation. 1ère Civ. 30 Septembre 2008, n°07-16.876).

Le vendeur automobile professionnel est réputé connaître les vices de la chose qu’il vend, sans qu'il lui soit possible de renverser cette présomption irréfragable (Civ., lère 21 novembre 1972 ; 9 oct. 1979 ; Cass. Com., 14 novembre 2019, n°18-14.502).
Le caractère irréfragable de la présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondé sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue ; il a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences luipermettant d'apprécier les qualités et les defauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l'objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences. ›› (Com. 5 juill. 2023, n° 22-11. 621)

Le 13 décembre 2024, [C] [G] a acheté un véhicule d’occasion auprès de [Q] [D], au prix de 7.000 € TTC.
Après la prise de possession du véhicule, de nombreux désordres sont apparus. L’acheteur a été contraint de faire effectuer et de régler lui-même certaines réparations, notamment le remplacement des 5 bougies de préchauffage. Aujourd'hui, à la lumière du devis [Localité 2] COET et du rapport d’expertise, il apparaît nécessaire de remplacer la transmission et le moteur, pour un montant de 13.709,22 €.

La responsabilité de [Q] [D] est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, dans la mesure où le véhicule est entaché de vices qui étaient cachés au moment de la vente puisqu’ils ne sont apparus que quelques jours après (la nécessité de compléter régulièrement le niveau d’huile moteur, consommation anormale existante dès la vente) et qui le rendent impropre à son usage, le moteur devant être remplacé.

Compte tenu de son activité de « commerce de voitures et de véhicules automobiles légers››, [Q] [D] est un vendeur professionnel. Il est donc réputé connaître les vices de la chose qu'il vend, sans qu'il soit lui soit possible de renverser cette présomption irréfragable.

Par ailleurs, la responsabilité de [Q] [D] est engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité. Les défauts de conformité en cause étant apparus dans le délai de 12 mois, ils sont présumés exister au moment de la délivrance du véhicule à [C] [G]. Il appartenait à [Q] [D] de vendre un véhicule conforme à ce qui est attendu d'un véhicule d'occasion, soit un véhicule en bon état d’entretien. Les défaillances et désordres dont est affecté le véhicule considéré constituent un défaut de conformité dès lors qu'ils rendent le bien impropre à l'usage attendu, son moteur devant être remplacé.

[C] [G] n’aurait pas acquis un véhicule d'un montant de 7.000 € TTC s’il avait su devoir régler une somme d’environ 10.000 € de réparation dans les deux années de son acquisition, soit une somme supérieure au prix de vente.

À la lumière de ces éléments d’appréciation, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule conclu avec [Q] [D].

En conséquence, [Q] [D] devra restituer à l’acheteur le prix de vente, soit la somme de 7.000 € TTC.

Le vendeur devra également reprendre le véhicule, à ses frais, dans les 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. À défaut de quoi, le dit sera regardé comme abandonné et traité comme un déchet. Sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.

Sur les dommages intérêts 
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'ily a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justífie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 
L’article 1645 du même code prévoit que si le vendeur cormaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

[Q] [D] en tant que vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose et il doit indemniser [C] [G] des préjudices subis.

Sur le préjudice matériel
[Q] [D] se devait de délivrer un véhicule conforme à ce qui est attendu d’un véhicule d'occasion. Les défaillances et dysfonctiomiements dont est affecté le véhicule constituent un défaut de conformité ainsi qu’un vice caché dès lors qu’ils rendent le bien impropre à l’usage attendu.

Si [C] [G] avait eu connaissance de ces désordres, il n'aurait pas acheté le véhicule, ou l'aurait acquis à un moindre coût.

[C] [G] a été contraint d’engager un certain nombre de frais, dans l’attente d’une solution :
- les frais de changement des bougies pour une somme de 439,20 €,
- les frais de diagnostic de 116,64 €.
[Q] [D] sera donc condamné à verser à Monsieur [G] une somme de 555,84 € au titre de son préjudice matériel.

Sur les frais de mise en demeure par Commissaire de justice
[C] [G] a été contraint de mettre en demeure son vendeur par exploit de Commissaire de justice. A ce titre, il a exposé une somme de 133,25 €, selon facture de la SELARL ARMORHUIS du 18 février 2026.
Il convient de condamner Monsieur [D] à verser à Monsieur [G] la somme de 133,25 € au titre des frais de Commissaire de justice exposés, à titre de frais irrépétibles.

Sur les troubles et tracas
[C] [G] subi un préjudice du fait de l’acquisition d'un véhicule atteint de tels désordres. Il a tenté de régler le litige à l'amiable. Il a sollicité à de multiples reprises son vendeur, afin que ce dernier prenne en charge les frais afférents à son véhicule. Sans succès. L’acheteur a été contraint d’effectuer de nombreuses démarches et procédures afin d'être reconnu dans ses droits : envoi de lettres recommandées, saisie de sa protection juridique, expertise amiable.
Il subit les tracas d’une procédure judiciaire rendue nécessaire par l’inertie du vendeur.
Il convient de condamner le défendeur à indemniser son acheteur à hauteur de 2.000 € au titre des troubles et tracas subis du fait de la procédure.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner [Q] [D] à verser à [C] [G] une somme de 3.000 €.

SOLUTION DU LITIGE

Dispositif

Par ces motifs, 
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle CRAFTER, immatriculé [Immatriculation 1] conclu entre Monsieur [G] et Monsieur [D].

CONDAMNE [Q] [D] à verser à [C] [G] la somme de 7000 € au titre de la résolution du contrat, en contrepartie de la restitution du véhicule.

JUGE que Monsieur [D] devra reprendre le véhicule, à ses frais, dans les 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et qu'à défaut d’avoir réglé les causes du jugement et repris le véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [G] pourra regarder le véhicule comme un bien abandonné et s'en débarrasser selon les modalités qu'il arrêtera.

CONDAMNE [Q] [D] à payer à [C] [G] les sommes de :
- 555,84 € au titre des frais de réparation de son véhicule.
- 133,25 € au titre des frais de Commissaire de justice.
- 2000 € à titre de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas.
- 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE [Q] [D] aux dépens de l'instance.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
N° RG 26/00289 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FA4W


MINUTE N° 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 12 Août 2026

 

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Elise HALLIER, avocat au barreau de VANNES





DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Q] [D], exerçant sous le nom commercial "[Q] NEGOCE", demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Olivier LACOUA 



DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026 


DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Août 2026 par mise à disposition au greffe




Le :

Exécutoire à : Me AUBRET-LEBAS

Copie à :











RG N° 26-289. Jugement du 12 août 2026


Exposé du litige

Par assignation en date du 9 avril 2026, [C] [G] a fait citer [Q] [D], aux fins de :
Vu les articles L. 217-3, L. 217-7 et R. 631-3 du Code de la consommation,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1603 et suivants, 1641, 1643, 1644 et 1645 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle CRAFTER, immatriculé [Immatriculation 1] conclu entre Monsieur [G] et Monsieur [D] ;
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [G] la somme de 7.000 € au titre de la résolution du contrat, en contrepartie de la restitution du véhicule ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] devra reprendre le véhicule, à ses frais, dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 20€ par jour de retard ;
DIRE ET JUGER qu'à défaut d"avoir réglé les causes du jugement et repris le véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [G] pourra regarder le véhicule comme un bien abandonné et s'en débarrasser selon les modalités qu'il arrêtera ;
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [G] la somme de 555,84 € au titre des frais de réparation de son véhicule ;
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [G] la soinrne de 133,25 € au titre des frais de Commissaire de justice ;
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas ;
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance.

[C] [G] a présenté ses demandes à l'audience.

Cité par dépôt de l'assignation à l'étude du Commissaire de Justice qui l'a délivrée, [Q] [D] n'a pas comparu.

Motifs du jugement

Le 13 décembre 2024, [C] [G] a acheté un véhicule d'occasion CRAFTER de marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de [Q] [D], exerçant à l'enseigne [Q] NEGOCE VO, au prix de 7000 € TTC, selon facture du 13 décembre 2024. Le véhicule était assorti d'une garantie de six mois « moteur + boite ››.
Lors de la prise de possession du véhicule, [C] [G] a constaté que le voyant moteur était allumé sur le tableau de bord. [Q] [D] a effectué un diagnostic qui a mis en évidence un défaut des bougies de préchauffage.
Le 21 janvier 2025, à la suite de l'apparition d'un nouveau désordre, [Q] [D] a remplacé le capteur différentiel de filtre à particules.
Aucune solution n'a été proposée à [C] [G] pour le remplacement des bougies de préchauffage défectueuses. Le 5 février 2025, le voyant moteur s'est de nouveau allumé. [C] [G] a demandé à [Q] [D] de le rappeler dès réception des bougies, afin de programmer l'intervention. Le 19 mars 2025, [Q] [D] a adressé à [C] [G] un SMS dans lequel il lui demande de faire établir un devis pour le remplacement des bougies. Il lui a précisé qu’il prendrait la facture à sa charge.
Le 27 mars 2025, le garage AD [Localité 1] AUTOMOBILES a réalisé une estimation des travaux, pour 418,50 €, présentée à [Q] [D].
Le 27 mars 2025, le voyant de niveau d’huile s’est de nouveau allumé, nécessitant un rajout d’huile. Depuis cette date, [C] [G] indique être sans cesse contraint d’ajouter de l'huile dans son véhicule.
Le 2 juin 2025, le garage AD [Localité 1] AUTOMOBILES a procédé au remplacement des 5 bougies de préchauffage, pour la somme de 439,20 €, selon facture du même jour.
Le 3 juin 2025, [C] [G] a adressé à [Q] [D] une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui réclamer la prise en charge des frais de réparation. En vain.

Un diagnostic a été réalisé par le garage [Localité 2] COET AUTOMOBILES, suite à l'allumage du voyant moteur et aux consommations d’huiles.
Le 13 juin 2025, un devis a été établi pour le remplacement de la transmission et du moteur, pour un montant de 13.709,22 €. Le même jour, le devis a été adressé à [Q] [D]. Le courrier n’a pu être distribué pour défaut d’accès ou d’adressage.
Le 1er juillet 2025, le garage CEDAM de [Localité 3] a réalisé un diagnostic lié à un bruit métallique audible dans le véhicule, pour un montant de 116,64 €, selon facture de diagnostic du garage CEDAM du 1er juillet 2025.

[C] [G] a saisi sa protection juridique. Le 2 septembre 2025, une réunion d’expertise amiable et contradictoire s’est tenue. [Q] [D] a été convoqué par LRAR du 18 juillet 2025 mais n’était ni présent ni représenté.

Dans son rapport d’expertise en date du 22 septembre 2025, l’expert du cabinet Alliance experts nord-ouest, [R] [I] conclut :
« Les opérations d'expertises ont permis de démontrer que le moteur était affecté d'une consommation anormale d'huile moteur.
Le véhicule a été acheté le 13/12/2024 et a parcouru moins de 14000 km depuis l'achat aux Ets [Q] NEGOCE VO.
Les travaux de remise en état du véhicule nécessitent le remplacement du moteur que nous pouvons évaluer à environ 10 000 € TTC.
La demande d'annulation de la vente du véhicule de Mr [G] paraît donc tout à fait justifiée ››.

Le 27 novembre 2025, [Q] [D] a été mis en demeure de procéder à la résolution de la vente et à la restitution du prix de vente, outre le remboursement des frais de réparation, soit la somme totale de 7.555,84 €, sous quinzaine. Le 17 février 2026, la mise en demeure a été signifiée à Monsieur [D] par Commissaire de Justice. En vain.

SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT
L’article 1603 du Code civil prévoit que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En vertu de l'article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de confonnité qui existent lors de la délivrance.
Pour les biens d'occasion, l’article L. 217-7 dudit Code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
L’article 1641 du Code civil édicte que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins dans ce cas, qu’il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code précise que dans ce les cas des articles 1641 à 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Le vendeur professionnel d'automobiles a l’obligation de délivrer un véhicule en bon état d’entretien.
Si un vendeur de véhicule d'occasion ne peut être tenu de délivrer un véhicule neuf, et que l'acheteur d'un tel véhicule ne peut prétendre qu'à des performances en relation avec le kilométrage et le prix acquitté, il n'empêche que ce même acquéreur est en droit d'attendre que le vendeur professionnel ait vérifié le bon état des organes essentiels du véhicule vendu (Cour de cassation. 1ère Civ. 30 Septembre 2008, n°07-16.876).

Le vendeur automobile professionnel est réputé connaître les vices de la chose qu’il vend, sans qu'il lui soit possible de renverser cette présomption irréfragable (Civ., lère 21 novembre 1972 ; 9 oct. 1979 ; Cass. Com., 14 novembre 2019, n°18-14.502).
Le caractère irréfragable de la présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondé sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue ; il a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences luipermettant d'apprécier les qualités et les defauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l'objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences. ›› (Com. 5 juill. 2023, n° 22-11. 621)

Le 13 décembre 2024, [C] [G] a acheté un véhicule d’occasion auprès de [Q] [D], au prix de 7.000 € TTC.
Après la prise de possession du véhicule, de nombreux désordres sont apparus. L’acheteur a été contraint de faire effectuer et de régler lui-même certaines réparations, notamment le remplacement des 5 bougies de préchauffage. Aujourd'hui, à la lumière du devis [Localité 2] COET et du rapport d’expertise, il apparaît nécessaire de remplacer la transmission et le moteur, pour un montant de 13.709,22 €.

La responsabilité de [Q] [D] est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, dans la mesure où le véhicule est entaché de vices qui étaient cachés au moment de la vente puisqu’ils ne sont apparus que quelques jours après (la nécessité de compléter régulièrement le niveau d’huile moteur, consommation anormale existante dès la vente) et qui le rendent impropre à son usage, le moteur devant être remplacé.

Compte tenu de son activité de « commerce de voitures et de véhicules automobiles légers››, [Q] [D] est un vendeur professionnel. Il est donc réputé connaître les vices de la chose qu'il vend, sans qu'il soit lui soit possible de renverser cette présomption irréfragable.

Par ailleurs, la responsabilité de [Q] [D] est engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité. Les défauts de conformité en cause étant apparus dans le délai de 12 mois, ils sont présumés exister au moment de la délivrance du véhicule à [C] [G]. Il appartenait à [Q] [D] de vendre un véhicule conforme à ce qui est attendu d'un véhicule d'occasion, soit un véhicule en bon état d’entretien. Les défaillances et désordres dont est affecté le véhicule considéré constituent un défaut de conformité dès lors qu'ils rendent le bien impropre à l'usage attendu, son moteur devant être remplacé.

[C] [G] n’aurait pas acquis un véhicule d'un montant de 7.000 € TTC s’il avait su devoir régler une somme d’environ 10.000 € de réparation dans les deux années de son acquisition, soit une somme supérieure au prix de vente.

À la lumière de ces éléments d’appréciation, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule conclu avec [Q] [D].

En conséquence, [Q] [D] devra restituer à l’acheteur le prix de vente, soit la somme de 7.000 € TTC.

Le vendeur devra également reprendre le véhicule, à ses frais, dans les 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. À défaut de quoi, le dit sera regardé comme abandonné et traité comme un déchet. Sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.

Sur les dommages intérêts 
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'ily a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justífie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 
L’article 1645 du même code prévoit que si le vendeur cormaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

[Q] [D] en tant que vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose et il doit indemniser [C] [G] des préjudices subis.

Sur le préjudice matériel
[Q] [D] se devait de délivrer un véhicule conforme à ce qui est attendu d’un véhicule d'occasion. Les défaillances et dysfonctiomiements dont est affecté le véhicule constituent un défaut de conformité ainsi qu’un vice caché dès lors qu’ils rendent le bien impropre à l’usage attendu.

Si [C] [G] avait eu connaissance de ces désordres, il n'aurait pas acheté le véhicule, ou l'aurait acquis à un moindre coût.

[C] [G] a été contraint d’engager un certain nombre de frais, dans l’attente d’une solution :
- les frais de changement des bougies pour une somme de 439,20 €,
- les frais de diagnostic de 116,64 €.
[Q] [D] sera donc condamné à verser à Monsieur [G] une somme de 555,84 € au titre de son préjudice matériel.

Sur les frais de mise en demeure par Commissaire de justice
[C] [G] a été contraint de mettre en demeure son vendeur par exploit de Commissaire de justice. A ce titre, il a exposé une somme de 133,25 €, selon facture de la SELARL ARMORHUIS du 18 février 2026.
Il convient de condamner Monsieur [D] à verser à Monsieur [G] la somme de 133,25 € au titre des frais de Commissaire de justice exposés, à titre de frais irrépétibles.

Sur les troubles et tracas
[C] [G] subi un préjudice du fait de l’acquisition d'un véhicule atteint de tels désordres. Il a tenté de régler le litige à l'amiable. Il a sollicité à de multiples reprises son vendeur, afin que ce dernier prenne en charge les frais afférents à son véhicule. Sans succès. L’acheteur a été contraint d’effectuer de nombreuses démarches et procédures afin d'être reconnu dans ses droits : envoi de lettres recommandées, saisie de sa protection juridique, expertise amiable.
Il subit les tracas d’une procédure judiciaire rendue nécessaire par l’inertie du vendeur.
Il convient de condamner le défendeur à indemniser son acheteur à hauteur de 2.000 € au titre des troubles et tracas subis du fait de la procédure.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner [Q] [D] à verser à [C] [G] une somme de 3.000 €.

SOLUTION DU LITIGE
Par ces motifs, 
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle CRAFTER, immatriculé [Immatriculation 1] conclu entre Monsieur [G] et Monsieur [D].

CONDAMNE [Q] [D] à verser à [C] [G] la somme de 7000 € au titre de la résolution du contrat, en contrepartie de la restitution du véhicule.

JUGE que Monsieur [D] devra reprendre le véhicule, à ses frais, dans les 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et qu'à défaut d’avoir réglé les causes du jugement et repris le véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [G] pourra regarder le véhicule comme un bien abandonné et s'en débarrasser selon les modalités qu'il arrêtera.

CONDAMNE [Q] [D] à payer à [C] [G] les sommes de :
- 555,84 € au titre des frais de réparation de son véhicule.
- 133,25 € au titre des frais de Commissaire de justice.
- 2000 € à titre de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas.
- 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE [Q] [D] aux dépens de l'instance.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code civil 1645, code civil 1644, code de la consommation R631-3, code de la consommation L217-7, code civil 1603, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:39:17.255Z.