Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 10 septembre 2026, n° 22/02650
Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Suivant contrat de vente en date du 13 octobre 2021, Mademoiselle [D] [I]-[O] mineure représentée par ses parents Madame [T] [O] et Monsieur [K] [I] a acquis de Madame [L] [F] et de Monsieur [R] [A] un étalon dénommé I LOVE DIAMANT âgé de 3 ans moyennant le versement du prix de 15.000 euros. Madame [L] [F] et Monsieur [R] [A] ont livré le cheval I LOVE DIAMANT aux écuries où Mademoiselle [D] [I] [O] monte habituellement, à savoir, l’établissement [Etablissement 1] à [Localité 2] en Moselle. L'acheteur a constaté que l’étalon avait des problèmes de locomotion. Une demande d’annulation de la vente et de restitution de la somme de 15.000 euros outre la reprise de I LOVE DIAMANT a été vainement formulée. Les demandes d'expertise formulées devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ ont été rejetées. Le différend persistant entre les parties, les demandeurs ont saisi le tribunal de céans. 2°) LA PROCEDURE Par actes d'huissier signifiés les 26 et 27 octobre 202S déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 02 novembre 2022 Mme [T] [O] et M. [K] [I] agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fille mineure [D] [I]-[O] née le 23 janvier 2006 ont assigné Mme [L] [F] et M. [R] [A] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Mme [L] [F] et M. [R] [A] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 03 novembre 2022. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023. Par un jugement rendu le 11 avril 2014, la Première Chambre civile, statuant à Juge unique, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, a : -CONSTATE l'interruption de l'instance par la majorité de Mme [D] [I] [O] intervenue le 23 janvier 2024 ; -ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ; -RENVOYE la cause et les parties à l'audience de mise en état parlante du Vendredi 21 juin 2024 à 9h30 - salle 225 - 2ème étage du Tribunal judiciaire de METZ ; -INVITE les parties à régulariser la procédure en vue d'une reprise d'instance pour cette audience et rappelle qu'à défaut de diligences dans le délai imparti l'affaire sera radiée. Mme [D] [I]-[O] est intervenue volontairement à l'instance par acte d'avocat notifié par RPVA le 20 juin 2024. Par un jugement rendu le 13 mars 2025, le tribunal, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, a : -DECLARE recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de Mme [D] [I] [O] ; -ORDONNE une expertise judiciaire du cheval « I Love Diamant » n°SIRE 60055545H se trouvant aux écuries der l'établissement [Etablissement 1] à [Localité 2] ou en tous lieux où il se situerait ; -COMMIS pour y procéder M. le docteur [W] [U] (rubrique A-14-01), expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de NANCY, Doctorat vétérinaire, Clinique [Etablissement 2] [Adresse 4] - Tél: [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] ; -RENVOYE la cause et les parties à l'audience de mise en état parlante qui se tiendra le Vendredi 20 juin 2025 à 9 heures trente - SALLE 225 - 2ème étage du tribunal judiciaire de METZ ; -DIT que Mme [D] [I] [O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] seront autorisés à conclure après dépôt du rapport d'expertise ; -RESERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; -RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par une ordonnance rendue le 24 avril 2025, Mme Le juge chargé du contrôle des experts a désigné M. le docteur [V] [P] en remplacement de M. [U]. Le rapport d'expertise établi le 09 novembre 2025 par M. [P] a été déposé au greffe le 13 novembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026. Par acte notifié au RPVA le 10 juin 2026, le conseil de Mme [F] et M. [A] a déposé me mandat. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de leurs conclusions après expertise judiciaire notifiée par RPVA le 08 décembre 2025, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [T] [O], M. [K] [I] et Mme [D] [I]-[O], intervenante volontaire, demandent au tribunal au visa de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2021, des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1641 et suivants du code civil de : -RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Mme [D] [I]-[O], de Mme [T] [O] et de M. [K] [I] ; -CONDAMNER solidairement Mme [L] [F] et M. [R] [A] à payer à Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] les sommes suivantes : a) 13.500 € à titre de réduction du prix de vente du cheval « I LOVE DIAMANT » n° SIRE 60055545H ; b) 395 € au titre des frais de vétérinaires consécutifs aux lésions antérieures à la vente ; c) 350,46 € au titre des frais de suivi vétérinaire indépendants de la pathologie mais nécessaires à l'entretien du cheval ; d) 16.140 € au titre des frais de pension du cheval ; e) 640 € au titre des frais de maréchalerie, le tout avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 2022, date de signification de l'assignation au fond ; -DEBOUTER purement et simplement Mme [L] [F] et M. [R] [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; -CONDAMNER solidairement Mme [L] [F] et M. [R] [A] à payer à Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] la somme de 5000 € chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; -CONDAMNER solidairement Mme [L] [F] et M. [R] [A] aux entiers dépens de la présente instance lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 4200 € ainsi que ceux des procédures de référé N° 22/00043 et N° 22/00215. Au soutien de leurs demandes, Mme [T] [O], M. [K] [I] et Mme [D] [I]-[O], intervenante volontaire, font valoir que la juridiction saisie est territorialement compétente pour connaître du litige dès lors que l'étalon I LOVE DIAMANT a été livré sur la commune de [Localité 2]. Ils expliquent qu'ils forment leur réclamations sur :la garantie légale de conformité applicable pour un contrat passé le 13 octobre 2021 et alors que les dispositions de l'article L. 213-1 du code rural y renvoient expressément. Ils relèvent qu'ils ont la qualité de consommateurs alors que M. [R] [A], étant un cavaliler professionnel, a la qualité de vendeur professionnel. Ils s'appuient par conséquent sur les dispositions des articles L. 217-4 et L. 217-5 code de la consommation. Ils ajoutent qu'aux regard des mentions portées sur le contrat de vente, le cheval a été acheté pour [D] [I]-[O] afin que cette dernière pratique la compétition de saut d'obstacles. Ils soutiennent en suite à partir des conclusions du rapport d’expertise de M. [P] que le cheval présentait lors de la cession un problème de locomotion dû à un mauvais fonctionnement du jarret antérieur à la vente. En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 217-10 du code de la consommation les parties demanderesses relèvent qu'elles sont fondées à garder le bien et à se faire rendre une partie du prix, ce qui est leur demande. Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] invoquent ensuite la garantie des vices cachés. Ils font valoir au visa de l'article L. 213-1 et suivants du code rural, que la Cour de cassation juge que de telles dispositions peuvent être écartées par une convention contraire qui peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat (Cassattion Civ, 1ère 1er juillet 2015 n°13-25.489). Ils considèrent par conséquent que, dans la mesure où le cheval est un animal de rente dans le code rural, lorsqu'il est acquis pour un usage autre et notamment pour un usage sportif comme en l'espèce l'acheteur peut se prévaloir de l'existence d'une convention contraire implicite. Pour établir cette convention contraire implicite, les parties demanderesses se réfèrent à l'article 7 de la convention qui mentionne que le vendeur a pris l'engagement de procéder à « l'inscription du cheval sur la liste des chevaux de sport français », au montant du prix acquitté de 15.000 €, ce qui est exclut que le cheval ait été acheté pour le loisir ou l'élevage, aux captures d’écran de conversation Messenger (échanges avec Mme [F]) et au procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 09 octobre 2023 établissant, selon elles, incontestablement que le cheval était destiné à un usage en saut d’obstacles. A partir des certificats médicaux du 08 décembre 2021, des images réalisées par le vétérinaire, de la factures de soins du 10 décembre 2021, du compte-rendu radiographique du 16 décembre 2021, de la facture du 04 janvier 2022, d'un second certificat médical du 08 décembre 2021, d'une attestation de M. [N] [Z], de clichés photographiques et d'une vidéo de la séance d’entraînement du 11 décembre 20231, de l'expertise du docteur [P], les parties demanderesses soutiennent, au visa des articles 1603, 1641 et 1644 du code civil, qu'elles rapportent la preuve d'un vice caché affectant le cheval de la cause. Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] se prévalent d'une violation par les vendeurs de leur devoir d'information et de conseil aux sens des dispositions des articles 1112-1 du code civil. Ils visent également l'article 1217 du code civil permettant de réclamer une réduction du prix. A ce titre, celles-ci relèvent que la visite d'achat confiée au vétérinaire est un bilan de santé pour lequel il est sollicité lors de l'acquisition du cheval, que l'évaluation principalement clinique s'accompagne d’examens complémentaires, que le vétérinaire est ainsi tenu de délivrer une information complète, claire et précise sur l'état de santé du cheval au jour de la visite. Celles-ci observent ensuite qu'il appartient à Mme [F] et à M. [A] de rapporter la preuve qu'ils ont rempli leur obligation d'information et de conseil alors que seule l'effectivité de la transmission d'un compte-rendu écrit permet de connaître ce qui a été indiqué à l'acheteur potentiel au terme de la visite d'achat. Les parties demanderesses font ainsi grief aux défendeurs d'avoir manqué à ladite obligation, alors qu'elles étaient profanes, à défaut de leur avoir conseillé de faire passer une visite d'achat au cheval alors que les vendeurs avaient nécessairement connaissance du problème aux jarrets rencontrés par l'animal. Ils ajoutent que Mme [F] et M. [A] ont remis au moment de la vente un ensemble de radiographies parmi lesquelles ne figuraient aucune radiographie des jarrets alors que c'est l’habitude en la matière et alors même que de telles radiographies auraient pu permettre de constater la grave affection de l'animal et son aptitude au saut d'obstacles. A partir de l'expertise judiciaire, Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] mentionnent que le docteur [P] a indiqué que les lésions ne pouvaient être décelables que par un examen radiologique et que le dossier fourni par les vendeurs ne contenait ni radiographies des jarrets ni compte-rendu vétérinaire susceptible d'informer l'acheteur. Les parties demanderesses en déduisent que la responsabilité contractuelle de Mme [F] et de M. [A] est engagée à leur égard en raison de leur manquement à leur devoir d'information et de conseil. Les parties demanderesses sollicitent condamnation solidaire des défendeurs à leur régler une somme de 13.500 € à titre de réduction du prix de vente dans la mesure où le docteur [P] a estimé le prix du cheval à 1500€ TTC. S'agissant des dommages-intérêts, Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] forment des demandes indemnitaires à l'encontre de Mme [F] et M. [A] comme suit : -395 € au titre des frais de vétérinaires consécutifs aux lésions antérieures à la vente ; -350,46 € au titre des frais de suivi vétérinaire indépendants de la pathologie mais nécessaires à l'entretien du cheval ; -16.140 € au titre des frais de pension du cheval ; -640 € au titre des frais de maréchalerie. Selon des conclusions récapitulatives en réponse notifiées par RPVA le 29 août 2023, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [L] [F] et M. [R] [A] ont demandé au tribunal, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de : -Déclarer Monsieur [K] [I] et Monsieur [T] [O] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter, -Condamner Monsieur [K] [I] et Monsieur [T] [O] à payer la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner Monsieur [K] [I] et Monsieur [T] [O] aux entiers dépens. En défense, Mme [L] [F] et M. [R] [A] font grief aux demandeurs de prétendre que le cheval a été acquis pour participer à des compétitions de saut d'obstacles alors que le contrat ne comprend aucune mention spécifique à ce titre. Ils relèvent ensuite que le contrat précise que le cheval ne montre aucune boiterie, que les radiographies faites au préalable ont été remises à l’acheteur et que l'acquéreur a renoncé, dans le contrat, à tout autre examen approfondi et à tout grief qui aurait été susceptible d’apparaître lors de ces examens approfondis. Ils soutiennent que le cheval a été essayé comme cela ressort du contrat. Mme [L] [F] et M. [R] [A] font valoir que la réclamation-mise en demeure datée du 16 décembre 2021 ainsi que le rapport du docteur [M] sont postérieurs au délai de deux semaines ouvert aux acquéreurs pour se plaindre d'un vice éventuel. Ils considèrent que l'objectivité du rapport du docteur [M] est discutable alors que les radiographies antérieures ont été remises et que, même à supposer qu'une radio du jarret n'ait pas été effectuée lors de la vente, le vendeur n'avait pas d’obligation légale de la faire effectuer. Ils font grief au vétérinaire d'être allé au-delà de sa mission pour conclure à un vice caché. Ils en concluent que la demande d'expertise doit être rejetée. Sur le fond, Mme [L] [F] et M. [R] [A] demandent au tribunal de débouter les demandeurs dans la mesure où le contrat ne mentionne aucune spécification au sujet d'une participation de l'étalon à des compétitions sportives. Ils estiment que les clauses contractuelles sont parfaitement opposables aux demandeurs, l'argument tenant au paraphe de toutes les pages du contrat étant sans fondement légal, inopérant alors que le contrat fait la loi entre les parties étant dûment signé. Dans ces conditions, Mme [L] [F] et M. [R] [A] demandent au tribunal de débouter les demandeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle. S'agissant du devoir d’information et de conseil que les demandeurs leur reprochent en s’abstenant de leur conseiller de faire passer une visite médicale avant achat, Mme [L] [F] et M. [R] [A] répondent que le contrat indique que les vendeurs ne sont pas des professionnels de la vente de chevaux et ne sont que de simples particuliers de sorte qu'il ne sont donc tenus à aucune obligation particulière. Ils constatent qu'on peut d’ailleurs supposer qu’un tel conseil leur a été donné puisque le contrat mentionne justement que « l’acquéreur a renoncé à des examens plus approfondis, et par conséquent, il renonce également au grief tiré de tous les défauts qui auraient pu être constatés par des examens plus approfondis ». Dans ces conditions, Mme [L] [F] et M. [R] [A] demandent au tribunal de débouter les demandeurs sur ce fondement. Chacune des parties a formé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Vu les jugements avant dire droit rendus les 11 avril 2014 et 13 mars 2025 par la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, 1°) SUR LA PROCEDURE a) Sur l'intervention Selon l'article 328 code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. » Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330). Mme [D] [I]-[O], née le 23 janvier 2006, est intervenue à la présente instance par voie de conclusions. Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de Mme [D] [I]-[O]. b) Sur la fin de non-recevoir Il ressort du dispositif de leurs dernières conclusions que Mme [F] et M. [A] ont demandé au tribunal de juger irrecevables les demandes de M. [I] et de Mme [T] [O]. Cependant, si les défendeurs s'opposent aux demandes présentées par M. [I] et Mme [O] en développant des défenses au fond, il y a lieu de constater que, dans les motifs de leurs écritures, ceux-ci n'invoquent aucun moyen précis d'irrecevabilité dont ils auraient entendu saisir le tribunal, ce qu'il y a lieu de constater. Par ailleurs, il n'existe aucune contestation sur la compétente territoriale de la présente juridiction. 2°) SUR LA DEMANDE DE REDUCTION DU PRIX DE VENTE a) Sur la garantie légale de conformité Selon un contrat de vente signé le 13 octobre 2021 à [Localité 3] (MOSELLE), Mme [D] [I]-[O] a acquis de Mme [L] [F] et M. [R] [A] un cheval dénommé « I Love Diamant » de race Westfale pour un prix de 15.000 € qui a été réglé. Les parties demanderesses invoquent les dispositions des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation. Selon ces dispositions, la garantie de livraison d’un bien conforme au contrat englobe à la fois la garantie des vices cachés et la garantie de délivrance conforme, de sorte que sont couvertes, non seulement la conformité du bien vendu aux spécifications convenues, mais aussi l’aptitude de la chose à l’usage auquel elle est normalement destinée. D'autre part, de telles dispositions, qui ont été exclues par le législateur pour les « ventes d’animaux domestiques » à partir du 1er janvier 2022, sont applicables au contrat de la cause qui est antérieur. Néanmoins pour recevoir application, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que le contrat a été passé entre un consommateur et un vendeur professionnel en matière de ventes de chevaux. Or, il ne ressort pas de la convention que Mme [L] [F] et M. [R] [A] seraient des vendeurs professionnels, l'acte ne comprenant aucune mention ou clause particulière à ce titre permettant de le retenir. Ensuite si Mme [D] [I]-[O] fait valoir que M. [A] est un cavalier professionnel, ce qui ressort d'un article du journal LE REPUBLICAIN LORRAIN du 06 août 2016, le simple fait que cette personne se distingue dans la pratique du saut d'obstacles et se passionne pour le cheval ne saurait impliquer qu'elle se livrerait de manière habituelle à la vente de chevaux dont elle ferait profession. S'agissant de Mme [F], Mme [D] [I]-[O] ne soutient ni même n'allègue qu'elle ait agi comme professionnelle. Il s'ensuit que ni Mme [L] [F] ni M. [R] [A] ne peuvent être recherchés à ce titre. b) Sur la garantie des vices rédhibitoires Selon l'article L. 213-1 du code rural, « L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. La présomption prévue à l'article L. 217-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques. » Dès lors, la garantie de droit commun des articles L. 213-1 et suivants du code rural est la garantie applicable en principe en matière de ventes d'animaux. Néanmoins, une telle garantie ne s’applique pas à toutes les ventes d’équidés soit que cela ait été expressément convenu entre les parties (clause écrite dans le contrat de vente), soit que cela découle d’une convention contraire implicite. En l'espèce, il ne ressort pas de la convention de disposition particulière visant à prévoir l'application de la garantie des vices cachés de droit commun en cas de litige. Il résulte des termes du contrat, dont les défendeurs demandent une totale application, que le vendeur a pris l'engagement de procéder à « l'inscription du cheval sur la liste des chevaux de sport français » ce qui éclaire la volonté des parties de conclure une convention portant sur un cheval de nature à participer à des épreuves de sauts d'obstacles à défaut de quoi cette mention serait privée de signification. D'autre part, le prix d'acquisition, qui est conséquent, pour un cheval né le 25 avril 2018, est incompatible avec l'achat d'un animal de simple loisir compte tenu de l'appréciation de sa valeur par les vendeurs. L'article 2 n'est pas en contradiction avec l'article 7 dans la mesure où cette disposition comprend les termes « entre autres » (pour une utilisation pour l'élevage) ce qui n'exclut nullement une utilisation de l'animal pour le sport. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [S] [E], commissaire de justice de la SELARL ACT IJ, le 09 octobre 2023 que l'officier ministériel a pu examiner le téléphone portable de Mme [I]-[O]. Dans l'application « MESSENGER », il a découvert une conversation traitant des échanges du profil « [D] [I] [O] » avec un profil dénommé « [L] [F] » dont il ressort que le 06 décembre 2021 Mme [F] a écrit : « Ah ben super ! Ça c'est top ! Y aura pas de problèmes pour aller au concours alors [smiley] Tu as déjà fait des barres par terre / cavaletti ? ». Par ailleurs, le portable conservait des vidéos transmises par Mme [F] montrant le cheval « I Love Diamant » sautant un obstacle et se réceptionnant sans problème. Il porte des guêtres sur les antérieurs. Dans une attestation du 07 février 2022 de M. [N] [Z], cavalier professionnel, explique qu'il a reçu le cheval dans les écuries [Etablissement 1] le 21 octobre 2021. L'animal qui est un entier de 3 ans, descendant de DIAMANT DE SEMILLY et de NUMERTO UNO (souche maternelle) a été acquis par [D] [I] [O] âgée alors de 15 ans dans le but de le faire évoluer en sait d'obstacles, discipline pour laquelle il était manifestement prédestiné. Il ressort de la carte d'immatriculation fournie par les vendeurs datée du 18 novembre 2021 que le cheval a pour père, DIAMANT DE SEMILY. Les messages de Mme [F] évoquant un cheval destiné à se présenter dans les concours et la filiation spécifique du cheval vendu éclairent la volonté des parties de s'accorder au sujet d'un animal cédé en tant que préparé à des fins de pratique de l'équitation sportive y compris de sauts d'obstacles. Il s'ensuit que Mme [I]-[O] a rapporté la preuve que la destination sportive du cheval était entrée dans le champ contractuel lors de sa vente le 13 octobre 2021. Le cheval est un animal de rente dans le code rural. Néanmoins lorsqu'il est acquis pour un usage autre et notamment pour un usage sportif comme en l'espèce l'acheteur est parfaitement fondé à se prévaloir de l'existence d'une convention contraire implicite. Il s'ensuit que l'acquéreur rapporte la preuve que l’équidé a été acheté dans un but sportif, pour pratiquer la compétition de sorte qu'en raison d'une convention contraire implicite, les parties ont entendu déroger aux dispositions de l'article L. 213-1 du code rural. Il y a donc lieu de faire application au présent litige de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil. Le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil. Selon l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » C’est à l’acheteur d’apporter les preuves de l’existence du vice, de sa gravité, de son caractère caché au moment de la vente et de son antériorité à la vente. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire établi le 09 novembre 2025 par M. le docteur [V] [P], vétérinaire, lequel a examiné le cheval, le 02 juillet 2025, que ce dernier présente une déformation importante de la face interne du jarret droit et une boiterie du membre PD visible au trot en ligne droite sur sol dur et améliorée sur sol souple. Cette boiterie est compatible avec les lésions radiologiques et échographiques qui avaient été identifiées le 08 décembre 2021. Selon l'expertise, les anomalies physiques de nature à perturber la locomotion du cheval consistant dans un mauvais fonctionnement du jarret droit et la boiterie 1/5 résulte d'une Enthésophyte du ligament plantaire distal associée à une malformation (Dysplasies) du sustentaculum tali. Ces lésions donnent lieu à une inflammation chronique de la gaine plantaire du tarse et du tendon fléchisseur des phalanges, responsables de la boiterie. De telles lésions sont invalidantes. La persistance de la déformation en face plantaro médiale du jarret, visible après plus de deux ans de repos, indique qu'aucune guérison ne peut être attendue et que la pratique sportive est exclue. Il résulte encore de l'expertise que le cheval présente aussi une lésion de fragmentation de la lèvre latérale de la trochlée talienne. Cette lésion est une lésion d'OstéoChondrose Disséquante (OCD) d'origine juvénile. Mais celle-ci n'est pas responsable de boiterie. L'expert mentionne que la dysplasie du sustentaculum tali est préexistante à la vente de la cause puisqu'elle est survenue lorsque le cheval avait trois ans révolus ou quarante-deux mois. Il n'existe aucune possibilité d'amélioration ni d'intervention médicale ou chirurgicale. Ce vice caché était indécelable par un acheteur profane. Il ressort des conclusions précises et circonstanciées du rapport d'expertise judiciaire contradictoire, que les défendeurs n'ont pas remises en cause, que Mme [D] [I]- [O], acquéreur du cheval, rapporte parfaitement la preuve des conditions de l'article 1641 du code civil qui sont réunies en l'espèce. Néanmoins, dans leur conclusions, les vendeurs opposent à l’acquéreur les clauses contractuelles suivantes qu'il convient de reproduire : « 4.1 Etat de santé : Le cheval ne montre aucune boiterie. Les radiographies faites au préalable ont été transmises à l'acquéreur. L'acquéreur a renoncé à des examens plus approfondis et, par conséquent, il renonce également au grief tiré de tous les défauts qui auraient pu être constatés par des examens plus approfondis. » L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » Une telle clause de non-garantie des vices cachés est valable entre particuliers. Or, il ressort de cette clause claire et précise rédigée dans des termes aisément compréhensibles par tout particulier même profane que Mme [D] [I]-[O] alors représentée par ses parents a renoncé à tous les défauts susceptibles d'être constatés pour le cheval par des examens plus approfondis. Au cas présent, il résulte des conclusions de l'expertise que le docteur [P] a été questionné sur la possibilité pour un profane de déceler le vice affectant l'animal. Il a répondu précisément comme suit : - « La dysplasie du sustentaculum tali, lésion majeure dans le cas qui nous intéresse, ne pouvait être décelée que par examen radiographique et était donc indécelable par un acheteur profane. Il en est de même pour la lésion de fragmentation distale de la lèvre latérale de la trochlétalienne. Les autres lésions visibles sur les clichés radiologiques fournis par Mr [A] et Mme [F] ne sont visibles que par un œil de praticien vétérinaire. » ; - »Lors de la transaction du 13/10/2021, le cheval I LOVE DIAMANT était porteur de lésion qui ne pouvaient être décelables que par un examen radiologique. Le dossier radiologique fourni par Mr [A] et Mme [F] ne contenait ni radiographie des jarrets, ni compte rendu vétérinaire susceptible d’informer l’acheteur.» Ce faisant, il résulte de l'expertise que ce n'est qu'en raison d'examens plus approfondis que les défauts affectant le cheval ont pu être constatés, ce qui correspond exactement aux termes de la clause d'exclusion de garantie qui fait la loi entre les parties au sens de l'article 1103 du code civil. D'autre part, la clause de non-garantie, dont Mme [F] et M. [A] se prévalent, n'est applicable que pour un vendeur non professionnel de bonne foi. Cependant Mme [D] [I]-[O], acquéreur du cheval, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, en l'absence de présomption applicable à des vendeurs profanes, que ces derniers connaissaient les vices affectant le cheval et le docteur [P] a conclu au caractère non décelable dudit vice sauf par un examen radiographique spécifique. Dans un certificat médical du 08 décembre 2021, le docteur [M], qui disposait d'une radiographie du jarret droit, a conclu à l'existence d'un vice antérieur à la vente et il indique que « l'absence d'image du jarret dans le bilan radiographique donné à l'acquéreur pose question sur la volonté du vendeur d'avoir voulu dissimuler le vice caché. » Néanmoins il s'agit d'une supposition contredite par plusieurs éléments. D'abord, lors de l'achat, le contrat de vente mentionne que le cheval ne présentait aucune boiterie et que l'acquéreur a essayé l'animal et que l'essai était concluant. Ensuite, il résulte de l'attestation du 07 février 2022 de M. [N] [Z], professionnel reconnu dans le milieu équestre, qu'après l'arrivée du cheval, sous son regard, celui-ci a évolué à raison de trois séances courtes hebdomadaires correspondant à ce qu'un cheval d'avenir doit être capable de faire. Ce n'est qu'aux termes de six semaines après son arrivée, que M. [Z] s'est préoccupé de sa locomotion au niveau des jarrets qui lui ont semblé de formes inhabituelles ce qui a interpellé sa curiosité. C'est en conséquence que des imageries complémentaires ont été réalisées par un vétérinaire. Mais si M. [Z] estime que les vendeurs pouvaient connaître l'existence des défauts affectant le cheval, il résulte pourtant de cette attestation qu'elle corrobore le fait que le vice affectant le cheval n'était pas détectable au premier regard et que, même pour un professionnel aguerri comme lui, il ne pouvait être véritablement décelé sans l'apport de radiographies c’est-à-dire d'examens techniques relevant d'un spécialiste capable de les analyser. D'autre part, ce n'est pas tant la « forme » des jarrets qui caractérise le vice caché affectant le cheval mais une malformation au sujet de laquelle le docteur [P] a clairement expliqué, en page 9/11 de son rapport, que l'inflammation a pu apparaître pendant le débourrage de l'animal chez M. [A] puis disparaître puisque le travail de débourrage est léger. Il mentionne qu'elle est ensuite réapparue lors du travail demandé par Mme [I]-[O] après l'achat, telle que relatée par M. [Z], ce qui est totalement compatible avec l'attestation de ce dernier. Le fait que l'inflammation, indice révélateur du vice caché, ait pu disparaître dès le débourrage passé, milite en faveur d'une méconnaissance par les vendeurs de son existence et, partant, de ses effets sur l'état véritable du cheval qu’ils destinaient à la vente puisqu'il n'affectait plus la locomotion de l'animal à ce moment-là. Dans ces conditions, il n'existe aucun élément probant permettant d'écarter la bonne foi des vendeurs, dont il n'est pas démontré qu'ils avaient certainement connaissance du vice affectant le cheval au moment de la vente ou qu'ils l'aient volontairement dissimulé, ce qui est contraire aux conclusions de l'expertise judiciaire. Dès lors que la mauvaise foi des vendeurs n'est pas établie, il y a lieu à application de la clause de non-garantie. En conséquence, compte tenu de l'application de cette clause, il y a lieu de débouter Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] de leur demande en réduction du prix de vente du cheval I LOVE DIAMANT n° SIRE 60055545H formée en application de l'article 1644 du code civil ainsi que de leur demande de dommages-intérêts complémentaires formées en application de l'article 1645 du code civil. c) Sur l'obligation d'information Selon l'article 1112-1 du code civil, « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » En vertu de ces dispositions, l’obligation d’information est le devoir incombant à une personne détenant une information utile à l’autre partie de la lui délivrer. Elle est exigée dès le stade préalable à sa formation. La sanction de la méconnaissance de l'obligation d'information qui relève de la responsabilité délictuelle du débiteur consiste à l’octroi de dommages-intérêts. Il ressort des termes du contrat que, lors de la vente, les vendeurs ont remis à l'acquéreur les radiographies de l'animal faites au préalable. Selon ce que mentionne M. le docteur [M], il s'agit de clichés portant sur les pieds antérieurs et les boulets. Ils ne concernent pas les jarrets. Or, les parties demanderesses ne rapportent pas la preuve que la radiographie du jarret droit aurait relevé d'un examen obligatoire ou même vivement recommandé, comme allégué, alors qu'il est ressorti tant des certificats établis par le docteur [M] que du rapport d'expertise qu'il s'agissait d'un examen complémentaire facultatif puisqu'il impliquait des radiographies spécifiques de sorte qu'il revenait donc à l'acheteur de les mettre en œuvre en fonction du prix du cheval et de son usage. D'autre part, comme le tribunal l'a déjà relevé, les demandeurs échouent à démontrer que Mme [F] et M. [A] aient pu connaître au moment de la vente d'une quelconque manière de l'enthésophyte du ligament plantaire distal associée à une dysplasie du sustenculum tali qui affectait le cheval et qui pouvait perturber de manière certaine sa locomotion. En effet la manifestation de ce désordre, comme l'expert l'a indiqué, sans être contredit, avait pu disparaître lorsque le cheval était en possession des défendeurs, ce qui explique qu'au moment de la vente il ne présentait ni boiterie ni complication comme cela ressort de l'essai fait par l'acquéreur et même plus tard des premières séances physiques auxquels il a été procédé postérieurement. Dans ces conditions, les défendeurs ne peuvent se voir reprocher d'avoir tue une information déterminante lors de la vente du cheval puisque l'expert a évoqué un vice indécelable par un profane et qui présentait la particularité assez singulière de n'être pas permanent dans ses manifestations apparentes jusqu'à pouvoir être même totalement absent et donc non détectable en fonction de la nature du travail demandé au cheval. De telles circonstances de fait propres à la cause sont de nature à contredire l'idée même que les vendeurs s'étaient convaincus d'une défaillance du cheval qui aurait prohibé la possibilité de le céder pour une utilisation à des fins sportives. Il ressort ensuite du contrat que l'acquéreur a renoncé à des examens plus approfondis que ceux qui lui ont été remis lors de la vente, ce qui relève de sa responsabilité. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] de leur demande de dommages-intérêts formées en application de l'article 1112-1 du code civil. 3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Il y a donc de les débouter de leur demande de condamnation de Mme [L] [F] et de M. [R] [A] aux frais de l'expertise judiciaire et aux frais des procédures de référé N°RG 22/00043 et N°RG 22/00215. Mme [T] [O] et M. [K] [I] seront condamnés chacun à régler à Mme [L] [F] la somme de 500 € (soit 1000 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [R] [A] la somme de 500 € (soit 1000 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [D] [I]- [O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 02 novembre 2022.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les jugements avant dire droit rendus les 11 avril 2014 et 13 mars 2025 par la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ ; DECLARE recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de Mme [D] [I]-[O] ; CONSTATE que Mme [F] et M. [A] n'ont saisi le tribunal d'aucun moyen précis d'irrecevabilité ; Vu les termes du contrat passé entre Mme [D] [I]-[O], d'une part, et, d'autre part, Mme [L] [F] et M. [R] [A] à [Localité 3], le 13 octobre 2021 portant sur la vente d'un cheval I LOVE DIAMANT n°SIRE 60055545H ; DEBOUTE Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] de leur demande en réduction du prix de vente du cheval I LOVE DIAMANT n°SIRE 60055545H formée en application de l'article 1644 du code civil ainsi que de leur demande de dommages-intérêts complémentaires formées en application de l'article 1645 du code civil ; DEBOUTE Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] de leur demande de dommages-intérêts formées en application de l'article 1112-1 du code civil ; DEBOUTE Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LES DEBOUTE de leur demande de condamnation de Mme [L] [F] et de M. [R] [A] aux frais de l'expertise judiciaire et aux frais des procédures de référé N°RG 22/00043 et N°RG 22/00215 ; CONDAMNE Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] in solidum aux dépens ; CONDAMNE Mme [T] [O] et M. [K] [I] chacun à régler : - à Mme [L] [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à M. [R] [A] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/604 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2022/02650 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JXY7 JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 I PARTIES DEMANDEURS : Madame [T] [O], née le 29 Mars 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Monsieur [K] [I], né le 08 Juillet 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Mme [D] [I]-[O], née le 23 janvier 2006, demeurant [Adresse 1] (intervenante volontaire) représentés par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302 DÉFENDEURS : Madame [L] [F], demeurant [Adresse 2] Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Hélène FEITZ, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B307, et par Maître Martial GAGNEUX, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES (Dépôt de mandat par RPVA le 10 juin 2026) II COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 11 juin 2026, devant Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice -Président, Président d’audience, Juge, sans opposition des avocats. Assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée. Monsieur ALBAGLY a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale. Lors du délibéré : Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 SEPTEMBRE 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec lui. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Suivant contrat de vente en date du 13 octobre 2021, Mademoiselle [D] [I]-[O] mineure représentée par ses parents Madame [T] [O] et Monsieur [K] [I] a acquis de Madame [L] [F] et de Monsieur [R] [A] un étalon dénommé I LOVE DIAMANT âgé de 3 ans moyennant le versement du prix de 15.000 euros. Madame [L] [F] et Monsieur [R] [A] ont livré le cheval I LOVE DIAMANT aux écuries où Mademoiselle [D] [I] [O] monte habituellement, à savoir, l’établissement [Etablissement 1] à [Localité 2] en Moselle. L'acheteur a constaté que l’étalon avait des problèmes de locomotion. Une demande d’annulation de la vente et de restitution de la somme de 15.000 euros outre la reprise de I LOVE DIAMANT a été vainement formulée. Les demandes d'expertise formulées devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ ont été rejetées. Le différend persistant entre les parties, les demandeurs ont saisi le tribunal de céans. 2°) LA PROCEDURE Par actes d'huissier signifiés les 26 et 27 octobre 202S déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 02 novembre 2022 Mme [T] [O] et M. [K] [I] agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fille mineure [D] [I]-[O] née le 23 janvier 2006 ont assigné Mme [L] [F] et M. [R] [A] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Mme [L] [F] et M. [R] [A] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 03 novembre 2022. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023. Par un jugement rendu le 11 avril 2014, la Première Chambre civile, statuant à Juge unique, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, a : -CONSTATE l'interruption de l'instance par la majorité de Mme [D] [I] [O] intervenue le 23 janvier 2024 ; -ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ; -RENVOYE la cause et les parties à l'audience de mise en état parlante du Vendredi 21 juin 2024 à 9h30 - salle 225 - 2ème étage du Tribunal judiciaire de METZ ; -INVITE les parties à régulariser la procédure en vue d'une reprise d'instance pour cette audience et rappelle qu'à défaut de diligences dans le délai imparti l'affaire sera radiée. Mme [D] [I]-[O] est intervenue volontairement à l'instance par acte d'avocat notifié par RPVA le 20 juin 2024. Par un jugement rendu le 13 mars 2025, le tribunal, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, a : -DECLARE recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de Mme [D] [I] [O] ; -ORDONNE une expertise judiciaire du cheval « I Love Diamant » n°SIRE 60055545H se trouvant aux écuries der l'établissement [Etablissement 1] à [Localité 2] ou en tous lieux où il se situerait ; -COMMIS pour y procéder M. le docteur [W] [U] (rubrique A-14-01), expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de NANCY, Doctorat vétérinaire, Clinique [Etablissement 2] [Adresse 4] - Tél: [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] ; -RENVOYE la cause et les parties à l'audience de mise en état parlante qui se tiendra le Vendredi 20 juin 2025 à 9 heures trente - SALLE 225 - 2ème étage du tribunal judiciaire de METZ ; -DIT que Mme [D] [I] [O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] seront autorisés à conclure après dépôt du rapport d'expertise ; -RESERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; -RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par une ordonnance rendue le 24 avril 2025, Mme Le juge chargé du contrôle des experts a désigné M. le docteur [V] [P] en remplacement de M. [U]. Le rapport d'expertise établi le 09 novembre 2025 par M. [P] a été déposé au greffe le 13 novembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026. Par acte notifié au RPVA le 10 juin 2026, le conseil de Mme [F] et M. [A] a déposé me mandat. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de leurs conclusions après expertise judiciaire notifiée par RPVA le 08 décembre 2025, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [T] [O], M. [K] [I] et Mme [D] [I]-[O], intervenante volontaire, demandent au tribunal au visa de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2021, des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1641 et suivants du code civil de : -RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Mme [D] [I]-[O], de Mme [T] [O] et de M. [K] [I] ; -CONDAMNER solidairement Mme [L] [F] et M. [R] [A] à payer à Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] les sommes suivantes : a) 13.500 € à titre de réduction du prix de vente du cheval « I LOVE DIAMANT » n° SIRE 60055545H ; b) 395 € au titre des frais de vétérinaires consécutifs aux lésions antérieures à la vente ; c) 350,46 € au titre des frais de suivi vétérinaire indépendants de la pathologie mais nécessaires à l'entretien du cheval ; d) 16.140 € au titre des frais de pension du cheval ; e) 640 € au titre des frais de maréchalerie, le tout avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 2022, date de signification de l'assignation au fond ; -DEBOUTER purement et simplement Mme [L] [F] et M. [R] [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; -CONDAMNER solidairement Mme [L] [F] et M. [R] [A] à payer à Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] la somme de 5000 € chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; -CONDAMNER solidairement Mme [L] [F] et M. [R] [A] aux entiers dépens de la présente instance lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 4200 € ainsi que ceux des procédures de référé N° 22/00043 et N° 22/00215. Au soutien de leurs demandes, Mme [T] [O], M. [K] [I] et Mme [D] [I]-[O], intervenante volontaire, font valoir que la juridiction saisie est territorialement compétente pour connaître du litige dès lors que l'étalon I LOVE DIAMANT a été livré sur la commune de [Localité 2]. Ils expliquent qu'ils forment leur réclamations sur :la garantie légale de conformité applicable pour un contrat passé le 13 octobre 2021 et alors que les dispositions de l'article L. 213-1 du code rural y renvoient expressément. Ils relèvent qu'ils ont la qualité de consommateurs alors que M. [R] [A], étant un cavaliler professionnel, a la qualité de vendeur professionnel. Ils s'appuient par conséquent sur les dispositions des articles L. 217-4 et L. 217-5 code de la consommation. Ils ajoutent qu'aux regard des mentions portées sur le contrat de vente, le cheval a été acheté pour [D] [I]-[O] afin que cette dernière pratique la compétition de saut d'obstacles. Ils soutiennent en suite à partir des conclusions du rapport d’expertise de M. [P] que le cheval présentait lors de la cession un problème de locomotion dû à un mauvais fonctionnement du jarret antérieur à la vente. En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 217-10 du code de la consommation les parties demanderesses relèvent qu'elles sont fondées à garder le bien et à se faire rendre une partie du prix, ce qui est leur demande. Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] invoquent ensuite la garantie des vices cachés. Ils font valoir au visa de l'article L. 213-1 et suivants du code rural, que la Cour de cassation juge que de telles dispositions peuvent être écartées par une convention contraire qui peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat (Cassattion Civ, 1ère 1er juillet 2015 n°13-25.489). Ils considèrent par conséquent que, dans la mesure où le cheval est un animal de rente dans le code rural, lorsqu'il est acquis pour un usage autre et notamment pour un usage sportif comme en l'espèce l'acheteur peut se prévaloir de l'existence d'une convention contraire implicite. Pour établir cette convention contraire implicite, les parties demanderesses se réfèrent à l'article 7 de la convention qui mentionne que le vendeur a pris l'engagement de procéder à « l'inscription du cheval sur la liste des chevaux de sport français », au montant du prix acquitté de 15.000 €, ce qui est exclut que le cheval ait été acheté pour le loisir ou l'élevage, aux captures d’écran de conversation Messenger (échanges avec Mme [F]) et au procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 09 octobre 2023 établissant, selon elles, incontestablement que le cheval était destiné à un usage en saut d’obstacles. A partir des certificats médicaux du 08 décembre 2021, des images réalisées par le vétérinaire, de la factures de soins du 10 décembre 2021, du compte-rendu radiographique du 16 décembre 2021, de la facture du 04 janvier 2022, d'un second certificat médical du 08 décembre 2021, d'une attestation de M. [N] [Z], de clichés photographiques et d'une vidéo de la séance d’entraînement du 11 décembre 20231, de l'expertise du docteur [P], les parties demanderesses soutiennent, au visa des articles 1603, 1641 et 1644 du code civil, qu'elles rapportent la preuve d'un vice caché affectant le cheval de la cause. Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] se prévalent d'une violation par les vendeurs de leur devoir d'information et de conseil aux sens des dispositions des articles 1112-1 du code civil. Ils visent également l'article 1217 du code civil permettant de réclamer une réduction du prix. A ce titre, celles-ci relèvent que la visite d'achat confiée au vétérinaire est un bilan de santé pour lequel il est sollicité lors de l'acquisition du cheval, que l'évaluation principalement clinique s'accompagne d’examens complémentaires, que le vétérinaire est ainsi tenu de délivrer une information complète, claire et précise sur l'état de santé du cheval au jour de la visite. Celles-ci observent ensuite qu'il appartient à Mme [F] et à M. [A] de rapporter la preuve qu'ils ont rempli leur obligation d'information et de conseil alors que seule l'effectivité de la transmission d'un compte-rendu écrit permet de connaître ce qui a été indiqué à l'acheteur potentiel au terme de la visite d'achat. Les parties demanderesses font ainsi grief aux défendeurs d'avoir manqué à ladite obligation, alors qu'elles étaient profanes, à défaut de leur avoir conseillé de faire passer une visite d'achat au cheval alors que les vendeurs avaient nécessairement connaissance du problème aux jarrets rencontrés par l'animal. Ils ajoutent que Mme [F] et M. [A] ont remis au moment de la vente un ensemble de radiographies parmi lesquelles ne figuraient aucune radiographie des jarrets alors que c'est l’habitude en la matière et alors même que de telles radiographies auraient pu permettre de constater la grave affection de l'animal et son aptitude au saut d'obstacles. A partir de l'expertise judiciaire, Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] mentionnent que le docteur [P] a indiqué que les lésions ne pouvaient être décelables que par un examen radiologique et que le dossier fourni par les vendeurs ne contenait ni radiographies des jarrets ni compte-rendu vétérinaire susceptible d'informer l'acheteur. Les parties demanderesses en déduisent que la responsabilité contractuelle de Mme [F] et de M. [A] est engagée à leur égard en raison de leur manquement à leur devoir d'information et de conseil. Les parties demanderesses sollicitent condamnation solidaire des défendeurs à leur régler une somme de 13.500 € à titre de réduction du prix de vente dans la mesure où le docteur [P] a estimé le prix du cheval à 1500€ TTC. S'agissant des dommages-intérêts, Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] forment des demandes indemnitaires à l'encontre de Mme [F] et M. [A] comme suit : -395 € au titre des frais de vétérinaires consécutifs aux lésions antérieures à la vente ; -350,46 € au titre des frais de suivi vétérinaire indépendants de la pathologie mais nécessaires à l'entretien du cheval ; -16.140 € au titre des frais de pension du cheval ; -640 € au titre des frais de maréchalerie. Selon des conclusions récapitulatives en réponse notifiées par RPVA le 29 août 2023, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [L] [F] et M. [R] [A] ont demandé au tribunal, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de : -Déclarer Monsieur [K] [I] et Monsieur [T] [O] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter, -Condamner Monsieur [K] [I] et Monsieur [T] [O] à payer la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner Monsieur [K] [I] et Monsieur [T] [O] aux entiers dépens. En défense, Mme [L] [F] et M. [R] [A] font grief aux demandeurs de prétendre que le cheval a été acquis pour participer à des compétitions de saut d'obstacles alors que le contrat ne comprend aucune mention spécifique à ce titre. Ils relèvent ensuite que le contrat précise que le cheval ne montre aucune boiterie, que les radiographies faites au préalable ont été remises à l’acheteur et que l'acquéreur a renoncé, dans le contrat, à tout autre examen approfondi et à tout grief qui aurait été susceptible d’apparaître lors de ces examens approfondis. Ils soutiennent que le cheval a été essayé comme cela ressort du contrat. Mme [L] [F] et M. [R] [A] font valoir que la réclamation-mise en demeure datée du 16 décembre 2021 ainsi que le rapport du docteur [M] sont postérieurs au délai de deux semaines ouvert aux acquéreurs pour se plaindre d'un vice éventuel. Ils considèrent que l'objectivité du rapport du docteur [M] est discutable alors que les radiographies antérieures ont été remises et que, même à supposer qu'une radio du jarret n'ait pas été effectuée lors de la vente, le vendeur n'avait pas d’obligation légale de la faire effectuer. Ils font grief au vétérinaire d'être allé au-delà de sa mission pour conclure à un vice caché. Ils en concluent que la demande d'expertise doit être rejetée. Sur le fond, Mme [L] [F] et M. [R] [A] demandent au tribunal de débouter les demandeurs dans la mesure où le contrat ne mentionne aucune spécification au sujet d'une participation de l'étalon à des compétitions sportives. Ils estiment que les clauses contractuelles sont parfaitement opposables aux demandeurs, l'argument tenant au paraphe de toutes les pages du contrat étant sans fondement légal, inopérant alors que le contrat fait la loi entre les parties étant dûment signé. Dans ces conditions, Mme [L] [F] et M. [R] [A] demandent au tribunal de débouter les demandeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle. S'agissant du devoir d’information et de conseil que les demandeurs leur reprochent en s’abstenant de leur conseiller de faire passer une visite médicale avant achat, Mme [L] [F] et M. [R] [A] répondent que le contrat indique que les vendeurs ne sont pas des professionnels de la vente de chevaux et ne sont que de simples particuliers de sorte qu'il ne sont donc tenus à aucune obligation particulière. Ils constatent qu'on peut d’ailleurs supposer qu’un tel conseil leur a été donné puisque le contrat mentionne justement que « l’acquéreur a renoncé à des examens plus approfondis, et par conséquent, il renonce également au grief tiré de tous les défauts qui auraient pu être constatés par des examens plus approfondis ». Dans ces conditions, Mme [L] [F] et M. [R] [A] demandent au tribunal de débouter les demandeurs sur ce fondement. Chacune des parties a formé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Vu les jugements avant dire droit rendus les 11 avril 2014 et 13 mars 2025 par la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, 1°) SUR LA PROCEDURE a) Sur l'intervention Selon l'article 328 code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. » Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330). Mme [D] [I]-[O], née le 23 janvier 2006, est intervenue à la présente instance par voie de conclusions. Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de Mme [D] [I]-[O]. b) Sur la fin de non-recevoir Il ressort du dispositif de leurs dernières conclusions que Mme [F] et M. [A] ont demandé au tribunal de juger irrecevables les demandes de M. [I] et de Mme [T] [O]. Cependant, si les défendeurs s'opposent aux demandes présentées par M. [I] et Mme [O] en développant des défenses au fond, il y a lieu de constater que, dans les motifs de leurs écritures, ceux-ci n'invoquent aucun moyen précis d'irrecevabilité dont ils auraient entendu saisir le tribunal, ce qu'il y a lieu de constater. Par ailleurs, il n'existe aucune contestation sur la compétente territoriale de la présente juridiction. 2°) SUR LA DEMANDE DE REDUCTION DU PRIX DE VENTE a) Sur la garantie légale de conformité Selon un contrat de vente signé le 13 octobre 2021 à [Localité 3] (MOSELLE), Mme [D] [I]-[O] a acquis de Mme [L] [F] et M. [R] [A] un cheval dénommé « I Love Diamant » de race Westfale pour un prix de 15.000 € qui a été réglé. Les parties demanderesses invoquent les dispositions des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation. Selon ces dispositions, la garantie de livraison d’un bien conforme au contrat englobe à la fois la garantie des vices cachés et la garantie de délivrance conforme, de sorte que sont couvertes, non seulement la conformité du bien vendu aux spécifications convenues, mais aussi l’aptitude de la chose à l’usage auquel elle est normalement destinée. D'autre part, de telles dispositions, qui ont été exclues par le législateur pour les « ventes d’animaux domestiques » à partir du 1er janvier 2022, sont applicables au contrat de la cause qui est antérieur. Néanmoins pour recevoir application, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que le contrat a été passé entre un consommateur et un vendeur professionnel en matière de ventes de chevaux. Or, il ne ressort pas de la convention que Mme [L] [F] et M. [R] [A] seraient des vendeurs professionnels, l'acte ne comprenant aucune mention ou clause particulière à ce titre permettant de le retenir. Ensuite si Mme [D] [I]-[O] fait valoir que M. [A] est un cavalier professionnel, ce qui ressort d'un article du journal LE REPUBLICAIN LORRAIN du 06 août 2016, le simple fait que cette personne se distingue dans la pratique du saut d'obstacles et se passionne pour le cheval ne saurait impliquer qu'elle se livrerait de manière habituelle à la vente de chevaux dont elle ferait profession. S'agissant de Mme [F], Mme [D] [I]-[O] ne soutient ni même n'allègue qu'elle ait agi comme professionnelle. Il s'ensuit que ni Mme [L] [F] ni M. [R] [A] ne peuvent être recherchés à ce titre. b) Sur la garantie des vices rédhibitoires Selon l'article L. 213-1 du code rural, « L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. La présomption prévue à l'article L. 217-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques. » Dès lors, la garantie de droit commun des articles L. 213-1 et suivants du code rural est la garantie applicable en principe en matière de ventes d'animaux. Néanmoins, une telle garantie ne s’applique pas à toutes les ventes d’équidés soit que cela ait été expressément convenu entre les parties (clause écrite dans le contrat de vente), soit que cela découle d’une convention contraire implicite. En l'espèce, il ne ressort pas de la convention de disposition particulière visant à prévoir l'application de la garantie des vices cachés de droit commun en cas de litige. Il résulte des termes du contrat, dont les défendeurs demandent une totale application, que le vendeur a pris l'engagement de procéder à « l'inscription du cheval sur la liste des chevaux de sport français » ce qui éclaire la volonté des parties de conclure une convention portant sur un cheval de nature à participer à des épreuves de sauts d'obstacles à défaut de quoi cette mention serait privée de signification. D'autre part, le prix d'acquisition, qui est conséquent, pour un cheval né le 25 avril 2018, est incompatible avec l'achat d'un animal de simple loisir compte tenu de l'appréciation de sa valeur par les vendeurs. L'article 2 n'est pas en contradiction avec l'article 7 dans la mesure où cette disposition comprend les termes « entre autres » (pour une utilisation pour l'élevage) ce qui n'exclut nullement une utilisation de l'animal pour le sport. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [S] [E], commissaire de justice de la SELARL ACT IJ, le 09 octobre 2023 que l'officier ministériel a pu examiner le téléphone portable de Mme [I]-[O]. Dans l'application « MESSENGER », il a découvert une conversation traitant des échanges du profil « [D] [I] [O] » avec un profil dénommé « [L] [F] » dont il ressort que le 06 décembre 2021 Mme [F] a écrit : « Ah ben super ! Ça c'est top ! Y aura pas de problèmes pour aller au concours alors [smiley] Tu as déjà fait des barres par terre / cavaletti ? ». Par ailleurs, le portable conservait des vidéos transmises par Mme [F] montrant le cheval « I Love Diamant » sautant un obstacle et se réceptionnant sans problème. Il porte des guêtres sur les antérieurs. Dans une attestation du 07 février 2022 de M. [N] [Z], cavalier professionnel, explique qu'il a reçu le cheval dans les écuries [Etablissement 1] le 21 octobre 2021. L'animal qui est un entier de 3 ans, descendant de DIAMANT DE SEMILLY et de NUMERTO UNO (souche maternelle) a été acquis par [D] [I] [O] âgée alors de 15 ans dans le but de le faire évoluer en sait d'obstacles, discipline pour laquelle il était manifestement prédestiné. Il ressort de la carte d'immatriculation fournie par les vendeurs datée du 18 novembre 2021 que le cheval a pour père, DIAMANT DE SEMILY. Les messages de Mme [F] évoquant un cheval destiné à se présenter dans les concours et la filiation spécifique du cheval vendu éclairent la volonté des parties de s'accorder au sujet d'un animal cédé en tant que préparé à des fins de pratique de l'équitation sportive y compris de sauts d'obstacles. Il s'ensuit que Mme [I]-[O] a rapporté la preuve que la destination sportive du cheval était entrée dans le champ contractuel lors de sa vente le 13 octobre 2021. Le cheval est un animal de rente dans le code rural. Néanmoins lorsqu'il est acquis pour un usage autre et notamment pour un usage sportif comme en l'espèce l'acheteur est parfaitement fondé à se prévaloir de l'existence d'une convention contraire implicite. Il s'ensuit que l'acquéreur rapporte la preuve que l’équidé a été acheté dans un but sportif, pour pratiquer la compétition de sorte qu'en raison d'une convention contraire implicite, les parties ont entendu déroger aux dispositions de l'article L. 213-1 du code rural. Il y a donc lieu de faire application au présent litige de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil. Le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil. Selon l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » C’est à l’acheteur d’apporter les preuves de l’existence du vice, de sa gravité, de son caractère caché au moment de la vente et de son antériorité à la vente. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire établi le 09 novembre 2025 par M. le docteur [V] [P], vétérinaire, lequel a examiné le cheval, le 02 juillet 2025, que ce dernier présente une déformation importante de la face interne du jarret droit et une boiterie du membre PD visible au trot en ligne droite sur sol dur et améliorée sur sol souple. Cette boiterie est compatible avec les lésions radiologiques et échographiques qui avaient été identifiées le 08 décembre 2021. Selon l'expertise, les anomalies physiques de nature à perturber la locomotion du cheval consistant dans un mauvais fonctionnement du jarret droit et la boiterie 1/5 résulte d'une Enthésophyte du ligament plantaire distal associée à une malformation (Dysplasies) du sustentaculum tali. Ces lésions donnent lieu à une inflammation chronique de la gaine plantaire du tarse et du tendon fléchisseur des phalanges, responsables de la boiterie. De telles lésions sont invalidantes. La persistance de la déformation en face plantaro médiale du jarret, visible après plus de deux ans de repos, indique qu'aucune guérison ne peut être attendue et que la pratique sportive est exclue. Il résulte encore de l'expertise que le cheval présente aussi une lésion de fragmentation de la lèvre latérale de la trochlée talienne. Cette lésion est une lésion d'OstéoChondrose Disséquante (OCD) d'origine juvénile. Mais celle-ci n'est pas responsable de boiterie. L'expert mentionne que la dysplasie du sustentaculum tali est préexistante à la vente de la cause puisqu'elle est survenue lorsque le cheval avait trois ans révolus ou quarante-deux mois. Il n'existe aucune possibilité d'amélioration ni d'intervention médicale ou chirurgicale. Ce vice caché était indécelable par un acheteur profane. Il ressort des conclusions précises et circonstanciées du rapport d'expertise judiciaire contradictoire, que les défendeurs n'ont pas remises en cause, que Mme [D] [I]- [O], acquéreur du cheval, rapporte parfaitement la preuve des conditions de l'article 1641 du code civil qui sont réunies en l'espèce. Néanmoins, dans leur conclusions, les vendeurs opposent à l’acquéreur les clauses contractuelles suivantes qu'il convient de reproduire : « 4.1 Etat de santé : Le cheval ne montre aucune boiterie. Les radiographies faites au préalable ont été transmises à l'acquéreur. L'acquéreur a renoncé à des examens plus approfondis et, par conséquent, il renonce également au grief tiré de tous les défauts qui auraient pu être constatés par des examens plus approfondis. » L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » Une telle clause de non-garantie des vices cachés est valable entre particuliers. Or, il ressort de cette clause claire et précise rédigée dans des termes aisément compréhensibles par tout particulier même profane que Mme [D] [I]-[O] alors représentée par ses parents a renoncé à tous les défauts susceptibles d'être constatés pour le cheval par des examens plus approfondis. Au cas présent, il résulte des conclusions de l'expertise que le docteur [P] a été questionné sur la possibilité pour un profane de déceler le vice affectant l'animal. Il a répondu précisément comme suit : - « La dysplasie du sustentaculum tali, lésion majeure dans le cas qui nous intéresse, ne pouvait être décelée que par examen radiographique et était donc indécelable par un acheteur profane. Il en est de même pour la lésion de fragmentation distale de la lèvre latérale de la trochlétalienne. Les autres lésions visibles sur les clichés radiologiques fournis par Mr [A] et Mme [F] ne sont visibles que par un œil de praticien vétérinaire. » ; - »Lors de la transaction du 13/10/2021, le cheval I LOVE DIAMANT était porteur de lésion qui ne pouvaient être décelables que par un examen radiologique. Le dossier radiologique fourni par Mr [A] et Mme [F] ne contenait ni radiographie des jarrets, ni compte rendu vétérinaire susceptible d’informer l’acheteur.» Ce faisant, il résulte de l'expertise que ce n'est qu'en raison d'examens plus approfondis que les défauts affectant le cheval ont pu être constatés, ce qui correspond exactement aux termes de la clause d'exclusion de garantie qui fait la loi entre les parties au sens de l'article 1103 du code civil. D'autre part, la clause de non-garantie, dont Mme [F] et M. [A] se prévalent, n'est applicable que pour un vendeur non professionnel de bonne foi. Cependant Mme [D] [I]-[O], acquéreur du cheval, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, en l'absence de présomption applicable à des vendeurs profanes, que ces derniers connaissaient les vices affectant le cheval et le docteur [P] a conclu au caractère non décelable dudit vice sauf par un examen radiographique spécifique. Dans un certificat médical du 08 décembre 2021, le docteur [M], qui disposait d'une radiographie du jarret droit, a conclu à l'existence d'un vice antérieur à la vente et il indique que « l'absence d'image du jarret dans le bilan radiographique donné à l'acquéreur pose question sur la volonté du vendeur d'avoir voulu dissimuler le vice caché. » Néanmoins il s'agit d'une supposition contredite par plusieurs éléments. D'abord, lors de l'achat, le contrat de vente mentionne que le cheval ne présentait aucune boiterie et que l'acquéreur a essayé l'animal et que l'essai était concluant. Ensuite, il résulte de l'attestation du 07 février 2022 de M. [N] [Z], professionnel reconnu dans le milieu équestre, qu'après l'arrivée du cheval, sous son regard, celui-ci a évolué à raison de trois séances courtes hebdomadaires correspondant à ce qu'un cheval d'avenir doit être capable de faire. Ce n'est qu'aux termes de six semaines après son arrivée, que M. [Z] s'est préoccupé de sa locomotion au niveau des jarrets qui lui ont semblé de formes inhabituelles ce qui a interpellé sa curiosité. C'est en conséquence que des imageries complémentaires ont été réalisées par un vétérinaire. Mais si M. [Z] estime que les vendeurs pouvaient connaître l'existence des défauts affectant le cheval, il résulte pourtant de cette attestation qu'elle corrobore le fait que le vice affectant le cheval n'était pas détectable au premier regard et que, même pour un professionnel aguerri comme lui, il ne pouvait être véritablement décelé sans l'apport de radiographies c’est-à-dire d'examens techniques relevant d'un spécialiste capable de les analyser. D'autre part, ce n'est pas tant la « forme » des jarrets qui caractérise le vice caché affectant le cheval mais une malformation au sujet de laquelle le docteur [P] a clairement expliqué, en page 9/11 de son rapport, que l'inflammation a pu apparaître pendant le débourrage de l'animal chez M. [A] puis disparaître puisque le travail de débourrage est léger. Il mentionne qu'elle est ensuite réapparue lors du travail demandé par Mme [I]-[O] après l'achat, telle que relatée par M. [Z], ce qui est totalement compatible avec l'attestation de ce dernier. Le fait que l'inflammation, indice révélateur du vice caché, ait pu disparaître dès le débourrage passé, milite en faveur d'une méconnaissance par les vendeurs de son existence et, partant, de ses effets sur l'état véritable du cheval qu’ils destinaient à la vente puisqu'il n'affectait plus la locomotion de l'animal à ce moment-là. Dans ces conditions, il n'existe aucun élément probant permettant d'écarter la bonne foi des vendeurs, dont il n'est pas démontré qu'ils avaient certainement connaissance du vice affectant le cheval au moment de la vente ou qu'ils l'aient volontairement dissimulé, ce qui est contraire aux conclusions de l'expertise judiciaire. Dès lors que la mauvaise foi des vendeurs n'est pas établie, il y a lieu à application de la clause de non-garantie. En conséquence, compte tenu de l'application de cette clause, il y a lieu de débouter Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] de leur demande en réduction du prix de vente du cheval I LOVE DIAMANT n° SIRE 60055545H formée en application de l'article 1644 du code civil ainsi que de leur demande de dommages-intérêts complémentaires formées en application de l'article 1645 du code civil. c) Sur l'obligation d'information Selon l'article 1112-1 du code civil, « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » En vertu de ces dispositions, l’obligation d’information est le devoir incombant à une personne détenant une information utile à l’autre partie de la lui délivrer. Elle est exigée dès le stade préalable à sa formation. La sanction de la méconnaissance de l'obligation d'information qui relève de la responsabilité délictuelle du débiteur consiste à l’octroi de dommages-intérêts. Il ressort des termes du contrat que, lors de la vente, les vendeurs ont remis à l'acquéreur les radiographies de l'animal faites au préalable. Selon ce que mentionne M. le docteur [M], il s'agit de clichés portant sur les pieds antérieurs et les boulets. Ils ne concernent pas les jarrets. Or, les parties demanderesses ne rapportent pas la preuve que la radiographie du jarret droit aurait relevé d'un examen obligatoire ou même vivement recommandé, comme allégué, alors qu'il est ressorti tant des certificats établis par le docteur [M] que du rapport d'expertise qu'il s'agissait d'un examen complémentaire facultatif puisqu'il impliquait des radiographies spécifiques de sorte qu'il revenait donc à l'acheteur de les mettre en œuvre en fonction du prix du cheval et de son usage. D'autre part, comme le tribunal l'a déjà relevé, les demandeurs échouent à démontrer que Mme [F] et M. [A] aient pu connaître au moment de la vente d'une quelconque manière de l'enthésophyte du ligament plantaire distal associée à une dysplasie du sustenculum tali qui affectait le cheval et qui pouvait perturber de manière certaine sa locomotion. En effet la manifestation de ce désordre, comme l'expert l'a indiqué, sans être contredit, avait pu disparaître lorsque le cheval était en possession des défendeurs, ce qui explique qu'au moment de la vente il ne présentait ni boiterie ni complication comme cela ressort de l'essai fait par l'acquéreur et même plus tard des premières séances physiques auxquels il a été procédé postérieurement. Dans ces conditions, les défendeurs ne peuvent se voir reprocher d'avoir tue une information déterminante lors de la vente du cheval puisque l'expert a évoqué un vice indécelable par un profane et qui présentait la particularité assez singulière de n'être pas permanent dans ses manifestations apparentes jusqu'à pouvoir être même totalement absent et donc non détectable en fonction de la nature du travail demandé au cheval. De telles circonstances de fait propres à la cause sont de nature à contredire l'idée même que les vendeurs s'étaient convaincus d'une défaillance du cheval qui aurait prohibé la possibilité de le céder pour une utilisation à des fins sportives. Il ressort ensuite du contrat que l'acquéreur a renoncé à des examens plus approfondis que ceux qui lui ont été remis lors de la vente, ce qui relève de sa responsabilité. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] de leur demande de dommages-intérêts formées en application de l'article 1112-1 du code civil. 3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Il y a donc de les débouter de leur demande de condamnation de Mme [L] [F] et de M. [R] [A] aux frais de l'expertise judiciaire et aux frais des procédures de référé N°RG 22/00043 et N°RG 22/00215. Mme [T] [O] et M. [K] [I] seront condamnés chacun à régler à Mme [L] [F] la somme de 500 € (soit 1000 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [R] [A] la somme de 500 € (soit 1000 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [D] [I]- [O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 02 novembre 2022. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les jugements avant dire droit rendus les 11 avril 2014 et 13 mars 2025 par la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ ; DECLARE recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de Mme [D] [I]-[O] ; CONSTATE que Mme [F] et M. [A] n'ont saisi le tribunal d'aucun moyen précis d'irrecevabilité ; Vu les termes du contrat passé entre Mme [D] [I]-[O], d'une part, et, d'autre part, Mme [L] [F] et M. [R] [A] à [Localité 3], le 13 octobre 2021 portant sur la vente d'un cheval I LOVE DIAMANT n°SIRE 60055545H ; DEBOUTE Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] de leur demande en réduction du prix de vente du cheval I LOVE DIAMANT n°SIRE 60055545H formée en application de l'article 1644 du code civil ainsi que de leur demande de dommages-intérêts complémentaires formées en application de l'article 1645 du code civil ; DEBOUTE Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] de leur demande de dommages-intérêts formées en application de l'article 1112-1 du code civil ; DEBOUTE Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LES DEBOUTE de leur demande de condamnation de Mme [L] [F] et de M. [R] [A] aux frais de l'expertise judiciaire et aux frais des procédures de référé N°RG 22/00043 et N°RG 22/00215 ; CONDAMNE Mme [D] [I]-[O], Mme [T] [O] et M. [K] [I] in solidum aux dépens ; CONDAMNE Mme [T] [O] et M. [K] [I] chacun à régler : - à Mme [L] [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à M. [R] [A] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
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- 10 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00269
en commun : code de la consommation L232-2, code de la consommation L217-15, code de la consommation L217-6, code de la consommation L241-5, code de la consommation L217-10, code rural et de la peche maritime L213-1
- 26 septembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/02065
en commun : code de la consommation L232-2, code de la consommation L217-15, code de la consommation L217-6, code de la consommation L241-5, code de la consommation L217-10, code rural et de la peche maritime L213-1
- 28 novembre 2024 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 23/01198
en commun : code de la consommation L232-2, code de la consommation L217-15, code de la consommation L217-6, code de la consommation L241-5, code de la consommation L217-10, code rural et de la peche maritime L213-1
- 18 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02464
en commun : code de la consommation L232-2, code de la consommation L217-15, code de la consommation L217-6, code de la consommation L241-5, code de la consommation L217-10, code rural et de la peche maritime L213-1
- 3 novembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00074
en commun : code de la consommation L232-2, code de la consommation L217-1, code de la consommation L217-15, code de la consommation L217-6, code de la consommation L241-5, code rural et de la peche maritime L213-1
Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:51:12.609Z.