Tribunal judiciaire de Chartres, TJ - CIVIL2, 10 septembre 2024, n° 23/00269
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Le 29 mai 2021, Monsieur [D] [X] a acquis auprès de Madame [E] [Y] une jument BAYA DE JUAN, destinée à la promenade, pour un prix de 2.000 € TTC. Le docteur vétérinaire [C] [P] a, par certificat médical du 5 juillet 2021, puis du 16 juillet 2021, détecté chez la jument un asthme équin grave, dénommé emphysème pulmonaire. Par mise en demeure en date du 22 juillet 2021, Monsieur [D] [X] a sollicité auprès de Madame [E] [Y] la résiliation de la vente. Suivant exploit d’huissier en date du 13 octobre 2022, Monsieur [D] [X] a assigné Madame [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir sa condamnation à récupérer la jument BAYA DE JUAN et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard outre sa condamnation au paiement de diverses sommes. Par jugement du 11 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de CHARTRES s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Chartres statuant dans les formes de la procédure orale pour statuer sur le litige et a renvoyé le litige devant cette juridiction. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2023 puis renvoyée à l’audience du 14 novembre 2023. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. Par simple mention sur la cote du dossier, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 28 mai 2024, afin d’inviter les parties à produire le carnet de santé de la jument. A l’audience, M. [D] [X] est représenté par son conseil. Il dépose son dossier et ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit. En réponse à Madame [Y] qui indique qu’il n’a pas fait vacciner la jument depuis son acquisition, il expose que les vaccins ne sont pas obligatoires. Aux termes de ses conclusions ampliatives, il sollicite au visa des articles L.217-4, L.217-5, L.217-9 et L.217-10 du code de la consommation la résiliation de la vente sur le fondement de la garantie de conformité. Il fait valoir qu’il est un consommateur tandis que madame [Y], en sa qualité d’éleveur de chevaux, doit être qualifiée de professionnelle. Il soutient que les lésions du cheval sont antérieures à la vente, que les certificats vétérinaires ont été établis par des professionnels de santé et que le cheval est impropre à l’usage de la promenade. Il réclame les sommes de : - 2 000 € au titre du remboursement du prix de vente, - 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance, - 800 € au titre de son préjudice moral, - 5500,04 € au titre de son préjudice matériel. A titre subsidiaire, il se prévaut des dispositions de l’article 1641 du code civil relatives à la garantie des vices cachés soutenant que la destinaton du cheval, à savoir la promenade, était une condition essentielle du contrat, que les lésions rendent la chose impropre à sa destination, qu’elles sont antérieures à la vente et qu’il en ignorait l’existence. Il soutient qu’en sa qualité de professionnelle, Madame [Y] est irréfragablement présumée connaitre les vices affectant le cheval vendu. Il sollicite ainsi la condamnation de Madame [Y] aux sommes de: - 2 000 € au titre du remboursement du prix de vente, - 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance, - 800 € au titre de son préjudice moral, - 5500,04 € au titre de son préjudice matériel. A titre infiniment subsidiaire, il se fonde sur les articles 1112-1, 1131 et 1137 du code civil pour soutenir que Madame [Y] a failli à son devoir d’information et commis une réticence dolosive en ne faisant pas état auprès de l’acquéreur des lésions dont était atteinte la jument, le conduisant ainsi à conclure la vente. Il sollicite l’annulation de la vente et la réparation de son préjudice évalué selon les sommes précitées. En tout état de cause, il réclame la condamnation de Madame [Y] à venir récupérer la jument BAYA DE JUAN, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement. Enfin, il sollicite la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Madame [E] [Y], représentée par son conseil, dépose son dossier et ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit. Aux termes de ses conclusions, elle conclut à l’inapplicabilité de la garantie des vices cachés au motif que les dispositions de l’article L213-1 du code rural s’appliquent en l’absence d’accord des parties de se soustraire de ce régime. Elle expose qu’en application de ces dispositions, M. [D] [X] avait 10 jours pour se prévaloir du vice rédhibitoire et que ce délai était dépassé au jour de l’assignation. Elle conteste avoir la qualité d’éleveur de chevaux, indiquant n’avoir aucune immatriculation en cette qualité et détenir le cheval à titre personnel. Elle expose que M. [D] [X] est mal fondé à soutenir qu’elle a la qualité de professionnel et de ce fait à se prévaloir de la garantie légale de conformité. Elle déclare que la preuve n’est pas rapportée de l’impropriété à l’usage de l’animal et de l’antériorité à la vente de la pathologie, les éléments versés aux débats étant issus de constatations non-contradictoires et non corroborés par d’autres éléments. Elle se défend de toute réticence dolosive et soutient qu’elle n’a jamais conduit la jument à une clinique. Elle conclut au débouté des demandes, sollicite la réduction des sommes demandées au titre des dommages et intérêts et se prévaut de sa bonne foi quant à la connaissance des vices dont souffrirait la jument. Enfin, elle réclame la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l’action en garantie - Sur les dispositions applicables Il résulte de l’article L.213-1 du code rural, antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-247 du 20 septembre 2021 que l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. Il est rappelé que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur, sans nécessité d’une convention dérogatoire explicite, compte-tenu du caractère d’ordre public des dispositions du droit de la consommation. En l’espèce, M. [D] [X] a entendu, à titre principal, se prévaloir des dispositions du code de la consommation. Il se prévaut de la qualité de professionnel de Madame [E] [Y] faisant valoir qu’elle s’était présentée au moment de la vente, comme éleveur de chevaux, avec plusieurs équidés à vendre, qu’elle et son époux se présentent comme éleveurs de chevaux et d’équidés sur le site internet de l’association de poney et cob Welsh, qu’elle participait à l’élevage de chevaux de son mari, dénommé “Les Welsh du Chatillon”, en publiant et relayant des annonces, notamment de ventes de poneys, sur Facebook. Il ressort des pièces versées aux débats que: - la carte d’immatriculation de la jument BAYA DE JUAN est au nom de Mme [E] [Y], de même que le certificat de vente établi le 29 mai 2021, - la fiche éleveur de l’association française des poneys et cob Welsh mentionne le nom de Mr. [L] [Y], au lieu dit Chatillon 28190 LANDELLES ainsi qu’un numéro SIREN, - que la page Facebook Les Welsh de Châtillon mentionne l’adresse mail [E][Y]@gmail.com et qu’un poste a été publié par Mme [Y] le 5 avril sans précision de l’année, concernant le départ de “Bel Absolu de Châtillon” pour rejoindre sa soeur “Byzance de Châtillon”, Mme [E] [Y] produit une attestation de la gérante des écuries du Moulin à Vent attestant que cette dernière a accepté de mettre en ligne sur le site des écuries l’annonce de vente de la jument. Elle expose qu’elle est employée de mairie à Courville sur Eure et produit une attestation de la mairie en ce sens. Il est constaté que l’annonce de la vente n’est pas produite par les parties ne permettant pas de savoir comment Mme [E] [Y] s’est présentée auprès des acquéreurs potentiels ni comment a été libellée l’annonce de mise en vente de sa jument. Il ressort des pièces versées que si Madame [E] [Y] apparait, au regard des publications sur Facebook, investie dans le milieu du cheval et que son mari exploite un élevage de chevaux, rien ne permet d’affirmer qu’elle s’est présentée à M. [D] [X] comme une éleveuse de chevaux. S’il ressort des pièces produites que Madame [E] [Y] avait mis en vente deux chevaux, il est constaté que ces deux annonces datent de 2015, tandis que la vente litigieuse remonte à mai 2021. Dès lors, il n’est pas établi que Madame [Y] a agi au titre de son activité professionnelle ou d’une activité commerciale. La qualité de professionnel ne peut lui être reconnue, de sorte que les dispositions susvisées du code de la consommation ne sont pas applicable au cas d’espèce. La demande de Monsieur [D] [X] fondée sur la garantie légale de conformité sera en conséquence rejetée. - Sur l’application de la garantie des vices cachés Les règles de garantie des vices rédhibitoires visées par l’article L.213-1 du code rural, peuvent être écartées par une convention contraire implicite et résulter de la nature de l'animal et de sa destination. Monsieur [D] [X] se prévaut des dispositions de droit commun relatives aux vices cachés soutenant que dès lors que la destination convenue de la jument, à savoir la promenade, constituait la condition essentielle du contrat connue de Mme [E] [Y]. Il est ici constaté que dès lors que la jument BAYA JUAN était âgée de 10 ans au moment de la vente, qu’elle a été vendue pour un prix de 2.000 euros, les parties ont nécessairement estimé qu’elle était destinée à une activité de loisirs, et notamment à une activité de promenade comme allégué. Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes de l'article L. 213-2 du code rural et de la pêche maritime, sont réputés vices rédhibitoires pour l’application de la garantie des vices cachés, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4 dont la liste est fixée par décret. L’article R213-1 code rural dispose que l’emphysème pulmonaire du cheval est réputé constituer un vice rédhibitoire. En l’espèce, Monsieur [D] [X] verse aux débats l’attestation d’un vétérinaire en date du 5 juillet 2021 faisant état d’un asthme équin grave “anciennement dénomination emphysème” et des symptômes suivants: “fort amaigrissement, tirage nasal et anal, expiration forcée, sifflement inspiration et expiration, dyspnée au repos”. Il conclut que l’animal est “impropre à l’usage auquel il était destiné et présente une incapacité à travailler”. En complément, le même vétérinaire précise le 16 juillet 2021 que l’état asthmatique grave est antérieur à la vente réalisée en juin 2021. Est également produit un compte rendu d’auscultation par la clinique en date du 22 septembre 2022 mentionnant au niveau pulmonaire “des bruits respiratoires”, des “sifflements” et des “bruits trachiaux augmentés” et prescrivant du Ventipulmin (bronchodilatateur), de la Solvidine (mucolytique), tous deux utilisés dans le traitement des troubles respiratoires. Il est relevé que si le diagnostic est posé par un seul vétérinaire, les symptômes qu’il a relevé dès le 5 juillet 2021, soit un peu plus d’un mois après la vente, correspondent à ceux relevés en septembre 2022 lors de l’ausculation du cheval en clinique. Ces symptômes correspondent également aux descriptions produites dans la documentation versée aux débats (L’emphysème du cheval comme modèle expérimental de l’emphysème humain et L’emphysème : une maladie respiratoire chronique chez le cheval) qui touchent les chevaux âgés de 7 ou 8 ans. Il résulte de ces documents que les traitements médicamentaux préconisés pour ce trouble correspondent à ceux prescrits par la clinique (bronchodilatateurs et mucolytiques). Il n’est pas contestable que la jument BAYA DE JUAN est atteinte d’un emphysème pulmonaire, réputée constituer un vice rédhibitoire au sens de l’énumération de l’article R213-1 code rural et, partant, un vice rendant impropre à l’usage destiné au sens de l’article 1641 du code civil. Il est de plus relevé que la maladie a été détectée le 5 juillet 2021, peu de temps après la vente du 29 mai 2021, que la gravité de cet asthme n’a pu se développer dans le mois suivant la vente et préexistait nécessairement à celle-ci. Enfin, il est constaté que la maladie a pu ne pas être décelée par M. [D] [X] au moment de la vente, la toux du cheval pouvant être seulement saisonnière. En conséquence, l’existence de cet emphysème pulmonaire en ce qu’il revêt les caractéristiques du vice caché permet de faire application de la garantie des vices cachés. II. Sur la résolution de la vente Selon l’article 1644 de ce même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Au regard de l’existence de ce vice caché, la demande de résolution de la vente formée par M. [D] [X] doit être accueillie. Il convient d’ordonner la restitution du prix de vente de 2.000 euros. En conséquence, Madame [E] [Y] sera condamnée à rembourser à M. [D] [X] la somme de 2.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il convient de condamner Madame [E] [Y] à reprendre possession du cheval par ses propres moyens et à ses frais au lieu qui lui sera indiqué par M. [D] [X], et de dire que cette reprise sera assortie d’une astreinte selon les modalités décrites au dispositif. III. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de l'article 1645 du code civil que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ». Si le vendeur ignorait les vices de la chose, l’article 1646 de ce même code dispose qu’il n’est tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. En l’espèce, Monsieur [D] [X] réclame les sommes de : - 1.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, - 800 euros au titre de son préjudice moral, - 5.500,04 euros au titre de son préjudice matériel. Il soutient que Madame [E] [Y] avait connaissance de la maladie dont était atteinte la jument et verse aux débats une attestation de sa conjointe qui a contacté téléphoniquement la clinique de MESLAU du MAINE laquelle a déclaré que la jument BAYA DE JUAN a été hospitalisée dans cette clinique. Il est relevé que cette attestation ne peut venir établir la connaissance préalable par Mme [E] [Y] des troubles respiratoires de la jument, l’attestation n’étant corroborée par aucun autre document mais au contraire démentie par une attestation de la partie adverse. Par ailleurs, la période d’hospitalisation alléguée n’est pas précisée, ni les motifs de l’hospitalisation. En outre, le carnet de santé du cheval ne fait état d’aucun passage dans une clinique vétérinaire. Enfin, madame [E] [Y] justifie qu’elle a confié sa jument aux écuries du Moulin à Vent de juin 2019 à mai 2021 et l’a mise à disposition des élèves du club, de sorte qu’elle a pu légitimement ne pas déceler les troubles respiratoires détectés par les professionnels de santé lors des auscultations de la jument. En conséquence, à défaut d’établir la connaissance du vice par Madame [E] [Y], celle-ci ne peut être tenue qu’aux dommages et intérêts occasionnés par la vente. Seuls les frais vétérinaires pour un montant de 300,04 euros sont en lien avec la vente annulée, les frais de pension restant à la charge de Monsieur [D] [X], le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne pouvant être indemnisés. Madame [E] [Y] sera condamnée à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 300,04 euros de dommages et intérêts. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [E] [Y] aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il convient de condamner Madame [E] [Y] à indemniser M. [D] [X] à hauteur de 1.500 euros au titre des frais engagés pour faire valoir ses droits. Sur l’exécution provisoire L’article 515 du code de procédure civile autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution pour vice caché de la vente conclue entre Madame [E] [Y] et M. [D] [X] portant sur la jument BAYA DE JUAN intervenue le 29 mai 2021 à CHUINES (28), CONDAMNE Madame [E] [Y] à rembourser à M. [D] [X] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) correspondant au prix de vente de la jument BAYA DE JUAN, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ORDONNE à Madame [E] [Y] de reprendre possession de la jument BAYA DE JUAN par ses propres moyens et à ses frais au lieu qui lui sera indiqué par M. [D] [X], ASSORTIT la reprise de la jument d’une astreinte de 300 euros par mois de retard et pour une durée maximale de 12 mois ; CONDAMNE Madame [E] [Y] à payer à M. [D] [X] la somme de 300,04 € (trois cents euros et quatre cents) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, DEBOUTE M. [D] [X] de sa demande formée au titre de la garantie légale de conformité, CONDAMNE Madame [E] [Y] à payer à M. [D] [X] la somme de 1.500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [E] [Y] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et ordonné le 10 septembre 2024, LE GREFFIER LE PRESIDENT Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Texte intégral
N° RG 23/00269 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F47S Minute : TJ Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume FALLOURD, avocat au barreau de CHARTRES Copie certifiée conforme délivrée le : à : SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT Contradictoire DU 10 Septembre 2024 DEMANDEUR(S) : Monsieur [D] [X] demeurant 3 rue de Pierre - 28240 LE THIEULIN représenté par Me Sophie PAPIN, substituant Me Guillaume FALLOURD demeurant 3 rue des Changes - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054, D’une part, DÉFENDEUR(S) : Madame [E] [Y] demeurant 6 place de l’Église - 28190 CHUISNES représentée par Me GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30 D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 Septembre 2024 En présence de : [U] [G] et [M] [I], auditeurs de justice Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Mai 2024et mise en délibéré au 10 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 29 mai 2021, Monsieur [D] [X] a acquis auprès de Madame [E] [Y] une jument BAYA DE JUAN, destinée à la promenade, pour un prix de 2.000 € TTC. Le docteur vétérinaire [C] [P] a, par certificat médical du 5 juillet 2021, puis du 16 juillet 2021, détecté chez la jument un asthme équin grave, dénommé emphysème pulmonaire. Par mise en demeure en date du 22 juillet 2021, Monsieur [D] [X] a sollicité auprès de Madame [E] [Y] la résiliation de la vente. Suivant exploit d’huissier en date du 13 octobre 2022, Monsieur [D] [X] a assigné Madame [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir sa condamnation à récupérer la jument BAYA DE JUAN et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard outre sa condamnation au paiement de diverses sommes. Par jugement du 11 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de CHARTRES s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Chartres statuant dans les formes de la procédure orale pour statuer sur le litige et a renvoyé le litige devant cette juridiction. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2023 puis renvoyée à l’audience du 14 novembre 2023. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. Par simple mention sur la cote du dossier, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 28 mai 2024, afin d’inviter les parties à produire le carnet de santé de la jument. A l’audience, M. [D] [X] est représenté par son conseil. Il dépose son dossier et ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit. En réponse à Madame [Y] qui indique qu’il n’a pas fait vacciner la jument depuis son acquisition, il expose que les vaccins ne sont pas obligatoires. Aux termes de ses conclusions ampliatives, il sollicite au visa des articles L.217-4, L.217-5, L.217-9 et L.217-10 du code de la consommation la résiliation de la vente sur le fondement de la garantie de conformité. Il fait valoir qu’il est un consommateur tandis que madame [Y], en sa qualité d’éleveur de chevaux, doit être qualifiée de professionnelle. Il soutient que les lésions du cheval sont antérieures à la vente, que les certificats vétérinaires ont été établis par des professionnels de santé et que le cheval est impropre à l’usage de la promenade. Il réclame les sommes de : - 2 000 € au titre du remboursement du prix de vente, - 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance, - 800 € au titre de son préjudice moral, - 5500,04 € au titre de son préjudice matériel. A titre subsidiaire, il se prévaut des dispositions de l’article 1641 du code civil relatives à la garantie des vices cachés soutenant que la destinaton du cheval, à savoir la promenade, était une condition essentielle du contrat, que les lésions rendent la chose impropre à sa destination, qu’elles sont antérieures à la vente et qu’il en ignorait l’existence. Il soutient qu’en sa qualité de professionnelle, Madame [Y] est irréfragablement présumée connaitre les vices affectant le cheval vendu. Il sollicite ainsi la condamnation de Madame [Y] aux sommes de: - 2 000 € au titre du remboursement du prix de vente, - 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance, - 800 € au titre de son préjudice moral, - 5500,04 € au titre de son préjudice matériel. A titre infiniment subsidiaire, il se fonde sur les articles 1112-1, 1131 et 1137 du code civil pour soutenir que Madame [Y] a failli à son devoir d’information et commis une réticence dolosive en ne faisant pas état auprès de l’acquéreur des lésions dont était atteinte la jument, le conduisant ainsi à conclure la vente. Il sollicite l’annulation de la vente et la réparation de son préjudice évalué selon les sommes précitées. En tout état de cause, il réclame la condamnation de Madame [Y] à venir récupérer la jument BAYA DE JUAN, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement. Enfin, il sollicite la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Madame [E] [Y], représentée par son conseil, dépose son dossier et ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit. Aux termes de ses conclusions, elle conclut à l’inapplicabilité de la garantie des vices cachés au motif que les dispositions de l’article L213-1 du code rural s’appliquent en l’absence d’accord des parties de se soustraire de ce régime. Elle expose qu’en application de ces dispositions, M. [D] [X] avait 10 jours pour se prévaloir du vice rédhibitoire et que ce délai était dépassé au jour de l’assignation. Elle conteste avoir la qualité d’éleveur de chevaux, indiquant n’avoir aucune immatriculation en cette qualité et détenir le cheval à titre personnel. Elle expose que M. [D] [X] est mal fondé à soutenir qu’elle a la qualité de professionnel et de ce fait à se prévaloir de la garantie légale de conformité. Elle déclare que la preuve n’est pas rapportée de l’impropriété à l’usage de l’animal et de l’antériorité à la vente de la pathologie, les éléments versés aux débats étant issus de constatations non-contradictoires et non corroborés par d’autres éléments. Elle se défend de toute réticence dolosive et soutient qu’elle n’a jamais conduit la jument à une clinique. Elle conclut au débouté des demandes, sollicite la réduction des sommes demandées au titre des dommages et intérêts et se prévaut de sa bonne foi quant à la connaissance des vices dont souffrirait la jument. Enfin, elle réclame la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l’action en garantie - Sur les dispositions applicables Il résulte de l’article L.213-1 du code rural, antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-247 du 20 septembre 2021 que l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. Il est rappelé que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur, sans nécessité d’une convention dérogatoire explicite, compte-tenu du caractère d’ordre public des dispositions du droit de la consommation. En l’espèce, M. [D] [X] a entendu, à titre principal, se prévaloir des dispositions du code de la consommation. Il se prévaut de la qualité de professionnel de Madame [E] [Y] faisant valoir qu’elle s’était présentée au moment de la vente, comme éleveur de chevaux, avec plusieurs équidés à vendre, qu’elle et son époux se présentent comme éleveurs de chevaux et d’équidés sur le site internet de l’association de poney et cob Welsh, qu’elle participait à l’élevage de chevaux de son mari, dénommé “Les Welsh du Chatillon”, en publiant et relayant des annonces, notamment de ventes de poneys, sur Facebook. Il ressort des pièces versées aux débats que: - la carte d’immatriculation de la jument BAYA DE JUAN est au nom de Mme [E] [Y], de même que le certificat de vente établi le 29 mai 2021, - la fiche éleveur de l’association française des poneys et cob Welsh mentionne le nom de Mr. [L] [Y], au lieu dit Chatillon 28190 LANDELLES ainsi qu’un numéro SIREN, - que la page Facebook Les Welsh de Châtillon mentionne l’adresse mail [E][Y]@gmail.com et qu’un poste a été publié par Mme [Y] le 5 avril sans précision de l’année, concernant le départ de “Bel Absolu de Châtillon” pour rejoindre sa soeur “Byzance de Châtillon”, Mme [E] [Y] produit une attestation de la gérante des écuries du Moulin à Vent attestant que cette dernière a accepté de mettre en ligne sur le site des écuries l’annonce de vente de la jument. Elle expose qu’elle est employée de mairie à Courville sur Eure et produit une attestation de la mairie en ce sens. Il est constaté que l’annonce de la vente n’est pas produite par les parties ne permettant pas de savoir comment Mme [E] [Y] s’est présentée auprès des acquéreurs potentiels ni comment a été libellée l’annonce de mise en vente de sa jument. Il ressort des pièces versées que si Madame [E] [Y] apparait, au regard des publications sur Facebook, investie dans le milieu du cheval et que son mari exploite un élevage de chevaux, rien ne permet d’affirmer qu’elle s’est présentée à M. [D] [X] comme une éleveuse de chevaux. S’il ressort des pièces produites que Madame [E] [Y] avait mis en vente deux chevaux, il est constaté que ces deux annonces datent de 2015, tandis que la vente litigieuse remonte à mai 2021. Dès lors, il n’est pas établi que Madame [Y] a agi au titre de son activité professionnelle ou d’une activité commerciale. La qualité de professionnel ne peut lui être reconnue, de sorte que les dispositions susvisées du code de la consommation ne sont pas applicable au cas d’espèce. La demande de Monsieur [D] [X] fondée sur la garantie légale de conformité sera en conséquence rejetée. - Sur l’application de la garantie des vices cachés Les règles de garantie des vices rédhibitoires visées par l’article L.213-1 du code rural, peuvent être écartées par une convention contraire implicite et résulter de la nature de l'animal et de sa destination. Monsieur [D] [X] se prévaut des dispositions de droit commun relatives aux vices cachés soutenant que dès lors que la destination convenue de la jument, à savoir la promenade, constituait la condition essentielle du contrat connue de Mme [E] [Y]. Il est ici constaté que dès lors que la jument BAYA JUAN était âgée de 10 ans au moment de la vente, qu’elle a été vendue pour un prix de 2.000 euros, les parties ont nécessairement estimé qu’elle était destinée à une activité de loisirs, et notamment à une activité de promenade comme allégué. Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes de l'article L. 213-2 du code rural et de la pêche maritime, sont réputés vices rédhibitoires pour l’application de la garantie des vices cachés, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4 dont la liste est fixée par décret. L’article R213-1 code rural dispose que l’emphysème pulmonaire du cheval est réputé constituer un vice rédhibitoire. En l’espèce, Monsieur [D] [X] verse aux débats l’attestation d’un vétérinaire en date du 5 juillet 2021 faisant état d’un asthme équin grave “anciennement dénomination emphysème” et des symptômes suivants: “fort amaigrissement, tirage nasal et anal, expiration forcée, sifflement inspiration et expiration, dyspnée au repos”. Il conclut que l’animal est “impropre à l’usage auquel il était destiné et présente une incapacité à travailler”. En complément, le même vétérinaire précise le 16 juillet 2021 que l’état asthmatique grave est antérieur à la vente réalisée en juin 2021. Est également produit un compte rendu d’auscultation par la clinique en date du 22 septembre 2022 mentionnant au niveau pulmonaire “des bruits respiratoires”, des “sifflements” et des “bruits trachiaux augmentés” et prescrivant du Ventipulmin (bronchodilatateur), de la Solvidine (mucolytique), tous deux utilisés dans le traitement des troubles respiratoires. Il est relevé que si le diagnostic est posé par un seul vétérinaire, les symptômes qu’il a relevé dès le 5 juillet 2021, soit un peu plus d’un mois après la vente, correspondent à ceux relevés en septembre 2022 lors de l’ausculation du cheval en clinique. Ces symptômes correspondent également aux descriptions produites dans la documentation versée aux débats (L’emphysème du cheval comme modèle expérimental de l’emphysème humain et L’emphysème : une maladie respiratoire chronique chez le cheval) qui touchent les chevaux âgés de 7 ou 8 ans. Il résulte de ces documents que les traitements médicamentaux préconisés pour ce trouble correspondent à ceux prescrits par la clinique (bronchodilatateurs et mucolytiques). Il n’est pas contestable que la jument BAYA DE JUAN est atteinte d’un emphysème pulmonaire, réputée constituer un vice rédhibitoire au sens de l’énumération de l’article R213-1 code rural et, partant, un vice rendant impropre à l’usage destiné au sens de l’article 1641 du code civil. Il est de plus relevé que la maladie a été détectée le 5 juillet 2021, peu de temps après la vente du 29 mai 2021, que la gravité de cet asthme n’a pu se développer dans le mois suivant la vente et préexistait nécessairement à celle-ci. Enfin, il est constaté que la maladie a pu ne pas être décelée par M. [D] [X] au moment de la vente, la toux du cheval pouvant être seulement saisonnière. En conséquence, l’existence de cet emphysème pulmonaire en ce qu’il revêt les caractéristiques du vice caché permet de faire application de la garantie des vices cachés. II. Sur la résolution de la vente Selon l’article 1644 de ce même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Au regard de l’existence de ce vice caché, la demande de résolution de la vente formée par M. [D] [X] doit être accueillie. Il convient d’ordonner la restitution du prix de vente de 2.000 euros. En conséquence, Madame [E] [Y] sera condamnée à rembourser à M. [D] [X] la somme de 2.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il convient de condamner Madame [E] [Y] à reprendre possession du cheval par ses propres moyens et à ses frais au lieu qui lui sera indiqué par M. [D] [X], et de dire que cette reprise sera assortie d’une astreinte selon les modalités décrites au dispositif. III. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de l'article 1645 du code civil que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ». Si le vendeur ignorait les vices de la chose, l’article 1646 de ce même code dispose qu’il n’est tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. En l’espèce, Monsieur [D] [X] réclame les sommes de : - 1.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, - 800 euros au titre de son préjudice moral, - 5.500,04 euros au titre de son préjudice matériel. Il soutient que Madame [E] [Y] avait connaissance de la maladie dont était atteinte la jument et verse aux débats une attestation de sa conjointe qui a contacté téléphoniquement la clinique de MESLAU du MAINE laquelle a déclaré que la jument BAYA DE JUAN a été hospitalisée dans cette clinique. Il est relevé que cette attestation ne peut venir établir la connaissance préalable par Mme [E] [Y] des troubles respiratoires de la jument, l’attestation n’étant corroborée par aucun autre document mais au contraire démentie par une attestation de la partie adverse. Par ailleurs, la période d’hospitalisation alléguée n’est pas précisée, ni les motifs de l’hospitalisation. En outre, le carnet de santé du cheval ne fait état d’aucun passage dans une clinique vétérinaire. Enfin, madame [E] [Y] justifie qu’elle a confié sa jument aux écuries du Moulin à Vent de juin 2019 à mai 2021 et l’a mise à disposition des élèves du club, de sorte qu’elle a pu légitimement ne pas déceler les troubles respiratoires détectés par les professionnels de santé lors des auscultations de la jument. En conséquence, à défaut d’établir la connaissance du vice par Madame [E] [Y], celle-ci ne peut être tenue qu’aux dommages et intérêts occasionnés par la vente. Seuls les frais vétérinaires pour un montant de 300,04 euros sont en lien avec la vente annulée, les frais de pension restant à la charge de Monsieur [D] [X], le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne pouvant être indemnisés. Madame [E] [Y] sera condamnée à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 300,04 euros de dommages et intérêts. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [E] [Y] aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il convient de condamner Madame [E] [Y] à indemniser M. [D] [X] à hauteur de 1.500 euros au titre des frais engagés pour faire valoir ses droits. Sur l’exécution provisoire L’article 515 du code de procédure civile autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution pour vice caché de la vente conclue entre Madame [E] [Y] et M. [D] [X] portant sur la jument BAYA DE JUAN intervenue le 29 mai 2021 à CHUINES (28), CONDAMNE Madame [E] [Y] à rembourser à M. [D] [X] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) correspondant au prix de vente de la jument BAYA DE JUAN, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ORDONNE à Madame [E] [Y] de reprendre possession de la jument BAYA DE JUAN par ses propres moyens et à ses frais au lieu qui lui sera indiqué par M. [D] [X], ASSORTIT la reprise de la jument d’une astreinte de 300 euros par mois de retard et pour une durée maximale de 12 mois ; CONDAMNE Madame [E] [Y] à payer à M. [D] [X] la somme de 300,04 € (trois cents euros et quatre cents) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, DEBOUTE M. [D] [X] de sa demande formée au titre de la garantie légale de conformité, CONDAMNE Madame [E] [Y] à payer à M. [D] [X] la somme de 1.500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [E] [Y] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et ordonné le 10 septembre 2024, LE GREFFIER LE PRESIDENT Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00231
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00026
en commun : code de la consommation L232-2, code de la consommation L241-5, code de la consommation L217-15, code civil 1645, code de la consommation L217-6, code rural et de la peche maritime L213-1, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-1
- 26 septembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/02065
en commun : code de la consommation L232-2, code de la consommation L241-5, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-15, code de la consommation L217-6, code de la consommation L217-10, code rural et de la peche maritime L213-1
- 17 janvier 2023 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 21/02333
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- 7 mai 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/01843
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- 17 octobre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/08471
en commun : code rural et de la peche maritime L213-2, code de la consommation L232-2, code de la consommation L241-5, code de la consommation L217-15, code de la consommation L217-6, code rural et de la peche maritime L213-1
Mise à jour de la source le 2024-09-11T19:00:01.387Z.