Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 22/00026
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le groupement agricole d’exploitation en commun Biolaudin (ci-après « GAEC Biolaudin ») exerce une activité d’éleveur-naisseur spécialisée dans la production de porcelets qu’il revend au sevrage à la société Biodirect. En dates du 30 décembre 2019 puis du 14 février 2020, le GAEC Biolaudin a acheté auprès du groupement agricole d’exploitation en commun Feryn (ci-après « GAEC Feryn »), éleveur multiplicateur, un premier lot de 16 cochettes, jeunes femelles nullipares destinées à la reproduction, pour un montant de 5 760 euros hors taxes soit 6 336 euros toutes taxes comprises, puis un second lot de 16 cochettes pour un montant de 5 680 euros hors taxes soit 6 248 euros toutes taxes comprises. Le GAEC Biolaudin est assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne et Pays de la Loire (ci-après « Groupama »). Le GAEC Biolaudin faisant état auprès du GAEC Feryn d’un nombre anormal de porcelets morts en maternité et de résultats d’analyse concluant à une contamination de son élevage à la bactérie Actinobacillus pleuropneumoniae, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par Groupama. Estimant avoir été contraint, pour sauvegarder son activité, de procéder à un repeuplement après avoir perdu tout son élevage en raison de la contamination bactérienne provenant des cochettes vendues par le GAEC Feryn, le GAEC Biolaudin a assigné ce dernier devant le tribunal de céans ainsi que Groupama, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement en date du 21 décembre et du 17 décembre 2021 et sollicité la résolution de la vente des cochettes intervenue avec le GAEC Feryn ainsi que sa condamnation in solidum avec Groupama au paiement de la somme de 12 584 euros en restitution du prix de vente outre la somme de 181.720 euros à titre de dommages et intérêts. Saisi par voie de conclusions d’incident du GAEC Feryn et de Groupama sollicitant l’irrecevabilité des demandes du GAEC Biolaudin au motif que son action serait forclose sur le fondement des dispositions du code rural et de la pêche maritime applicables au litige, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance en date du 25 septembre 2023, aux termes de laquelle il déclare les demanderesses à l’incident irrecevables en leur incident respectif au motif que le débat relatif au fondement juridique de la demande du GAEC Biolaudin relève du juge du fond. La clôture de l’instruction est intervenue le 18 août 2025 par ordonnance du même jour et le dossier a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 1er septembre 2025. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025. Une réouverture des débats à l’audience du 23 juin 2026 a eu lieu, à laquelle l’affaire a de nouveau été plaidée puis mise en délibéré au 7 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2025 par voie électronique (RPVA), le GAEC Biolaudin demande au tribunal de : Ordonner la résolution de la vente des cochettes intervenue avec le Gaec Feryn, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire, sur le fondement du dol ;Condamner in solidum le GAEC Feryn et Groupama à lui payer la somme de 12 584 euros en restitution du prix de vente des cochettes ; Condamner in solidum le GAEC Feryn et Groupama à lui payer la somme de 181 720 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; A titre infiniment subsidiaire, désigner un expert judiciaire ayant pour mission de donner son avis sur les causes et/ou l’origine de la contamination des cochettes vendues par le GAEC Feryn et donner son avis sur les préjudices subis ; En tout état de cause,Débouter le GAEC Feryn et Groupama de leurs demandes ; Condamner in solidum le GAEC Feryn et Groupama aux dépens de l’instance ; Condamner in solidum le GAEC Feryn et Groupama à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de sa demande en résolution de la vente qu’il fonde à titre principal sur les articles 1641 et suivants du code civil, le GAEC Biolaudin expose que les cochettes vendues par le Gaec Feryn étaient affectées d’un vice caché les rendant impropres à l’usage de reproduction auquel elles étaient destinées, du fait de leur contamination par la bactérie Actinobacillus pleuropneumoniae. En réponse à l’irrecevabilité de sa demande pour cause de forclusion soulevée par le GAEC Feryn qui revendique l’application des dispositions du code rural et de la pêche maritime, le GAEC Biolaudin soutient que le régime légal de la garantie des vices cachés trouve à s’appliquer par dérogation conventionnelle aux dispositions du code rural et de la pêche maritime du fait de l’existence d’une convention tacite de garantie entre les parties portant sur la qualité des cochettes vendues. A titre subsidiaire, le GAEC Biolaudin fonde sa demande de résolution de la vente sur les articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, en invoquant la réticence dolosive commise par le GAEC Feryn qui lui aurait délibérément dissimulé l’information qu’il détenait d’une affection bactérienne dès les mois de décembre 2019 et février 2020 au sein de son élevage de cochettes, ainsi que les résultats d’analyse sérologique dont il avait eu connaissance. Se prévalant de la qualité de vendeur professionnel du GAEC Feryn, le GAEC Biolaudin en déduit que ce dernier connaissait les vices et qu’il est dès lors tenu, outre la restitution du prix de vente, au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, à savoir un manque à la vente en 2020 de 818 porcelets à 60 euros de marge (49 080 euros), le coût de repeuplement de l’élevage (38 000 euros), le manque à la vente de 1 044 porcelets (62 640 euros), le coût de décontamination du site (2 000 euros) et le préjudice moral (3 000 euros). A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal de céans ne s’estimait pas suffisamment informé compte-tenu du caractère technique des causes de la contamination alléguée, le GAEC Biolaudin sollicite la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des articles 482 et 235 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 août 2025 par voie électronique (RPVA), le GAEC Feryn sollicite du tribunal de : Déclarer irrecevables comme étant forcloses l’action du GAEC Biolaudin ainsi que sa demande en désignation d’un expert judiciaire ; A titre subsidiaire,Débouter le GAEC Biolaudin de sa demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ;Débouter le GAEC Biolaudin de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la réticence dolosive ;En tout état de cause,Condamner Groupama à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;Condamner Groupama aux dépens de l’instance ;Condamner Groupama à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, le GAEC Feryn soutient que les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime trouvent à s’appliquer, précisant que la vente des cochettes ne présente aucune spécificité et qu’aucune convention implicite entre les parties permettant d’écarter ces dispositions spécifiques au profit de la garantie légale prévue aux articles 1641 et suivants du code civil ne peut se déduire des circonstances de fait de l’espèce. Ce faisant, le GAEC Feryn expose que le requérant n’a pas respecté le délai préfix prévu par les articles R. 213-3 et R. 213-5 du code rural et de la pêche maritime pour agir en contestation, de sorte que sa demande est irrecevable comme étant forclose sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile. Pour s’opposer, subsidiairement, à la demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, le GAEC Feryn fait sienne l’argumentation de Groupama qui précise que la présomption irréfragable de l’article 1645 du code civil, suivant laquelle le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue, ne trouve pas à s’appliquer lorsque le vente a été faite au profit d’un acheteur professionnel et qu’il appartient au GAEC Biolaudin de rapporter la preuve de la contamination des cochettes qui lui ont été vendues. Il expose en outre de que son élevage n’a jamais été atteint pas la bactérie Actinobacillus pleuropneumoniae et le justifie par la production de résultats d’analyse réalisés en juin et octobre 2020 et par l’absence de réclamations d’autres éleveurs. Il ajoute que le GAEC Biolaudin ne lui a pas remonté les difficultés rencontrées avant le mois d’octobre 2020, lui demandant même le remplacement de quatre cochettes au mois de juin 2020, ce qui démontrerait qu’à cette période le requérant n’attribuait aucune responsabilité au GAEC Feryn. Il conteste enfin la valeur probatoire des éléments produits par le GAEC Biolaudin, à savoir les résultats de prélèvement du 7 mai 2020 qui ne concerneraient pas que des cochettes provenant de son élevage, l’attestation de M. [U] qu’il qualifie de mensongère, le rapport d’autopsie qui n’aurait pas été réalisé par un professionnel compétent, des bilans sanitaires qui démontreraient que le GAEC Biolaudin rencontrait déjà une mortalité élevée de porcelets. Pour s’opposer à la demande de résolution de la vente sur le fondement de la réticence dolosive, le GAEC Feryn fait valoir que le GAEC Biolaudin n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un vice connu par le GAEC Feryn et intentionnellement dissimulé. S’agissant des préjudices invoqués, le GAEC Feryn conteste tant le lien de causalité entre le vice ou le dol allégué et le préjudice, que l’existence même du préjudice et son estimation. Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, le GAEC Feryn soulève la prescription de la demande au regard de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l’inutilité d’une telle mesure. Le GAEC Feryn fonde par ailleurs sa demande de garantie à l’encontre de Groupama sur les stipulations du contrat d’assurance responsabilité civile qui prévoient que les dommages liés à l’exploitation sont pris en charge. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024 par voie électronique (RPVA), Groupama sollicite du tribunal de céans de : Débouter le GAEC Biolaudin de ses demandes ; Condamner le GAEC Biolaudin aux dépens ;Condamner le GAEC Biolaudin au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, Groupama fait également valoir l’application exclusive des dispositions du code rural et de la pêche maritime et, en conséquence, l’irrecevabilité pour forclusion de la demande de résolution du GAEC Biolaudin. Elle prétend en outre que ce dernier est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe de l’existence d’un vice caché ou d’un dol. Elle conteste enfin la réalité du lien de causalité et des préjudices allégués. S’agissant de la demande de condamnation in solidum avec le GAEC Feryn, Groupama indique que les transactions portant sur les livraisons d’animaux vivants sont formellement exclues des garanties souscrites.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande de résolution de la vente Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le GAEC Feryn sollicite l’irrecevabilité de la demande du GAEC Biolaudin pour forclusion au motif de l’absence de respect du délai préfix prévu par les articles R. 213-3 et R. 213-5 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l’action en garantie des vices rédhibitoires prévue par l’article L. 213-1 du même code. Il sera indiqué que si Groupama formule également, aux termes de ses conclusions, une demande d’irrecevabilité à l’encontre du GAEC Biolaudin, cette prétention n’est pas reprise dans son dispositif dont le tribunal est seul saisi. Sur l’application des dispositions de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime Aux termes de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à la date de la vente, « l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation, ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol ». De jurisprudence constante, les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente des animaux domestiques, telles que définies aux articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime peuvent être écartées par convention contraire, laquelle peut être implicite et résulter de la destination finale de l'animal vendu et du but poursuivi par les parties dès lors qu'il constitue une condition essentielle de la vente. En l’espèce, aucun contrat de vente n’est produit par les parties. La transaction est établie par les factures en date du 30 décembre 2019 et du 14 février 2020, sur lesquelles sont spécifiées la quantité et la qualité de « cochettes » des animaux vendus, les bons de livraison, sur lesquels sont mentionnés le nombre et la qualité de « jeunes reproducteurs » des animaux vendus ainsi qu’une garantie conventionnelle pour les truies reconnues stériles, et enfin les bons de chargement et déchargement. Une cochette est une truie non encore saillie, destinée à la reproduction au sein d'un troupeau. Il n’est pas contesté que les animaux achetés auprès du GAEC Feryn étaient de jeunes truies destinées à la reproduction, le GAEC Biolaudin exerçant une activité d’éleveur-naisseur de porcins destinés à la revente auprès d’exploitations porcines. Le GAEC Feryn reconnaît par ailleurs que le GAEC Biolaudin avait souhaité renouveler une partie de son troupeau de truies en raison de mauvais résultats de reproduction de l’année 2019. Il s’ensuit que le GAEC Feryn ne pouvait ignorer que, en vendant 32 cochettes au requérant, les animaux cédés devaient présenter des caractéristiques particulières liées à la reproduction, et que le GAEC Biolaudin faisait de l’état sanitaire de ces cochettes une condition essentielle de la vente. En conséquence, compte tenu de la destination des cochettes vendues et du but recherché par les parties, il convient de considérer que ces dernières ont entendu écarter les dispositions du code rural et de la pêche maritime précitées. La demande du GAEC Feryn tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’action du GAEC Biolaudin pour non-respect du délai préfix prévu par l’action en garantie des vices rédhibitoires de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime sera rejetée. L’action du GAEC Biolaudin sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments. Il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties. * * * En l’espèce, il résulte des éléments produits par le GAEC Biolaudin que le bilan sanitaire réalisé le 14 avril 2020 fait état d’un taux de mortalité important des porcelets à différents stades de l’élevage, bien qu’en dessous du seuil d’alerte de 40%, associé à des troubles de la reproduction, des avortements et phénomènes congestifs. Il n’est pas précisé si ces porcelets sont issus des cochettes du GAEC Feryn mais cela semble peu probable compte-tenu du délai écoulé depuis la livraison des cochettes et de la nécessaire durée de gestation. Les résultats d’analyses réalisées le 28 avril suivant sur 10 cochettes âgées de 230 jours concluent à une positivité à la bactérie APP S 1-9-11 (Actinobacillus pleuropneumoniae) pour la plupart d’entre elles. Il n’est pas non plus précisé si ces analyses ont été réalisées sur des cochettes du GAEC Feryn. Un rapport de la société Biodirect, intitulé rapport d’autopsie bien qu’il ne soit pas justifié qu’il ait été réalisé par un professionnel compétent en la matière, fait mention du décès d’une truie après un épisode de toux et une température élevée, sans autres précisions. Aux termes de son rapport d’expertise contradictoire établi le 21 mars 2021, Mme [Z] [E] constate que très peu de justificatifs des réclamations du GAEC Biolaudin ont pu être consultés. Elle considère néanmoins que l’analyse des bordereaux de sortie d’abattoir des animaux du GAEC Feryn au cours de l’année 2020 ne démontre pas d’anomalies particulières ou de saisies partielles liées à des défauts de l’appareil respiratoire, ajoutant que si l’élevage du GAEC Feryn avait été atteint par la bactérie APP S 1-9-11 (Actinobacillus pleuropneumoniae), les résultats auraient été différents. Elle conclut à l’absence de preuve d’un problème sanitaire au sein de l’élevage du GAEC Feryn et à l’absence de détermination des difficultés alléguées par le requérant. Bien que présents à l’expertise, les experts techniques du GAEC Biolaudin et de la société Biodirect n’ont pas communiqué d’écrits venant contester les conclusions de Mme [Z] [E]. Par ailleurs, les résultats d’analyses de sang prélevé sur 20 cochettes du GAEC Feryn en date du 5 juin 2020 concluent à une absence de contamination des sujets par la bactérie APP S 1-9-11 (Actinobacillus pleuropneumoniae). Ces résultats sont confirmés par des prélèvements réalisés le 13 octobre 2020 sur 10 porcs de type charcutiers. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, si une partie de l’élevage du GAEC Biolaudin a bien été infectée à compter du mois d’avril 2020 par la bactérie APP S 1-9-11 (Actinobacillus pleuropneumoniae), il n’est pas établi que cette contamination provienne des cochettes acquises auprès du GAEC Feryn dès lors qu’il n’est pas démontré que les analyses réalisées le 28 avril 2020 l’ont été sur des cochettes du GAEC Feryn. Par ailleurs, à supposer que ces analyses aient bien porté sur des cochettes du GAEC Feryn, il n’est pas non plus démontré que ces cochettes étaient porteuses de la bactérie avant leur livraison au GAEC Biolaudin, alors que les résultats d’analyses réalisés par le GEAC Feryn n’apportent aucun élément concernant une éventuelle contamination de son élevage. Si le GAEC Feryn ne produit pas de résultats d’analyse antérieurement à juin 2020, d’autres éléments concomitants ou antérieurs à la contamination du troupeau du GAEC Biolaudin sont de nature à écarter l’hypothèse d’une contamination des cochettes vendues en décembre 2019 et février 2020. En effet, il résulte de l’expertise amiable réalisée, se fondant sur les résultats des bordereaux de sortie d’abattoirs pour l’ensemble de la campagne de 2020 du GAEC Feryn, qu’aucune anomalie ne ressort de ces bordereaux ni aucune saisie liée à des défauts de l’appareil respiratoire, ce qui n’aurait pas été le cas en cas de contamination du troupeau par la bactérie APP S 1-9-11. Il sera relevé que Mme [Z] [E] indique dans son rapport d’expertise que, au sein de l’élevage du GAEC Biolaudin, les cochettes étaient séparées uniquement en tubulaire ce qui permettait les contacts entre animaux de cases voisines et que la bactérie peut se propager par contact direct de porc à porc ou en aérosol sur de courtes distances, de sorte que l’origine de la contamination ne peut être déterminée. L’attestation de M. [U] de la société Biodirect relatant des propos qui auraient été tenus par M. [P] au sujet de problèmes respiratoires au sein de l’élevage du GAEC Feryn est insuffisante à démontrer que la contamination de l’élevage du GAEC Biolaudin serait liée à l’introduction des cochettes du GAEC Feryn. En effet, ces propos rapportés ne sont pas confirmés par l’intéressé lui-même, Mme [Z] [E] indiquant dans son rapport d’expertise que M. [P] ne se rappelait pas ce qu’il avait pu dire. En conséquence, la preuve d’un défaut antérieur à l’acquisition des cochettes n’étant pas rapportée, la demande de résolution de la vente intervenue entre le GAEC Biolaudin et le GAEC Feryn sera rejetée. Sur le bien-fondé de la demande de résolution de la vente sur le fondement de la réticence dolosive Il résulte de la lecture combinée des articles 1130 et 1137 du code civil que la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie constitue un dol de nature à vicier le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. En l’espèce, le GAEC Biolaudin reproche au GAEC Feryn de ne pas lui avoir communiqué l’information qu’il détenait d’une affection bactérienne au sein de son élevage de cochettes avant les deux livraisons, ainsi que les résultats de l’analyse sérologique dont elle aurait eu connaissance. Il a été indiqué précédemment que le GAEC Biolaudin ne rapportait pas la preuve d’une affection bactérienne des cochettes vendues par le GAEC Feryn qui aurait contaminé son élevage, ni à fortiori de la connaissance qu’aurait eu le GAEC Feryn de cette affection bactérienne, le seul témoignage de M. [U] rapportant les propos de M. [P] n’étant pas confirmé par ce dernier, ni par aucun autre élément et ne permettant dès lors pas de démontrer que le GAEC Feryn aurait dissimulé une information déterminante du consentement du GAEC Biolaudin. Dans ces conditions, la demande du GAEC Biolaudin fondée sur la réticence dolosive sera rejetée. Corrélativement, la demande de dommages et intérêts du GAEC Biolaudin sera rejetée. Il n’y a dans ces conditions pas lieu à statuer sur les demandes de condamnation à l’encontre de Groupama, dès lors que ces demandes sont formulées uniquement dans l’hypothèse d’une condamnation du GAEC Feryn. Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L’article 232 du code de procédure civile prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Enfin, l’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Ainsi, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, le GAEC Biolaudin a choisi de présenter un dossier ne comportant qu’une mesure d’expertise amiable concluant que la responsabilité du GAEC Feryn n’est pas établie et de ne solliciter aucune mesure d’expertise judiciaire lors de la mise en état. Sa demande subsidiaire de désignation d’un expert, intervenant plus de 6 ans après la contamination dont a souffert le GAEC Biolaudin, est tardive au regard du risque de déperdition des éléments de preuve. En tout état de cause, les allégations du GAEC Biolaudin à l’encontre du GAEC Feryn reposent uniquement sur la chronologie de la contamination de son élevage, par rapport à la vente, ainsi que sur une attestation rapportant une conversation non confirmée par son auteur. Ces éléments, contredits par l’expertise amiable, sont insuffisants à justifier la désignation d’un expert judiciaire. Une telle désignation ne ferait que suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve lui incombant. Le GAEC Biolaudin sera débouté de sa demande en désignation d’un expert judiciaire. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépensEn application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le GAEC Biolaudin, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, le GAEC Biolaudin, tenu aux dépens, sera condamné à verser la somme de 2 500 euros au GAEC Feryn, ainsi que la somme de 1 500 euros à Groupama. La demande du GAEC Biolaudin au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, il sera rappelé qu’elle est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE le GAEC Feryn de sa demande d’irrecevabilité des demandes du GAEC Biolaudin ; DEBOUTE le GAEC Biolaudin de sa demande de résolution du contrat de vente ; DEBOUTE le GAEC Biolaudin de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE le GAEC Biolaudin de sa demande en désignation d’un expert judiciaire ; CONDAMNE le GAEC Biolaudin aux dépens de l’instance ; CONDAMNE le GAEC Biolaudin à payer au GAEC Feryn la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE le GAEC Biolaudin à payer à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne et Pays de la Loire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
07 Juillet 2026 AFFAIRE : G.A.E.C. BIOLAUDIN Pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège C/ G.A.E.C. FERYN , Caisse CRAMA BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE N° RG 22/00026 - N° Portalis DBY2-W-B7G-GWIR Assignation :17 Décembre 2021 Ordonnance de Clôture : 18 Août 2025 Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE : G.A.E.C. BIOLAUDIN Pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Maître Yves marie HERROU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau d’ANGERS DÉFENDERESSES : G.A.E.C. FERYN [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS EVOCATION : L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 Juin 2026, Composition du Tribunal : Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026 JUGEMENT du 07 Juillet 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Camille ALLAIN, Juge, contradictoire signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Valérie PELLEREAU, Greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le groupement agricole d’exploitation en commun Biolaudin (ci-après « GAEC Biolaudin ») exerce une activité d’éleveur-naisseur spécialisée dans la production de porcelets qu’il revend au sevrage à la société Biodirect. En dates du 30 décembre 2019 puis du 14 février 2020, le GAEC Biolaudin a acheté auprès du groupement agricole d’exploitation en commun Feryn (ci-après « GAEC Feryn »), éleveur multiplicateur, un premier lot de 16 cochettes, jeunes femelles nullipares destinées à la reproduction, pour un montant de 5 760 euros hors taxes soit 6 336 euros toutes taxes comprises, puis un second lot de 16 cochettes pour un montant de 5 680 euros hors taxes soit 6 248 euros toutes taxes comprises. Le GAEC Biolaudin est assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne et Pays de la Loire (ci-après « Groupama »). Le GAEC Biolaudin faisant état auprès du GAEC Feryn d’un nombre anormal de porcelets morts en maternité et de résultats d’analyse concluant à une contamination de son élevage à la bactérie Actinobacillus pleuropneumoniae, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par Groupama. Estimant avoir été contraint, pour sauvegarder son activité, de procéder à un repeuplement après avoir perdu tout son élevage en raison de la contamination bactérienne provenant des cochettes vendues par le GAEC Feryn, le GAEC Biolaudin a assigné ce dernier devant le tribunal de céans ainsi que Groupama, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement en date du 21 décembre et du 17 décembre 2021 et sollicité la résolution de la vente des cochettes intervenue avec le GAEC Feryn ainsi que sa condamnation in solidum avec Groupama au paiement de la somme de 12 584 euros en restitution du prix de vente outre la somme de 181.720 euros à titre de dommages et intérêts. Saisi par voie de conclusions d’incident du GAEC Feryn et de Groupama sollicitant l’irrecevabilité des demandes du GAEC Biolaudin au motif que son action serait forclose sur le fondement des dispositions du code rural et de la pêche maritime applicables au litige, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance en date du 25 septembre 2023, aux termes de laquelle il déclare les demanderesses à l’incident irrecevables en leur incident respectif au motif que le débat relatif au fondement juridique de la demande du GAEC Biolaudin relève du juge du fond. La clôture de l’instruction est intervenue le 18 août 2025 par ordonnance du même jour et le dossier a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 1er septembre 2025. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025. Une réouverture des débats à l’audience du 23 juin 2026 a eu lieu, à laquelle l’affaire a de nouveau été plaidée puis mise en délibéré au 7 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2025 par voie électronique (RPVA), le GAEC Biolaudin demande au tribunal de : Ordonner la résolution de la vente des cochettes intervenue avec le Gaec Feryn, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire, sur le fondement du dol ;Condamner in solidum le GAEC Feryn et Groupama à lui payer la somme de 12 584 euros en restitution du prix de vente des cochettes ; Condamner in solidum le GAEC Feryn et Groupama à lui payer la somme de 181 720 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; A titre infiniment subsidiaire, désigner un expert judiciaire ayant pour mission de donner son avis sur les causes et/ou l’origine de la contamination des cochettes vendues par le GAEC Feryn et donner son avis sur les préjudices subis ; En tout état de cause,Débouter le GAEC Feryn et Groupama de leurs demandes ; Condamner in solidum le GAEC Feryn et Groupama aux dépens de l’instance ; Condamner in solidum le GAEC Feryn et Groupama à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de sa demande en résolution de la vente qu’il fonde à titre principal sur les articles 1641 et suivants du code civil, le GAEC Biolaudin expose que les cochettes vendues par le Gaec Feryn étaient affectées d’un vice caché les rendant impropres à l’usage de reproduction auquel elles étaient destinées, du fait de leur contamination par la bactérie Actinobacillus pleuropneumoniae. En réponse à l’irrecevabilité de sa demande pour cause de forclusion soulevée par le GAEC Feryn qui revendique l’application des dispositions du code rural et de la pêche maritime, le GAEC Biolaudin soutient que le régime légal de la garantie des vices cachés trouve à s’appliquer par dérogation conventionnelle aux dispositions du code rural et de la pêche maritime du fait de l’existence d’une convention tacite de garantie entre les parties portant sur la qualité des cochettes vendues. A titre subsidiaire, le GAEC Biolaudin fonde sa demande de résolution de la vente sur les articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, en invoquant la réticence dolosive commise par le GAEC Feryn qui lui aurait délibérément dissimulé l’information qu’il détenait d’une affection bactérienne dès les mois de décembre 2019 et février 2020 au sein de son élevage de cochettes, ainsi que les résultats d’analyse sérologique dont il avait eu connaissance. Se prévalant de la qualité de vendeur professionnel du GAEC Feryn, le GAEC Biolaudin en déduit que ce dernier connaissait les vices et qu’il est dès lors tenu, outre la restitution du prix de vente, au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, à savoir un manque à la vente en 2020 de 818 porcelets à 60 euros de marge (49 080 euros), le coût de repeuplement de l’élevage (38 000 euros), le manque à la vente de 1 044 porcelets (62 640 euros), le coût de décontamination du site (2 000 euros) et le préjudice moral (3 000 euros). A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal de céans ne s’estimait pas suffisamment informé compte-tenu du caractère technique des causes de la contamination alléguée, le GAEC Biolaudin sollicite la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des articles 482 et 235 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 août 2025 par voie électronique (RPVA), le GAEC Feryn sollicite du tribunal de : Déclarer irrecevables comme étant forcloses l’action du GAEC Biolaudin ainsi que sa demande en désignation d’un expert judiciaire ; A titre subsidiaire,Débouter le GAEC Biolaudin de sa demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ;Débouter le GAEC Biolaudin de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la réticence dolosive ;En tout état de cause,Condamner Groupama à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;Condamner Groupama aux dépens de l’instance ;Condamner Groupama à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, le GAEC Feryn soutient que les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime trouvent à s’appliquer, précisant que la vente des cochettes ne présente aucune spécificité et qu’aucune convention implicite entre les parties permettant d’écarter ces dispositions spécifiques au profit de la garantie légale prévue aux articles 1641 et suivants du code civil ne peut se déduire des circonstances de fait de l’espèce. Ce faisant, le GAEC Feryn expose que le requérant n’a pas respecté le délai préfix prévu par les articles R. 213-3 et R. 213-5 du code rural et de la pêche maritime pour agir en contestation, de sorte que sa demande est irrecevable comme étant forclose sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile. Pour s’opposer, subsidiairement, à la demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, le GAEC Feryn fait sienne l’argumentation de Groupama qui précise que la présomption irréfragable de l’article 1645 du code civil, suivant laquelle le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue, ne trouve pas à s’appliquer lorsque le vente a été faite au profit d’un acheteur professionnel et qu’il appartient au GAEC Biolaudin de rapporter la preuve de la contamination des cochettes qui lui ont été vendues. Il expose en outre de que son élevage n’a jamais été atteint pas la bactérie Actinobacillus pleuropneumoniae et le justifie par la production de résultats d’analyse réalisés en juin et octobre 2020 et par l’absence de réclamations d’autres éleveurs. Il ajoute que le GAEC Biolaudin ne lui a pas remonté les difficultés rencontrées avant le mois d’octobre 2020, lui demandant même le remplacement de quatre cochettes au mois de juin 2020, ce qui démontrerait qu’à cette période le requérant n’attribuait aucune responsabilité au GAEC Feryn. Il conteste enfin la valeur probatoire des éléments produits par le GAEC Biolaudin, à savoir les résultats de prélèvement du 7 mai 2020 qui ne concerneraient pas que des cochettes provenant de son élevage, l’attestation de M. [U] qu’il qualifie de mensongère, le rapport d’autopsie qui n’aurait pas été réalisé par un professionnel compétent, des bilans sanitaires qui démontreraient que le GAEC Biolaudin rencontrait déjà une mortalité élevée de porcelets. Pour s’opposer à la demande de résolution de la vente sur le fondement de la réticence dolosive, le GAEC Feryn fait valoir que le GAEC Biolaudin n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un vice connu par le GAEC Feryn et intentionnellement dissimulé. S’agissant des préjudices invoqués, le GAEC Feryn conteste tant le lien de causalité entre le vice ou le dol allégué et le préjudice, que l’existence même du préjudice et son estimation. Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, le GAEC Feryn soulève la prescription de la demande au regard de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l’inutilité d’une telle mesure. Le GAEC Feryn fonde par ailleurs sa demande de garantie à l’encontre de Groupama sur les stipulations du contrat d’assurance responsabilité civile qui prévoient que les dommages liés à l’exploitation sont pris en charge. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024 par voie électronique (RPVA), Groupama sollicite du tribunal de céans de : Débouter le GAEC Biolaudin de ses demandes ; Condamner le GAEC Biolaudin aux dépens ;Condamner le GAEC Biolaudin au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, Groupama fait également valoir l’application exclusive des dispositions du code rural et de la pêche maritime et, en conséquence, l’irrecevabilité pour forclusion de la demande de résolution du GAEC Biolaudin. Elle prétend en outre que ce dernier est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe de l’existence d’un vice caché ou d’un dol. Elle conteste enfin la réalité du lien de causalité et des préjudices allégués. S’agissant de la demande de condamnation in solidum avec le GAEC Feryn, Groupama indique que les transactions portant sur les livraisons d’animaux vivants sont formellement exclues des garanties souscrites. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande de résolution de la vente Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le GAEC Feryn sollicite l’irrecevabilité de la demande du GAEC Biolaudin pour forclusion au motif de l’absence de respect du délai préfix prévu par les articles R. 213-3 et R. 213-5 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l’action en garantie des vices rédhibitoires prévue par l’article L. 213-1 du même code. Il sera indiqué que si Groupama formule également, aux termes de ses conclusions, une demande d’irrecevabilité à l’encontre du GAEC Biolaudin, cette prétention n’est pas reprise dans son dispositif dont le tribunal est seul saisi. Sur l’application des dispositions de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime Aux termes de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à la date de la vente, « l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation, ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol ». De jurisprudence constante, les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente des animaux domestiques, telles que définies aux articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime peuvent être écartées par convention contraire, laquelle peut être implicite et résulter de la destination finale de l'animal vendu et du but poursuivi par les parties dès lors qu'il constitue une condition essentielle de la vente. En l’espèce, aucun contrat de vente n’est produit par les parties. La transaction est établie par les factures en date du 30 décembre 2019 et du 14 février 2020, sur lesquelles sont spécifiées la quantité et la qualité de « cochettes » des animaux vendus, les bons de livraison, sur lesquels sont mentionnés le nombre et la qualité de « jeunes reproducteurs » des animaux vendus ainsi qu’une garantie conventionnelle pour les truies reconnues stériles, et enfin les bons de chargement et déchargement. Une cochette est une truie non encore saillie, destinée à la reproduction au sein d'un troupeau. Il n’est pas contesté que les animaux achetés auprès du GAEC Feryn étaient de jeunes truies destinées à la reproduction, le GAEC Biolaudin exerçant une activité d’éleveur-naisseur de porcins destinés à la revente auprès d’exploitations porcines. Le GAEC Feryn reconnaît par ailleurs que le GAEC Biolaudin avait souhaité renouveler une partie de son troupeau de truies en raison de mauvais résultats de reproduction de l’année 2019. Il s’ensuit que le GAEC Feryn ne pouvait ignorer que, en vendant 32 cochettes au requérant, les animaux cédés devaient présenter des caractéristiques particulières liées à la reproduction, et que le GAEC Biolaudin faisait de l’état sanitaire de ces cochettes une condition essentielle de la vente. En conséquence, compte tenu de la destination des cochettes vendues et du but recherché par les parties, il convient de considérer que ces dernières ont entendu écarter les dispositions du code rural et de la pêche maritime précitées. La demande du GAEC Feryn tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’action du GAEC Biolaudin pour non-respect du délai préfix prévu par l’action en garantie des vices rédhibitoires de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime sera rejetée. L’action du GAEC Biolaudin sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments. Il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties. * * * En l’espèce, il résulte des éléments produits par le GAEC Biolaudin que le bilan sanitaire réalisé le 14 avril 2020 fait état d’un taux de mortalité important des porcelets à différents stades de l’élevage, bien qu’en dessous du seuil d’alerte de 40%, associé à des troubles de la reproduction, des avortements et phénomènes congestifs. Il n’est pas précisé si ces porcelets sont issus des cochettes du GAEC Feryn mais cela semble peu probable compte-tenu du délai écoulé depuis la livraison des cochettes et de la nécessaire durée de gestation. Les résultats d’analyses réalisées le 28 avril suivant sur 10 cochettes âgées de 230 jours concluent à une positivité à la bactérie APP S 1-9-11 (Actinobacillus pleuropneumoniae) pour la plupart d’entre elles. Il n’est pas non plus précisé si ces analyses ont été réalisées sur des cochettes du GAEC Feryn. Un rapport de la société Biodirect, intitulé rapport d’autopsie bien qu’il ne soit pas justifié qu’il ait été réalisé par un professionnel compétent en la matière, fait mention du décès d’une truie après un épisode de toux et une température élevée, sans autres précisions. Aux termes de son rapport d’expertise contradictoire établi le 21 mars 2021, Mme [Z] [E] constate que très peu de justificatifs des réclamations du GAEC Biolaudin ont pu être consultés. Elle considère néanmoins que l’analyse des bordereaux de sortie d’abattoir des animaux du GAEC Feryn au cours de l’année 2020 ne démontre pas d’anomalies particulières ou de saisies partielles liées à des défauts de l’appareil respiratoire, ajoutant que si l’élevage du GAEC Feryn avait été atteint par la bactérie APP S 1-9-11 (Actinobacillus pleuropneumoniae), les résultats auraient été différents. Elle conclut à l’absence de preuve d’un problème sanitaire au sein de l’élevage du GAEC Feryn et à l’absence de détermination des difficultés alléguées par le requérant. Bien que présents à l’expertise, les experts techniques du GAEC Biolaudin et de la société Biodirect n’ont pas communiqué d’écrits venant contester les conclusions de Mme [Z] [E]. Par ailleurs, les résultats d’analyses de sang prélevé sur 20 cochettes du GAEC Feryn en date du 5 juin 2020 concluent à une absence de contamination des sujets par la bactérie APP S 1-9-11 (Actinobacillus pleuropneumoniae). Ces résultats sont confirmés par des prélèvements réalisés le 13 octobre 2020 sur 10 porcs de type charcutiers. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, si une partie de l’élevage du GAEC Biolaudin a bien été infectée à compter du mois d’avril 2020 par la bactérie APP S 1-9-11 (Actinobacillus pleuropneumoniae), il n’est pas établi que cette contamination provienne des cochettes acquises auprès du GAEC Feryn dès lors qu’il n’est pas démontré que les analyses réalisées le 28 avril 2020 l’ont été sur des cochettes du GAEC Feryn. Par ailleurs, à supposer que ces analyses aient bien porté sur des cochettes du GAEC Feryn, il n’est pas non plus démontré que ces cochettes étaient porteuses de la bactérie avant leur livraison au GAEC Biolaudin, alors que les résultats d’analyses réalisés par le GEAC Feryn n’apportent aucun élément concernant une éventuelle contamination de son élevage. Si le GAEC Feryn ne produit pas de résultats d’analyse antérieurement à juin 2020, d’autres éléments concomitants ou antérieurs à la contamination du troupeau du GAEC Biolaudin sont de nature à écarter l’hypothèse d’une contamination des cochettes vendues en décembre 2019 et février 2020. En effet, il résulte de l’expertise amiable réalisée, se fondant sur les résultats des bordereaux de sortie d’abattoirs pour l’ensemble de la campagne de 2020 du GAEC Feryn, qu’aucune anomalie ne ressort de ces bordereaux ni aucune saisie liée à des défauts de l’appareil respiratoire, ce qui n’aurait pas été le cas en cas de contamination du troupeau par la bactérie APP S 1-9-11. Il sera relevé que Mme [Z] [E] indique dans son rapport d’expertise que, au sein de l’élevage du GAEC Biolaudin, les cochettes étaient séparées uniquement en tubulaire ce qui permettait les contacts entre animaux de cases voisines et que la bactérie peut se propager par contact direct de porc à porc ou en aérosol sur de courtes distances, de sorte que l’origine de la contamination ne peut être déterminée. L’attestation de M. [U] de la société Biodirect relatant des propos qui auraient été tenus par M. [P] au sujet de problèmes respiratoires au sein de l’élevage du GAEC Feryn est insuffisante à démontrer que la contamination de l’élevage du GAEC Biolaudin serait liée à l’introduction des cochettes du GAEC Feryn. En effet, ces propos rapportés ne sont pas confirmés par l’intéressé lui-même, Mme [Z] [E] indiquant dans son rapport d’expertise que M. [P] ne se rappelait pas ce qu’il avait pu dire. En conséquence, la preuve d’un défaut antérieur à l’acquisition des cochettes n’étant pas rapportée, la demande de résolution de la vente intervenue entre le GAEC Biolaudin et le GAEC Feryn sera rejetée. Sur le bien-fondé de la demande de résolution de la vente sur le fondement de la réticence dolosive Il résulte de la lecture combinée des articles 1130 et 1137 du code civil que la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie constitue un dol de nature à vicier le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. En l’espèce, le GAEC Biolaudin reproche au GAEC Feryn de ne pas lui avoir communiqué l’information qu’il détenait d’une affection bactérienne au sein de son élevage de cochettes avant les deux livraisons, ainsi que les résultats de l’analyse sérologique dont elle aurait eu connaissance. Il a été indiqué précédemment que le GAEC Biolaudin ne rapportait pas la preuve d’une affection bactérienne des cochettes vendues par le GAEC Feryn qui aurait contaminé son élevage, ni à fortiori de la connaissance qu’aurait eu le GAEC Feryn de cette affection bactérienne, le seul témoignage de M. [U] rapportant les propos de M. [P] n’étant pas confirmé par ce dernier, ni par aucun autre élément et ne permettant dès lors pas de démontrer que le GAEC Feryn aurait dissimulé une information déterminante du consentement du GAEC Biolaudin. Dans ces conditions, la demande du GAEC Biolaudin fondée sur la réticence dolosive sera rejetée. Corrélativement, la demande de dommages et intérêts du GAEC Biolaudin sera rejetée. Il n’y a dans ces conditions pas lieu à statuer sur les demandes de condamnation à l’encontre de Groupama, dès lors que ces demandes sont formulées uniquement dans l’hypothèse d’une condamnation du GAEC Feryn. Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L’article 232 du code de procédure civile prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Enfin, l’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Ainsi, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, le GAEC Biolaudin a choisi de présenter un dossier ne comportant qu’une mesure d’expertise amiable concluant que la responsabilité du GAEC Feryn n’est pas établie et de ne solliciter aucune mesure d’expertise judiciaire lors de la mise en état. Sa demande subsidiaire de désignation d’un expert, intervenant plus de 6 ans après la contamination dont a souffert le GAEC Biolaudin, est tardive au regard du risque de déperdition des éléments de preuve. En tout état de cause, les allégations du GAEC Biolaudin à l’encontre du GAEC Feryn reposent uniquement sur la chronologie de la contamination de son élevage, par rapport à la vente, ainsi que sur une attestation rapportant une conversation non confirmée par son auteur. Ces éléments, contredits par l’expertise amiable, sont insuffisants à justifier la désignation d’un expert judiciaire. Une telle désignation ne ferait que suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve lui incombant. Le GAEC Biolaudin sera débouté de sa demande en désignation d’un expert judiciaire. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépensEn application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le GAEC Biolaudin, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, le GAEC Biolaudin, tenu aux dépens, sera condamné à verser la somme de 2 500 euros au GAEC Feryn, ainsi que la somme de 1 500 euros à Groupama. La demande du GAEC Biolaudin au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, il sera rappelé qu’elle est de droit. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE le GAEC Feryn de sa demande d’irrecevabilité des demandes du GAEC Biolaudin ; DEBOUTE le GAEC Biolaudin de sa demande de résolution du contrat de vente ; DEBOUTE le GAEC Biolaudin de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE le GAEC Biolaudin de sa demande en désignation d’un expert judiciaire ; CONDAMNE le GAEC Biolaudin aux dépens de l’instance ; CONDAMNE le GAEC Biolaudin à payer au GAEC Feryn la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE le GAEC Biolaudin à payer à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne et Pays de la Loire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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en commun : code de la consommation L232-2, code de la consommation L241-5, code de la consommation L217-15, code de la consommation L217-6, code rural et de la peche maritime L213-1, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-1
- 19 octobre 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/03082
en commun : code de la consommation L232-2, code rural et de la peche maritime R213-5, code de la consommation L241-5, code de la consommation L217-15, code de la consommation L217-6, code rural et de la peche maritime L213-1
- 3 novembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00074
en commun : code de la consommation L232-2, code de la consommation L241-5, code de la consommation L217-15, code de la consommation L217-6, code rural et de la peche maritime L213-1, code de la consommation L217-1
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Melun · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01091
en commun : code de la consommation L232-2, code de la consommation L241-5, code de la consommation L217-15, code de la consommation L217-6, code rural et de la peche maritime L213-1, code de la consommation L217-1
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/05522
en commun : code de la consommation L232-2, code de la consommation L241-5, code de la consommation L217-15, code de la consommation L217-6, code rural et de la peche maritime L213-1
Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:15:46.202Z.