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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 27 août 2026, n° 26/00671

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 mars 2025, M. [R] [H] a acquis de la société VTC Express un véhicule de marque Citroën modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 1] totalisant 167.215 kilomètres au prix de 4.990 euros.

Il a constaté des anomalies sur ce véhicule quelques jours après la vente si bien qu’il a saisi son assurance de protection juridique qui a mandaté M. [P] [E] pour l’examiner.

Selon le rapport amiable établi le 9 juillet 2025 le véhicule présente plusieurs vices cachés, et notamment un dysfonctionnement de la direction et un défaut d’entretien nécessitant le remplacement de plusieurs pièces, ainsi qu’une fuite importante d’huile moteur avec écoulement sur le filtre à particules occasionnant un risque de départ d’incendie.

L’intégralité des réparations nécessaires au fonctionnement normal du véhicule a été évalué par M. [P] [E] dans ce rapport à 1.046,48 euros TTC.

Par lettres du 19 juillet 2025, du 18 août 2025 puis du 13 octobre 2025, M. [R] [H] a sollicité la prise en charge financière des réparations du véhicule mais en vain.

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, M. [R] [H] a fait assigner la société VTC Express devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

4.762,91 euros correspondant à la réduction du prix du contrat de cession du véhicule, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie légale de conformité, et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, 3.060 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du 19 mars 2025 au 19 janvier 2026, sauf à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir à raison de 10 euros par jour,542,20 euros en remboursement des frais d’assurance réglés en pure perte du 19 mars 2025 au 19 janvier 2026, sauf à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir à raison de 54,22 euros par mois,198 euros à titre de remboursement des frais de recherche de fuite et diagnostic,5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,3.500 euros conformément à l’article 700 euros du code de procédure civile.
Il rappelle qu’en application de l’article 1641 du code civil, la garantie des vices cachés est acquise dès lors qu’est établi l’existence d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, qui était caché et non connu de l’acheteur et dont la cause était antérieure à la vente. Il expose que l’expert amiable a constaté des désordres revêtant les caractères d’un vice caché, à savoir un dysfonctionnement de la direction assistée, un défaut d’entretien nécessitant le remplacement de plusieurs pièces, ainsi qu’une fuite importante d’huile moteur avec écoulement sur le filtre à particules, qui présentait un danger important et empêchait toute utilisation normale du véhicule en raison d’un risque de départ d’incendie. Il fait valoir que ce technicien a conclu que les désordres étaient antérieurs à la vente, indécelables par un acheteur profane et que le véhicule ne pouvait circuler sans qu’il soit procédé aux réparations, ce qui le rendait impropre à sa destination. Il indique qu’en ce cas, l’acquéreur a la possibilité, sur le fondement de l’article 1644 du code civil de conserver la chose et de se voir restituée une partie du prix. Il indique exercer l’action estimatoire pour se faire restituer une partie du prix correspondant au montant des réparations évalué à 4.762,91 euros.
Il ajoute que, sur le fondement de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Il précise que les désordres constatés par l’expert sur le véhicule révèlent une non-conformité du véhicule qui n’est pas propre à l’usage habituellement attendu pour un véhicule du même type. Il poursuit en indiquant qu’en vertu de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois de la délivrance du bien, ce qui est le cas en l’espèce, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien, ce délai étant fixé à douze mois pour les biens d’occasion. Il conclut en sollicitant la réduction prix de vente équivalente au montant des réparations évalué à 4.762,91 euros, sur le fondement de l’article L.217-8 du code de la consommation.
A titre infiniment subsidiaire, il fonde ses demandes sur l’article 1217 et suivants du code civil en invoquant la responsabilité contractuelle du vendeur dont il estime qu’il n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de vendre un véhicule en état de fonctionnement ne nécessitant pas de frais immédiats. Il sollicite dès lors le paiement de la somme de 4.762,91 euros correspondant au montant des réparations effectuées sur le véhicule.
En tout état de cause, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, il sollicite la réparation de son préjudice de jouissance causé par la privation de l’usage du véhicule, de son préjudice économique né du paiement des frais d’assurance du véhicule alors qu’il était immobilisé et des frais exposés pour la recherche des désordres, et enfin un préjudice moral causé par la déception d’avoir acquis un véhicule défectueux et dangereux.

Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, la société VTC Express n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

M. [R] [H] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe au 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du tribunal judiciaire de Nice pour connaître du litige. 

En vertu de l’article R. 631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

En l’espèce, le contrat de vente a été conclu entre un professionnel, la société VTC Express, et un consommateur, M. [R] [H], et porte sur la livraison d’un véhicule de sorte que l’article R. 631-3 du code de la consommation est applicable à l’action.

Par conséquent, M. [R] [H] bénéficiait de la possibilité de saisir la juridiction dans le ressort de laquelle il demeure du litige l’opposant à la société VTC Express dont le siège est à [Localité 4] et qui n’a pas constitué avocat.

Sur l’action en garantie des vices cachés

1. Sur l’existence d’un vice caché affectant le véhicule

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.

C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.

En l’espèce, le 19 mars 2025, quelques jours après la vente, M. [R] [H] qui avait constaté des dysfonctionnements sur le véhicule s’est rendu auprès du Garage de la Gare qui a constaté la nécessité de remplacer la direction assistée et a établi un devis de réparation de 1.173,42 euros.

Il a saisi son assureur qui a mandaté M. [P] [E] dont le rapport établi le 9 juillet 2025 a confirmé le fonctionnement aléatoire de la direction assistée, celui-ci étant de toute évidence antérieur à la vente intervenue seulement 8 jours après la vente.

Par ailleurs, ce technicien indique également que :

« de nombreux désordres sont imputables à un défaut d’entretien et notamment une fuite d’huile moteur avec écoulement sur le filtre à particules occasionnant un risque départ d’incendie ».

Il conclut que ces dysfonctionnements qui affectent véhicule sont sans aucun doute antérieurs à la vente, qu’ils étaient difficilement décelables, encore davantage par un acheteur novice et qu’ils rendent, en raison de la dangerosité du véhicule à la circulation, son usage impossible.

Bien que ce rapport ne soit pas un rapport d’expertise judiciaire, ses conclusions sont corroborés par les devis établis avant son établissement par le garage de la Gare et [Localité 5] [Localité 6].

Il en ressort que les désordres sont de nature à faire obstacle à l’usage normal du véhicule par l’acheteur qui est de circuler sur la voie publique dans des conditions normales de sécurité et il est évident que si M. [R] [H] en avait eu connaissance, il ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moindre.

Il est donc rapporté la preuve que le véhicule de marque Citroën, modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 1], acquis au prix de 4.990 euros par M. [R] [H] le 11 mars 2025 auprès de la Société VTC Express est affecté de vices cachés.

2. Sur l’action estimatoire 

En application de l’article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

M. [R] [H] ne réclame pas la résolution de la vente mais la restitution d’une partie du prix correspondant au coût des réparations.

Il ressort d’une part du rapport d’expertise que le défaut d’entretien nécessitant le remplacement du joint couvre-culasse, des soufflets de direction gauche et droit, des silentblocs de bras de suspension avant gauche et droit, ainsi qu’un contrôle géométrie, doit être réparé pour un montant évalué à la somme de 1.046,48 euros.

D’autre part, M. [R] [H] produit un devis daté du 17 mars 2025 du Garage de la Gare, évaluant la réparation de la direction assistée, dont la défaillance a également été constatée dans le rapport d’expertise, à la somme de 1.173 euros, mais également le remplacement de la courroie de distribution par le Centre Midas pour un montant de 731,25 euros.

Enfin, la réparation de la fuite d’huile moteur causant un risque important d’incendie sur le véhicule a été évaluée à la somme de 1.811,76 euros selon un devis du 9 octobre 2025 provenant de la société Azur Mécanique, versé aux débats par M. [R] [H].

Dès lors, la demande de restitution d’une partie du prix, destinée à remédier aux désordres constitutifs d’un vice caché, est fondée à hauteur de la somme de 4.762,91 euros correspondant au coût des réparations du véhicule.

Par conséquent, la Société VTC Express sera condamnée à payer à M. [R] [H] la somme de 4.762,91 euros en restitution d’une partie du prix de la vente du 11 mars 2025 du véhicule de marque Citroën, modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 1], affecté de vices cachés.

Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts

Sur le remboursement des frais d’assurance :
Il est acquis que les frais d’assurance exposés durant la période d'immobilisation du véhicule atteint de vices cachés ne constituent pas un préjudice indemnisable car ils résultent d'une obligation légale, contrepartie de la qualité de propriétaire.

Par conséquent, M. [R] [H] sera débouté de ses demandes de remboursement des primes d’assurance.

Sur le remboursement des frais recherche et de diagnostic :
M. [R] [H] produit une facture acquittée de recherche de fuite du véhicule, datée du 9 octobre 2025, provenant du garage Azur Mecanique, celle-ci étant indispensable à la mise en place d’une éventuelle réparation du véhicule affecté de vices cachés.

Par conséquent, la Société VTC Express sera condamnée au paiement de la somme de 198 euros représentant le coût de cette recherche de fuite.

Sur le préjudice de jouissance :
M. [R] [H] est privé de l’usage du véhicule acquis depuis le 19 mars 2025, date de son immobilisation au Garage de la Gare.

L’indemnisation de son préjudice de jouissance sera évaluée à la somme de 1.000 euros que la Société VTC Express sera condamnée à lui payer.

Sur le préjudice moral
Il ressort des pièces produites que M. [R] [H] a été contraint de multiplier les démarches auprès de la Société VTC Express, professionnel, pour obtenir le paiement des réparations nécessaires du véhicule.

Cette situation lui a occasionné un préjudice moral puisqu’il a été contraint de conduire et de faire immobiliser le véhicule acquis dans un garage, véhicule dont l’usage était impossible en raison de son haut niveau de dangerosité à la circulation.

La réparation de ce préjudice sera évaluée à la somme de 1.000 euros que la Société VTC Express sera condamnée à lui verser.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au procès, la Société VTC Express sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à M. [R] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le véhicule de marque Citroën, modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 1], acquis au prix de 4.990 euros par M. [R] [H] le 11 mars 2025 auprès de la Société VTC Express est affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage ;

CONDAMNE la Société VTC Express à payer à M. [R] [H] la somme de 4.762,91 euros en restitution d’une partie du prix de la vente du 11 mars 2025 2020 du véhicule de marque Citroën, modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 1], affecté de vices cachés ;

CONDAMNE la Société VTC Express à payer à M. [R] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la Société VTC Express à payer à M. [R] [H] au paiement de la somme de 198 euros en remboursement de ses frais de recherches et de diagnostic sur le véhicule de marque Citroën, modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 1], affecté de vices cachés ; 

CONDAMNE la Société VTC Express à payer à M. [R] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la Société VTC Express à payer à M. [R] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [R] [H] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la Société VTC Express aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 

 LE GREFFIER                                                   LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [R] [H] c/ S.A.S.U. VTC EXPRESS 

N° 26/
Du 27 Août 2026 

4ème Chambre civile
N° RG 26/00671 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6EA 

 


























Grosse délivrée à 

Me Nathan GAGLIO

expédition délivrée à 

le 


mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière, 

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 
PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 


DEMANDEUR: 

M. [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathan GAGLIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DÉFENDERESSE:

La société VTC EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 mars 2025, M. [R] [H] a acquis de la société VTC Express un véhicule de marque Citroën modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 1] totalisant 167.215 kilomètres au prix de 4.990 euros.

Il a constaté des anomalies sur ce véhicule quelques jours après la vente si bien qu’il a saisi son assurance de protection juridique qui a mandaté M. [P] [E] pour l’examiner.

Selon le rapport amiable établi le 9 juillet 2025 le véhicule présente plusieurs vices cachés, et notamment un dysfonctionnement de la direction et un défaut d’entretien nécessitant le remplacement de plusieurs pièces, ainsi qu’une fuite importante d’huile moteur avec écoulement sur le filtre à particules occasionnant un risque de départ d’incendie.

L’intégralité des réparations nécessaires au fonctionnement normal du véhicule a été évalué par M. [P] [E] dans ce rapport à 1.046,48 euros TTC.

Par lettres du 19 juillet 2025, du 18 août 2025 puis du 13 octobre 2025, M. [R] [H] a sollicité la prise en charge financière des réparations du véhicule mais en vain.

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, M. [R] [H] a fait assigner la société VTC Express devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

4.762,91 euros correspondant à la réduction du prix du contrat de cession du véhicule, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie légale de conformité, et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, 3.060 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du 19 mars 2025 au 19 janvier 2026, sauf à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir à raison de 10 euros par jour,542,20 euros en remboursement des frais d’assurance réglés en pure perte du 19 mars 2025 au 19 janvier 2026, sauf à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir à raison de 54,22 euros par mois,198 euros à titre de remboursement des frais de recherche de fuite et diagnostic,5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,3.500 euros conformément à l’article 700 euros du code de procédure civile.
Il rappelle qu’en application de l’article 1641 du code civil, la garantie des vices cachés est acquise dès lors qu’est établi l’existence d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, qui était caché et non connu de l’acheteur et dont la cause était antérieure à la vente. Il expose que l’expert amiable a constaté des désordres revêtant les caractères d’un vice caché, à savoir un dysfonctionnement de la direction assistée, un défaut d’entretien nécessitant le remplacement de plusieurs pièces, ainsi qu’une fuite importante d’huile moteur avec écoulement sur le filtre à particules, qui présentait un danger important et empêchait toute utilisation normale du véhicule en raison d’un risque de départ d’incendie. Il fait valoir que ce technicien a conclu que les désordres étaient antérieurs à la vente, indécelables par un acheteur profane et que le véhicule ne pouvait circuler sans qu’il soit procédé aux réparations, ce qui le rendait impropre à sa destination. Il indique qu’en ce cas, l’acquéreur a la possibilité, sur le fondement de l’article 1644 du code civil de conserver la chose et de se voir restituée une partie du prix. Il indique exercer l’action estimatoire pour se faire restituer une partie du prix correspondant au montant des réparations évalué à 4.762,91 euros.
Il ajoute que, sur le fondement de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Il précise que les désordres constatés par l’expert sur le véhicule révèlent une non-conformité du véhicule qui n’est pas propre à l’usage habituellement attendu pour un véhicule du même type. Il poursuit en indiquant qu’en vertu de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois de la délivrance du bien, ce qui est le cas en l’espèce, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien, ce délai étant fixé à douze mois pour les biens d’occasion. Il conclut en sollicitant la réduction prix de vente équivalente au montant des réparations évalué à 4.762,91 euros, sur le fondement de l’article L.217-8 du code de la consommation.
A titre infiniment subsidiaire, il fonde ses demandes sur l’article 1217 et suivants du code civil en invoquant la responsabilité contractuelle du vendeur dont il estime qu’il n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de vendre un véhicule en état de fonctionnement ne nécessitant pas de frais immédiats. Il sollicite dès lors le paiement de la somme de 4.762,91 euros correspondant au montant des réparations effectuées sur le véhicule.
En tout état de cause, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, il sollicite la réparation de son préjudice de jouissance causé par la privation de l’usage du véhicule, de son préjudice économique né du paiement des frais d’assurance du véhicule alors qu’il était immobilisé et des frais exposés pour la recherche des désordres, et enfin un préjudice moral causé par la déception d’avoir acquis un véhicule défectueux et dangereux.

Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, la société VTC Express n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

M. [R] [H] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe au 27 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du tribunal judiciaire de Nice pour connaître du litige. 

En vertu de l’article R. 631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

En l’espèce, le contrat de vente a été conclu entre un professionnel, la société VTC Express, et un consommateur, M. [R] [H], et porte sur la livraison d’un véhicule de sorte que l’article R. 631-3 du code de la consommation est applicable à l’action.

Par conséquent, M. [R] [H] bénéficiait de la possibilité de saisir la juridiction dans le ressort de laquelle il demeure du litige l’opposant à la société VTC Express dont le siège est à [Localité 4] et qui n’a pas constitué avocat.

Sur l’action en garantie des vices cachés

1. Sur l’existence d’un vice caché affectant le véhicule

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.

C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.

En l’espèce, le 19 mars 2025, quelques jours après la vente, M. [R] [H] qui avait constaté des dysfonctionnements sur le véhicule s’est rendu auprès du Garage de la Gare qui a constaté la nécessité de remplacer la direction assistée et a établi un devis de réparation de 1.173,42 euros.

Il a saisi son assureur qui a mandaté M. [P] [E] dont le rapport établi le 9 juillet 2025 a confirmé le fonctionnement aléatoire de la direction assistée, celui-ci étant de toute évidence antérieur à la vente intervenue seulement 8 jours après la vente.

Par ailleurs, ce technicien indique également que :

« de nombreux désordres sont imputables à un défaut d’entretien et notamment une fuite d’huile moteur avec écoulement sur le filtre à particules occasionnant un risque départ d’incendie ».

Il conclut que ces dysfonctionnements qui affectent véhicule sont sans aucun doute antérieurs à la vente, qu’ils étaient difficilement décelables, encore davantage par un acheteur novice et qu’ils rendent, en raison de la dangerosité du véhicule à la circulation, son usage impossible.

Bien que ce rapport ne soit pas un rapport d’expertise judiciaire, ses conclusions sont corroborés par les devis établis avant son établissement par le garage de la Gare et [Localité 5] [Localité 6].

Il en ressort que les désordres sont de nature à faire obstacle à l’usage normal du véhicule par l’acheteur qui est de circuler sur la voie publique dans des conditions normales de sécurité et il est évident que si M. [R] [H] en avait eu connaissance, il ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moindre.

Il est donc rapporté la preuve que le véhicule de marque Citroën, modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 1], acquis au prix de 4.990 euros par M. [R] [H] le 11 mars 2025 auprès de la Société VTC Express est affecté de vices cachés.

2. Sur l’action estimatoire 

En application de l’article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

M. [R] [H] ne réclame pas la résolution de la vente mais la restitution d’une partie du prix correspondant au coût des réparations.

Il ressort d’une part du rapport d’expertise que le défaut d’entretien nécessitant le remplacement du joint couvre-culasse, des soufflets de direction gauche et droit, des silentblocs de bras de suspension avant gauche et droit, ainsi qu’un contrôle géométrie, doit être réparé pour un montant évalué à la somme de 1.046,48 euros.

D’autre part, M. [R] [H] produit un devis daté du 17 mars 2025 du Garage de la Gare, évaluant la réparation de la direction assistée, dont la défaillance a également été constatée dans le rapport d’expertise, à la somme de 1.173 euros, mais également le remplacement de la courroie de distribution par le Centre Midas pour un montant de 731,25 euros.

Enfin, la réparation de la fuite d’huile moteur causant un risque important d’incendie sur le véhicule a été évaluée à la somme de 1.811,76 euros selon un devis du 9 octobre 2025 provenant de la société Azur Mécanique, versé aux débats par M. [R] [H].

Dès lors, la demande de restitution d’une partie du prix, destinée à remédier aux désordres constitutifs d’un vice caché, est fondée à hauteur de la somme de 4.762,91 euros correspondant au coût des réparations du véhicule.

Par conséquent, la Société VTC Express sera condamnée à payer à M. [R] [H] la somme de 4.762,91 euros en restitution d’une partie du prix de la vente du 11 mars 2025 du véhicule de marque Citroën, modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 1], affecté de vices cachés.

Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts

Sur le remboursement des frais d’assurance :
Il est acquis que les frais d’assurance exposés durant la période d'immobilisation du véhicule atteint de vices cachés ne constituent pas un préjudice indemnisable car ils résultent d'une obligation légale, contrepartie de la qualité de propriétaire.

Par conséquent, M. [R] [H] sera débouté de ses demandes de remboursement des primes d’assurance.

Sur le remboursement des frais recherche et de diagnostic :
M. [R] [H] produit une facture acquittée de recherche de fuite du véhicule, datée du 9 octobre 2025, provenant du garage Azur Mecanique, celle-ci étant indispensable à la mise en place d’une éventuelle réparation du véhicule affecté de vices cachés.

Par conséquent, la Société VTC Express sera condamnée au paiement de la somme de 198 euros représentant le coût de cette recherche de fuite.

Sur le préjudice de jouissance :
M. [R] [H] est privé de l’usage du véhicule acquis depuis le 19 mars 2025, date de son immobilisation au Garage de la Gare.

L’indemnisation de son préjudice de jouissance sera évaluée à la somme de 1.000 euros que la Société VTC Express sera condamnée à lui payer.

Sur le préjudice moral
Il ressort des pièces produites que M. [R] [H] a été contraint de multiplier les démarches auprès de la Société VTC Express, professionnel, pour obtenir le paiement des réparations nécessaires du véhicule.

Cette situation lui a occasionné un préjudice moral puisqu’il a été contraint de conduire et de faire immobiliser le véhicule acquis dans un garage, véhicule dont l’usage était impossible en raison de son haut niveau de dangerosité à la circulation.

La réparation de ce préjudice sera évaluée à la somme de 1.000 euros que la Société VTC Express sera condamnée à lui verser.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au procès, la Société VTC Express sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à M. [R] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le véhicule de marque Citroën, modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 1], acquis au prix de 4.990 euros par M. [R] [H] le 11 mars 2025 auprès de la Société VTC Express est affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage ;

CONDAMNE la Société VTC Express à payer à M. [R] [H] la somme de 4.762,91 euros en restitution d’une partie du prix de la vente du 11 mars 2025 2020 du véhicule de marque Citroën, modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 1], affecté de vices cachés ;

CONDAMNE la Société VTC Express à payer à M. [R] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la Société VTC Express à payer à M. [R] [H] au paiement de la somme de 198 euros en remboursement de ses frais de recherches et de diagnostic sur le véhicule de marque Citroën, modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 1], affecté de vices cachés ; 

CONDAMNE la Société VTC Express à payer à M. [R] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la Société VTC Express à payer à M. [R] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [R] [H] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la Société VTC Express aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 

 LE GREFFIER                                                   LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code de la consommation R631-3, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de procedure civile 778, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:36:03.948Z.