Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 25 août 2026, n° 25/02475
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/02475 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIB5 En date du : 25 août 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. Audience prise en présence de Monsieur [X] [V], auditeur de justice. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026. Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [T] [J] né le 15 Janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité Française, Entrepreneur individuel demeurant [Adresse 1] représenté par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSE : La S.A.S.U. MGM AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] défaillante Grosse délivrée le : à : Me Romain CALLEN - 0326 Le 16 avril 2024, Monsieur [T] [J] a acquis un véhicule d’occasion de marque BMW modèle Série 4, immatriculé [Immatriculation 1], ayant parcouru 94.100 km, auprès de la société MGM AUTOMOBILES pour un montant de 26.690 euros. Le 10 octobre 2024 Monsieur [T] [J] a déposé son véhicule chez BAVARIA AUTOMOBILES concession agréée BMW qui a émis un devis en réparation pour la somme de 4.260,92 euros. Contactée par courrier, la société MGM AUTOMOBILES a répondu le 30 octobre 2024 en indiquant que la pièce concernée par les réparations n’était pas couverte par la garantie souscrite par l’acheteur et a proposé à Monsieur [T] [J] de prendre la moitié des frais de réparation à sa charge. Alléguant du mauvais état de son véhicule, Monsieur [J] a sollicité son assureur protection juridique MMA le 31 octobre 2024 lequel a organisé une expertise amiable et contradictoire en date du 9 décembre 2024. La société MGM AUTOMOBILES ne s’est pas présentée à l’expertise. Monsieur [Z] [N], expert, a constaté des à-coups lors des phases d’accélération liés à un dysfonctionnement de la boite de transfert, une dissymétrie dans l’usure des pneus et la souscription d’une garantie inadaptée pour un véhicule à traction intégrale. C’est dans ces conditions que Monsieur [T] [J] a assigné la SASU MGM AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de TOULON par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025. Dans son assignation signifiée par commissaire de justice et déposée à étude le 9 avril 2025, Monsieur [T] [J] demande au tribunal de : SE DECLARER compétent en application de l’article R631-3 du Code de la consommation ;CONDAMNER la SASU MGM AUTOMOBILES à payer la somme de 4.275,58 euros à Monsieur [T] [J] afin de remettre en état le véhicule et notamment la boîte de vitesse et ses accessoires au regard de l’évaluation de l’expert ; CONDAMNER la SASU MGM AUTOMOBILES à payer la somme de 1113,03 euros à Monsieur [T] [J] afin de remettre en état le véhicule et notamment les pneumatiques défectueux au regard de l’évaluation de l’expert ; CONDAMNER la SASU MGM AUTOMOBILES à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 345,93 euros à Monsieur [T] [J] en remboursement des frais qu’il a été contraint d’exposer ; CONDAMNER la SASU MGM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 521,71 euros en remboursement de son assurance automobile, somme à parfaire jusqu’à la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER la SASU MGM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 380 euros en remboursement de sa garantie souscrite et non adaptée à son véhicule ; CONDAMNER la SASU MGM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER la SASU MGM AUTOMOBILES aux dépens avec distraction au profit de Maître Romain CALLEN ; CONDAMNER la SASU MGM AUTOMOBILES à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [T] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’appui de sa demande visant à reconnaître le tribunal judiciaire de Toulon compétent, il fait valoir sur le fondement l’article R.631-3 du code de la consommation qu’il résidait à SIX-FOURS-LES-PLAGES au moment de la conclusion du contrat. Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil que le véhicule est atteint de vices cachés. Il indique que le défaut n’était pas décelable au moment de l’achat. Il précise qu’il ne peut pas jouir paisiblement de son véhicule à cause d’à-coups ressentis dans les phases d’accélération. Il indique que l’expert n’a pas constaté de problèmes liés à la vétusté ou à l’usure normale du véhicule. Il déclare qu’il existe un déséquilibre entre l’usure des pneus avant et arrière. Il indique qu’il n’a pas commis de défaut dans l’utilisation du véhicule. Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement des articles L.217-4, L.217-7, L.217-8 et L.217-10 du code de la consommation que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il précise qu’en tant que professionnel la société MGM AUTOMOBILES ne pouvait pas vendre un véhicule avec des pneumatiques de marque différente et d’usure différente. Il indique que la société MGM AUTOMOBILES est de mauvaise foi et fait preuve de résistance abusive ces éléments étant de nature à créer un préjudice moral. A l’appui de sa demande visant au remboursement de la garantie « Contrat Easy », il indique que la société MGM AUTOMOBILES a manqué à son devoir de conseil et que la garantie est inadaptée à son modèle. Il précise également avoir dû engager des frais liés aux opérations de diagnostic et à la nécessité d’assurer le véhicule. La clôture de la procédure est intervenue le 7 avril 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025 et l’audience fixée au 7 mai 2026. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS : Avant dire droit: L’article 761 du code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (..) 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. L’article 817 du code de procédure civile dispose que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. L’article 76 du même code indique que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. En l’espèce, il résulte des prétentions du demandeur que ses demandes sont inférieures à 10 000 euros de sorte que le litige relève de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon et donc de la procédure orale sans représentation obligatoire. Il convient donc de réouvrir les débats afin de recueillir les observations du demandeur sur cette incompétence relevée d’office et de surseoir à statuer sur les demandes, les frais irrépétibles et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, SURSOIT A STATUER sur les demandes, les frais irrépétibles et les dépens ; REVOQUE la clôture fixée au 7 avril 2026 par ordonnance du 4 novembre 2025 et FIXE une nouvelle clôture au 5 novembre 2026 ; ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS à l’audience du jeudi 19 novembre 2026 à 14 heures en ce même tribunal, afin de permettre à Monsieur [T] [J] de s’expliquer sur l’incompétence matérielle soulevée d’office. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/02475 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIB5 En date du : 25 août 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. Audience prise en présence de Monsieur [X] [V], auditeur de justice. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026. Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [T] [J] né le 15 Janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité Française, Entrepreneur individuel demeurant [Adresse 1] représenté par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSE : La S.A.S.U. MGM AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] défaillante Grosse délivrée le : à : Me Romain CALLEN - 0326 Le 16 avril 2024, Monsieur [T] [J] a acquis un véhicule d’occasion de marque BMW modèle Série 4, immatriculé [Immatriculation 1], ayant parcouru 94.100 km, auprès de la société MGM AUTOMOBILES pour un montant de 26.690 euros. Le 10 octobre 2024 Monsieur [T] [J] a déposé son véhicule chez BAVARIA AUTOMOBILES concession agréée BMW qui a émis un devis en réparation pour la somme de 4.260,92 euros. Contactée par courrier, la société MGM AUTOMOBILES a répondu le 30 octobre 2024 en indiquant que la pièce concernée par les réparations n’était pas couverte par la garantie souscrite par l’acheteur et a proposé à Monsieur [T] [J] de prendre la moitié des frais de réparation à sa charge. Alléguant du mauvais état de son véhicule, Monsieur [J] a sollicité son assureur protection juridique MMA le 31 octobre 2024 lequel a organisé une expertise amiable et contradictoire en date du 9 décembre 2024. La société MGM AUTOMOBILES ne s’est pas présentée à l’expertise. Monsieur [Z] [N], expert, a constaté des à-coups lors des phases d’accélération liés à un dysfonctionnement de la boite de transfert, une dissymétrie dans l’usure des pneus et la souscription d’une garantie inadaptée pour un véhicule à traction intégrale. C’est dans ces conditions que Monsieur [T] [J] a assigné la SASU MGM AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de TOULON par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025. Dans son assignation signifiée par commissaire de justice et déposée à étude le 9 avril 2025, Monsieur [T] [J] demande au tribunal de : SE DECLARER compétent en application de l’article R631-3 du Code de la consommation ;CONDAMNER la SASU MGM AUTOMOBILES à payer la somme de 4.275,58 euros à Monsieur [T] [J] afin de remettre en état le véhicule et notamment la boîte de vitesse et ses accessoires au regard de l’évaluation de l’expert ; CONDAMNER la SASU MGM AUTOMOBILES à payer la somme de 1113,03 euros à Monsieur [T] [J] afin de remettre en état le véhicule et notamment les pneumatiques défectueux au regard de l’évaluation de l’expert ; CONDAMNER la SASU MGM AUTOMOBILES à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 345,93 euros à Monsieur [T] [J] en remboursement des frais qu’il a été contraint d’exposer ; CONDAMNER la SASU MGM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 521,71 euros en remboursement de son assurance automobile, somme à parfaire jusqu’à la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER la SASU MGM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 380 euros en remboursement de sa garantie souscrite et non adaptée à son véhicule ; CONDAMNER la SASU MGM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER la SASU MGM AUTOMOBILES aux dépens avec distraction au profit de Maître Romain CALLEN ; CONDAMNER la SASU MGM AUTOMOBILES à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [T] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’appui de sa demande visant à reconnaître le tribunal judiciaire de Toulon compétent, il fait valoir sur le fondement l’article R.631-3 du code de la consommation qu’il résidait à SIX-FOURS-LES-PLAGES au moment de la conclusion du contrat. Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil que le véhicule est atteint de vices cachés. Il indique que le défaut n’était pas décelable au moment de l’achat. Il précise qu’il ne peut pas jouir paisiblement de son véhicule à cause d’à-coups ressentis dans les phases d’accélération. Il indique que l’expert n’a pas constaté de problèmes liés à la vétusté ou à l’usure normale du véhicule. Il déclare qu’il existe un déséquilibre entre l’usure des pneus avant et arrière. Il indique qu’il n’a pas commis de défaut dans l’utilisation du véhicule. Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement des articles L.217-4, L.217-7, L.217-8 et L.217-10 du code de la consommation que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il précise qu’en tant que professionnel la société MGM AUTOMOBILES ne pouvait pas vendre un véhicule avec des pneumatiques de marque différente et d’usure différente. Il indique que la société MGM AUTOMOBILES est de mauvaise foi et fait preuve de résistance abusive ces éléments étant de nature à créer un préjudice moral. A l’appui de sa demande visant au remboursement de la garantie « Contrat Easy », il indique que la société MGM AUTOMOBILES a manqué à son devoir de conseil et que la garantie est inadaptée à son modèle. Il précise également avoir dû engager des frais liés aux opérations de diagnostic et à la nécessité d’assurer le véhicule. La clôture de la procédure est intervenue le 7 avril 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025 et l’audience fixée au 7 mai 2026. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 25 août 2026. MOTIFS : Avant dire droit: L’article 761 du code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (..) 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. L’article 817 du code de procédure civile dispose que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. L’article 76 du même code indique que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. En l’espèce, il résulte des prétentions du demandeur que ses demandes sont inférieures à 10 000 euros de sorte que le litige relève de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon et donc de la procédure orale sans représentation obligatoire. Il convient donc de réouvrir les débats afin de recueillir les observations du demandeur sur cette incompétence relevée d’office et de surseoir à statuer sur les demandes, les frais irrépétibles et les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, SURSOIT A STATUER sur les demandes, les frais irrépétibles et les dépens ; REVOQUE la clôture fixée au 7 avril 2026 par ordonnance du 4 novembre 2025 et FIXE une nouvelle clôture au 5 novembre 2026 ; ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS à l’audience du jeudi 19 novembre 2026 à 14 heures en ce même tribunal, afin de permettre à Monsieur [T] [J] de s’expliquer sur l’incompétence matérielle soulevée d’office. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:18:00.858Z.