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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, PROCEDURES SIMPLIFIEES, 3 septembre 2026, n° 24/01856

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture du 26 juillet 2023, Madame [N] [E] a acheté une télévision de la marque SONY BRAVIA KD-55HX9096 55'' LED SMART TV pour un montant de 1.528,50 TTC et frais de port inclus. 

L'achat s'est effectué, via la plateforme internet de la société FNAC DIRECT, à une société dénommée [M]. 

Le 1er août 2023, la commande a été livrée par le transporteur de la société GLS Portugal. 

Le 3 août 2023, invoquant s’être aperçue après déballage que le téléviseur présentait des fissures sur l’écran, Madame [N] [E] a formulé une réclamation via la plateforme internet de la FNAC DIRECT.

Madame [N] [E] a ensuite adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2023, reçue le 20 septembre 2023, à la FNAC DIRECT, la mettant en demeure de prendre en charge la casse de la télévision.

Le 4 mars 2024, Madame [N] [E] a fait assigner la société FNAC DIRECT devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de paiement de la somme de 1.528, 50 euros ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour l’audience du 22 avril 2024. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/1856.

Parallèlement, Madame [N] [E] a fait appeler en cause la société [M] par assignation délivrée le 22 août 2025 en application des dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et d'une convention ou d'un accord bilatéral pour l’audience du 
15 septembre 2025. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/3746. 

A l’audience du 15 septembre 2025, il a été ordonné la jonction des deux affaires sous le 
n° unique RG24/1856.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026, à laquelle Madame [N] [E], représentée par son conseil, se rapporte à ses dernières conclusions qui reprennent les prétentions émises dans l’appel en cause de la société [M] et sollicite de :
-déclarer la société FNAC DIRECT et la société NETNBY.COM solidairement responsables des dommages causés au titre de la livraison de la télévision endommagée et du fait de ne pas avoir procédé à un remboursement ;
- condamner solidairement la société FNAC DIRECT et la société NETNBY.COM à lui verser une somme de 1.528,50 euros correspondant au remboursement du prix de vente de la télévision endommagée et aux frais de livraison ;
- condamner solidairement la société FNAC DIRECT et la société NETNBY.COM à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux subis ;
- condamner solidairement la société FNAC DIRECT et la société NETNBY.COM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation que l’absence de mise en conformité de la télévision qui ne répondait aux caractéristiques du produit commandé, celle-ci présentant des fissures sur l’écran lors de son déballage. Elle fait valoir qu’elle n’a pas obtenu de réponse de la part de la société FNAC DIRECT alors qu’elle a suivi la procédure des conditions générales de vente pour déclarer que le bien était non-conforme et obtenir une solution, à savoir soit un remboursement soit un remplacement. En réponse aux moyens invoqués par la société FNAC DIRECT, elle fait valoir que l’article L138-4 du code de la consommation a été abrogé depuis 2016 et que les conditions générales de vente prévoient de signaler dans un délai de 90 jours toute réclamation concernant le produit commandé, y compris pour ceux endommagés ou défectueux de sorte qu’il ne peut lui être opposé qu’elle a déballé la télévision le 3 août. Elle rappelle que le défaut de conformité apparu dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien est présumé exister au moment de la délivrance.

Elle soutient que la responsabilité de la société FNAC DIRECT et la société NETNBY.COM est partagée, en application des articles L1171-7 et D118-8 du code de la consommation, et des conditions générales de vente apparaissant sur le site de la société FNAC DIRECT.

En application de l’article L217.8 du code de la consommation et de l’article 1231-1 du code civil, elle fait valoir qu’elle a également subi un préjudice moral et financier, constitué par la perte de temps, le stress généré, qu’elle a été privée de l’utilisation des fonds pour faire face à d’autres projets ou à ses besoins quotidiens et de l’accès à la télévision, outre qu’elle est contrainte de stocker ce matériel. 

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et moyens de la demanderesse. 

La société FNAC DIRECT, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées, et dont il est justifié de la communication à la société NETNBY.COM par acte de signification en application du règlement européen 2020/1784 en date du 02 avril 2026, dont il est établi que la société NETNBY.COM a eu connaissance, aux termes desquelles elle sollicite de :
- à titre principal,
- juger que la société FNAC DIRECT est un tiers au contrat de vente conclu entre Madame [N] [E] et la société NETNBY.COM,
- en conséquence, débouter Madame [N] [E] de ses demandes dirigées à son encontre comme mal dirigées et donc irrecevables ;
- à titre subsidiaire,
- débouter Madame [N] [E] de sa demande de condamnation solidaire de la société FNAC DIRECT à lui payer une somme de 1.528,50 euros correspondant au remboursement du prix de vente de la télévision endommagée et aux frais de livraison ;
- débouter Madame [N] [E] de sa demande de condamnation solidaire de la société FNAC DIRECT à lui payer une somme de 3.500 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux subis ;
- débouter Madame [N] [E] de sa demande de condamnation solidaire de la société FNAC DIRECT à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- à titre infiniment subsidiaire, 
- condamner la société NETNBY.COM à garantir la société FNAC DIRECT de toutes les condamnations ,
- en tout état de cause,
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros en application des articles 1500 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose que les demandes de Madame [N] [E] formées à son encontre sont irrecevables du fait de sa qualité de tiers au contrat de vente. Elle ajoute que la FNAC n'est pas responsable des défauts des produits vendus et que l'article 5.1 des conditions générales n'induit en aucun cas une obligation de remboursement de sa part. 
A titre subsidiaire, elle avance que la demanderesse ne démontre pas que le défaut était présent à la livraison et souligne une absence de réserve émise. 
En cas de condamnation, elle demande à être garantie par la société [M].

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie, pour l'exposé complet des prétentions et moyens des demandeurs. 

La société [M], régulièrement assignée selon les dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et conformément à l’article 8§2 du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 lequel s’applique entre tous les États membres de l’Union européenne, ne comparait pas et n'est pas représentée. Elle n’a transmis aucun courrier à la juridiction. Le délai de six mois prévu par l’article 688 du code de procédure civile a été respecté.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour l'exposé complet des prétentions et moyens.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort. 


L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I-SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANCAIS ET LA LOI APPLICABLE

Madame [N] [E], de nationalité française, réside en France et son co-contractant, la société NETNBY.COM, est une société portugaise, de sorte qu’il existe dans le litige un élément d’extranéité justifiant de déterminer le juge compétent et, par application de la règle de conflit, le droit applicable.

Il résulte de l'article 46 du code de procédure civile que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; (…)

Pour autant, l'article R.631-3 du code de la consommation ouvre au consommateur demandeur une option supplémentaire de compétence, à savoir le lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat

En application de l’article 18.1 du règlement n°1215/2012 dit « Bruxelles I bis », l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. Madame [N] [E], dont il n’est pas contesté la qualité de consommateur, ayant son adresse située sur la commune de toulouse, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse est donc compétent.

S’agissant de la loi applicable, l’article 6 « Contrats de consommation » du Règlement n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) dispose que :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après « le consommateur »), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après « le professionnel »), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

La société NETNBY.COM dirigeant son activité vers la France, la loi française est donc applicable au litige.

II- SUR L'OBLIGATION DE DÉLIVRANCE CONFORME DU BIEN

A. Sur la demande de remboursement du prix de la télévision et des frais de livraison

L'article L217-4 du code de la consommation prévoit que le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Selon l'article L217-5 du même code, le bien est conforme au contrat, notamment " s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : 
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; 
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ". 

L'article L217-7 du code énonce, en outre, que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance de ce dernier, sauf preuve contraire. A ce sujet, l'article 1353 du code civil prévoit que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 
L'article L216-2 du code de la consommation prévoit que " tout risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens. "

L'article L216-5 dudit code prévoit également que l'absence de réserves formulées par le consommateur lors de la réception du bien n'exonère pas le professionnel de sa garantie de conformité du bien.

L'article L217-10 du code de la consommation dispose que " si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. " L'article L217-14 prévoit que " le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. "

En l'espèce, il est établi que Madame [N] [E] a commandé le 26 juillet 2023 sur l’espace FNAC.COM un téléviseur de marque Sony Bravia KD 55XH9096, noir et neuf, au prix de 1.512 euros, outre 16,50 euros de frais de port, réglé par carte bancaire, l’identité du vendeur indiquée étant la société NETNBY.COM, cette commande ayant été livrée le 1er août 2023 par un transporteur.

Il ressort des photos fournies par la partie demanderesse, ainsi que des échanges entre cette dernière, la société FNAC DIRECT et la société NETNBY.COM, que cette télévision présentait, lors de l'ouverture de la commande, postérieure à la réception du colis en date du 1er août 2023, de nombreux impacts sur son écran. En effet, si par mail du 15 août 2023 à 19h55, la société NETNBY.COM affirme que les photos envoyées ne sont pas celles de la télévision commandée, le logo SONY apparait bien sur le matériel et les photographies de la boîte et des éléments de protection ont également été jointes. Il en ressort que la société NETNBY.COM ne peut valablement faire valoir qu’il ne s’agit pas de la télévision commandée.

Ces fissures sont d'une gravité importante en ce qu'elles empêchent la jouissance du bien, rendant ce dernier inutilisable et donc impropre à l'usage habituellement attendu qui est la diffusion et l'affichage d'images nettes, entières et sans défaut. 

S'il est vrai que l'endommagement est supporté par le consommateur à compter de la prise de possession physique du bien, il convient de relever que cela n'est valable qu'à compter du moment où ledit endommagement intervient lors de sa prise de possession physique ou postérieurement à celle-ci, la temporalité postérieure de cet endommagement devant, par ailleurs, être prouvée. 

De plus, conformément aux conditions générales de la MarketPlace Fnac.com " 5.Litiges-Contestations-Médiation-Règlement en ligne des litiges ", un délai de 90 jours est laissé au consommateur afin de faire des réclamations concernant les produits commandés, mettant en exergue la possibilité pour le consommateur de faire des réclamations postérieurement à la délivrance du bien.

Surtout, conformément au code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de ladite délivrance, de sorte qu'ils ne doivent pas être supportés par le consommateur mais bien par le vendeur professionnel. 

La société [M], non comparante, n’apporte aucun élément permettant de démontrer que les fissures présentes sur le bien sont intervenues postérieurement à sa réception, étant rappeler que l'absence de réserves formulées par le consommateur lors de la réception du bien n'exonère pas le professionnel de sa garantie de conformité du bien.

Au surplus, aucune disposition contractuelle ne permet de considérer que le consommateur doit effectivement signaler les dommages au vendeur le jour même de la livraison, soit en l'espèce, le 1er août 2023 au plus tard, contrairement à ce qu'a avancé la société [M] en réponse à la réclamation faite le 12 août 2023. 

Par suite, les fissures présentes sur le bien et dénoncées par le consommateur le 3 août 2023 constituent bien un défaut de délivrance conforme imputable au vendeur, soit, la société [M] qui a assuré la livraison.
Ces impacts sont d'une importance telle qu'ils justifient la résolution du contrat de vente.

Par suite, la société [M] versera la somme de 1.528,50 euros à Madame [N] [E] correspondant au remboursement du prix de la télévision et des frais de livraison. 

B. Sur la demande en responsabilité partagée entre la société FNAC DIRECT et la société [M]

La société qui exploite un site internet d'entremise est considérée comme un hébergeur au sens de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : " On entend par fournisseur d'un " service d'accès à internet " toute personne fournissant un service de simple transport (…) dont l'activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne. "

Il est de principe que le " contrat de marketplace " est un contrat ayant pour objet un service d'intermédiation en ligne. A ce titre, ce dernier est qualifié de contrat de courtage pouvant être défini comme un " contrat consistant à rapprocher les parties pour qu'elles concluent directement un acte juridique. " Il s'agit, en réalité, d'une opération d'entremise qui consiste uniquement à rapprocher d'éventuels contractants : la vente est conclue de gré à gré entre les cocontractants mis en relation. 

Pour autant, les fournisseurs de place de marché en ligne (marketplace) restent tenus à certaines obligations listées par l'article L. 111-7 du code de la consommation, partiellement abrogé par la loi du 21 mai 2024 mais dont les dispositions demeurant sont les suivantes : 
" II. - Tout fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur : 
1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de classement ainsi que, s'agissant des comparateurs en ligne, de référencement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ; 
2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ; 
3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels. "

L'article D. 111-8 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat, disposant que les opérateurs sont tenus de rendre accessible des informations telles que la qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ; le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l'objet des contrats dont il permet la conclusion ; le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu'ils sont mis à la charge du consommateur ; les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ; les assurances et garanties proposées par l'opérateur de plateforme ; les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l'opérateur de plateforme dans ce règlement.

En revanche, comme évoqué, le courtier en ligne ne saurait garantir ni la conclusion du contrat, ni la bonne fin de l'opération contractuelle qu'il a initiée. 

En l'espèce, la plateforme du site internet Fnac.com sur laquelle a commandé Madame [N] [E] est bien une plateforme type " marketplace ", soit " place de marché en ligne ", en ce qu'elle a pour objet de mettre en relation plusieurs vendeurs avec des acheteurs intéressés par une catégorie de biens. Le cas présent en est l'exemple même : Madame [N] [E] a souhaité acheter une télévision et la société FNAC DIRECT exploitant la plateforme en ligne marketplace l'a mise en relation avec le vendeur professionnel [M]. 

Il convient de relever, à ce titre, que la FNAC DIRECT n'a fait que : 
- mettre les cocontractants en relation eu égard aux besoins exprimés par la requérante, permettant la conclusion du contrat de vente ; 
- mettre en relation les parties au contrat s'agissant des réclamations faites postérieurement à la vente.


La société n'avait, donc, qu'un rôle passif dans le cadre du contrat de vente conclu. De la sorte, la FNAC DIRECT n'a pas interagi dans la relation contractuelle, n'est pas intervenue dans la conclusion de cette dernière et est, en réalité, tiers au contrat de vente conclu entre la société [M] et Madame [N] [E]. 

En outre, et au regard tant des écritures des parties que des conditions générales marketplace communiquées dans le cadre de l'instance, il apparait que la société FNAC DIRECT a rempli toutes les obligations découlant de ce contrat de courtage, à savoir la délivrance au consommateur d'informations loyales, claires et transparentes, notamment, et surtout, sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation. 

En effet, le point " 5.1 - traitement des réclamations " (page 23/62) énonce que " les litiges sont directement réglés entre l'acheteur et le vendeur, le cas échéant à l'aide de l'outil de messagerie mis à leur disposition sur le service. ". En outre, ce point prévoit que " Néanmoins, dans le cas où le Vendeur n'aurait pas résolu le litige l'opposant à l'Acheteur dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la réception de la réclamation, FNAC DIRECT se réserve le droit, après en avoir préalablement informé le Vendeur, de procéder au remboursement du Produit auprès du client. Le montant de ce remboursement sera ensuite déduit des sommes à reverser par FNAC DIRECT au Vendeur au titre des Produits vendus par le Vendeur via le Service. " 

Ainsi, si la société FNAC DIRECT se réserve la possibilité d'agir et de régler le litige en versant les sommes dues au titre du remboursement au consommateur, cela ne signifie pas qu'elle a l'obligation de le faire ni, au surplus, qu'elle doit en supporter la responsabilité. Au contraire, cette dernière prévoit bien, dans le cas où elle rembourserait le produit, d'agir ensuite contre le vendeur par l'effet d'un recours subrogatoire. De ce fait, aucun élément ne permet de considérer que la FNAC DIRECT avait l'obligation de procéder au remboursement en cas de litige concernant un produit vendu via la plateforme. 

De la sorte, en refusant de rembourser le montant total de la télévision achetée ainsi que des frais de livraison, la FNAC DIRECT n'a fait que laisser la possibilité aux parties du contrat de régler leur différend sans intervenir, ne faisant pas usage du droit qu'elle se réserve d'agir et de régler le litige. 

Par suite, il ne peut être reproché à la société FNAC DIRECT d'avoir commis une faute contractuelle en ce que cette dernière était tiers au contrat de vente du fait de son rôle passif se limitant à l'intermédiation en ligne. En outre, aucune autre faute n'est relevée au titre de l'opération de courtage. Ainsi, il ne pourra y avoir de condamnation solidaire ni même in solidum au remboursement de la somme de 1.528,50 euros. 

En l'absence de faute de la société FNAC DIRECT, seule la société [M] versera la somme de 1.528, 50 euros à Madame [N] [E] correspondant au remboursement du prix de la télévision et des frais de livraison, et la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre dirigée à l’encontre de la société FNAC DIRECT.

III- SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS FORMEES PAR MADAME [N] [E] 

L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de son obligation s'il ne justifie pas que cette dernière a été empêchée par la force majeure. 
 
L'article L217-8 du code de la consommation prévoit, outre la réparation du bien son remplacement ou la résolution du contrat de vente, l'allocation de dommages-intérêts. 

A ce titre, il convient donc d'établir une faute contractuelle, un préjudice et un lien de causalité.
Il appartient à la partie qui entend voir engager la responsabilité contractuelle de rapporter la preuve du préjudice indemnisable et en lien avec le fait générateur de responsabilité dont elle sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis

En l'espèce, comme retenu ci-avant, la société [M] a failli à son obligation de délivrance conforme, elle a donc commis une faute contractuelle dont il convient d'examiner la causalité avec les préjudices avancés. Cependant, s'agissant de la société FNAC DIRECT et en l'absence de faute contractuelle, puisqu'il n'y a pas de contrat conclu avec la requérante, elle ne pourra être considérée comme fautive et, de fait, responsable de quelconque préjudice subi par Madame [N] [E]. La demanderesse sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires formées à son encontre.


A. Sur le préjudice moral 

Il ressort des éléments produits aux débats, et notamment des échanges entre Madame [N] [E] et le vendeur [M], mais aussi de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2023, que cette absence de délivrance conforme du bien lui a causé un préjudice moral en ce qu'elle n'avait pas la possibilité de jouir du bien depuis 2023 et a multiplié les démarches, amiables comme judiciaires, pour trouver une solution et être remboursée. Or, aucune réponse n'a été apportée depuis désormais trois ans, malgré les tentatives de communications causant un stress incontestable à Madame [N] [E] pensant pouvoir valablement faire confiance à un vendeur professionnel. 

De ce fait, la faute contractuelle de la société [M] a bien causé un préjudice moral à Madame [N] [E] qu'il conviendra d'indemniser par le versement de dommages-intérêts à hauteur de 300 euros. 

B. Sur le préjudice financier

En l'espèce, aucun élément fourni par la requérante ne permet de considérer qu'elle a subi un préjudice financier indépendant du coût du téléviseur. Si cette dernière fait état de l'éventualité favorable d'utiliser les fonds pour faire face à d'autres projets, elle n'apporte pas la preuve de ces projets, ni même la preuve que les fonds versés dans le cadre de la conclusion de contrat de vente ont été nécessaires pour faire face à ses besoins quotidiens. 

Ainsi, aucun document financier ne permet de corroborer que Madame [N] [E] a subi un préjudice financier qu'il conviendrait d'indemniser. L'existence de ce préjudice n'est pas établie, de sorte que la demande de réparation à ce titre de Madame [N] [E] sera rejetée. 

IV- SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société [M] sera condamnée à payer à Madame [N] [E] et à la société FNAC DIRECT les sommes respectives de 700 euros et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes ; 

DIT que la loi française est applicable ;

CONDAMNE la société [M] à rembourser la somme de 1.528, 50 euros à Madame [N] [E] ; 
CONDAMNE la société [M] au paiement d'un montant de 300 euros à Madame [N] [E] au titre de son préjudice moral ; 

DÉBOUTE Madame [N] [E] de sa demande en réparation du préjudice financier; 

DÉBOUTE Madame [N] [E] de ses demandes formées à l’encontre de la société FNAC DIRECT ;

CONDAMNE la société [M] aux dépens ; 

CONDAMNE la société [M] à payer à Madame [N] [E] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société [M] à payer à la société FNAC DIRECT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toute autre prétention ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 50D

N° RG 24/01856 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2WV




 JUGEMENT


N° B 


DU : 03 Septembre 2026


[N] [E]

 
 
 
C/

Société FNAC DIRECT
Société [M]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 

à Me BANGOURAS

Expédition délivrée
à toutes les parties








JUGEMENT

Le Jeudi 03 Septembre 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition. 

Après débats à l'audience du 18 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;


ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [N] [E], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE

ET


DÉFENDERESSES

Société FNAC DIRECT, dont le siège social est sis [Adresse 5]


représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

Société [M], dont le siège social est sis [Adresse 6] (PORTUGAL)


non comparante, ni représentée





EXPOSE DU LITIGE

Selon facture du 26 juillet 2023, Madame [N] [E] a acheté une télévision de la marque SONY BRAVIA KD-55HX9096 55'' LED SMART TV pour un montant de 1.528,50 TTC et frais de port inclus. 

L'achat s'est effectué, via la plateforme internet de la société FNAC DIRECT, à une société dénommée [M]. 

Le 1er août 2023, la commande a été livrée par le transporteur de la société GLS Portugal. 

Le 3 août 2023, invoquant s’être aperçue après déballage que le téléviseur présentait des fissures sur l’écran, Madame [N] [E] a formulé une réclamation via la plateforme internet de la FNAC DIRECT.

Madame [N] [E] a ensuite adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2023, reçue le 20 septembre 2023, à la FNAC DIRECT, la mettant en demeure de prendre en charge la casse de la télévision.

Le 4 mars 2024, Madame [N] [E] a fait assigner la société FNAC DIRECT devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de paiement de la somme de 1.528, 50 euros ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour l’audience du 22 avril 2024. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/1856.

Parallèlement, Madame [N] [E] a fait appeler en cause la société [M] par assignation délivrée le 22 août 2025 en application des dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et d'une convention ou d'un accord bilatéral pour l’audience du 
15 septembre 2025. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/3746. 

A l’audience du 15 septembre 2025, il a été ordonné la jonction des deux affaires sous le 
n° unique RG24/1856.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026, à laquelle Madame [N] [E], représentée par son conseil, se rapporte à ses dernières conclusions qui reprennent les prétentions émises dans l’appel en cause de la société [M] et sollicite de :
-déclarer la société FNAC DIRECT et la société NETNBY.COM solidairement responsables des dommages causés au titre de la livraison de la télévision endommagée et du fait de ne pas avoir procédé à un remboursement ;
- condamner solidairement la société FNAC DIRECT et la société NETNBY.COM à lui verser une somme de 1.528,50 euros correspondant au remboursement du prix de vente de la télévision endommagée et aux frais de livraison ;
- condamner solidairement la société FNAC DIRECT et la société NETNBY.COM à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux subis ;
- condamner solidairement la société FNAC DIRECT et la société NETNBY.COM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation que l’absence de mise en conformité de la télévision qui ne répondait aux caractéristiques du produit commandé, celle-ci présentant des fissures sur l’écran lors de son déballage. Elle fait valoir qu’elle n’a pas obtenu de réponse de la part de la société FNAC DIRECT alors qu’elle a suivi la procédure des conditions générales de vente pour déclarer que le bien était non-conforme et obtenir une solution, à savoir soit un remboursement soit un remplacement. En réponse aux moyens invoqués par la société FNAC DIRECT, elle fait valoir que l’article L138-4 du code de la consommation a été abrogé depuis 2016 et que les conditions générales de vente prévoient de signaler dans un délai de 90 jours toute réclamation concernant le produit commandé, y compris pour ceux endommagés ou défectueux de sorte qu’il ne peut lui être opposé qu’elle a déballé la télévision le 3 août. Elle rappelle que le défaut de conformité apparu dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien est présumé exister au moment de la délivrance.

Elle soutient que la responsabilité de la société FNAC DIRECT et la société NETNBY.COM est partagée, en application des articles L1171-7 et D118-8 du code de la consommation, et des conditions générales de vente apparaissant sur le site de la société FNAC DIRECT.

En application de l’article L217.8 du code de la consommation et de l’article 1231-1 du code civil, elle fait valoir qu’elle a également subi un préjudice moral et financier, constitué par la perte de temps, le stress généré, qu’elle a été privée de l’utilisation des fonds pour faire face à d’autres projets ou à ses besoins quotidiens et de l’accès à la télévision, outre qu’elle est contrainte de stocker ce matériel. 

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et moyens de la demanderesse. 

La société FNAC DIRECT, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées, et dont il est justifié de la communication à la société NETNBY.COM par acte de signification en application du règlement européen 2020/1784 en date du 02 avril 2026, dont il est établi que la société NETNBY.COM a eu connaissance, aux termes desquelles elle sollicite de :
- à titre principal,
- juger que la société FNAC DIRECT est un tiers au contrat de vente conclu entre Madame [N] [E] et la société NETNBY.COM,
- en conséquence, débouter Madame [N] [E] de ses demandes dirigées à son encontre comme mal dirigées et donc irrecevables ;
- à titre subsidiaire,
- débouter Madame [N] [E] de sa demande de condamnation solidaire de la société FNAC DIRECT à lui payer une somme de 1.528,50 euros correspondant au remboursement du prix de vente de la télévision endommagée et aux frais de livraison ;
- débouter Madame [N] [E] de sa demande de condamnation solidaire de la société FNAC DIRECT à lui payer une somme de 3.500 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux subis ;
- débouter Madame [N] [E] de sa demande de condamnation solidaire de la société FNAC DIRECT à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- à titre infiniment subsidiaire, 
- condamner la société NETNBY.COM à garantir la société FNAC DIRECT de toutes les condamnations ,
- en tout état de cause,
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros en application des articles 1500 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose que les demandes de Madame [N] [E] formées à son encontre sont irrecevables du fait de sa qualité de tiers au contrat de vente. Elle ajoute que la FNAC n'est pas responsable des défauts des produits vendus et que l'article 5.1 des conditions générales n'induit en aucun cas une obligation de remboursement de sa part. 
A titre subsidiaire, elle avance que la demanderesse ne démontre pas que le défaut était présent à la livraison et souligne une absence de réserve émise. 
En cas de condamnation, elle demande à être garantie par la société [M].

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie, pour l'exposé complet des prétentions et moyens des demandeurs. 

La société [M], régulièrement assignée selon les dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et conformément à l’article 8§2 du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 lequel s’applique entre tous les États membres de l’Union européenne, ne comparait pas et n'est pas représentée. Elle n’a transmis aucun courrier à la juridiction. Le délai de six mois prévu par l’article 688 du code de procédure civile a été respecté.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour l'exposé complet des prétentions et moyens.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort. 


L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

I-SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANCAIS ET LA LOI APPLICABLE

Madame [N] [E], de nationalité française, réside en France et son co-contractant, la société NETNBY.COM, est une société portugaise, de sorte qu’il existe dans le litige un élément d’extranéité justifiant de déterminer le juge compétent et, par application de la règle de conflit, le droit applicable.

Il résulte de l'article 46 du code de procédure civile que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; (…)

Pour autant, l'article R.631-3 du code de la consommation ouvre au consommateur demandeur une option supplémentaire de compétence, à savoir le lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat

En application de l’article 18.1 du règlement n°1215/2012 dit « Bruxelles I bis », l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. Madame [N] [E], dont il n’est pas contesté la qualité de consommateur, ayant son adresse située sur la commune de toulouse, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse est donc compétent.

S’agissant de la loi applicable, l’article 6 « Contrats de consommation » du Règlement n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) dispose que :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après « le consommateur »), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après « le professionnel »), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

La société NETNBY.COM dirigeant son activité vers la France, la loi française est donc applicable au litige.

II- SUR L'OBLIGATION DE DÉLIVRANCE CONFORME DU BIEN

A. Sur la demande de remboursement du prix de la télévision et des frais de livraison

L'article L217-4 du code de la consommation prévoit que le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Selon l'article L217-5 du même code, le bien est conforme au contrat, notamment " s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : 
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; 
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ". 

L'article L217-7 du code énonce, en outre, que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance de ce dernier, sauf preuve contraire. A ce sujet, l'article 1353 du code civil prévoit que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 
L'article L216-2 du code de la consommation prévoit que " tout risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens. "

L'article L216-5 dudit code prévoit également que l'absence de réserves formulées par le consommateur lors de la réception du bien n'exonère pas le professionnel de sa garantie de conformité du bien.

L'article L217-10 du code de la consommation dispose que " si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. " L'article L217-14 prévoit que " le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. "

En l'espèce, il est établi que Madame [N] [E] a commandé le 26 juillet 2023 sur l’espace FNAC.COM un téléviseur de marque Sony Bravia KD 55XH9096, noir et neuf, au prix de 1.512 euros, outre 16,50 euros de frais de port, réglé par carte bancaire, l’identité du vendeur indiquée étant la société NETNBY.COM, cette commande ayant été livrée le 1er août 2023 par un transporteur.

Il ressort des photos fournies par la partie demanderesse, ainsi que des échanges entre cette dernière, la société FNAC DIRECT et la société NETNBY.COM, que cette télévision présentait, lors de l'ouverture de la commande, postérieure à la réception du colis en date du 1er août 2023, de nombreux impacts sur son écran. En effet, si par mail du 15 août 2023 à 19h55, la société NETNBY.COM affirme que les photos envoyées ne sont pas celles de la télévision commandée, le logo SONY apparait bien sur le matériel et les photographies de la boîte et des éléments de protection ont également été jointes. Il en ressort que la société NETNBY.COM ne peut valablement faire valoir qu’il ne s’agit pas de la télévision commandée.

Ces fissures sont d'une gravité importante en ce qu'elles empêchent la jouissance du bien, rendant ce dernier inutilisable et donc impropre à l'usage habituellement attendu qui est la diffusion et l'affichage d'images nettes, entières et sans défaut. 

S'il est vrai que l'endommagement est supporté par le consommateur à compter de la prise de possession physique du bien, il convient de relever que cela n'est valable qu'à compter du moment où ledit endommagement intervient lors de sa prise de possession physique ou postérieurement à celle-ci, la temporalité postérieure de cet endommagement devant, par ailleurs, être prouvée. 

De plus, conformément aux conditions générales de la MarketPlace Fnac.com " 5.Litiges-Contestations-Médiation-Règlement en ligne des litiges ", un délai de 90 jours est laissé au consommateur afin de faire des réclamations concernant les produits commandés, mettant en exergue la possibilité pour le consommateur de faire des réclamations postérieurement à la délivrance du bien.

Surtout, conformément au code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de ladite délivrance, de sorte qu'ils ne doivent pas être supportés par le consommateur mais bien par le vendeur professionnel. 

La société [M], non comparante, n’apporte aucun élément permettant de démontrer que les fissures présentes sur le bien sont intervenues postérieurement à sa réception, étant rappeler que l'absence de réserves formulées par le consommateur lors de la réception du bien n'exonère pas le professionnel de sa garantie de conformité du bien.

Au surplus, aucune disposition contractuelle ne permet de considérer que le consommateur doit effectivement signaler les dommages au vendeur le jour même de la livraison, soit en l'espèce, le 1er août 2023 au plus tard, contrairement à ce qu'a avancé la société [M] en réponse à la réclamation faite le 12 août 2023. 

Par suite, les fissures présentes sur le bien et dénoncées par le consommateur le 3 août 2023 constituent bien un défaut de délivrance conforme imputable au vendeur, soit, la société [M] qui a assuré la livraison.
Ces impacts sont d'une importance telle qu'ils justifient la résolution du contrat de vente.

Par suite, la société [M] versera la somme de 1.528,50 euros à Madame [N] [E] correspondant au remboursement du prix de la télévision et des frais de livraison. 

B. Sur la demande en responsabilité partagée entre la société FNAC DIRECT et la société [M]

La société qui exploite un site internet d'entremise est considérée comme un hébergeur au sens de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : " On entend par fournisseur d'un " service d'accès à internet " toute personne fournissant un service de simple transport (…) dont l'activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne. "

Il est de principe que le " contrat de marketplace " est un contrat ayant pour objet un service d'intermédiation en ligne. A ce titre, ce dernier est qualifié de contrat de courtage pouvant être défini comme un " contrat consistant à rapprocher les parties pour qu'elles concluent directement un acte juridique. " Il s'agit, en réalité, d'une opération d'entremise qui consiste uniquement à rapprocher d'éventuels contractants : la vente est conclue de gré à gré entre les cocontractants mis en relation. 

Pour autant, les fournisseurs de place de marché en ligne (marketplace) restent tenus à certaines obligations listées par l'article L. 111-7 du code de la consommation, partiellement abrogé par la loi du 21 mai 2024 mais dont les dispositions demeurant sont les suivantes : 
" II. - Tout fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur : 
1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de classement ainsi que, s'agissant des comparateurs en ligne, de référencement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ; 
2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ; 
3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels. "

L'article D. 111-8 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat, disposant que les opérateurs sont tenus de rendre accessible des informations telles que la qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ; le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l'objet des contrats dont il permet la conclusion ; le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu'ils sont mis à la charge du consommateur ; les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ; les assurances et garanties proposées par l'opérateur de plateforme ; les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l'opérateur de plateforme dans ce règlement.

En revanche, comme évoqué, le courtier en ligne ne saurait garantir ni la conclusion du contrat, ni la bonne fin de l'opération contractuelle qu'il a initiée. 

En l'espèce, la plateforme du site internet Fnac.com sur laquelle a commandé Madame [N] [E] est bien une plateforme type " marketplace ", soit " place de marché en ligne ", en ce qu'elle a pour objet de mettre en relation plusieurs vendeurs avec des acheteurs intéressés par une catégorie de biens. Le cas présent en est l'exemple même : Madame [N] [E] a souhaité acheter une télévision et la société FNAC DIRECT exploitant la plateforme en ligne marketplace l'a mise en relation avec le vendeur professionnel [M]. 

Il convient de relever, à ce titre, que la FNAC DIRECT n'a fait que : 
- mettre les cocontractants en relation eu égard aux besoins exprimés par la requérante, permettant la conclusion du contrat de vente ; 
- mettre en relation les parties au contrat s'agissant des réclamations faites postérieurement à la vente.


La société n'avait, donc, qu'un rôle passif dans le cadre du contrat de vente conclu. De la sorte, la FNAC DIRECT n'a pas interagi dans la relation contractuelle, n'est pas intervenue dans la conclusion de cette dernière et est, en réalité, tiers au contrat de vente conclu entre la société [M] et Madame [N] [E]. 

En outre, et au regard tant des écritures des parties que des conditions générales marketplace communiquées dans le cadre de l'instance, il apparait que la société FNAC DIRECT a rempli toutes les obligations découlant de ce contrat de courtage, à savoir la délivrance au consommateur d'informations loyales, claires et transparentes, notamment, et surtout, sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation. 

En effet, le point " 5.1 - traitement des réclamations " (page 23/62) énonce que " les litiges sont directement réglés entre l'acheteur et le vendeur, le cas échéant à l'aide de l'outil de messagerie mis à leur disposition sur le service. ". En outre, ce point prévoit que " Néanmoins, dans le cas où le Vendeur n'aurait pas résolu le litige l'opposant à l'Acheteur dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la réception de la réclamation, FNAC DIRECT se réserve le droit, après en avoir préalablement informé le Vendeur, de procéder au remboursement du Produit auprès du client. Le montant de ce remboursement sera ensuite déduit des sommes à reverser par FNAC DIRECT au Vendeur au titre des Produits vendus par le Vendeur via le Service. " 

Ainsi, si la société FNAC DIRECT se réserve la possibilité d'agir et de régler le litige en versant les sommes dues au titre du remboursement au consommateur, cela ne signifie pas qu'elle a l'obligation de le faire ni, au surplus, qu'elle doit en supporter la responsabilité. Au contraire, cette dernière prévoit bien, dans le cas où elle rembourserait le produit, d'agir ensuite contre le vendeur par l'effet d'un recours subrogatoire. De ce fait, aucun élément ne permet de considérer que la FNAC DIRECT avait l'obligation de procéder au remboursement en cas de litige concernant un produit vendu via la plateforme. 

De la sorte, en refusant de rembourser le montant total de la télévision achetée ainsi que des frais de livraison, la FNAC DIRECT n'a fait que laisser la possibilité aux parties du contrat de régler leur différend sans intervenir, ne faisant pas usage du droit qu'elle se réserve d'agir et de régler le litige. 

Par suite, il ne peut être reproché à la société FNAC DIRECT d'avoir commis une faute contractuelle en ce que cette dernière était tiers au contrat de vente du fait de son rôle passif se limitant à l'intermédiation en ligne. En outre, aucune autre faute n'est relevée au titre de l'opération de courtage. Ainsi, il ne pourra y avoir de condamnation solidaire ni même in solidum au remboursement de la somme de 1.528,50 euros. 

En l'absence de faute de la société FNAC DIRECT, seule la société [M] versera la somme de 1.528, 50 euros à Madame [N] [E] correspondant au remboursement du prix de la télévision et des frais de livraison, et la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre dirigée à l’encontre de la société FNAC DIRECT.

III- SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS FORMEES PAR MADAME [N] [E] 

L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de son obligation s'il ne justifie pas que cette dernière a été empêchée par la force majeure. 
 
L'article L217-8 du code de la consommation prévoit, outre la réparation du bien son remplacement ou la résolution du contrat de vente, l'allocation de dommages-intérêts. 

A ce titre, il convient donc d'établir une faute contractuelle, un préjudice et un lien de causalité.
Il appartient à la partie qui entend voir engager la responsabilité contractuelle de rapporter la preuve du préjudice indemnisable et en lien avec le fait générateur de responsabilité dont elle sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis

En l'espèce, comme retenu ci-avant, la société [M] a failli à son obligation de délivrance conforme, elle a donc commis une faute contractuelle dont il convient d'examiner la causalité avec les préjudices avancés. Cependant, s'agissant de la société FNAC DIRECT et en l'absence de faute contractuelle, puisqu'il n'y a pas de contrat conclu avec la requérante, elle ne pourra être considérée comme fautive et, de fait, responsable de quelconque préjudice subi par Madame [N] [E]. La demanderesse sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires formées à son encontre.


A. Sur le préjudice moral 

Il ressort des éléments produits aux débats, et notamment des échanges entre Madame [N] [E] et le vendeur [M], mais aussi de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2023, que cette absence de délivrance conforme du bien lui a causé un préjudice moral en ce qu'elle n'avait pas la possibilité de jouir du bien depuis 2023 et a multiplié les démarches, amiables comme judiciaires, pour trouver une solution et être remboursée. Or, aucune réponse n'a été apportée depuis désormais trois ans, malgré les tentatives de communications causant un stress incontestable à Madame [N] [E] pensant pouvoir valablement faire confiance à un vendeur professionnel. 

De ce fait, la faute contractuelle de la société [M] a bien causé un préjudice moral à Madame [N] [E] qu'il conviendra d'indemniser par le versement de dommages-intérêts à hauteur de 300 euros. 

B. Sur le préjudice financier

En l'espèce, aucun élément fourni par la requérante ne permet de considérer qu'elle a subi un préjudice financier indépendant du coût du téléviseur. Si cette dernière fait état de l'éventualité favorable d'utiliser les fonds pour faire face à d'autres projets, elle n'apporte pas la preuve de ces projets, ni même la preuve que les fonds versés dans le cadre de la conclusion de contrat de vente ont été nécessaires pour faire face à ses besoins quotidiens. 

Ainsi, aucun document financier ne permet de corroborer que Madame [N] [E] a subi un préjudice financier qu'il conviendrait d'indemniser. L'existence de ce préjudice n'est pas établie, de sorte que la demande de réparation à ce titre de Madame [N] [E] sera rejetée. 

IV- SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société [M] sera condamnée à payer à Madame [N] [E] et à la société FNAC DIRECT les sommes respectives de 700 euros et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes ; 

DIT que la loi française est applicable ;

CONDAMNE la société [M] à rembourser la somme de 1.528, 50 euros à Madame [N] [E] ; 
CONDAMNE la société [M] au paiement d'un montant de 300 euros à Madame [N] [E] au titre de son préjudice moral ; 

DÉBOUTE Madame [N] [E] de sa demande en réparation du préjudice financier; 

DÉBOUTE Madame [N] [E] de ses demandes formées à l’encontre de la société FNAC DIRECT ;

CONDAMNE la société [M] aux dépens ; 

CONDAMNE la société [M] à payer à Madame [N] [E] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société [M] à payer à la société FNAC DIRECT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toute autre prétention ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière La vice-présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L216-5, code de procedure civile 1500, code de procedure civile 684, code de la consommation L111-7, code de la consommation L138-4, code de la consommation D111-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-4, code de procedure civile 688, code de la consommation R631-3, code de la consommation L217-8, code de procedure civile 46, code de la consommation L217-10, code de la consommation L216-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:35:42.458Z.