Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 8 septembre 2026, n° 24/04249
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte sous seing privé du 9 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] a vendu à Mme [H] [N] une moto neuve électrique de marque e-broh modèle bravo gle au prix de 6.414 euros. Le véhicule a été livré le 22 mars 2022. Par courrier recommandé du 4 décembre 2023, Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] de prendre en charge le devis de réparation du véhicule d’un montant de 111 euros et de leur verser une somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral. Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice le 29 mars 2024. Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] ont fait assigner la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W], prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles L 217-4 et suivants, R 631-3 du Code de la consommation, 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : -1.500 euros à titre de dommages et intérêts, -2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 novembre 2024. A l’audience du 2 juin 2026, Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs écritures lors de l’appel de cause. L’affaire a été plaidée par le conseil de la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W], représentée. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 2, Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N], au visa des articles L 217-4 et suivants, R 631-3 du Code de la consommation, 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil : -concluent au débouté des demandes de la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W], -réitèrent leurs demandes initiales. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir un défaut de conformité signalé à la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] quelques jours après la livraison du véhicule, s’agissant de l’absence de deux boulons et d’une chaîne, de rayures et de traces de rouille, d’un grincement, de l’usure des durites en raison de l’absence de joint de protection, de rétroviseurs montés à l’envers et du disjoncteur cassé. Ils estiment que ces désordres caractérisent un défaut de conformité survenu moins de 24 mois avant la vente. Ils indiquent que la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W], leur annonçant l’envoi des éléments manquants le mois suivant, ne leur adresse pas l’intégralité des éléments manquants. Ils soutiennent que le véhicule ne peut être confié au garage proposé par la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] le 13 juillet 2022, sis à Marseille. Ils précisent qu’ils refusent le rapatriement du véhicule à Paris, proposé à leurs frais. Ils se prévalent d’une expertise amiable réalisée le 22 novembre 2023. Ils justifient leur refus de l’indemnisation d’un montant de 250 euros proposée par la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] en raison de sa modicité. Ils considèrent que les réparations effectuées par la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] le 8 mars 2024 sont insuffisantes du fait de la persistance du dysfonctionnement du disjoncteur. Ils ajoutent que le véhicule reste immobilisé entre les 22 novembre 2023 et 8 mars 2024, celui-ci n’étant toujours pas roulant. Conformément à ses conclusions n° 4, la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W], prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles L 217-3, L 217-7, L 217-9, L 217-10 et L 217-14 du Code de la consommation, 1104 du Code civil : -conclut au débouté des demandes de Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N], -demande leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle fait valoir ses diligences dès la première réclamation de Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N], visant des désordres mineurs, par l’envoi des pièces nécessaires. Elle avance qu’ils refusent ses propositions, notamment le rapatriement du véhicule à Paris à ses frais ou sa prise en charge par un garage marseillais, le véhicule n’étant ainsi pas mis à sa disposition. Elle ajoute qu’elle la laisse sans nouvelle durant plusieurs mois pour lui signaler de nouveaux désordres au mois de janvier 2023. Elle estime qu’une utilisation du véhicule sur 4.722 kilomètres explique les désordres signalés ultérieurement par Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N], ce qui est retenu par l’expertise amiable, réalisée tardivement et non contradictoirement, preuve du comportement dilatoire de Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N]. Elle retient que cette utilisation est incompatible avec les graves désordres allégués. Elle soutient que la preuve d’un défaut de conformité n’est pas rapportée, s’agissant notamment du dysfonctionnement du disjoncteur. Elle considère que Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] ne justifient pas de préjudices. Elle rappelle que le véhicule est immobilisé seulement durant trois mois et demi aux fins de réparations liées à une utilisation intensive du véhicule. Elle ajoute que Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] ne rapportent pas la preuve de l’immobilisation actuelle du véhicule.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Sur le défaut de conformité Aux termes de l'article L 217-3 de ce code, dans sa version applicable à la date de la vente, le 9 mars 2022, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Aux termes de l'article L 217-5 du même code, le bien est conforme s'il répond notamment aux critères suivants : Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné. Au visa de l'article L 217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. L’article 217-9 du Code de la consommation prévoit que : « Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. » La garantie légale de conformité ne se limite pas à la conformité du bien vendu aux stipulations contractuelles mais s'étend à l'impropriété à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. En l’espèce, Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] ne justifient pas de la première réclamation faite à la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W]. La SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] communique une capture d’écran d’un courriel adressé à Mme [H] [Y] épouse [N] le 6 avril 2022 afin de l’avis de l’envoi du colis contenant une chaîne et deux vis de fixation pour la partie haute la veille. Dans un courriel en réponse du 22 avril 2022, Mme [H] [Y] épouse [N] confirme la réception du colis et signale l’absence des vis. Elle précise que le carton est reçu partiellement ouvert. La SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] lui répond le lendemain que ces vis peuvent être remplacés par des vis dites « standard ». Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] versent au débat une pièce n° 3 relative à une photographie du véhicule, installé à l’arrière d’un camion au milieu d’autre meubles divers, sans protection alors que les débats ne précisent pas les modalités de la livraison du véhicule, en l’absence notamment de procès-verbal de livraison. Dans un courrier non daté et sans justificatif de son envoi à la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W], Mme [H] [Y] épouse [N] se réfère à son courriel du 21 mars 2022 signalant les absences de deux boulons et de la chaîne ainsi que des traces de rayures et la présence de rouille. Elle fait état de nouveaux désordres, s’agissant d’un grincement et du montage à l’envers des rétroviseurs. Dans un courrier en réponse du 13 juillet 2022, la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] informe Mme [H] [Y] épouse [N] de l’envoi des deux vis sollicitées le 18 juillet 2022. Elle lui propose de leur faire parvenir le véhicule, en l’absence de point de vente à Marseille. Elle l’invite à défaut à se rapprocher du centre de réparation Doc Biker, sis à Marseille. L’expertise amiable contradictoire, en ce que la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] est régulièrement convoquée, est réalisée le 22 novembre 2023, soit vingt et un mois après la livraison du véhicule, qui présente un kilométrage de 4.722 kilomètres. L’expert constate les désordres suivants : -absence de deux caoutchoucs protège gaine de la durite de frein (étrier AVD), -le disjoncteur est dysfonctionnel, tient avec un ruban adhésif, -les deux œillets des maîtres cylindres sont opaques, l'un d'entre eux s'est détérioré en passant le doigt, l'autre s'est mis à fuir en actionnant le levier de frein droit. -le système de freinage AV émet un bruit de grincement. L’expert n’indique pas si ces désordres peuvent résulter d'un défaut d'utilisation ou d'entretien de l'utilisateur ou encore d'une usure normale. S’agissant d’un véhicule neuf, il est acquis que ces désordres apparaissent dans les 24 mois de la vente, ce qui emporte présomption d'antériorité à la vente, au visa de l'article L 217-7 précité. Il n'est pas établi que ces désordres touchant essentiellement le disjoncteur, le système de freinage étaient apparents, étant observé que l'acquéreur était profane. Il n’en est pas de même s’agissant des traces de rayure et de la présence de rouille. Par ailleurs, le constat de l’état usagé des œillets des maîtres cylindres relève de l’usure normale du véhicule. Le fait que le véhicule ait parcouru plus de 4.722 km avant constat des désordres relatifs aux disjoncteur et système de freinage, n'empêche pas l'existence d'un défaut de conformité. Les défauts sont apparus dans le délai légal de garantie, et le vendeur n'établit pas qu'ils n'étaient pas présents lors de la délivrance du véhicule. Aucun élément technique ne vient corroborer le fait que l'usure normale du véhicule peut occasionner ces dysfonctionnements constatés par l’expert alors que Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] versent au débat un devis établi le 18 janvier 2023 par le garagiste dépositaire du véhicule et présent à l’expertise, d’un montant de 323 euros et relatif au disjoncteur, et au système de freinage. Enfin, la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] ne rapporte pas la preuve d’une obstruction de Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] aux réparations du véhicule. S’agissant d’un bien acheté à Paris, les consommateurs étaient légitimes à refuser la prise en charge du transport de la moto à Paris à leurs frais. La SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] est en conséquence tenue à la garantie de délivrance conforme. Sur les dommages et intérêts L'article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les parties conviennent d’une immobilisation du véhicule entre l’expertise amiable réalisée le 22 novembre 2023 et les réparations du véhicule intervenues le 8 mars 2024, aucune pièce n’étant cependant versée au débat de ce chef. Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] ne justifient pas de l’immobilisation du véhicule avant ou après cette période. Si les débats ne permettent pas de vérifier la dangerosité du véhicule. Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] sont en revanche bien fondés à faire valoir les tracasseries occasionnées par la présente procédure. Il convient de leur allouer une somme de 600 euros en réparation de leurs préjudices. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et sur les frais non répétibles La SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W], elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] à payer à Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] une somme de six cents euros (600 euros) en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance ; CONDAMNE la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] aux dépens ; CONDAMNE la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] à payer à Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] une somme de huit cents euros (800 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026 Président : Madame ATIA, Magistrat Greffier : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 02 Juin 2026 GROSSE : Le 8 septembre 2026 à Me [Q] [J] [C] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 8 septembre 2026 à Me Michel LAO Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/04249 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5F46 PARTIES : DEMANDEURS Madame [H] [Y] épouse [N] née le 20 Décembre 1987 à TLEMCEN en ALGERIE, demeurant 31 Boulevard Demandolx - 13002 MARSEILLE représentée par Me François-Xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Monsieur [L] [N] né le 29 Mars 1986 à HENNAYA en ALGERIE, demeurant 31 Boulevard Demandolx - 13002 MARSEILLE représenté par Me François-Xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE SOCIETE SPEED SERVICE, SARL exerçant sous l’enseigne [W], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 877 642 371 dont le siège social est sis 44 boulevard de Sébastopol - 75003 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE 1 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte sous seing privé du 9 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] a vendu à Mme [H] [N] une moto neuve électrique de marque e-broh modèle bravo gle au prix de 6.414 euros. Le véhicule a été livré le 22 mars 2022. Par courrier recommandé du 4 décembre 2023, Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] de prendre en charge le devis de réparation du véhicule d’un montant de 111 euros et de leur verser une somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral. Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice le 29 mars 2024. Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] ont fait assigner la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W], prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles L 217-4 et suivants, R 631-3 du Code de la consommation, 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : -1.500 euros à titre de dommages et intérêts, -2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 novembre 2024. A l’audience du 2 juin 2026, Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs écritures lors de l’appel de cause. L’affaire a été plaidée par le conseil de la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W], représentée. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 2, Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N], au visa des articles L 217-4 et suivants, R 631-3 du Code de la consommation, 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil : -concluent au débouté des demandes de la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W], -réitèrent leurs demandes initiales. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir un défaut de conformité signalé à la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] quelques jours après la livraison du véhicule, s’agissant de l’absence de deux boulons et d’une chaîne, de rayures et de traces de rouille, d’un grincement, de l’usure des durites en raison de l’absence de joint de protection, de rétroviseurs montés à l’envers et du disjoncteur cassé. Ils estiment que ces désordres caractérisent un défaut de conformité survenu moins de 24 mois avant la vente. Ils indiquent que la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W], leur annonçant l’envoi des éléments manquants le mois suivant, ne leur adresse pas l’intégralité des éléments manquants. Ils soutiennent que le véhicule ne peut être confié au garage proposé par la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] le 13 juillet 2022, sis à Marseille. Ils précisent qu’ils refusent le rapatriement du véhicule à Paris, proposé à leurs frais. Ils se prévalent d’une expertise amiable réalisée le 22 novembre 2023. Ils justifient leur refus de l’indemnisation d’un montant de 250 euros proposée par la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] en raison de sa modicité. Ils considèrent que les réparations effectuées par la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] le 8 mars 2024 sont insuffisantes du fait de la persistance du dysfonctionnement du disjoncteur. Ils ajoutent que le véhicule reste immobilisé entre les 22 novembre 2023 et 8 mars 2024, celui-ci n’étant toujours pas roulant. Conformément à ses conclusions n° 4, la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W], prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles L 217-3, L 217-7, L 217-9, L 217-10 et L 217-14 du Code de la consommation, 1104 du Code civil : -conclut au débouté des demandes de Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N], -demande leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle fait valoir ses diligences dès la première réclamation de Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N], visant des désordres mineurs, par l’envoi des pièces nécessaires. Elle avance qu’ils refusent ses propositions, notamment le rapatriement du véhicule à Paris à ses frais ou sa prise en charge par un garage marseillais, le véhicule n’étant ainsi pas mis à sa disposition. Elle ajoute qu’elle la laisse sans nouvelle durant plusieurs mois pour lui signaler de nouveaux désordres au mois de janvier 2023. Elle estime qu’une utilisation du véhicule sur 4.722 kilomètres explique les désordres signalés ultérieurement par Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N], ce qui est retenu par l’expertise amiable, réalisée tardivement et non contradictoirement, preuve du comportement dilatoire de Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N]. Elle retient que cette utilisation est incompatible avec les graves désordres allégués. Elle soutient que la preuve d’un défaut de conformité n’est pas rapportée, s’agissant notamment du dysfonctionnement du disjoncteur. Elle considère que Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] ne justifient pas de préjudices. Elle rappelle que le véhicule est immobilisé seulement durant trois mois et demi aux fins de réparations liées à une utilisation intensive du véhicule. Elle ajoute que Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] ne rapportent pas la preuve de l’immobilisation actuelle du véhicule. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Sur le défaut de conformité Aux termes de l'article L 217-3 de ce code, dans sa version applicable à la date de la vente, le 9 mars 2022, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Aux termes de l'article L 217-5 du même code, le bien est conforme s'il répond notamment aux critères suivants : Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné. Au visa de l'article L 217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. L’article 217-9 du Code de la consommation prévoit que : « Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. » La garantie légale de conformité ne se limite pas à la conformité du bien vendu aux stipulations contractuelles mais s'étend à l'impropriété à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. En l’espèce, Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] ne justifient pas de la première réclamation faite à la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W]. La SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] communique une capture d’écran d’un courriel adressé à Mme [H] [Y] épouse [N] le 6 avril 2022 afin de l’avis de l’envoi du colis contenant une chaîne et deux vis de fixation pour la partie haute la veille. Dans un courriel en réponse du 22 avril 2022, Mme [H] [Y] épouse [N] confirme la réception du colis et signale l’absence des vis. Elle précise que le carton est reçu partiellement ouvert. La SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] lui répond le lendemain que ces vis peuvent être remplacés par des vis dites « standard ». Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] versent au débat une pièce n° 3 relative à une photographie du véhicule, installé à l’arrière d’un camion au milieu d’autre meubles divers, sans protection alors que les débats ne précisent pas les modalités de la livraison du véhicule, en l’absence notamment de procès-verbal de livraison. Dans un courrier non daté et sans justificatif de son envoi à la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W], Mme [H] [Y] épouse [N] se réfère à son courriel du 21 mars 2022 signalant les absences de deux boulons et de la chaîne ainsi que des traces de rayures et la présence de rouille. Elle fait état de nouveaux désordres, s’agissant d’un grincement et du montage à l’envers des rétroviseurs. Dans un courrier en réponse du 13 juillet 2022, la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] informe Mme [H] [Y] épouse [N] de l’envoi des deux vis sollicitées le 18 juillet 2022. Elle lui propose de leur faire parvenir le véhicule, en l’absence de point de vente à Marseille. Elle l’invite à défaut à se rapprocher du centre de réparation Doc Biker, sis à Marseille. L’expertise amiable contradictoire, en ce que la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] est régulièrement convoquée, est réalisée le 22 novembre 2023, soit vingt et un mois après la livraison du véhicule, qui présente un kilométrage de 4.722 kilomètres. L’expert constate les désordres suivants : -absence de deux caoutchoucs protège gaine de la durite de frein (étrier AVD), -le disjoncteur est dysfonctionnel, tient avec un ruban adhésif, -les deux œillets des maîtres cylindres sont opaques, l'un d'entre eux s'est détérioré en passant le doigt, l'autre s'est mis à fuir en actionnant le levier de frein droit. -le système de freinage AV émet un bruit de grincement. L’expert n’indique pas si ces désordres peuvent résulter d'un défaut d'utilisation ou d'entretien de l'utilisateur ou encore d'une usure normale. S’agissant d’un véhicule neuf, il est acquis que ces désordres apparaissent dans les 24 mois de la vente, ce qui emporte présomption d'antériorité à la vente, au visa de l'article L 217-7 précité. Il n'est pas établi que ces désordres touchant essentiellement le disjoncteur, le système de freinage étaient apparents, étant observé que l'acquéreur était profane. Il n’en est pas de même s’agissant des traces de rayure et de la présence de rouille. Par ailleurs, le constat de l’état usagé des œillets des maîtres cylindres relève de l’usure normale du véhicule. Le fait que le véhicule ait parcouru plus de 4.722 km avant constat des désordres relatifs aux disjoncteur et système de freinage, n'empêche pas l'existence d'un défaut de conformité. Les défauts sont apparus dans le délai légal de garantie, et le vendeur n'établit pas qu'ils n'étaient pas présents lors de la délivrance du véhicule. Aucun élément technique ne vient corroborer le fait que l'usure normale du véhicule peut occasionner ces dysfonctionnements constatés par l’expert alors que Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] versent au débat un devis établi le 18 janvier 2023 par le garagiste dépositaire du véhicule et présent à l’expertise, d’un montant de 323 euros et relatif au disjoncteur, et au système de freinage. Enfin, la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] ne rapporte pas la preuve d’une obstruction de Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] aux réparations du véhicule. S’agissant d’un bien acheté à Paris, les consommateurs étaient légitimes à refuser la prise en charge du transport de la moto à Paris à leurs frais. La SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] est en conséquence tenue à la garantie de délivrance conforme. Sur les dommages et intérêts L'article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les parties conviennent d’une immobilisation du véhicule entre l’expertise amiable réalisée le 22 novembre 2023 et les réparations du véhicule intervenues le 8 mars 2024, aucune pièce n’étant cependant versée au débat de ce chef. Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] ne justifient pas de l’immobilisation du véhicule avant ou après cette période. Si les débats ne permettent pas de vérifier la dangerosité du véhicule. Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] sont en revanche bien fondés à faire valoir les tracasseries occasionnées par la présente procédure. Il convient de leur allouer une somme de 600 euros en réparation de leurs préjudices. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et sur les frais non répétibles La SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W], elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] à payer à Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] une somme de six cents euros (600 euros) en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance ; CONDAMNE la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] aux dépens ; CONDAMNE la SARL Speed Services exerçant sous l’enseigne [W] à payer à Mme [H] [Y] épouse [N] et M. [L] [N] une somme de huit cents euros (800 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:44:55.340Z.