Tribunal judiciaire de Limoges, Première Chambre, 8 septembre 2026, n° 26/00059
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Faits constants Le 14 novembre 2024, M. et Mme [Y] ont signé un bon de commande avec la société SIMPLICICAR, portant sur un véhicule Mercedes, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant précédemment à la société EM AUTO, moyennant un prix de 31 990€ TTC. Au mois d’avril 2025, M. [Y] affirme avoir constaté des bruits suspects pendant la conduite de la voiture et a amené le véhicule au sein du garage Mercedes de [Localité 3], dans lequel celui-ci est toujours présent. Une expertise amiable du véhicule a eu lieu à l’initiative de l’assureur de M. et Mme [Y]. Procédure Considérant que le véhicule est affecté de multiples désordres, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société SIMPLICICAR, leur cocontractant, la société EM AUTO, précédent propriétaire du véhicule, la société « mon contrôle technique Saulcy », société ayant procédé au contrôle technique du véhicule lors de son achat par M. et Mme [Y], devant le tribunal judiciaire de Limoges. Régulièrement assignés à leurs personnes s’agissant de la société SIMPLICICAR et du contrôleur technique, et par un procès-verbal de recherches infructueuses s’agissant de la société EM AUTO, celles-ci n’ont pas constitué avocat, ce dont il résulte que le présent jugement doit recevoir la qualification de « réputé contradictoire ». Le 19 mai 2026, le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture. A l’issue de l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré le 4 août 2026, prorogé le 8 septembre 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant leur assignation, M. et Mme [Y] demandent au tribunal judiciaire de Limoges, sur le fondement des articles R 631-3, L 217-3, L 217-7, L 217-8, L 217-10 du code de la consommation, 1240 du code civil : condamner in solidum la société SIMPLICICAR, la SAS EM AUTO et l’EURL « MON CONTROLE TECHNIQUE SAULCY »à verser M. et Mme [Y] les sommes suivantes :8 851,56 € au titre des réparations, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2025 ; 1 006,33 € au titre de l’assurance du véhicule ;2 500 € à titre de dommages-et-intérêts ; condamner les mêmes solidairement à verser 1 500 € au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner les mêmes aux entiers dépens.M. et Mme [Y] soutiennent que la société SIMPLICICAR, en se présentant comme le vendeur du véhicule, est tenue aux mêmes garanties que tout vendeur professionnel, quand bien même la société n’aurait été qu’un professionnel intermédiaire. En outre, la présence d’huile en partie inférieure du moteur et de la boîte de vitesses, outre les désordres relevés sur la biellette de direction avant gauche, sur les soufflets extérieurs des cardans n’ont pu échapper à l’attention du contrôleur technique, dont la responsabilité extracontractuelle est donc engagée. Enfin, la responsabilité de la société EM AUTO est également engagée au regard du défaut de conformité du véhicule.
Motifs
SUR CE A titre liminaire, il sera noté que M. et Mme [Y], dans le corps de leurs conclusions sollicitent la prise en charge de frais de gardiennage, demande qu’ils ne reprennent pas dans le dispositif de leur assignation qui seul lie le tribunal. Il ne sera donc pas statué sur ce point. Sur les demandes principalesSi le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Cette solution a été dégagée par la chambre mixte de la Cour de cassation le 28 septembre 2012 (n° 11-18710) et réitérée par la suite (notamment Civ 2ème, 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-17.957). En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [Y] et Mme [O], à l’appui de leur assertion suivant laquelle le véhicule acheté présente des désordres imputables aux sociétés SIMPLICICAR et EM AUTO et non détectés par le contrôleur technique, ne produisent qu’un rapport d’expertise amiable réalisée à leur demande. Si les trois défendeurs ont été convoqués à la réunion d’expertise, aucun ne s’est présenté ni fait représenter. Le rapport est donc non contradictoire et ne peut servir d’unique fondement pour analyser la responsabilité des défendeurs. Il en résulte que M. [Y] et Mme [O] doivent être déboutés de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des société SIMPLICICAR et EM AUTO ainsi que de la société Mon contrôle technique Saulcy. Sur les demandes accessoiresEn l’espèce, M. [Y] et Mme [O] succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE M. [Y] et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SIMPLICICAR SAINT MAXIMIM, de la société EM AUTO et de la société Mon contrôle technique Saulcy ; CONDAMNE M. [Y] et Mme [O] aux dépens de l’instance. AINSI JUGE PAR : - Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, - Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, - Madame Lucie BUSTREAU, Juge QUI EN ONT DELIBERE; SIGNE ET PRONONCE par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, assistée de Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant Fonction de greffier, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du huit Septembre deux mil vingt six. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00059 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GRDF AFFAIRE : [F] [Y], [R] [O] C/ S.A.R.L. SARL SIMPLICICAR, S.A.S. SAS EM AUTO, E.U.R.L. EURL MON CONTROLE TECHNIQUE SAULCY NATURE : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Première Chambre Civile PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [F] [Y], né le 24 juillet 1969 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES Madame [R] [O] née le 28 avril 1968 à [Localité 3], [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDERESSES S.A.R.L. SARL SIMPLICICAR [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée S.A.S. SAS EM AUTO [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée E.U.R.L. EURL MON CONTROLE TECHNIQUE SAULCY [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée La cause a été appelée à l’audience du 04 Août 2026 A cette audience Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente a été entendue en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l'adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations. Après quoi, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 4 août 2026 et prorogée au 08 Septembre 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur COLOMER, Premier Vice- Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame Maïa GOUGUET, et de Madame Lucie BUSTREAU, Juge. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile. Le 08 Septembre 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Faits constants Le 14 novembre 2024, M. et Mme [Y] ont signé un bon de commande avec la société SIMPLICICAR, portant sur un véhicule Mercedes, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant précédemment à la société EM AUTO, moyennant un prix de 31 990€ TTC. Au mois d’avril 2025, M. [Y] affirme avoir constaté des bruits suspects pendant la conduite de la voiture et a amené le véhicule au sein du garage Mercedes de [Localité 3], dans lequel celui-ci est toujours présent. Une expertise amiable du véhicule a eu lieu à l’initiative de l’assureur de M. et Mme [Y]. Procédure Considérant que le véhicule est affecté de multiples désordres, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société SIMPLICICAR, leur cocontractant, la société EM AUTO, précédent propriétaire du véhicule, la société « mon contrôle technique Saulcy », société ayant procédé au contrôle technique du véhicule lors de son achat par M. et Mme [Y], devant le tribunal judiciaire de Limoges. Régulièrement assignés à leurs personnes s’agissant de la société SIMPLICICAR et du contrôleur technique, et par un procès-verbal de recherches infructueuses s’agissant de la société EM AUTO, celles-ci n’ont pas constitué avocat, ce dont il résulte que le présent jugement doit recevoir la qualification de « réputé contradictoire ». Le 19 mai 2026, le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture. A l’issue de l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré le 4 août 2026, prorogé le 8 septembre 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant leur assignation, M. et Mme [Y] demandent au tribunal judiciaire de Limoges, sur le fondement des articles R 631-3, L 217-3, L 217-7, L 217-8, L 217-10 du code de la consommation, 1240 du code civil : condamner in solidum la société SIMPLICICAR, la SAS EM AUTO et l’EURL « MON CONTROLE TECHNIQUE SAULCY »à verser M. et Mme [Y] les sommes suivantes :8 851,56 € au titre des réparations, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2025 ; 1 006,33 € au titre de l’assurance du véhicule ;2 500 € à titre de dommages-et-intérêts ; condamner les mêmes solidairement à verser 1 500 € au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner les mêmes aux entiers dépens.M. et Mme [Y] soutiennent que la société SIMPLICICAR, en se présentant comme le vendeur du véhicule, est tenue aux mêmes garanties que tout vendeur professionnel, quand bien même la société n’aurait été qu’un professionnel intermédiaire. En outre, la présence d’huile en partie inférieure du moteur et de la boîte de vitesses, outre les désordres relevés sur la biellette de direction avant gauche, sur les soufflets extérieurs des cardans n’ont pu échapper à l’attention du contrôleur technique, dont la responsabilité extracontractuelle est donc engagée. Enfin, la responsabilité de la société EM AUTO est également engagée au regard du défaut de conformité du véhicule. SUR CE A titre liminaire, il sera noté que M. et Mme [Y], dans le corps de leurs conclusions sollicitent la prise en charge de frais de gardiennage, demande qu’ils ne reprennent pas dans le dispositif de leur assignation qui seul lie le tribunal. Il ne sera donc pas statué sur ce point. Sur les demandes principalesSi le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Cette solution a été dégagée par la chambre mixte de la Cour de cassation le 28 septembre 2012 (n° 11-18710) et réitérée par la suite (notamment Civ 2ème, 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-17.957). En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [Y] et Mme [O], à l’appui de leur assertion suivant laquelle le véhicule acheté présente des désordres imputables aux sociétés SIMPLICICAR et EM AUTO et non détectés par le contrôleur technique, ne produisent qu’un rapport d’expertise amiable réalisée à leur demande. Si les trois défendeurs ont été convoqués à la réunion d’expertise, aucun ne s’est présenté ni fait représenter. Le rapport est donc non contradictoire et ne peut servir d’unique fondement pour analyser la responsabilité des défendeurs. Il en résulte que M. [Y] et Mme [O] doivent être déboutés de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des société SIMPLICICAR et EM AUTO ainsi que de la société Mon contrôle technique Saulcy. Sur les demandes accessoiresEn l’espèce, M. [Y] et Mme [O] succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE M. [Y] et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SIMPLICICAR SAINT MAXIMIM, de la société EM AUTO et de la société Mon contrôle technique Saulcy ; CONDAMNE M. [Y] et Mme [O] aux dépens de l’instance. AINSI JUGE PAR : - Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, - Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, - Madame Lucie BUSTREAU, Juge QUI EN ONT DELIBERE; SIGNE ET PRONONCE par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, assistée de Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant Fonction de greffier, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du huit Septembre deux mil vingt six. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation R631-3, code de la consommation L217-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:35:39.108Z.