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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 26 juin 2026, n° 25/03250

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 20 août 2024, Mme [X] [Y] [C] [Z] a acquis auprès de la SARL Sport Auto un véhicule de marque Mitsubishi modèle Outlander immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 10 000 euros. 
Le véhicule a été livré le 24 août 2024.
Suivant acte sous seing privé, Mme [X] [Z] et la SARL Sport Auto ont convenu une garantie contractuelle d’une durée de trois mois à compter du 24 août 2024. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 24 septembre 2024, Mme [X] [Z] a sollicité à la SARL Sport Auto à l’annulation de la vente suite à l’apparition des désordres sur le véhicule.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2025, Mme [X] [Z] a fait assigner la SARL Sport Auto devant le tribunal judicaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de résolution du contrat de vente.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, Mme [X] [Z] demande au tribunal de :

A titre principal
- Prononcer la résolution de la vente conclue le 24 août 2024 avec la SARL Sport Auto pour défaut grave de conformité du véhicule de marque Mitsubishi type Outlander hybride essence électrique,
A titre subsidiaire
- prononcer la résolution de la vente conclue le 24 août 2024 avec la SARL Sport Auto pour vices cachés,
- prononcer la résolution de la vente conclue le 24 août 2024 avec la SARL Sport Auto pour défaut grave de conformité du véhicule de marque Mitsubishi type Outlander hybride essence électrique,
En tout état de cause
- condamner la SARL Sport Auto à restituer le prix de la vente, à savoir 10 000 euros,
-enjoindre la SARL Sport Auto d’avoir à récupérer à ses frais le véhicule de marque Mitsubishi type Outlander hybride essence électrique à son domicile sous astreinte de 150 euros par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la SARL Sport Auto à lui verser la somme de 406,76 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner la SARL Sport Auto aux entiers dépens,
- condamner la SARL Sport Auto à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient en se fondant sur les articles L217-3 à L217-5, L217-7, L217-8 et L217-14 du code de la consommation, que les désordres affectant le véhicule sont apparus quelques heures après l’achat du véhicule soit dans le délai de douze mois requis par les dispositions du code de la consommation.
Elle expose que ces désordres concernent la batterie du véhicule qu’ainsi ils portent sur des fonctions essentielles attendues d’un véhicule hybride. Elle ajoute que la défenderesse n’a pas été en mesure de réparer ces désordres qui sont d’une extrême gravité.
A titre subsidiaire, elle argue, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, que le véhicule est inutilisable en raison de l’état des batteries (hors d’usage). Elle fait valoir que compte tenu de l’apparition rapide des désordres après l’achat du véhicule, le vice est inhérent à la chose. Elle ajoute que ce vice compromet l’usage du véhicule dans la mesure où celui-ci doit être immobilisé.
Elle soutient qu’en qualité d’acquéreur profane, ce vice lui était inconnu au moment de la vente et qu’à défaut elle n’aurait pas acquis le véhicule. 
Elle indique opter pour la résolution de la vente. `
Elle allègue que la défenderesse ayant la qualité de professionnelle, elle ne pouvait ignorer les désordres affectant le bien.
Elle expose avoir subi un préjudice matériel au titre des frais de carte de grise et de diagnostic des batteries du véhicule.
Elle argue subir un préjudice de jouissance en raison notamment du bref usage du véhicule. 
La SARL Sport Auto, citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

Par ordonnance rendue le 12 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire et fixé la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026. 
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie légale de conformité 
Concernant la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité

Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
 
Selon l’article L217-5 du code de la consommation, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

Aux termes de l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
 
En l’espèce, il résulte de l’attestation de la SARL Sport Auto du 27 août 2024 et de l’ordre de réparation du 28 août 2024 que trois jours après la livraison du véhicule, celui-ci présentait un dysfonctionnement au niveau des témoins ainsi qu’une perte de puissance.

Il apparait que malgré l’intervention de la SARL Sport Auto, le véhicule présentait toujours des désordres affectant son fonctionnement dès lors que la facture de la société ACE Motorsport Academy du 4 septembre 2024 et les tests effectués sur le véhicule ont mis en évidence un défaut au niveau de la batterie nécessitant sa réparation ou son remplacement. 

La survenance de ces dysfonctionnements seulement trois jours après la livraison du véhicule est de nature à rendre le bien impropre à l’usage attendu par la demanderesse, cette dernière étant légitimement en droit d’attendre de circuler sans subir de panne dès les premières utilisations du véhicule. 

Il résulte de ce qui précède que le défaut de conformité est caractérisé. 

Il convient de relever que les dysfonctionnements précités se sont révélés dans les douze mois de la délivrance du véhicule, de sorte qu’ils sont présumés avoir existé au moment de la délivrance. La SARL Sport Auto, non comparante, ne rapporte pas la preuve contraire de nature à renverser cette présomption. 

En conséquence, les conditions de mise en oeuvre de la garantie légale de conformité sont réunies. 

Sur la résolution du contrat de vente 

Selon l’article L217-8 alinéa 1er du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. 

Aux termes de l’article L217-14 du même code, Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :

1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.

En l’espèce, compte tenu du bref délai d’apparition des dysfonctionnements et de leur nature laquelle impacte l’usage attendu du véhicule, la gravité du défaut de conformité est caractérisée, justifiant ainsi la résolution immédiate du contrat de vente, sans que soit exigée de demande de réparation ou de remplacement du véhicule au préalable. 

En outre, Mme [X] [Z] démontre, par la production de la mise en demeure du 24 septembre 2024, avoir vainement sollicité à la SARL Sport Auto la restitution du prix de vente, ce qui justifie davantage la résolution immédiate du contrat de vente.

En conséquence, la SARL Sport Auto sera condamnée à restituer à Mme [X] [Z] le prix de vente du véhicule soit la somme de 10 000 euros. 

Il appartiendra à la SARL Sport Auto de récupérer le véhicule selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 

Sur les demandes indemnitaires

L’article L217-8 alinéa 3 du code de la consommation dispose que les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Dès lors qu’il a été établi que le véhicule litigieux présentait des dysfonctionnements impactant l’usage attendu du bien, la SARL Sport Auto a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Mme [X] [Z] justifie, par la production de la facture de la société ACE Motorsport Academy, avoir supporté des frais de diagnostic d’un montant de 120 euros. Ces frais ont vainement été exposés par la demanderesse en raison des dysfonctionnements affectant le bien. Il s’ensuit que la SARL Sport Auto sera condamnée à lui payer la somme de 120 euros.

Mme [X] [Z] démontre également, par la production du justificatif de paiement des frais d’immatriculation du véhicule, avoir réglé ces frais à hauteur de 268,76 euros. Cette dépense ayant été occasionnée par la vente, il y a lieu de considérer que la restitution du prix de vente laissera subsister le préjudice financier lié aux frais annexes engagés pour le véhicule. La SARL Sport Auto sera donc condamnée au paiement de la somme de 268,76 euros.

Enfin, eu égard du bref délai d’apparition des désordres impactant l’usage du véhicule, Mme [X] [Z] a nécessairement subi un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.

En conséquence, la SARL Sport Auto sera condamnée à payer à Mme [X] [Z] la somme totale de 888,76 euros à titre de dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la SARL Sport Auto supportera les dépens. 
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à Mme [X] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Sport Auto à payer à Mme [X] [Y] [C] [Z] la somme de 10 000 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule de marque Mitsubishi modèle Outlander immatriculé [Immatriculation 1] ;

Ordonne à la SARL Sport Auto de reprendre le véhicule de marque Mitsubishi modèle Outlander immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais en tout lieu où il se trouve dans un délai maximum d’un mois suivant la signification du présent jugement ;

Condamne la SARL Sport Auto à payer à Mme [X] [Y] [C] [Z] la somme de 888,76 euros ;

Déboute Mme [X] [Y] [C] [Z] du surplus de ses prétentions ;

Condamne la SARL Sport Auto à payer à Mme [X] [Y] [C] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne SARL Sport Auto aux dépens ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/03250 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIAK - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 26/00166

DU : 26 Juin 2026

N° RG 25/03250 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIAK
NAC : 31B

Jugement rendu le 26 Juin 2026


ENTRE :

Madame [X] [Y] [C] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


ET :

S.A.R.L. SPORT AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 26 Juin 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Christel VIDELO CLERC
le :


















EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 20 août 2024, Mme [X] [Y] [C] [Z] a acquis auprès de la SARL Sport Auto un véhicule de marque Mitsubishi modèle Outlander immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 10 000 euros. 
Le véhicule a été livré le 24 août 2024.
Suivant acte sous seing privé, Mme [X] [Z] et la SARL Sport Auto ont convenu une garantie contractuelle d’une durée de trois mois à compter du 24 août 2024. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 24 septembre 2024, Mme [X] [Z] a sollicité à la SARL Sport Auto à l’annulation de la vente suite à l’apparition des désordres sur le véhicule.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2025, Mme [X] [Z] a fait assigner la SARL Sport Auto devant le tribunal judicaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de résolution du contrat de vente.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, Mme [X] [Z] demande au tribunal de :

A titre principal
- Prononcer la résolution de la vente conclue le 24 août 2024 avec la SARL Sport Auto pour défaut grave de conformité du véhicule de marque Mitsubishi type Outlander hybride essence électrique,
A titre subsidiaire
- prononcer la résolution de la vente conclue le 24 août 2024 avec la SARL Sport Auto pour vices cachés,
- prononcer la résolution de la vente conclue le 24 août 2024 avec la SARL Sport Auto pour défaut grave de conformité du véhicule de marque Mitsubishi type Outlander hybride essence électrique,
En tout état de cause
- condamner la SARL Sport Auto à restituer le prix de la vente, à savoir 10 000 euros,
-enjoindre la SARL Sport Auto d’avoir à récupérer à ses frais le véhicule de marque Mitsubishi type Outlander hybride essence électrique à son domicile sous astreinte de 150 euros par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la SARL Sport Auto à lui verser la somme de 406,76 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner la SARL Sport Auto aux entiers dépens,
- condamner la SARL Sport Auto à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient en se fondant sur les articles L217-3 à L217-5, L217-7, L217-8 et L217-14 du code de la consommation, que les désordres affectant le véhicule sont apparus quelques heures après l’achat du véhicule soit dans le délai de douze mois requis par les dispositions du code de la consommation.
Elle expose que ces désordres concernent la batterie du véhicule qu’ainsi ils portent sur des fonctions essentielles attendues d’un véhicule hybride. Elle ajoute que la défenderesse n’a pas été en mesure de réparer ces désordres qui sont d’une extrême gravité.
A titre subsidiaire, elle argue, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, que le véhicule est inutilisable en raison de l’état des batteries (hors d’usage). Elle fait valoir que compte tenu de l’apparition rapide des désordres après l’achat du véhicule, le vice est inhérent à la chose. Elle ajoute que ce vice compromet l’usage du véhicule dans la mesure où celui-ci doit être immobilisé.
Elle soutient qu’en qualité d’acquéreur profane, ce vice lui était inconnu au moment de la vente et qu’à défaut elle n’aurait pas acquis le véhicule. 
Elle indique opter pour la résolution de la vente. `
Elle allègue que la défenderesse ayant la qualité de professionnelle, elle ne pouvait ignorer les désordres affectant le bien.
Elle expose avoir subi un préjudice matériel au titre des frais de carte de grise et de diagnostic des batteries du véhicule.
Elle argue subir un préjudice de jouissance en raison notamment du bref usage du véhicule. 
La SARL Sport Auto, citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

Par ordonnance rendue le 12 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire et fixé la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026. 
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie légale de conformité 
Concernant la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité

Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
 
Selon l’article L217-5 du code de la consommation, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

Aux termes de l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
 
En l’espèce, il résulte de l’attestation de la SARL Sport Auto du 27 août 2024 et de l’ordre de réparation du 28 août 2024 que trois jours après la livraison du véhicule, celui-ci présentait un dysfonctionnement au niveau des témoins ainsi qu’une perte de puissance.

Il apparait que malgré l’intervention de la SARL Sport Auto, le véhicule présentait toujours des désordres affectant son fonctionnement dès lors que la facture de la société ACE Motorsport Academy du 4 septembre 2024 et les tests effectués sur le véhicule ont mis en évidence un défaut au niveau de la batterie nécessitant sa réparation ou son remplacement. 

La survenance de ces dysfonctionnements seulement trois jours après la livraison du véhicule est de nature à rendre le bien impropre à l’usage attendu par la demanderesse, cette dernière étant légitimement en droit d’attendre de circuler sans subir de panne dès les premières utilisations du véhicule. 

Il résulte de ce qui précède que le défaut de conformité est caractérisé. 

Il convient de relever que les dysfonctionnements précités se sont révélés dans les douze mois de la délivrance du véhicule, de sorte qu’ils sont présumés avoir existé au moment de la délivrance. La SARL Sport Auto, non comparante, ne rapporte pas la preuve contraire de nature à renverser cette présomption. 

En conséquence, les conditions de mise en oeuvre de la garantie légale de conformité sont réunies. 

Sur la résolution du contrat de vente 

Selon l’article L217-8 alinéa 1er du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. 

Aux termes de l’article L217-14 du même code, Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :

1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.

En l’espèce, compte tenu du bref délai d’apparition des dysfonctionnements et de leur nature laquelle impacte l’usage attendu du véhicule, la gravité du défaut de conformité est caractérisée, justifiant ainsi la résolution immédiate du contrat de vente, sans que soit exigée de demande de réparation ou de remplacement du véhicule au préalable. 

En outre, Mme [X] [Z] démontre, par la production de la mise en demeure du 24 septembre 2024, avoir vainement sollicité à la SARL Sport Auto la restitution du prix de vente, ce qui justifie davantage la résolution immédiate du contrat de vente.

En conséquence, la SARL Sport Auto sera condamnée à restituer à Mme [X] [Z] le prix de vente du véhicule soit la somme de 10 000 euros. 

Il appartiendra à la SARL Sport Auto de récupérer le véhicule selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 

Sur les demandes indemnitaires

L’article L217-8 alinéa 3 du code de la consommation dispose que les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Dès lors qu’il a été établi que le véhicule litigieux présentait des dysfonctionnements impactant l’usage attendu du bien, la SARL Sport Auto a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Mme [X] [Z] justifie, par la production de la facture de la société ACE Motorsport Academy, avoir supporté des frais de diagnostic d’un montant de 120 euros. Ces frais ont vainement été exposés par la demanderesse en raison des dysfonctionnements affectant le bien. Il s’ensuit que la SARL Sport Auto sera condamnée à lui payer la somme de 120 euros.

Mme [X] [Z] démontre également, par la production du justificatif de paiement des frais d’immatriculation du véhicule, avoir réglé ces frais à hauteur de 268,76 euros. Cette dépense ayant été occasionnée par la vente, il y a lieu de considérer que la restitution du prix de vente laissera subsister le préjudice financier lié aux frais annexes engagés pour le véhicule. La SARL Sport Auto sera donc condamnée au paiement de la somme de 268,76 euros.

Enfin, eu égard du bref délai d’apparition des désordres impactant l’usage du véhicule, Mme [X] [Z] a nécessairement subi un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.

En conséquence, la SARL Sport Auto sera condamnée à payer à Mme [X] [Z] la somme totale de 888,76 euros à titre de dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la SARL Sport Auto supportera les dépens. 
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à Mme [X] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Sport Auto à payer à Mme [X] [Y] [C] [Z] la somme de 10 000 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule de marque Mitsubishi modèle Outlander immatriculé [Immatriculation 1] ;

Ordonne à la SARL Sport Auto de reprendre le véhicule de marque Mitsubishi modèle Outlander immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais en tout lieu où il se trouve dans un délai maximum d’un mois suivant la signification du présent jugement ;

Condamne la SARL Sport Auto à payer à Mme [X] [Y] [C] [Z] la somme de 888,76 euros ;

Déboute Mme [X] [Y] [C] [Z] du surplus de ses prétentions ;

Condamne la SARL Sport Auto à payer à Mme [X] [Y] [C] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne SARL Sport Auto aux dépens ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code civil 1644, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T16:53:17.660Z.