Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 26 juin 2026, n° 25/01876
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande en date du 3 mai 2023, M. [E] [H] a acquis auprès de M. [C] [T] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Désir’Auto » un véhicule d’occasion de marque Land Rover modèle RR Evoque immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 18 000 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2025, M. [I] [H] a fait assigner M. [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement des frais de réparation du véhicule, des frais d’assurance et de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 28 janvier 2026, M. [I] [H] demande au tribunal de : - condamner M. [I] [T] exerçant à l’enseigne Désir’Auto à lui verser les sommes suivantes : * 7 645,80 euros au titre des frais de réparation, * 1 045,94 euros au titre des frais d’assurance, * 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, * 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [I] [T] exerçant à l’enseigne Désir’Auto de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires, - condamner M. [I] [T] exerçant à l’enseigne Désir’Auto aux dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, que la réalité des désordres est démontrée par le rapport d’expertise qu’il produit aux débats. Il indique solliciter la restitution d’une partie du prix de vente correspondant au montant des frais de réparation soit la somme de 7 645,80 euros. A titre subsidiaire, il argue en se fondant sur l’article L217-3 du code de la consommation que le désordre affectant le véhicule ne résulte pas d’un défaut d’utilisation ou d’entretien du véhicule. Il ajoute que les désordres apparus dans un délai de douze mois après la livraison du bien sont présumés exister au moment de la livraison. Il prétend subir un préjudice de jouissance compte tenu de l’inutilisation du véhicule. Il indique avoir exposé des frais d’assurance à hauteur de 1 045,94 euros. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 10 novembre 2025, M. [I] [T] demande au tribunal de : - débouter M. [I] [H] de l’intégralité de ses demandes, - condamner M. [I] [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [H] au paiement des entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient en application de l’article 1641 du code civil, que le véhicule n’a fait l’objet d’aucun examen approfondi permettant de déterminer sa responsabilité. Il expose que le vice n’a pas été caractérisé ni sa datation par le rapport d’expertise produit par le demandeur. Il ajoute que ce dernier ne démontre pas l’existence d’un vice caché. Il fait valoir en se fondant sur l’article 1644 du code civil que les travaux nécessaires à la réparation du véhicule ne sont pas précisés. Il ajoute que le calcul au titre des frais de réparation du véhicule n’est pas justifié. Il soutient que le préjudice de jouissance n’est pas justifié. Il indique que M. [I] [H] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le paiement des frais d’assurance et la présente instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2026 fixant la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Notamment, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Ainsi ne sont pas des vices les défauts mineurs, facilement réparables, ceux qui n’affectent que les qualités secondaires de la chose et ceux qui sont apparents au moment de la vente. Par ailleurs, le vice doit être antérieur à la vente. Les juges du fond constatent souverainement l'existence d'un vice affectant la chose. Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire . En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, M. [I] [H] produit un rapport d’expertise non judiciaire diligenté à la demande de son assureur. Ce rapport met notamment en évidence la présence d’un vis à l’arrière du pont à environ 4 centimètres de la partie basse du carter, d’un bruit de grognement à l’avant au niveau de la boite de transfert, d’un jeu anormal du nez de pont de la boîte de transfert, et d’un bruit localisé au niveau du pont arrière. L’expert indique avoir été informé par M. [I] [H] de l’inutilisation du véhicule depuis plusieurs mois et que ce désordre ne provient pas d’un défaut d’utilisation ou d’entretien de l’acquéreur. Enfin, il conclut à l’impropriété du véhicule à son usage. Ces conclusions expertales ne permettent pas de déterminer l’origine précise des désordres ni leur datation ni s’ils étaient apparents au moment de la vente. En outre, ces conclusions, contredites par le rapport de M. [U] [N] du 10 juillet 2024, ne sont corroborées par aucun élément du dossier. En effet, le devis du 6 juin 2024 ayant pour désignation « unité de transfert » ne permet pas d’établir l’existence de vices cachés antérieur à la vente. En conséquence, M. [I] [H] sera débouté de sa demande. Sur la garantie légale de conformité Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Selon l’article L217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. Aux termes de l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Selon l’article L217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. S’il existe une présomption d'antériorité pour les défauts de conformité apparus dans les douze mois de la vente d'un bien d'occasion, encore faut-il que M. [I] [H] démontre l'existence de tels défauts. Or, il ne produit, pour seule preuve de la non-conformité, qu’un rapport d’expertise non judiciaire lequel n’est corroboré par aucun autre élément. Il s’ensuit le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour condamner M. [I] [T] au titre de la garantie légale de conformité. En conséquence, M. [I] [H] sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Partie succombante, M. [I] [H] supportera les dépens. Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à M. [I] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboute M. [E] [H] de l’ensemble de ses prétentions ; Condamne M. [E] [H] à payer à M. [C] [T] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Désir’Auto » la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [H] aux entiers dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/01876 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGHO - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° 26/00165 DU : 26 Juin 2026 N° RG 25/01876 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGHO NAC : 50D Jugement rendu le 26 Juin 2026 ENTRE : Monsieur [E] [H] demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET : Monsieur [C] [T] demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Nicolas DYALL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Barthélémy HENNUYER Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 26 Juin 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à [J] [B] Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT le : N° RG 25/01876 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGHO - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande en date du 3 mai 2023, M. [E] [H] a acquis auprès de M. [C] [T] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Désir’Auto » un véhicule d’occasion de marque Land Rover modèle RR Evoque immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 18 000 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2025, M. [I] [H] a fait assigner M. [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement des frais de réparation du véhicule, des frais d’assurance et de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 28 janvier 2026, M. [I] [H] demande au tribunal de : - condamner M. [I] [T] exerçant à l’enseigne Désir’Auto à lui verser les sommes suivantes : * 7 645,80 euros au titre des frais de réparation, * 1 045,94 euros au titre des frais d’assurance, * 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, * 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [I] [T] exerçant à l’enseigne Désir’Auto de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires, - condamner M. [I] [T] exerçant à l’enseigne Désir’Auto aux dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, que la réalité des désordres est démontrée par le rapport d’expertise qu’il produit aux débats. Il indique solliciter la restitution d’une partie du prix de vente correspondant au montant des frais de réparation soit la somme de 7 645,80 euros. A titre subsidiaire, il argue en se fondant sur l’article L217-3 du code de la consommation que le désordre affectant le véhicule ne résulte pas d’un défaut d’utilisation ou d’entretien du véhicule. Il ajoute que les désordres apparus dans un délai de douze mois après la livraison du bien sont présumés exister au moment de la livraison. Il prétend subir un préjudice de jouissance compte tenu de l’inutilisation du véhicule. Il indique avoir exposé des frais d’assurance à hauteur de 1 045,94 euros. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 10 novembre 2025, M. [I] [T] demande au tribunal de : - débouter M. [I] [H] de l’intégralité de ses demandes, - condamner M. [I] [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [H] au paiement des entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient en application de l’article 1641 du code civil, que le véhicule n’a fait l’objet d’aucun examen approfondi permettant de déterminer sa responsabilité. Il expose que le vice n’a pas été caractérisé ni sa datation par le rapport d’expertise produit par le demandeur. Il ajoute que ce dernier ne démontre pas l’existence d’un vice caché. Il fait valoir en se fondant sur l’article 1644 du code civil que les travaux nécessaires à la réparation du véhicule ne sont pas précisés. Il ajoute que le calcul au titre des frais de réparation du véhicule n’est pas justifié. Il soutient que le préjudice de jouissance n’est pas justifié. Il indique que M. [I] [H] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le paiement des frais d’assurance et la présente instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2026 fixant la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Notamment, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Ainsi ne sont pas des vices les défauts mineurs, facilement réparables, ceux qui n’affectent que les qualités secondaires de la chose et ceux qui sont apparents au moment de la vente. Par ailleurs, le vice doit être antérieur à la vente. Les juges du fond constatent souverainement l'existence d'un vice affectant la chose. Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire . En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, M. [I] [H] produit un rapport d’expertise non judiciaire diligenté à la demande de son assureur. Ce rapport met notamment en évidence la présence d’un vis à l’arrière du pont à environ 4 centimètres de la partie basse du carter, d’un bruit de grognement à l’avant au niveau de la boite de transfert, d’un jeu anormal du nez de pont de la boîte de transfert, et d’un bruit localisé au niveau du pont arrière. L’expert indique avoir été informé par M. [I] [H] de l’inutilisation du véhicule depuis plusieurs mois et que ce désordre ne provient pas d’un défaut d’utilisation ou d’entretien de l’acquéreur. Enfin, il conclut à l’impropriété du véhicule à son usage. Ces conclusions expertales ne permettent pas de déterminer l’origine précise des désordres ni leur datation ni s’ils étaient apparents au moment de la vente. En outre, ces conclusions, contredites par le rapport de M. [U] [N] du 10 juillet 2024, ne sont corroborées par aucun élément du dossier. En effet, le devis du 6 juin 2024 ayant pour désignation « unité de transfert » ne permet pas d’établir l’existence de vices cachés antérieur à la vente. En conséquence, M. [I] [H] sera débouté de sa demande. Sur la garantie légale de conformité Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Selon l’article L217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. Aux termes de l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Selon l’article L217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. S’il existe une présomption d'antériorité pour les défauts de conformité apparus dans les douze mois de la vente d'un bien d'occasion, encore faut-il que M. [I] [H] démontre l'existence de tels défauts. Or, il ne produit, pour seule preuve de la non-conformité, qu’un rapport d’expertise non judiciaire lequel n’est corroboré par aucun autre élément. Il s’ensuit le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour condamner M. [I] [T] au titre de la garantie légale de conformité. En conséquence, M. [I] [H] sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Partie succombante, M. [I] [H] supportera les dépens. Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à M. [I] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboute M. [E] [H] de l’ensemble de ses prétentions ; Condamne M. [E] [H] à payer à M. [C] [T] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Désir’Auto » la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [H] aux entiers dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T16:53:21.604Z.