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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 19 mai 2026, n° 25/00589

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant bon de commande en date du 4 septembre 2023, M. [J] [F] a acquis auprès de M. [R] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne H&H Auto, un véhicule de marque Citroën, modèle C5, immatriculé [Immatriculation 1]. 

Se plaignant de l'apparition de divers désordres sur le véhicule, M. [J] [F] s'est rapproché de son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet Lideo pour procéder à une expertise amiable. 

L'expert a déposé son rapport le 20 février 2024. 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er mars 2024, M. [J] [F] a, par l'intermédiaire de son Conseil, mis M. [R] [Q] en demeure de lui rembourser la somme de 4.600 euros au titre du prix de vente du véhicule, contre restitution de ce dernier. 

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, M. [J] [F] a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux en référé aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 4 septembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise et commis M. [I] [E] pour y procéder. 

L'expert a déposé son rapport le 6 octobre 2025. 

Ainsi, par acte de commissaire de justice signifié le 5 juin 2025, M. [J] [F] a fait assigner M. [R] [Q] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation. 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représenté par son Conseil, M. [J] [F] se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et sollicite : 

- Le rejet des demandes de M. [R] [Q],
- La résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 6 septembre 2023, 
- La condamnation de M. [R] [Q] à lui restituer la somme de 4.600 euros au titre du prix de vente du véhicule, 
- La condamnation de M. [R] [Q] à lui payer la somme de 2.600 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- La condamnation de M. [R] [Q] à reprendre possession du véhicule à ses frais dans son lieu d'entreposage,
- La condamnation de M. [R] [Q] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
- La condamnation de M. [R] [Q] aux dépens. 

Il se prévaut à titre principal des articles 1641 et suivants du code civil et à titre subsidiaire, des articles 1604 du même code. Il affirme que le rapport d'expertise judiciaire relève de nombreux défauts et non conformités antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage. 

A titre infiniment subsidiaire, il se fonde sur les articles L217-3 du code de la consommation et soutient que les défauts de conformités, notamment une inondation au niveau des pieds du siège avant-droit ayant eu une incidence sur les composantes électriques du véhicule, sont présumés avoir existé au jour de la vente dès lors qu'ils se sont manifestés seulement quelques jours après la vente. Il ajoute qu'un véhicule, même d'occasion, doit être étanche. 

Pour s'opposer à la demande de contre-expertise, il estime que cette dernière est dilatoire, M. [R] [Q] n'ayant pas participé à l'expertise judiciaire. 

Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [J] [F] indique que son véhicule n'a jamais correctement fonctionné. 





M. [R] [Q], représenté par son Conseil, se réfère à ses conclusions et sollicite :

Avant dire droit : 

- une contre-expertise du véhicule, avec dispense de consignation, 

A titre principal, 

- le rejet des demandes de M. [J] [F], 
- la condamnation de M. [J] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, 
- la condamnation de M. [J] [F] aux dépens en ce compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise, 
- que l'exécution provisoire soit écartée. 

Il fonde sa demande de contre-expertise sur les articles 143, 144 et 148 du code de procédure civile et soutient que les conclusions de l'expert sont péremptoires en ce qui concerne l'antériorité des désordres à la vente et leur gravité. De plus, il soutient qu'une partie des désordres sont apparents et que l'expert se contente de formuler des hypothèses quant à l'origine de l'avarie. 

Au soutien de ses demandes principales, M. [R] [Q] invoque les articles 1641 et 1642 du code civil et affirme que le défaut de fixation de la calandre avant, l'absence de cache sous moteur, la rupture des pattes de fixation de la garniture de coffre de toit et les désordres affectant les anti-brouillards et la ceinture de sécurité sont des désordres apparents, dont rien ne démontre qu'ils existaient au jour de la vente et qui ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination. Il ajoute que le dysfonctionnement du lave-glace et le défaut de fixation des phares avant étaient apparents et mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique remis au moment de la vente, que le désordre concernant le hayon est apparent et ne rend pas le véhicule impropre à sa destination, que le défaut du catalyseur, dont l'origine n'est pas déterminée par l'expert, est lié à la vétusté normale et que son antériorité à la vente, ainsi que ses conséquences sur l'utilisation du véhicule ne sont pas mentionnées par l'expert. Selon lui, le défaut d'étanchéité du véhicule, dont il n'est pas démontré qu'il est antérieur à la vente, est en lien avec la vétusté normale du joint. 
De même, invoquant les articles L217-3 et suivants du code de la consommation, M. [R] [Q] indique que les défauts relevés par l'expert étaient soit apparents au jour de la vente, soit inexistants dans la mesure où ils n'étaient pas mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique. 

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

I - SUR LA DEMANDE DE [Localité 4]-EXPERTISE :

En application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, à moins qu'elles ne visent à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux, conformément à l'article 147 de ce code. 

En vertu de l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Nul n'est censé ignorer la nécessité de comparaitre dans les instances judiciaires qui le concernent pour défendre ses intérêts. Or, M. [R] [Q] a fait le choix de ne pas comparaitre dans le cadre de l'instance en référé et de ne pas répondre aux convocations de l'expert judiciaire, se privant ainsi de la possibilité de formuler au moment opportun les observations qu'il souhaitait faire sur les opérations d'expertise. Ce faisant, il s'est montré négligeant dans l'administration de la preuve et a accepté un risque qu'il n'appartient pas au tribunal de compenser en ordonnant une contre-expertise. 

Dès lors, la demande de contre-expertise de M. [R] [Q] sera rejetée. 



II - SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE :

A) Sur la garantie des vices cachés

En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 

La mise en œuvre de la garantie édictée par ces dispositions suppose de rapporter la preuve que :

- le vice est inhérent à la chose,
- le vice est antérieur à la vente ou à tout le moins latent au moment de la vente,
- le vice n'est pas apparent au moment de la vente,
- le vice compromet l'usage de la chose ou en diminue fortement l'usage.

Dans le cadre des ventes de véhicules d'occasion, le vice caché s'entend d'un défaut qu'une chose même usagée ne devrait pas présenter. En effet, les défauts dus à l'usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés en ce qu'ils sont réputés être inhérents au véhicule d'occasion.

L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Le cas échéant, l'acquéreur peut, conformément à l'article 1644 du même code, choisir entre la résolution de la vente et la réduction du prix.

En l'espèce, l'expertise judiciaire a permis de constater les défauts suivants, qui doivent néanmoins être écartés dans la mesure où ils sont apparents y compris pour un acquéreur normalement averti : 

- Non-conformité des fixations de phares avant, 
- Absence de cache sous moteur, défaut de protection sous moteur,
- Non-conformité de la ceinture de sécurité arrière,
- Défaut de fixation de la calandre avant, 
- Absence de maintien du hayon, 
- Défaut de fixation des garnitures arrière. 

L'expert relève également un défaut de combustion ou de traitement catalytique des gaz d'échappement, dont il conclut qu'il est antérieur à la vente. Cependant, il ne fournit aucune explication sur les éléments techniques lui permettant d'arriver à cette conclusion ni sur l'origine et les conséquences de ce désordre sur l'utilisation du véhicule. Dès lors, les affirmations péremptoires de l'expert selon lesquels ce défaut, dont la nature reste d'ailleurs hypothétique, est antérieur à la vente et rend le véhicule impropre à sa destination sont dépourvues de force probante. Or, M. [J] [F] ne verse aucune autre pièce propre à démontrer que ce désordre revêt les caractères d'un vice caché. 

De même, aucune pièce du dossier ne démontre que l'absence de fixation de la protection insonorisant sous capot, l'anomalie de fixation de la protection inférieure du radiateur, le défaut de conformité électrique des anti-brouillard et la non-conformité du montage du pare-brise, relevés lors de l'expertise judiciaire, existaient au moment de la vente. 

Enfin, s'agissant du défaut d'étanchéité du toit ouvrant, ce dernier avait été constaté lors de l'expertise amiable le 13 février 2024. En revanche, aucune explication technique du rapport d'expertise amiable ou du rapport d'expertise judiciaire, ni aucune autre pièce de M. [J] [F] n'établissent qu'il existait déjà au moment de la vente, plus de cinq mois auparavant. 

Par conséquent, M. [J] [F] échoue à démontrer que son véhicule était atteint, au jour de la vente, de vices cachés justifiant qu'il se prévale de la garantie des vices cachés. 







B) Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme 

En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer à l'acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement du vendeur à l'obligation de délivrer un bien conforme aux termes du contrat de démontrer : 

- L'absence d'une qualité du bien pourtant convenue au moment de la conclusion du contrat, 
- Que cette qualité était déterminante de son consentement, 
- Que le vendeur connaissait la qualité attendue du bien par l'acquéreur.

A cet égard, il convient de rappeler que le défaut de conformité du bien à sa destination normale constitue un vice prévu aux articles 1641 et suivants du code civil et que l'action fondée sur un tel vice est par conséquent soumise au régime de la garantie des vices cachés. 

Aux termes de l'article 1610 du même code, " si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. "

En l'espèce, il résulte des développements précédents que M. [J] [F] ne rapporte pas la preuve que les désordres, à l'exception de ceux qui étaient déjà mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique du 21 juin 2023, existaient au jour de la vente. De plus, M. [J] [F] ne fournit aucun élément contractuel démontrant que les désordres relevés dans l'expertise sont contraires aux qualités contractuellement prévues et déterminantes de son consentement, alors que le véhicule litigieux était un bien d'occasion mis en circulation près de 19 ans avant la vente et présentait donc par nature une certaine vétusté qu'il avait acceptée. 

Dès lors, sa demande de résolution de la vente ne peut être accueillie sur ce fondement. 

C) Sur la garantie légale de conformité

En application de l'article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5 du même code.

Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable le cas échéant 

" S'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
" S'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
" S'il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
" S'il est mis à jour conformément au contrat ;
" S'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.

Conformément à l'article L217-7 de ce code, le défaut de conformité d'un bien d'occasion, apparu dans le délai d'un an à compter de la conclusion du contrat, est réputé avoir existé au jour de la vente. 

Il résulte des articles L217-8 et L217-11 du code de la consommation que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat.

Aux termes de l'article L217-14 du code de la consommation, " Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants ; 

1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;





2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;

3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;

4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. " 

En l'espèce, le défaut affectant les phares était relevé dans le procès-verbal de contrôle technique remis au moment de la vente, de sorte que M. [J] [F] ne peut l'invoquer comme un défaut de conformité aux stipulations du contrat. 

De même, M. [J] [F] ne démontre pas qu'il avait été convenu de réparer les défauts apparents énumérés ci-dessus et dont il avait la possibilité de se convaincre par lui-même, de sorte qu'il ne pouvait s'attendre à ce que : 

- Le véhicule comporte une protection sous moteur,
- Toutes les ceintures de sécurité arrière soient fonctionnelles,
- La calandre avant soit correctement fixée,
- Que le hayon se maintienne en position ouverte,
- Que les garnitures arrière soient correctement fixées. 

En tout état de cause, il ne démontre pas en quoi ces désordres, ainsi que l'absence de fixation de la protection insonorisant sous capot, l'anomalie de fixation de la protection inférieure du radiateur, le défaut de conformité électrique des anti-brouillard et la non-conformité du montage du pare-brise font obstacle à l'usage qu'il pouvait légitimement attendre d'un véhicule mis en circulation près de 19 ans auparavant et ayant parcouru 154.792 kilomètres. Les conclusions de l'expert sur ce point sont en effet dépourvues de valeur probatoire en ce qu'elles ne sont fondées sur aucune analyse.

De même, l'expertise judiciaire n'a pas permis de recueillir des informations sur l'origine du code défaut catalyseur, qui, selon l'expert, peut être lié soit à un défaut du système de traitement catalytique des gaz d'échappement, soit à un défaut de combustion du moteur. Le désordre n'ayant pas été identifié, l'expert judiciaire ne fournit pas d'explication technique sur l'incidence de ce défaut sur l'usage que M. [J] [F] pouvait légitimement espérer pouvoir faire du véhicule. 

Enfin, le rapport d'expertise judiciaire se borne à constater la non-conformité du joint de toit ouvrant sans fournir sur la nature et les causes de ce désordre, qui porte pourtant sur une pièce d'usure. De plus, aucun dysfonctionnement du système électrique du véhicule en lien avec un écoulement des eaux n'est constaté par l'expert. En l'absence de pièces complémentaires, M. [J] [F] ne démontre pas qu'il pouvait légitimement, au regard des stipulations du contrat et de l'ancienneté du véhicule, s'attendre à ce que le joint du toit ouvrant soit fonctionnel. 

En conclusion, M. [J] [F] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de M. [R] [Q] à son obligation de délivrance conforme et sera débouté de sa demande de résolution de la vente. 

III - SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [J] [F] :

Compte tenu des développements qui précèdent et de l'absence de démonstration d'un préjudice de jouissance, M. [J] [F] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. 




IV - SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens. 

En application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, M. [J] [F] sera condamné à payer à Me [T] [L], Conseil de M. [R] [Q], la somme de 1.000 euros. 

Enfin, la nature du litige étant compatible avec l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de l'écarter en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

DÉBOUTE M. [R] [Q] de sa demande de contre-expertise ; 

DÉBOUTE M. [J] [F] de sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque Citroën, modèle C5, immatriculé [Immatriculation 1] ; 

DÉBOUTE M. [J] [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; 

DÉBOUTE M. [J] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [J] [F] à payer à Me [T] [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE M. [J] [F] aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire ; 

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


Minute n°

N° RG 25/00589 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IFIM

[J] [F]

C/
[R] [Q], exploitant sous l'enseigne H & H AUTO



JUGEMENT DU 19 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 19 Mai 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier 

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, Avocat au Barreau de l'EURE



DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Q]
Exploitant sous l'enseigne H & H AUTO
[Adresse 3] 
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Maître Mylène ZELKO, Avocat au Barreau de l'EURE




DÉBATS à l'audience publique du : 11 Mars 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ


JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort











EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant bon de commande en date du 4 septembre 2023, M. [J] [F] a acquis auprès de M. [R] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne H&H Auto, un véhicule de marque Citroën, modèle C5, immatriculé [Immatriculation 1]. 

Se plaignant de l'apparition de divers désordres sur le véhicule, M. [J] [F] s'est rapproché de son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet Lideo pour procéder à une expertise amiable. 

L'expert a déposé son rapport le 20 février 2024. 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er mars 2024, M. [J] [F] a, par l'intermédiaire de son Conseil, mis M. [R] [Q] en demeure de lui rembourser la somme de 4.600 euros au titre du prix de vente du véhicule, contre restitution de ce dernier. 

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, M. [J] [F] a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux en référé aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 4 septembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise et commis M. [I] [E] pour y procéder. 

L'expert a déposé son rapport le 6 octobre 2025. 

Ainsi, par acte de commissaire de justice signifié le 5 juin 2025, M. [J] [F] a fait assigner M. [R] [Q] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation. 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représenté par son Conseil, M. [J] [F] se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et sollicite : 

- Le rejet des demandes de M. [R] [Q],
- La résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 6 septembre 2023, 
- La condamnation de M. [R] [Q] à lui restituer la somme de 4.600 euros au titre du prix de vente du véhicule, 
- La condamnation de M. [R] [Q] à lui payer la somme de 2.600 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- La condamnation de M. [R] [Q] à reprendre possession du véhicule à ses frais dans son lieu d'entreposage,
- La condamnation de M. [R] [Q] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
- La condamnation de M. [R] [Q] aux dépens. 

Il se prévaut à titre principal des articles 1641 et suivants du code civil et à titre subsidiaire, des articles 1604 du même code. Il affirme que le rapport d'expertise judiciaire relève de nombreux défauts et non conformités antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage. 

A titre infiniment subsidiaire, il se fonde sur les articles L217-3 du code de la consommation et soutient que les défauts de conformités, notamment une inondation au niveau des pieds du siège avant-droit ayant eu une incidence sur les composantes électriques du véhicule, sont présumés avoir existé au jour de la vente dès lors qu'ils se sont manifestés seulement quelques jours après la vente. Il ajoute qu'un véhicule, même d'occasion, doit être étanche. 

Pour s'opposer à la demande de contre-expertise, il estime que cette dernière est dilatoire, M. [R] [Q] n'ayant pas participé à l'expertise judiciaire. 

Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [J] [F] indique que son véhicule n'a jamais correctement fonctionné. 





M. [R] [Q], représenté par son Conseil, se réfère à ses conclusions et sollicite :

Avant dire droit : 

- une contre-expertise du véhicule, avec dispense de consignation, 

A titre principal, 

- le rejet des demandes de M. [J] [F], 
- la condamnation de M. [J] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, 
- la condamnation de M. [J] [F] aux dépens en ce compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise, 
- que l'exécution provisoire soit écartée. 

Il fonde sa demande de contre-expertise sur les articles 143, 144 et 148 du code de procédure civile et soutient que les conclusions de l'expert sont péremptoires en ce qui concerne l'antériorité des désordres à la vente et leur gravité. De plus, il soutient qu'une partie des désordres sont apparents et que l'expert se contente de formuler des hypothèses quant à l'origine de l'avarie. 

Au soutien de ses demandes principales, M. [R] [Q] invoque les articles 1641 et 1642 du code civil et affirme que le défaut de fixation de la calandre avant, l'absence de cache sous moteur, la rupture des pattes de fixation de la garniture de coffre de toit et les désordres affectant les anti-brouillards et la ceinture de sécurité sont des désordres apparents, dont rien ne démontre qu'ils existaient au jour de la vente et qui ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination. Il ajoute que le dysfonctionnement du lave-glace et le défaut de fixation des phares avant étaient apparents et mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique remis au moment de la vente, que le désordre concernant le hayon est apparent et ne rend pas le véhicule impropre à sa destination, que le défaut du catalyseur, dont l'origine n'est pas déterminée par l'expert, est lié à la vétusté normale et que son antériorité à la vente, ainsi que ses conséquences sur l'utilisation du véhicule ne sont pas mentionnées par l'expert. Selon lui, le défaut d'étanchéité du véhicule, dont il n'est pas démontré qu'il est antérieur à la vente, est en lien avec la vétusté normale du joint. 
De même, invoquant les articles L217-3 et suivants du code de la consommation, M. [R] [Q] indique que les défauts relevés par l'expert étaient soit apparents au jour de la vente, soit inexistants dans la mesure où ils n'étaient pas mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique. 

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. 


MOTIFS

I - SUR LA DEMANDE DE [Localité 4]-EXPERTISE :

En application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, à moins qu'elles ne visent à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux, conformément à l'article 147 de ce code. 

En vertu de l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Nul n'est censé ignorer la nécessité de comparaitre dans les instances judiciaires qui le concernent pour défendre ses intérêts. Or, M. [R] [Q] a fait le choix de ne pas comparaitre dans le cadre de l'instance en référé et de ne pas répondre aux convocations de l'expert judiciaire, se privant ainsi de la possibilité de formuler au moment opportun les observations qu'il souhaitait faire sur les opérations d'expertise. Ce faisant, il s'est montré négligeant dans l'administration de la preuve et a accepté un risque qu'il n'appartient pas au tribunal de compenser en ordonnant une contre-expertise. 

Dès lors, la demande de contre-expertise de M. [R] [Q] sera rejetée. 



II - SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE :

A) Sur la garantie des vices cachés

En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 

La mise en œuvre de la garantie édictée par ces dispositions suppose de rapporter la preuve que :

- le vice est inhérent à la chose,
- le vice est antérieur à la vente ou à tout le moins latent au moment de la vente,
- le vice n'est pas apparent au moment de la vente,
- le vice compromet l'usage de la chose ou en diminue fortement l'usage.

Dans le cadre des ventes de véhicules d'occasion, le vice caché s'entend d'un défaut qu'une chose même usagée ne devrait pas présenter. En effet, les défauts dus à l'usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés en ce qu'ils sont réputés être inhérents au véhicule d'occasion.

L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Le cas échéant, l'acquéreur peut, conformément à l'article 1644 du même code, choisir entre la résolution de la vente et la réduction du prix.

En l'espèce, l'expertise judiciaire a permis de constater les défauts suivants, qui doivent néanmoins être écartés dans la mesure où ils sont apparents y compris pour un acquéreur normalement averti : 

- Non-conformité des fixations de phares avant, 
- Absence de cache sous moteur, défaut de protection sous moteur,
- Non-conformité de la ceinture de sécurité arrière,
- Défaut de fixation de la calandre avant, 
- Absence de maintien du hayon, 
- Défaut de fixation des garnitures arrière. 

L'expert relève également un défaut de combustion ou de traitement catalytique des gaz d'échappement, dont il conclut qu'il est antérieur à la vente. Cependant, il ne fournit aucune explication sur les éléments techniques lui permettant d'arriver à cette conclusion ni sur l'origine et les conséquences de ce désordre sur l'utilisation du véhicule. Dès lors, les affirmations péremptoires de l'expert selon lesquels ce défaut, dont la nature reste d'ailleurs hypothétique, est antérieur à la vente et rend le véhicule impropre à sa destination sont dépourvues de force probante. Or, M. [J] [F] ne verse aucune autre pièce propre à démontrer que ce désordre revêt les caractères d'un vice caché. 

De même, aucune pièce du dossier ne démontre que l'absence de fixation de la protection insonorisant sous capot, l'anomalie de fixation de la protection inférieure du radiateur, le défaut de conformité électrique des anti-brouillard et la non-conformité du montage du pare-brise, relevés lors de l'expertise judiciaire, existaient au moment de la vente. 

Enfin, s'agissant du défaut d'étanchéité du toit ouvrant, ce dernier avait été constaté lors de l'expertise amiable le 13 février 2024. En revanche, aucune explication technique du rapport d'expertise amiable ou du rapport d'expertise judiciaire, ni aucune autre pièce de M. [J] [F] n'établissent qu'il existait déjà au moment de la vente, plus de cinq mois auparavant. 

Par conséquent, M. [J] [F] échoue à démontrer que son véhicule était atteint, au jour de la vente, de vices cachés justifiant qu'il se prévale de la garantie des vices cachés. 







B) Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme 

En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer à l'acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement du vendeur à l'obligation de délivrer un bien conforme aux termes du contrat de démontrer : 

- L'absence d'une qualité du bien pourtant convenue au moment de la conclusion du contrat, 
- Que cette qualité était déterminante de son consentement, 
- Que le vendeur connaissait la qualité attendue du bien par l'acquéreur.

A cet égard, il convient de rappeler que le défaut de conformité du bien à sa destination normale constitue un vice prévu aux articles 1641 et suivants du code civil et que l'action fondée sur un tel vice est par conséquent soumise au régime de la garantie des vices cachés. 

Aux termes de l'article 1610 du même code, " si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. "

En l'espèce, il résulte des développements précédents que M. [J] [F] ne rapporte pas la preuve que les désordres, à l'exception de ceux qui étaient déjà mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique du 21 juin 2023, existaient au jour de la vente. De plus, M. [J] [F] ne fournit aucun élément contractuel démontrant que les désordres relevés dans l'expertise sont contraires aux qualités contractuellement prévues et déterminantes de son consentement, alors que le véhicule litigieux était un bien d'occasion mis en circulation près de 19 ans avant la vente et présentait donc par nature une certaine vétusté qu'il avait acceptée. 

Dès lors, sa demande de résolution de la vente ne peut être accueillie sur ce fondement. 

C) Sur la garantie légale de conformité

En application de l'article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5 du même code.

Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable le cas échéant 

" S'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
" S'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
" S'il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
" S'il est mis à jour conformément au contrat ;
" S'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.

Conformément à l'article L217-7 de ce code, le défaut de conformité d'un bien d'occasion, apparu dans le délai d'un an à compter de la conclusion du contrat, est réputé avoir existé au jour de la vente. 

Il résulte des articles L217-8 et L217-11 du code de la consommation que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat.

Aux termes de l'article L217-14 du code de la consommation, " Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants ; 

1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;





2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;

3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;

4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. " 

En l'espèce, le défaut affectant les phares était relevé dans le procès-verbal de contrôle technique remis au moment de la vente, de sorte que M. [J] [F] ne peut l'invoquer comme un défaut de conformité aux stipulations du contrat. 

De même, M. [J] [F] ne démontre pas qu'il avait été convenu de réparer les défauts apparents énumérés ci-dessus et dont il avait la possibilité de se convaincre par lui-même, de sorte qu'il ne pouvait s'attendre à ce que : 

- Le véhicule comporte une protection sous moteur,
- Toutes les ceintures de sécurité arrière soient fonctionnelles,
- La calandre avant soit correctement fixée,
- Que le hayon se maintienne en position ouverte,
- Que les garnitures arrière soient correctement fixées. 

En tout état de cause, il ne démontre pas en quoi ces désordres, ainsi que l'absence de fixation de la protection insonorisant sous capot, l'anomalie de fixation de la protection inférieure du radiateur, le défaut de conformité électrique des anti-brouillard et la non-conformité du montage du pare-brise font obstacle à l'usage qu'il pouvait légitimement attendre d'un véhicule mis en circulation près de 19 ans auparavant et ayant parcouru 154.792 kilomètres. Les conclusions de l'expert sur ce point sont en effet dépourvues de valeur probatoire en ce qu'elles ne sont fondées sur aucune analyse.

De même, l'expertise judiciaire n'a pas permis de recueillir des informations sur l'origine du code défaut catalyseur, qui, selon l'expert, peut être lié soit à un défaut du système de traitement catalytique des gaz d'échappement, soit à un défaut de combustion du moteur. Le désordre n'ayant pas été identifié, l'expert judiciaire ne fournit pas d'explication technique sur l'incidence de ce défaut sur l'usage que M. [J] [F] pouvait légitimement espérer pouvoir faire du véhicule. 

Enfin, le rapport d'expertise judiciaire se borne à constater la non-conformité du joint de toit ouvrant sans fournir sur la nature et les causes de ce désordre, qui porte pourtant sur une pièce d'usure. De plus, aucun dysfonctionnement du système électrique du véhicule en lien avec un écoulement des eaux n'est constaté par l'expert. En l'absence de pièces complémentaires, M. [J] [F] ne démontre pas qu'il pouvait légitimement, au regard des stipulations du contrat et de l'ancienneté du véhicule, s'attendre à ce que le joint du toit ouvrant soit fonctionnel. 

En conclusion, M. [J] [F] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de M. [R] [Q] à son obligation de délivrance conforme et sera débouté de sa demande de résolution de la vente. 

III - SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [J] [F] :

Compte tenu des développements qui précèdent et de l'absence de démonstration d'un préjudice de jouissance, M. [J] [F] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. 




IV - SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens. 

En application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, M. [J] [F] sera condamné à payer à Me [T] [L], Conseil de M. [R] [Q], la somme de 1.000 euros. 

Enfin, la nature du litige étant compatible avec l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de l'écarter en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

DÉBOUTE M. [R] [Q] de sa demande de contre-expertise ; 

DÉBOUTE M. [J] [F] de sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque Citroën, modèle C5, immatriculé [Immatriculation 1] ; 

DÉBOUTE M. [J] [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; 

DÉBOUTE M. [J] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [J] [F] à payer à Me [T] [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE M. [J] [F] aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire ; 

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. 


En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1643, code civil 1610, code de la consommation L217-4, code civil 1644, code de procedure civile 144, code de la consommation L217-7, code civil 1603, code de la consommation L217-3, code de procedure civile 148, code civil 1642, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de procedure civile 147, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:43:01.847Z.