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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 8 juin 2026, n° 26/00270

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privé en date du 15 février 2025, la société par actions simplifiées SL CARS (ci-après, la société SL CARS) a vendu à Monsieur [H] [X] un véhicule d’occasion, de marque CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 1], au kilométrage indiqué de 222 356 km, moyennant le prix de 2 890 euros TTC, comprenant une garantie moteur de trois mois.
Un procès-verbal de contrôle technique, daté du 22 novembre 2024, a alors été remis à l’acquéreur, constatant plusieurs défaillances mineures.
Monsieur [H] [X] s’est plaint d’anomalies sur le véhicule, de sorte que le 20 février 2025, la société SL CARS a procédé à la réalisation d’un diagnostic électrique et au remplacement du débimètre d’air massique, au prix de 192,03 euros TTC, à ses frais. Le kilométrage mentionnait alors 222 840 kilomètres au compteur.
Se plaignant de nouveaux désordres affectant le véhicule, Monsieur [H] [X] a sollicité sa protection juridique, laquelle a fait réaliser une expertise du véhicule confiée au cabinet SETEX EXPERTISE AUTOMOBILE, le 24 avril 2025. L’expert a déposé son rapport d’expertise le 30 avril 2025.
Après saisine d’un médiateur par Monsieur [H] [X] le 28 mai 2025, un échec à médiation a été constaté le 15 juillet 2025, le médiateur attestant de l’impossibilité d’entrer en contact avec le responsable du garage DE LYS, établissement de la société SL CARS.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 09 mars 2026, Monsieur [H] [X] a alors assigné la société SL CARS aux fins d’annulation de la vente du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
Aux termes de son assignation, à laquelle il se réfère expressément, Monsieur [H] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler la vente consentie par la société SL CARS à son profit suivant certificat de cession en date du 15 février 2025 portant sur un véhicule de marque CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 2 890 euros TTC ;Condamner la société SL CARS à lui payer la somme de 2 890 euros TTC correspondant au remboursement du prix d’achat du véhicule ;Condamner la société SL CARS à reprendre, à ses frais, le véhicule de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 60 euros par jour de retard commençant à courir le 16ème jour suivant la signification et pendant 100 jours, en se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ;Condamner la société SL CARS à lui régler :La somme de 78,74 euros par mois au titre des cotisations d’assurance, à compter de la date de la vente, soit le 15 février 2025, jusqu’à la date à laquelle la société SL CARS récupérera le véhicule,La somme de 30,19 euros par mois correspondant à l’assurance parking et ce, à compter de la date de la vente, soit le 15 février 2025, jusqu’à la date à laquelle la société SL CARS récupérera le véhicule,La somme de 50 euros par mois au titre la location d’un emplacement couvert pour le véhicule et ce, à compter de la date de la vente, soit le 15 février 2025, jusqu’à la date à laquelle la société SL CARS récupérera le véhicule,Condamner la société SL CARS aux entiers dépens ;Condamner la société SL CARS à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’après avoir parcouru 40 kilomètres avec le véhicule, il a constaté l’allumage du témoin moteur, puis la coupure du moteur, et qu’il a alors demandé le 14 mars 2025 à la société SL CARS l’annulation de la vente en l’informant du problème rencontré, ce qui lui a été refusé. Il ajoute que le 20 février 2025, la société SL CARS a procédé à des réparations, à la suite desquelles il a constaté de nouveaux désordres, à savoir un bruit moteur et de la fumée au niveau du capot. Il précise s’être alors rapproché de la société MECASERVICES, laquelle a relevé une fuite d’huile importante et une déformation de l’injecteur, faisant l’objet d’un devis de 393,65 euros, réglé par la société SL CARS, mais indique que la fuite d’huile a persisté malgré l’intervention et que la culasse s’est détériorée.
Il fait également valoir, au visa des articles 1603 et suivants, 1625, et 1641 et suivants du code civil, que le rapport d’expertise réalisé par le cabinet SETEX EXPERTISE a conclu à une responsabilité de la société SL CARS au titre de la garantie légale des vices cachés et qu’il est fondé, à ce titre, à solliciter l’annulation de la vente et l’indemnisation de son préjudice. Il soutient ainsi que cette garantie des vices cachés est due dès lors que le vice est antérieur au transfert de propriété, que le vice est caché, et que les défauts cachés de la chose vendue rendent le bien impropre à sa destination normale ou en diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connue.
Par ailleurs, il se fonde sur les articles L.217-4, L. 217-5, L. 217-7 à L.217-11 et L. 217-14 du code de la consommation, pour soutenir qu’en droit de la consommation, la responsabilité du vendeur professionnel est plus stricte et que le consommateur profane doit être protégé ; qu’il est ainsi fondé à solliciter la résolution de la vente et, en conséquence, le remboursement du prix de vente d’un montant de 2 890 euros, ainsi que l’indemnisation des préjudices subis, à savoir la somme de 78,74 euros par mois au titre des cotisations d’assurance, à compter de la date de la vente, soit le 15 février 2025, le coût de 30,19 euros pour l’assurance parking et la location d’un emplacement couvert pour le véhicule depuis début novembre 2025 à hauteur de 50 euros par mois jusqu’à la date à laquelle le société SL CARS récupèrera le véhicule.
La société SL CARS, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société SL CARS, assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. 
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable du cabinet SETEX EXPERTISE AUTOMOBILE que le véhicule présente au jour de son examen, le 24 avril 2025, plusieurs défauts, notamment au niveau des injecteurs, à savoir une déformation des injecteurs avec un gonflement d’aspect ovalisé, une vis de bride de fixation sectionnée et une vis non conforme, ainsi que des traces verticales sur l’un des cylindres. L’expert attribue ces défauts à un problème moteur qui provoque un défaut d’étanchéité au niveau des injecteurs et qui était déjà en germe lors de la vente, compte tenu du fait que ce problème a été décelé très rapidement après la vente. Il évalue le coût des réparations à la somme de 4 000 euros TTC.
La société SL CARS, dûment informée des opérations d’expertise devant se tenir, ne s’est pas présentée mais a été contactée par téléphone lors de l’expertise et a alors refusé d’annuler la vente, tout en acceptant de remplacer le moteur dans son atelier. Ce remplacement de moteur n’a cependant pas eu lieu, en dépit de la garantie moteur de trois mois dont bénéficiait le véhicule à cette date, le vendeur n’ayant plus donné suite à Monsieur [H] [X].
En outre, différents témoignages confirment les défauts constatés sur le véhicule. A cet égard notamment, le témoignage de Monsieur [O] [F], mécanicien au sein du garage MECASERVICES, atteste de ce qu’il a constaté la défectuosité d’un injecteur et de ce qu’il s’est aperçu, en démontant les autres injecteurs, que la culasse ne fonctionnait plus. Une facture délivrée le 14 mars 2025 par le garage MECASERVICES, pour un montant de 393,65 euros, mentionne à ce titre des réparations sur un injecteur et des joints. De même, un devis édité le 26 janvier 2026 par la société MECASERVICES, faisait état d’un gardiennage du véhicule de Monsieur [H] [X] entre le 03 mars 2025 et le 24 octobre 2025, attestant ainsi de l’impossibilité d’utiliser le véhicule durant cette période.
Dans ces conditions, il est établi que le véhicule acquis par Monsieur [H] [X] présente des défauts, notamment quant au fonctionnement du moteur, dont se plaint spécialement Monsieur [H] [X].
En considération du peu de kilomètres parcourus par Monsieur [H] [X] depuis son achat, du kilométrage à la date d’achat et à la date des expertises, et du fait que la société SL CARS a elle-même accepté d’effectuer des réparations sur le véhicule dès le 20 février 2025, soit quelques jours après la vente, il est indéniable que ce défaut, qui affecte l’usage même du véhicule, est apparu avant la vente, comme l’indique le rapport d’expertise du 30 avril 2025.
De plus, il ressort du rapport d’expertise qu’il n’était pas possible pour un acheteur profane, tel que Monsieur [H] [X], d’appréhender une telle anomalie du véhicule lors de son achat. Il s’ensuit que ce défaut était sans nul doute caché pour l’acquéreur lors de la vente.
Par ailleurs, force est de constater qu’une immobilisation du véhicule est intervenue, donnant lieu à son gardiennage en garage, entre le 05 mars 2025 et le 24 octobre 2025. Le rapport d’expertise de la protection juridique de Monsieur [H] [X] fait également état de cette immobilisation, et Monsieur [H] [X] expose avoir été contraint d’acheter un nouveau véhicule au mois d’août 2025 pour palier l’immobilisation de son propre véhicule, ce que confirment ses relevés bancaires, ainsi que le témoignage de Monsieur [A] [T]. Aussi, il convient de considérer que la défectuosité du moteur, empêchant la voiture de circuler convenablement, rend nécessairement le véhicule impropre à son usage normal ou, à tout le moins, en diminue tellement cet usage que Monsieur [H] [X] ne l’aurait pas acquis s’il avait connu le vice à son origine, compte tenu de son immobilisation constatée.
Par conséquent, le défaut constitué par la défectuosité du moteur du véhicule constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [H] [X] de résolution de la vente, peu important à ce stade que le vendeur ignorait ou non un tel défaut.
La résolution de la vente intervenue le 15 février 2025 entre la société SL CARS, vendeur, et Monsieur [H] [X], acheteur, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société SL CARS sera condamnée à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 2 890 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’une prétendue moins-value du véhicule, compte tenu du faible nombre de kilomètres effectués depuis la vente.
De plus, il conviendra que Monsieur [H] [X] procède à la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à la société SL CARS, laquelle sera condamnée à procéder à l’enlèvement dudit véhicule au lieu où il se trouve, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé avoir une connaissance des vices de la chose vendue. Cette présomption est irréfragable et l’oblige à une réparation de l’intégralité des dommages en résultant.
En l’espèce, la société SL CARS est une entreprise de garage, professionnel de véhicules. Sa connaissance des vices affectant le véhicule vendu est donc présumée.
Sur ce :
Sur les cotisations d’assurance automobileMonsieur [H] [X] a été contraint d’exposer des frais d’assurance pour un véhicule impropre à sa destination, qu’il n’a pas été en mesure d’utiliser compte tenu de son immobilisation. S’il sollicite l’indemnisation des cotisations d’assurance et des cotisations d’assurance parking jusqu’à la restitution du véhicule, il y a lieu de constater que le contrat d’assurance a fait l’objet d’un avenant et que l’assurance parking s’est substituée au contrat initial concernant un véhicule roulant. Les deux assurances ne se cumulent donc pas.
Au 08 décembre 2025, Monsieur [H] [X] avait payé 337,03 euros de cotisations d’assurance. La société SL CARS sera condamnée au règlement de cette somme outre la somme mensuelle de 30,19 euros courant du 09 décembre 2025 à la date de reprise du véhicule.
Sur la location d’un emplacement couvert pour le véhiculePour justifier de la location d’un garage depuis début novembre 2025, Monsieur [H] [X] produit une attestation de témoin de Monsieur [Y] [N], rédigée en ces termes : « Agissant en tant que gardien du véhicule de (C5), Monsieur [X] [H] moyennant 50 € mensuels depuis le 1er novembre 2025 ».
Aucun contrat ni facture n’est cependant produit, à l’appui de sa prétention, qui permettrait de confirmer ce témoignage, lequel est insuffisant, à lui seul, à corroborer les explications du demandeur à ce sujet. 
Il s’ensuit que ce chef de préjudice ne sera pas retenu et que Monsieur [H] [X] sera débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SL CARS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SL CARS, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [H] [X], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 15 février 2025 entre Monsieur [H] [X] et la société par actions simplifiées SL CARS ; 
CONDAMNE la société par actions simplifiées SL CARS à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 2 890 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE après restitution du prix de vente la restitution du véhicule aux frais de la société par actions simplifiées SL CARS, à charge pour elle d’en reprendre possession dans le lieu déterminé par Monsieur [V] [X], dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard pour une durée de 90 euros ;
SE RESERVE le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées SL CARS à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 337,03 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées à la date du 08 décembre 2025, outre la somme mensuelle de 30,19 euros à compter du 09 décembre 2025 et jusqu’à la reprise du véhicule ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande indemnitaire au titre des frais de garage ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées SL CARS aux dépens ; 
CONDAMNE la société par actions simplifiées SL CARS à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire ;


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 



JCP Amiens

N° RG 26/00270 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXIC


Minute n° :

JUGEMENT
DU
08 Juin 2026




[H] [X]

C/ 

S.A.S. SL CARS




Expédition délivrée le 08 Juin 2026
SCP FAYEIN


Exécutoire délivrée le 08 Juin 2026
SCP FAYEIN 


























 JUGEMENT 



REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;


Après débats à l'audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ; 



ENTRE :


DEMANDEUR :

Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS



ET :


DÉFENDEUR :

S.A.S. SL CARS
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée




























EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privé en date du 15 février 2025, la société par actions simplifiées SL CARS (ci-après, la société SL CARS) a vendu à Monsieur [H] [X] un véhicule d’occasion, de marque CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 1], au kilométrage indiqué de 222 356 km, moyennant le prix de 2 890 euros TTC, comprenant une garantie moteur de trois mois.
Un procès-verbal de contrôle technique, daté du 22 novembre 2024, a alors été remis à l’acquéreur, constatant plusieurs défaillances mineures.
Monsieur [H] [X] s’est plaint d’anomalies sur le véhicule, de sorte que le 20 février 2025, la société SL CARS a procédé à la réalisation d’un diagnostic électrique et au remplacement du débimètre d’air massique, au prix de 192,03 euros TTC, à ses frais. Le kilométrage mentionnait alors 222 840 kilomètres au compteur.
Se plaignant de nouveaux désordres affectant le véhicule, Monsieur [H] [X] a sollicité sa protection juridique, laquelle a fait réaliser une expertise du véhicule confiée au cabinet SETEX EXPERTISE AUTOMOBILE, le 24 avril 2025. L’expert a déposé son rapport d’expertise le 30 avril 2025.
Après saisine d’un médiateur par Monsieur [H] [X] le 28 mai 2025, un échec à médiation a été constaté le 15 juillet 2025, le médiateur attestant de l’impossibilité d’entrer en contact avec le responsable du garage DE LYS, établissement de la société SL CARS.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 09 mars 2026, Monsieur [H] [X] a alors assigné la société SL CARS aux fins d’annulation de la vente du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
Aux termes de son assignation, à laquelle il se réfère expressément, Monsieur [H] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler la vente consentie par la société SL CARS à son profit suivant certificat de cession en date du 15 février 2025 portant sur un véhicule de marque CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 2 890 euros TTC ;Condamner la société SL CARS à lui payer la somme de 2 890 euros TTC correspondant au remboursement du prix d’achat du véhicule ;Condamner la société SL CARS à reprendre, à ses frais, le véhicule de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 60 euros par jour de retard commençant à courir le 16ème jour suivant la signification et pendant 100 jours, en se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ;Condamner la société SL CARS à lui régler :La somme de 78,74 euros par mois au titre des cotisations d’assurance, à compter de la date de la vente, soit le 15 février 2025, jusqu’à la date à laquelle la société SL CARS récupérera le véhicule,La somme de 30,19 euros par mois correspondant à l’assurance parking et ce, à compter de la date de la vente, soit le 15 février 2025, jusqu’à la date à laquelle la société SL CARS récupérera le véhicule,La somme de 50 euros par mois au titre la location d’un emplacement couvert pour le véhicule et ce, à compter de la date de la vente, soit le 15 février 2025, jusqu’à la date à laquelle la société SL CARS récupérera le véhicule,Condamner la société SL CARS aux entiers dépens ;Condamner la société SL CARS à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’après avoir parcouru 40 kilomètres avec le véhicule, il a constaté l’allumage du témoin moteur, puis la coupure du moteur, et qu’il a alors demandé le 14 mars 2025 à la société SL CARS l’annulation de la vente en l’informant du problème rencontré, ce qui lui a été refusé. Il ajoute que le 20 février 2025, la société SL CARS a procédé à des réparations, à la suite desquelles il a constaté de nouveaux désordres, à savoir un bruit moteur et de la fumée au niveau du capot. Il précise s’être alors rapproché de la société MECASERVICES, laquelle a relevé une fuite d’huile importante et une déformation de l’injecteur, faisant l’objet d’un devis de 393,65 euros, réglé par la société SL CARS, mais indique que la fuite d’huile a persisté malgré l’intervention et que la culasse s’est détériorée.
Il fait également valoir, au visa des articles 1603 et suivants, 1625, et 1641 et suivants du code civil, que le rapport d’expertise réalisé par le cabinet SETEX EXPERTISE a conclu à une responsabilité de la société SL CARS au titre de la garantie légale des vices cachés et qu’il est fondé, à ce titre, à solliciter l’annulation de la vente et l’indemnisation de son préjudice. Il soutient ainsi que cette garantie des vices cachés est due dès lors que le vice est antérieur au transfert de propriété, que le vice est caché, et que les défauts cachés de la chose vendue rendent le bien impropre à sa destination normale ou en diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connue.
Par ailleurs, il se fonde sur les articles L.217-4, L. 217-5, L. 217-7 à L.217-11 et L. 217-14 du code de la consommation, pour soutenir qu’en droit de la consommation, la responsabilité du vendeur professionnel est plus stricte et que le consommateur profane doit être protégé ; qu’il est ainsi fondé à solliciter la résolution de la vente et, en conséquence, le remboursement du prix de vente d’un montant de 2 890 euros, ainsi que l’indemnisation des préjudices subis, à savoir la somme de 78,74 euros par mois au titre des cotisations d’assurance, à compter de la date de la vente, soit le 15 février 2025, le coût de 30,19 euros pour l’assurance parking et la location d’un emplacement couvert pour le véhicule depuis début novembre 2025 à hauteur de 50 euros par mois jusqu’à la date à laquelle le société SL CARS récupèrera le véhicule.
La société SL CARS, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société SL CARS, assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. 
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable du cabinet SETEX EXPERTISE AUTOMOBILE que le véhicule présente au jour de son examen, le 24 avril 2025, plusieurs défauts, notamment au niveau des injecteurs, à savoir une déformation des injecteurs avec un gonflement d’aspect ovalisé, une vis de bride de fixation sectionnée et une vis non conforme, ainsi que des traces verticales sur l’un des cylindres. L’expert attribue ces défauts à un problème moteur qui provoque un défaut d’étanchéité au niveau des injecteurs et qui était déjà en germe lors de la vente, compte tenu du fait que ce problème a été décelé très rapidement après la vente. Il évalue le coût des réparations à la somme de 4 000 euros TTC.
La société SL CARS, dûment informée des opérations d’expertise devant se tenir, ne s’est pas présentée mais a été contactée par téléphone lors de l’expertise et a alors refusé d’annuler la vente, tout en acceptant de remplacer le moteur dans son atelier. Ce remplacement de moteur n’a cependant pas eu lieu, en dépit de la garantie moteur de trois mois dont bénéficiait le véhicule à cette date, le vendeur n’ayant plus donné suite à Monsieur [H] [X].
En outre, différents témoignages confirment les défauts constatés sur le véhicule. A cet égard notamment, le témoignage de Monsieur [O] [F], mécanicien au sein du garage MECASERVICES, atteste de ce qu’il a constaté la défectuosité d’un injecteur et de ce qu’il s’est aperçu, en démontant les autres injecteurs, que la culasse ne fonctionnait plus. Une facture délivrée le 14 mars 2025 par le garage MECASERVICES, pour un montant de 393,65 euros, mentionne à ce titre des réparations sur un injecteur et des joints. De même, un devis édité le 26 janvier 2026 par la société MECASERVICES, faisait état d’un gardiennage du véhicule de Monsieur [H] [X] entre le 03 mars 2025 et le 24 octobre 2025, attestant ainsi de l’impossibilité d’utiliser le véhicule durant cette période.
Dans ces conditions, il est établi que le véhicule acquis par Monsieur [H] [X] présente des défauts, notamment quant au fonctionnement du moteur, dont se plaint spécialement Monsieur [H] [X].
En considération du peu de kilomètres parcourus par Monsieur [H] [X] depuis son achat, du kilométrage à la date d’achat et à la date des expertises, et du fait que la société SL CARS a elle-même accepté d’effectuer des réparations sur le véhicule dès le 20 février 2025, soit quelques jours après la vente, il est indéniable que ce défaut, qui affecte l’usage même du véhicule, est apparu avant la vente, comme l’indique le rapport d’expertise du 30 avril 2025.
De plus, il ressort du rapport d’expertise qu’il n’était pas possible pour un acheteur profane, tel que Monsieur [H] [X], d’appréhender une telle anomalie du véhicule lors de son achat. Il s’ensuit que ce défaut était sans nul doute caché pour l’acquéreur lors de la vente.
Par ailleurs, force est de constater qu’une immobilisation du véhicule est intervenue, donnant lieu à son gardiennage en garage, entre le 05 mars 2025 et le 24 octobre 2025. Le rapport d’expertise de la protection juridique de Monsieur [H] [X] fait également état de cette immobilisation, et Monsieur [H] [X] expose avoir été contraint d’acheter un nouveau véhicule au mois d’août 2025 pour palier l’immobilisation de son propre véhicule, ce que confirment ses relevés bancaires, ainsi que le témoignage de Monsieur [A] [T]. Aussi, il convient de considérer que la défectuosité du moteur, empêchant la voiture de circuler convenablement, rend nécessairement le véhicule impropre à son usage normal ou, à tout le moins, en diminue tellement cet usage que Monsieur [H] [X] ne l’aurait pas acquis s’il avait connu le vice à son origine, compte tenu de son immobilisation constatée.
Par conséquent, le défaut constitué par la défectuosité du moteur du véhicule constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [H] [X] de résolution de la vente, peu important à ce stade que le vendeur ignorait ou non un tel défaut.
La résolution de la vente intervenue le 15 février 2025 entre la société SL CARS, vendeur, et Monsieur [H] [X], acheteur, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société SL CARS sera condamnée à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 2 890 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’une prétendue moins-value du véhicule, compte tenu du faible nombre de kilomètres effectués depuis la vente.
De plus, il conviendra que Monsieur [H] [X] procède à la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à la société SL CARS, laquelle sera condamnée à procéder à l’enlèvement dudit véhicule au lieu où il se trouve, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé avoir une connaissance des vices de la chose vendue. Cette présomption est irréfragable et l’oblige à une réparation de l’intégralité des dommages en résultant.
En l’espèce, la société SL CARS est une entreprise de garage, professionnel de véhicules. Sa connaissance des vices affectant le véhicule vendu est donc présumée.
Sur ce :
Sur les cotisations d’assurance automobileMonsieur [H] [X] a été contraint d’exposer des frais d’assurance pour un véhicule impropre à sa destination, qu’il n’a pas été en mesure d’utiliser compte tenu de son immobilisation. S’il sollicite l’indemnisation des cotisations d’assurance et des cotisations d’assurance parking jusqu’à la restitution du véhicule, il y a lieu de constater que le contrat d’assurance a fait l’objet d’un avenant et que l’assurance parking s’est substituée au contrat initial concernant un véhicule roulant. Les deux assurances ne se cumulent donc pas.
Au 08 décembre 2025, Monsieur [H] [X] avait payé 337,03 euros de cotisations d’assurance. La société SL CARS sera condamnée au règlement de cette somme outre la somme mensuelle de 30,19 euros courant du 09 décembre 2025 à la date de reprise du véhicule.
Sur la location d’un emplacement couvert pour le véhiculePour justifier de la location d’un garage depuis début novembre 2025, Monsieur [H] [X] produit une attestation de témoin de Monsieur [Y] [N], rédigée en ces termes : « Agissant en tant que gardien du véhicule de (C5), Monsieur [X] [H] moyennant 50 € mensuels depuis le 1er novembre 2025 ».
Aucun contrat ni facture n’est cependant produit, à l’appui de sa prétention, qui permettrait de confirmer ce témoignage, lequel est insuffisant, à lui seul, à corroborer les explications du demandeur à ce sujet. 
Il s’ensuit que ce chef de préjudice ne sera pas retenu et que Monsieur [H] [X] sera débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SL CARS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SL CARS, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [H] [X], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.



PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 15 février 2025 entre Monsieur [H] [X] et la société par actions simplifiées SL CARS ; 
CONDAMNE la société par actions simplifiées SL CARS à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 2 890 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE après restitution du prix de vente la restitution du véhicule aux frais de la société par actions simplifiées SL CARS, à charge pour elle d’en reprendre possession dans le lieu déterminé par Monsieur [V] [X], dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard pour une durée de 90 euros ;
SE RESERVE le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées SL CARS à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 337,03 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées à la date du 08 décembre 2025, outre la somme mensuelle de 30,19 euros à compter du 09 décembre 2025 et jusqu’à la reprise du véhicule ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande indemnitaire au titre des frais de garage ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées SL CARS aux dépens ; 
CONDAMNE la société par actions simplifiées SL CARS à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire ;


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code civil 1644, code de la consommation L217-7, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1625, code de la consommation L217-5, code civil 1352-3, code de la consommation L217-11, code civil 1643, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T20:08:26.531Z.