notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 26/00809

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [R] a fait l’acquisition le 5 juillet 2025 auprès de la société AS Auto d’un véhicule d’occasion Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 4.740 euros, “sous réserve de voir le véhicule, de lire un contrôle technique valide et de consulter et voir les factures compte-rendus d’entretien AS Auto pour la révision du Peugeot Partner avec 183000 kms.”
Il a signé un acompte de 500 euros.
Une attestation de travaux lui a été remise le 10 juillet 2025 confirmant que la société AS Auto a changé : le kit de distribution, la pompe à eau, la vidange du moteur, le filtre à huile, les flexibles de freins AR x 2, les pneus arrières, l’alternateur et le capteur d’airbag siège conducteur. Le contrôle technique du 12 juillet 2025 n’a pas mentionné de défaillance.
Le certificat de cession du véhicule a été signé le 19 juillet 2025.

M. [R] a fait procéder à un nouveau contrôle technique volontaire le 23 juillet 2025 qui mentionne cinq défaillances majeures et trois défaillances mineures.
Le coût des réparations selon devis du 25 juillet 2025 était de 1.994,69 euros.

Par courrier recommandé du 25 juillet 2025, M. [R] a effectué une réclamation auprès du vendeur exigeant une solution en matière de garantie ou d’indemnisation.

M. [R] a réglé les diverses factures présentées et il a sollicité l’intervention d’un expert amiable, les parties étant convoquées le 8 octobre 2025.
Le 10 octobre 2025, le véhicule est tombé à nouveau en panne et n’a plus redémarré.
L’expert a constaté que les interventions mentionnées par le vendeur n’ont pas été réalisées, que les pièces détachées ne sont plus fournies par le constructeur et que le véhicule est irréparable. 

Par acte du 27 février 2026, M. [U] [R] a fait assigner la SAS AS Auto devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
- constater le manquement du garage à son obligation de délivrance conforme ;
- prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot Partner ;
- subsidiairement, constater que le véhicule est affecté de vices cachés; 
- prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
- à titre infiniment subsidiaire, constater que le consentement de M. [R] a été vicié par erreur sur les qualités substantielles du véhicule et que la société s’est rendue coupable de manoeuvres dolosives ;
- prononcer en conséquence l’annulation de la vente pour vice du consentement ;
- condamner en tout état de cause la société AS Auto à lui verser :
- 4.740 euros au titre du prix de vente,
- 3.366,83 euros au titre du remboursement des frais de réparation engagés avec intérêts au taux légal à compter de la conclusion du contrat,
- 70,44 euros par mois à compter de l’achat jusqu’au jour du jugement définitif au titre des frais d’assurance,
- les frais de gardiennage du véhicule depuis son immobilisation jusqu’au jour du jugement,
- 1.000 euros au titre du préjudice moral,
- 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise amiable.


La société n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice mais étant toujours active.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2026. Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur pour savoir s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le demandeur l’ayant acceptée, il a remis son dossier le 29 mai 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de conformité 

Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur s'oblige à délivrer la chose vendue. L'article suivant précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L'article 1610 du code précité dispose que si le vendeur manque à opérer la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

L’article L. 217-4 prévoit que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
 4° Il est mis à jour conformément au contrat.

En vertu de l'article L. 217-5 du Code de la consommation, le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type compte tenu de toute disposition européenne et nationale ; s'il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur avant la conclusion du contrat (…) ; le cas échéant il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage et les instructions d'installation ; il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en terme de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur (…) ".

L’article L.217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.

L'article L. 217-8 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. 
En application des dispositions de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

La garantie légale de conformité, applicable aux ventes de biens meubles corporels conclues entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un acheteur agissant en qualité de consommateur, est mobilisable en cas de non-conformité du bien vendu, tant au regard des stipulations contractuelles qu'à l'usage auquel la chose est destinée.
Ainsi, le défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation correspond au défaut de conformité rappelé dans le code civil mais aussi au vice caché consacré par les articles 1641 et suivants du code civil.
En visant les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, l'article L. 217-3 du Code de la consommation ne couvre pas les défauts qui était apparents au moment de la délivrance.

La délivrance porte sur une chose conforme qualitativement et quantitativement aux stipulations contractuelles, la conformité qualitative désignant non seulement les qualités et caractéristiques que l'acquéreur est en droit d'attendre, mais également l'usage qu'il attend de la chose, sous réserve que cet usage ait été précisé lors de la conclusion de la vente. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

De jurisprudence constante, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, qu’il est soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (Chambre Mixte 28 septembre 2012 n°11-18.710). Mais le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.

En l’espèce, la société AS Auto a affirmé à M. [R] au moment de la vente du véhicule Peugeot Partner combi immatriculé [Immatriculation 1] avoir réalisé certains travaux sur le véhicule : kit de distribution, pompe à eau, vidange du moteur, filtre à huile, flexibles de freins AR x 2, pneus arrières, alternateur et capteur d’airbag siège conducteur.
Le contrôle technique réalisé le 12 juillet 2025 ne mentionne aucune défaillance. Pourtant, le contrôle technique du 23 juillet 2025 indique :
- Défaillances majeures : 
caoutchouc antidérapant de la pédale de frein manquant ou mal fixé,
capuchon antipoussière manquant sur la timonerie de direction,
dispositif de réglage des phares non actionnable,
feu non conforme aux exigences,
pneumatiques non conformes (arrières),
- Défaillances mineures : 
amortisseurs gauche avant défectueux,
panneau de la cabine et carrosserie endommagés,
détérioration des ouvrants arrières.

La société SOS Auto a émis un devis le 25 juillet 2025 prévoyant un changement du joint soufflet de direction, le changement des pneus, la modification du revêtement de la pédale de frein, le remplacement du phare droit, le changement du kit d’embrayage, pour 1.994,69 euros.
La société SOS Auto a effectué une pose d’attelage le 27 août 2025 et un changement du kit de courroie de distribution (incluant la pompe à eau), de la poulie de villebrequin et du capteur régime moteur le 4 octobre 2025.

L’expert amiable a constaté le 4 novembre 2025 que le véhicule ne démarre pas. Il indique par ailleurs que les interventions sur le remplacement de la distribution et la pompe à eau n’ont pas été réalisées malgré les affirmations de la société AS Auto. Il considère que les désordres n’étaient pas décelables lors de l’acquisition et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Il indique que le moteur se lance mais refuse de démarrer et que les désordres proviennent de coupures internes du faisceau moteur présentant des traces de réparations antérieures. Il conclut que le véhicule est irréparable (pièces détachées non fournies par le constructeur) de sorte qu’aucune évaluation de remise en état ne peut être réalisée.

Compte tenu de ces éléments constatés moins de 12 mois après la vente réalisée du véhicule d’occasion par le professionnel de l’automobile au profit d’un consommateur et du rapport d’expertise confirmé par les devis et factures de la société SOS Auto, l’antériorité des défauts de conformité est présumée exister avant la vente. 
Les défaillances n’étaient pas signalées sur le procès-verbal de contrôle technique initialement communiqué à l’acquéreur qui n’a effectué que 1927 kilomètres en moins de quatre mois depuis l’acquisition. Malgré l’ancienneté du véhicule (immatriculé pour la première fois en 2004) et son kilométrage (183.367 kilomètres), le client pouvait s’attendre à pouvoir encore réaliser un certain nombre de kilomètres alors que le vendeur professionnel lui avait garanti avoir procédé à certains travaux.
Les vices ont rendu le véhicule impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. Ils sont apparus dans les quatre mois à partir de la délivrance du véhicule de sorte qu'en l'absence de preuve contraire, le défaut constaté est présumé avoir existé au moment de la délivrance.

L’expert a indiqué que le véhicule, qui est immobilisé, n’était pas réparable. 
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule et, par voie de conséquence, de condamner la SASU AS Auto à restituer la somme de 4.740 euros, représentant le prix de vente à charge pour la société AS Auto de venir récupérer à ses frais le véhicule que M. [R] devra laisser à sa disposition.

Sur les dommages et intérêts

L'article L 217-11 du code de la consommation prévoit que l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

M. [R] sollicite le remboursement des factures réglées auprès du garage SOS Auto pour un montant total de 3.366,83 euros ainsi que la prise en charge des primes d’assurance pour le véhicule qu’il n’utilise pas à hauteur de 70,44 euros par mois. Il demande l’indemnisation d’un préjudice moral qu’il estime à 1.000 euros.

S’agissant de préjudices matériels, M. [R] est recevable à exiger le remboursement de la somme de 3.366,83 euros au titre des factures réglées, mais les intérêts ne pourront courir qu’à compter du jugement qui a prononcé la résolution de la vente et nullement à compter de la conclusion du contrat alors que lesdits frais n’avaient pas encore été engagés.
L'obligation pour les propriétaires d'un véhicule terrestre à moteur d’assurer son véhicule pour les dommages qu'il est susceptible de causer à autrui est une obligation légale qui n'est pas conditionnée par l'utilisation du véhicule et qui perdure même lorsque le véhicule est immobilisé. Dès lors, le paiement des cotisations d'assurance est la contrepartie de cette garantie légale et ne constitue pas un préjudice indemnisable causé par les désordres de non conformité du véhicule immobilisé. La demande présentée au titre du remboursement des échéances d’assurance doit être rejetée.
Faute de prouver l’existence du préjudice moral invoqué, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
Par ailleurs, M. [R] ne peut exiger une condamnation de principe au paiement de frais de gardiennage sans en estimer le montant et en justifier l’existence. Sa demande doit être rejetée à ce titre.

Sur les frais du procès

La SASU AS Auto, qui succombe, doit être condamnée à verser à M. [R] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.


L’article 695 du code de procédure civile précise expressément ce qui correspond aux dépens. Or les frais d’expertise amiable n’en font pas partie. Il ne peut donc être précisé que les dépens incluront les frais d’expertise amiable (ils devraient figurer plutôt dans les frais irrépétibles mais ils peuvent avoir été pris en charge par l’assureur de protection juridique).

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Prononce la résolution de la vente du véhicule d’occasion Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 1] survenue le 19 juillet 2025 entre M. [U] [R] et la SASU AS Auto sur le fondement de la garantie légale de conformité ;

Condamne la SASU AS Auto à restituer la somme de 4.740 euros (quatre mille sept cent quarante euros) à M. [U] [R] au titre du prix de vente ;

Condamne la SASU AS Auto à récupérer à ses frais le véhicule, au domicile de l’acquéreur qui devra le laisser à sa disposition ;

Condamne la SASU AS Auto à verser à M. [U] [R] la somme de 3.366,83 euros (trois mille trois cent soixante six euros et quatre-vingt trois centimes) en réparation de ses préjudices matériels outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 

Rejette les plus amples demandes d’indemnisation de M. [U] [R] ;

Condamne la SASU AS Auto aux dépens de la présente instance qui ne peuvent comprendre les frais d’expertise amiable ;

Condamne la SASU AS Auto à verser à M. [U] [R] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre République française
 Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 30 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 26/00809 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDJV

Jugement Rendu le 30 JUIN 2026

AFFAIRE :

[U] [R]

c/

SASU AS AUTO


ENTRE :


Monsieur [U] [R]
né le 02 Novembre 1968 à [Localité 2] (94)
demeurant [Adresse 1]


représenté par Maître Karine SARCE, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant



DEMANDEUR


ET :


SASU AS AUTO
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 853 317 600
dont le siège social est sis [Adresse 2]


défaillante


DEFENDERESSE





COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile


Greffier : Françoise GOUX




DEBATS :


Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Mai 2026,

Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 Juin 2026.



JUGEMENT : 


- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile 
- Réputé contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Chloé GARNIER 
- Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 




Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée 

à

Maître Karine SARCE







EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [R] a fait l’acquisition le 5 juillet 2025 auprès de la société AS Auto d’un véhicule d’occasion Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 4.740 euros, “sous réserve de voir le véhicule, de lire un contrôle technique valide et de consulter et voir les factures compte-rendus d’entretien AS Auto pour la révision du Peugeot Partner avec 183000 kms.”
Il a signé un acompte de 500 euros.
Une attestation de travaux lui a été remise le 10 juillet 2025 confirmant que la société AS Auto a changé : le kit de distribution, la pompe à eau, la vidange du moteur, le filtre à huile, les flexibles de freins AR x 2, les pneus arrières, l’alternateur et le capteur d’airbag siège conducteur. Le contrôle technique du 12 juillet 2025 n’a pas mentionné de défaillance.
Le certificat de cession du véhicule a été signé le 19 juillet 2025.

M. [R] a fait procéder à un nouveau contrôle technique volontaire le 23 juillet 2025 qui mentionne cinq défaillances majeures et trois défaillances mineures.
Le coût des réparations selon devis du 25 juillet 2025 était de 1.994,69 euros.

Par courrier recommandé du 25 juillet 2025, M. [R] a effectué une réclamation auprès du vendeur exigeant une solution en matière de garantie ou d’indemnisation.

M. [R] a réglé les diverses factures présentées et il a sollicité l’intervention d’un expert amiable, les parties étant convoquées le 8 octobre 2025.
Le 10 octobre 2025, le véhicule est tombé à nouveau en panne et n’a plus redémarré.
L’expert a constaté que les interventions mentionnées par le vendeur n’ont pas été réalisées, que les pièces détachées ne sont plus fournies par le constructeur et que le véhicule est irréparable. 

Par acte du 27 février 2026, M. [U] [R] a fait assigner la SAS AS Auto devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
- constater le manquement du garage à son obligation de délivrance conforme ;
- prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot Partner ;
- subsidiairement, constater que le véhicule est affecté de vices cachés; 
- prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
- à titre infiniment subsidiaire, constater que le consentement de M. [R] a été vicié par erreur sur les qualités substantielles du véhicule et que la société s’est rendue coupable de manoeuvres dolosives ;
- prononcer en conséquence l’annulation de la vente pour vice du consentement ;
- condamner en tout état de cause la société AS Auto à lui verser :
- 4.740 euros au titre du prix de vente,
- 3.366,83 euros au titre du remboursement des frais de réparation engagés avec intérêts au taux légal à compter de la conclusion du contrat,
- 70,44 euros par mois à compter de l’achat jusqu’au jour du jugement définitif au titre des frais d’assurance,
- les frais de gardiennage du véhicule depuis son immobilisation jusqu’au jour du jugement,
- 1.000 euros au titre du préjudice moral,
- 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise amiable.


La société n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice mais étant toujours active.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2026. Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur pour savoir s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le demandeur l’ayant acceptée, il a remis son dossier le 29 mai 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de conformité 

Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur s'oblige à délivrer la chose vendue. L'article suivant précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L'article 1610 du code précité dispose que si le vendeur manque à opérer la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

L’article L. 217-4 prévoit que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
 4° Il est mis à jour conformément au contrat.

En vertu de l'article L. 217-5 du Code de la consommation, le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type compte tenu de toute disposition européenne et nationale ; s'il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur avant la conclusion du contrat (…) ; le cas échéant il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage et les instructions d'installation ; il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en terme de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur (…) ".

L’article L.217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.

L'article L. 217-8 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. 
En application des dispositions de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

La garantie légale de conformité, applicable aux ventes de biens meubles corporels conclues entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un acheteur agissant en qualité de consommateur, est mobilisable en cas de non-conformité du bien vendu, tant au regard des stipulations contractuelles qu'à l'usage auquel la chose est destinée.
Ainsi, le défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation correspond au défaut de conformité rappelé dans le code civil mais aussi au vice caché consacré par les articles 1641 et suivants du code civil.
En visant les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, l'article L. 217-3 du Code de la consommation ne couvre pas les défauts qui était apparents au moment de la délivrance.

La délivrance porte sur une chose conforme qualitativement et quantitativement aux stipulations contractuelles, la conformité qualitative désignant non seulement les qualités et caractéristiques que l'acquéreur est en droit d'attendre, mais également l'usage qu'il attend de la chose, sous réserve que cet usage ait été précisé lors de la conclusion de la vente. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

De jurisprudence constante, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, qu’il est soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (Chambre Mixte 28 septembre 2012 n°11-18.710). Mais le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.

En l’espèce, la société AS Auto a affirmé à M. [R] au moment de la vente du véhicule Peugeot Partner combi immatriculé [Immatriculation 1] avoir réalisé certains travaux sur le véhicule : kit de distribution, pompe à eau, vidange du moteur, filtre à huile, flexibles de freins AR x 2, pneus arrières, alternateur et capteur d’airbag siège conducteur.
Le contrôle technique réalisé le 12 juillet 2025 ne mentionne aucune défaillance. Pourtant, le contrôle technique du 23 juillet 2025 indique :
- Défaillances majeures : 
caoutchouc antidérapant de la pédale de frein manquant ou mal fixé,
capuchon antipoussière manquant sur la timonerie de direction,
dispositif de réglage des phares non actionnable,
feu non conforme aux exigences,
pneumatiques non conformes (arrières),
- Défaillances mineures : 
amortisseurs gauche avant défectueux,
panneau de la cabine et carrosserie endommagés,
détérioration des ouvrants arrières.

La société SOS Auto a émis un devis le 25 juillet 2025 prévoyant un changement du joint soufflet de direction, le changement des pneus, la modification du revêtement de la pédale de frein, le remplacement du phare droit, le changement du kit d’embrayage, pour 1.994,69 euros.
La société SOS Auto a effectué une pose d’attelage le 27 août 2025 et un changement du kit de courroie de distribution (incluant la pompe à eau), de la poulie de villebrequin et du capteur régime moteur le 4 octobre 2025.

L’expert amiable a constaté le 4 novembre 2025 que le véhicule ne démarre pas. Il indique par ailleurs que les interventions sur le remplacement de la distribution et la pompe à eau n’ont pas été réalisées malgré les affirmations de la société AS Auto. Il considère que les désordres n’étaient pas décelables lors de l’acquisition et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Il indique que le moteur se lance mais refuse de démarrer et que les désordres proviennent de coupures internes du faisceau moteur présentant des traces de réparations antérieures. Il conclut que le véhicule est irréparable (pièces détachées non fournies par le constructeur) de sorte qu’aucune évaluation de remise en état ne peut être réalisée.

Compte tenu de ces éléments constatés moins de 12 mois après la vente réalisée du véhicule d’occasion par le professionnel de l’automobile au profit d’un consommateur et du rapport d’expertise confirmé par les devis et factures de la société SOS Auto, l’antériorité des défauts de conformité est présumée exister avant la vente. 
Les défaillances n’étaient pas signalées sur le procès-verbal de contrôle technique initialement communiqué à l’acquéreur qui n’a effectué que 1927 kilomètres en moins de quatre mois depuis l’acquisition. Malgré l’ancienneté du véhicule (immatriculé pour la première fois en 2004) et son kilométrage (183.367 kilomètres), le client pouvait s’attendre à pouvoir encore réaliser un certain nombre de kilomètres alors que le vendeur professionnel lui avait garanti avoir procédé à certains travaux.
Les vices ont rendu le véhicule impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. Ils sont apparus dans les quatre mois à partir de la délivrance du véhicule de sorte qu'en l'absence de preuve contraire, le défaut constaté est présumé avoir existé au moment de la délivrance.

L’expert a indiqué que le véhicule, qui est immobilisé, n’était pas réparable. 
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule et, par voie de conséquence, de condamner la SASU AS Auto à restituer la somme de 4.740 euros, représentant le prix de vente à charge pour la société AS Auto de venir récupérer à ses frais le véhicule que M. [R] devra laisser à sa disposition.

Sur les dommages et intérêts

L'article L 217-11 du code de la consommation prévoit que l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

M. [R] sollicite le remboursement des factures réglées auprès du garage SOS Auto pour un montant total de 3.366,83 euros ainsi que la prise en charge des primes d’assurance pour le véhicule qu’il n’utilise pas à hauteur de 70,44 euros par mois. Il demande l’indemnisation d’un préjudice moral qu’il estime à 1.000 euros.

S’agissant de préjudices matériels, M. [R] est recevable à exiger le remboursement de la somme de 3.366,83 euros au titre des factures réglées, mais les intérêts ne pourront courir qu’à compter du jugement qui a prononcé la résolution de la vente et nullement à compter de la conclusion du contrat alors que lesdits frais n’avaient pas encore été engagés.
L'obligation pour les propriétaires d'un véhicule terrestre à moteur d’assurer son véhicule pour les dommages qu'il est susceptible de causer à autrui est une obligation légale qui n'est pas conditionnée par l'utilisation du véhicule et qui perdure même lorsque le véhicule est immobilisé. Dès lors, le paiement des cotisations d'assurance est la contrepartie de cette garantie légale et ne constitue pas un préjudice indemnisable causé par les désordres de non conformité du véhicule immobilisé. La demande présentée au titre du remboursement des échéances d’assurance doit être rejetée.
Faute de prouver l’existence du préjudice moral invoqué, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
Par ailleurs, M. [R] ne peut exiger une condamnation de principe au paiement de frais de gardiennage sans en estimer le montant et en justifier l’existence. Sa demande doit être rejetée à ce titre.

Sur les frais du procès

La SASU AS Auto, qui succombe, doit être condamnée à verser à M. [R] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.


L’article 695 du code de procédure civile précise expressément ce qui correspond aux dépens. Or les frais d’expertise amiable n’en font pas partie. Il ne peut donc être précisé que les dépens incluront les frais d’expertise amiable (ils devraient figurer plutôt dans les frais irrépétibles mais ils peuvent avoir été pris en charge par l’assureur de protection juridique).

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Prononce la résolution de la vente du véhicule d’occasion Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 1] survenue le 19 juillet 2025 entre M. [U] [R] et la SASU AS Auto sur le fondement de la garantie légale de conformité ;

Condamne la SASU AS Auto à restituer la somme de 4.740 euros (quatre mille sept cent quarante euros) à M. [U] [R] au titre du prix de vente ;

Condamne la SASU AS Auto à récupérer à ses frais le véhicule, au domicile de l’acquéreur qui devra le laisser à sa disposition ;

Condamne la SASU AS Auto à verser à M. [U] [R] la somme de 3.366,83 euros (trois mille trois cent soixante six euros et quatre-vingt trois centimes) en réparation de ses préjudices matériels outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 

Rejette les plus amples demandes d’indemnisation de M. [U] [R] ;

Condamne la SASU AS Auto aux dépens de la présente instance qui ne peuvent comprendre les frais d’expertise amiable ;

Condamne la SASU AS Auto à verser à M. [U] [R] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-7, code civil 1603, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code civil 1220, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:33:45.437Z.