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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 23 juin 2026, n° 25/00802

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon facture du 29 août 2022, Madame [K] [Y] a acquis auprès de la SAS PERIGORD MOTORS un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1], avec un kilométrage de 65 610 kilomètres, pour un prix de 6 726,76 euros. 

Au début du mois de janvier 2023, le véhicule est tombé en panne et a fait l’objet de réparations prises en charge par la SAS PERIGORD MOTORS dans le cadre de la garantie commerciale souscrite lors de la vente. 

Le 26 avril 2023, le véhicule a subi une nouvelle panne et a été immobilisé dans les locaux de la SAS PERIGORD MOTORS. Des investigations menées ont conduit à constater la nécessité de remplacer le moteur du véhicule en raison de la présence de limaille métallique. 

Selon échanges de mails du mois de février 2024, la SAS PERIGORD MOTORS a proposé un remplacement du moteur partiellement financé par Madame [Y], soit un échange avec un autre véhicule d’occasion. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024, Madame [Y] a sollicité la résolution du contrat de vente, à laquelle la SAS PERIGORD MOTORS a opposé un refus. 

Le conciliateur de justice, saisi par Madame [Y], a établi un constat d’échec le 20 juin 2024.

Par acte du 20 mai 2025, Madame [Y] a assigné la SAS PERIGORD MOTORS afin d’obtenir la résolution de la vente et sa condamnation à la réparation des préjudices subis.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Dans son assignation valant dernières conclusions, Madame [Y] sollicite de voir :

Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente, 
Condamner la société PERIGORD MOTORS à lui payer : 6726,76 euros correspondant prix de vente du véhicule5000 euros au titre des différents préjudices subis 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle outre les entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution.
Madame [Y] sollicite à titre principal la résolution du contrat de vente sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité faisant valoir que le véhicule est toujours en possession de la SAS PERIGORD MOTORS.

Elle soutient, d’une part, que le véhicule livré ne correspond pas aux caractéristiques contractuellement convenues dès lors que le bon de commande mentionnait une PEUGEOT 208 1.4 de 70 chevaux affichant 44 550 kilomètres certifiés, tandis que la facture fait apparaître une PEUGEOT 208 1.0 VTI de 76 chevaux affichant 65 610 kilomètres.

Elle fait valoir que cette différence affecte tant la motorisation que la puissance et le kilométrage du véhicule, caractérisant ainsi un défaut de conformité au contrat.

Elle soutient, d’autre part, que le véhicule est impropre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule automobile en raison des pannes successives survenues quelques mois seulement après la vente et de l’immobilisation prolongée du véhicule depuis le mois d’avril 2023.

Madame [Y] expose que la SAS PERIGORD MOTORS a reconnu l’existence d’un défaut moteur nécessitant le remplacement du moteur du véhicule en raison de la présence de limaille métallique.

Elle soutient également que la SAS PERIGORD MOTORS a refusé toute mise en conformité effective du véhicule, en proposant soit un échange avec des véhicules d’occasion plus kilométrés et d’une valeur marchande moindre, soit une réparation partiellement financée par l’acquéreur, en méconnaissance des dispositions du code de la consommation imposant une mise en conformité sans frais pour le consommateur.

Subsidiairement, Madame [Y] invoque la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.

Elle soutient que le véhicule est affecté d’un vice moteur grave, non apparent lors de la vente, antérieur à celle-ci et rendant le véhicule impropre à son usage normal.

Elle fait valoir que la SAS PERIGORD MOTORS, en sa qualité de professionnelle de l’automobile, est présumée avoir eu connaissance du vice.

Enfin, Madame [Y] sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et moral, en faisant notamment état de l’immobilisation durable du véhicule, de sa privation de moyen de locomotion, de l’achat d’un nouveau véhicule et des répercussions psychologiques et médicales subies.

La SAS PERIGORD MOTORS, citée à personne, n’a pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 28 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE FONDEE SUR LA GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE

Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »

Aux termes de l’article L217-5 du même code « En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type (…) ».

Au terme de l’article L217.7 du même code, « pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois ».

Aux termes de l’article L217-14 du code de la consommation « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix ».

Concernant le défaut de conformité relatif aux caractéristiques techniques du véhicule
En l’espèce, il résulte du bon de commande signé par les parties que Madame [Y] a commandé un véhicule PEUGEOT 208 1.4 d'une puissance de 70 chevaux affichant un kilométrage de 44 550 kilomètres certifiés.

Or, la facture établie par la SAS PERIGORD MOTORS mentionne un véhicule PEUGEOT 208 1.0 VTI de 76 chevaux affichant un kilométrage de 65 610 kilomètres.

Les documents contractuels produits aux débats font ainsi apparaître des divergences concernant la motorisation, la puissance et le kilométrage du véhicule.

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] a accepté la délivrance du véhicule et en a conservé l'usage pendant plusieurs mois sans émettre de contestation relative à ces caractéristiques.

En outre, elle ne justifie avoir sollicité ni le remplacement du véhicule, ni une quelconque mise en conformité de celui-ci sur ce fondement avant les échanges intervenus au cours de l'année 2024, soit plus d'un an après la vente.

Enfin, elle ne fournit aucune explication sur les circonstances dans lesquelles le véhicule mentionné sur la facture lui a été remis ni sur les raisons pour lesquelles elle aurait accepté la délivrance d'un véhicule dont les caractéristiques différaient de celles figurant sur le bon de commande.

Dans ces conditions, si les différences relevées entre le bon de commande et la facture caractérisent une non-conformité aux caractéristiques contractuellement prévues, elles ne présentent pas, au regard des circonstances de l'espèce, un degré de gravité suffisant pour justifier à elles seules la résolution du contrat de vente.

Dans ces conditions, en l'absence d'éléments permettant de déterminer les conditions exactes dans lesquelles les parties ont finalisé leur accord, les seules divergences existantes entre les mentions du bon de commande et celles de la facture ne suffisent pas à établir que le véhicule effectivement vendu et accepté par l'acquéreur ne correspondait pas à celui sur lequel les parties se sont finalement accordées.

Le défaut de conformité tiré de la différence de motorisation, de puissance et de kilométrage du véhicule n'est dès lors pas suffisamment démontré.


* Concernant le défaut de conformité relatif aux problèmes techniques rencontrés

Il ressort des pièces produites que le véhicule a subi une avarie en janvier 2023 et qu’il est tombé en panne le 26 avril 2023, nécessitant son immobilisation dans les locaux de la SAS PERIGORD MOTORS.

Dans son courrier du 9 décembre 2023, la SAS PERIGORD MOTORS ne conteste pas l'existence de la défaillance moteur ayant entraîné l’immobilisation du véhicule le 26 avril 2023. Elle soutient toutefois que celle-ci résulte d'un défaut de fabrication imputable au constructeur [J] et non à elle-même, exposant avoir sollicité sans succès tant l'organisme de garantie que le constructeur.

De plus, dans un courriel du 28 février 2024, elle indique que « le diagnostic est sans appel, il faut changer le moteur car il y a de la limaille à l'intérieur ».

Il ressort également de cet échange que la SAS PERIGORD MOTORS a proposé le remplacement du moteur moyennant une participation financière de Madame [Y] au coût d'acquisition d'un moteur reconditionné, ou l'échange du véhicule litigieux contre le véhicule précédemment prêté à cette dernière. Elle précisait qu'il s'agissait des seules solutions envisageables et invitait Madame [Y] à saisir la juridiction compétente en cas de refus.

Il résulte des écrits de la SAS PERIGORD MOTORS que le véhicule acquis par Madame [Y] est affecté d'une défaillance moteur majeure imposant le remplacement complet du moteur et entraînant son immobilisation depuis le mois d'avril 2023.

Un véhicule automobile dont le moteur doit être remplacé quelques mois seulement après sa délivrance ne présente pas les qualités qu'un consommateur peut légitimement attendre d'un bien de même nature.

En outre, ce défaut est apparu moins d'un an après la délivrance du véhicule. En application de l'article L. 217-7 du code de la consommation, il est donc présumé avoir existé au moment de cette délivrance, aucune preuve contraire n'étant rapportée par la SAS PERIGORD MOTORS.

La circonstance invoquée par cette dernière son courrier du 9 décembre 2023, selon laquelle le dysfonctionnement résulterait d'un défaut de fabrication imputable au constructeur est sans incidence sur l'obligation légale de conformité pesant sur le vendeur à l'égard du consommateur.


* Sur la mise en conformité proposée par la SAS PERIGORD MOTORS

Aux termes de l'article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement.

Aux termes de l’article L217-11 du code de la consommation : « La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur. Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement ».

En l'espèce, s'il résulte des échanges produits que la SAS PERIGORD MOTORS a proposé le remplacement du moteur du véhicule, cette proposition était subordonnée à la prise en charge par Madame [Y] du coût d'acquisition d'un moteur reconditionné, évalué à environ 1 400 euros.

Une telle proposition, qui laisse à la charge du consommateur une partie du coût nécessaire à la remise en état du véhicule, ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées relatives à la mise en conformité du bien.

La SAS PERIGORD MOTORS a également proposé le remplacement du véhicule litigieux par le véhicule RENAULT MEGANE qu'elle avait précédemment mis à disposition de Madame [Y].

Toutefois, il ressort de l'attestation de restitution établie par la société elle-même le 8 février 2024 que ce véhicule affichait un kilométrage de 230 109 kilomètres.

La SAS PERIGORD MOTORS indique dans son courriel du 28 février 2024 que ce véhicule à une valeur de 5 000 euros, soit une valeur inférieure au prix d'acquisition du véhicule litigieux qui s'élevait à 6 726,76 euros et sans que l’on puisse déterminer de façon objective la façon dont elle a retenu cette valeur.

Par ailleurs, Madame [Y] conteste la valeur du véhicule de remplacement proposé et produit une estimation évaluant ce véhicule à la somme de 1 870 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la SAS PERIGORD MOTORS n’a pas proposé en remplacement, un véhicule qui présentait des caractéristiques et une valeur équivalente à celles du véhicule acquis par Madame [Y].

Il s'ensuit que ni la réparation proposée, laquelle impliquait une participation financière du consommateur, ni le remplacement envisagé ne permettaient une mise en conformité du bien dans les conditions prévues par les articles L. 217-8 et suivants du code de la consommation.

Dès lors, Madame [Y] est fondée à solliciter la résolution du contrat de vente.

La résolution de la vente emporte restitutions réciproques des prestations échangées.

Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties et de condamner la SAS PERIGORD MOTORS à restituer à Madame [Y] le prix de vente du véhicule.

Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de Madame [Y] fondée sur la garantie légale de conformité, il n'y a pas lieu d'examiner la demande présentée à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.


II - SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES

Selon l’article L.217-8 du code de la consommation, les dispositions relatives à la garantie légale de conformité sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation, sauf à justifier que cette inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Il résulte de ces dispositions que le vendeur professionnel qui manque à son obligation de délivrance conforme est tenu de réparer l’ensemble des préjudices directs et certains subis par l’acquéreur du fait de cette inexécution contractuelle.

En l’espèce, il ressort toutefois des pièces produites par la demanderesse que la SAS PERIGORD MOTORS a mis à disposition de Madame [Y], à titre gratuit, un véhicule de remplacement entre le 26 avril 2023 et le 8 février 2024. Cette circonstance a permis de limiter les conséquences de l'immobilisation du véhicule litigieux et doit être prise en considération dans l'appréciation du préjudice subi.

Néanmoins, à compter de la restitution de ce véhicule de prêt le 8 février 2024, Madame [Y] s'est trouvée privée de tout véhicule jusqu'à l'acquisition d'un autre véhicule le 31 mai 2024 pour un montant de 4 000 euros.

Les six attestations versées aux débats établissent qu'au cours de cette période elle a dû recourir à l'aide de proches pour effectuer ses courses, se rendre à ses rendez-vous médicaux et accomplir ses déplacements habituels.

En revanche, si Madame [Y] invoque une dégradation de son état de santé et plusieurs malaises qu'elle impute au litige l'opposant à la SAS PERIGORD MOTORS, les éléments produits ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de causalité suffisamment certain entre ces troubles médicaux et les manquements retenus à l'encontre de la défenderesse. 

Ces chefs de préjudice ne seront dès lors pas retenus.

Il demeure toutefois établi que Madame [Y] a été privée de la jouissance du véhicule acquis, que le véhicule est demeuré immobilisé pendant une période particulièrement longue sans qu'une solution conforme aux exigences légales lui soit proposée et qu'elle a dû, après restitution du véhicule de prêt, dépendre de tiers pour ses déplacements avant d'acquérir un autre véhicule.

Ces éléments caractérisent un préjudice de jouissance et des troubles dans les conditions d'existence directement imputables aux manquements de la société PERIGORD MOTORS.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, à la durée d’immobilisation du véhicule, au prêt d’un véhicule de remplacement et des contraintes justifiées par Madame [Y] quant à ses besoins de déplacement, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2000 €. 


III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS PERIGORD MOTORS succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.

Il convient de noter que les dépens sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. Les frais de l’exécution forcée, éventuels à ce stade, sont régis par des dispositions spécifiques, et notamment l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, les frais éventuels de l’exécution, dont l’émolument prévu à l’article A444-32 du code de commerce, ne peuvent être inclus dans les dépens du présent jugement.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation

Madame [Y] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La société PERIGORD MOTORS sera condamnée à verser à la SELARL G&C AVOCATS la somme de 2 500 euros, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l’État. 


Il est rappelé qu’au titre de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 29 août 2022 entre Madame [K] [Y] et la SAS PERIGORD MOTORS relatif au véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE la SAS PERIGORD MOTORS à payer à Madame [K] [Y] la somme de 6 726,76 € au titre de la restitution du prix de vente ;

CONDAMNE la SAS PERIGORD MOTORS à payer à Madame [K] [Y] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;

CONDAMNE la SAS PERIGORD MOTORS à verser à la SELARL G&C AVOCATS la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l’État ;

CONDAMNE la SAS PERIGORD MOTORS aux dépens ;

REJETTE la demande tendant à inclure dans les dépens les frais de l’exécution forcée du présent jugement

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
Texte intégral
N° RG 25/00802 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EUL2
NATURE DE L’AFFAIRE 56F

AFFAIRE : Madame [K] [Q] [H] [B] épouse [Y]

C/ S.A.S. PERIGORD MOTORS




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX



JUGEMENT
RENDU LE 23 Juin 2026








 

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [K] [Q] [H] [B] épouse [Y]
née le 25 Mai 1948 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me William GRAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24322-2025-000005 du 03/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])







PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. PERIGORD MOTORS Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 904 452 059 prise en la personne de son représentant légal.
Dont le siége social est [Adresse 2]
non représenté







Formule exécutoire Me William GRAIRE
expéditions Me William GRAIRE Me Arnaud LE GUAY
+copie dossier
délivrées le



Décision du 23 Juin 2026
N° RG 25/00802 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EUL2




COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)

Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA, (rapporteur)
Greffier : Marie-France COUSSY,

DECISION 

Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire 



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon facture du 29 août 2022, Madame [K] [Y] a acquis auprès de la SAS PERIGORD MOTORS un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1], avec un kilométrage de 65 610 kilomètres, pour un prix de 6 726,76 euros. 

Au début du mois de janvier 2023, le véhicule est tombé en panne et a fait l’objet de réparations prises en charge par la SAS PERIGORD MOTORS dans le cadre de la garantie commerciale souscrite lors de la vente. 

Le 26 avril 2023, le véhicule a subi une nouvelle panne et a été immobilisé dans les locaux de la SAS PERIGORD MOTORS. Des investigations menées ont conduit à constater la nécessité de remplacer le moteur du véhicule en raison de la présence de limaille métallique. 

Selon échanges de mails du mois de février 2024, la SAS PERIGORD MOTORS a proposé un remplacement du moteur partiellement financé par Madame [Y], soit un échange avec un autre véhicule d’occasion. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024, Madame [Y] a sollicité la résolution du contrat de vente, à laquelle la SAS PERIGORD MOTORS a opposé un refus. 

Le conciliateur de justice, saisi par Madame [Y], a établi un constat d’échec le 20 juin 2024.

Par acte du 20 mai 2025, Madame [Y] a assigné la SAS PERIGORD MOTORS afin d’obtenir la résolution de la vente et sa condamnation à la réparation des préjudices subis.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Dans son assignation valant dernières conclusions, Madame [Y] sollicite de voir :

Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente, 
Condamner la société PERIGORD MOTORS à lui payer : 6726,76 euros correspondant prix de vente du véhicule5000 euros au titre des différents préjudices subis 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle outre les entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution.
Madame [Y] sollicite à titre principal la résolution du contrat de vente sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité faisant valoir que le véhicule est toujours en possession de la SAS PERIGORD MOTORS.

Elle soutient, d’une part, que le véhicule livré ne correspond pas aux caractéristiques contractuellement convenues dès lors que le bon de commande mentionnait une PEUGEOT 208 1.4 de 70 chevaux affichant 44 550 kilomètres certifiés, tandis que la facture fait apparaître une PEUGEOT 208 1.0 VTI de 76 chevaux affichant 65 610 kilomètres.

Elle fait valoir que cette différence affecte tant la motorisation que la puissance et le kilométrage du véhicule, caractérisant ainsi un défaut de conformité au contrat.

Elle soutient, d’autre part, que le véhicule est impropre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule automobile en raison des pannes successives survenues quelques mois seulement après la vente et de l’immobilisation prolongée du véhicule depuis le mois d’avril 2023.

Madame [Y] expose que la SAS PERIGORD MOTORS a reconnu l’existence d’un défaut moteur nécessitant le remplacement du moteur du véhicule en raison de la présence de limaille métallique.

Elle soutient également que la SAS PERIGORD MOTORS a refusé toute mise en conformité effective du véhicule, en proposant soit un échange avec des véhicules d’occasion plus kilométrés et d’une valeur marchande moindre, soit une réparation partiellement financée par l’acquéreur, en méconnaissance des dispositions du code de la consommation imposant une mise en conformité sans frais pour le consommateur.

Subsidiairement, Madame [Y] invoque la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.

Elle soutient que le véhicule est affecté d’un vice moteur grave, non apparent lors de la vente, antérieur à celle-ci et rendant le véhicule impropre à son usage normal.

Elle fait valoir que la SAS PERIGORD MOTORS, en sa qualité de professionnelle de l’automobile, est présumée avoir eu connaissance du vice.

Enfin, Madame [Y] sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et moral, en faisant notamment état de l’immobilisation durable du véhicule, de sa privation de moyen de locomotion, de l’achat d’un nouveau véhicule et des répercussions psychologiques et médicales subies.

La SAS PERIGORD MOTORS, citée à personne, n’a pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 28 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE FONDEE SUR LA GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE

Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »

Aux termes de l’article L217-5 du même code « En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type (…) ».

Au terme de l’article L217.7 du même code, « pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois ».

Aux termes de l’article L217-14 du code de la consommation « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix ».

Concernant le défaut de conformité relatif aux caractéristiques techniques du véhicule
En l’espèce, il résulte du bon de commande signé par les parties que Madame [Y] a commandé un véhicule PEUGEOT 208 1.4 d'une puissance de 70 chevaux affichant un kilométrage de 44 550 kilomètres certifiés.

Or, la facture établie par la SAS PERIGORD MOTORS mentionne un véhicule PEUGEOT 208 1.0 VTI de 76 chevaux affichant un kilométrage de 65 610 kilomètres.

Les documents contractuels produits aux débats font ainsi apparaître des divergences concernant la motorisation, la puissance et le kilométrage du véhicule.

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] a accepté la délivrance du véhicule et en a conservé l'usage pendant plusieurs mois sans émettre de contestation relative à ces caractéristiques.

En outre, elle ne justifie avoir sollicité ni le remplacement du véhicule, ni une quelconque mise en conformité de celui-ci sur ce fondement avant les échanges intervenus au cours de l'année 2024, soit plus d'un an après la vente.

Enfin, elle ne fournit aucune explication sur les circonstances dans lesquelles le véhicule mentionné sur la facture lui a été remis ni sur les raisons pour lesquelles elle aurait accepté la délivrance d'un véhicule dont les caractéristiques différaient de celles figurant sur le bon de commande.

Dans ces conditions, si les différences relevées entre le bon de commande et la facture caractérisent une non-conformité aux caractéristiques contractuellement prévues, elles ne présentent pas, au regard des circonstances de l'espèce, un degré de gravité suffisant pour justifier à elles seules la résolution du contrat de vente.

Dans ces conditions, en l'absence d'éléments permettant de déterminer les conditions exactes dans lesquelles les parties ont finalisé leur accord, les seules divergences existantes entre les mentions du bon de commande et celles de la facture ne suffisent pas à établir que le véhicule effectivement vendu et accepté par l'acquéreur ne correspondait pas à celui sur lequel les parties se sont finalement accordées.

Le défaut de conformité tiré de la différence de motorisation, de puissance et de kilométrage du véhicule n'est dès lors pas suffisamment démontré.


* Concernant le défaut de conformité relatif aux problèmes techniques rencontrés

Il ressort des pièces produites que le véhicule a subi une avarie en janvier 2023 et qu’il est tombé en panne le 26 avril 2023, nécessitant son immobilisation dans les locaux de la SAS PERIGORD MOTORS.

Dans son courrier du 9 décembre 2023, la SAS PERIGORD MOTORS ne conteste pas l'existence de la défaillance moteur ayant entraîné l’immobilisation du véhicule le 26 avril 2023. Elle soutient toutefois que celle-ci résulte d'un défaut de fabrication imputable au constructeur [J] et non à elle-même, exposant avoir sollicité sans succès tant l'organisme de garantie que le constructeur.

De plus, dans un courriel du 28 février 2024, elle indique que « le diagnostic est sans appel, il faut changer le moteur car il y a de la limaille à l'intérieur ».

Il ressort également de cet échange que la SAS PERIGORD MOTORS a proposé le remplacement du moteur moyennant une participation financière de Madame [Y] au coût d'acquisition d'un moteur reconditionné, ou l'échange du véhicule litigieux contre le véhicule précédemment prêté à cette dernière. Elle précisait qu'il s'agissait des seules solutions envisageables et invitait Madame [Y] à saisir la juridiction compétente en cas de refus.

Il résulte des écrits de la SAS PERIGORD MOTORS que le véhicule acquis par Madame [Y] est affecté d'une défaillance moteur majeure imposant le remplacement complet du moteur et entraînant son immobilisation depuis le mois d'avril 2023.

Un véhicule automobile dont le moteur doit être remplacé quelques mois seulement après sa délivrance ne présente pas les qualités qu'un consommateur peut légitimement attendre d'un bien de même nature.

En outre, ce défaut est apparu moins d'un an après la délivrance du véhicule. En application de l'article L. 217-7 du code de la consommation, il est donc présumé avoir existé au moment de cette délivrance, aucune preuve contraire n'étant rapportée par la SAS PERIGORD MOTORS.

La circonstance invoquée par cette dernière son courrier du 9 décembre 2023, selon laquelle le dysfonctionnement résulterait d'un défaut de fabrication imputable au constructeur est sans incidence sur l'obligation légale de conformité pesant sur le vendeur à l'égard du consommateur.


* Sur la mise en conformité proposée par la SAS PERIGORD MOTORS

Aux termes de l'article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement.

Aux termes de l’article L217-11 du code de la consommation : « La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur. Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement ».

En l'espèce, s'il résulte des échanges produits que la SAS PERIGORD MOTORS a proposé le remplacement du moteur du véhicule, cette proposition était subordonnée à la prise en charge par Madame [Y] du coût d'acquisition d'un moteur reconditionné, évalué à environ 1 400 euros.

Une telle proposition, qui laisse à la charge du consommateur une partie du coût nécessaire à la remise en état du véhicule, ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées relatives à la mise en conformité du bien.

La SAS PERIGORD MOTORS a également proposé le remplacement du véhicule litigieux par le véhicule RENAULT MEGANE qu'elle avait précédemment mis à disposition de Madame [Y].

Toutefois, il ressort de l'attestation de restitution établie par la société elle-même le 8 février 2024 que ce véhicule affichait un kilométrage de 230 109 kilomètres.

La SAS PERIGORD MOTORS indique dans son courriel du 28 février 2024 que ce véhicule à une valeur de 5 000 euros, soit une valeur inférieure au prix d'acquisition du véhicule litigieux qui s'élevait à 6 726,76 euros et sans que l’on puisse déterminer de façon objective la façon dont elle a retenu cette valeur.

Par ailleurs, Madame [Y] conteste la valeur du véhicule de remplacement proposé et produit une estimation évaluant ce véhicule à la somme de 1 870 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la SAS PERIGORD MOTORS n’a pas proposé en remplacement, un véhicule qui présentait des caractéristiques et une valeur équivalente à celles du véhicule acquis par Madame [Y].

Il s'ensuit que ni la réparation proposée, laquelle impliquait une participation financière du consommateur, ni le remplacement envisagé ne permettaient une mise en conformité du bien dans les conditions prévues par les articles L. 217-8 et suivants du code de la consommation.

Dès lors, Madame [Y] est fondée à solliciter la résolution du contrat de vente.

La résolution de la vente emporte restitutions réciproques des prestations échangées.

Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties et de condamner la SAS PERIGORD MOTORS à restituer à Madame [Y] le prix de vente du véhicule.

Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de Madame [Y] fondée sur la garantie légale de conformité, il n'y a pas lieu d'examiner la demande présentée à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.


II - SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES

Selon l’article L.217-8 du code de la consommation, les dispositions relatives à la garantie légale de conformité sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation, sauf à justifier que cette inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Il résulte de ces dispositions que le vendeur professionnel qui manque à son obligation de délivrance conforme est tenu de réparer l’ensemble des préjudices directs et certains subis par l’acquéreur du fait de cette inexécution contractuelle.

En l’espèce, il ressort toutefois des pièces produites par la demanderesse que la SAS PERIGORD MOTORS a mis à disposition de Madame [Y], à titre gratuit, un véhicule de remplacement entre le 26 avril 2023 et le 8 février 2024. Cette circonstance a permis de limiter les conséquences de l'immobilisation du véhicule litigieux et doit être prise en considération dans l'appréciation du préjudice subi.

Néanmoins, à compter de la restitution de ce véhicule de prêt le 8 février 2024, Madame [Y] s'est trouvée privée de tout véhicule jusqu'à l'acquisition d'un autre véhicule le 31 mai 2024 pour un montant de 4 000 euros.

Les six attestations versées aux débats établissent qu'au cours de cette période elle a dû recourir à l'aide de proches pour effectuer ses courses, se rendre à ses rendez-vous médicaux et accomplir ses déplacements habituels.

En revanche, si Madame [Y] invoque une dégradation de son état de santé et plusieurs malaises qu'elle impute au litige l'opposant à la SAS PERIGORD MOTORS, les éléments produits ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de causalité suffisamment certain entre ces troubles médicaux et les manquements retenus à l'encontre de la défenderesse. 

Ces chefs de préjudice ne seront dès lors pas retenus.

Il demeure toutefois établi que Madame [Y] a été privée de la jouissance du véhicule acquis, que le véhicule est demeuré immobilisé pendant une période particulièrement longue sans qu'une solution conforme aux exigences légales lui soit proposée et qu'elle a dû, après restitution du véhicule de prêt, dépendre de tiers pour ses déplacements avant d'acquérir un autre véhicule.

Ces éléments caractérisent un préjudice de jouissance et des troubles dans les conditions d'existence directement imputables aux manquements de la société PERIGORD MOTORS.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, à la durée d’immobilisation du véhicule, au prêt d’un véhicule de remplacement et des contraintes justifiées par Madame [Y] quant à ses besoins de déplacement, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2000 €. 


III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS PERIGORD MOTORS succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.

Il convient de noter que les dépens sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. Les frais de l’exécution forcée, éventuels à ce stade, sont régis par des dispositions spécifiques, et notamment l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, les frais éventuels de l’exécution, dont l’émolument prévu à l’article A444-32 du code de commerce, ne peuvent être inclus dans les dépens du présent jugement.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation

Madame [Y] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La société PERIGORD MOTORS sera condamnée à verser à la SELARL G&C AVOCATS la somme de 2 500 euros, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l’État. 


Il est rappelé qu’au titre de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 29 août 2022 entre Madame [K] [Y] et la SAS PERIGORD MOTORS relatif au véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE la SAS PERIGORD MOTORS à payer à Madame [K] [Y] la somme de 6 726,76 € au titre de la restitution du prix de vente ;

CONDAMNE la SAS PERIGORD MOTORS à payer à Madame [K] [Y] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;

CONDAMNE la SAS PERIGORD MOTORS à verser à la SELARL G&C AVOCATS la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l’État ;

CONDAMNE la SAS PERIGORD MOTORS aux dépens ;

REJETTE la demande tendant à inclure dans les dépens les frais de l’exécution forcée du présent jugement

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de commerce A444-32, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11, code de la consommation 7, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:12:58.023Z.