notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 26 mai 2026, n° 25/00319

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 494386485MGA CONCEPT AUTO

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 18 mai 2024, la SAS MGA [F] AUTO a vendu à Madame [W] [K], épouse [S], et à Monsieur [J] [S] un véhicule d’occasion DACIA DUSTER, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 8.490 euros.

Au cours des semaines ayant suivi la vente, le véhicule a présenté divers dysfonctionnements et pannes.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée entre les parties à l’initiative de l’assureur de Madame [S] et a relevé des dysfonctionnements affectant le véhicule. Au cours des opérations d’expertise, la SARL [I], intervenue sur le véhicule postérieurement à la vente, a été appelée à participer aux opérations contradictoires.

Aucune solution amiable n’a été trouvée.

Par acte du 25 février 2025, Madame et Monsieur [S] ont assigné la SAS MGA [F] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de résolution de la vente et obtenir réparation de leurs préjudices.

Par acte du 7 mars 2025, la société [Adresse 1] est intervenue volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de la SAS MGA [F].

Par acte du 8 avril 2025, la SAS MGA [F] et GROUPAMA ont appelé en la cause la SARL [I].

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 mai 2025, les procédures ont été jointes.


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées le 2 septembre 2025, Madame et Monsieur [S] sollicitent de voir :

ORDONNER la résolution de la vente 
CONDAMNER la SAS MGA [F] à leur régler la somme de 8.490€ au titre du remboursement du prix de vente,
CONDAMNER la SAS MGA [F] à récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux; dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour ;
A défaut,
AUTORISER Madame et Monsieur [S], en cas d’inexécution par la société MGA [F] de l’obligation de venir prendre possession du véhicule litigieux, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à en disposer à leur convenance en la condamnant à régler les frais éventuels de récupération du véhicule litigieux, sous astreinte de 100 € par jour ;
CONDAMNER la SAS MGA [F] à leur verser :
- 1.382,74 € en réparation de leur préjudice financier, 
- 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 1.000 € en réparation leur préjudice moral
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, voir ordonner une mesure d’expertise sur le véhicule litigieux.


Madame et Monsieur [S] invoquent un défaut de délivrance conforme au sens des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation. Ils font valoir que le véhicule vendu, acquis auprès d’un professionnel par des consommateurs, devait répondre aux critères de conformité légaux, notamment être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type. 

Ils soutiennent que l’expertise amiable contradictoire relève les nombreux dysfonctionnements affectant le véhicule, apparus dans un délai très bref après la vente, caractérisent son impropriété à l’usage attendu, à savoir permettre un usage normal et sécurisé.

Ils ajoutent que, conformément à l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts apparus dans le délai applicable aux biens d’occasion sont présumés exister au moment de la délivrance, présomption corroborée en l’espèce par le rapport d’expertise, lequel conclut au caractère antérieur des désordres.

Madame et Monsieur [S] en déduisent que la SAS MGA [F] a manqué à son obligation de délivrance conforme.

S’agissant des conséquences, ils sollicitent la résolution de la vente sur le fondement des articles L.217-8 et L.217-14 du code de la consommation, faisant valoir que le vendeur n’a procédé à aucune mise en conformité dans les délais légaux ni formulé de proposition effective en ce sens.

Ils soutiennent que la gravité des désordres, leur persistance ainsi que le coût des réparations, disproportionné au regard du prix de vente, rendent toute remise en état inopérante et justifient la résolution du contrat.

Ils sollicitent en conséquence la restitution du prix de vente, ainsi que la reprise du véhicule par le vendeur et l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.217-8 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, en réparation de leur préjudice financier correspondant aux frais engagés (assurance, carte grise, frais d’expertise et d’intervention technique) ; de leur préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, notamment au regard de contraintes personnelles et médicales ; et d’un préjudice moral lié aux difficultés et désagréments subis. 

À titre subsidiaire, ils sollicitent, sur le fondement des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé.


Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées le 22 octobre 2025, la SAS MGA [F] et GROUPAMA sollicitent de voir :

ACCUEILLIR l’intervention volontaire de GROUPAMA en qualité d’assureur de MGA [F]
DEBOUTER les époux [S] de leur demande de résolution de la vente et des demandes accessoires 
DONNER ACTE de leur proposition de prise en charge des frais de remise en état du véhicule 
JUGER que la responsabilité du GARAGE [I] est engagée 
En conséquence, CONDAMNER le GARAGE [I] à indemniser les époux [S] 
DEBOUTER les époux [S] de leurs demandes indemnitaires 
DEBOUTER les époux [S] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens 
DEBOUTER le GARAGE [I] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens 


La SAS MGA [F] et GROUPAMA contestent toute responsabilité au titre d’un défaut de délivrance conforme. Elles font valoir que les désordres invoqués par les demandeurs trouvent leur origine, au moins pour partie, dans l’intervention postérieure de la SARL [I], intervenue le 18 juin 2024, soit après la vente du véhicule.

Elles se prévalent des conclusions du rapport d’expertise amiable, lequel impute notamment le dysfonctionnement principal, consistant en une fuite d’essence, à une malfaçon et à une non-conformité dans le montage des injecteurs réalisée par la SARL [I].

Elles en déduisent que les désordres imputables à cette intervention ne peuvent engager leur responsabilité, dès lors qu’ils sont postérieurs à la vente, de sorte que le défaut de délivrance conforme ne saurait être caractérisé sur ce point.

En conséquence, elles sollicitent que la responsabilité de la SARL [I] soit retenue et que cette dernière soit condamnée à indemniser les demandeurs. 

S’agissant de la demande de résolution de la vente, elles soutiennent que les dispositions des articles L.217-8 et suivants du code de la consommation instaurent une hiérarchie des remèdes, la résolution du contrat n’étant envisageable qu’à titre subsidiaire, lorsque la mise en conformité est impossible ou disproportionnée.


Elles affirment avoir, dès le stade de l’expertise amiable, proposé la prise en charge des travaux de remise en état du véhicule, sous déduction de la part imputable à la SARL [I], proposition réitérée ultérieurement.

Elles en déduisent que les conditions légales de la résolution ne sont pas réunies, dès lors qu’une solution de réparation est offerte et qu’elle n’est ni impossible ni inappropriée. Elles contestent en conséquence la demande de résolution ainsi que les demandes subséquentes de restitution du prix et de reprise du véhicule.

S’agissant des demandes indemnitaires, elles soutiennent que celles-ci ne peuvent prospérer en l’absence de faute imputable à la SAS MGA [F]. Elles contestent notamment le bien-fondé des frais réclamés au titre de l’expertise et des interventions techniques, en faisant valoir que ces frais seraient en lien avec les désordres imputables à la SARL [I] et qu’ils ne sont pas suffisamment justifiés. Elles contestent également les préjudices de jouissance et moral invoqués, en soutenant que la persistance du litige résulte du refus des demandeurs d’accepter la proposition de remise en état, de sorte que le préjudice allégué ne leur est pas imputable.

À titre subsidiaire, elles émettent des protestations et réserves dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée et sollicitent que son coût soit supporté par les demandeurs.


Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 22 septembre 2025, la SARL [I] sollicite de voir :

DEBOUTER la SAS MGA [F] AUTO et GROUPAMA de leurs demandes dirigées à son encontre,
CONDAMNER solidairement la SAS MGA [F] AUTO et GROUPAMA à lui payer 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


La SARL [I] conclut au rejet des demandes formées à son encontre par la SAS MGA [F] et son assureur GROUPAMA dans le cadre de leur appel en garantie.

Elle soutient que l’examen de sa responsabilité ne peut intervenir qu’à la condition préalable que les demandes principales formées par les époux [S] à l’encontre du vendeur soient accueillies, l’appel en garantie étant subordonné à une éventuelle condamnation de ce dernier.

Elle fait valoir que la SAS MGA [F] et son assureur ne justifient pas du bien-fondé de leur action en garantie, dès lors que les époux [S], pourtant cocontractants du garage [I] dans le cadre de l’intervention mécanique, n’ont pas engagé sa responsabilité ni contesté la qualité de la réparation effectuée.

Elle soutient qu’un tiers au contrat de réparation ne peut se prévaloir d’une prétendue mauvaise exécution de ce contrat pour fonder une action en garantie, en l’absence de contestation du client direct.

La SARL [I] expose qu’aucune preuve d’une mauvaise exécution de la réparation ne serait rapportée et que son intervention s’est limitée à une prestation ponctuelle réalisée le 18 juin 2024, consistant en la réparation d’un joint d’injecteur, pour un montant de 293,56 euros, après établissement d’un devis accepté.

Elle soutient que la réparation a été réalisée conformément au devis et que le véhicule a été restitué le jour même.

Elle fait valoir que les désordres invoqués par les époux [S] dans le cadre de leur action principale, à savoir notamment des dysfonctionnements affectant les clignotants, le klaxon, la puissance du véhicule, la présence d’à-coups et une consommation excessive d’huile, sont étrangers à son intervention et préexistaient tant à celle-ci qu’à la vente.

Elle en déduit que ces désordres relèvent exclusivement de la responsabilité du vendeur professionnel au titre de son obligation de délivrance conforme.

Elle en conclut que les conditions d’un appel en garantie ne sont pas réunies et sollicite sa mise hors de cause.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société GROUPAMA intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société MGA [F].

S’il n’est formé aucune demande indemnitaire directe à son encontre, sa présence à l’instance présente néanmoins un intérêt pour la solution du litige dès lors que les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de son assurée sont de nature à mobiliser les garanties du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.

La société GROUPAMA justifie ainsi d’un intérêt juridique suffisant à intervenir volontairement à l’instance, de sorte que son intervention sera déclarée recevable.


I – SUR L’OBLIGATION DE DELIVRANCE 

1° Sur le défaut de délivrance

Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »

Aux termes de l’article L217-5 du même code « En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type (…) ».

Au terme de l’article L217.7 du même code, « pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois ».

Il résulte de ces dispositions que le vendeur professionnel est tenu de livrer un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et correspondant aux caractéristiques convenues entre les parties.

S’agissant d’un bien d’occasion, les défauts de conformité apparaissant dans un délai de douze mois à compter de la délivrance sont présumés exister au moment de celle-ci, sauf preuve contraire à la charge du professionnel.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire que le véhicule litigieux a présenté plusieurs dysfonctionnements graves dans un délai extrêmement bref après sa vente, la première panne étant survenue dès le 3 juin 2024, soit moins de trois semaines après son acquisition par les époux [S].

L’expert relève en particulier des défauts affectant tant les organes mécaniques qu’électriques du véhicule, consistant notamment en des pertes de puissance, des à-coups à la conduite, une consommation excessive d’huile, des dysfonctionnements des clignotants et du klaxon, un bruit anormal à l’arrière ainsi qu’un comportement routier anormal du véhicule.

Il ressort également des constatations techniques réalisées que des anomalies similaires avaient déjà été relevées antérieurement à la vente, l’historique du véhicule faisant apparaître, dès le 29 février 2024, des défauts d’injection et des ratés de combustion affectant plusieurs cylindres, ainsi qu’un défaut relatif au circuit du capteur de pression d’huile.

L’expert en déduit que « le défaut était donc bien antérieur à la vente ».

S’il est également retenu que la fuite de carburant immobilisant le véhicule trouve son origine immédiate dans une intervention défectueuse de la SARL [I] postérieure à la vente, cette circonstance ne remet pas en cause l’existence d’autres désordres distincts, préexistants à la cession et affectant durablement le véhicule.

En outre, les défauts constatés concernent des éléments essentiels affectant tant la sécurité que l’usage normal du véhicule.

L’expertise conclut expressément que le véhicule « présente des défauts existants et préexistants au moment et avant l’acquisition ».

Au surplus, tant le rapport du cabinet EVALYS que le rapport du cabinet EXPERTISE & [F], concordent sur le fait que l’étendue complète des désordres n’a pu être déterminée en raison de l’état du véhicule et de son immobilisation. 

Ainsi, le cabinet EXPERTISE & [F] indique que « concernant le bruit au roulage à l’arrière, il faut attendre la remise en état et l’essai routier pour pouvoir établir le diagnostic ». De même, le cabinet EVALYS précise que « concernant les autres postes - électrique, comportement routier et mécanique aucune estimation n’a été produite » et qu’« il y a lieu de réparer la fuite de carburant pour poursuivre les investigations ».

Il résulte de ces éléments que les désordres affectant le véhicule concernent également d’autres anomalies mécaniques, électriques et de comportement routier dont l’ampleur exacte n’a pu être intégralement évaluée et ne se limitent pas à la seule fuite de carburant imputée à l’intervention de la SARL [I].

Ainsi, les anomalies mécaniques relevées, consistant notamment en des pertes de puissance, des à-coups à la conduite, des ratés de combustion et une consommation excessive d’huile, exposaient le véhicule à des pannes répétées et intempestives, incompatibles avec l’usage normalement attendu d’un véhicule destiné à circuler quotidiennement.

Ces désordres rendaient ainsi le véhicule impropre à son usage habituel au sens des dispositions du code de la consommation.

Dans ces conditions, les désordres affectant le véhicule, apparus dans le délai prévu par l’article L.217-7 du code de la consommation sont présumés exister au moment de la délivrance, caractérisent un défaut de conformité rendant le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.

Il convient en conséquence de retenir que la SAS MGA [F] a manqué à son obligation de délivrance conforme.


2° Sur les effets du défaut de délivrance

Aux termes de l’article L217-14 du code de la consommation « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix ».

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du cabinet EVALYS que la mission confiée à l’expert amiable diligenté à l’initiative de l’assureur de Monsieur et Madame [S] avait notamment pour objet de rechercher une solution amiable au litige opposant les parties.

Or, dans son rapport déposé le 12 novembre 2024, l’expert indique expressément que « la position du vendeur ne nous a pas été communiquée » et que « nos relances à notre confrère sont restées vaines».

La société MGA [F] soutient avoir accepté la prise en charge des réparations et produit à ce titre un courrier électronique daté du 10 décembre 2024.

Toutefois, les opérations d’expertise amiable se sont déroulées les 19 septembre 2024, 26 septembre 2024 et 22 octobre 2024, tandis que le rapport du cabinet EVALYS a été déposé le 12 novembre 2024. 

Le message invoqué par la SAS MGA [F] est donc postérieur tant aux opérations d’expertise qu’au dépôt du rapport de l’expert amiable mandaté par la compagnie d’assurance de Monsieur et Madame [S].

En outre, ce courriel n’a pas été adressé à Monsieur et Madame [S] ni à l’expert mandaté par leur assureur, mais uniquement à l’expert de GROUPAMA. Les demandeurs contestent avoir reçu une proposition de remise en état émanant du vendeur.

Par ailleurs, la proposition de remise en état n’était que partielle, ne comprenant pas les désordres nécessitant des investigations complémentaires.

Il ressort ainsi qu’aucune proposition concrète de remise en état du véhicule n’a été portée à la connaissance des acquéreurs ni transmise à l’expert en charge des opérations contradictoires pendant le déroulement de celles-ci.

Dans ces conditions, la SAS MGA [F] AUTO ne justifie ni avoir satisfait à son obligation de mise en conformité du véhicule dans le délai prévu par l’article L.217-14 du code de la consommation, ni que cette absence de mise en conformité résulterait du comportement de Monsieur et Madame [S].


La SAS MGA [F] AUTO soutient que la résolution de la vente serait disproportionnée dès lors qu’une remise en état du véhicule demeurerait possible.

Toutefois, il ressort des deux rapports d’expertise contradictoires que le véhicule présente de multiples anomalies affectant tant les organes mécaniques qu’électriques et son comportement routier, lesquelles ont entraîné plusieurs immobilisations successives du véhicule peu de temps après la vente.

Les experts relèvent en outre que l’étendue exacte des désordres n’a pu être intégralement déterminée, des investigations complémentaires demeurant nécessaires après remise en état de la fuite de carburant.

Ainsi, les désordres affectant le véhicule ne sauraient être regardés comme mineurs au sens de l’article L.217-14 du code de la consommation, dès lors qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage normal et compromettent sa fiabilité ainsi que sa sécurité d’utilisation.

Dans ces conditions, la demande de résolution de la vente n’apparaît pas disproportionnée au regard de la gravité et de la persistance des défauts affectant le véhicule.

Il convient dès lors de faire droit à la demande en résolution de la vente formée par Monsieur et Madame [S].


La résolution de la vente emporte restitutions réciproques des prestations échangées.

Il convient en conséquence de condamner la SAS MGA [F] à restituer à Monsieur et Madame [S] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 8.490 euros.

Monsieur et Madame [S] devront tenir le véhicule à la disposition de la SAS MGA [F] pendant un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement afin de permettre sa restitution.

Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.



II- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES

Selon l’article L.217-8 du code de la consommation, les dispositions relatives à la garantie légale de conformité sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation, sauf à justifier que cette inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Il résulte de ces dispositions que le vendeur professionnel qui manque à son obligation de délivrance conforme est tenu de réparer l’ensemble des préjudices directs et certains subis par l’acquéreur du fait de cette inexécution contractuelle.

Sur le préjudice financierLes frais de carte grise 

Les frais d’immatriculation exposés par Monsieur et Madame [S] à hauteur de 328,76 euros trouvent directement leur origine dans la vente du véhicule litigieux, dont la résolution est prononcée aux torts de la SAS MGA [F].

La résolution de la vente ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, les acquéreurs sont fondés à obtenir le remboursement des frais qu’ils ont dû exposer afin de procéder à l’immatriculation du véhicule acquis.

Il convient en conséquence de condamner la SAS MGA [F] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 328,76 euros au titre des frais de carte grise.

Les cotisations d’assurance à hauteur de 295.73 €

Monsieur et Madame [S] sollicitent également le remboursement des cotisations d’assurance acquittées pour le véhicule litigieux à hauteur de 295,73 euros.

Il ressort des pièces produites que ces frais ont été exposés postérieurement à la vente pour assurer un véhicule qui s’est révélé affecté de défauts de conformité ayant conduit à son immobilisation puis à la résolution de la vente.

Dès lors que ces dépenses trouvent directement leur origine dans la conclusion du contrat désormais résolu, et que les demandeurs ont été contraints de maintenir l’assurance du véhicule durant la période de détention de celui-ci, il y a lieu de faire droit à cette demande.

La SAS MGA [F] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 295,73 euros au titre des cotisations d’assurance.


Sur le préjudice de jouissanceIl ressort du rapport du cabinet EVALYS que le véhicule litigieux est immobilisé depuis la panne du 8 août 2024.

Le rapport du cabinet EXPERTISE & [F] précise par ailleurs que Monsieur et Madame [S] n’ont bénéficié d’aucun véhicule de remplacement durant cette période.

Monsieur et Madame [S] justifient, par la production de certificats médicaux et de bulletins de situation, de la nécessité de disposer d’un véhicule afin d’assurer notamment leurs déplacements liés à des suivis médicaux réguliers.

Ce préjudice de jouissance résulte directement du manquement de la SAS MGA [F] à son obligation de délivrance conforme, le véhicule acquis s’étant révélé impropre à son usage normal peu de temps après la vente puis totalement immobilisé pendant une durée particulièrement importante.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, à la durée d’immobilisation du véhicule et à l’absence d’un véhicule de remplacement ayant permis d’assurer les déplacements usuels et des contraintes justifiées par les demandeurs quant à leurs besoins de déplacement, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2000€.

Sur le préjudice moralPour solliciter indemnisation d’un préjudice moral, Monsieur et Madame [S] doivent rapporter la preuve qu’ils ont souffert dans leur honneur, dans leur réputation ou dans leur affection, d’un préjudice excédant la simple gêne occasionnée par une procédure judiciaire.

Monsieur et Madame [S] n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité et l’étendue d’un préjudice moral distinct des désagréments habituellement attachés à un litige et aux démarches nécessaires à la défense de ses droits.

Dès lors, Monsieur et Madame [S] seront déboutés de leur demande.


Les frais d’expertiseMonsieur et Madame [S] sollicitent le remboursement de frais pour la réalisation de l’expertise et la présence d’un technicien DACIA, outre le démontage réalisé dans le cadre de l’expertise, pour un montant total de 1.053,98€

Les frais exposés par une partie pour les besoins de la procédure ou en vue de l’établissement de la preuve dans le cadre d’un litige judiciaire ne constituent pas, en principe, un préjudice indemnisable sur le fondement de la responsabilité civile. Ils relèvent du régime des frais irrépétibles prévu par l’article 700 du code de procédure civile.

En effet, ces dépenses sont directement liées à la conduite de l’instance ou à la préparation de celle-ci et ont pour finalité de permettre à la partie qui les engage de faire valoir ses droits en justice.

Il s’ensuit que les sommes ainsi exposées ne peuvent être indemnisées sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, mais doivent être appréciées dans le cadre de l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle permet au juge de tenir compte des frais non compris dans les dépens qu’une partie a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.

Dès lors, les demandes présentées par Monsieur et Madame [S] au titre de ces frais seront analysées comme tendant à l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront examinées ultérieurement.

III - SUR LA MISE EN CAUSE DE LA SARL [I]

La SAS MGA [F] et son assureur GROUPAMA sollicitent la condamnation de la SARL [I] à indemniser Monsieur et Madame [S] en soutenant qu’une partie des désordres affectant le véhicule résulte de l’intervention réalisée par ce garage le 18 juin 2024.

Toutefois, il convient de relever que Monsieur et Madame [S] ne forment aucune demande indemnitaire à l’encontre de la SARL [I].

En outre, la SAS MGA [F] et son assureur ne sollicitent pas d’être relevés et garantis des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, mais demandent directement la condamnation de la SARL [I] au profit des demandeurs.

Or, seules les parties titulaires d’un droit peuvent en solliciter judiciairement l’exécution.

La SAS MGA [F] AUTO et son assureur ne sont dès lors pas recevables à présenter, pour le compte de Monsieur et Madame [S], des demandes indemnitaires dirigées contre la SARL [I].

Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées par la SAS MGA [F] AUTO et la société [Adresse 1] à l’encontre de la SARL [I].

IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépensAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS MGA [F] succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens.


Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.


Concernant le remboursement de frais pour la réalisation de l’expertise et la présence d’un technicien DACIA, outre le démontage réalisé dans le cadre de l’expertise, pour un montant total de 1.053,98€

Il ressort des rapports d’expertise produits aux débats que les opérations d’expertise se sont déroulées dans les locaux du garage DACIA BONY AUTOMOBILES et qu’elles ont nécessité plusieurs interventions techniques ainsi que trois réunions d’expertise contradictoires.

Les rapports précisent également que le véhicule, immobilisé et non roulant, a nécessité des opérations de manutention et de mise sur pont afin de permettre les constatations techniques et investigations nécessaires à l’identification des désordres affectant le véhicule.

Ces frais apparaissent ainsi directement liés aux opérations d’expertise rendues nécessaires par les défauts affectant le véhicule vendu par la SAS MGA [F].

En outre, les demandeurs produisent le justificatif correspondant à ces interventions techniques.

Dès lors, ces dépenses présentent un caractère utile, nécessaire et directement imputable au manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.

Il convient en conséquence de condamner la SAS MGA [F] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1.053,98 euros arrondie à 1054 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il y a lieu de condamner la SAS MGA [F] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés.

Par conséquent l’indemnité globale allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’élève à la une somme totale de 2554 € (1500 + 1054 €).


Il apparaît équitable de condamner la SAS MGA [F], à l’origine de la mise en cause de la SARL [I] dans le cadre de la présente instance, à payer à cette dernière la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RECOIT l’intervention volontaire de la société [Adresse 1];

PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 18 mai 2024 entre la SAS MGA [F] AUTO et Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] portant sur le véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE la SAS MGA [F] AUTO à payer à Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] la somme de 8.490 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule;

ENJOINT à Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] de tenir le véhicule à disposition de la SAS MGA [F] AUTO pendant un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] de leur demande de condamnation sous astreinte ;

CONDAMNE la SAS MGA [F] AUTO à payer à Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] la somme de 328,76 euros au titre des frais de carte grise ;

CONDAMNE la SAS MGA [F] AUTO à payer à Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] la somme de 295,73 euros au titre des cotisations d’assurance ;

CONDAMNE la SAS MGA [F] AUTO à payer à Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] de leurs demandes au titre des frais de carte grise, des cotisations d’assurance et du préjudice moral ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par la SAS MGA [F] AUTO et la société [Adresse 1] tendant à voir condamner la SARL [I] à indemniser Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] ;

CONDAMNE la SAS MGA [F] AUTO à payer à Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] la somme de 2.554 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;


CONDAMNE la SAS MGA [F] AUTO à payer à la SARL [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SAS MGA [F] AUTO aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
Texte intégral
N° RG 25/00319 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ESYY
NATURE DE L’AFFAIRE 50A

AFFAIRE : Monsieur [J] [S]
Madame [W] [K]

C/ [Adresse 1]
S.A.R.L. [I] SARL
S.A.S. MGA [F] AUTO SAS





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX



JUGEMENT
RENDU LE 26 Mai 2026








 

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [S]
né le 20 Août 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Emma BARRET, avocat au barreau de PERIGUEUX

Madame [W] [K] épouse [S]
née le 24 Mars 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Emma BARRET, avocat au barreau de PERIGUEUX




PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. MGA [F] AUTO immatriculée sous le numéro 894 767 714 du registre du commerce et des sociétés de POITIERS
dont le siége social est [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX

[Adresse 1]
dont le siége social est [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX

S.A.R.L. [I] SARL immatriculée sous le numéro B 494386485 du registre du commerce et des sociétés de LIMOGES
dont le siége social est [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX



Décision du 26 Mai 2026
N° RG 25/00319 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ESYY




COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)

Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA, (rapporteur)
Greffier : Marie-France COUSSY,

DECISION 

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire 
En premier ressort



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 18 mai 2024, la SAS MGA [F] AUTO a vendu à Madame [W] [K], épouse [S], et à Monsieur [J] [S] un véhicule d’occasion DACIA DUSTER, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 8.490 euros.

Au cours des semaines ayant suivi la vente, le véhicule a présenté divers dysfonctionnements et pannes.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée entre les parties à l’initiative de l’assureur de Madame [S] et a relevé des dysfonctionnements affectant le véhicule. Au cours des opérations d’expertise, la SARL [I], intervenue sur le véhicule postérieurement à la vente, a été appelée à participer aux opérations contradictoires.

Aucune solution amiable n’a été trouvée.

Par acte du 25 février 2025, Madame et Monsieur [S] ont assigné la SAS MGA [F] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de résolution de la vente et obtenir réparation de leurs préjudices.

Par acte du 7 mars 2025, la société [Adresse 1] est intervenue volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de la SAS MGA [F].

Par acte du 8 avril 2025, la SAS MGA [F] et GROUPAMA ont appelé en la cause la SARL [I].

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 mai 2025, les procédures ont été jointes.


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées le 2 septembre 2025, Madame et Monsieur [S] sollicitent de voir :

ORDONNER la résolution de la vente 
CONDAMNER la SAS MGA [F] à leur régler la somme de 8.490€ au titre du remboursement du prix de vente,
CONDAMNER la SAS MGA [F] à récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux; dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour ;
A défaut,
AUTORISER Madame et Monsieur [S], en cas d’inexécution par la société MGA [F] de l’obligation de venir prendre possession du véhicule litigieux, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à en disposer à leur convenance en la condamnant à régler les frais éventuels de récupération du véhicule litigieux, sous astreinte de 100 € par jour ;
CONDAMNER la SAS MGA [F] à leur verser :
- 1.382,74 € en réparation de leur préjudice financier, 
- 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 1.000 € en réparation leur préjudice moral
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, voir ordonner une mesure d’expertise sur le véhicule litigieux.


Madame et Monsieur [S] invoquent un défaut de délivrance conforme au sens des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation. Ils font valoir que le véhicule vendu, acquis auprès d’un professionnel par des consommateurs, devait répondre aux critères de conformité légaux, notamment être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type. 

Ils soutiennent que l’expertise amiable contradictoire relève les nombreux dysfonctionnements affectant le véhicule, apparus dans un délai très bref après la vente, caractérisent son impropriété à l’usage attendu, à savoir permettre un usage normal et sécurisé.

Ils ajoutent que, conformément à l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts apparus dans le délai applicable aux biens d’occasion sont présumés exister au moment de la délivrance, présomption corroborée en l’espèce par le rapport d’expertise, lequel conclut au caractère antérieur des désordres.

Madame et Monsieur [S] en déduisent que la SAS MGA [F] a manqué à son obligation de délivrance conforme.

S’agissant des conséquences, ils sollicitent la résolution de la vente sur le fondement des articles L.217-8 et L.217-14 du code de la consommation, faisant valoir que le vendeur n’a procédé à aucune mise en conformité dans les délais légaux ni formulé de proposition effective en ce sens.

Ils soutiennent que la gravité des désordres, leur persistance ainsi que le coût des réparations, disproportionné au regard du prix de vente, rendent toute remise en état inopérante et justifient la résolution du contrat.

Ils sollicitent en conséquence la restitution du prix de vente, ainsi que la reprise du véhicule par le vendeur et l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.217-8 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, en réparation de leur préjudice financier correspondant aux frais engagés (assurance, carte grise, frais d’expertise et d’intervention technique) ; de leur préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, notamment au regard de contraintes personnelles et médicales ; et d’un préjudice moral lié aux difficultés et désagréments subis. 

À titre subsidiaire, ils sollicitent, sur le fondement des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé.


Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées le 22 octobre 2025, la SAS MGA [F] et GROUPAMA sollicitent de voir :

ACCUEILLIR l’intervention volontaire de GROUPAMA en qualité d’assureur de MGA [F]
DEBOUTER les époux [S] de leur demande de résolution de la vente et des demandes accessoires 
DONNER ACTE de leur proposition de prise en charge des frais de remise en état du véhicule 
JUGER que la responsabilité du GARAGE [I] est engagée 
En conséquence, CONDAMNER le GARAGE [I] à indemniser les époux [S] 
DEBOUTER les époux [S] de leurs demandes indemnitaires 
DEBOUTER les époux [S] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens 
DEBOUTER le GARAGE [I] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens 


La SAS MGA [F] et GROUPAMA contestent toute responsabilité au titre d’un défaut de délivrance conforme. Elles font valoir que les désordres invoqués par les demandeurs trouvent leur origine, au moins pour partie, dans l’intervention postérieure de la SARL [I], intervenue le 18 juin 2024, soit après la vente du véhicule.

Elles se prévalent des conclusions du rapport d’expertise amiable, lequel impute notamment le dysfonctionnement principal, consistant en une fuite d’essence, à une malfaçon et à une non-conformité dans le montage des injecteurs réalisée par la SARL [I].

Elles en déduisent que les désordres imputables à cette intervention ne peuvent engager leur responsabilité, dès lors qu’ils sont postérieurs à la vente, de sorte que le défaut de délivrance conforme ne saurait être caractérisé sur ce point.

En conséquence, elles sollicitent que la responsabilité de la SARL [I] soit retenue et que cette dernière soit condamnée à indemniser les demandeurs. 

S’agissant de la demande de résolution de la vente, elles soutiennent que les dispositions des articles L.217-8 et suivants du code de la consommation instaurent une hiérarchie des remèdes, la résolution du contrat n’étant envisageable qu’à titre subsidiaire, lorsque la mise en conformité est impossible ou disproportionnée.


Elles affirment avoir, dès le stade de l’expertise amiable, proposé la prise en charge des travaux de remise en état du véhicule, sous déduction de la part imputable à la SARL [I], proposition réitérée ultérieurement.

Elles en déduisent que les conditions légales de la résolution ne sont pas réunies, dès lors qu’une solution de réparation est offerte et qu’elle n’est ni impossible ni inappropriée. Elles contestent en conséquence la demande de résolution ainsi que les demandes subséquentes de restitution du prix et de reprise du véhicule.

S’agissant des demandes indemnitaires, elles soutiennent que celles-ci ne peuvent prospérer en l’absence de faute imputable à la SAS MGA [F]. Elles contestent notamment le bien-fondé des frais réclamés au titre de l’expertise et des interventions techniques, en faisant valoir que ces frais seraient en lien avec les désordres imputables à la SARL [I] et qu’ils ne sont pas suffisamment justifiés. Elles contestent également les préjudices de jouissance et moral invoqués, en soutenant que la persistance du litige résulte du refus des demandeurs d’accepter la proposition de remise en état, de sorte que le préjudice allégué ne leur est pas imputable.

À titre subsidiaire, elles émettent des protestations et réserves dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée et sollicitent que son coût soit supporté par les demandeurs.


Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 22 septembre 2025, la SARL [I] sollicite de voir :

DEBOUTER la SAS MGA [F] AUTO et GROUPAMA de leurs demandes dirigées à son encontre,
CONDAMNER solidairement la SAS MGA [F] AUTO et GROUPAMA à lui payer 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


La SARL [I] conclut au rejet des demandes formées à son encontre par la SAS MGA [F] et son assureur GROUPAMA dans le cadre de leur appel en garantie.

Elle soutient que l’examen de sa responsabilité ne peut intervenir qu’à la condition préalable que les demandes principales formées par les époux [S] à l’encontre du vendeur soient accueillies, l’appel en garantie étant subordonné à une éventuelle condamnation de ce dernier.

Elle fait valoir que la SAS MGA [F] et son assureur ne justifient pas du bien-fondé de leur action en garantie, dès lors que les époux [S], pourtant cocontractants du garage [I] dans le cadre de l’intervention mécanique, n’ont pas engagé sa responsabilité ni contesté la qualité de la réparation effectuée.

Elle soutient qu’un tiers au contrat de réparation ne peut se prévaloir d’une prétendue mauvaise exécution de ce contrat pour fonder une action en garantie, en l’absence de contestation du client direct.

La SARL [I] expose qu’aucune preuve d’une mauvaise exécution de la réparation ne serait rapportée et que son intervention s’est limitée à une prestation ponctuelle réalisée le 18 juin 2024, consistant en la réparation d’un joint d’injecteur, pour un montant de 293,56 euros, après établissement d’un devis accepté.

Elle soutient que la réparation a été réalisée conformément au devis et que le véhicule a été restitué le jour même.

Elle fait valoir que les désordres invoqués par les époux [S] dans le cadre de leur action principale, à savoir notamment des dysfonctionnements affectant les clignotants, le klaxon, la puissance du véhicule, la présence d’à-coups et une consommation excessive d’huile, sont étrangers à son intervention et préexistaient tant à celle-ci qu’à la vente.

Elle en déduit que ces désordres relèvent exclusivement de la responsabilité du vendeur professionnel au titre de son obligation de délivrance conforme.

Elle en conclut que les conditions d’un appel en garantie ne sont pas réunies et sollicite sa mise hors de cause.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

La société GROUPAMA intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société MGA [F].

S’il n’est formé aucune demande indemnitaire directe à son encontre, sa présence à l’instance présente néanmoins un intérêt pour la solution du litige dès lors que les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de son assurée sont de nature à mobiliser les garanties du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.

La société GROUPAMA justifie ainsi d’un intérêt juridique suffisant à intervenir volontairement à l’instance, de sorte que son intervention sera déclarée recevable.


I – SUR L’OBLIGATION DE DELIVRANCE 

1° Sur le défaut de délivrance

Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »

Aux termes de l’article L217-5 du même code « En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type (…) ».

Au terme de l’article L217.7 du même code, « pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois ».

Il résulte de ces dispositions que le vendeur professionnel est tenu de livrer un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et correspondant aux caractéristiques convenues entre les parties.

S’agissant d’un bien d’occasion, les défauts de conformité apparaissant dans un délai de douze mois à compter de la délivrance sont présumés exister au moment de celle-ci, sauf preuve contraire à la charge du professionnel.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire que le véhicule litigieux a présenté plusieurs dysfonctionnements graves dans un délai extrêmement bref après sa vente, la première panne étant survenue dès le 3 juin 2024, soit moins de trois semaines après son acquisition par les époux [S].

L’expert relève en particulier des défauts affectant tant les organes mécaniques qu’électriques du véhicule, consistant notamment en des pertes de puissance, des à-coups à la conduite, une consommation excessive d’huile, des dysfonctionnements des clignotants et du klaxon, un bruit anormal à l’arrière ainsi qu’un comportement routier anormal du véhicule.

Il ressort également des constatations techniques réalisées que des anomalies similaires avaient déjà été relevées antérieurement à la vente, l’historique du véhicule faisant apparaître, dès le 29 février 2024, des défauts d’injection et des ratés de combustion affectant plusieurs cylindres, ainsi qu’un défaut relatif au circuit du capteur de pression d’huile.

L’expert en déduit que « le défaut était donc bien antérieur à la vente ».

S’il est également retenu que la fuite de carburant immobilisant le véhicule trouve son origine immédiate dans une intervention défectueuse de la SARL [I] postérieure à la vente, cette circonstance ne remet pas en cause l’existence d’autres désordres distincts, préexistants à la cession et affectant durablement le véhicule.

En outre, les défauts constatés concernent des éléments essentiels affectant tant la sécurité que l’usage normal du véhicule.

L’expertise conclut expressément que le véhicule « présente des défauts existants et préexistants au moment et avant l’acquisition ».

Au surplus, tant le rapport du cabinet EVALYS que le rapport du cabinet EXPERTISE & [F], concordent sur le fait que l’étendue complète des désordres n’a pu être déterminée en raison de l’état du véhicule et de son immobilisation. 

Ainsi, le cabinet EXPERTISE & [F] indique que « concernant le bruit au roulage à l’arrière, il faut attendre la remise en état et l’essai routier pour pouvoir établir le diagnostic ». De même, le cabinet EVALYS précise que « concernant les autres postes - électrique, comportement routier et mécanique aucune estimation n’a été produite » et qu’« il y a lieu de réparer la fuite de carburant pour poursuivre les investigations ».

Il résulte de ces éléments que les désordres affectant le véhicule concernent également d’autres anomalies mécaniques, électriques et de comportement routier dont l’ampleur exacte n’a pu être intégralement évaluée et ne se limitent pas à la seule fuite de carburant imputée à l’intervention de la SARL [I].

Ainsi, les anomalies mécaniques relevées, consistant notamment en des pertes de puissance, des à-coups à la conduite, des ratés de combustion et une consommation excessive d’huile, exposaient le véhicule à des pannes répétées et intempestives, incompatibles avec l’usage normalement attendu d’un véhicule destiné à circuler quotidiennement.

Ces désordres rendaient ainsi le véhicule impropre à son usage habituel au sens des dispositions du code de la consommation.

Dans ces conditions, les désordres affectant le véhicule, apparus dans le délai prévu par l’article L.217-7 du code de la consommation sont présumés exister au moment de la délivrance, caractérisent un défaut de conformité rendant le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.

Il convient en conséquence de retenir que la SAS MGA [F] a manqué à son obligation de délivrance conforme.


2° Sur les effets du défaut de délivrance

Aux termes de l’article L217-14 du code de la consommation « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix ».

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du cabinet EVALYS que la mission confiée à l’expert amiable diligenté à l’initiative de l’assureur de Monsieur et Madame [S] avait notamment pour objet de rechercher une solution amiable au litige opposant les parties.

Or, dans son rapport déposé le 12 novembre 2024, l’expert indique expressément que « la position du vendeur ne nous a pas été communiquée » et que « nos relances à notre confrère sont restées vaines».

La société MGA [F] soutient avoir accepté la prise en charge des réparations et produit à ce titre un courrier électronique daté du 10 décembre 2024.

Toutefois, les opérations d’expertise amiable se sont déroulées les 19 septembre 2024, 26 septembre 2024 et 22 octobre 2024, tandis que le rapport du cabinet EVALYS a été déposé le 12 novembre 2024. 

Le message invoqué par la SAS MGA [F] est donc postérieur tant aux opérations d’expertise qu’au dépôt du rapport de l’expert amiable mandaté par la compagnie d’assurance de Monsieur et Madame [S].

En outre, ce courriel n’a pas été adressé à Monsieur et Madame [S] ni à l’expert mandaté par leur assureur, mais uniquement à l’expert de GROUPAMA. Les demandeurs contestent avoir reçu une proposition de remise en état émanant du vendeur.

Par ailleurs, la proposition de remise en état n’était que partielle, ne comprenant pas les désordres nécessitant des investigations complémentaires.

Il ressort ainsi qu’aucune proposition concrète de remise en état du véhicule n’a été portée à la connaissance des acquéreurs ni transmise à l’expert en charge des opérations contradictoires pendant le déroulement de celles-ci.

Dans ces conditions, la SAS MGA [F] AUTO ne justifie ni avoir satisfait à son obligation de mise en conformité du véhicule dans le délai prévu par l’article L.217-14 du code de la consommation, ni que cette absence de mise en conformité résulterait du comportement de Monsieur et Madame [S].


La SAS MGA [F] AUTO soutient que la résolution de la vente serait disproportionnée dès lors qu’une remise en état du véhicule demeurerait possible.

Toutefois, il ressort des deux rapports d’expertise contradictoires que le véhicule présente de multiples anomalies affectant tant les organes mécaniques qu’électriques et son comportement routier, lesquelles ont entraîné plusieurs immobilisations successives du véhicule peu de temps après la vente.

Les experts relèvent en outre que l’étendue exacte des désordres n’a pu être intégralement déterminée, des investigations complémentaires demeurant nécessaires après remise en état de la fuite de carburant.

Ainsi, les désordres affectant le véhicule ne sauraient être regardés comme mineurs au sens de l’article L.217-14 du code de la consommation, dès lors qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage normal et compromettent sa fiabilité ainsi que sa sécurité d’utilisation.

Dans ces conditions, la demande de résolution de la vente n’apparaît pas disproportionnée au regard de la gravité et de la persistance des défauts affectant le véhicule.

Il convient dès lors de faire droit à la demande en résolution de la vente formée par Monsieur et Madame [S].


La résolution de la vente emporte restitutions réciproques des prestations échangées.

Il convient en conséquence de condamner la SAS MGA [F] à restituer à Monsieur et Madame [S] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 8.490 euros.

Monsieur et Madame [S] devront tenir le véhicule à la disposition de la SAS MGA [F] pendant un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement afin de permettre sa restitution.

Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.



II- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES

Selon l’article L.217-8 du code de la consommation, les dispositions relatives à la garantie légale de conformité sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation, sauf à justifier que cette inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Il résulte de ces dispositions que le vendeur professionnel qui manque à son obligation de délivrance conforme est tenu de réparer l’ensemble des préjudices directs et certains subis par l’acquéreur du fait de cette inexécution contractuelle.

Sur le préjudice financierLes frais de carte grise 

Les frais d’immatriculation exposés par Monsieur et Madame [S] à hauteur de 328,76 euros trouvent directement leur origine dans la vente du véhicule litigieux, dont la résolution est prononcée aux torts de la SAS MGA [F].

La résolution de la vente ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, les acquéreurs sont fondés à obtenir le remboursement des frais qu’ils ont dû exposer afin de procéder à l’immatriculation du véhicule acquis.

Il convient en conséquence de condamner la SAS MGA [F] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 328,76 euros au titre des frais de carte grise.

Les cotisations d’assurance à hauteur de 295.73 €

Monsieur et Madame [S] sollicitent également le remboursement des cotisations d’assurance acquittées pour le véhicule litigieux à hauteur de 295,73 euros.

Il ressort des pièces produites que ces frais ont été exposés postérieurement à la vente pour assurer un véhicule qui s’est révélé affecté de défauts de conformité ayant conduit à son immobilisation puis à la résolution de la vente.

Dès lors que ces dépenses trouvent directement leur origine dans la conclusion du contrat désormais résolu, et que les demandeurs ont été contraints de maintenir l’assurance du véhicule durant la période de détention de celui-ci, il y a lieu de faire droit à cette demande.

La SAS MGA [F] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 295,73 euros au titre des cotisations d’assurance.


Sur le préjudice de jouissanceIl ressort du rapport du cabinet EVALYS que le véhicule litigieux est immobilisé depuis la panne du 8 août 2024.

Le rapport du cabinet EXPERTISE & [F] précise par ailleurs que Monsieur et Madame [S] n’ont bénéficié d’aucun véhicule de remplacement durant cette période.

Monsieur et Madame [S] justifient, par la production de certificats médicaux et de bulletins de situation, de la nécessité de disposer d’un véhicule afin d’assurer notamment leurs déplacements liés à des suivis médicaux réguliers.

Ce préjudice de jouissance résulte directement du manquement de la SAS MGA [F] à son obligation de délivrance conforme, le véhicule acquis s’étant révélé impropre à son usage normal peu de temps après la vente puis totalement immobilisé pendant une durée particulièrement importante.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, à la durée d’immobilisation du véhicule et à l’absence d’un véhicule de remplacement ayant permis d’assurer les déplacements usuels et des contraintes justifiées par les demandeurs quant à leurs besoins de déplacement, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2000€.

Sur le préjudice moralPour solliciter indemnisation d’un préjudice moral, Monsieur et Madame [S] doivent rapporter la preuve qu’ils ont souffert dans leur honneur, dans leur réputation ou dans leur affection, d’un préjudice excédant la simple gêne occasionnée par une procédure judiciaire.

Monsieur et Madame [S] n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité et l’étendue d’un préjudice moral distinct des désagréments habituellement attachés à un litige et aux démarches nécessaires à la défense de ses droits.

Dès lors, Monsieur et Madame [S] seront déboutés de leur demande.


Les frais d’expertiseMonsieur et Madame [S] sollicitent le remboursement de frais pour la réalisation de l’expertise et la présence d’un technicien DACIA, outre le démontage réalisé dans le cadre de l’expertise, pour un montant total de 1.053,98€

Les frais exposés par une partie pour les besoins de la procédure ou en vue de l’établissement de la preuve dans le cadre d’un litige judiciaire ne constituent pas, en principe, un préjudice indemnisable sur le fondement de la responsabilité civile. Ils relèvent du régime des frais irrépétibles prévu par l’article 700 du code de procédure civile.

En effet, ces dépenses sont directement liées à la conduite de l’instance ou à la préparation de celle-ci et ont pour finalité de permettre à la partie qui les engage de faire valoir ses droits en justice.

Il s’ensuit que les sommes ainsi exposées ne peuvent être indemnisées sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, mais doivent être appréciées dans le cadre de l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle permet au juge de tenir compte des frais non compris dans les dépens qu’une partie a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.

Dès lors, les demandes présentées par Monsieur et Madame [S] au titre de ces frais seront analysées comme tendant à l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront examinées ultérieurement.

III - SUR LA MISE EN CAUSE DE LA SARL [I]

La SAS MGA [F] et son assureur GROUPAMA sollicitent la condamnation de la SARL [I] à indemniser Monsieur et Madame [S] en soutenant qu’une partie des désordres affectant le véhicule résulte de l’intervention réalisée par ce garage le 18 juin 2024.

Toutefois, il convient de relever que Monsieur et Madame [S] ne forment aucune demande indemnitaire à l’encontre de la SARL [I].

En outre, la SAS MGA [F] et son assureur ne sollicitent pas d’être relevés et garantis des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, mais demandent directement la condamnation de la SARL [I] au profit des demandeurs.

Or, seules les parties titulaires d’un droit peuvent en solliciter judiciairement l’exécution.

La SAS MGA [F] AUTO et son assureur ne sont dès lors pas recevables à présenter, pour le compte de Monsieur et Madame [S], des demandes indemnitaires dirigées contre la SARL [I].

Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées par la SAS MGA [F] AUTO et la société [Adresse 1] à l’encontre de la SARL [I].

IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépensAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS MGA [F] succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens.


Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.


Concernant le remboursement de frais pour la réalisation de l’expertise et la présence d’un technicien DACIA, outre le démontage réalisé dans le cadre de l’expertise, pour un montant total de 1.053,98€

Il ressort des rapports d’expertise produits aux débats que les opérations d’expertise se sont déroulées dans les locaux du garage DACIA BONY AUTOMOBILES et qu’elles ont nécessité plusieurs interventions techniques ainsi que trois réunions d’expertise contradictoires.

Les rapports précisent également que le véhicule, immobilisé et non roulant, a nécessité des opérations de manutention et de mise sur pont afin de permettre les constatations techniques et investigations nécessaires à l’identification des désordres affectant le véhicule.

Ces frais apparaissent ainsi directement liés aux opérations d’expertise rendues nécessaires par les défauts affectant le véhicule vendu par la SAS MGA [F].

En outre, les demandeurs produisent le justificatif correspondant à ces interventions techniques.

Dès lors, ces dépenses présentent un caractère utile, nécessaire et directement imputable au manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.

Il convient en conséquence de condamner la SAS MGA [F] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1.053,98 euros arrondie à 1054 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il y a lieu de condamner la SAS MGA [F] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés.

Par conséquent l’indemnité globale allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’élève à la une somme totale de 2554 € (1500 + 1054 €).


Il apparaît équitable de condamner la SAS MGA [F], à l’origine de la mise en cause de la SARL [I] dans le cadre de la présente instance, à payer à cette dernière la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RECOIT l’intervention volontaire de la société [Adresse 1];

PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 18 mai 2024 entre la SAS MGA [F] AUTO et Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] portant sur le véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE la SAS MGA [F] AUTO à payer à Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] la somme de 8.490 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule;

ENJOINT à Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] de tenir le véhicule à disposition de la SAS MGA [F] AUTO pendant un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] de leur demande de condamnation sous astreinte ;

CONDAMNE la SAS MGA [F] AUTO à payer à Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] la somme de 328,76 euros au titre des frais de carte grise ;

CONDAMNE la SAS MGA [F] AUTO à payer à Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] la somme de 295,73 euros au titre des cotisations d’assurance ;

CONDAMNE la SAS MGA [F] AUTO à payer à Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] de leurs demandes au titre des frais de carte grise, des cotisations d’assurance et du préjudice moral ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par la SAS MGA [F] AUTO et la société [Adresse 1] tendant à voir condamner la SARL [I] à indemniser Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] ;

CONDAMNE la SAS MGA [F] AUTO à payer à Monsieur [J] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] la somme de 2.554 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;


CONDAMNE la SAS MGA [F] AUTO à payer à la SARL [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SAS MGA [F] AUTO aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code de procedure civile 144, code de la consommation 7, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:14:53.438Z.