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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 24 août 2026, n° 26/00443

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [R] a acquis de la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO un véhicule de marque KIA modèle PICANTO immatriculé [Immatriculation 1] suivant certificat de cession du 17 février 2024 moyennant un prix de 2.490 euros, et après bon de commande du 24 janvier 2024.

Suite à une panne du véhicule et après avoir vainement demandé l'annulation de la vente à la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO, une expertise amiable a été réalisée par l'assureur protection juridique de Madame [I] [R] le 7 juin 2024.

Madame [I] [R] a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et par ordonnance de référé en date du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise du véhicule, confiée Monsieur [L] [B]. Celui-ci a déposé son rapport le 24 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, Madame [I] [R] a fait assigner la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Elle sollicite du tribunal:
-JUGER recevable et bien fondée l'action engagée par Madame [R], 
Y faisant droit, 
-JUGER que la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO est tenue de la garantie à raison des vices cachés affectant le véhicule vendu,
En conséquence, 
-PRONONCER la résolution de la vente passée le 17 février 2024,
-CONDAMNER la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à restituer la somme de 2.490 euros à Madame [R] au titre du manquement à son obligation de garantie des vices cachés,
-CONDAMNER la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à reprendre possession du véhicule de marque KIA PICANTO immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, en quel qu'endroit qu'il se trouve,
-CONDAMNER la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à verser la somme de 1.673,28 euros à Madame [R] au titre du préjudice de jouissance subi,
-CONDAMNER la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à verser la somme de 4.000 euros à Madame [R] au titre du préjudice moral subi,
-CONDAMNER la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à verser la somme de 26.960,00 euros à Madame [R] au titre de son préjudice matériel,
-CONDAMNER la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à verser la somme de 3.000 euros à Madame [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle considère que le tribunal judiciaire de Grenoble est compétent territorialement en application de l'article R.631-3 du code de la consommation compte tenu de sa résidence sur la commune de [Etablissement 1] lors de la conclusion du contrat.
Au visa des articles 1610 et 1644 du code civil, elle invoque les conclusions du rapport d'expertise judiciaire au soutien de sa demande de résolution de la vente et de remboursement du prix.
Elle invoque une présomption irréfragable de connaissance du vice par le professionnel vendeur de l'article 1645 du code civil à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, et chiffre son préjudice de jouissance à 0,1% du prix de vente du véhicule durant la période d'immobilisation. Elle soutient que sa mise en danger causée par les vices du véhicule et ses démarches justifient sa demande au titre de son préjudice moral, et que son préjudice matériel est démontré par les factures de remorquage et de gardiennage produites.

La société SASU MOREL RACHETE TON AUTO, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.

L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 8 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 août 2026.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire sur le défaut de comparution du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résolution de la vente du véhicule et remboursement du prix de vente

Aux termes de l'article 1641 du code civil " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".
L'article 1642 du code civil dispose que " le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ", et l'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'afin que la garantie légale des vices cachés puisse s'appliquer, le vice doit remplir trois conditions cumulatives : être existant au moment de l'achat, être non apparent au moment de l'achat et rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminuer fortement l'usage.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule acquis par Madame [I] [R] de la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO a parcouru 46 kilomètres depuis la contre-visite de contrôle technique réalisée la veille de la vente.

L'expert relève que le véhicule présente des désordres au niveau du système de suspension arrière et du système de freinage, que l'échappement est coupé en deux au niveau du silencieux et que le véhicule ne respecte pas les exigences d'émissions sonores. Il constate aussi que le circuit de charge de la batterie est inefficient, occasionnant la panne du moteur dès qu'elle est déchargée, que l'amortisseur arrière droit fuit à cause d'une défectuosité de ses joints d'étanchéité, et que l'étrier du frein arrière gauche est grippé et gêne la rotation de la roue car il est corrodé.

L'expert judiciaire retient que le véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné, que les vices étaient existants avant l'achat du véhicule par Madame [I] [R], et qu'ils n'étaient pas apparents.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente, et la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO sera condamnée à rembourser à Madame [I] [R] la somme de 2.490 euros correspondant au remboursement du prix.

Sur les demandes indemnitaires 

Il résulte de l'article 1645 du code civil que :
" Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. ".
Il résulte de l'application de ce texte que le vendeur professionnel est réputé avoir connaissance du vice de la chose qu'il vend, et qu'il est donc tenu d'indemniser l'acheteur de son préjudice.

Par ailleurs, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile que : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". 

En l'espèce, Madame [I] [R] sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, d'un préjudice moral et d'un préjudice matériel.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance :

Il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise que le véhicule acquis au prix de 2.490 euros est immobilisé depuis le 16 mars 2024.

L'indemnisation du préjudice sollicitée de 2,49 euros par jour apparaît justifiée et durant 672 jours d'immobilisation, est justifiée compte tenu de l'immobilisation persistante du véhicule.

Il sera donc fait droit à la demande, et la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO sera condamnée à payer à Madame [I] [R] la somme de 1.673,28 euros au titre de son préjudice de jouissance.



Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral : 

Il résulte des pièces produites que Madame [I] [R] a multiplié les démarches pour obtenir les réparations du véhicule par la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO, vainement, puis d'obtenir la résolution de la vente, vainement. 
Par ailleurs, il résulte des conclusions du rapport d'expertise dressé par la société [Adresse 3] le 7 juin 2024 que les désordres rendent le véhicule dangereux. La dangerosité du véhicule du fait des désordres est confirmée par les termes du rapport d'expertise judiciaire. 

Il résulte de ces éléments que Madame [I] [R] a nécessairement été stressée, tant par ses démarches que par la dangerosité du véhicule acquis, qu'elle ignorait. Son préjudice moral sera justement indemnisé, en l'état des seules pièces produites, par l'octroi d'une somme de 1.500 euros.

En conséquence, la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO sera condamnée à payer à Madame [I] [R] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral. 

Sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel : 

Madame [I] [R] justifie de ses frais de remorquage à la suite des deux pannes du véhicule, pour un montant total de 76,80 euros.
Elle ne justifie toutefois pas d'une facturation de frais de gardiennage, le document produit étant une " estimation " et non une facturation de ces frais, qu'elle ne justifie pas avoir assumés, ni dans leur principe, ni dans leur quantum.

En conséquence, la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO sera condamnée à payer à Madame [I] [R] la somme de 76,80 euros au titre de son préjudice matériel.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société SASU MOREL RACHETE TON AUTO, succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société SASU MOREL RACHETE TON AUTO, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [I] [R] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 2.000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque KIA modèle PICANTO immatriculé [Immatriculation 1] par la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à Madame [I] [R] du 17 février 2024 ; 
 
CONDAMNE la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à restituer la somme de 2.490 euros à Madame [I] [R] en remboursement du prix de vente du véhicule ; 

CONDAMNE la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à reprendre possession du véhicule de marque KIA PICANTO immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, en quel qu'endroit qu'il se trouve ; 
 
CONDAMNE la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à payer à Madame [I] [R] la somme de 1.673,28 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
 
CONDAMNE la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à payer à Madame [I] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à payer à Madame [I] [R] la somme de 76,80 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel ; 

CONDAMNE la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO aux dépens de l'instance ;
 
CONDAMNE la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à payer à Madame [I] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 26/00443 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2WL

IP






















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le : 24/08/26

à :
la SELARL CABINET [Z] [C] [D]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 24 Août 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [I] [R]
née le 10 Juin 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE



D’UNE PART


 E T :

DEFENDERESSE

S.A.S.U. MOREL RACHETE TON AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]


défaillant


D’AUTRE PART


A l’audience publique du 08 Juin 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,




Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [R] a acquis de la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO un véhicule de marque KIA modèle PICANTO immatriculé [Immatriculation 1] suivant certificat de cession du 17 février 2024 moyennant un prix de 2.490 euros, et après bon de commande du 24 janvier 2024.

Suite à une panne du véhicule et après avoir vainement demandé l'annulation de la vente à la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO, une expertise amiable a été réalisée par l'assureur protection juridique de Madame [I] [R] le 7 juin 2024.

Madame [I] [R] a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et par ordonnance de référé en date du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise du véhicule, confiée Monsieur [L] [B]. Celui-ci a déposé son rapport le 24 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, Madame [I] [R] a fait assigner la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Elle sollicite du tribunal:
-JUGER recevable et bien fondée l'action engagée par Madame [R], 
Y faisant droit, 
-JUGER que la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO est tenue de la garantie à raison des vices cachés affectant le véhicule vendu,
En conséquence, 
-PRONONCER la résolution de la vente passée le 17 février 2024,
-CONDAMNER la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à restituer la somme de 2.490 euros à Madame [R] au titre du manquement à son obligation de garantie des vices cachés,
-CONDAMNER la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à reprendre possession du véhicule de marque KIA PICANTO immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, en quel qu'endroit qu'il se trouve,
-CONDAMNER la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à verser la somme de 1.673,28 euros à Madame [R] au titre du préjudice de jouissance subi,
-CONDAMNER la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à verser la somme de 4.000 euros à Madame [R] au titre du préjudice moral subi,
-CONDAMNER la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à verser la somme de 26.960,00 euros à Madame [R] au titre de son préjudice matériel,
-CONDAMNER la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à verser la somme de 3.000 euros à Madame [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle considère que le tribunal judiciaire de Grenoble est compétent territorialement en application de l'article R.631-3 du code de la consommation compte tenu de sa résidence sur la commune de [Etablissement 1] lors de la conclusion du contrat.
Au visa des articles 1610 et 1644 du code civil, elle invoque les conclusions du rapport d'expertise judiciaire au soutien de sa demande de résolution de la vente et de remboursement du prix.
Elle invoque une présomption irréfragable de connaissance du vice par le professionnel vendeur de l'article 1645 du code civil à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, et chiffre son préjudice de jouissance à 0,1% du prix de vente du véhicule durant la période d'immobilisation. Elle soutient que sa mise en danger causée par les vices du véhicule et ses démarches justifient sa demande au titre de son préjudice moral, et que son préjudice matériel est démontré par les factures de remorquage et de gardiennage produites.

La société SASU MOREL RACHETE TON AUTO, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.

L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 8 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 août 2026.


MOTIVATION

A titre liminaire sur le défaut de comparution du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résolution de la vente du véhicule et remboursement du prix de vente

Aux termes de l'article 1641 du code civil " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".
L'article 1642 du code civil dispose que " le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ", et l'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'afin que la garantie légale des vices cachés puisse s'appliquer, le vice doit remplir trois conditions cumulatives : être existant au moment de l'achat, être non apparent au moment de l'achat et rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminuer fortement l'usage.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule acquis par Madame [I] [R] de la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO a parcouru 46 kilomètres depuis la contre-visite de contrôle technique réalisée la veille de la vente.

L'expert relève que le véhicule présente des désordres au niveau du système de suspension arrière et du système de freinage, que l'échappement est coupé en deux au niveau du silencieux et que le véhicule ne respecte pas les exigences d'émissions sonores. Il constate aussi que le circuit de charge de la batterie est inefficient, occasionnant la panne du moteur dès qu'elle est déchargée, que l'amortisseur arrière droit fuit à cause d'une défectuosité de ses joints d'étanchéité, et que l'étrier du frein arrière gauche est grippé et gêne la rotation de la roue car il est corrodé.

L'expert judiciaire retient que le véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné, que les vices étaient existants avant l'achat du véhicule par Madame [I] [R], et qu'ils n'étaient pas apparents.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente, et la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO sera condamnée à rembourser à Madame [I] [R] la somme de 2.490 euros correspondant au remboursement du prix.

Sur les demandes indemnitaires 

Il résulte de l'article 1645 du code civil que :
" Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. ".
Il résulte de l'application de ce texte que le vendeur professionnel est réputé avoir connaissance du vice de la chose qu'il vend, et qu'il est donc tenu d'indemniser l'acheteur de son préjudice.

Par ailleurs, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile que : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". 

En l'espèce, Madame [I] [R] sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, d'un préjudice moral et d'un préjudice matériel.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance :

Il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise que le véhicule acquis au prix de 2.490 euros est immobilisé depuis le 16 mars 2024.

L'indemnisation du préjudice sollicitée de 2,49 euros par jour apparaît justifiée et durant 672 jours d'immobilisation, est justifiée compte tenu de l'immobilisation persistante du véhicule.

Il sera donc fait droit à la demande, et la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO sera condamnée à payer à Madame [I] [R] la somme de 1.673,28 euros au titre de son préjudice de jouissance.



Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral : 

Il résulte des pièces produites que Madame [I] [R] a multiplié les démarches pour obtenir les réparations du véhicule par la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO, vainement, puis d'obtenir la résolution de la vente, vainement. 
Par ailleurs, il résulte des conclusions du rapport d'expertise dressé par la société [Adresse 3] le 7 juin 2024 que les désordres rendent le véhicule dangereux. La dangerosité du véhicule du fait des désordres est confirmée par les termes du rapport d'expertise judiciaire. 

Il résulte de ces éléments que Madame [I] [R] a nécessairement été stressée, tant par ses démarches que par la dangerosité du véhicule acquis, qu'elle ignorait. Son préjudice moral sera justement indemnisé, en l'état des seules pièces produites, par l'octroi d'une somme de 1.500 euros.

En conséquence, la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO sera condamnée à payer à Madame [I] [R] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral. 

Sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel : 

Madame [I] [R] justifie de ses frais de remorquage à la suite des deux pannes du véhicule, pour un montant total de 76,80 euros.
Elle ne justifie toutefois pas d'une facturation de frais de gardiennage, le document produit étant une " estimation " et non une facturation de ces frais, qu'elle ne justifie pas avoir assumés, ni dans leur principe, ni dans leur quantum.

En conséquence, la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO sera condamnée à payer à Madame [I] [R] la somme de 76,80 euros au titre de son préjudice matériel.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société SASU MOREL RACHETE TON AUTO, succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société SASU MOREL RACHETE TON AUTO, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [I] [R] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 2.000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque KIA modèle PICANTO immatriculé [Immatriculation 1] par la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à Madame [I] [R] du 17 février 2024 ; 
 
CONDAMNE la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à restituer la somme de 2.490 euros à Madame [I] [R] en remboursement du prix de vente du véhicule ; 

CONDAMNE la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à reprendre possession du véhicule de marque KIA PICANTO immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, en quel qu'endroit qu'il se trouve ; 
 
CONDAMNE la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à payer à Madame [I] [R] la somme de 1.673,28 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
 
CONDAMNE la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à payer à Madame [I] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à payer à Madame [I] [R] la somme de 76,80 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel ; 

CONDAMNE la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO aux dépens de l'instance ;
 
CONDAMNE la société SASU MOREL RACHETE TON AUTO à payer à Madame [I] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-24T21:12:22.789Z.