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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 4 août 2026, n° 2026F00876

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Parties (entreprises)

SIREN 501194500SIREN 890791593

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 août 2026

N° RG : 2026F00876

La société DIGIMOOD S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 501 194 500 (Maître [L], membre de la SCP [G], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

C/

La société [Localité 1] S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 890 791 593 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 par Mme HELIOT, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 10 juin 2026, la société DIGIMOOD a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [Localité 1] pour l'entendre :

Y venir la requise

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1604, 1610, 1641, 1643, 1644, 1645 et 1240 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats

Dire et juger la Société DIGIMOOD recevable en ses demandes, fins et conclusions,

Débouter

la Société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,

Annuler la vente du véhicule de marque MCV, type MG4, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la Société DIGIMOOD et la Société [Localité 1], en date du 21 juillet 2023, pour vices cachés,

En conséquence,

Condamner

la Société [Localité 1] à restituer à la Société DIGIMOOD, la somme de 29.400 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule, assortie des intérêts de retard au taux légal, et ce à compter du 31 mars 2026, et ce jusqu'à parfait paiement,

Constater

que la Société [Localité 1] est d'ores et déjà en possession du véhicule et ce depuis le 25 novembre 2025,

Condamner

la Société [Localité 1] à verser à la Société DIGIMOOD les sommes suivantes :
 * 1 763,91 euros au titre du préjudice financier,
 * 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaite jusqu'au jour du jugement,
 * 1 500 euros au titre la résistance abusive

assorties des intérêts de retard au taux légal, et ce à compter du 31 mars 2026 et jusqu'à parfait paiement

Condamner

la Société [Localité 1] à payer à la Société DIGIMOOD, la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamner aux entiers dépens, selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané par la Société, des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'Huissier de Justice instrumentaire devront être supportées par la Société, en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de droit.

A la barre, la société DIGIMOOD réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société [Localité 1] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu que l'article 1641 du Code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » ;

Attendu que pour justifier de sa demande, la société DIGIMOOD verse aux débats une mise en demeure adressé à [Localité 1] en date du 31 mars 2026 indiquant que la batterie du véhicule vendu le 21 juillet 2023 présente une défaillance, que ce seul document ne permet pas de démontrer qu'au moment de la vente, il existait un défaut caché sur le véhicule qui a rendu le bien inutilisable ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société DIGIMOOD de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société DIGIMOOD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société DIGIMOOD les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 4 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 août 2026

N° RG : 2026F00876

La société DIGIMOOD S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 501 194 500 (Maître [L], membre de la SCP [G], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

C/

La société [Localité 1] S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 890 791 593 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 par Mme HELIOT, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 10 juin 2026, la société DIGIMOOD a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [Localité 1] pour l'entendre :

Y venir la requise

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1604, 1610, 1641, 1643, 1644, 1645 et 1240 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats

Dire et juger la Société DIGIMOOD recevable en ses demandes, fins et conclusions,

Débouter

la Société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,

Annuler la vente du véhicule de marque MCV, type MG4, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la Société DIGIMOOD et la Société [Localité 1], en date du 21 juillet 2023, pour vices cachés,

En conséquence,

Condamner

la Société [Localité 1] à restituer à la Société DIGIMOOD, la somme de 29.400 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule, assortie des intérêts de retard au taux légal, et ce à compter du 31 mars 2026, et ce jusqu'à parfait paiement,

Constater

que la Société [Localité 1] est d'ores et déjà en possession du véhicule et ce depuis le 25 novembre 2025,

Condamner

la Société [Localité 1] à verser à la Société DIGIMOOD les sommes suivantes :
 * 1 763,91 euros au titre du préjudice financier,
 * 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaite jusqu'au jour du jugement,
 * 1 500 euros au titre la résistance abusive

assorties des intérêts de retard au taux légal, et ce à compter du 31 mars 2026 et jusqu'à parfait paiement

Condamner

la Société [Localité 1] à payer à la Société DIGIMOOD, la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamner aux entiers dépens, selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané par la Société, des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'Huissier de Justice instrumentaire devront être supportées par la Société, en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de droit.

A la barre, la société DIGIMOOD réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société [Localité 1] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que l'article 1641 du Code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » ;

Attendu que pour justifier de sa demande, la société DIGIMOOD verse aux débats une mise en demeure adressé à [Localité 1] en date du 31 mars 2026 indiquant que la batterie du véhicule vendu le 21 juillet 2023 présente une défaillance, que ce seul document ne permet pas de démontrer qu'au moment de la vente, il existait un défaut caché sur le véhicule qui a rendu le bien inutilisable ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société DIGIMOOD de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société DIGIMOOD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société DIGIMOOD les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 4 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T08:08:49.785Z.