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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 10 septembre 2026, n° 23/04995

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Parties (entreprises)

ELYSEE 26MEDITERRANEENNE DE GESTION

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte des 8 et 15 septembre 2010, la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 a acquis le lot n°14 d'une copropriété sise [Adresse 1]. Il s'agit d'un appartement sis au sous-sol de ladite copropriété. Le prix d'acquisition a été de 20 000€.

La société à responsabilité limitée ELYSEE 26 a effectué des travaux de rénovation au sein du bien. Une fois les travaux achevés, cette société a souhaité revendre le bien. 

Le 6 octobre 2011, un compromis de vente a été régularisé par acte authentique rédigé par Maître [Z] [L] entre Madame [K] [V], acquéreuse, et la société à responsabilité limitée ELYSEE 26, vendeuse.

Par acte authentique du 3 février 2012, toujours rédigé par Maître [Z] [L], la vente est intervenue entre les parties pour un prix de 72 000€.

Par acte sous seing privé du 8 mars 2012, Madame [K] [V] a donné le bien à bail d'habitation.

Le 14 novembre 2013, le syndic de copropriété a fait intervenir au sein du bien, à la demande de Madame [K] [V], la société PROVENCE HYGIENE afin de procéder à un débouchage ainsi qu'au pompage de l'eau ayant envahi le bien.

Le bail d'habitation a pris fin le 1er février 2014.

Le 24 mars 2014, Madame [K] [V] a fait intervenir au sein de l'appartement l'entreprise LE SIS PRIMO [Localité 2] PROVENCE pour traiter un sinistre de dégâts des eaux.

Le 31 mars 2014, les services de la municipalité de [Localité 2] ont informé Madame [K] [V] d'une plainte relative au logement et de la réalisation d'une enquête. La municipalité a indiqué à Madame [K] [V] que « ce logement situé en sous-sol est par nature impropre à l'habitation au titre de l'article L1331-22 du code de la santé publique ». La municipalité a ajouté en conclusion de son courrier : « en cas de mise à disposition aux fins d'habitation, nous serions dans l'obligation d'engager une déclaration d'insalubrité et de faire un signalement au Procureur de la République ».

En avril 2014, le bien a subi un nouveau dégât des eaux, déclaré par Madame [K] [V] auprès de son assureur la MACIF. Une expertise extra-judiciaire a été diligentée.

Le 17 septembre 2015, les services de la ville de [Localité 2] ont procédé à une visite technique de l'immeuble dans son ensemble. Le rapport a mentionné de nombreuses fissures au sein de l'immeuble, diverses dégradations. Il a été conclu que la sécurité du public pouvait être compromise. Des travaux de réparation ou de démolition ont été prescrits.

Parallèlement, le 31 décembre 2015, par procès-verbal d'assemblée générale, la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 a procédé à sa propre dissolution et a désigné son associé unique, Monsieur [C] [E], en qualité de liquidateur pour la durée de la liquidation. Cette dissolution, dans un premier temps, est demeurée ignorée de Madame [K] [V].


Par acte d'huissier en date du 31 mars 2016, Madame [K] [V] a assigné le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3], Monsieur [Z] [L] ainsi que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la vente intervenue le 3 février 2012 entre Madame [K] [V] et la société ELYSEE 26.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG16/4393.


Ayant appris la dissolution de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et la désignation de Monsieur [C] [E] en qualité de liquidateur, par acte d’huissier en date du 26 octobre 2016, Madame [K] [V] a assigné la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [C] [E] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la vente intervenue le 3 février 2012 entre Madame [K] [V] et la société ELYSEE 26.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG16/13052.


Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2017, la jonction de la procédure RG16/13052 à la procédure RG16/4393 a été ordonnée.


L'affaire ayant été fixée en audience de plaidoirie puis fixée en délibéré, par jugement du 14 novembre 2019, le Tribunal a renvoyé l'affaire à la mise en état du 5 mars 2020 dans l'attente des observations de Madame [K] [V] sur l'irrecevabilité soulevée par la société ELYSEE 26 et Monsieur [E].

De multiples renvois ont été ordonnés afin de permettre au conseil de Madame [K] [V] de prendre position, sans réponse de la demanderesse. L'affaire a été clôturée et fixée en audience de plaidoirie le 7 avril 2022. A cette date, Madame [K] [V] n'a pas comparu.

Aussi, par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire et le retrait du dossier du rôle des affaires en cours.


Par conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 mai 2023, Madame [K] [V] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. L'affaire a été réinscrite sous le numéro de rôle RG23/4995.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2023, au visa des articles 1116, 1382, 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil, L223-22 du code de commerce, Madame [K] [V] sollicite de voir :

A titre principal sur le dol :

- prononcer la nullité de la vente intervenue le 3 février 2012 entre Madame [V] et la société ELYSEE 26 ; 
- condamner la société ELYSEE 26 à restituer à Madame [V] la somme de 72 000 € correspondant au prix de vente, majorée au taux d’intérêt légal ;
- condamner in solidum Monsieur [C] [E], Maitre [Z] [L], notaire, et le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CASAL IMMOBILIER avec la société ELYSEE à payer à Madame [V] la somme de 72 000 € correspondant au prix de vente, majorée au taux d’intérêt légal ; 
- débouter l’ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires ; 

A titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés :




- dire et juger l’action de la concluante recevable, celle-ci ayant été introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; 
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 février 2012 entre Madame [V] et la société ELYSEE 26 par application de la garantie au titre des vices cachés à laquelle sont tenus les vendeurs ; 
- condamner la société ELYSEE 26 à restituer à Madame [V] la somme de 72 000€, correspondant au prix de vente, majorée au taux d’intérêt légal ;
- condamner in solidum Monsieur [C] [E], Maitre [Z] [L], notaire, et le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CASAL IMMOBILIER avec la société ELYSEE à payer à Madame [V] la somme de 72.000 € correspondant au prix de vente, majorée au taux d’intérêt légal ; 
- débouter l’ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires ;

A titre infiniment subsidiaire, sur la délivrance conforme :

- condamner la société ELYSEE 26 prise en la personne de son liquidateur à payer à Madame [V] la somme de 72 000 € en remboursement du prix de vente réglée par ses soins ; 
- condamner in solidum Monsieur [C] [E], Maitre [Z] [L], notaire, et le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CASAL IMMOBILIER avec la société ELYSEE à payer à Madame [V] la somme de 72 000 € correspondant au prix de vente, majorée au taux d’intérêt légal ; 
- débouter l’ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires ;

Et en tout état de cause :

- condamner la société ELYSEE 26 prise en la personne de son liquidateur in solidum avec Monsieur [C] [E], Maitre [Z] [L] et le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CASAL IMMOBILIER, à payer à Madame [V] la somme de 50 000€ toutes causes de préjudice confondues ;
- ordonner la publication de la décision à la conservation des hypothèques ;
- condamner la société ELYSEE 26 prise en la personne de son liquidateur, in solidum avec Monsieur [C] [E], Maitre [Z] [L] et le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société CASAL IMMOBILIER, à payer à Madame [V] à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Amandine JOURDAN, avocat, sur son affirmation de droit ;
- ordonner l'exécution provisoire. 

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Madame [K] [V] pour un exposé de ses moyens.


Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2017, au visa des articles L223-23 du code de commerce et R421-14 du code de l'urbanisme, la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et Monsieur [C] [E] sollicitent de voir :

- prononcer la mise hors de cause de Monsieur [C] [E] ;
- condamner Madame [K] [V] à lui régler la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Madame [K] [V] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner Madame [K] [V] à régler à la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [K] [V] aux entiers dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et Monsieur [C] [E] pour un exposé de leurs moyens.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 1] sollicite de voir :

- juger irrecevable la demande de Madame [V] pour défaut de publication de l'assignation auprès des services de la publicité foncière ;
- débouter Madame [K] [V] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] ;

Reconventionnellement :

- condamner Madame [K] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1], la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- condamner Madame [K] [V] aux entiers dépens de l'instance.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] pour un exposé de ses moyens.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2024, au visa des articles 28 4 ème C du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, 122 du code de procédure civile et 1382 du code civil, Monsieur [Z] [L] sollicite de voir :

- déclarer irrecevable l’action en responsabilité de Madame [K] [V] à l’encontre de Maitre [Z] [L] pour défaut de droit d’agir ;
- déclarer irrecevable la demande de Madame [K] [V] tendant à la résolution de la vente intervenue le 3 février 2012 ;
 
A titre subsidiaire :
 
- débouter Madame [K] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [Z] [L] ;
 
En tout état de cause :

- condamner Madame [K] [V] au paiement de la somme de 4 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- la condamner aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maitre Thomas DJOURNO sur son affirmation de droit. 

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Monsieur [Z] [L] pour un exposé de ses moyens.


Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'irrecevabilité au titre de la publication de l'assignation auprès des services de la publicité foncière :

L'article 30, 5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 « portant réforme de la publicité foncière » dispose : « les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ».

En l'espèce, alors que le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] et Monsieur [Z] [L] soulèvent tous deux l'irrecevabilité de Madame [K] [V] tirée de l'absence de publication de ses assignations auprès des services de la publicité foncière, la demanderesse ne conclut pas sur ce point et ne justifie pas de la publication, encore jusqu'à la date de l'audience du 15 janvier 2026.

Il convient donc de déclarer Madame [K] [V] irrecevable en ses prétentions tendant à voir :

- prononcer la nullité de la vente intervenue le 3 février 2012 entre Madame [V] et la société ELYSEE 26 ; 
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 février 2012 entre Madame [V] et la société ELYSEE 26 par application de la garantie au titre des vices cachés à laquelle sont tenus les vendeurs.

En revanche, si le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] sollicite de voir « déclarer Madame [K] [V] irrecevable » sans distinguer entre les différentes prétentions de la demanderesse, le Tribunal relève que les autres prétentions de Madame [K] [V] ne tendent pas à « la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité » mais uniquement à des indemnisations. Monsieur [Z] [L] ne sollicite d'ailleurs, à juste titre, l'irrecevabilité de la demanderesse que concernant la demande de résolution de la vente.

Les autres prétentions de la demanderesse ne sont donc pas irrecevables sur le fondement de l'article 30, 5° du décret du 4 janvier 1955.

Sur la recevabilité des prétentions de Madame [K] [V] à l'égard de Monsieur [Z] [L] :

L'article 6 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993 dispose : « le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié. »

Il résulte de ce texte que seul le notaire titulaire de l'office notarial a le droit de se défendre dans le cadre d'une instance en responsabilité intentée par un client de l'office à raison d'une faute prétendue commise par le notaire salarié. Par voie de conséquence, le notaire salarié est dépourvu du droit d'agir, et plus spécifiquement du droit de se défendre, à l'égard d'une action en responsabilité au motif d'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.

L'article 32 du code de procédure civile dispose qu' « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».




C'est à bon droit que Monsieur [Z] [L] fait observer qu'il est indiqué, sur la première page de l'acte de vente, que Maître [Z] [R] est « titulaire de l'office » notarial, ce dont il résulte que Monsieur [Z] [L], qui ne l'est pas, est nécessairement salarié. Madame [K] [V] ne peut l'ignorer puisque Monsieur [Z] [L] l'indique explicitement dans ses conclusions et verse aux débats un arrêté du 22 mai 2008 indiquant que Monsieur [Z] [L] est « nommé en qualité de notaire salarié au sein de l'office de notaire dont est titulaire M. [R] ([Z], [H], [I]) (...) ».

Pourtant, Madame [K] [V] semble ne pas tenir compte, dans ses conclusions, des observations de Monsieur [Z] [L]. Elle n'y répond pas, n'indique pas à quel titre Monsieur [Z] [L] aurait le droit de se défendre alors qu'il n'était que notaire salarié.

Il convient donc de déclarer Madame [K] [V] irrecevable en toutes ses prétentions dirigées contre Monsieur [Z] [L].

Sur la mise hors de cause de Monsieur [C] [E] :

L'article L223-22 du code de commerce pris à la date du 3 février 2012 disposait : « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »

La société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et Monsieur [C] [E] invoquent tout d'abord la prescription triennale de l'action en responsabilité du gérant de la société, au titre de l'article L223-23 du code de commerce.

Le juge relève néanmoins que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et Monsieur [C] [E], dans le dispositif de leurs conclusions, ne sollicitent aucune irrecevabilité de Madame [K] [V] contre Monsieur [C] [E] au titre de la prescription. Les défendeurs ne tirent donc pas la conséquence de leur propre moyen en ne sollicitant aucune irrecevabilité. Il faut rappeler qu'au titre des articles 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur ce qui est demandé : puisque la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et Monsieur [C] [E] ne sollicitent aucune irrecevabilité, leurs moyens qui tendraient à cette irrecevabilité sont sans effet.

Sur le fond, Madame [K] [V] allègue qu'en cachant « la véritable situation du bien, notamment administrative », Monsieur [C] [E] a « bien commis une faute détachable de ses fonctions ».

Sur ce point, le Tribunal relève que, sans même pour le moment se prononcer sur la réalité des « dissimulations » prétendues et même à supposer que Monsieur [C] [E] ait commis de telles dissimulations comme le prétend la demanderesse, il l'aurait alors fait en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26, dans l'intérêt de celle-ci, en permettant que la vente immobilière ait lieu et que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 perçoive le prix de la vente.

Contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, même en retenant, par simple hypothèse à ce stade, que Monsieur [C] [E] aurait commis des fautes en dissimulant l'état de l'immeuble, ces fautes n'auraient pas été « détachables de ses fonctions » mais auraient au contraire été commises précisément à l'occasion ses fonctions de gérant de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 afin d'aider celle-ci à réaliser une vente. Ces fautes prétendues seraient donc celles de la société ELYSEE 26 et non pas des fautes engageant la responsabilité personnelle de Monsieur [C] [E].

Il convient donc de débouter Madame [K] [V] de toutes ses prétentions dirigées personnellement contre Monsieur [C] [E].

Sur la restitution du prix de vente par la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 au titre du dol :

Madame [K] [V] a été déclarée irrecevable, plus haut, en sa prétention tendant à voir prononcer la nullité de la vente sur le fondement du dol.

Par suite, sa prétention tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 à lui « restituer » le prix de vente de 72 000€ doit nécessairement être rejetée : dès lors que la vente n'est pas annulée sur le fondement du dol, il n'y a pas lieu de « restituer » le prix puisque la restitution n'est que la conséquence de la nullité.

Sur la condamnation de Monsieur [Z] [L], de Monsieur [C] [E] et du syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] au paiement du prix de vente dans le cadre du dol :

Madame [K] [V] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [C] [E], du syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] et de Monsieur [Z] [L] à payer avec la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 la somme de 72 000€ au titre du prix de vente en conséquence de l'annulation de la vente pour dol.

Quatre points doivent être relevés. 

D'abord, Madame [K] [V] est irrecevable en toutes ses prétentions contre Monsieur [Z] [L]. Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau.

Ensuite, Madame [K] [V] est déjà déboutée de toutes ses prétentions contre Monsieur [C] [E]. Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau.

En outre, Madame [K] [V] est déjà déboutée de sa prétention en restitution de la somme de 72 000€ sur le fondement du dol puisque la vente n'est pas annulée. Cette absence d'annulation découle du fait que, malgré une procédure judiciaire ayant duré quasiment dix ans, malgré les conclusions de deux parties au présent litige soulevant la question de l'absence de publication de l'assignation au Service de la Publicité Foncière (S.P.F.) et malgré le fait que Madame [K] [V] est assistée d'un avocat, elle n'a jamais justifié de la publication de ses assignations et n'a jamais répondu à ces moyens dans ses propres conclusions.
Madame [K] [V] est donc nécessairement mal fondée à solliciter la condamnation d'autres parties à lui restituer cette somme dès lors que la vente n'est pas annulée.

Enfin et surtout, la restitution d'un prix de vente ne peut être sollicitée qu'à l'égard de la partie à la vente, qu'à l'égard de la personne qui a reçu ce prix de vente. La somme de 72 000€ n'est pas un « préjudice », c'est une somme dont la demanderesse demande la restitution. Madame [K] [V] est donc mal fondée à solliciter la condamnation de toute autre partie que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 au paiement de la somme de 72 000€, puisque c'est la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 qui a reçu la somme initialement.

Madame [K] [V] sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 72 000€ dirigée contre le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] dans le cadre de la restitution de la somme pour dol.

Sur la recevabilité de l'action au titre des vices cachés :

Aucune des parties ne conteste dans le dispositif de ses conclusions la recevabilité de l'action de Madame [K] [V] au titre du délai de l'article 1648 du code civil. La société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et Monsieur [C] [E] contestent cette recevabilité dans les motifs de leurs conclusions, mais ne sollicitent pas l'irrecevabilité dans leur dispositif.

Au titre de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions formées au dispositif des conclusions.

Il convient donc de déclarer Madame [K] [V] recevable en ses prétentions fondées sur la garantie des vices cachés.

Sur la restitution du prix de vente par la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 au titre des vices cachés :

L'article 1644 du code civil, applicable en matière de garantie des vices cachés dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »

Le premier cas (rendre la chose et se faire restituer le prix) correspond à la résolution de la vente : comme dans le cadre du raisonnement sur le dol, Madame [K] [V] a été déclarée irrecevable en sa prétention tendant à voir prononcer la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.

La demanderesse est donc tout aussi mal fondée à solliciter la condamnation de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 à lui restituer la somme de 72 000€, correspondant à la totalité du prix, dès lors que la résolution de la vente est irrecevable et que la restitution du prix intégral ne peut résulter que de la résolution.

Le deuxième cas correspond à l'absence de résolution de la vente, l'acheteur se limitant à solliciter la restitution d'une partie du prix seulement. Or, Madame [K] [V] ne sollicite pas la restitution partielle mais totale du prix.

La demanderesse est donc intégralement mal fondée à solliciter la condamnation de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 à lui restituer la somme de 72 000€ correspondant au prix de vente dans le cadre de la garantie des vices cachés. Elle sera déboutée.

Sur la condamnation de Monsieur [Z] [L], Monsieur [C] [E] et du syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] au paiement du prix de vente dans le cadre de la garantie des vices cachés :

Pour les mêmes motifs que précédemment, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau concernant Monsieur [Z] [L] et Monsieur [C] [E].

Selon les mêmes motifs que dans le cadre du dol, Madame [K] [V] sera déboutée de sa prétention tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] à lui verser la somme de 72 000€ dans le cadre de la garantie des vices cachés.


Sur la restitution du prix par la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 au titre de la délivrance conforme :

L'article 1610 du code civil dispose que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».

Il convient de relever qu'alors que, sur le fondement du dol, ou de la garantie des vices cachés, Madame [K] [V] sollicite dans le dispositif de ses conclusions de voir prononcer la résolution de la vente, elle ne forme pas cette demande sur le fondement de la garantie de la délivrance conforme.

Or, la restitution d'un prix de vente ne peut résulter que de la résolution de la vente : la résolution met à néant le contrat, obligeant chaque partie à restituer à l'autre ce qu'elle a reçu (le vendeur rend le prix de vente, l'acquéreur rend la chose vendue).

Puisque Madame [K] [V] ne sollicite pas, sans explication, la résolution de la vente sur le fondement de la délivrance conforme, elle ne peut donc valablement solliciter la condamnation de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 à lui restituer le prix de vente de 72 000€. 

A titre superfétatoire, il sera relevé que si Madame [K] [V] avait sollicité la résolution de la vente sur le fondement de la garantie de délivrance conforme, elle aurait été irrecevable en cette prétention pour défaut de publication des assignations au S.P.F. (comme précédemment) et sa prétention à la somme de 72 000€ aurait été rejetée de ce chef.

Egalement à titre superfétatoire, le juge relève que la garantie de délivrance couvre le fait, pour le vendeur, de remettre à l'acquéreur la chose telle que convenue à la vente. 

Il convient de rappeler que la garantie de délivrance ne couvre pas le fait de délivrer un bien « conforme à sa destination » ou « apte à son usage » : le fait d'être inapte à l'usage attendu est une caractéristique du vice caché, pas de la délivrance conforme.

En l'espèce, la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 s'est engagée à remettre à Madame [K] [V] un bien immobilier sis lot n°14, sous-sol, d'une copropriété sise [Adresse 1]. C'est bien ce bien immobilier que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 a remis à Madame [K] [V]. Quand bien même Madame [K] [V] aurait sollicité la résolution de la vente au titre de la garantie de délivrance conforme et quand bien même elle aurait publié son assignation afin de rendre cette prétention recevable, elle aurait donc été mal fondée en son action sur le fondement de la garantie de délivrance conforme en ce que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 a bien délivré le bien convenu lors de la vente.

Sur la condamnation de Monsieur [Z] [L], de Monsieur [C] [E] du syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] au paiement du prix de vente dans le cadre de la garantie de délivrance conforme :

Pour les mêmes motifs que précédemment, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau concernant Monsieur [Z] [L] et Monsieur [C] [E].

Selon les mêmes motifs que dans le cadre du dol et de la garantie des vices cachés, Madame [K] [V] sera déboutée de sa prétention tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] à lui verser la somme de 72 000€ dans le cadre de la garantie de délivrance.


Sur la publication de la présente décision à la conservation des hypothèques :

Madame [K] [V] est la seule partie à solliciter la publication de la présente décision auprès de la conservation des hypothèques. Cette prétention doit s'analyser comme l'accessoire des prétentions tendant à voir ordonner la résolution de la vente. Or, Madame [K] [V] est irrecevable en toutes ses prétentions tendant à voir ordonner la résolution de la vente. Il convient donc de rejeter la prétention tendant à la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques.

Sur la demande indemnitaire de 50 000€ « toutes causes de préjudices confondus » :

Il convient d'examiner l'ensemble des fautes invoquées par Madame [K] [V] pour déterminer si celles-ci sont caractérisées à l'égard de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et du syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3], et si ces fautes éventuelles ont causé les préjudices invoqués par Madame [K] [V].

Il convient de rappeler que Madame [K] [V] est irrecevable en toutes ses prétentions contre Monsieur [Z] [L] et déboutée de toutes ses prétentions contre Monsieur [C] [E] : il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau.

A l'égard de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26, la demanderesse invoque :

Sur le fondement du dol :

- l'absence d'information concernant le changement de destination du local vendu, passant d'une cave à un local à usage d'habitation ;
- l'absence d'autorisation administrative obtenue pour cette transformation d'une cave en local à usage d'habitation  ;
- l'absence d'autorisation du changement de destination par l'assemblée générale des copropriétaires ;

Sur le fondement de la garantie des vices cachés :

- le changement de destination du bien vendu sans en informer Madame [K] [V] ;
- la vente d'un bien présenté comme habitable, en violation des dispositions de l'article L1331-22 dans sa rédaction à la date de la vente ;
- la réalisation par la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 de travaux d'évacuation des eaux usées non-conformes ayant entraîné deux dégâts des eaux et participant à l'impropriété à la destination du bien ;

Sur le fondement de la garantie de délivrance conforme :

- l'absence de délivrance d'un bien habitable.


Concernant les fautes au titre du dol, il convient de rappeler que l'article 1116 du code civil dans sa rédaction à la date du contrat de vente disposait : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. »





Si l'action en nullité pour dol de Madame [K] [V] a été déclarée irrecevable, il est constant en jurisprudence que les manœuvres constitutives du dol peuvent constituer une faute au sens de l'article 1382 ancien (désormais 1240) du code civil, ouvrant droit à indemnisation des préjudices causés par ces manœuvres, indépendamment de la demande en annulation et en restitution du prix.

Il convient donc d'examiner si la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 a commis des manœuvres telles que, sans ces manœuvres, Madame [K] [V] n'aurait pas contracté.

D'abord, il faut relever que contrairement à ce que soutient Madame [K] [V], la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 démontre que le changement de destination du bien a été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires. la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et Monsieur [C] [E] et le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] produisent aux débats un acte notarié des 8 et 15 septembre 2010, ayant pour partie intervenante le syndic de copropriété agissant par habilitation spéciale « en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 15 juin 2010 ». Cet acte s'intitule « modificatif à état descriptif de division - règlement de copropriété et vente [G] / EURL ELYSEE 26 ». L'acte mentionne explicitement le changement de destination du local sis au sous-sol de l'immeuble, « initialement à usage de grand local, désormais à usage d'habitation » (page 7 de l'acte).

Ensuite, alors que Madame [K] [V] reproche à la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 de ne pas avoir obtenu les « autorisations administratives » permettant de changer la destination d'un local sous-terrain en local à usage d'habitation, la demanderesse reconnaît elle-même en page 8 de ses conclusions qu' « il est exact qu’aucun texte n’impose au copropriétaire, qui entend changer la destination et l’usage de ses parties privatives, notamment de transformer une cave en appartement, de solliciter une autorisation ». Madame [K] [V] reproche donc à la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 de ne pas avoir obtenu une autorisation... Qui n'était pas nécessaire ni imposée par un quelconque texte législatif ou règlementaire.

Enfin, s'agissant de l'absence d'information de Madame [K] [V] sur ce changement de destination, deux observations doivent être faites. D'une part, l'acte de vente mentionnait l'acte notarié des 8 et 15 septembre 2010 comme ayant modifié l'état descriptif de division de la copropriété (page 4 de l'acte de vente). S'il est exact que cet acte notarié n'a pas été annexé à l'acte de vente, Madame [K] [V] pouvait librement consulter l'acte notarié des 8 et 15 septembre 2010 portant modification de l'état descriptif de divison. Le défaut d'information de DEMANDEIUR est donc à relativiser.

Mais surtout, quand bien même il serait retenu que c'est à tort que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 n'a pas informé Madame [K] [V] de cette modification de destination du bien, et que cette rétention d'information constitue une « manœuvre » au sens de l'article 1116 du code civil, il convient de rappeler que ce texte, cité plus haut, exige non pas uniquement une manœuvre mais aussi qu'il soit démontré que, sans cette manœuvre, Madame [K] [V] n'aurait pas passé le contrat.

Or, il convient de rappeler que « nul n'est censé ignorer la loi ». Or, à la date de la vente, l'article L1331-22 du code de la santé publique disposait :

« les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. » 

Ce que Madame [K] [V] reproche à la « manœuvre » prétendue de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 (à savoir ne pas l'informer que l'appartement était auparavant une cave) c'est que, prétendument à cause de cette « manœuvre », la demanderesse n'aurait pas su qu'elle ne pouvait pas mettre le bien en location à usage d'habitation. Mais le Tribunal relève qu'il appartenait à la demanderesse de s'informer sur le contenu de la loi avant d'envisager une location : la location de sous-sols, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse d'anciennes caves transformées ou d'appartements depuis toujours, modifiés ou pas, était interdite par l'article L1331-22 à la date de la vente.

En achetant un bien immobilier en sous-sol, que ce bien ait été une cave ou qu'il ait toujours été un appartement, Madame [K] [V] devait savoir qu'elle ne pourrait légalement le donner en location. « Nul n'est censé ignorer la loi ». Il lui incombait de se renseigner sur le cadre législatif applicable à l'activité locative qu'elle comptait exercer : c'était à elle de s'informer sur la possibilité légale de louer des biens en sous-sols à des locataires pour de l'habitation.

Dès lors, quand bien même l'on considèrerait que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 aurait dû informer Madame [K] [V] de l'ancien statut de cave de l'appartement vendu, et que l'on considèrerait que la vendeuse n'a pas suffisamment informé l'acheteuse sur ce point, ce n'est pas cette absence d'information qui a empêché pour Madame [K] [V] de le donner en location pour habitation : la location d'un bien immobilier sis en sous-sol pour habitation était illégale dans tous les cas, que le local ait précédemment été une cave ou non. Et Madame [K] [V] ne pouvait ignorer que le bien immobilier était situé en sous-sol : il s'agissait de la définition même du bien.

Aucune faute n'est donc caractérisée à l'égard de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 sur le fondement du dol.


S'agissant de la garantie des vices cachés, il convient de rappeler que ce régime juridique exige que le demandeur rapporte un ensemble cumulatif de preuves afin de pouvoir solliciter une indemnisation. Il faut démontrer, conformément aux articles 1641 et 1645 du code civil :
- un vice de la chose ;
- que le vice rende la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou que l'usage soit tellement diminué que l'acheteur ne l'aurait pas achetée à ce prix s'il avait connu le vice ;
- que le vice ait été caché aux yeux de l'acheteur lors de la vente ;
- que le vice ait été connu du vendeur.

Madame [K] [V] soutient que le vice de la chose était caractérisé par trois points :
- le changement de destination du bien, passant d'une cave à un local d'habitation, sans en informer l'acheteuse ;
- l'impossibilité légale de la donner en location à usage d'habitation, au titre de l'article L1331-22 du code de la santé publique cité plus haut ;
- la réalisation par la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 de travaux d'évacuation des eaux usées non-conformes ayant entraîné deux dégâts des eaux et participant à l'impropriété à la destination du bien ;

Concernant le changement de destination du bien sans en informer Madame [K] [V], il faut relever qu'aucune disposition légale n'impose à un vendeur d'informer un acquéreur de l'ancienne destination du bien vendu, sauf dispositions règlementaires particulières (sites pollués, etc). Et en tout état de cause, ce n'est pas le fait que le bien ait été précédemment une cave qui pose problème à la demanderesse, mais le fait que, selon elle, cette ancien usage de cave l'aurait ensuite empêchée de donner le bien à bail d'habitation.


L'ancienne destination du bien, une cave, et la question de la possibilité légale de donner le bien à bail, sont donc un seul et même moyen de droit de la demanderesse.

Comme précédemment, il faut relever que la demanderesse savait parfaitement que le bien acquis était situé en sous-sol. C'est indiqué de manière expresse en page 3 de l'acte de vente, dans la désignation du bien vendu, et Madame [K] [V] n'indique pas ne pas avoir visité le bien avant d'en faire l'acquisition. Or, comme relevé plus haut, l'article L1331-22 interdisait à la date de la vente la mise en location pour habitation de biens immobiliers sis en sous-sol.

Si, comme l'affirùe Madame [K] [V], le vice de la chose était l'impossibilité de donner l'appartement en location à usage d'habitation, alors ce vice était visible pour la demanderesse : cette dernière savait que le bien était en sous-sol et, ne pouvant ignorer la loi, elle savait que le bien ne pouvait être donné à bail d'habitation par application de l'article L1331-22 du code de la santé publique.

Il n'y a donc eu aucun vice « caché » concernant l'ancien usage de cave et la prohibition de la location : le vice prétendu (l'impossibilité pour Madame [K] [V] de donner ce bien en location à usage d'habitation) était parfaitement apparent pour Madame [K] [V]. La circonstance que le bien était précédemment une cave est indifférente : même s'il ne l'avait pas été, le bien aurait tout de même été interdit de location à usage d'habitation puisqu'il était situé en sous-sol. La société à responsabilité limitée ELYSEE 26 n'avait donc pas d'information particulière à délivrer à la demanderesse sur ce point.

Demeure la question des inondations répétées survenues dans le bien vendu. Sur ce point, il est incontestable, au regard des pièces versées aux débats par Madame [K] [V], qu'au moins jusqu'au 3 août 2017, le bien de la demanderesse était inhabitable, non pas seulement pour un locataire au titre de l'article L1331-22, mais pour toute personne : le bien était manifestement marqué par des écoulements d'eaux usagées réguliers sinon continus. Le constat d'huissier du 3 août 2017 montre un appartement marqué par de très importantes moisissures et de l'eau au sol s'écoulant d'une colonne de placo-plâtre éventrée.

Il est constant que ce dernier vice, qui est distinct de l'ancien usage de cave et de l'impossibilité de louer en raison de la situation en sous-sol du bien, était caché à Madame [K] [V] lors de la vente. Il est également manifeste que ce vice a rendu la chose vendue impropre à son usage : non seulement à la location pour habitation (mais le bien ne pouvait de toutes manières pas être donné à bail d'habitation pour d'autres motifs légaux, comme indiqué plus haut) mais aussi pour l'habitation personnelle de la demanderesse, acquéreuse. Le constat d'huissier du 3 août 2017 révèle un bien dans un état proprement insalubre et inhabitable.

Toutefois, pour que Madame [K] [V] soit fondée à obtenir une indemnisation, encore faut-il qu'elle démontre que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 avait connaissance du vice avant la vente. La demanderesse soutient que c'est en raison des travaux réalisés par la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 entre 2010 et 2012 que l'obstruction d'une colonne d'eau est survenue et a entraîné les dégâts des eaux successifs. Toutefois, aucune pièce versée aux débats par Madame [K] [V] n'impute l'anomalie des canalisations aux travaux réalisés par la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 lors des deux ans durant lesquels celle-ci a été propriétaire du bien. Tout au plus, un « rapport d'inspection télévisée » réalisé par la société A.T.P.R.T. (réalisé hors de tout contradictoire, sans convocation de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 ni de syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3]) établit une anomalie de la structure même des canalisations d'évacuation des eaux de l'appartement. Rien n'établit que cette anomalie résulterait des travaux réalisés par la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 lorsque celle-ci était propriétaire.



Madame [K] [V] n'a jamais sollicité la mise en œuvre d'une expertise extra-judiciaire (via son assureur) ni d'une expertise judiciaire afin de déterminer à qui les anomalies structurelles des canalisations du bien immobilier étaient imputables. La présente procédure a pourtant duré pratiquement dix ans entre l'assignation et la date de l'audience, principalement du fait de la carence de Madame [K] [V] qui n'a pas conclu à des multiples reprises malgré injonctions du juge de la mise en état en ce sens. La demanderesse n'a donc pas manqué de temps pour solliciter une expertise, étant d'ailleurs relevé que les premiers désordres de dégâts des eaux sont intervenus dès 2013.

En l'absence de preuve que les vices affectant les canalisations résultent de travaux réalisés par la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 entre 2010 et 2012, Madame [K] [V] ne rapporte pas la preuve que sa vendeuse avait connaissance du vice caché que constituait cette anomalie des canalisations.

Aussi, en résumé :
- l'ancien état de cave du bien vendu n'était pas un vice caché puisque ce n'est pas cette situation qui a empêché Madame [K] [V] de louer le bien, mais la situation en sous-sol du bien que l'acheteuse ne pouvait ignorer ;
- l'impossibilité de louer le bien résultait légalement de sa situation en sous-sol : le vice n'était donc pas « caché » pour l'acheteuse, qui a bel et bien acheté un bien « en sous-sol » selon l'acte de vente ;
- l'accumulation de dégâts des eaux résultait d'une anomalie des canalisations du bien vendu. Ce dysfonctionnement constituait bien un vice caché. Toutefois, puisque la demanderesse n'a pas fait publier ses assignations malgré les observations explicites des autres parties sur ce point, elle est irrecevable à obtenir la résolution de la vente et mal fondée à solliciter la restitution du prix. Et puisqu'elle ne démontre pas que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 avait connaissance de cette anomalie des canalisations, elle ne peut pas non plus obtenir l'indemnisation de ses préjudices complémentaires.


S'agissant de la délivrance conforme, la demanderesse procède une nouvelle fois à la confusion rappelée plus haut : la garantie de délivrance conforme pesant sur le vendeur au titre de l'article 1604 du code civil n'oblige celui-ci qu'à délivrer la chose convenue. Le fait que la chose soit apte à remplir son usage relève de la garantie des vices cachés, déjà examinée ci-dessus, et pas de la garantie de délivrance conforme. Comme indiqué plus haut, la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 s'est engagée à remettre à Madame [K] [V] un bien immobilier sis lot n°14, sous-sol, d'une copropriété sise [Adresse 1]. C'est bien ce bien immobilier que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 a remis à Madame [K] [V]. Il n'y a donc pas eu manquement de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 à son obligation de délivrance conforme.


Madame [K] [V] ne démontre donc ni dol, ni vice caché connu de la vendeuse, ni manquement à l'obligation de délivrance de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26.

Il convient donc de débouter Madame [K] [V] de sa prétention à la somme de 50 000€ de dommages-intérêts dirigée contre la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et Monsieur [C] [E] pour « tous préjudices confondus ».


S'agissant du syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3], afin de caractériser sa responsabilité, Madame [K] [V] se borne à affirmer, en deux lignes, en page 11 de ses dernières conclusions : « le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, ensuite, pour ne pas avoir mis en demeure la société ELYSEE 26 de régulariser sa situation auprès de la copropriété ». La demanderesse n'indique pas quelle « situation » le syndicat des copropriétaires aurait du inviter la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 à régulariser entre 2010 et 2012 : les dégâts des eaux ne sont survenus qu'après la vente, lorsque la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 n'était plus propriétaire du bien litigieux. 

Au surplus, alors que les obligations et prérogatives d'un syndicat des copropriétaires sont détaillées par la loi du 10 juillet 1965, Madame [K] [V] ne cite jamais cette loi et n'indique à aucun moment de ses conclusions au titre de quel article de cette loi il incomberait au syndicat des copropriétaire un devoir de « mise en demeure pour régularisation ».

Alors que Madame [K] [V] prétend que le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] a commis une faute, elle s'abstient donc totalement de rappeler quelles sont les obligations légales d'un syndicat de copropriétaires et s'abstient aussi de préciser à laquelle de ces obligations légales, in concreto, le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] a manqué.

La demanderesse ne démontre donc aucune faute du syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3]. Elle sera déboutée de sa prétention à la somme de 50 000€ dirigée contre cette partie.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Madame [K] [V], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.

La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maitre Thomas DJOURNO, avocat de Monsieur [Z] [L] de recouvrer directement contre Madame [K] [V] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Madame [K] [V] est déboutée de toutes ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner Madame [K] [V] à verser à Monsieur [C] [E] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner Madame [K] [V] à verser à la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner Madame [K] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner Madame [K] [V] à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L'article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu' « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l'espèce, l'exécution provisoire, qui n'est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l'affaire, est rendue nécessaire par l'ancienneté du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :


DECLARE Madame [K] [V] irrecevable en ses prétentions tendant à voir:

- prononcer la nullité de la vente intervenue le 3 février 2012 entre Madame [V] et la société ELYSEE 26 au titre du dol ; 
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 février 2012 entre Madame [V] et la société ELYSEE 26 par application de la garantie au titre des vices cachés à laquelle sont tenus les vendeurs ;

pour défaut de publication des assignations des 31 mars et 26 octobre 2016 auprès des Services de la Publicité Foncière (S.P.F.) ;

DECLARE Madame [K] [V] irrecevable en toute ses prétentions dirigées contre Monsieur [Z] [L] ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de toutes ses prétentions dirigées contre Monsieur [C] [E] ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de sa prétention tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 à lui restituer le prix de vente de 72 000€ suite à annulation de la vente pour dol ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de sa prétention tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] au paiement de la somme de 72 000€ correspondant au prix de vente dans le cadre du dol ;

DECLARE Madame [K] [V] recevable comme n'étant pas prescrite en toutes ses prétentions fondées sur la garantie des vices cachés ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de sa prétention tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 à lui restituer le prix de vente de 72 000€ dans le cadre de la garantie des vices cachés ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de sa prétention tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] au paiement de la somme de 72 000€ correspondant au prix de vente dans le cadre de la garantie des vices cachés ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de sa prétention tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 à lui restituer la somme de 72 000€ au titre de la garantie de délivrance conforme ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de sa prétention tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] au paiement de la somme de 72 000€ correspondant au prix de vente dans le cadre de la garantie de délivrance conforme ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de sa prétention tendant à voir publier la présente décision à la conservation des hypothèques ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de sa prétention à la somme de 50 000€ de dommages-intérêts dirigée contre la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 pour « tous préjudices confondus » ;


DEBOUTE Madame [K] [V] de sa prétention à la somme de 50 000€ de dommages-intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] pour « tous préjudices confondus » ;

CONDAMNE Madame [K] [V] aux entiers dépens ;

DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maitre Thomas DJOURNO, avocat de Monsieur [Z] [L] de recouvrer directement contre Madame [K] [V] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de toutes ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [V] à verser à la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 la somme de quatre mille euros (4 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile  ;

CONDAMNE Madame [K] [V] à verser à Monsieur [C] [E] la somme de quatre mille euros (1 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] la somme de quatre mille euros (4 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile  ;

CONDAMNE Madame [K] [V] à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de quatre mille euros (4 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/04995 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NOV

AFFAIRE : 

Mme [K] [V] (Me Jean-David MARION)
 C/ 
Syndic. des copro. [Adresse 1] (la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS)


Grosse délivrée le
10 Septembre 2026 
À 
-Me Frédéric AMSELLEM
la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS
la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS
Me Jean-david MARION
la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS

-
-
Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
 
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Avril 2026, puis prorogée au 04 Juin 2026 et enfin au 10 Septembre 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Madame [K] [V], marin pompier
né le 02 Juin 1989 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-David MARION, avocat au barreau de TOULON



C O N T R E

DEFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION (SMG)
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 849 815 014
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège


représenté par Maître Léa AZAÏS de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [E]
demeurant [Adresse 4]


représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

La société ELYSEE 26 (SARL)
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 513 607 333
dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [C] [E]


représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [Z] [L]
Notaire associé de la SCP ROYOL [L] AGNEL FRITSCH, dont l’Etude est sise [Adresse 6]


représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE












EXPOSE DU LITIGE :

Par acte des 8 et 15 septembre 2010, la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 a acquis le lot n°14 d'une copropriété sise [Adresse 1]. Il s'agit d'un appartement sis au sous-sol de ladite copropriété. Le prix d'acquisition a été de 20 000€.

La société à responsabilité limitée ELYSEE 26 a effectué des travaux de rénovation au sein du bien. Une fois les travaux achevés, cette société a souhaité revendre le bien. 

Le 6 octobre 2011, un compromis de vente a été régularisé par acte authentique rédigé par Maître [Z] [L] entre Madame [K] [V], acquéreuse, et la société à responsabilité limitée ELYSEE 26, vendeuse.

Par acte authentique du 3 février 2012, toujours rédigé par Maître [Z] [L], la vente est intervenue entre les parties pour un prix de 72 000€.

Par acte sous seing privé du 8 mars 2012, Madame [K] [V] a donné le bien à bail d'habitation.

Le 14 novembre 2013, le syndic de copropriété a fait intervenir au sein du bien, à la demande de Madame [K] [V], la société PROVENCE HYGIENE afin de procéder à un débouchage ainsi qu'au pompage de l'eau ayant envahi le bien.

Le bail d'habitation a pris fin le 1er février 2014.

Le 24 mars 2014, Madame [K] [V] a fait intervenir au sein de l'appartement l'entreprise LE SIS PRIMO [Localité 2] PROVENCE pour traiter un sinistre de dégâts des eaux.

Le 31 mars 2014, les services de la municipalité de [Localité 2] ont informé Madame [K] [V] d'une plainte relative au logement et de la réalisation d'une enquête. La municipalité a indiqué à Madame [K] [V] que « ce logement situé en sous-sol est par nature impropre à l'habitation au titre de l'article L1331-22 du code de la santé publique ». La municipalité a ajouté en conclusion de son courrier : « en cas de mise à disposition aux fins d'habitation, nous serions dans l'obligation d'engager une déclaration d'insalubrité et de faire un signalement au Procureur de la République ».

En avril 2014, le bien a subi un nouveau dégât des eaux, déclaré par Madame [K] [V] auprès de son assureur la MACIF. Une expertise extra-judiciaire a été diligentée.

Le 17 septembre 2015, les services de la ville de [Localité 2] ont procédé à une visite technique de l'immeuble dans son ensemble. Le rapport a mentionné de nombreuses fissures au sein de l'immeuble, diverses dégradations. Il a été conclu que la sécurité du public pouvait être compromise. Des travaux de réparation ou de démolition ont été prescrits.

Parallèlement, le 31 décembre 2015, par procès-verbal d'assemblée générale, la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 a procédé à sa propre dissolution et a désigné son associé unique, Monsieur [C] [E], en qualité de liquidateur pour la durée de la liquidation. Cette dissolution, dans un premier temps, est demeurée ignorée de Madame [K] [V].


Par acte d'huissier en date du 31 mars 2016, Madame [K] [V] a assigné le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3], Monsieur [Z] [L] ainsi que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la vente intervenue le 3 février 2012 entre Madame [K] [V] et la société ELYSEE 26.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG16/4393.


Ayant appris la dissolution de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et la désignation de Monsieur [C] [E] en qualité de liquidateur, par acte d’huissier en date du 26 octobre 2016, Madame [K] [V] a assigné la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [C] [E] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la vente intervenue le 3 février 2012 entre Madame [K] [V] et la société ELYSEE 26.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG16/13052.


Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2017, la jonction de la procédure RG16/13052 à la procédure RG16/4393 a été ordonnée.


L'affaire ayant été fixée en audience de plaidoirie puis fixée en délibéré, par jugement du 14 novembre 2019, le Tribunal a renvoyé l'affaire à la mise en état du 5 mars 2020 dans l'attente des observations de Madame [K] [V] sur l'irrecevabilité soulevée par la société ELYSEE 26 et Monsieur [E].

De multiples renvois ont été ordonnés afin de permettre au conseil de Madame [K] [V] de prendre position, sans réponse de la demanderesse. L'affaire a été clôturée et fixée en audience de plaidoirie le 7 avril 2022. A cette date, Madame [K] [V] n'a pas comparu.

Aussi, par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire et le retrait du dossier du rôle des affaires en cours.


Par conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 mai 2023, Madame [K] [V] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. L'affaire a été réinscrite sous le numéro de rôle RG23/4995.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2023, au visa des articles 1116, 1382, 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil, L223-22 du code de commerce, Madame [K] [V] sollicite de voir :

A titre principal sur le dol :

- prononcer la nullité de la vente intervenue le 3 février 2012 entre Madame [V] et la société ELYSEE 26 ; 
- condamner la société ELYSEE 26 à restituer à Madame [V] la somme de 72 000 € correspondant au prix de vente, majorée au taux d’intérêt légal ;
- condamner in solidum Monsieur [C] [E], Maitre [Z] [L], notaire, et le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CASAL IMMOBILIER avec la société ELYSEE à payer à Madame [V] la somme de 72 000 € correspondant au prix de vente, majorée au taux d’intérêt légal ; 
- débouter l’ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires ; 

A titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés :




- dire et juger l’action de la concluante recevable, celle-ci ayant été introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; 
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 février 2012 entre Madame [V] et la société ELYSEE 26 par application de la garantie au titre des vices cachés à laquelle sont tenus les vendeurs ; 
- condamner la société ELYSEE 26 à restituer à Madame [V] la somme de 72 000€, correspondant au prix de vente, majorée au taux d’intérêt légal ;
- condamner in solidum Monsieur [C] [E], Maitre [Z] [L], notaire, et le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CASAL IMMOBILIER avec la société ELYSEE à payer à Madame [V] la somme de 72.000 € correspondant au prix de vente, majorée au taux d’intérêt légal ; 
- débouter l’ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires ;

A titre infiniment subsidiaire, sur la délivrance conforme :

- condamner la société ELYSEE 26 prise en la personne de son liquidateur à payer à Madame [V] la somme de 72 000 € en remboursement du prix de vente réglée par ses soins ; 
- condamner in solidum Monsieur [C] [E], Maitre [Z] [L], notaire, et le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CASAL IMMOBILIER avec la société ELYSEE à payer à Madame [V] la somme de 72 000 € correspondant au prix de vente, majorée au taux d’intérêt légal ; 
- débouter l’ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires ;

Et en tout état de cause :

- condamner la société ELYSEE 26 prise en la personne de son liquidateur in solidum avec Monsieur [C] [E], Maitre [Z] [L] et le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CASAL IMMOBILIER, à payer à Madame [V] la somme de 50 000€ toutes causes de préjudice confondues ;
- ordonner la publication de la décision à la conservation des hypothèques ;
- condamner la société ELYSEE 26 prise en la personne de son liquidateur, in solidum avec Monsieur [C] [E], Maitre [Z] [L] et le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société CASAL IMMOBILIER, à payer à Madame [V] à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Amandine JOURDAN, avocat, sur son affirmation de droit ;
- ordonner l'exécution provisoire. 

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Madame [K] [V] pour un exposé de ses moyens.


Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2017, au visa des articles L223-23 du code de commerce et R421-14 du code de l'urbanisme, la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et Monsieur [C] [E] sollicitent de voir :

- prononcer la mise hors de cause de Monsieur [C] [E] ;
- condamner Madame [K] [V] à lui régler la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Madame [K] [V] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner Madame [K] [V] à régler à la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [K] [V] aux entiers dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et Monsieur [C] [E] pour un exposé de leurs moyens.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 1] sollicite de voir :

- juger irrecevable la demande de Madame [V] pour défaut de publication de l'assignation auprès des services de la publicité foncière ;
- débouter Madame [K] [V] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] ;

Reconventionnellement :

- condamner Madame [K] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1], la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- condamner Madame [K] [V] aux entiers dépens de l'instance.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] pour un exposé de ses moyens.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2024, au visa des articles 28 4 ème C du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, 122 du code de procédure civile et 1382 du code civil, Monsieur [Z] [L] sollicite de voir :

- déclarer irrecevable l’action en responsabilité de Madame [K] [V] à l’encontre de Maitre [Z] [L] pour défaut de droit d’agir ;
- déclarer irrecevable la demande de Madame [K] [V] tendant à la résolution de la vente intervenue le 3 février 2012 ;
 
A titre subsidiaire :
 
- débouter Madame [K] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [Z] [L] ;
 
En tout état de cause :

- condamner Madame [K] [V] au paiement de la somme de 4 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- la condamner aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maitre Thomas DJOURNO sur son affirmation de droit. 

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Monsieur [Z] [L] pour un exposé de ses moyens.


Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. 

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'irrecevabilité au titre de la publication de l'assignation auprès des services de la publicité foncière :

L'article 30, 5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 « portant réforme de la publicité foncière » dispose : « les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ».

En l'espèce, alors que le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] et Monsieur [Z] [L] soulèvent tous deux l'irrecevabilité de Madame [K] [V] tirée de l'absence de publication de ses assignations auprès des services de la publicité foncière, la demanderesse ne conclut pas sur ce point et ne justifie pas de la publication, encore jusqu'à la date de l'audience du 15 janvier 2026.

Il convient donc de déclarer Madame [K] [V] irrecevable en ses prétentions tendant à voir :

- prononcer la nullité de la vente intervenue le 3 février 2012 entre Madame [V] et la société ELYSEE 26 ; 
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 février 2012 entre Madame [V] et la société ELYSEE 26 par application de la garantie au titre des vices cachés à laquelle sont tenus les vendeurs.

En revanche, si le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] sollicite de voir « déclarer Madame [K] [V] irrecevable » sans distinguer entre les différentes prétentions de la demanderesse, le Tribunal relève que les autres prétentions de Madame [K] [V] ne tendent pas à « la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité » mais uniquement à des indemnisations. Monsieur [Z] [L] ne sollicite d'ailleurs, à juste titre, l'irrecevabilité de la demanderesse que concernant la demande de résolution de la vente.

Les autres prétentions de la demanderesse ne sont donc pas irrecevables sur le fondement de l'article 30, 5° du décret du 4 janvier 1955.

Sur la recevabilité des prétentions de Madame [K] [V] à l'égard de Monsieur [Z] [L] :

L'article 6 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993 dispose : « le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié. »

Il résulte de ce texte que seul le notaire titulaire de l'office notarial a le droit de se défendre dans le cadre d'une instance en responsabilité intentée par un client de l'office à raison d'une faute prétendue commise par le notaire salarié. Par voie de conséquence, le notaire salarié est dépourvu du droit d'agir, et plus spécifiquement du droit de se défendre, à l'égard d'une action en responsabilité au motif d'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.

L'article 32 du code de procédure civile dispose qu' « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».




C'est à bon droit que Monsieur [Z] [L] fait observer qu'il est indiqué, sur la première page de l'acte de vente, que Maître [Z] [R] est « titulaire de l'office » notarial, ce dont il résulte que Monsieur [Z] [L], qui ne l'est pas, est nécessairement salarié. Madame [K] [V] ne peut l'ignorer puisque Monsieur [Z] [L] l'indique explicitement dans ses conclusions et verse aux débats un arrêté du 22 mai 2008 indiquant que Monsieur [Z] [L] est « nommé en qualité de notaire salarié au sein de l'office de notaire dont est titulaire M. [R] ([Z], [H], [I]) (...) ».

Pourtant, Madame [K] [V] semble ne pas tenir compte, dans ses conclusions, des observations de Monsieur [Z] [L]. Elle n'y répond pas, n'indique pas à quel titre Monsieur [Z] [L] aurait le droit de se défendre alors qu'il n'était que notaire salarié.

Il convient donc de déclarer Madame [K] [V] irrecevable en toutes ses prétentions dirigées contre Monsieur [Z] [L].

Sur la mise hors de cause de Monsieur [C] [E] :

L'article L223-22 du code de commerce pris à la date du 3 février 2012 disposait : « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »

La société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et Monsieur [C] [E] invoquent tout d'abord la prescription triennale de l'action en responsabilité du gérant de la société, au titre de l'article L223-23 du code de commerce.

Le juge relève néanmoins que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et Monsieur [C] [E], dans le dispositif de leurs conclusions, ne sollicitent aucune irrecevabilité de Madame [K] [V] contre Monsieur [C] [E] au titre de la prescription. Les défendeurs ne tirent donc pas la conséquence de leur propre moyen en ne sollicitant aucune irrecevabilité. Il faut rappeler qu'au titre des articles 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur ce qui est demandé : puisque la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et Monsieur [C] [E] ne sollicitent aucune irrecevabilité, leurs moyens qui tendraient à cette irrecevabilité sont sans effet.

Sur le fond, Madame [K] [V] allègue qu'en cachant « la véritable situation du bien, notamment administrative », Monsieur [C] [E] a « bien commis une faute détachable de ses fonctions ».

Sur ce point, le Tribunal relève que, sans même pour le moment se prononcer sur la réalité des « dissimulations » prétendues et même à supposer que Monsieur [C] [E] ait commis de telles dissimulations comme le prétend la demanderesse, il l'aurait alors fait en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26, dans l'intérêt de celle-ci, en permettant que la vente immobilière ait lieu et que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 perçoive le prix de la vente.

Contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, même en retenant, par simple hypothèse à ce stade, que Monsieur [C] [E] aurait commis des fautes en dissimulant l'état de l'immeuble, ces fautes n'auraient pas été « détachables de ses fonctions » mais auraient au contraire été commises précisément à l'occasion ses fonctions de gérant de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 afin d'aider celle-ci à réaliser une vente. Ces fautes prétendues seraient donc celles de la société ELYSEE 26 et non pas des fautes engageant la responsabilité personnelle de Monsieur [C] [E].

Il convient donc de débouter Madame [K] [V] de toutes ses prétentions dirigées personnellement contre Monsieur [C] [E].

Sur la restitution du prix de vente par la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 au titre du dol :

Madame [K] [V] a été déclarée irrecevable, plus haut, en sa prétention tendant à voir prononcer la nullité de la vente sur le fondement du dol.

Par suite, sa prétention tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 à lui « restituer » le prix de vente de 72 000€ doit nécessairement être rejetée : dès lors que la vente n'est pas annulée sur le fondement du dol, il n'y a pas lieu de « restituer » le prix puisque la restitution n'est que la conséquence de la nullité.

Sur la condamnation de Monsieur [Z] [L], de Monsieur [C] [E] et du syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] au paiement du prix de vente dans le cadre du dol :

Madame [K] [V] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [C] [E], du syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] et de Monsieur [Z] [L] à payer avec la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 la somme de 72 000€ au titre du prix de vente en conséquence de l'annulation de la vente pour dol.

Quatre points doivent être relevés. 

D'abord, Madame [K] [V] est irrecevable en toutes ses prétentions contre Monsieur [Z] [L]. Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau.

Ensuite, Madame [K] [V] est déjà déboutée de toutes ses prétentions contre Monsieur [C] [E]. Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau.

En outre, Madame [K] [V] est déjà déboutée de sa prétention en restitution de la somme de 72 000€ sur le fondement du dol puisque la vente n'est pas annulée. Cette absence d'annulation découle du fait que, malgré une procédure judiciaire ayant duré quasiment dix ans, malgré les conclusions de deux parties au présent litige soulevant la question de l'absence de publication de l'assignation au Service de la Publicité Foncière (S.P.F.) et malgré le fait que Madame [K] [V] est assistée d'un avocat, elle n'a jamais justifié de la publication de ses assignations et n'a jamais répondu à ces moyens dans ses propres conclusions.
Madame [K] [V] est donc nécessairement mal fondée à solliciter la condamnation d'autres parties à lui restituer cette somme dès lors que la vente n'est pas annulée.

Enfin et surtout, la restitution d'un prix de vente ne peut être sollicitée qu'à l'égard de la partie à la vente, qu'à l'égard de la personne qui a reçu ce prix de vente. La somme de 72 000€ n'est pas un « préjudice », c'est une somme dont la demanderesse demande la restitution. Madame [K] [V] est donc mal fondée à solliciter la condamnation de toute autre partie que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 au paiement de la somme de 72 000€, puisque c'est la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 qui a reçu la somme initialement.

Madame [K] [V] sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 72 000€ dirigée contre le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] dans le cadre de la restitution de la somme pour dol.

Sur la recevabilité de l'action au titre des vices cachés :

Aucune des parties ne conteste dans le dispositif de ses conclusions la recevabilité de l'action de Madame [K] [V] au titre du délai de l'article 1648 du code civil. La société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et Monsieur [C] [E] contestent cette recevabilité dans les motifs de leurs conclusions, mais ne sollicitent pas l'irrecevabilité dans leur dispositif.

Au titre de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions formées au dispositif des conclusions.

Il convient donc de déclarer Madame [K] [V] recevable en ses prétentions fondées sur la garantie des vices cachés.

Sur la restitution du prix de vente par la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 au titre des vices cachés :

L'article 1644 du code civil, applicable en matière de garantie des vices cachés dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »

Le premier cas (rendre la chose et se faire restituer le prix) correspond à la résolution de la vente : comme dans le cadre du raisonnement sur le dol, Madame [K] [V] a été déclarée irrecevable en sa prétention tendant à voir prononcer la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.

La demanderesse est donc tout aussi mal fondée à solliciter la condamnation de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 à lui restituer la somme de 72 000€, correspondant à la totalité du prix, dès lors que la résolution de la vente est irrecevable et que la restitution du prix intégral ne peut résulter que de la résolution.

Le deuxième cas correspond à l'absence de résolution de la vente, l'acheteur se limitant à solliciter la restitution d'une partie du prix seulement. Or, Madame [K] [V] ne sollicite pas la restitution partielle mais totale du prix.

La demanderesse est donc intégralement mal fondée à solliciter la condamnation de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 à lui restituer la somme de 72 000€ correspondant au prix de vente dans le cadre de la garantie des vices cachés. Elle sera déboutée.

Sur la condamnation de Monsieur [Z] [L], Monsieur [C] [E] et du syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] au paiement du prix de vente dans le cadre de la garantie des vices cachés :

Pour les mêmes motifs que précédemment, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau concernant Monsieur [Z] [L] et Monsieur [C] [E].

Selon les mêmes motifs que dans le cadre du dol, Madame [K] [V] sera déboutée de sa prétention tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] à lui verser la somme de 72 000€ dans le cadre de la garantie des vices cachés.


Sur la restitution du prix par la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 au titre de la délivrance conforme :

L'article 1610 du code civil dispose que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».

Il convient de relever qu'alors que, sur le fondement du dol, ou de la garantie des vices cachés, Madame [K] [V] sollicite dans le dispositif de ses conclusions de voir prononcer la résolution de la vente, elle ne forme pas cette demande sur le fondement de la garantie de la délivrance conforme.

Or, la restitution d'un prix de vente ne peut résulter que de la résolution de la vente : la résolution met à néant le contrat, obligeant chaque partie à restituer à l'autre ce qu'elle a reçu (le vendeur rend le prix de vente, l'acquéreur rend la chose vendue).

Puisque Madame [K] [V] ne sollicite pas, sans explication, la résolution de la vente sur le fondement de la délivrance conforme, elle ne peut donc valablement solliciter la condamnation de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 à lui restituer le prix de vente de 72 000€. 

A titre superfétatoire, il sera relevé que si Madame [K] [V] avait sollicité la résolution de la vente sur le fondement de la garantie de délivrance conforme, elle aurait été irrecevable en cette prétention pour défaut de publication des assignations au S.P.F. (comme précédemment) et sa prétention à la somme de 72 000€ aurait été rejetée de ce chef.

Egalement à titre superfétatoire, le juge relève que la garantie de délivrance couvre le fait, pour le vendeur, de remettre à l'acquéreur la chose telle que convenue à la vente. 

Il convient de rappeler que la garantie de délivrance ne couvre pas le fait de délivrer un bien « conforme à sa destination » ou « apte à son usage » : le fait d'être inapte à l'usage attendu est une caractéristique du vice caché, pas de la délivrance conforme.

En l'espèce, la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 s'est engagée à remettre à Madame [K] [V] un bien immobilier sis lot n°14, sous-sol, d'une copropriété sise [Adresse 1]. C'est bien ce bien immobilier que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 a remis à Madame [K] [V]. Quand bien même Madame [K] [V] aurait sollicité la résolution de la vente au titre de la garantie de délivrance conforme et quand bien même elle aurait publié son assignation afin de rendre cette prétention recevable, elle aurait donc été mal fondée en son action sur le fondement de la garantie de délivrance conforme en ce que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 a bien délivré le bien convenu lors de la vente.

Sur la condamnation de Monsieur [Z] [L], de Monsieur [C] [E] du syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] au paiement du prix de vente dans le cadre de la garantie de délivrance conforme :

Pour les mêmes motifs que précédemment, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau concernant Monsieur [Z] [L] et Monsieur [C] [E].

Selon les mêmes motifs que dans le cadre du dol et de la garantie des vices cachés, Madame [K] [V] sera déboutée de sa prétention tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] à lui verser la somme de 72 000€ dans le cadre de la garantie de délivrance.


Sur la publication de la présente décision à la conservation des hypothèques :

Madame [K] [V] est la seule partie à solliciter la publication de la présente décision auprès de la conservation des hypothèques. Cette prétention doit s'analyser comme l'accessoire des prétentions tendant à voir ordonner la résolution de la vente. Or, Madame [K] [V] est irrecevable en toutes ses prétentions tendant à voir ordonner la résolution de la vente. Il convient donc de rejeter la prétention tendant à la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques.

Sur la demande indemnitaire de 50 000€ « toutes causes de préjudices confondus » :

Il convient d'examiner l'ensemble des fautes invoquées par Madame [K] [V] pour déterminer si celles-ci sont caractérisées à l'égard de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et du syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3], et si ces fautes éventuelles ont causé les préjudices invoqués par Madame [K] [V].

Il convient de rappeler que Madame [K] [V] est irrecevable en toutes ses prétentions contre Monsieur [Z] [L] et déboutée de toutes ses prétentions contre Monsieur [C] [E] : il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau.

A l'égard de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26, la demanderesse invoque :

Sur le fondement du dol :

- l'absence d'information concernant le changement de destination du local vendu, passant d'une cave à un local à usage d'habitation ;
- l'absence d'autorisation administrative obtenue pour cette transformation d'une cave en local à usage d'habitation  ;
- l'absence d'autorisation du changement de destination par l'assemblée générale des copropriétaires ;

Sur le fondement de la garantie des vices cachés :

- le changement de destination du bien vendu sans en informer Madame [K] [V] ;
- la vente d'un bien présenté comme habitable, en violation des dispositions de l'article L1331-22 dans sa rédaction à la date de la vente ;
- la réalisation par la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 de travaux d'évacuation des eaux usées non-conformes ayant entraîné deux dégâts des eaux et participant à l'impropriété à la destination du bien ;

Sur le fondement de la garantie de délivrance conforme :

- l'absence de délivrance d'un bien habitable.


Concernant les fautes au titre du dol, il convient de rappeler que l'article 1116 du code civil dans sa rédaction à la date du contrat de vente disposait : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. »





Si l'action en nullité pour dol de Madame [K] [V] a été déclarée irrecevable, il est constant en jurisprudence que les manœuvres constitutives du dol peuvent constituer une faute au sens de l'article 1382 ancien (désormais 1240) du code civil, ouvrant droit à indemnisation des préjudices causés par ces manœuvres, indépendamment de la demande en annulation et en restitution du prix.

Il convient donc d'examiner si la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 a commis des manœuvres telles que, sans ces manœuvres, Madame [K] [V] n'aurait pas contracté.

D'abord, il faut relever que contrairement à ce que soutient Madame [K] [V], la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 démontre que le changement de destination du bien a été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires. la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et Monsieur [C] [E] et le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] produisent aux débats un acte notarié des 8 et 15 septembre 2010, ayant pour partie intervenante le syndic de copropriété agissant par habilitation spéciale « en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 15 juin 2010 ». Cet acte s'intitule « modificatif à état descriptif de division - règlement de copropriété et vente [G] / EURL ELYSEE 26 ». L'acte mentionne explicitement le changement de destination du local sis au sous-sol de l'immeuble, « initialement à usage de grand local, désormais à usage d'habitation » (page 7 de l'acte).

Ensuite, alors que Madame [K] [V] reproche à la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 de ne pas avoir obtenu les « autorisations administratives » permettant de changer la destination d'un local sous-terrain en local à usage d'habitation, la demanderesse reconnaît elle-même en page 8 de ses conclusions qu' « il est exact qu’aucun texte n’impose au copropriétaire, qui entend changer la destination et l’usage de ses parties privatives, notamment de transformer une cave en appartement, de solliciter une autorisation ». Madame [K] [V] reproche donc à la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 de ne pas avoir obtenu une autorisation... Qui n'était pas nécessaire ni imposée par un quelconque texte législatif ou règlementaire.

Enfin, s'agissant de l'absence d'information de Madame [K] [V] sur ce changement de destination, deux observations doivent être faites. D'une part, l'acte de vente mentionnait l'acte notarié des 8 et 15 septembre 2010 comme ayant modifié l'état descriptif de division de la copropriété (page 4 de l'acte de vente). S'il est exact que cet acte notarié n'a pas été annexé à l'acte de vente, Madame [K] [V] pouvait librement consulter l'acte notarié des 8 et 15 septembre 2010 portant modification de l'état descriptif de divison. Le défaut d'information de DEMANDEIUR est donc à relativiser.

Mais surtout, quand bien même il serait retenu que c'est à tort que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 n'a pas informé Madame [K] [V] de cette modification de destination du bien, et que cette rétention d'information constitue une « manœuvre » au sens de l'article 1116 du code civil, il convient de rappeler que ce texte, cité plus haut, exige non pas uniquement une manœuvre mais aussi qu'il soit démontré que, sans cette manœuvre, Madame [K] [V] n'aurait pas passé le contrat.

Or, il convient de rappeler que « nul n'est censé ignorer la loi ». Or, à la date de la vente, l'article L1331-22 du code de la santé publique disposait :

« les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. » 

Ce que Madame [K] [V] reproche à la « manœuvre » prétendue de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 (à savoir ne pas l'informer que l'appartement était auparavant une cave) c'est que, prétendument à cause de cette « manœuvre », la demanderesse n'aurait pas su qu'elle ne pouvait pas mettre le bien en location à usage d'habitation. Mais le Tribunal relève qu'il appartenait à la demanderesse de s'informer sur le contenu de la loi avant d'envisager une location : la location de sous-sols, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse d'anciennes caves transformées ou d'appartements depuis toujours, modifiés ou pas, était interdite par l'article L1331-22 à la date de la vente.

En achetant un bien immobilier en sous-sol, que ce bien ait été une cave ou qu'il ait toujours été un appartement, Madame [K] [V] devait savoir qu'elle ne pourrait légalement le donner en location. « Nul n'est censé ignorer la loi ». Il lui incombait de se renseigner sur le cadre législatif applicable à l'activité locative qu'elle comptait exercer : c'était à elle de s'informer sur la possibilité légale de louer des biens en sous-sols à des locataires pour de l'habitation.

Dès lors, quand bien même l'on considèrerait que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 aurait dû informer Madame [K] [V] de l'ancien statut de cave de l'appartement vendu, et que l'on considèrerait que la vendeuse n'a pas suffisamment informé l'acheteuse sur ce point, ce n'est pas cette absence d'information qui a empêché pour Madame [K] [V] de le donner en location pour habitation : la location d'un bien immobilier sis en sous-sol pour habitation était illégale dans tous les cas, que le local ait précédemment été une cave ou non. Et Madame [K] [V] ne pouvait ignorer que le bien immobilier était situé en sous-sol : il s'agissait de la définition même du bien.

Aucune faute n'est donc caractérisée à l'égard de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 sur le fondement du dol.


S'agissant de la garantie des vices cachés, il convient de rappeler que ce régime juridique exige que le demandeur rapporte un ensemble cumulatif de preuves afin de pouvoir solliciter une indemnisation. Il faut démontrer, conformément aux articles 1641 et 1645 du code civil :
- un vice de la chose ;
- que le vice rende la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou que l'usage soit tellement diminué que l'acheteur ne l'aurait pas achetée à ce prix s'il avait connu le vice ;
- que le vice ait été caché aux yeux de l'acheteur lors de la vente ;
- que le vice ait été connu du vendeur.

Madame [K] [V] soutient que le vice de la chose était caractérisé par trois points :
- le changement de destination du bien, passant d'une cave à un local d'habitation, sans en informer l'acheteuse ;
- l'impossibilité légale de la donner en location à usage d'habitation, au titre de l'article L1331-22 du code de la santé publique cité plus haut ;
- la réalisation par la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 de travaux d'évacuation des eaux usées non-conformes ayant entraîné deux dégâts des eaux et participant à l'impropriété à la destination du bien ;

Concernant le changement de destination du bien sans en informer Madame [K] [V], il faut relever qu'aucune disposition légale n'impose à un vendeur d'informer un acquéreur de l'ancienne destination du bien vendu, sauf dispositions règlementaires particulières (sites pollués, etc). Et en tout état de cause, ce n'est pas le fait que le bien ait été précédemment une cave qui pose problème à la demanderesse, mais le fait que, selon elle, cette ancien usage de cave l'aurait ensuite empêchée de donner le bien à bail d'habitation.


L'ancienne destination du bien, une cave, et la question de la possibilité légale de donner le bien à bail, sont donc un seul et même moyen de droit de la demanderesse.

Comme précédemment, il faut relever que la demanderesse savait parfaitement que le bien acquis était situé en sous-sol. C'est indiqué de manière expresse en page 3 de l'acte de vente, dans la désignation du bien vendu, et Madame [K] [V] n'indique pas ne pas avoir visité le bien avant d'en faire l'acquisition. Or, comme relevé plus haut, l'article L1331-22 interdisait à la date de la vente la mise en location pour habitation de biens immobiliers sis en sous-sol.

Si, comme l'affirùe Madame [K] [V], le vice de la chose était l'impossibilité de donner l'appartement en location à usage d'habitation, alors ce vice était visible pour la demanderesse : cette dernière savait que le bien était en sous-sol et, ne pouvant ignorer la loi, elle savait que le bien ne pouvait être donné à bail d'habitation par application de l'article L1331-22 du code de la santé publique.

Il n'y a donc eu aucun vice « caché » concernant l'ancien usage de cave et la prohibition de la location : le vice prétendu (l'impossibilité pour Madame [K] [V] de donner ce bien en location à usage d'habitation) était parfaitement apparent pour Madame [K] [V]. La circonstance que le bien était précédemment une cave est indifférente : même s'il ne l'avait pas été, le bien aurait tout de même été interdit de location à usage d'habitation puisqu'il était situé en sous-sol. La société à responsabilité limitée ELYSEE 26 n'avait donc pas d'information particulière à délivrer à la demanderesse sur ce point.

Demeure la question des inondations répétées survenues dans le bien vendu. Sur ce point, il est incontestable, au regard des pièces versées aux débats par Madame [K] [V], qu'au moins jusqu'au 3 août 2017, le bien de la demanderesse était inhabitable, non pas seulement pour un locataire au titre de l'article L1331-22, mais pour toute personne : le bien était manifestement marqué par des écoulements d'eaux usagées réguliers sinon continus. Le constat d'huissier du 3 août 2017 montre un appartement marqué par de très importantes moisissures et de l'eau au sol s'écoulant d'une colonne de placo-plâtre éventrée.

Il est constant que ce dernier vice, qui est distinct de l'ancien usage de cave et de l'impossibilité de louer en raison de la situation en sous-sol du bien, était caché à Madame [K] [V] lors de la vente. Il est également manifeste que ce vice a rendu la chose vendue impropre à son usage : non seulement à la location pour habitation (mais le bien ne pouvait de toutes manières pas être donné à bail d'habitation pour d'autres motifs légaux, comme indiqué plus haut) mais aussi pour l'habitation personnelle de la demanderesse, acquéreuse. Le constat d'huissier du 3 août 2017 révèle un bien dans un état proprement insalubre et inhabitable.

Toutefois, pour que Madame [K] [V] soit fondée à obtenir une indemnisation, encore faut-il qu'elle démontre que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 avait connaissance du vice avant la vente. La demanderesse soutient que c'est en raison des travaux réalisés par la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 entre 2010 et 2012 que l'obstruction d'une colonne d'eau est survenue et a entraîné les dégâts des eaux successifs. Toutefois, aucune pièce versée aux débats par Madame [K] [V] n'impute l'anomalie des canalisations aux travaux réalisés par la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 lors des deux ans durant lesquels celle-ci a été propriétaire du bien. Tout au plus, un « rapport d'inspection télévisée » réalisé par la société A.T.P.R.T. (réalisé hors de tout contradictoire, sans convocation de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 ni de syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3]) établit une anomalie de la structure même des canalisations d'évacuation des eaux de l'appartement. Rien n'établit que cette anomalie résulterait des travaux réalisés par la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 lorsque celle-ci était propriétaire.



Madame [K] [V] n'a jamais sollicité la mise en œuvre d'une expertise extra-judiciaire (via son assureur) ni d'une expertise judiciaire afin de déterminer à qui les anomalies structurelles des canalisations du bien immobilier étaient imputables. La présente procédure a pourtant duré pratiquement dix ans entre l'assignation et la date de l'audience, principalement du fait de la carence de Madame [K] [V] qui n'a pas conclu à des multiples reprises malgré injonctions du juge de la mise en état en ce sens. La demanderesse n'a donc pas manqué de temps pour solliciter une expertise, étant d'ailleurs relevé que les premiers désordres de dégâts des eaux sont intervenus dès 2013.

En l'absence de preuve que les vices affectant les canalisations résultent de travaux réalisés par la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 entre 2010 et 2012, Madame [K] [V] ne rapporte pas la preuve que sa vendeuse avait connaissance du vice caché que constituait cette anomalie des canalisations.

Aussi, en résumé :
- l'ancien état de cave du bien vendu n'était pas un vice caché puisque ce n'est pas cette situation qui a empêché Madame [K] [V] de louer le bien, mais la situation en sous-sol du bien que l'acheteuse ne pouvait ignorer ;
- l'impossibilité de louer le bien résultait légalement de sa situation en sous-sol : le vice n'était donc pas « caché » pour l'acheteuse, qui a bel et bien acheté un bien « en sous-sol » selon l'acte de vente ;
- l'accumulation de dégâts des eaux résultait d'une anomalie des canalisations du bien vendu. Ce dysfonctionnement constituait bien un vice caché. Toutefois, puisque la demanderesse n'a pas fait publier ses assignations malgré les observations explicites des autres parties sur ce point, elle est irrecevable à obtenir la résolution de la vente et mal fondée à solliciter la restitution du prix. Et puisqu'elle ne démontre pas que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 avait connaissance de cette anomalie des canalisations, elle ne peut pas non plus obtenir l'indemnisation de ses préjudices complémentaires.


S'agissant de la délivrance conforme, la demanderesse procède une nouvelle fois à la confusion rappelée plus haut : la garantie de délivrance conforme pesant sur le vendeur au titre de l'article 1604 du code civil n'oblige celui-ci qu'à délivrer la chose convenue. Le fait que la chose soit apte à remplir son usage relève de la garantie des vices cachés, déjà examinée ci-dessus, et pas de la garantie de délivrance conforme. Comme indiqué plus haut, la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 s'est engagée à remettre à Madame [K] [V] un bien immobilier sis lot n°14, sous-sol, d'une copropriété sise [Adresse 1]. C'est bien ce bien immobilier que la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 a remis à Madame [K] [V]. Il n'y a donc pas eu manquement de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 à son obligation de délivrance conforme.


Madame [K] [V] ne démontre donc ni dol, ni vice caché connu de la vendeuse, ni manquement à l'obligation de délivrance de la société à responsabilité limitée ELYSEE 26.

Il convient donc de débouter Madame [K] [V] de sa prétention à la somme de 50 000€ de dommages-intérêts dirigée contre la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 et Monsieur [C] [E] pour « tous préjudices confondus ».


S'agissant du syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3], afin de caractériser sa responsabilité, Madame [K] [V] se borne à affirmer, en deux lignes, en page 11 de ses dernières conclusions : « le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, ensuite, pour ne pas avoir mis en demeure la société ELYSEE 26 de régulariser sa situation auprès de la copropriété ». La demanderesse n'indique pas quelle « situation » le syndicat des copropriétaires aurait du inviter la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 à régulariser entre 2010 et 2012 : les dégâts des eaux ne sont survenus qu'après la vente, lorsque la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 n'était plus propriétaire du bien litigieux. 

Au surplus, alors que les obligations et prérogatives d'un syndicat des copropriétaires sont détaillées par la loi du 10 juillet 1965, Madame [K] [V] ne cite jamais cette loi et n'indique à aucun moment de ses conclusions au titre de quel article de cette loi il incomberait au syndicat des copropriétaire un devoir de « mise en demeure pour régularisation ».

Alors que Madame [K] [V] prétend que le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] a commis une faute, elle s'abstient donc totalement de rappeler quelles sont les obligations légales d'un syndicat de copropriétaires et s'abstient aussi de préciser à laquelle de ces obligations légales, in concreto, le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] a manqué.

La demanderesse ne démontre donc aucune faute du syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3]. Elle sera déboutée de sa prétention à la somme de 50 000€ dirigée contre cette partie.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Madame [K] [V], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.

La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maitre Thomas DJOURNO, avocat de Monsieur [Z] [L] de recouvrer directement contre Madame [K] [V] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Madame [K] [V] est déboutée de toutes ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner Madame [K] [V] à verser à Monsieur [C] [E] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner Madame [K] [V] à verser à la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner Madame [K] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner Madame [K] [V] à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L'article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu' « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l'espèce, l'exécution provisoire, qui n'est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l'affaire, est rendue nécessaire par l'ancienneté du litige.





PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :


DECLARE Madame [K] [V] irrecevable en ses prétentions tendant à voir:

- prononcer la nullité de la vente intervenue le 3 février 2012 entre Madame [V] et la société ELYSEE 26 au titre du dol ; 
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 février 2012 entre Madame [V] et la société ELYSEE 26 par application de la garantie au titre des vices cachés à laquelle sont tenus les vendeurs ;

pour défaut de publication des assignations des 31 mars et 26 octobre 2016 auprès des Services de la Publicité Foncière (S.P.F.) ;

DECLARE Madame [K] [V] irrecevable en toute ses prétentions dirigées contre Monsieur [Z] [L] ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de toutes ses prétentions dirigées contre Monsieur [C] [E] ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de sa prétention tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 à lui restituer le prix de vente de 72 000€ suite à annulation de la vente pour dol ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de sa prétention tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] au paiement de la somme de 72 000€ correspondant au prix de vente dans le cadre du dol ;

DECLARE Madame [K] [V] recevable comme n'étant pas prescrite en toutes ses prétentions fondées sur la garantie des vices cachés ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de sa prétention tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 à lui restituer le prix de vente de 72 000€ dans le cadre de la garantie des vices cachés ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de sa prétention tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] au paiement de la somme de 72 000€ correspondant au prix de vente dans le cadre de la garantie des vices cachés ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de sa prétention tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 à lui restituer la somme de 72 000€ au titre de la garantie de délivrance conforme ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de sa prétention tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] au paiement de la somme de 72 000€ correspondant au prix de vente dans le cadre de la garantie de délivrance conforme ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de sa prétention tendant à voir publier la présente décision à la conservation des hypothèques ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de sa prétention à la somme de 50 000€ de dommages-intérêts dirigée contre la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 pour « tous préjudices confondus » ;


DEBOUTE Madame [K] [V] de sa prétention à la somme de 50 000€ de dommages-intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] pour « tous préjudices confondus » ;

CONDAMNE Madame [K] [V] aux entiers dépens ;

DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maitre Thomas DJOURNO, avocat de Monsieur [Z] [L] de recouvrer directement contre Madame [K] [V] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de toutes ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [V] à verser à la société à responsabilité limitée ELYSEE 26 la somme de quatre mille euros (4 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile  ;

CONDAMNE Madame [K] [V] à verser à Monsieur [C] [E] la somme de quatre mille euros (1 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] la somme de quatre mille euros (4 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile  ;

CONDAMNE Madame [K] [V] à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de quatre mille euros (4 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1648, code de la sante publique L1331-22, code civil 1645, code de commerce L223-22, code civil 1644, code de commerce L223-23, code de l'urbanisme R421-14, code civil 1610). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:54:26.634Z.