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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 2EME CHAMBRE, 2 juillet 2026, n° 2025F00287

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 janvier 2022, la société BPM PRO - ETOILE BRETAGNE (ci-après BPM PRO) a fait une proposition commerciale à la société [Localité 1] pour l'acquisition d'un véhicule [I] Classe V, immatriculé [Immatriculation 1] ayant un kilométrage de 22 310 kms.

Le 17 février 2022, la société CREDIT MUTUEL LEASING a acheté le véhicule pour le louer à la société [Localité 1] aux termes d'un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 60 mois. Le véhicule a été acquis pour un prix de 55 500 €.

Le 23 février 2022, le vendeur a souscrit, au bénéfice de l'acquéreur, un contrat de garantie panne mécanique N° 0012666 d'une durée de 24 mois auprès de la société C2A GARANTIE.

Le 29 janvier 2024, le véhicule a été confié au garage TECHSTAR MARNE LA VALLEE assurant l'entretien de celui-ci, suite à un bruit moteur suspect. Le kilométrage était alors de 159 369 km.

Le 11 avril 2024, le véhicule a été expertisé à la demande de la société C2A GARANTIE.

Le 02 mai 2024, un devis de remplacement du moteur, d'un montant de 18 338,03 euros HT (soit 22 005,64 € TTC) a été établi.

Le 23 mai 2024, la société C2A GARANTIE a refusé la prise en charge des dommages au motif que les entretiens n'ont pas été effectués selon les préconisations du constructeur.

Le 28 juin 2024, la société BUSINESS LINE a adressé une contestation amiable auprès du constructeur [I] et de la société BPM PRO.

Le 11 juillet 2024, la société [I] a refusé toute prise en charge au motif du dépassement de l'intervalle de maintenance du véhicule.

Le 15 juillet 2024, la société BPM PRO a refusé également toute prise en charge.

Le 29 juillet 2024, à la demande de la société COVEA protection juridique de la société BUSINESS LINE, un procès-verbal d'expertise amiable a été établi par la société CREATIV. Les société BPM PRO et [I] FRANCE conviées, ont refusé l'invitation. Le rapport d'expertise a été rendu par l'expert de la société CREATIV, Monsieur [B] [A], le 28 septembre 2024.

Le 23 octobre 2024, la société COVEA a adressé une mise en demeure à la société BPM PRO afin qu'elle prenne en charge les réparations du véhicule. Celle-ci a refusé une nouvelle fois.

Le 08 avril 2025, la société [Localité 1] a levé l'option d'achat et a acquis le véhicule [N] auprès du loueur CREDIT MUTUEL LEASING.

Le litige n'a pu être résolu.

Par acte introductif d'instance en date du 04 aout 2025, signifié par Maître [F], Commissaire de justice associée à RENNES (35), la société [Localité 1] a assigné la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu les dispositions des articles 9, 41, 42 et 46 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants et 1648 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1644 et 1645 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,

Vu 1'article L221-5 du Code de la consommation,

Vu les dispositions des articles 514 et 515 du CPC,

Vu la présente assignation,
 * Constater que l'action entreprise par la société [Localité 1] est recevable et bien fondée,

En conséquence,

Constater que le véhicule vendu recelait lors de la vente des vices cachés,

Accepter le choix de la requérante qui opte pour l'action estimatoire,

A titre principal,

Condamner la société BPMPRO ETOILE BRETAGNE à verser à la société [Localité 1] la somme de 79 804,61 € au titre de dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile contractuelle,

Condamner la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE à payer à la requérante, la somme de 5 000,00 € au titre de dommages intérêts pour résistance abusive à sa demande de prise en charge,

A titre subsidiaire,

Condamner la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE à payer à la requérante, la somme de 12 000,00 € au titre du préjudice de jouissance et moral subi par la société [Localité 1],

En tout état de cause,

Condamner la société BPMPRO ETOILE BRETAGNE aux entiers dépens,

Condamner la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE à payer à la requérante la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en son intégralité et nonobstant appel, conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.

Par acte introductif d'instance en date du 28 novembre 2025, signifié par Maître [C], Commissaire de justice associé à MONTIGNY LE BRETONNEUX (78), la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE a assigné la société [N] [J] FRANCE à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s'entendre :

Vus les articles 145 et 367 du code de procédure civile,

Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la société BUSINESS LINE, enrôlée sous le numéro RG 2025F00287

Condamner la société [I] France à garantir et relever indemne la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00460.

Le 13 janvier 2026, le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé la jonction des affaires 2025F00460 et 2025F00287.

Plusieurs fois renvoyée, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 mai 2026. Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 02 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société [Localité 1], en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions responsives n°1 datées et signées du 05 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle prétend qu'elle est bien fondée à agir tant au titre de locataire que de propriétaire de la chose.

Elle fait valoir que les clauses de limitation de garantie pouvant exister entre les sociétés [I] et BPM PRO ne lui sont pas opposables, n'étant pas partie au contrat les liant.

Elle demande donc que la société [I] FRANCE soit déboutée de ses demandes à ces titres.

Elle prétend que le véhicule était affecté d'un vice caché et que celui-ci a été mis en évidence lors des expertises. Elle ajoute que les révisions ont été effectuées dans le respect des tolérances du constructeur et que le vendeur, professionnel de l'automobile ne pouvait ignorer ce vice caché.

Elle demande donc la reconnaissance par le vendeur et le constructeur de ce vice caché.

Elle demande à être indemnisée des frais de remise en état par la société BPM PRO.

Elle demande à être indemnisée au titre de la résistance abusive de la société BPM PRO et au titre de la perte de jouissance et d'image qu'elle a subie.

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 9, 41, 42 et 46 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1641 et suivants et 1648 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1644 et 1645 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L.221-5 du Code de la consommation, Vu les dispositions des articles 514 et 515 du CPC, Vu la présente assignation,

Constater que l'action entreprise par la société [Localité 1] est recevable et bien fondée,

En conséquence,

Constater que le véhicule vendu recelait lors de la vente des vices cachés,

Accepter le choix de la requérante qui opte pour l'action estimatoire,

A titre principal,

Condamner la société BPMPRO ETOILE BRETAGNE à verser à la société [Localité 1] la somme de 47 867,00 € au titre de dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile contractuelle,

Condamner la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE à payer à la requérante, la somme de 5 000,00 € au titre de dommages intérêts pour résistance abusive à sa demande de prise en charge,

A titre subsidiaire,

Condamner la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE à payer à la requérante, la somme de 5 500,00 € au titre du préjudice de jouissance et moral subi par la sté [Localité 1],

En tout état de cause,

Condamner la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE aux entiers dépens,

Condamner la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE à payer à la requérante la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en son intégralité et nonobstant appel, conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.

Pour la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE, en demande et en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 05 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle prétend que la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer en raison de l'insuffisance de preuve sur la nature de la panne du véhicule et son origine.

Elle considère qu'elle n'a aucune responsabilité dans la panne qui a touché le véhicule de la société [Localité 1].

Elle demande que celle-ci soit déboutée de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande le rejet de la totalité des demandes indemnitaires formulées par la société [Localité 1] en l'absence de justification probante de celles-ci.

Elle prétend disposer d'une action contre le premier vendeur du véhicule, la société [I] FRANCE. Elle réfute la possibilité pour cette dernière d'opposer une clause d'exclusion de garantie.

Elle demande que cette dernière la garantisse et la relève indemne de toute condamnation à son égard.

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

Vus les articles 1641 et suivants du code civil,

A titre principal,

Débouter la société [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Débouter la société [I] FRANCE de ses demandes formulées à l'encontre de la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE,

A titre subsidiaire,

Condamner la société [I] FRANCE à relever indemne et garantir la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

Débouter la société [I] FRANCE de ses demandes formulées à l'encontre de la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE,

Débouter la société [Localité 1] de ses demandes au titre de la perte d'exploitation et des coûts liés à l'immobilisation,

Débouter la société [Localité 1] de ses demandes au titre de la résistance abusive,

Débouter la société [Localité 1] de ses demandes au titre du préjudice moral et de jouissance,

En tout état de cause,

Condamner la société [Localité 1] ou, à défaut, la société [I] FRANCE à payer à la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Pour la société [N] [J] FRANCE, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 05 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle prétend que la société [Localité 1] ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir et que ses demandes sont irrecevables.

Elle considère que les demandes formulées par la société BPM PRO sont infondées au regard de la clause de limitation de garantie intégrée au contrat de vente initial du véhicule. Elle demande que cette société soit déboutée de sa demande à ce titre.

Elle fait valoir que les preuves des conditions d'application de la garantie des vices cachés à son encontre ne sont pas rapportées.

Elle considère que les demandes d'indemnisation ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leurs montants.

Elle demande que la société [Localité 1] soit déboutée de ses demandes à ces titres.

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

Juger que la société [Localité 1] ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés,

Juger que les demandes formées à l'encontre de la concluante sont infondées en application de la clause d'exclusion de garantie,

Juger que la preuve des conditions d'application de la garantie des vices cachés à l'encontre de la concluante n'est pas rapportée,

Juger que les sommes demandées à l'encontre de la concluante ne sont fondées, ni dans leur principe, ni dans leur montant,

Débouter la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Sté [I] France,

Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Sté [I] France,

Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamner partie succombante à verser à la Sté [I] FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile,

Condamner la partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Johanna AZINCOURT en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Motifs

DISCUSSION

Sur le défaut d'intérêt et qualité à agir

L'article122 du Code de procédure civile dispose que :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Sur ce fondement, la société [I] FRANCE prétend que la société [Localité 1] ne justifie pas de son intérêt ni de sa qualité à agir.

Elle prétend que le propriétaire du véhicule était la société CREDIT MUTUEL LEASING et que celle-ci n'est pas partie à la procédure. Selon elle, la société [Localité 1] ne démontre pas

qu'au moment de l'assignation elle aurait acquis le véhicule ou qu'elle en serait encore locataire.

Elle réfute enfin la capacité de la société [Localité 1] de demander au Tribunal d'accepter le choix de cette dernière d'opter pour une action estimatoire n'étant pas partie au contrat entre les sociétés [N] [J] FRANCE et BPM PRO.

La société [Localité 1] a acquis le véhicule [I] immatriculé [Immatriculation 1] comme le montre la carte grise datant du 07 juillet 2025.

L'assignation de la société [Localité 1] contre la société BPM PRO est datée du 04 aout 2025. A cette date, la première est donc bien propriétaire du véhicule.

Préalablement à cette propriété, le contrat de crédit-bail LOA, signé entre la société CREDIT MUTUEL LEASING et la société [Localité 1] prévoit en son article 2-4 :

« Le bailleur confère au locataire un droit d'action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente notamment en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le véhicule loué(…). ».

Enfin, même si la société [Localité 1] n'est pas partie au contrat entre la société CREDIT MUTUEL LEASING et BPM PRO lors de l'achat du véhicule incriminé, elle a reçu mandat de la première pour exercer tous droits découlant du contrat de vente.

La société [Localité 1] est donc bien fondée en son action.

La société [I] FRANCE est déboutée de sa demande d'irrecevabilité.

Sur le vice caché

L'article 1641 du Code civil dispose que :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».

La société [Localité 1] demande au tribunal de constater que le véhicule vendu recelait des vices cachés au moment de la vente ce que contestent les défenderesses.

La notion de vice caché nécessite plusieurs conditions pour être mise en jeu :

L'existence d'un vice caché

La gravité de celui-ci qui rend la chose impropre à l'usage prévu

La méconnaissance du vice par l'acheteur

L'antériorité du vice par rapport à la date de l'achat

Pour fonder ses prétentions, la société [Localité 1] fait valoir que :

Le véhicule bénéficiait de 178 points de contrôle au moment de l'achat,

Les modalités de révision du véhicule ont été faites dans le cadre des tolérances du constructeur,

Deux expertises ont été faites révélant les dysfonctionnements.

Les pièces fournies démontrent que le véhicule objet du litige était bien, selon le bon de commande, « révisé, garanti 24 mois avec 178 points de contrôle ».

Elles montrent également que la société [Localité 1] a respecté le plan de révision dans le cadre de tolérances prévues par le constructeur.

Les 178 points de contrôle ne peuvent constituer une preuve que le véhicule était exempt de vices cachés. Les révisions peuvent amener à découvrir un vice caché mais le respect ou non du plan prévu ne peut être à l'origine d'un vice devant être existant au moment de la vente comme en dispose l'article 1641 du Code civil.

Deux expertises ont été réalisées quant aux dysfonctionnements moteur de ce véhicule. Elles démontrent selon la société [Localité 1] l'existence de vices cachés.

Celle réalisée par un expert mandaté par la société C2A n'est pas fournie.

Celle réalisé à la demande de la protection juridique de l'assureur de la société [Localité 1] a été réalisé par M. [A] du cabinet CREATIV le 28 septembre 2024. Celle-ci s'est déroulée sans le vendeur ni le constructeur qui ont tous deux refusé l'invitation. Cette expertise n'est ni judiciaire ni contradictoire.

Le Tribunal constate que l'expert décrit les défauts affectant le moteur dans la rubrique « constatation » à la page 3 du rapport. Cette rubrique mentionne en particulier :

Une rayure de surface est constatée sur le cylindre n°4

La tête du piston du cylindre n°1 est plus calaminée que les têtes des pistons des autres cylindres

Les soupapes d'admission du cylindre n°1sont calaminées. Les portées de siège de soupapes d'admission et d'échappement du cylindre n°1 sont particulièrement noires. L'étanchéité des soupapes ne semble pas correcte sur ce cylindre.

Les têtes des injecteurs sont calaminées.

A aucun moment, l'expert ne détermine l'origine des défauts qu'il a constatés ni à quelle date ceux-ci ont pu apparaitre. Il constate dans son rapport que « la lecture des codes défauts réalisée le 05 février 2024 fait état du défaut P3004D6 correspondant à des ratés de combustion du cylindre n°3 est apparu une seule fois à 157 808 kilomètres ».

Il s'agit de la seule mention de date de défaut se rapportant à la panne constatée apparue dans le système informatique du véhicule.

Ce rapport ne mentionne pas une seule fois les termes de « vice caché ». Il ne fait référence qu'aux garanties souscrites lors de la vente du véhicule dont celle mentionnée sur la facture d'achat sans que la portée de celle-ci soit connue.

Le Tribunal note également qu'entre le moment de la vente et la constatation de la panne, 2 ans se sont écoulés, le véhicule ayant parcouru près de 139 000 kilomètres, ce qui constitue une utilisation intensive.

Compte tenu de l'ensemble de ces informations, la société [Localité 1] ne prouve pas que le véhicule qu'elle a acquis était affecté d'un vice caché au moment où elle l'a acquis.

La société [Localité 1] est déboutée de sa demande de reconnaissance d'un vice caché.

Le vice caché n'étant pas reconnu, la société [Localité 1] ne peut prétendre à aucune indemnisation sur ce fondement.

Déboutée, la société [Localité 1] ne peut par ailleurs prétendre à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et du préjudice moral et de jouissance.

La société [Localité 1] est déboutée de toutes ses demandes d'indemnisation.

Sur les autres demandes

La société BPM PRO n'est pas reconnue responsable dans le cadre de la mise en jeu de la garantie des vices cachés.

Il n'y a donc pas lieu à ce que la société [I] FRANCE la garantisse et la relève indemne de condamnations prononcées à son égard.

Elle est déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Pour faire valoir leurs droits, les sociétés BPM PRO et [I] FRANCE ont dû engager des frais. Le Tribunal condamne la société [Localité 1] à verser aux sociétés BPM PRO et

[I] FRANCE la somme de 1 000 € chacune au titre l'article 700 du Code de procédure civile.

Les sociétés BPM PRO et [I] FRANCE sont déboutées du surplus de leur demande.

Selon l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.

La société [Localité 1] est condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déboute la société [I] France de juger que la société [Localité 1] ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés,

Déboute la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE de ses demandes à l'encontre de la société [I] FRANCE,

Condamne la société [Localité 1] à verser aux sociétés BPM PRO ETOILE BRETAGNE et [I] FRANCE la somme de 1 000 € chacune au titre l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute les sociétés BPM PRO ETOILE BRETAGNE et [I] FRANCE du surplus de leur demande,

Condamne la société [Localité 1] aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 2 juillet 2026

N° RG : 2025F00287

PARTIE(S) EN DEMANDE

1/ [Localité 1]

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Amer OUKHELIFA Avocat postulant correspondant : Me Armelle PRIMA-DUGAST

DEMANDEUR à titre principal

2/ BPM PRO - ETOILE BRETAGNE

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Vianney DE LANTIVY Avocat postulant correspondant : Me Caroline RIEFFEL

DEMANDEUR à l'intervention forcée

PARTIE(S) EN DEFENSE

1/ BPM PRO - ETOILE BRETAGNE

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Vianney DE LANTIVY Avocat postulant correspondant : Me Caroline RIEFFEL

DEFENDEUR à titre principal

2/ [I] FRANCE

[Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Joseph VOGEL Avocat postulant correspondant : Me Johanna AZINCOURT

DEFENDEUR à l'intervention forcée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 05/05/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
 * Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

Copie exécutoire délivrée à Me Vianney DE LANTIVY et Me Joseph VOGEL le 2 juillet 2026

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 janvier 2022, la société BPM PRO - ETOILE BRETAGNE (ci-après BPM PRO) a fait une proposition commerciale à la société [Localité 1] pour l'acquisition d'un véhicule [I] Classe V, immatriculé [Immatriculation 1] ayant un kilométrage de 22 310 kms.

Le 17 février 2022, la société CREDIT MUTUEL LEASING a acheté le véhicule pour le louer à la société [Localité 1] aux termes d'un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 60 mois. Le véhicule a été acquis pour un prix de 55 500 €.

Le 23 février 2022, le vendeur a souscrit, au bénéfice de l'acquéreur, un contrat de garantie panne mécanique N° 0012666 d'une durée de 24 mois auprès de la société C2A GARANTIE.

Le 29 janvier 2024, le véhicule a été confié au garage TECHSTAR MARNE LA VALLEE assurant l'entretien de celui-ci, suite à un bruit moteur suspect. Le kilométrage était alors de 159 369 km.

Le 11 avril 2024, le véhicule a été expertisé à la demande de la société C2A GARANTIE.

Le 02 mai 2024, un devis de remplacement du moteur, d'un montant de 18 338,03 euros HT (soit 22 005,64 € TTC) a été établi.

Le 23 mai 2024, la société C2A GARANTIE a refusé la prise en charge des dommages au motif que les entretiens n'ont pas été effectués selon les préconisations du constructeur.

Le 28 juin 2024, la société BUSINESS LINE a adressé une contestation amiable auprès du constructeur [I] et de la société BPM PRO.

Le 11 juillet 2024, la société [I] a refusé toute prise en charge au motif du dépassement de l'intervalle de maintenance du véhicule.

Le 15 juillet 2024, la société BPM PRO a refusé également toute prise en charge.

Le 29 juillet 2024, à la demande de la société COVEA protection juridique de la société BUSINESS LINE, un procès-verbal d'expertise amiable a été établi par la société CREATIV. Les société BPM PRO et [I] FRANCE conviées, ont refusé l'invitation. Le rapport d'expertise a été rendu par l'expert de la société CREATIV, Monsieur [B] [A], le 28 septembre 2024.

Le 23 octobre 2024, la société COVEA a adressé une mise en demeure à la société BPM PRO afin qu'elle prenne en charge les réparations du véhicule. Celle-ci a refusé une nouvelle fois.

Le 08 avril 2025, la société [Localité 1] a levé l'option d'achat et a acquis le véhicule [N] auprès du loueur CREDIT MUTUEL LEASING.

Le litige n'a pu être résolu.

Par acte introductif d'instance en date du 04 aout 2025, signifié par Maître [F], Commissaire de justice associée à RENNES (35), la société [Localité 1] a assigné la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu les dispositions des articles 9, 41, 42 et 46 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants et 1648 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1644 et 1645 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,

Vu 1'article L221-5 du Code de la consommation,

Vu les dispositions des articles 514 et 515 du CPC,

Vu la présente assignation,
 * Constater que l'action entreprise par la société [Localité 1] est recevable et bien fondée,

En conséquence,

Constater que le véhicule vendu recelait lors de la vente des vices cachés,

Accepter le choix de la requérante qui opte pour l'action estimatoire,

A titre principal,

Condamner la société BPMPRO ETOILE BRETAGNE à verser à la société [Localité 1] la somme de 79 804,61 € au titre de dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile contractuelle,

Condamner la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE à payer à la requérante, la somme de 5 000,00 € au titre de dommages intérêts pour résistance abusive à sa demande de prise en charge,

A titre subsidiaire,

Condamner la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE à payer à la requérante, la somme de 12 000,00 € au titre du préjudice de jouissance et moral subi par la société [Localité 1],

En tout état de cause,

Condamner la société BPMPRO ETOILE BRETAGNE aux entiers dépens,

Condamner la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE à payer à la requérante la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en son intégralité et nonobstant appel, conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.

Par acte introductif d'instance en date du 28 novembre 2025, signifié par Maître [C], Commissaire de justice associé à MONTIGNY LE BRETONNEUX (78), la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE a assigné la société [N] [J] FRANCE à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s'entendre :

Vus les articles 145 et 367 du code de procédure civile,

Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la société BUSINESS LINE, enrôlée sous le numéro RG 2025F00287

Condamner la société [I] France à garantir et relever indemne la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00460.

Le 13 janvier 2026, le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé la jonction des affaires 2025F00460 et 2025F00287.

Plusieurs fois renvoyée, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 mai 2026. Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 02 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société [Localité 1], en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions responsives n°1 datées et signées du 05 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle prétend qu'elle est bien fondée à agir tant au titre de locataire que de propriétaire de la chose.

Elle fait valoir que les clauses de limitation de garantie pouvant exister entre les sociétés [I] et BPM PRO ne lui sont pas opposables, n'étant pas partie au contrat les liant.

Elle demande donc que la société [I] FRANCE soit déboutée de ses demandes à ces titres.

Elle prétend que le véhicule était affecté d'un vice caché et que celui-ci a été mis en évidence lors des expertises. Elle ajoute que les révisions ont été effectuées dans le respect des tolérances du constructeur et que le vendeur, professionnel de l'automobile ne pouvait ignorer ce vice caché.

Elle demande donc la reconnaissance par le vendeur et le constructeur de ce vice caché.

Elle demande à être indemnisée des frais de remise en état par la société BPM PRO.

Elle demande à être indemnisée au titre de la résistance abusive de la société BPM PRO et au titre de la perte de jouissance et d'image qu'elle a subie.

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 9, 41, 42 et 46 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1641 et suivants et 1648 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1644 et 1645 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L.221-5 du Code de la consommation, Vu les dispositions des articles 514 et 515 du CPC, Vu la présente assignation,

Constater que l'action entreprise par la société [Localité 1] est recevable et bien fondée,

En conséquence,

Constater que le véhicule vendu recelait lors de la vente des vices cachés,

Accepter le choix de la requérante qui opte pour l'action estimatoire,

A titre principal,

Condamner la société BPMPRO ETOILE BRETAGNE à verser à la société [Localité 1] la somme de 47 867,00 € au titre de dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile contractuelle,

Condamner la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE à payer à la requérante, la somme de 5 000,00 € au titre de dommages intérêts pour résistance abusive à sa demande de prise en charge,

A titre subsidiaire,

Condamner la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE à payer à la requérante, la somme de 5 500,00 € au titre du préjudice de jouissance et moral subi par la sté [Localité 1],

En tout état de cause,

Condamner la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE aux entiers dépens,

Condamner la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE à payer à la requérante la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en son intégralité et nonobstant appel, conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.

Pour la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE, en demande et en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 05 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle prétend que la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer en raison de l'insuffisance de preuve sur la nature de la panne du véhicule et son origine.

Elle considère qu'elle n'a aucune responsabilité dans la panne qui a touché le véhicule de la société [Localité 1].

Elle demande que celle-ci soit déboutée de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande le rejet de la totalité des demandes indemnitaires formulées par la société [Localité 1] en l'absence de justification probante de celles-ci.

Elle prétend disposer d'une action contre le premier vendeur du véhicule, la société [I] FRANCE. Elle réfute la possibilité pour cette dernière d'opposer une clause d'exclusion de garantie.

Elle demande que cette dernière la garantisse et la relève indemne de toute condamnation à son égard.

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

Vus les articles 1641 et suivants du code civil,

A titre principal,

Débouter la société [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Débouter la société [I] FRANCE de ses demandes formulées à l'encontre de la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE,

A titre subsidiaire,

Condamner la société [I] FRANCE à relever indemne et garantir la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

Débouter la société [I] FRANCE de ses demandes formulées à l'encontre de la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE,

Débouter la société [Localité 1] de ses demandes au titre de la perte d'exploitation et des coûts liés à l'immobilisation,

Débouter la société [Localité 1] de ses demandes au titre de la résistance abusive,

Débouter la société [Localité 1] de ses demandes au titre du préjudice moral et de jouissance,

En tout état de cause,

Condamner la société [Localité 1] ou, à défaut, la société [I] FRANCE à payer à la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Pour la société [N] [J] FRANCE, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 05 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle prétend que la société [Localité 1] ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir et que ses demandes sont irrecevables.

Elle considère que les demandes formulées par la société BPM PRO sont infondées au regard de la clause de limitation de garantie intégrée au contrat de vente initial du véhicule. Elle demande que cette société soit déboutée de sa demande à ce titre.

Elle fait valoir que les preuves des conditions d'application de la garantie des vices cachés à son encontre ne sont pas rapportées.

Elle considère que les demandes d'indemnisation ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leurs montants.

Elle demande que la société [Localité 1] soit déboutée de ses demandes à ces titres.

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

Juger que la société [Localité 1] ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés,

Juger que les demandes formées à l'encontre de la concluante sont infondées en application de la clause d'exclusion de garantie,

Juger que la preuve des conditions d'application de la garantie des vices cachés à l'encontre de la concluante n'est pas rapportée,

Juger que les sommes demandées à l'encontre de la concluante ne sont fondées, ni dans leur principe, ni dans leur montant,

Débouter la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Sté [I] France,

Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Sté [I] France,

Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamner partie succombante à verser à la Sté [I] FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile,

Condamner la partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Johanna AZINCOURT en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Sur le défaut d'intérêt et qualité à agir

L'article122 du Code de procédure civile dispose que :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Sur ce fondement, la société [I] FRANCE prétend que la société [Localité 1] ne justifie pas de son intérêt ni de sa qualité à agir.

Elle prétend que le propriétaire du véhicule était la société CREDIT MUTUEL LEASING et que celle-ci n'est pas partie à la procédure. Selon elle, la société [Localité 1] ne démontre pas

qu'au moment de l'assignation elle aurait acquis le véhicule ou qu'elle en serait encore locataire.

Elle réfute enfin la capacité de la société [Localité 1] de demander au Tribunal d'accepter le choix de cette dernière d'opter pour une action estimatoire n'étant pas partie au contrat entre les sociétés [N] [J] FRANCE et BPM PRO.

La société [Localité 1] a acquis le véhicule [I] immatriculé [Immatriculation 1] comme le montre la carte grise datant du 07 juillet 2025.

L'assignation de la société [Localité 1] contre la société BPM PRO est datée du 04 aout 2025. A cette date, la première est donc bien propriétaire du véhicule.

Préalablement à cette propriété, le contrat de crédit-bail LOA, signé entre la société CREDIT MUTUEL LEASING et la société [Localité 1] prévoit en son article 2-4 :

« Le bailleur confère au locataire un droit d'action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente notamment en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le véhicule loué(…). ».

Enfin, même si la société [Localité 1] n'est pas partie au contrat entre la société CREDIT MUTUEL LEASING et BPM PRO lors de l'achat du véhicule incriminé, elle a reçu mandat de la première pour exercer tous droits découlant du contrat de vente.

La société [Localité 1] est donc bien fondée en son action.

La société [I] FRANCE est déboutée de sa demande d'irrecevabilité.

Sur le vice caché

L'article 1641 du Code civil dispose que :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».

La société [Localité 1] demande au tribunal de constater que le véhicule vendu recelait des vices cachés au moment de la vente ce que contestent les défenderesses.

La notion de vice caché nécessite plusieurs conditions pour être mise en jeu :

L'existence d'un vice caché

La gravité de celui-ci qui rend la chose impropre à l'usage prévu

La méconnaissance du vice par l'acheteur

L'antériorité du vice par rapport à la date de l'achat

Pour fonder ses prétentions, la société [Localité 1] fait valoir que :

Le véhicule bénéficiait de 178 points de contrôle au moment de l'achat,

Les modalités de révision du véhicule ont été faites dans le cadre des tolérances du constructeur,

Deux expertises ont été faites révélant les dysfonctionnements.

Les pièces fournies démontrent que le véhicule objet du litige était bien, selon le bon de commande, « révisé, garanti 24 mois avec 178 points de contrôle ».

Elles montrent également que la société [Localité 1] a respecté le plan de révision dans le cadre de tolérances prévues par le constructeur.

Les 178 points de contrôle ne peuvent constituer une preuve que le véhicule était exempt de vices cachés. Les révisions peuvent amener à découvrir un vice caché mais le respect ou non du plan prévu ne peut être à l'origine d'un vice devant être existant au moment de la vente comme en dispose l'article 1641 du Code civil.

Deux expertises ont été réalisées quant aux dysfonctionnements moteur de ce véhicule. Elles démontrent selon la société [Localité 1] l'existence de vices cachés.

Celle réalisée par un expert mandaté par la société C2A n'est pas fournie.

Celle réalisé à la demande de la protection juridique de l'assureur de la société [Localité 1] a été réalisé par M. [A] du cabinet CREATIV le 28 septembre 2024. Celle-ci s'est déroulée sans le vendeur ni le constructeur qui ont tous deux refusé l'invitation. Cette expertise n'est ni judiciaire ni contradictoire.

Le Tribunal constate que l'expert décrit les défauts affectant le moteur dans la rubrique « constatation » à la page 3 du rapport. Cette rubrique mentionne en particulier :

Une rayure de surface est constatée sur le cylindre n°4

La tête du piston du cylindre n°1 est plus calaminée que les têtes des pistons des autres cylindres

Les soupapes d'admission du cylindre n°1sont calaminées. Les portées de siège de soupapes d'admission et d'échappement du cylindre n°1 sont particulièrement noires. L'étanchéité des soupapes ne semble pas correcte sur ce cylindre.

Les têtes des injecteurs sont calaminées.

A aucun moment, l'expert ne détermine l'origine des défauts qu'il a constatés ni à quelle date ceux-ci ont pu apparaitre. Il constate dans son rapport que « la lecture des codes défauts réalisée le 05 février 2024 fait état du défaut P3004D6 correspondant à des ratés de combustion du cylindre n°3 est apparu une seule fois à 157 808 kilomètres ».

Il s'agit de la seule mention de date de défaut se rapportant à la panne constatée apparue dans le système informatique du véhicule.

Ce rapport ne mentionne pas une seule fois les termes de « vice caché ». Il ne fait référence qu'aux garanties souscrites lors de la vente du véhicule dont celle mentionnée sur la facture d'achat sans que la portée de celle-ci soit connue.

Le Tribunal note également qu'entre le moment de la vente et la constatation de la panne, 2 ans se sont écoulés, le véhicule ayant parcouru près de 139 000 kilomètres, ce qui constitue une utilisation intensive.

Compte tenu de l'ensemble de ces informations, la société [Localité 1] ne prouve pas que le véhicule qu'elle a acquis était affecté d'un vice caché au moment où elle l'a acquis.

La société [Localité 1] est déboutée de sa demande de reconnaissance d'un vice caché.

Le vice caché n'étant pas reconnu, la société [Localité 1] ne peut prétendre à aucune indemnisation sur ce fondement.

Déboutée, la société [Localité 1] ne peut par ailleurs prétendre à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et du préjudice moral et de jouissance.

La société [Localité 1] est déboutée de toutes ses demandes d'indemnisation.

Sur les autres demandes

La société BPM PRO n'est pas reconnue responsable dans le cadre de la mise en jeu de la garantie des vices cachés.

Il n'y a donc pas lieu à ce que la société [I] FRANCE la garantisse et la relève indemne de condamnations prononcées à son égard.

Elle est déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Pour faire valoir leurs droits, les sociétés BPM PRO et [I] FRANCE ont dû engager des frais. Le Tribunal condamne la société [Localité 1] à verser aux sociétés BPM PRO et

[I] FRANCE la somme de 1 000 € chacune au titre l'article 700 du Code de procédure civile.

Les sociétés BPM PRO et [I] FRANCE sont déboutées du surplus de leur demande.

Selon l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.

La société [Localité 1] est condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déboute la société [I] France de juger que la société [Localité 1] ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés,

Déboute la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE de ses demandes à l'encontre de la société [I] FRANCE,

Condamne la société [Localité 1] à verser aux sociétés BPM PRO ETOILE BRETAGNE et [I] FRANCE la somme de 1 000 € chacune au titre l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute les sociétés BPM PRO ETOILE BRETAGNE et [I] FRANCE du surplus de leur demande,

Condamne la société [Localité 1] aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1645, code de procedure civile 447, code de procedure civile 41, code de procedure civile 42, code civil 1648, code de la consommation L221-5, code de procedure civile 46, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T10:23:49.569Z.