Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juin 2026, n° 25/04811
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Exposé des faits et de la procédure Par contrat de vente du 30 juillet 2021, Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] ont acquis de Madame [A] [C] un chien dénommé Son Goku de l’Angelarde, de race Berger Shetland, de sexe masculin, né le 13 mai 2021, au prix de 1 800 euros TTC, pour un animal vendu pour la compagnie et l’agrément. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2022, Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] ont demandé à Madame [A] [C] de leur restituer le document LOF (livret des origines français). Par courrier du 16 juin 2022, le service confirmation de l’association CENTRALE CANINE a écrit à Madame [T] [F] pour lui indiquer que la confirmation était refusée. Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] justifient d’une tentative de conciliation selon constat d’échec du 9 février 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] ont fait assigner Madame [A] [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : - condamner Madame [A] [C] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] la somme de 1 800 euros de dommages et intérêts, - condamner Madame [A] [C] aux dépens, - condamner Madame [A] [C] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] la somme de 853 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 et a fait l’objet d’un renvoi pour échanges entre les parties. Prétentions et moyens des parties A l’audience du 23 avril 2026, Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] demandent au tribunal, aux termes de leurs conclusions régulièrement déposées à l’audience, de : - rejeter les fins de non-recevoir de Madame [A] [C], - débouter Madame [A] [C] de ses demandes, - condamner Madame [A] [C] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] la somme de 1 800 euros de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer la race du chien SUN GOKU aux frais avancés de la venderesse, - condamner Madame [A] [C] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] aux dépens, - condamner Madame [A] [C] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] la somme de 853 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [A] [C] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, de : In limine litis - se déclarer incompétent territorialement et renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité de BRESSUIRE, Au fond, - déclarer prescrite l’action fondée sur la garantie de conformité du code de la consommation, - rejeter les demandes fondées sur un manquement aux qualités essentielles du chien et le défaut de délivrance conforme, - déclarer irrecevable l’action fondée sur la garantie des vices cachés comme ne s’appliquant pas à la vente, - subsidiairement, déclarer prescrite l’action fondée sur la garantie des vices cachés, - plus subsidiairement, rejeter les demandes fondées sur la garantie des vices cachés, - encore plus subsidiairement, limiter l’indemnisation à 900 euros, - déclarer irrecevable et prescrite l’action fondée sur la garantie des vices rédhibitoires du code rural, - rejeter la demande d’expertise judiciaire, - subsidiairement, ordonner cette expertise aux frais avancés de Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F], - débouter Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] de leurs demandes, - condamner Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] aux dépens, - condamner Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] à payer à Madame [A] [C] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIVATION : Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon L’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. L’article R631-3 du code de la consommation prévoit que le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. En l’espèce, Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] pouvaient saisir en application de l’article R631-3 du code de la consommation et de l’article 46 du code de procédure civil la juridiction du lieu de domicile de Madame [A] [C], la juridiction du lieu de livraison effective de la chose objet du contrat, et la juridiction du lieu où ils demeuraient au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Il ressort du contrat de vente du 30 juillet 2021 que Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] résidaient à leur adresse actuelle à Vourles 69390. Par conséquent, le tribunal judiciaire de Lyon est territorialement compétent et l’exception d’incompétence territoriale sera rejetée. Sur la prescription de l’action de Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] Sur la demande de déclarer prescrite l’action fondée sur la garantie de conformité du code de la consommation Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] fondent leur action sur les articles 1231-1, 1641 à 1644 du code civil et l’article L213-7 du code rural. Il s’agit donc d’une action fondée sur la responsabilité contractuelle et la garantie des vices cachés. Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] ne fondent pas leur action sur la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation. Par conséquent, le délai de prescription de deux ans attaché à cette action ne s’applique pas à l’action de Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F]. La demande de déclarer prescrite l’action fondée sur la garantie de conformité du code de la consommation est sans objet. Sur la demande de déclarer prescrite l’action fondée sur la garantie des vices cachés Madame [A] [C] soutient en premier lieu que la garantie des vices cachés du code civil est inapplicable à la présente vente au profit de la garantie du code rural, et subsidiairement que l’action en garantie des vices cachés est prescrite. Il convient cependant d’étudier en premier lieu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés. Le fait que la garantie des vices cachés ne s’applique pas au cas d’espèce constitue un moyen de défense au fond. L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En application de l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation (...). Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En l’espèce, Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] fondent leur action notamment sur les articles 1641 à 1644 du code civil, c’est-à-dire sur la garantie des vices cachés, au motif qu’en contravention avec le contrat du 30 juillet 2021, le chien vendu comme étant de race berger shetland n’a pas donné lieu à la fourniture du numéro d’inscription auprès de la société centrale canine et que le chien n'a pu être confirmé comme ne correspondant pas au standard de la race. Par courrier du 16 juin 2022, le service confirmation de l’association CENTRALE CANINE a écrit à Madame [T] [F] pour lui indiquer que la confirmation était refusée pour le motif « 47 cm toise à plusieurs reprises ». Ce courrier caractérise la découverte par Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] du vice allégué. La découverte par Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] du vice allégué à cette date du 16 juin 2022 est d’autant plus démontrée que par courrier du 27 septembre 2022, ils indiquaient souhaiter trouver un accord amiable pour être indemnisé de ce défaut de conformité. Le point de départ du délai de prescription pour l’action en garantie des vices cachés doit donc être fixée au 16 juin 2022 et le délai courrait jusqu’au 16 juin 2024. Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] soutiennent que le délai de prescription a été suspendu par les démarches entreprises auprès d’un conciliateur de justice. Ils invoquent le courrier du 27 septembre 2022 adressé à Madame [A] [C] et deux courriels du 1er novembre 2022 et du 1er décembre 2022 adressés au président de l’association SCHETLAND CLUB et à l’association CENTRALE CANINE. Cependant, des tentatives de rapprochement ne suspendent pas la prescription. Il ne ressort pas de ces courriers que les parties (Madame [A] [C] d’une part et Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] d’autre part) ont convenu de recourir à la médiation ou à la conciliation. Ainsi, à défaut d'accord écrit, le délai de prescription n’est suspendu qu’à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. En l’occurrence, un constat d’échec de conciliation du 9 février 2023 est versé au débat et ne fait mention d’aucune réunion de conciliation antérieure à cette date du 9 février 2023. Le délai de prescription a donc été suspendu à compter du 9 février 2023. Compte tenu du constat d’échec de la conciliation à la date du 9 février 2023, le délai de prescription a recommencé à courir pour une durée qui ne pouvait être inférieure à six mois, soit jusqu’au 6 août 2023. La tentative de conciliation n’a donc pas prorogé le délai de prescription expirant initialement le 16 juin 2024. Par conséquent, l’action en garantie des vices cachés introduite par assignation du 21 janvier 2025 est prescrite. Sur la demande de déclarer prescrite l’action fondée sur la garantie des vices rédhibitoires du code rural Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] fondent leur action sur les articles 1231-1, 1641 à 1644 du code civil et l’article L213-7 du code rural. L’article L213-7 du code rural dispose que l’action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] ne fondent pas leur action sur la garantie des vices rédhibitoires du code rural. Par conséquent, le délai de prescription attachée à cette action ne s’applique pas à l’action de Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F]. La demande de déclarer prescrite l’action fondée sur la garantie des vices rédhibitoires du code rural est sans objet. Sur la demande de paiement fondée sur la responsabilité contractuelle de Madame [A] [C] En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat. Il ressort en outre des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, par contrat de vente du 30 juillet 2021, Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] ont acquis de Madame [A] [C] un chien dénommé Son Goku de l’Angelarde, de race Berger Shetland, de sexe masculin, né le 13 mai 2021, au prix de 1800 euros TTC, pour un animal vendu pour la compagnie et l’agrément. Le contrat précise que : « ce chien est de race car inscrit au livre des origines françaises (article L214-8-1 du code rural) sous le dossier n° : en cours SCC. Son certificat de naissance ou pedigree export sera remis à l’acheteur, par le vendeur, dès son renvoi par la SCC. ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2022, Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] ont demandé à Madame [A] [C] de leur restituer le document LOF (livret des origines français). Par courrier du 16 juin 2022, le service confirmation de l’association CENTRALE CANINE a écrit à Madame [T] [F] pour lui indiquer que la confirmation était refusée. Madame [A] [C] verse au débat l’extrait de la fiche « LOF select » consultable sur le site de l’association CENTRALE CANINE aux termes de laquelle le chien Son Goku de l’Angelarde est un chien de Berger des Shetland « inapte à la confirmation ». La fiche « LOF select » comporte un numéro LOF « 45075 » et un identifiant. Madame [A] [C] verse également au débat la fiche pedigree du chien consultable sur le site de l’association CENTRALE CANINE. Il ressort de ces éléments que le chien vendu est bien inscrit au livre des origines françaises comme chien de Berger des Shetland tout en étant noté comme « inapte à la confirmation ». Il s’en déduit que les caractéristiques « chien de Berger des Shetland » et « inapte à la confirmation » ne sont pas incompatibles. Autrement dit, un chien peut être d’une certaine race inscrit au LOF malgré l’absence de confirmation : la mention de la race et la garantie de passer avec succès l’examen de confirmation sont deux choses différentes, et la vente d’un chien comme étant d’une certaine race n’implique pas la garantie pour le chien de passer avec succès un examen de confirmation. Ainsi, la garantie pour le chien vendu de passer avec succès un examen de confirmation ne faisait pas partie des caractéristiques essentielles du contrat de vente. Par ailleurs, le formulaire d’inscription du chien à la séance de confirmation canine du 5 juin 2022, versé aux débats par Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F], comporte le numéro LOF « 45075 ». Il s’en déduit que Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] avaient bien le numéro d’inscription auprès de la société centrale canine. Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] sont donc mal fondés à soutenir que le chien vendu n’a pas donné lieu à la fourniture du numéro d’inscription auprès de la société centrale canine. Il convient par conséquent de rejeter la demande de Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] fondée sur la responsabilité contractuelle de Madame [A] [C]. Sur la demande subsidiaire d’ordonner une expertise Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] demandent à titre subsidiaire d’ordonner une expertise afin de déterminer la race du chien. En l’espèce, la race du chien Son Goku de l’Angelarde n’est pas remise en cause par l’absence de confirmation. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer la race du chien. La demande en ce sens sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F], condamnés aux dépens, devront verser à Madame [A] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [A] [C], DECLARE prescrite l’action en garantie des vices cachés de Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] au titre du contrat de vente du 30 juillet 2021, DIT n’y avoir lieu de déclarer prescrite l’action fondée sur la garantie de conformité du code de la consommation, DIT n’y avoir lieu de déclarer prescrite l’action fondée sur la garantie des vices rédhibitoires du code rural, REJETTE la demande de Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] en paiement de la somme de 1 800 euros au titre de la responsabilité contractuelle de Madame [A] [C], REJETTE la demande de Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] d’ordonner une expertise judiciaire, CONDAMNE Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] à payer à Madame [A] [C] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04811 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3VTY Jugement du : 30/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 [Q] [F] [T] [F] C/ [A] [C] exerçant sous l’enseigne “ELEVAGE DE L’ENGELARDE” Copie exécutoire délivrée le : à : Me Céline PECCAVY Expédition délivrée le : à : Me Denis WERQUIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 1er avril 2026 GREFFIER : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [Q] [F], demeurant 11 rue Jean-Marie Chevalier - Le Parc des Cèdres - Lot 211 - 69390 VOURLES représenté par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813 Madame [T] [F], demeurant 11 rue Jean-Marie Chevalier - Le Parc des Cèdres - Lot 211 - 69390 VOURLES représentée par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813 d’une part, DEFENDERESSE Madame [A] [C] exerçant sous l’enseigne “ELEVAGE DE L’ENGELARDE”, demeurant Lieudit LA RENARDIERE - 79310 VERRUYES représentée par Me Céline PECCAVY, avocate au barreau de Versailles, substituée par Me Océane COURTOIS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 2904 Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Janvier 2025. d’autre part Date de la première audience : 03/02/2026 Date de la mise en délibéré : 23/04/2026 EXPOSE DU LITIGE : Exposé des faits et de la procédure Par contrat de vente du 30 juillet 2021, Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] ont acquis de Madame [A] [C] un chien dénommé Son Goku de l’Angelarde, de race Berger Shetland, de sexe masculin, né le 13 mai 2021, au prix de 1 800 euros TTC, pour un animal vendu pour la compagnie et l’agrément. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2022, Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] ont demandé à Madame [A] [C] de leur restituer le document LOF (livret des origines français). Par courrier du 16 juin 2022, le service confirmation de l’association CENTRALE CANINE a écrit à Madame [T] [F] pour lui indiquer que la confirmation était refusée. Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] justifient d’une tentative de conciliation selon constat d’échec du 9 février 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] ont fait assigner Madame [A] [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : - condamner Madame [A] [C] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] la somme de 1 800 euros de dommages et intérêts, - condamner Madame [A] [C] aux dépens, - condamner Madame [A] [C] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] la somme de 853 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 et a fait l’objet d’un renvoi pour échanges entre les parties. Prétentions et moyens des parties A l’audience du 23 avril 2026, Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] demandent au tribunal, aux termes de leurs conclusions régulièrement déposées à l’audience, de : - rejeter les fins de non-recevoir de Madame [A] [C], - débouter Madame [A] [C] de ses demandes, - condamner Madame [A] [C] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] la somme de 1 800 euros de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer la race du chien SUN GOKU aux frais avancés de la venderesse, - condamner Madame [A] [C] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] aux dépens, - condamner Madame [A] [C] à payer à Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] la somme de 853 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [A] [C] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, de : In limine litis - se déclarer incompétent territorialement et renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité de BRESSUIRE, Au fond, - déclarer prescrite l’action fondée sur la garantie de conformité du code de la consommation, - rejeter les demandes fondées sur un manquement aux qualités essentielles du chien et le défaut de délivrance conforme, - déclarer irrecevable l’action fondée sur la garantie des vices cachés comme ne s’appliquant pas à la vente, - subsidiairement, déclarer prescrite l’action fondée sur la garantie des vices cachés, - plus subsidiairement, rejeter les demandes fondées sur la garantie des vices cachés, - encore plus subsidiairement, limiter l’indemnisation à 900 euros, - déclarer irrecevable et prescrite l’action fondée sur la garantie des vices rédhibitoires du code rural, - rejeter la demande d’expertise judiciaire, - subsidiairement, ordonner cette expertise aux frais avancés de Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F], - débouter Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] de leurs demandes, - condamner Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] aux dépens, - condamner Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] à payer à Madame [A] [C] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION : Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon L’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. L’article R631-3 du code de la consommation prévoit que le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. En l’espèce, Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] pouvaient saisir en application de l’article R631-3 du code de la consommation et de l’article 46 du code de procédure civil la juridiction du lieu de domicile de Madame [A] [C], la juridiction du lieu de livraison effective de la chose objet du contrat, et la juridiction du lieu où ils demeuraient au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Il ressort du contrat de vente du 30 juillet 2021 que Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] résidaient à leur adresse actuelle à Vourles 69390. Par conséquent, le tribunal judiciaire de Lyon est territorialement compétent et l’exception d’incompétence territoriale sera rejetée. Sur la prescription de l’action de Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] Sur la demande de déclarer prescrite l’action fondée sur la garantie de conformité du code de la consommation Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] fondent leur action sur les articles 1231-1, 1641 à 1644 du code civil et l’article L213-7 du code rural. Il s’agit donc d’une action fondée sur la responsabilité contractuelle et la garantie des vices cachés. Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] ne fondent pas leur action sur la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation. Par conséquent, le délai de prescription de deux ans attaché à cette action ne s’applique pas à l’action de Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F]. La demande de déclarer prescrite l’action fondée sur la garantie de conformité du code de la consommation est sans objet. Sur la demande de déclarer prescrite l’action fondée sur la garantie des vices cachés Madame [A] [C] soutient en premier lieu que la garantie des vices cachés du code civil est inapplicable à la présente vente au profit de la garantie du code rural, et subsidiairement que l’action en garantie des vices cachés est prescrite. Il convient cependant d’étudier en premier lieu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés. Le fait que la garantie des vices cachés ne s’applique pas au cas d’espèce constitue un moyen de défense au fond. L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En application de l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation (...). Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En l’espèce, Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] fondent leur action notamment sur les articles 1641 à 1644 du code civil, c’est-à-dire sur la garantie des vices cachés, au motif qu’en contravention avec le contrat du 30 juillet 2021, le chien vendu comme étant de race berger shetland n’a pas donné lieu à la fourniture du numéro d’inscription auprès de la société centrale canine et que le chien n'a pu être confirmé comme ne correspondant pas au standard de la race. Par courrier du 16 juin 2022, le service confirmation de l’association CENTRALE CANINE a écrit à Madame [T] [F] pour lui indiquer que la confirmation était refusée pour le motif « 47 cm toise à plusieurs reprises ». Ce courrier caractérise la découverte par Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] du vice allégué. La découverte par Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] du vice allégué à cette date du 16 juin 2022 est d’autant plus démontrée que par courrier du 27 septembre 2022, ils indiquaient souhaiter trouver un accord amiable pour être indemnisé de ce défaut de conformité. Le point de départ du délai de prescription pour l’action en garantie des vices cachés doit donc être fixée au 16 juin 2022 et le délai courrait jusqu’au 16 juin 2024. Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] soutiennent que le délai de prescription a été suspendu par les démarches entreprises auprès d’un conciliateur de justice. Ils invoquent le courrier du 27 septembre 2022 adressé à Madame [A] [C] et deux courriels du 1er novembre 2022 et du 1er décembre 2022 adressés au président de l’association SCHETLAND CLUB et à l’association CENTRALE CANINE. Cependant, des tentatives de rapprochement ne suspendent pas la prescription. Il ne ressort pas de ces courriers que les parties (Madame [A] [C] d’une part et Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] d’autre part) ont convenu de recourir à la médiation ou à la conciliation. Ainsi, à défaut d'accord écrit, le délai de prescription n’est suspendu qu’à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. En l’occurrence, un constat d’échec de conciliation du 9 février 2023 est versé au débat et ne fait mention d’aucune réunion de conciliation antérieure à cette date du 9 février 2023. Le délai de prescription a donc été suspendu à compter du 9 février 2023. Compte tenu du constat d’échec de la conciliation à la date du 9 février 2023, le délai de prescription a recommencé à courir pour une durée qui ne pouvait être inférieure à six mois, soit jusqu’au 6 août 2023. La tentative de conciliation n’a donc pas prorogé le délai de prescription expirant initialement le 16 juin 2024. Par conséquent, l’action en garantie des vices cachés introduite par assignation du 21 janvier 2025 est prescrite. Sur la demande de déclarer prescrite l’action fondée sur la garantie des vices rédhibitoires du code rural Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] fondent leur action sur les articles 1231-1, 1641 à 1644 du code civil et l’article L213-7 du code rural. L’article L213-7 du code rural dispose que l’action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] ne fondent pas leur action sur la garantie des vices rédhibitoires du code rural. Par conséquent, le délai de prescription attachée à cette action ne s’applique pas à l’action de Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F]. La demande de déclarer prescrite l’action fondée sur la garantie des vices rédhibitoires du code rural est sans objet. Sur la demande de paiement fondée sur la responsabilité contractuelle de Madame [A] [C] En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat. Il ressort en outre des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, par contrat de vente du 30 juillet 2021, Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] ont acquis de Madame [A] [C] un chien dénommé Son Goku de l’Angelarde, de race Berger Shetland, de sexe masculin, né le 13 mai 2021, au prix de 1800 euros TTC, pour un animal vendu pour la compagnie et l’agrément. Le contrat précise que : « ce chien est de race car inscrit au livre des origines françaises (article L214-8-1 du code rural) sous le dossier n° : en cours SCC. Son certificat de naissance ou pedigree export sera remis à l’acheteur, par le vendeur, dès son renvoi par la SCC. ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2022, Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] ont demandé à Madame [A] [C] de leur restituer le document LOF (livret des origines français). Par courrier du 16 juin 2022, le service confirmation de l’association CENTRALE CANINE a écrit à Madame [T] [F] pour lui indiquer que la confirmation était refusée. Madame [A] [C] verse au débat l’extrait de la fiche « LOF select » consultable sur le site de l’association CENTRALE CANINE aux termes de laquelle le chien Son Goku de l’Angelarde est un chien de Berger des Shetland « inapte à la confirmation ». La fiche « LOF select » comporte un numéro LOF « 45075 » et un identifiant. Madame [A] [C] verse également au débat la fiche pedigree du chien consultable sur le site de l’association CENTRALE CANINE. Il ressort de ces éléments que le chien vendu est bien inscrit au livre des origines françaises comme chien de Berger des Shetland tout en étant noté comme « inapte à la confirmation ». Il s’en déduit que les caractéristiques « chien de Berger des Shetland » et « inapte à la confirmation » ne sont pas incompatibles. Autrement dit, un chien peut être d’une certaine race inscrit au LOF malgré l’absence de confirmation : la mention de la race et la garantie de passer avec succès l’examen de confirmation sont deux choses différentes, et la vente d’un chien comme étant d’une certaine race n’implique pas la garantie pour le chien de passer avec succès un examen de confirmation. Ainsi, la garantie pour le chien vendu de passer avec succès un examen de confirmation ne faisait pas partie des caractéristiques essentielles du contrat de vente. Par ailleurs, le formulaire d’inscription du chien à la séance de confirmation canine du 5 juin 2022, versé aux débats par Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F], comporte le numéro LOF « 45075 ». Il s’en déduit que Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] avaient bien le numéro d’inscription auprès de la société centrale canine. Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] sont donc mal fondés à soutenir que le chien vendu n’a pas donné lieu à la fourniture du numéro d’inscription auprès de la société centrale canine. Il convient par conséquent de rejeter la demande de Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] fondée sur la responsabilité contractuelle de Madame [A] [C]. Sur la demande subsidiaire d’ordonner une expertise Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] demandent à titre subsidiaire d’ordonner une expertise afin de déterminer la race du chien. En l’espèce, la race du chien Son Goku de l’Angelarde n’est pas remise en cause par l’absence de confirmation. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer la race du chien. La demande en ce sens sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F], condamnés aux dépens, devront verser à Madame [A] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [A] [C], DECLARE prescrite l’action en garantie des vices cachés de Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] au titre du contrat de vente du 30 juillet 2021, DIT n’y avoir lieu de déclarer prescrite l’action fondée sur la garantie de conformité du code de la consommation, DIT n’y avoir lieu de déclarer prescrite l’action fondée sur la garantie des vices rédhibitoires du code rural, REJETTE la demande de Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] en paiement de la somme de 1 800 euros au titre de la responsabilité contractuelle de Madame [A] [C], REJETTE la demande de Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] d’ordonner une expertise judiciaire, CONDAMNE Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] à payer à Madame [A] [C] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Monsieur [Q] [F] et Madame [T] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 46, code civil 1648, code civil 1644, code de la consommation R631-3, code rural et de la peche maritime L214-8-1, code civil 2238, code civil 1603, code rural et de la peche maritime L213-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00617
en commun : code rural et de la peche maritime L213-7
- 21 décembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/04973
en commun : code rural et de la peche maritime L214-8-1
- 19 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01161
en commun : code rural et de la peche maritime L214-8-1
- 27 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01393
en commun : code rural et de la peche maritime L214-8-1
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00137
en commun : code de procedure civile 46, code civil 1648, code civil 1644, code de la consommation R631-3
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00289
en commun : code civil 1644, code de la consommation R631-3, code civil 1603
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/01088
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 2238
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:22:04.678Z.