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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 30 juin 2026, n° 25/01088

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 janvier 2023, Mme [X] [Z] [P] a vendu son véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE B immatriculé [Immatriculation 1] avec un kilométrage de 163 366 km à Mme [B] [N] pour un montant de 4500 euros.

Déplorant un bruit de claquement sur le chemin du retour le soir de la vente, Mme [B] [N] en a informé Mme [X] [Z] [P] et a confié le véhicule à la SARL RELAIS MARMANDAIS pour contrôle du bruit du claquement et resserrage de la roue avant gauche.

Par courrier du 16 janvier 2023, Mme [B] [N] a sollicité en vain auprès de Mme [X] [Z] [P] la résolution du contrat de vente aux motifs que le véhicule présente des séquelles de réparation importantes.

Une réunion d'expertise amiable a été organisée à l’initiative de l'assureur protection juridique de Mme [B] [N] par le cabinet LANG&ASSOCIES le 13 avril 2023. Le rapport d'expertise du 14/06/2023 a conclu à la présence de désordres sur la carrosserie.

Suivant courrier du cabinet LANG&ASSOCIES du 17/07/2023, une proposition amiable de résolution de la vente a été adressée à Mme [X] [Z] [P], qui a refusé par courrier du 09/11/2023.

Mme [B] [N] a initié une tentative de conciliation qui a abouti à un constat d'échec suivant procès-verbal dressé par le conciliateur le 07/11/2024.

Par acte de commissaire de justice du 10/01/2025, Mme [B] [N] a fait assigner Mme [X] [Z] [P] en référé aux fins d'ordonner une expertise judiciaire. Sa demande a été rejetée par ordonnance du 10/04/2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 25/07/2025 , Mme [B] [N] a assigné Mme [X] [Z] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile :

A TITRE PRINCIPAL
dire que le véhicule de marque MERCEDES modèle classe B immatriculé [Immatriculation 1] acheté par Mme [B] [N] auprès de Mme [X] [Z] [P] est affecté d'un vice caché relevant de la garantie des vices cachés,prononcer la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l'état antérieur à la conclusion du contrat,condamner Mme [X] [Z] [P] à verser à Mme [B] [N] la somme de 4500 euros au titre de la restitution du prix de vente,dire qu'en contrepartie, dès que Mme [X] [Z] [P] aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, Mme [B] [N] tiendra le véhicule à la disposition de Mme [X] [Z] [P] qui le récupérera à ses frais exclusifs das un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir,
dire qu'à défaut d'enlèvement du véhicule dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, Mme [B] [N] pourra en disposer librement et ce sans perte du bénéfice de la condamnation de Mme [X] [Z] [P] à lui restituer le prix de vente,condamner Mme [X] [Z] [P] aux dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
ordonner une expertise judiciaire avec pour mission d'examiner le véhicule litigieux,statuer ce que de droit sur les dépens,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- condamner Mme [X] [Z] [P] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le dossier a été fixé à l’audience du 14/10/2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties, puis a été retenu à l'audience du 19 mai 2026.

Mme [B] [N], représentée par son Conseil, soutient ses dernières écritures qui reprennent ses demandes introductives d'instance, outre la demande de constater que son action est recevable et de débouter Mme [X] [Z] [P] de ses demandes.

Sur la prescription soulevée, se fondant sur les articles 1648 du code civil et 2238 du code civil, elle soutient avoir eu connaissance complète et objective du vice seulement à compter du rapport d'expertise du 14 juin 2023, point de départ du délai de prescription. Elle ajoute que le délai de prescription a été suspendu durant la phase de conciliation , soit du 20 avril 2024 au 07/11/2024. Elle en conclu que le délai de prescription expirait le 02/01/2026 et que l'action a été introduite antérieurement, par acte du 25/07/2025.

Sur la garantie des vices cachés, en application des articles 1641, 1644 et 1646 du code civil, elle souligne que le rapport d'expertise amiable a mis en évidence l'existence d'un vice affectant la carrosserie, sa gravité compte tenu du montant des travaux à réaliser, son caractère caché puisqu'elle est profane et que la dépose de la grille de la baie de pare-brise a été nécessaire et enfin son antériorité à la vente.

Elle ajoute que l'ancienneté du véhicule est indifférente à la qualification du vice caché dès lors que les désordres constatés ne relèvent pas de l'usure normale du véhicule.

Mme [X] [Z] [P], représentée par son Conseil, reprend ses dernières conclusions par lesquelles elle entend voir , sur le fondement de l'article 1648 et des articles 1641 et suivants du code civil :
déclarer irrecevable la demande de Mme [B] [N] au titre de la garantie des vices cachés pour prescription,
A TITRE SUBSIDIAIRE
débouter Mme [B] [N] de ses demandes,condamner Mme [B] [N] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [B] [N] aux dépens.
Sur la prescription, elle considère que le point de départ de la prescription de l'article 1648 du code civil est le 16/01/2023, date du courrier de Mme [B] [N] sollicitant la résolution de la vente, de sorte que l'action était prescrite lors de l’introduction de l'instance par assignation du 25/07/2025. Elle rappelle que l'assignation en référé n'est pas interruptive de prescription dès lors que la demande a été rejetée.

Elle indique que l'échec de la conciliation a été constatée dès la réunion du 20 avril 2024 et que la date du constat d'échec du 07/11/2024 ne peut être prise en compte, la phase de conciliation étant terminée dès le 20/04/2024.

Sur les vices cachés, elle indique que les traces de condensation sur le pare-brise n'étaient pas cachées et ont fait l'objet d'une négociation lors de la vente concernant le prix de vente.

Concernant la détérioration du souffle de cardan, elle indique que le procès-verbal de contrôle technique le mentionne, de sorte que ce désordre est apparent. Elle ajoute que l'usage du véhicule n'est pas diminué, de sorte que ce vice ne revêt pas une gravité suffisante.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la fin de non recevoir tenant à la prescription de l'action

L'article 1648 du code civil dispose que « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » si

En l'espèce, si Mme [B] [N] a sollicité par courrier du 16/01/2023 la résolution de la vente pour vice caché en invoquant des désordres au niveau de la carrosserie, elle n'a eu connaissance certaine de la nature exacte et la gravité du vice seulement lors du dépôt du rapport d'expertise amiable, soit le 14 juin 2023, point de départ du délai de prescription.

L'assignation en référé par acte du 10/01/2025 n'a pas eu d'effet interruptif en raison du rejet de la demande par ordonnance du 10/04/2025, en application des articles 2241 et 2243 du code civil.

Sur la suspension du délai de prescription pendant la procédure de conciliation, l'article 2238 du code civil prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. (...)

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. 

En l'espèce, un constat d'échec de la tentative de conciliation a été établi le 07/11/2024 par un conciliateur de justice du ressort du Tribunal judiciaire de MARMANDE qui indique «  atteste que l'échec a été constaté à l'issue de la réunion du 20 avril 2024 ».
La prescription est suspendue à compter du jour de la première réunion de conciliation, à défaut d'accord écrit des parties pour recourir à la conciliation, soit le 20 avril 2024.
Contrairement à ce que soutient Mme [B] [N], le processus de conciliation s'est terminé le même jour puisque le conciliateur atteste de l'échec de la conciliation à l'issue de cette réunion, peu importe la date de rédaction du constat d'échec de conciliation. Le conciliateur ne mentionne nullement que la phase de conciliation s'est poursuivie après la réunion du 20 avril 2024 et a échoué seulement le 07/11/2024.
La prescription n'a donc été suspendue qu'une seule journée le 20 avril 2024.

Dès lors que l'action en garantie des vices cachés a été introduite par acte de commissaire de justice le 25/07/2025, après l'expiration du délai de prescription qui s'est achevé le 15 juin 2025, l'action est prescrite.

Il convient dès lors de déclarée irrecevable l'action en garantie des vices cachés de Mme [B] [N].

II- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [B] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [X] [Z] [P], Mme [B] [N] sera condamnée à lui verser une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

● Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable l'action en garantie des vices cachés de Mme [B] [N] comme prescrite ;

CONDAMNE Mme [B] [N] à verser à Mme [B] [N] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [B] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 25/01088 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSHQ

JUGEMENT

Rendu le 30 juin 2026
AFFAIRE :
[B] [N]
C/
[X] [Z] [P]


COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire 

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT


AFFAIRE


DEMANDEUR(S) :

Madame [B] [N]
[Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN


CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Madame [X] [Z] [P]
[Adresse 2]
représentée par Me Barbara CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN


Le 30 juin 2026
1 FEX + 1 CCC Me CANLORBE
1 CCC SELARL AQUI’LEX





EXPOSE DU LITIGE

Le 06 janvier 2023, Mme [X] [Z] [P] a vendu son véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE B immatriculé [Immatriculation 1] avec un kilométrage de 163 366 km à Mme [B] [N] pour un montant de 4500 euros.

Déplorant un bruit de claquement sur le chemin du retour le soir de la vente, Mme [B] [N] en a informé Mme [X] [Z] [P] et a confié le véhicule à la SARL RELAIS MARMANDAIS pour contrôle du bruit du claquement et resserrage de la roue avant gauche.

Par courrier du 16 janvier 2023, Mme [B] [N] a sollicité en vain auprès de Mme [X] [Z] [P] la résolution du contrat de vente aux motifs que le véhicule présente des séquelles de réparation importantes.

Une réunion d'expertise amiable a été organisée à l’initiative de l'assureur protection juridique de Mme [B] [N] par le cabinet LANG&ASSOCIES le 13 avril 2023. Le rapport d'expertise du 14/06/2023 a conclu à la présence de désordres sur la carrosserie.

Suivant courrier du cabinet LANG&ASSOCIES du 17/07/2023, une proposition amiable de résolution de la vente a été adressée à Mme [X] [Z] [P], qui a refusé par courrier du 09/11/2023.

Mme [B] [N] a initié une tentative de conciliation qui a abouti à un constat d'échec suivant procès-verbal dressé par le conciliateur le 07/11/2024.

Par acte de commissaire de justice du 10/01/2025, Mme [B] [N] a fait assigner Mme [X] [Z] [P] en référé aux fins d'ordonner une expertise judiciaire. Sa demande a été rejetée par ordonnance du 10/04/2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 25/07/2025 , Mme [B] [N] a assigné Mme [X] [Z] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile :

A TITRE PRINCIPAL
dire que le véhicule de marque MERCEDES modèle classe B immatriculé [Immatriculation 1] acheté par Mme [B] [N] auprès de Mme [X] [Z] [P] est affecté d'un vice caché relevant de la garantie des vices cachés,prononcer la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l'état antérieur à la conclusion du contrat,condamner Mme [X] [Z] [P] à verser à Mme [B] [N] la somme de 4500 euros au titre de la restitution du prix de vente,dire qu'en contrepartie, dès que Mme [X] [Z] [P] aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, Mme [B] [N] tiendra le véhicule à la disposition de Mme [X] [Z] [P] qui le récupérera à ses frais exclusifs das un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir,
dire qu'à défaut d'enlèvement du véhicule dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, Mme [B] [N] pourra en disposer librement et ce sans perte du bénéfice de la condamnation de Mme [X] [Z] [P] à lui restituer le prix de vente,condamner Mme [X] [Z] [P] aux dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
ordonner une expertise judiciaire avec pour mission d'examiner le véhicule litigieux,statuer ce que de droit sur les dépens,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- condamner Mme [X] [Z] [P] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le dossier a été fixé à l’audience du 14/10/2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties, puis a été retenu à l'audience du 19 mai 2026.

Mme [B] [N], représentée par son Conseil, soutient ses dernières écritures qui reprennent ses demandes introductives d'instance, outre la demande de constater que son action est recevable et de débouter Mme [X] [Z] [P] de ses demandes.

Sur la prescription soulevée, se fondant sur les articles 1648 du code civil et 2238 du code civil, elle soutient avoir eu connaissance complète et objective du vice seulement à compter du rapport d'expertise du 14 juin 2023, point de départ du délai de prescription. Elle ajoute que le délai de prescription a été suspendu durant la phase de conciliation , soit du 20 avril 2024 au 07/11/2024. Elle en conclu que le délai de prescription expirait le 02/01/2026 et que l'action a été introduite antérieurement, par acte du 25/07/2025.

Sur la garantie des vices cachés, en application des articles 1641, 1644 et 1646 du code civil, elle souligne que le rapport d'expertise amiable a mis en évidence l'existence d'un vice affectant la carrosserie, sa gravité compte tenu du montant des travaux à réaliser, son caractère caché puisqu'elle est profane et que la dépose de la grille de la baie de pare-brise a été nécessaire et enfin son antériorité à la vente.

Elle ajoute que l'ancienneté du véhicule est indifférente à la qualification du vice caché dès lors que les désordres constatés ne relèvent pas de l'usure normale du véhicule.

Mme [X] [Z] [P], représentée par son Conseil, reprend ses dernières conclusions par lesquelles elle entend voir , sur le fondement de l'article 1648 et des articles 1641 et suivants du code civil :
déclarer irrecevable la demande de Mme [B] [N] au titre de la garantie des vices cachés pour prescription,
A TITRE SUBSIDIAIRE
débouter Mme [B] [N] de ses demandes,condamner Mme [B] [N] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [B] [N] aux dépens.
Sur la prescription, elle considère que le point de départ de la prescription de l'article 1648 du code civil est le 16/01/2023, date du courrier de Mme [B] [N] sollicitant la résolution de la vente, de sorte que l'action était prescrite lors de l’introduction de l'instance par assignation du 25/07/2025. Elle rappelle que l'assignation en référé n'est pas interruptive de prescription dès lors que la demande a été rejetée.

Elle indique que l'échec de la conciliation a été constatée dès la réunion du 20 avril 2024 et que la date du constat d'échec du 07/11/2024 ne peut être prise en compte, la phase de conciliation étant terminée dès le 20/04/2024.

Sur les vices cachés, elle indique que les traces de condensation sur le pare-brise n'étaient pas cachées et ont fait l'objet d'une négociation lors de la vente concernant le prix de vente.

Concernant la détérioration du souffle de cardan, elle indique que le procès-verbal de contrôle technique le mentionne, de sorte que ce désordre est apparent. Elle ajoute que l'usage du véhicule n'est pas diminué, de sorte que ce vice ne revêt pas une gravité suffisante.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la fin de non recevoir tenant à la prescription de l'action

L'article 1648 du code civil dispose que « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » si

En l'espèce, si Mme [B] [N] a sollicité par courrier du 16/01/2023 la résolution de la vente pour vice caché en invoquant des désordres au niveau de la carrosserie, elle n'a eu connaissance certaine de la nature exacte et la gravité du vice seulement lors du dépôt du rapport d'expertise amiable, soit le 14 juin 2023, point de départ du délai de prescription.

L'assignation en référé par acte du 10/01/2025 n'a pas eu d'effet interruptif en raison du rejet de la demande par ordonnance du 10/04/2025, en application des articles 2241 et 2243 du code civil.

Sur la suspension du délai de prescription pendant la procédure de conciliation, l'article 2238 du code civil prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. (...)

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. 

En l'espèce, un constat d'échec de la tentative de conciliation a été établi le 07/11/2024 par un conciliateur de justice du ressort du Tribunal judiciaire de MARMANDE qui indique «  atteste que l'échec a été constaté à l'issue de la réunion du 20 avril 2024 ».
La prescription est suspendue à compter du jour de la première réunion de conciliation, à défaut d'accord écrit des parties pour recourir à la conciliation, soit le 20 avril 2024.
Contrairement à ce que soutient Mme [B] [N], le processus de conciliation s'est terminé le même jour puisque le conciliateur atteste de l'échec de la conciliation à l'issue de cette réunion, peu importe la date de rédaction du constat d'échec de conciliation. Le conciliateur ne mentionne nullement que la phase de conciliation s'est poursuivie après la réunion du 20 avril 2024 et a échoué seulement le 07/11/2024.
La prescription n'a donc été suspendue qu'une seule journée le 20 avril 2024.

Dès lors que l'action en garantie des vices cachés a été introduite par acte de commissaire de justice le 25/07/2025, après l'expiration du délai de prescription qui s'est achevé le 15 juin 2025, l'action est prescrite.

Il convient dès lors de déclarée irrecevable l'action en garantie des vices cachés de Mme [B] [N].

II- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [B] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [X] [Z] [P], Mme [B] [N] sera condamnée à lui verser une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

● Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable l'action en garantie des vices cachés de Mme [B] [N] comme prescrite ;

CONDAMNE Mme [B] [N] à verser à Mme [B] [N] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [B] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:06:57.057Z.