Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 4 août 2026, n° 25/00113
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 mai 2023, Monsieur [F] [A] a acquis auprès de Monsieur [H] [U] un véhicule d'occasion de marque OPEL, modèle COMBO-C, portant le numéro de série [Numéro identifiant 1], pour la première fois mis en circulation le 24 février 2006, ayant déjà parcouru 125 823 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1]. Préalablement à la vente, Monsieur [H] [U] avait confié le véhicule, le 31 mars 2023, à Monsieur [X] [S] exerçant sous l’enseigne GARAGE MADE MAX, pour qu’il remplace le kit de distribution et le galet enrouleur. Le 8 juin 2023, Monsieur [F] [A] a constaté un important bruit au niveau du moteur dont le voyant s’est allumé et a immobilisé le véhicule qui a été remorqué quatre jours plus tard dans les locaux de l’EURL CHALOSSE MECA à [Localité 4]. Les démarches amiables entreprises par Monsieur [F] [A] auprès de Monsieur [H] [U] pour trouver une solution amiable à cette difficulté sont restées vaines. Le 1er août 2023, une expertise amiable diligentée à l'initiative de la société MACSF, assureur en protection juridique de Monsieur [F] [A] mais à laquelle Monsieur [H] [U] et le GARAGE MADE MAX, bien qu'ayant été régulièrement convoqués, n'ont pas participé ni n’étaient représentés, a été conduite par Monsieur [O] [K], expert au sein de la SAS BCA EXPERTISE de [Localité 5] (34). Le 21 septembre 2023, l'expert a rendu son rapport dans lequel il affirme que la panne résulte d’un défaut de serrage de la poulie de la pompe à huile lors des opérations, antérieures à la transaction du 11 mai 2023, de remplacement de la distribution par le GARAGE MADE MAX, précise que ce désordre, qui n’était pas décelable par l’acheteur, rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, fixe à 2 973,41 euros le coût de sa remise en état qui impose de remplacer la pompe à huile et sa poulie, le kit de distribution, les coussinets de bielle et le turbocompresseur, et engage la responsabilité de Monsieur [H] [U] et du GARAGE MADE MAX. Les diligences entreprises par Monsieur [F] [A] pour exhorter Monsieur [H] [U] à rescinder le contrat du 11 mai 2023, dont deux mises en demeure, n'ont rencontré aucun écho. Par actes séparés du 2 juillet 2024, Monsieur [F] [A] a assigné Monsieur [H] [U] et Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, en référé devant le président du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule OPEL COMBO immatriculé [Immatriculation 1]. Par ordonnance de référé du 17 septembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [C] [N] pour y procéder. Les opérations d’expertise se sont contradictoirement déroulées le 24 janvier 2025. Le 12 mars 2025, Monsieur [C] [N] a rendu son rapport dans lequel il impute l’avarie du véhicule à un défaut de serrage de l’écrou de la poulie de la pompe à huile lors du remplacement de la courroie de distribution par Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, dont il engage la responsabilité en raison de son manquement à son obligation de résultat. Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, Monsieur [F] [A] a fait assigner Monsieur [H] [U] devant le tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : juger son action recevable et bien fondée, À TITRE PRINCIPAL juger que les conditions d’application de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil sont réunies, par conséquent, juger que Monsieur [H] [U], vendeur, devra lui rembourser le prix de vente soit 4 600 euros, à charge pour lui-même de lui restituer le véhicule OPEL COMBO immatriculé [Immatriculation 1], condamner Monsieur [H] [U] à lui régler la somme de 3 565 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance, condamner Monsieur [H] [U] à lui rembourser une somme de 324,55 euros au titre des frais d’assurance, condamner Monsieur [H] [U] à lui régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [H] [U] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût de l’expertise. Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, Monsieur [H] [U] a assigné Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, sur le fondement des articles 331 et suivants, 367, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour voir le tribunal : dire et juger recevable et bien fondé l’appel en garantie formulé à l’encontre de Monsieur [X] [S] ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, EN CONSÉQUENCE, ordonner la jonction de cette instance avec celle, pendante devant le tribunal, enrôlée sous le numéro 25-113, condamner Monsieur [X] [S] ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, condamner Monsieur [X] [S] ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX à lui payer une somme de 1 500 euros fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [X] [S] ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX aux entiers dépens. Monsieur [H] [U] dénie toute responsabilité dans les déboires de Monsieur [F] [A] en rappelant que le sapiteur ayant conduit l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 17 septembre 2024 a conclu que les désordres affectant le véhicule litigieux proviennent d’un défaut de serrage de l’écrou de la poulie de la pompe à huile lors du remplacement de la courroie de distribution par le GARAGE MADE MAX, confirmant ainsi les conclusions de l’expertise amiable de Monsieur [O] [K]. Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, a pris des écritures en réplique aux fins d’entendre le tribunal : À TITRE PRINCIPAL rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre lui, condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, À TITRE SUBSIDIAIRE dire et juger qu’il ne peut être tenu qu’au titre du coût de réparation du véhicule, limiter à 1 500 euros la condamnation prononcée contre lui au titre du coût de réparation du véhicule,rejeter toute autre demande dirigée contre lui. Monsieur [X] [S] se défend de toute responsabilité dans l’avarie du véhicule en rappelant que l’expertise judiciaire l’a imputée au desserrement de l’écrou de la poulie de la pompe à huile, en s’appuyant sur une note interne du constructeur OPEL pour reprocher à l’expert judiciaire de ne pas avoir fixé avec précision le moment où cet écrou s’est desserré, c’est-à-dire avant ou après son intervention sur le kit de distribution mais en faisant néanmoins observer que le véhicule a effectué à l’issue plus de 5 000 kilomètres ce qui rend impossible qu’il ait pu parcourir une telle distance avec l’écrou desserré, en soulignant que l’expert judiciaire a admis que le remplacement de la distribution ne comporte pas d’intervention sur cet écrou, en assurant que la panne provient d’un défaut constructeur et enfin en querellant l’irréparabilité du véhicule dont le coût de remise état est en réalité nettement inférieur à celui estimé par le sapiteur. Après plusieurs renvois au cours desquels les affaires opposant Monsieur [F] [A] à Monsieur [H] [U] (RG n° 25/113) et Monsieur [H] [U] à Monsieur [X] [S] (RG n° 25/186) ont été jointes par mention au dossier sous le numéro 25/113, les parties ont été entendues lors de l’audience du 27 mai 2026. Représenté par Maître Marine BARBE, Monsieur [F] [A] a soutenu ses dernières conclusions tendant à voir le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans l’acte introductif d’instance : juger son action recevable et bien fondée, À TITRE PRINCIPAL juger que les conditions d’application de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil sont réunies, par conséquent, juger que Monsieur [H] [U], vendeur, devra lui rembourser le prix de vente soit 4 600 euros, à charge pour lui-même de lui restituer le véhicule OPEL COMBO immatriculé [Immatriculation 1], condamner Monsieur [H] [U] à lui régler la somme de 3 565 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance, condamner Monsieur [H] [U] à lui rembourser une somme de 324,55 euros au titre des frais d’assurance, débouter Monsieur [H] [U] et Monsieur [X] [S] de toute prétention plus ample ou contraire, condamner Monsieur [H] [U] à lui régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [H] [U] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût de l’expertise. Monsieur [F] [A] sollicite le bénéfice intégral de l’assignation en maintenant que la responsabilité du GARAGE MADE MAX est pleinement engagée par les deux expertises, judiciaire et amiable, fait valoir que la notice interne dont Monsieur [X] [S] se prévaut pour affirmer être étranger au défaut affectant l’écrou de la poulie de la pompe à huile, qui est à l’origine de la panne du véhicule, ne concerne que les modèles OPEL ASTRA et OPEL CORSA, constate que sa société est seulement habilitée au commerce et à la réparation de motocycles, et enfin stigmatise tout autant sa mauvaise foi puisqu’il entend lui faire porter la responsabilité de l’avarie en prétendant qu’il a continué à rouler alors que le voyant moteur était rouge ce qui est inexact, lui-même n’ayant eu de cesse d’affirmer qu’il était orange si bien qu’il n’était pas tenu d’arrêter immédiatement le véhicule, que ses mensonges pour tenter de se soustraire à ses responsabilités. Représenté par Maître Viviane LATRY, Monsieur [H] [U] a sollicité le bénéfice de son appel en cause tendant à entendre le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux mentionnés dans son assignation: dire et juger recevable et bien fondé l’appel en garantie formulé à l’encontre de Monsieur [X] [S] ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, condamner Monsieur [X] [S] ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, condamner tout succombant à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. Il rappelle que les rapports des expertises amiable et judiciaire l’exonèrent de toute responsabilité dans l’origine de la panne affectant le véhicule litigeux et engagent en revanche celle de Monsieur [X] [S], soutient n’avoir eu aucun moyen de se rendre compte que l’intervention du GARAGE MADE MAX n’avait pas été effectuée dans les règles de l’art, s’interroge sur l’opacité des déclarations de Monsieur [F] [A] quant au moment précis où il a arrêté le véhicule et sur la facture de remorquage dont la date est manuscrite et le kilométrage non mentionné, et enfin partage le point de vue de Monsieur [X] [S] sur la notice interne et l’absence d’indication de la date à laquelle l’écrou s’est desserré tout en faisant observer que celui-ci lui a proposé de réparer le véhicule ce qui peut être considéré comme la reconnaissance de sa responsabilité. Représentée par Maître Stéphanie DULOUT substituée par Maître Nathalie FESCHOTTE, Monsieur [X] [S] a maintenu l’intégralité de ses demandes primitives Le délibéré a été fixé au 4 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L’INSTANCE PRINCIPALE Sur la demande principale Sur la recevabilité Selon l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter du jour où il a découvert le vice ; Au cas de l’espèce, Monsieur [F] [A] a eu connaissance certaine que la panne ayant affecté le 8 juin 2023 son véhicule provenait du défaut de serrage de la poulie de la pompe à huile le 21 septembre 2023, date à laquelle l’expert amiable a déposé son rapport, étant précisé qu’il n’a pas assisté aux opérations d’expertise du 1er août 2023 ; Le délai de deux ans dont il disposait alors pour agir en justice et qui expirait le 21 septembre 2025 a été interrompu par l’assignation en référé du 2 juillet 2024 puis a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 17 septembre 2024 pour une durée identique, prenant fin le 17 septembre 2026; il a assigné Monsieur [H] [U] et Monsieur [X] [S] ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX le 21 août 2025, soit antérieurement à cette date ; Monsieur [F] [A] sera donc déclaré recevable en son action. Sur le vice caché En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; Conformément à l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu des garanties à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères ; Monsieur [F] [A] a acquis auprès de Monsieur [H] [U], le 11 mai 2023, un véhicule d'occasion de marque OPEL, modèle COMBO-C, portant le numéro de série [Numéro identifiant 1], pour la première fois mis en circulation le 24 février 2006, ayant déjà parcouru 125 823 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1], au prix fixé de 4 600 euros qu'il a intégralement acquitté ; le 31 mars précédent, Monsieur [X] [S] exerçant sous l’enseigne GARAGE MADE MAX était intervenu sur le véhicule pour en remplacer le kit de distribution et le galet enrouleur ; Monsieur [F] [A] a rapidement constaté, le 8 juin 2023 précisément, un important bruit émanant du moteur dont le voyant s’est allumé, a immobilisé le véhicule et l’a fait remorquer quatre jours plus tard dans les locaux de L’EURL CHALOSSE MECA ; les démarches amiables qu’il a entreprises auprès de Monsieur [H] [U] pour trouver une solution amiable, dont deux mises en demeure, sont restées vaines ; Son assureur en protection juridique, dès lors, a fait procéder à une expertise amiable, conduite le 1er août 2023 par Monsieur [O] [K], expert au sein de la SAS BCA EXPERTISE, mais hors la présence de Monsieur [H] [U] et du GARAGE MADE MAX qui ne s’y sont pas présentés ni fait représenter bien qu'ayant signé l’accusé de réception accompagnant la convocation. Dans son rapport du 21 septembre 2023, le sapiteur constate tout d’abord, une fois déposés les caches de la courroie de distribution, la présence de limaille dans l’environnement de la courroie, des traces de feutre blanc, la légère distension de la courroie côté brin tenu, la rongeure du carter inférieur de distribution au niveau de la poulie de la pompe à huile, le détachement de l’écrou de fixation de cette poulie, retrouvé en fond de carter, et le desserrement de celle-ci, l’ensemble de ses dents étant rongé côté extérieur, observe ensuite après les avoir déposés que la courroie de distribution et le galet enrouleur ne présentent aucun dommage, et enfin consigne que le retrait de la durite d’entrée du turbocompresseur révèle un jeu excessif de l’axe ; Monsieur [O] [K] conclut son rapport en précisant que la panne résulte d’un défaut de serrage de la poulie de la pompe à huile lors des opérations de remplacement de la distribution par le GARAGE MADE MAX, lesquelles sont antérieures à la vente du 11 mai 2023, en assurant que ce désordre, qui n’était pas décelable par Monsieur [F] [A] lors de la transaction, rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, en fixant à 2 973,41 euros le coût de sa remise en état qui nécessite le remplacement de la pompe à huile et sa poulie, du kit de distribution, des coussinets de bielle et du turbocompresseur, et en engageant clairement la responsabilité de Monsieur [H] [U] et du GARAGE MADE MAX ; Une expertise amiable n’étant pas à elle seule suffisante pour établir les responsabilités éventuelles des différents intervenants, Monsieur [F] [A] a sollicité et obtenu du tribunal, en référé, une expertise judiciaire du véhicule en cause, conduite par Monsieur [C] [N] le 24 janvier 2025. Dans son rapport du 12 mars 2025, l’expert judiciaire émet un avis technique dont il s’évince qu’il confirme certaines constatations de l’expert amiable, en particulier l’absence de défaut apparent sur la courroie de distribution, le galet tendeur et le galet enrouleur, ainsi que le desserrement de la poulie d’entraînement de la pompe à huile, marquée sur l’extérieur et qui a endommagé le carter de protection à l’intérieur, et qu’il impute la panne du véhicule “au défaut de serrage de l’écrou de la poulie de la pompe à huile lors du remplacement de la courroie de distribution”, une opération dont il précise qu’elle est “complexe” sur une OPEL COMBO et qu’elle “a été négligée lors de l’intervention”, avant de certifier que “M. [S] du garage MADE MAX n’a pas atteint son obligation de résultat” ; Le sapiteur poursuit en martelant que “les désordres proviennent d’une mauvaise exécution ponctuelle lors de l’intervention du professionnel M. [S] du garage MADE MAX” qui a certes remplacé la courroie de distribution “mais n’a pas pris la peine de contrôler tous les composants liés à cette opération”, en assurant que ces désordres qui “n’étaient pas décelables par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai ou d’un examen du véhicule par un profane” sont constitutifs d’un vice caché, en confirmant au regard du bref délai écoulé entre l’intervention du GARAGE MADE MAX et le dévissage de l’écrou de la poulie de la pompe à huile, que “la prestation n’a pas été suffisante et aboutie”, et en rappelant que les trois sapiteurs présents lors des opérations amiables du 1er août 2023, en l’occurrence Monsieur [L], expert représentant le fournisseur de la courroie de distribution, Monsieur [M] qui représentait le fabricant de la courroie de distribution et lui-même, ont été unanimes quant à l’origine des désordres, qui puisent leur origine dans le “défaut de serrage de la poulie de la pompe à huile lors des opérations de remplacement de la distribution par le GARAGE MADE MAX” ; Monsieur [X] [S] conteste les conclusions de l’expert judiciaire en évoquant plusieurs points ; Il fait tout d’abord valoir une notice interne au constructeur OPEL, intitulée “Information service technique 1558", selon laquelle il peut arriver que le pignon d’entraînement de la pompe à huile se desserre, en raison de son décalage non conforme pendant le montage du moteur en usine, lorsque le moteur fonctionne ce qui, dans la plupart des cas, fait sauter la courroie de distribution et peut, dans certains cas très rares, faire subir des dommages au moteur, pour assurer que le desserrement de l’écrou a pu se produire à tout moment et notamment postérieurement à son intervention et à la vente du véhicule à Monsieur [F] [A]. Or, cette notice concerne les seuls modèles ASTRA et CORSA mis en circulation entre 2000 et 2005 et non le véhicule litigieux, modèle COMBO-C qui a été mis en circulation en 2006, quand bien même il serait équipé d’un moteur mentionné dans les huit types recensés dans cette notice au titre de ceux susceptibles d’être affectés par le desserrement du pignon d’entraînement de leur pompe à huile ; si tous les modèles dotés d’un des huit types de moteur recensés avaient été concernés, le constucteur OPEL l’aurait indiqué et n’aurait ni expressément visé deux d’entre eux seulement, ni circonscrit les millésimes de mise en service aux seules années 2000-2005 ; Monsieur [C] [N], surtout, ne partage pas le point de vue de Monsieur [X] [S] qui affirme que le desserrage de l’écrou d’entraînement de la pompe à huile est intervenu au moment de l’allumage du voyant rouge de pression d’huile et non lors du remplacement de la courroie de distribution dès lors que le véhicule a effectué plus de 5 000 kilomètres après cette intervention, car “tout l’environnement de la poulie d’entraînement de la pompe à huile présente des marques visibles et n’a pu s’endommager dans un laps de temps aussi court” que celui qu’il indique, les propos du sapiteur étant corroborés par les cinq clichés photographiques illustrant les pages 16 et 17 de son rapport ; Monsieur [X] [S] fait ensuite observer que “de nombreux cas” de desserremment de l’écrou de la poulie d’entraînement de la pompe à huile ont été recensés et verse aux débats, en tout et pour tout, deux arrêts des cours d’appel de DOUAI et RENNES relatifs à des véhicules de marque OPEL certes, mais dont les modèles, respectivement CORSA et ASTRA, ne sont pas identiques à celui du véhicule litigieux ; Il prétend par ailleurs que le voyant qui s’est allumé lors de la survenance de la panne n’était pas orange mais rouge si bien que Monsieur [F] [A], qui devait impérieusement s’arrêter et ne plus rouler mais qui a néanmoins poursuivi sa route sur plusieurs centaines de mètres, jusqu’à hauteur d’une carrosserie, a ainsi “aggravé l’état des pièces du moteur”, et s’interroge en outre sur ce qu’il est advenu du véhicule entre le 8 juin 2023, jour de sa panne, et le 12 juin suivant, date de son remorquage dans les locaux de l’EURL CHALOSSE MECA, laissant ainsi clairement entendre que le véhicule a été utilisé durant ces quatre jours et que son état s’est alors détérioré ; Les cavillations de Monsieur [X] [S] sur l’aggravation alléguée de l’état du moteur du fait de l’irresponsabilité de Monsieur [F] [A] qui aurait continué à utiliser le véhicule malgré l’allumage de son voyant moteur, toutefois, sont tout autant réduites à néant par l’expert judiciaire qui affirme qu’une aggravation de l’état du moteur aurait généré un décalage de la distribution ce qui n’est pas le cas, que par le cliché photographique constituant la pièce n° 12 de Monsieur [F] [A], lequel établit que le voyant moteur était bien orange et non rouge, étant observé non seulement que le kilométrage indiqué, soit 128859 kilomètres, est strictement identique à celui figurant sur le cliché photographique central de la page 11 du rapport de l’expert judiciaire, mais également que le niveau de la jauge à essence est le même sur les deux photographies, deux indices majeurs qui tendent à démontrer que le véhicule n’a pas été utilisé après l’avarie l’ayant affecté ; En outre, Monsieur [X] [S] soutient que le véhicule, postérieurement à sa panne, n’a pas été suffisamment protégé, un défaut de protection qui a également pu contribuer à l’aggravation de l’état des pièces du moteur ; Cet argument, cependant, est inopérant dès lors que le véhicule n’a été stationné à l’extérieur, entre sa panne du 8 juin 2023 et les opérations d’expertise judiciaire du 21 janvier 2025, que pendant un an et demi maximum, aucun élément du dossier ne permettant de savoir les conditions de son gardiennage, au cours des premiers mois, par l’EURL CHALOSSE MECA, et que les pièces démontées étaient déposées dans le coffre, le premier cliché photographique de la page 14 du rapport d’expertise judiciaire et son commentaire l’attestent ; Enfin, Monsieur [X] [S] querelle le coût de réparation fixé par l’expert, soit 3 500 euros, qu’il estime excessif parce que, notamment, le remplacement du turbocompresseur n’est pas nécessaire et résulte en tout état de cause de l’utilisation du véhicule postérieurement à l’allumage du voyant moteur ; Il a été précédemment démontré que le véhicule, contrairement à ce que prétend Monsieur [X] [S], n’a pas été utilisé, une fois arrêté par Monsieur [F] [A] sitôt le voyant moteur allumé, au-delà des quelques centaines de mètres le séparant d’une carrosserie, un très court trajet que la couleur du voyant, orange, n’interdisait pas ; d’autre part, Monsieur [X] [S] ne verse aux débats aucun élément probant susceptible d’anéantir l’affirmation de l’expert judiciaire selon laquelle les travaux de réparation propres à remédier aux désordres “consistent au remplacement du kit de distribution, de la pompe à huile et de sa poulie, des coussinets de bielle et du turbocompresseur“ ; Le tribunal, par voie de conséquence, adopte les conclusions de l’expert judiciaire, qui rejoignent celles de l’expert amiable et contribuent à démontrer que les désordres affectant le véhicule litigieux relèvent de la garantie des vices cachés, puisqu'ils existaient antérieurement à la vente, n’étaient pas ce jour-là décelables par Monsieur [F] [A] et rendent le véhicule OPEL, modèle COMBO-C immatriculé [Immatriculation 1] impropre à sa destination normale ; Monsieur [H] [U] sera donc déclaré responsable des vices cachés affectant le véhicule d'occasion de marque OPEL, modèle COMBO-C, portant le numéro de série [Numéro identifiant 1], pour la première fois mis en circulation le 24 février 2006, ayant déjà parcouru 125 823 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1], qu'il a vendu le 11 mai 2023 à Monsieur [F] [A]. Sur les conséquences 1. Sur l’action rédhibitoire En application de l'article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; Monsieur [F] [A], qui dispose ainsi de deux options, rédhibitoire et estimatoire, a clairement choisi la première ; Les parties, cependant, ne s’accordent pas sur le prix de la transaction, Monsieur [F] [A] prétendant avoir réglé une somme de 4 600 euros, 3 300 euros par chèque bancaire et 1 300 euros en espèces, et Monsieur [H] [U] soutenant n’avoir reçu que 3 300 euros ; Monsieur [F] [A] ne rapporte toutefois aucune preuve du paiement en espèces allégué et que ne constitue nullement le courrier électronique que le site LEBONCOIN a adressé le 30 novembre 2023 à 8h48 à sa compagne, Madame [Y] [E], pour lui préciser que le prix de vente du véhicule mentionné sur l’annonce était de 4 900 euros ; Monsieur [F] [A] étant défaillant dans l’adminsitration de cette preuve, qui lui incombe, il sera considéré que le prix de vente convenu entre les parties était de 3 300 euros ; En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, telle une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante, le même effet devant être attaché à la demande en justice, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions ; La transaction du 11 mai 2023 sera par conséquent résolue, Monsieur [H] [U] condamné à restituer à Monsieur [F] [A] le prix de vente du véhicule, soit 3 300 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date à laquelle il a accusé réception de la mise en demeure du 27 novembre précédent, celle du 25 septembre 2023 n’étant accompagnée d’aucune preuve de sa réception, et Monsieur [F] [A] exhorté à tenir le véhicule litigieux à la disposition de Monsieur [H] [U] qui le récupèrera dans les conditions fixées au dispositif de cette décision. 2. Sur les préjudices Conformément à l’article 1646 du Code civil si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ; Au cas de l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’établir que Monsieur [H] [U] serait un professionnel de l'automobile et de la mécanique; Il est en conséquence tenu de rembourser à Monsieur [F] [A], au-delà du prix de vente du véhicule sur lequel il a été précédemment statué, tous les frais occasionnés par la vente, qui s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, sous réserve qu’ils soient justifiés. Sur le préjudice de jouissance Monsieur [F] [A] réclame la condamnation de Monsieur [H] [U] à lui payer, à ce titre, une somme de 3 565 euros qui correspond à l’application, depuis le 8 juin 2023, date d’immobilisation du véhicule destiné à un usage quotidien, et jusqu’au jour de la rédaction de ses premières écritures, c’est-à-dire pendant 775 jours, d’un millième de sa valeur, soit 4 600 euros, par jour d’indisponibilité ; Le montant calculé selon la méthode de Monsieur [C] [N] mais à partir de la valeur retenue du véhicule, soit 3 300 euros, s’élève à 2 557,50 euros (775 x 3 300/1 000) ; Par ailleurs, s’il est admis que le véhicule lui permettait de se rendre sur le lieu d’exercice de sa profession puisqu’il indique dans ses écritures être tombé en panne à douze kilomètres de son domicile alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, Monsieur [F] [A] n’apporte toutefois pas la moindre indication relative, notamment, à sa fréquence d’utilisation et à la distance séparant son domicile de son lieu de travail, ou encore à la distance approximative moyenne qu’il parcourt chaque mois ; Il ne précise pas davantage les dispositions, tels l’achat d’un autre véhicule, le prêt d’un véhicule à titre gracieux, le recours au covoiturage ou encore aux services de proches ou de collègues pour les besoins de ses vies professionnelle et privée, qu’il a inévitablement prises depuis le 8 juin 2023 pour obvier aux difficultés générées par la privation de l’OPEL COMBO-C, autant d’imprécisions justifiant que la réparation de son préjudice de jouissance soit limité ; Monsieur [H] [U] sera donc condamné à lui payer une somme de 1 000 euros. Sur le coût de l'assurance Monsieur [F] [A] sollicite le remboursement de la cotisation annuelle d'assurance qu'il a réglée, pour le véhicule OPEL COMBO immatriculé [Immatriculation 1], au titre de la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 ; Selon l’article L.211-1 du Code des assurances, toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué doit être couverte, pour faire circuler celui-ci, par une assurance garantissant cette responsabilité ; Cette obligation s’applique même si le véhicule ne circule pas, notamment lorsqu’il est stationné dans un garage, puisqu’il représente un risque pour les tiers, par exemple en pouvant s’embraser et provoquer un incendie causant des dommages physiques et/ou matériels ; Au cas de l’espèce, le véhicule OPEL COMBO immatriculé [Immatriculation 1] était immobilisé et inutilisable depuis le mois de juin 2023 aussi le demandeur n’avait-il aucune raison objective de maintenir, pour un véhicule de surcroît âgé de 17 ans au moment de son immobilisation, une assurance onéreuse, sa cotisation annuelle s’élevant à 324,55 euros, alors qu’il avait la possibilité d’en souscrire une à moindre coût pour garantir le véhicule immobilisé ; Les frais d'assurance, dès lors, ne peuvent être considérés comme un préjudice découlant de la privation de l'utilisation du véhicule ; Monsieur [F] [A] sera donc débouté de cette demande. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur Monsieur [H] [U] qui a vendu à Monsieur [F] [A] un véhicule d'occasion affecté de vices cachés, quand bien même, profane en matière automobile, il n’aurait eu aucun moyen de les connaître ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [A] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d'engager pour ester en justice et dont il convient de rappeler qu’ils incluent le coût de l’expertise amiable, lequel ne fait pas partie des dépens ; Monsieur [H] [U] sera donc condamné à payer à Monsieur [F] [A] une somme de 1 500 euros incluant le coût de l'expertise amiable du véhicule litigieux réalisée par Monsieur [O] [K]. Sur les dépens Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Monsieur [H] [U], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. SUR L'INSTANCE EN GARANTIE Sur la garantie due par Monsieur [X] [S] Conformément à l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; En vertu de l’article 333 du même code, une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations prononcées contre elle ; Monsieur [H] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, à le relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Il justifie son intérêt à agir contre lui puisqu’il s’infère du dossier, comme cela a été ci-dessus établi, que les vices dont souffrait le véhicule lorsqu'il l'a vendu à Monsieur [F] [A], le 11 mai 2023, résultaient exclusivement de l’intervention, le 31 mars précédent, de Monsieur [X] [S] exerçant sous l’enseigne GARAGE MADE MAX ; Monsieur [H] [U], béotien en matière d’automobile et de mécanique, était dans l’impossibilité absolue de déceler les vices générés par l’imparfaite intervention de Monsieur [X] [S], étant rappelé non seulement que l’expert amiable et l’expert judiciaire ont l’un et l’autre assuré que ces vices n’étaient pas décelables au moment de la transaction intervenue entre Monsieur [F] [A] et Monsieur [H] [U], mais également que ce dernier, comme il le fait à juste titre observer, a parcouru entre les 31 mars et 11 mai 2023, c’est-à-dire entre l’intervention de Monsieur [X] [S] et la vente du véhicule à Monsieur [F] [A], 2 223 kilomètres sans rencontrer le moindre problème, et que Monsieur [F] [A] en a quant à lui parcouru 3 036 avant la survenance de l’avarie ; Monsieur [X] [S] ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX sera par conséquent condamné à relever et garantir Monsieur [H] [U] de toutes les condamnations précédemment prononcées à son encontre, et par ailleurs débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de l’instance en garantie prouvent que sa responsabilité est exclusivement imputable à Monsieur [X] [S] exerçant sous l’enseigne GARAGE MADE MAX; Il ne serait pas équitable, dès lors, de laisser à la charge de Monsieur [H] [U] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d'engager pour obtenir la garantie des condamnations prononcées à son encontre ; Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, sera donc condamné à lui payer une somme de 400 euros. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; Monsieur [X] [S] ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare Monsieur [F] [A] recevable en son action. Déclare Monsieur [H] [U] responsable des vices cachés affectant le véhicule d'occasion de marque OPEL, modèle COMBO-C, portant le numéro de série [Numéro identifiant 1], pour la première fois mis en circulation le 24 février 2006, ayant déjà parcouru 125 823 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1], qu'il a vendu le 11 mai 2023 à Monsieur [F] [A]. Prononce la résolution de la transaction conclue le 11 mai 2023 entre Monsieur [H] [U] et Monsieur [F] [A]. Condamne Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [F] [A], au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule, une somme de TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3 300 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023. Enjoint à Monsieur [F] [A] de tenir le véhicule d'occasion de marque OPEL, modèle COMBO-C, portant le numéro de série [Numéro identifiant 1], pour la première fois mis en circulation le 24 février 2006 et immatriculé [Immatriculation 1] à la disposition de Monsieur [H] [U] qui le récupèrera selon des modalités à définir entre eux et à ses frais exclusifs, dans un délai de TROIS MOIS suivant la signification de ce jugement, passé lequel délai Monsieur [F] [A] pourra en disposer à sa guise. Condamne Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [F] [A], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de MILLE EUROS (1 000 euros). Déboute Monsieur [F] [A] de sa demande de paiement de la cotisation d’assurance automobile. Condamne Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [F] [A] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros), incluant le coût de l'expertise amiable de Monsieur [H] [V], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. Déclare recevable l’appel en garantie de Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX. Condamne Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, à relever et garantir Monsieur [H] [U] de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Déboute Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, de toutes ses demandes. Condamne Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, à payer à Monsieur [H] [U] une somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00113 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DHSV RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGEMENT DU 04 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Maître Marine BARBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN DÉFENDEUR(S) : Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] représenté par Maître Nathalie FESCHOTTE de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocats au barreau de DAX Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/1819 du 10/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX) représenté par Maître Viviane LATRY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 27 Mai 2026 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Août 2026 copie délivrée à Me BARBE Me FESCHOTTE Me LATRY EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 mai 2023, Monsieur [F] [A] a acquis auprès de Monsieur [H] [U] un véhicule d'occasion de marque OPEL, modèle COMBO-C, portant le numéro de série [Numéro identifiant 1], pour la première fois mis en circulation le 24 février 2006, ayant déjà parcouru 125 823 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1]. Préalablement à la vente, Monsieur [H] [U] avait confié le véhicule, le 31 mars 2023, à Monsieur [X] [S] exerçant sous l’enseigne GARAGE MADE MAX, pour qu’il remplace le kit de distribution et le galet enrouleur. Le 8 juin 2023, Monsieur [F] [A] a constaté un important bruit au niveau du moteur dont le voyant s’est allumé et a immobilisé le véhicule qui a été remorqué quatre jours plus tard dans les locaux de l’EURL CHALOSSE MECA à [Localité 4]. Les démarches amiables entreprises par Monsieur [F] [A] auprès de Monsieur [H] [U] pour trouver une solution amiable à cette difficulté sont restées vaines. Le 1er août 2023, une expertise amiable diligentée à l'initiative de la société MACSF, assureur en protection juridique de Monsieur [F] [A] mais à laquelle Monsieur [H] [U] et le GARAGE MADE MAX, bien qu'ayant été régulièrement convoqués, n'ont pas participé ni n’étaient représentés, a été conduite par Monsieur [O] [K], expert au sein de la SAS BCA EXPERTISE de [Localité 5] (34). Le 21 septembre 2023, l'expert a rendu son rapport dans lequel il affirme que la panne résulte d’un défaut de serrage de la poulie de la pompe à huile lors des opérations, antérieures à la transaction du 11 mai 2023, de remplacement de la distribution par le GARAGE MADE MAX, précise que ce désordre, qui n’était pas décelable par l’acheteur, rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, fixe à 2 973,41 euros le coût de sa remise en état qui impose de remplacer la pompe à huile et sa poulie, le kit de distribution, les coussinets de bielle et le turbocompresseur, et engage la responsabilité de Monsieur [H] [U] et du GARAGE MADE MAX. Les diligences entreprises par Monsieur [F] [A] pour exhorter Monsieur [H] [U] à rescinder le contrat du 11 mai 2023, dont deux mises en demeure, n'ont rencontré aucun écho. Par actes séparés du 2 juillet 2024, Monsieur [F] [A] a assigné Monsieur [H] [U] et Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, en référé devant le président du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule OPEL COMBO immatriculé [Immatriculation 1]. Par ordonnance de référé du 17 septembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [C] [N] pour y procéder. Les opérations d’expertise se sont contradictoirement déroulées le 24 janvier 2025. Le 12 mars 2025, Monsieur [C] [N] a rendu son rapport dans lequel il impute l’avarie du véhicule à un défaut de serrage de l’écrou de la poulie de la pompe à huile lors du remplacement de la courroie de distribution par Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, dont il engage la responsabilité en raison de son manquement à son obligation de résultat. Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, Monsieur [F] [A] a fait assigner Monsieur [H] [U] devant le tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : juger son action recevable et bien fondée, À TITRE PRINCIPAL juger que les conditions d’application de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil sont réunies, par conséquent, juger que Monsieur [H] [U], vendeur, devra lui rembourser le prix de vente soit 4 600 euros, à charge pour lui-même de lui restituer le véhicule OPEL COMBO immatriculé [Immatriculation 1], condamner Monsieur [H] [U] à lui régler la somme de 3 565 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance, condamner Monsieur [H] [U] à lui rembourser une somme de 324,55 euros au titre des frais d’assurance, condamner Monsieur [H] [U] à lui régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [H] [U] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût de l’expertise. Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, Monsieur [H] [U] a assigné Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, sur le fondement des articles 331 et suivants, 367, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour voir le tribunal : dire et juger recevable et bien fondé l’appel en garantie formulé à l’encontre de Monsieur [X] [S] ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, EN CONSÉQUENCE, ordonner la jonction de cette instance avec celle, pendante devant le tribunal, enrôlée sous le numéro 25-113, condamner Monsieur [X] [S] ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, condamner Monsieur [X] [S] ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX à lui payer une somme de 1 500 euros fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [X] [S] ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX aux entiers dépens. Monsieur [H] [U] dénie toute responsabilité dans les déboires de Monsieur [F] [A] en rappelant que le sapiteur ayant conduit l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 17 septembre 2024 a conclu que les désordres affectant le véhicule litigieux proviennent d’un défaut de serrage de l’écrou de la poulie de la pompe à huile lors du remplacement de la courroie de distribution par le GARAGE MADE MAX, confirmant ainsi les conclusions de l’expertise amiable de Monsieur [O] [K]. Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, a pris des écritures en réplique aux fins d’entendre le tribunal : À TITRE PRINCIPAL rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre lui, condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, À TITRE SUBSIDIAIRE dire et juger qu’il ne peut être tenu qu’au titre du coût de réparation du véhicule, limiter à 1 500 euros la condamnation prononcée contre lui au titre du coût de réparation du véhicule,rejeter toute autre demande dirigée contre lui. Monsieur [X] [S] se défend de toute responsabilité dans l’avarie du véhicule en rappelant que l’expertise judiciaire l’a imputée au desserrement de l’écrou de la poulie de la pompe à huile, en s’appuyant sur une note interne du constructeur OPEL pour reprocher à l’expert judiciaire de ne pas avoir fixé avec précision le moment où cet écrou s’est desserré, c’est-à-dire avant ou après son intervention sur le kit de distribution mais en faisant néanmoins observer que le véhicule a effectué à l’issue plus de 5 000 kilomètres ce qui rend impossible qu’il ait pu parcourir une telle distance avec l’écrou desserré, en soulignant que l’expert judiciaire a admis que le remplacement de la distribution ne comporte pas d’intervention sur cet écrou, en assurant que la panne provient d’un défaut constructeur et enfin en querellant l’irréparabilité du véhicule dont le coût de remise état est en réalité nettement inférieur à celui estimé par le sapiteur. Après plusieurs renvois au cours desquels les affaires opposant Monsieur [F] [A] à Monsieur [H] [U] (RG n° 25/113) et Monsieur [H] [U] à Monsieur [X] [S] (RG n° 25/186) ont été jointes par mention au dossier sous le numéro 25/113, les parties ont été entendues lors de l’audience du 27 mai 2026. Représenté par Maître Marine BARBE, Monsieur [F] [A] a soutenu ses dernières conclusions tendant à voir le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans l’acte introductif d’instance : juger son action recevable et bien fondée, À TITRE PRINCIPAL juger que les conditions d’application de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil sont réunies, par conséquent, juger que Monsieur [H] [U], vendeur, devra lui rembourser le prix de vente soit 4 600 euros, à charge pour lui-même de lui restituer le véhicule OPEL COMBO immatriculé [Immatriculation 1], condamner Monsieur [H] [U] à lui régler la somme de 3 565 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance, condamner Monsieur [H] [U] à lui rembourser une somme de 324,55 euros au titre des frais d’assurance, débouter Monsieur [H] [U] et Monsieur [X] [S] de toute prétention plus ample ou contraire, condamner Monsieur [H] [U] à lui régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [H] [U] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût de l’expertise. Monsieur [F] [A] sollicite le bénéfice intégral de l’assignation en maintenant que la responsabilité du GARAGE MADE MAX est pleinement engagée par les deux expertises, judiciaire et amiable, fait valoir que la notice interne dont Monsieur [X] [S] se prévaut pour affirmer être étranger au défaut affectant l’écrou de la poulie de la pompe à huile, qui est à l’origine de la panne du véhicule, ne concerne que les modèles OPEL ASTRA et OPEL CORSA, constate que sa société est seulement habilitée au commerce et à la réparation de motocycles, et enfin stigmatise tout autant sa mauvaise foi puisqu’il entend lui faire porter la responsabilité de l’avarie en prétendant qu’il a continué à rouler alors que le voyant moteur était rouge ce qui est inexact, lui-même n’ayant eu de cesse d’affirmer qu’il était orange si bien qu’il n’était pas tenu d’arrêter immédiatement le véhicule, que ses mensonges pour tenter de se soustraire à ses responsabilités. Représenté par Maître Viviane LATRY, Monsieur [H] [U] a sollicité le bénéfice de son appel en cause tendant à entendre le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux mentionnés dans son assignation: dire et juger recevable et bien fondé l’appel en garantie formulé à l’encontre de Monsieur [X] [S] ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, condamner Monsieur [X] [S] ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, condamner tout succombant à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. Il rappelle que les rapports des expertises amiable et judiciaire l’exonèrent de toute responsabilité dans l’origine de la panne affectant le véhicule litigeux et engagent en revanche celle de Monsieur [X] [S], soutient n’avoir eu aucun moyen de se rendre compte que l’intervention du GARAGE MADE MAX n’avait pas été effectuée dans les règles de l’art, s’interroge sur l’opacité des déclarations de Monsieur [F] [A] quant au moment précis où il a arrêté le véhicule et sur la facture de remorquage dont la date est manuscrite et le kilométrage non mentionné, et enfin partage le point de vue de Monsieur [X] [S] sur la notice interne et l’absence d’indication de la date à laquelle l’écrou s’est desserré tout en faisant observer que celui-ci lui a proposé de réparer le véhicule ce qui peut être considéré comme la reconnaissance de sa responsabilité. Représentée par Maître Stéphanie DULOUT substituée par Maître Nathalie FESCHOTTE, Monsieur [X] [S] a maintenu l’intégralité de ses demandes primitives Le délibéré a été fixé au 4 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L’INSTANCE PRINCIPALE Sur la demande principale Sur la recevabilité Selon l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter du jour où il a découvert le vice ; Au cas de l’espèce, Monsieur [F] [A] a eu connaissance certaine que la panne ayant affecté le 8 juin 2023 son véhicule provenait du défaut de serrage de la poulie de la pompe à huile le 21 septembre 2023, date à laquelle l’expert amiable a déposé son rapport, étant précisé qu’il n’a pas assisté aux opérations d’expertise du 1er août 2023 ; Le délai de deux ans dont il disposait alors pour agir en justice et qui expirait le 21 septembre 2025 a été interrompu par l’assignation en référé du 2 juillet 2024 puis a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 17 septembre 2024 pour une durée identique, prenant fin le 17 septembre 2026; il a assigné Monsieur [H] [U] et Monsieur [X] [S] ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX le 21 août 2025, soit antérieurement à cette date ; Monsieur [F] [A] sera donc déclaré recevable en son action. Sur le vice caché En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; Conformément à l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu des garanties à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères ; Monsieur [F] [A] a acquis auprès de Monsieur [H] [U], le 11 mai 2023, un véhicule d'occasion de marque OPEL, modèle COMBO-C, portant le numéro de série [Numéro identifiant 1], pour la première fois mis en circulation le 24 février 2006, ayant déjà parcouru 125 823 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1], au prix fixé de 4 600 euros qu'il a intégralement acquitté ; le 31 mars précédent, Monsieur [X] [S] exerçant sous l’enseigne GARAGE MADE MAX était intervenu sur le véhicule pour en remplacer le kit de distribution et le galet enrouleur ; Monsieur [F] [A] a rapidement constaté, le 8 juin 2023 précisément, un important bruit émanant du moteur dont le voyant s’est allumé, a immobilisé le véhicule et l’a fait remorquer quatre jours plus tard dans les locaux de L’EURL CHALOSSE MECA ; les démarches amiables qu’il a entreprises auprès de Monsieur [H] [U] pour trouver une solution amiable, dont deux mises en demeure, sont restées vaines ; Son assureur en protection juridique, dès lors, a fait procéder à une expertise amiable, conduite le 1er août 2023 par Monsieur [O] [K], expert au sein de la SAS BCA EXPERTISE, mais hors la présence de Monsieur [H] [U] et du GARAGE MADE MAX qui ne s’y sont pas présentés ni fait représenter bien qu'ayant signé l’accusé de réception accompagnant la convocation. Dans son rapport du 21 septembre 2023, le sapiteur constate tout d’abord, une fois déposés les caches de la courroie de distribution, la présence de limaille dans l’environnement de la courroie, des traces de feutre blanc, la légère distension de la courroie côté brin tenu, la rongeure du carter inférieur de distribution au niveau de la poulie de la pompe à huile, le détachement de l’écrou de fixation de cette poulie, retrouvé en fond de carter, et le desserrement de celle-ci, l’ensemble de ses dents étant rongé côté extérieur, observe ensuite après les avoir déposés que la courroie de distribution et le galet enrouleur ne présentent aucun dommage, et enfin consigne que le retrait de la durite d’entrée du turbocompresseur révèle un jeu excessif de l’axe ; Monsieur [O] [K] conclut son rapport en précisant que la panne résulte d’un défaut de serrage de la poulie de la pompe à huile lors des opérations de remplacement de la distribution par le GARAGE MADE MAX, lesquelles sont antérieures à la vente du 11 mai 2023, en assurant que ce désordre, qui n’était pas décelable par Monsieur [F] [A] lors de la transaction, rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, en fixant à 2 973,41 euros le coût de sa remise en état qui nécessite le remplacement de la pompe à huile et sa poulie, du kit de distribution, des coussinets de bielle et du turbocompresseur, et en engageant clairement la responsabilité de Monsieur [H] [U] et du GARAGE MADE MAX ; Une expertise amiable n’étant pas à elle seule suffisante pour établir les responsabilités éventuelles des différents intervenants, Monsieur [F] [A] a sollicité et obtenu du tribunal, en référé, une expertise judiciaire du véhicule en cause, conduite par Monsieur [C] [N] le 24 janvier 2025. Dans son rapport du 12 mars 2025, l’expert judiciaire émet un avis technique dont il s’évince qu’il confirme certaines constatations de l’expert amiable, en particulier l’absence de défaut apparent sur la courroie de distribution, le galet tendeur et le galet enrouleur, ainsi que le desserrement de la poulie d’entraînement de la pompe à huile, marquée sur l’extérieur et qui a endommagé le carter de protection à l’intérieur, et qu’il impute la panne du véhicule “au défaut de serrage de l’écrou de la poulie de la pompe à huile lors du remplacement de la courroie de distribution”, une opération dont il précise qu’elle est “complexe” sur une OPEL COMBO et qu’elle “a été négligée lors de l’intervention”, avant de certifier que “M. [S] du garage MADE MAX n’a pas atteint son obligation de résultat” ; Le sapiteur poursuit en martelant que “les désordres proviennent d’une mauvaise exécution ponctuelle lors de l’intervention du professionnel M. [S] du garage MADE MAX” qui a certes remplacé la courroie de distribution “mais n’a pas pris la peine de contrôler tous les composants liés à cette opération”, en assurant que ces désordres qui “n’étaient pas décelables par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai ou d’un examen du véhicule par un profane” sont constitutifs d’un vice caché, en confirmant au regard du bref délai écoulé entre l’intervention du GARAGE MADE MAX et le dévissage de l’écrou de la poulie de la pompe à huile, que “la prestation n’a pas été suffisante et aboutie”, et en rappelant que les trois sapiteurs présents lors des opérations amiables du 1er août 2023, en l’occurrence Monsieur [L], expert représentant le fournisseur de la courroie de distribution, Monsieur [M] qui représentait le fabricant de la courroie de distribution et lui-même, ont été unanimes quant à l’origine des désordres, qui puisent leur origine dans le “défaut de serrage de la poulie de la pompe à huile lors des opérations de remplacement de la distribution par le GARAGE MADE MAX” ; Monsieur [X] [S] conteste les conclusions de l’expert judiciaire en évoquant plusieurs points ; Il fait tout d’abord valoir une notice interne au constructeur OPEL, intitulée “Information service technique 1558", selon laquelle il peut arriver que le pignon d’entraînement de la pompe à huile se desserre, en raison de son décalage non conforme pendant le montage du moteur en usine, lorsque le moteur fonctionne ce qui, dans la plupart des cas, fait sauter la courroie de distribution et peut, dans certains cas très rares, faire subir des dommages au moteur, pour assurer que le desserrement de l’écrou a pu se produire à tout moment et notamment postérieurement à son intervention et à la vente du véhicule à Monsieur [F] [A]. Or, cette notice concerne les seuls modèles ASTRA et CORSA mis en circulation entre 2000 et 2005 et non le véhicule litigieux, modèle COMBO-C qui a été mis en circulation en 2006, quand bien même il serait équipé d’un moteur mentionné dans les huit types recensés dans cette notice au titre de ceux susceptibles d’être affectés par le desserrement du pignon d’entraînement de leur pompe à huile ; si tous les modèles dotés d’un des huit types de moteur recensés avaient été concernés, le constucteur OPEL l’aurait indiqué et n’aurait ni expressément visé deux d’entre eux seulement, ni circonscrit les millésimes de mise en service aux seules années 2000-2005 ; Monsieur [C] [N], surtout, ne partage pas le point de vue de Monsieur [X] [S] qui affirme que le desserrage de l’écrou d’entraînement de la pompe à huile est intervenu au moment de l’allumage du voyant rouge de pression d’huile et non lors du remplacement de la courroie de distribution dès lors que le véhicule a effectué plus de 5 000 kilomètres après cette intervention, car “tout l’environnement de la poulie d’entraînement de la pompe à huile présente des marques visibles et n’a pu s’endommager dans un laps de temps aussi court” que celui qu’il indique, les propos du sapiteur étant corroborés par les cinq clichés photographiques illustrant les pages 16 et 17 de son rapport ; Monsieur [X] [S] fait ensuite observer que “de nombreux cas” de desserremment de l’écrou de la poulie d’entraînement de la pompe à huile ont été recensés et verse aux débats, en tout et pour tout, deux arrêts des cours d’appel de DOUAI et RENNES relatifs à des véhicules de marque OPEL certes, mais dont les modèles, respectivement CORSA et ASTRA, ne sont pas identiques à celui du véhicule litigieux ; Il prétend par ailleurs que le voyant qui s’est allumé lors de la survenance de la panne n’était pas orange mais rouge si bien que Monsieur [F] [A], qui devait impérieusement s’arrêter et ne plus rouler mais qui a néanmoins poursuivi sa route sur plusieurs centaines de mètres, jusqu’à hauteur d’une carrosserie, a ainsi “aggravé l’état des pièces du moteur”, et s’interroge en outre sur ce qu’il est advenu du véhicule entre le 8 juin 2023, jour de sa panne, et le 12 juin suivant, date de son remorquage dans les locaux de l’EURL CHALOSSE MECA, laissant ainsi clairement entendre que le véhicule a été utilisé durant ces quatre jours et que son état s’est alors détérioré ; Les cavillations de Monsieur [X] [S] sur l’aggravation alléguée de l’état du moteur du fait de l’irresponsabilité de Monsieur [F] [A] qui aurait continué à utiliser le véhicule malgré l’allumage de son voyant moteur, toutefois, sont tout autant réduites à néant par l’expert judiciaire qui affirme qu’une aggravation de l’état du moteur aurait généré un décalage de la distribution ce qui n’est pas le cas, que par le cliché photographique constituant la pièce n° 12 de Monsieur [F] [A], lequel établit que le voyant moteur était bien orange et non rouge, étant observé non seulement que le kilométrage indiqué, soit 128859 kilomètres, est strictement identique à celui figurant sur le cliché photographique central de la page 11 du rapport de l’expert judiciaire, mais également que le niveau de la jauge à essence est le même sur les deux photographies, deux indices majeurs qui tendent à démontrer que le véhicule n’a pas été utilisé après l’avarie l’ayant affecté ; En outre, Monsieur [X] [S] soutient que le véhicule, postérieurement à sa panne, n’a pas été suffisamment protégé, un défaut de protection qui a également pu contribuer à l’aggravation de l’état des pièces du moteur ; Cet argument, cependant, est inopérant dès lors que le véhicule n’a été stationné à l’extérieur, entre sa panne du 8 juin 2023 et les opérations d’expertise judiciaire du 21 janvier 2025, que pendant un an et demi maximum, aucun élément du dossier ne permettant de savoir les conditions de son gardiennage, au cours des premiers mois, par l’EURL CHALOSSE MECA, et que les pièces démontées étaient déposées dans le coffre, le premier cliché photographique de la page 14 du rapport d’expertise judiciaire et son commentaire l’attestent ; Enfin, Monsieur [X] [S] querelle le coût de réparation fixé par l’expert, soit 3 500 euros, qu’il estime excessif parce que, notamment, le remplacement du turbocompresseur n’est pas nécessaire et résulte en tout état de cause de l’utilisation du véhicule postérieurement à l’allumage du voyant moteur ; Il a été précédemment démontré que le véhicule, contrairement à ce que prétend Monsieur [X] [S], n’a pas été utilisé, une fois arrêté par Monsieur [F] [A] sitôt le voyant moteur allumé, au-delà des quelques centaines de mètres le séparant d’une carrosserie, un très court trajet que la couleur du voyant, orange, n’interdisait pas ; d’autre part, Monsieur [X] [S] ne verse aux débats aucun élément probant susceptible d’anéantir l’affirmation de l’expert judiciaire selon laquelle les travaux de réparation propres à remédier aux désordres “consistent au remplacement du kit de distribution, de la pompe à huile et de sa poulie, des coussinets de bielle et du turbocompresseur“ ; Le tribunal, par voie de conséquence, adopte les conclusions de l’expert judiciaire, qui rejoignent celles de l’expert amiable et contribuent à démontrer que les désordres affectant le véhicule litigieux relèvent de la garantie des vices cachés, puisqu'ils existaient antérieurement à la vente, n’étaient pas ce jour-là décelables par Monsieur [F] [A] et rendent le véhicule OPEL, modèle COMBO-C immatriculé [Immatriculation 1] impropre à sa destination normale ; Monsieur [H] [U] sera donc déclaré responsable des vices cachés affectant le véhicule d'occasion de marque OPEL, modèle COMBO-C, portant le numéro de série [Numéro identifiant 1], pour la première fois mis en circulation le 24 février 2006, ayant déjà parcouru 125 823 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1], qu'il a vendu le 11 mai 2023 à Monsieur [F] [A]. Sur les conséquences 1. Sur l’action rédhibitoire En application de l'article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; Monsieur [F] [A], qui dispose ainsi de deux options, rédhibitoire et estimatoire, a clairement choisi la première ; Les parties, cependant, ne s’accordent pas sur le prix de la transaction, Monsieur [F] [A] prétendant avoir réglé une somme de 4 600 euros, 3 300 euros par chèque bancaire et 1 300 euros en espèces, et Monsieur [H] [U] soutenant n’avoir reçu que 3 300 euros ; Monsieur [F] [A] ne rapporte toutefois aucune preuve du paiement en espèces allégué et que ne constitue nullement le courrier électronique que le site LEBONCOIN a adressé le 30 novembre 2023 à 8h48 à sa compagne, Madame [Y] [E], pour lui préciser que le prix de vente du véhicule mentionné sur l’annonce était de 4 900 euros ; Monsieur [F] [A] étant défaillant dans l’adminsitration de cette preuve, qui lui incombe, il sera considéré que le prix de vente convenu entre les parties était de 3 300 euros ; En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, telle une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante, le même effet devant être attaché à la demande en justice, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions ; La transaction du 11 mai 2023 sera par conséquent résolue, Monsieur [H] [U] condamné à restituer à Monsieur [F] [A] le prix de vente du véhicule, soit 3 300 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date à laquelle il a accusé réception de la mise en demeure du 27 novembre précédent, celle du 25 septembre 2023 n’étant accompagnée d’aucune preuve de sa réception, et Monsieur [F] [A] exhorté à tenir le véhicule litigieux à la disposition de Monsieur [H] [U] qui le récupèrera dans les conditions fixées au dispositif de cette décision. 2. Sur les préjudices Conformément à l’article 1646 du Code civil si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ; Au cas de l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’établir que Monsieur [H] [U] serait un professionnel de l'automobile et de la mécanique; Il est en conséquence tenu de rembourser à Monsieur [F] [A], au-delà du prix de vente du véhicule sur lequel il a été précédemment statué, tous les frais occasionnés par la vente, qui s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, sous réserve qu’ils soient justifiés. Sur le préjudice de jouissance Monsieur [F] [A] réclame la condamnation de Monsieur [H] [U] à lui payer, à ce titre, une somme de 3 565 euros qui correspond à l’application, depuis le 8 juin 2023, date d’immobilisation du véhicule destiné à un usage quotidien, et jusqu’au jour de la rédaction de ses premières écritures, c’est-à-dire pendant 775 jours, d’un millième de sa valeur, soit 4 600 euros, par jour d’indisponibilité ; Le montant calculé selon la méthode de Monsieur [C] [N] mais à partir de la valeur retenue du véhicule, soit 3 300 euros, s’élève à 2 557,50 euros (775 x 3 300/1 000) ; Par ailleurs, s’il est admis que le véhicule lui permettait de se rendre sur le lieu d’exercice de sa profession puisqu’il indique dans ses écritures être tombé en panne à douze kilomètres de son domicile alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, Monsieur [F] [A] n’apporte toutefois pas la moindre indication relative, notamment, à sa fréquence d’utilisation et à la distance séparant son domicile de son lieu de travail, ou encore à la distance approximative moyenne qu’il parcourt chaque mois ; Il ne précise pas davantage les dispositions, tels l’achat d’un autre véhicule, le prêt d’un véhicule à titre gracieux, le recours au covoiturage ou encore aux services de proches ou de collègues pour les besoins de ses vies professionnelle et privée, qu’il a inévitablement prises depuis le 8 juin 2023 pour obvier aux difficultés générées par la privation de l’OPEL COMBO-C, autant d’imprécisions justifiant que la réparation de son préjudice de jouissance soit limité ; Monsieur [H] [U] sera donc condamné à lui payer une somme de 1 000 euros. Sur le coût de l'assurance Monsieur [F] [A] sollicite le remboursement de la cotisation annuelle d'assurance qu'il a réglée, pour le véhicule OPEL COMBO immatriculé [Immatriculation 1], au titre de la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 ; Selon l’article L.211-1 du Code des assurances, toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué doit être couverte, pour faire circuler celui-ci, par une assurance garantissant cette responsabilité ; Cette obligation s’applique même si le véhicule ne circule pas, notamment lorsqu’il est stationné dans un garage, puisqu’il représente un risque pour les tiers, par exemple en pouvant s’embraser et provoquer un incendie causant des dommages physiques et/ou matériels ; Au cas de l’espèce, le véhicule OPEL COMBO immatriculé [Immatriculation 1] était immobilisé et inutilisable depuis le mois de juin 2023 aussi le demandeur n’avait-il aucune raison objective de maintenir, pour un véhicule de surcroît âgé de 17 ans au moment de son immobilisation, une assurance onéreuse, sa cotisation annuelle s’élevant à 324,55 euros, alors qu’il avait la possibilité d’en souscrire une à moindre coût pour garantir le véhicule immobilisé ; Les frais d'assurance, dès lors, ne peuvent être considérés comme un préjudice découlant de la privation de l'utilisation du véhicule ; Monsieur [F] [A] sera donc débouté de cette demande. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur Monsieur [H] [U] qui a vendu à Monsieur [F] [A] un véhicule d'occasion affecté de vices cachés, quand bien même, profane en matière automobile, il n’aurait eu aucun moyen de les connaître ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [A] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d'engager pour ester en justice et dont il convient de rappeler qu’ils incluent le coût de l’expertise amiable, lequel ne fait pas partie des dépens ; Monsieur [H] [U] sera donc condamné à payer à Monsieur [F] [A] une somme de 1 500 euros incluant le coût de l'expertise amiable du véhicule litigieux réalisée par Monsieur [O] [K]. Sur les dépens Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Monsieur [H] [U], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. SUR L'INSTANCE EN GARANTIE Sur la garantie due par Monsieur [X] [S] Conformément à l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; En vertu de l’article 333 du même code, une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations prononcées contre elle ; Monsieur [H] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, à le relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Il justifie son intérêt à agir contre lui puisqu’il s’infère du dossier, comme cela a été ci-dessus établi, que les vices dont souffrait le véhicule lorsqu'il l'a vendu à Monsieur [F] [A], le 11 mai 2023, résultaient exclusivement de l’intervention, le 31 mars précédent, de Monsieur [X] [S] exerçant sous l’enseigne GARAGE MADE MAX ; Monsieur [H] [U], béotien en matière d’automobile et de mécanique, était dans l’impossibilité absolue de déceler les vices générés par l’imparfaite intervention de Monsieur [X] [S], étant rappelé non seulement que l’expert amiable et l’expert judiciaire ont l’un et l’autre assuré que ces vices n’étaient pas décelables au moment de la transaction intervenue entre Monsieur [F] [A] et Monsieur [H] [U], mais également que ce dernier, comme il le fait à juste titre observer, a parcouru entre les 31 mars et 11 mai 2023, c’est-à-dire entre l’intervention de Monsieur [X] [S] et la vente du véhicule à Monsieur [F] [A], 2 223 kilomètres sans rencontrer le moindre problème, et que Monsieur [F] [A] en a quant à lui parcouru 3 036 avant la survenance de l’avarie ; Monsieur [X] [S] ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX sera par conséquent condamné à relever et garantir Monsieur [H] [U] de toutes les condamnations précédemment prononcées à son encontre, et par ailleurs débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de l’instance en garantie prouvent que sa responsabilité est exclusivement imputable à Monsieur [X] [S] exerçant sous l’enseigne GARAGE MADE MAX; Il ne serait pas équitable, dès lors, de laisser à la charge de Monsieur [H] [U] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d'engager pour obtenir la garantie des condamnations prononcées à son encontre ; Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, sera donc condamné à lui payer une somme de 400 euros. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; Monsieur [X] [S] ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare Monsieur [F] [A] recevable en son action. Déclare Monsieur [H] [U] responsable des vices cachés affectant le véhicule d'occasion de marque OPEL, modèle COMBO-C, portant le numéro de série [Numéro identifiant 1], pour la première fois mis en circulation le 24 février 2006, ayant déjà parcouru 125 823 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1], qu'il a vendu le 11 mai 2023 à Monsieur [F] [A]. Prononce la résolution de la transaction conclue le 11 mai 2023 entre Monsieur [H] [U] et Monsieur [F] [A]. Condamne Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [F] [A], au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule, une somme de TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3 300 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023. Enjoint à Monsieur [F] [A] de tenir le véhicule d'occasion de marque OPEL, modèle COMBO-C, portant le numéro de série [Numéro identifiant 1], pour la première fois mis en circulation le 24 février 2006 et immatriculé [Immatriculation 1] à la disposition de Monsieur [H] [U] qui le récupèrera selon des modalités à définir entre eux et à ses frais exclusifs, dans un délai de TROIS MOIS suivant la signification de ce jugement, passé lequel délai Monsieur [F] [A] pourra en disposer à sa guise. Condamne Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [F] [A], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de MILLE EUROS (1 000 euros). Déboute Monsieur [F] [A] de sa demande de paiement de la cotisation d’assurance automobile. Condamne Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [F] [A] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros), incluant le coût de l'expertise amiable de Monsieur [H] [V], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. Déclare recevable l’appel en garantie de Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX. Condamne Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, à relever et garantir Monsieur [H] [U] de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Déboute Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, de toutes ses demandes. Condamne Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, à payer à Monsieur [H] [U] une somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [X] [S], ès-qualités de représentant légal du GARAGE MADE MAX, aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1646, code civil 1648, code de procedure civile 333, code civil 1344, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/01088
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02039
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Épinal · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00317
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- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02511
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:19:37.355Z.