Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3ème chambre civile, 19 septembre 2024, n° 24/01161
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe reçue le 17 mai 2019, affaire enregistrée sous le n° RG 11 19-265, Madame [Z] [Y] épouse [E] a demandé la convocation de Madame [X] [F] devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 600 euros en principal et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts suite à la vente d’un chien. Par décision du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a radié l'affaire inscrite sous le n° RG 11 19-265 du rang des affaires en cours. Par acte d'huissier du 18 novembre 2021, Monsieur [W] [E] et Madame [Z] [Y] épouse [E] ont fait assigner Madame [B] [V] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l'audience du 13 janvier 2022 aux fins de voir, sur le fondement des articles L 214-6, L 214-8-1 et R 214-32-1 du code rural, ainsi que des articles 1130, 1137 et suivants, 1178 et 1240 du code civil, de : - prononcer la nullité de la vente portant sur un chien conclue entre les parties, - dire que Madame [B] [V] épouse [I] devra leur restituer la somme de 200 euros, - dire que le chien restera confié aux autorités compétentes, - condamner Madame [B] [V] épouse [I] au paiement de la somme de 96 euros à titre de préjudice financier et la somme de 600 euros au titre du préjudice moral, - condamner Madame [B] [V] épouse [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Nelly LLOBET. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/00011. L'affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 10 février 2022 et 14 avril 2022 pour production par Monsieur et Madame [E] du justificatif du versement de 200 euros à la défenderesse et des résultats de l'enquête pénale qui aurait été diligentée pour découvrir l'identité de la venderesse. Parallèlement, par courrier du 06 janvier 2022, le conseil de Monsieur et Madame [E] a sollicité la réinscription de l'affaire inscrite sous le n° RG 11 19-265, soulignant avoir régularisé une nouvelle assignation à l'encontre de Madame [B] [V] épouse [I] qui serait la vraie identité de Madame [X] [F]. A l'audience du 14 avril 2022, la jonction des affaires inscrites sous les n° RG 11 19-265 et 22/00011 a été ordonnée sous ledit n° RG 22/00011. Monsieur et Madame [E], représentés par leur conseil, ont indiqué que l'enquête pénale était toujours en cours et qu'ils ne pouvaient produire pour le moment les éléments de ladite enquête. Par jugement en date du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a radié l'affaire inscrite sous le n° RG 22/00011 du rang des affaires en cours. Suivant conclusions écrites de leur conseil déposées le 15 avril 2024, Monsieur et Madame [E] ont sollicité la réinscription au rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 22/00011, soulignant que l’enquête concernant les faits d’escroquerie que Madame [B] [V] épouse [I] avait commis en prenant une fausse identité sous le nom de Madame [F] avait été classée sans suite le 20 février 2024 par le parquet de Chalon sur Saône pour infraction insuffisamment caractérisée. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 juin 2024. La convocation de Madame [B] [V] épouse [I] étant revenue “destinataire inconnu” à l’adresse [Adresse 2], Monsieur et Madame [E] ont fait citer cette dernière à l’adresse [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 13 juin 2024, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, auquel les conclusions écrites des demandeurs étaient annexées. A cette audience, Monsieur et Madame [E], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils sollicitent, sur le fondement des articles 383, 641 et 642 du code de procédure civile, la réinscription au rôle du dossier n° RG 22/00011. Ils font valoir que : - le 18 avril 2019, ils ont contacté Madame [B] [V] épouse [I] via le site Le Bon Coin pour acheter un chien entre particuliers, - aucun papier d’identité du chien ne leur a été remis, - l’annonce indiquait que le chien avait 15 mois et qu’il était en bonne santé, - le 07 mai 2019, ils ont emmené le chien chez le vétérinaire ; que celui-ci souffrait d’une infection urinaire liée à des calculs rénaux et qu’ils ont appris que le chien n’était pas âgé de 15 mois, ce que la SPA leur a confirmé ; qu’ils ont alors appris que l’animal était âgé de 8 ans et que son propriétaire n’était pas Madame [B] [V] épouse [I], - ils ont recontacté la défenderesse pour obtenir le remboursement des sommes payées, mais que cette dernière a refusé et les a menacés de saisir elle-même la SPA pour abondon de chien, - il était convenu qu’ils versent une somme de 200 euros lors de la récupération du chien et 100 euros le mois suivant ; que seule la somme de 200 euros a été versée, - ils ont saisi le tribunal pour obtenir la résolution de la vente, le remboursement des sommes avancées et l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - s’agissant de l’enquête pénale, le procureur leur a indiqué que le dossier avait été classé sans suite. Madame [B] [V] épouse [I], citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Au vu de la teneur des conclusions écrites de Monsieur et Madame [E], il y a lieu de considérer que ces derniers maintiennent leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [B] [V] épouse [I] telles qu’elles ressortent de leur assignation délivrée le 18 novembre 2021. Dans leur assignation, les demandeurs soulignent que la demanderesse n’est pas soumise à la réglementation des éleveurs puisqu’elle ne détient pas de femelle reproductrice telle que visée par l’article L 214-6 du code rural et qu’il s’agit de la vente d’un animal de compagnie entre particulier. Ils sollicitent en conséquence la nullité de la vente du chien pour dol au motif que la vendeuse a usé de manoeuvres et de mensonges pour obtenir leur consentement, à savoir qu’elle leur a caché l’âge véritable de l’animal et son état de santé, qu’elle a menti sur les causes de la vente de l’animal en jouant sur la corde sensible des potentiels acheteurs aux fins d’obtenir une somme d’argent et qu’elle n’a pas respecté les règles relatives à une publication de cession d’animaux de compagnie. Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [E] produisent un écrit en date du 18 avril 2019 libellé comme suit : “Je soussignée Madame [F] [X] cède York Terrier contre la somme de 300 € (trois cents euros). 200 ce jour le 18.4.2019 100 le 10 mai numéro puce la carte ICAD sera faite à réception complet de règlement”. Si les demandeurs soutiennent que leur venderesse serait en réalité Madame [B] [V] épouse [I] qui aurait pris une fausse identité sous le nom de Madame [F], force est de constater qu’ils ne produisent aucun justificatif au soutien de leurs allégations. Ils ne versent notamment pas aux débats les pièces de l’enquête pénale qui aurait été diligentée et qui, selon leurs dires, aurait conduit à un classement sans suite. Ils ne produisent pas davantage l’annonce du bon coin que la venderesse aurait postée, ni aucune autre pièce de nature à démontrer un quelconque mensonge sur l’âge de l’animal lors de la vente et les pièces médicales produites ne permettent pas d’établir que ce dernier était d’ores et déjà atteint d’une infection urinaire le 18 avril 2019. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur et Madame [E] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [B] [V] épouse [I], dont l’implication dans la vente n’est nullement démontrée. Les demandeurs, parties perdantes, seront déboutés de leur demande d’indemnité judiciaire et condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Il convient de rappeler que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [W] [E] et Madame [Z] [Y] épouse [E] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [B] [V] épouse [I], Déboute Monsieur [W] [E] et Madame [Z] [Y] épouse [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [W] [E] et Madame [Z] [Y] épouse [E] aux dépens de l’instance, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. Le greffier Le président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE 3e chambre civile JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024 N° RG 24/01161 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWQ5 N° minute : 24/00093 Dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [W] [E] né le 31 Octobre 1963 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nelly LLOBET avocat au barreau de l’Ain Madame [Z] [Y] épouse [E] née le 22 Août 1965 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nelly LLOBET avocat au barreau de l’Ain et DEFENDERESSE Madame [B] [V] épouse [I] née le 21 Février 1965 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 13 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024 copies délivrées le à : Monsieur [W] [E] Madame [Z] [Y] épouse [E] Madame [B] [V] épouse [I] EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe reçue le 17 mai 2019, affaire enregistrée sous le n° RG 11 19-265, Madame [Z] [Y] épouse [E] a demandé la convocation de Madame [X] [F] devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 600 euros en principal et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts suite à la vente d’un chien. Par décision du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a radié l'affaire inscrite sous le n° RG 11 19-265 du rang des affaires en cours. Par acte d'huissier du 18 novembre 2021, Monsieur [W] [E] et Madame [Z] [Y] épouse [E] ont fait assigner Madame [B] [V] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l'audience du 13 janvier 2022 aux fins de voir, sur le fondement des articles L 214-6, L 214-8-1 et R 214-32-1 du code rural, ainsi que des articles 1130, 1137 et suivants, 1178 et 1240 du code civil, de : - prononcer la nullité de la vente portant sur un chien conclue entre les parties, - dire que Madame [B] [V] épouse [I] devra leur restituer la somme de 200 euros, - dire que le chien restera confié aux autorités compétentes, - condamner Madame [B] [V] épouse [I] au paiement de la somme de 96 euros à titre de préjudice financier et la somme de 600 euros au titre du préjudice moral, - condamner Madame [B] [V] épouse [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Nelly LLOBET. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/00011. L'affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 10 février 2022 et 14 avril 2022 pour production par Monsieur et Madame [E] du justificatif du versement de 200 euros à la défenderesse et des résultats de l'enquête pénale qui aurait été diligentée pour découvrir l'identité de la venderesse. Parallèlement, par courrier du 06 janvier 2022, le conseil de Monsieur et Madame [E] a sollicité la réinscription de l'affaire inscrite sous le n° RG 11 19-265, soulignant avoir régularisé une nouvelle assignation à l'encontre de Madame [B] [V] épouse [I] qui serait la vraie identité de Madame [X] [F]. A l'audience du 14 avril 2022, la jonction des affaires inscrites sous les n° RG 11 19-265 et 22/00011 a été ordonnée sous ledit n° RG 22/00011. Monsieur et Madame [E], représentés par leur conseil, ont indiqué que l'enquête pénale était toujours en cours et qu'ils ne pouvaient produire pour le moment les éléments de ladite enquête. Par jugement en date du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a radié l'affaire inscrite sous le n° RG 22/00011 du rang des affaires en cours. Suivant conclusions écrites de leur conseil déposées le 15 avril 2024, Monsieur et Madame [E] ont sollicité la réinscription au rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 22/00011, soulignant que l’enquête concernant les faits d’escroquerie que Madame [B] [V] épouse [I] avait commis en prenant une fausse identité sous le nom de Madame [F] avait été classée sans suite le 20 février 2024 par le parquet de Chalon sur Saône pour infraction insuffisamment caractérisée. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 juin 2024. La convocation de Madame [B] [V] épouse [I] étant revenue “destinataire inconnu” à l’adresse [Adresse 2], Monsieur et Madame [E] ont fait citer cette dernière à l’adresse [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 13 juin 2024, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, auquel les conclusions écrites des demandeurs étaient annexées. A cette audience, Monsieur et Madame [E], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils sollicitent, sur le fondement des articles 383, 641 et 642 du code de procédure civile, la réinscription au rôle du dossier n° RG 22/00011. Ils font valoir que : - le 18 avril 2019, ils ont contacté Madame [B] [V] épouse [I] via le site Le Bon Coin pour acheter un chien entre particuliers, - aucun papier d’identité du chien ne leur a été remis, - l’annonce indiquait que le chien avait 15 mois et qu’il était en bonne santé, - le 07 mai 2019, ils ont emmené le chien chez le vétérinaire ; que celui-ci souffrait d’une infection urinaire liée à des calculs rénaux et qu’ils ont appris que le chien n’était pas âgé de 15 mois, ce que la SPA leur a confirmé ; qu’ils ont alors appris que l’animal était âgé de 8 ans et que son propriétaire n’était pas Madame [B] [V] épouse [I], - ils ont recontacté la défenderesse pour obtenir le remboursement des sommes payées, mais que cette dernière a refusé et les a menacés de saisir elle-même la SPA pour abondon de chien, - il était convenu qu’ils versent une somme de 200 euros lors de la récupération du chien et 100 euros le mois suivant ; que seule la somme de 200 euros a été versée, - ils ont saisi le tribunal pour obtenir la résolution de la vente, le remboursement des sommes avancées et l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - s’agissant de l’enquête pénale, le procureur leur a indiqué que le dossier avait été classé sans suite. Madame [B] [V] épouse [I], citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Au vu de la teneur des conclusions écrites de Monsieur et Madame [E], il y a lieu de considérer que ces derniers maintiennent leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [B] [V] épouse [I] telles qu’elles ressortent de leur assignation délivrée le 18 novembre 2021. Dans leur assignation, les demandeurs soulignent que la demanderesse n’est pas soumise à la réglementation des éleveurs puisqu’elle ne détient pas de femelle reproductrice telle que visée par l’article L 214-6 du code rural et qu’il s’agit de la vente d’un animal de compagnie entre particulier. Ils sollicitent en conséquence la nullité de la vente du chien pour dol au motif que la vendeuse a usé de manoeuvres et de mensonges pour obtenir leur consentement, à savoir qu’elle leur a caché l’âge véritable de l’animal et son état de santé, qu’elle a menti sur les causes de la vente de l’animal en jouant sur la corde sensible des potentiels acheteurs aux fins d’obtenir une somme d’argent et qu’elle n’a pas respecté les règles relatives à une publication de cession d’animaux de compagnie. Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [E] produisent un écrit en date du 18 avril 2019 libellé comme suit : “Je soussignée Madame [F] [X] cède York Terrier contre la somme de 300 € (trois cents euros). 200 ce jour le 18.4.2019 100 le 10 mai numéro puce la carte ICAD sera faite à réception complet de règlement”. Si les demandeurs soutiennent que leur venderesse serait en réalité Madame [B] [V] épouse [I] qui aurait pris une fausse identité sous le nom de Madame [F], force est de constater qu’ils ne produisent aucun justificatif au soutien de leurs allégations. Ils ne versent notamment pas aux débats les pièces de l’enquête pénale qui aurait été diligentée et qui, selon leurs dires, aurait conduit à un classement sans suite. Ils ne produisent pas davantage l’annonce du bon coin que la venderesse aurait postée, ni aucune autre pièce de nature à démontrer un quelconque mensonge sur l’âge de l’animal lors de la vente et les pièces médicales produites ne permettent pas d’établir que ce dernier était d’ores et déjà atteint d’une infection urinaire le 18 avril 2019. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur et Madame [E] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [B] [V] épouse [I], dont l’implication dans la vente n’est nullement démontrée. Les demandeurs, parties perdantes, seront déboutés de leur demande d’indemnité judiciaire et condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Il convient de rappeler que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [W] [E] et Madame [Z] [Y] épouse [E] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [B] [V] épouse [I], Déboute Monsieur [W] [E] et Madame [Z] [Y] épouse [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [W] [E] et Madame [Z] [Y] épouse [E] aux dépens de l’instance, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2024-09-24T18:55:00.268Z.