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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 27 mai 2025, n° 24/01393

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [P] est en litige avec M. [T] [F], propriétaire d'un élevage de setters anglais dans la région de [Localité 7] en ESPAGNE, suite à l'achat d'un chien dénommé « Sancho ».

Il résulte des échanges de mails intervenus au mois d'août 2022 que M. [P] a réservé ce chien auprès de M. [F] en lui versant un acompte de 2800,00 euros (2000 € + 800 €) par deux virements bancaires.

La livraison en FRANCE n'est pas intervenue dans le délai comme prévu et au début du mois d'octobre 2022, M. [F] a informé M. [P] que le chien « Sancho » avait été victime d'une blessure à l'œil.

Selon les indications de M. [F], le chien a été opéré par un vétérinaire de [Localité 7], mais des séquelles ont subsisté, qui sont relatées dans un mail du 07 novembre 2022 :
« ...les points sont enlevés, la cicatrisation est bonne mais au retour de Pologne [T] a trouvé qu'il y avait toujours un "petit truc" dans le regard qui ne paraît pas bien centré... »

Dans ces conditions, M. [M] [P] a légitimement rétracté son engagement et sollicité le remboursement de la somme versée, ce que M. [T] [F] a refusé.

M. [M] [P] a souhaité acquérir ce chien pour la chasse et il est évident que cette activité n'est pas compatible avec une défaillance visuelle de l'animal.

Une tentative de conciliation a eu lieu le 24 avril 2024, M. [T] [F] ne s'est pas présenté au rendez-vous.

C’est dans ces conditions que M. [M] [P] demeurant [Adresse 2]C à MONTPELLIER a sollicité du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, par requête enregistrée auprès du greffe de cette juridiction le 22 mai 2024, de voir condamner M. [T] [F] demeurant [Adresse 4] N°13809999 en ESPAGNE à :

VU les articles 748-8, 750-1 et 818 du Code de procédure civile ;
VU les articles 1217, 1240-1241 du Code civil, les articles L.214-6 à L.214-8-1 du Code rural et de la pêche maritime, complété par l'ordonnance du 07 octobre 2015 relative au commerce sur la protection de l'animal de compagnie ;

CONDAMNER M. [T] [F] à payer à M. [M] [P] les sommes suivantes :

- 2.800 € avec intérêts légaux à compter du 13 août 2022 sur 2000,00 euros et à compter du 15 août 2022 sur 800,00 euros, en remboursement de la somme versée sans aucune contrepartie ;

- 1000,00 de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- 1000,00 euros en réparation du préjudice moral,

LE CONDAMNER aux entiers dépens et à payer à M. [M] [P] une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;



L’affaire est appelée à l’audience du 12 décembre 2024, M. [M] [P], représenté par son conseil a comparu.

M. [T] [F] n’a pas comparu, ni n’a été représenté, bien que régulièrement convoqué par le tribunal le 24 juillet 2024 par LRAR. Cette convocation est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

M. [M] [P] a été invité à faire citer M. [T] [F] par voie de commissaire de justice à l’audience du 25 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025

A cette audience, M. [M] [P], représenté par son conseil, a maintenu les termes de ses prétentions initiales, telles qu’exposées dans sa requête, à laquelle il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [T] [F], demeurant [Adresse 4] N°13809999 en ESPAGNE bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024 signifié article 684 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni n’a été représenté.


La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, M. [T] [F] a été cité par acte de commissaire de justice signifié article 684 du CPP.

La certitude que le défendeur ait eu connaissance de sa convocation devant le tribunal judicaire de Montpellier le 25 mars 2025 n’est pas acquise puisque l’acte de signification n’est pas revenu dument signé.

La décision sera donc rendue par défaut.

Sur la recevabilité de la saisine par requête :

L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, M. [M] [P] sollicite de voir M. [T] [F] condamné à lui verser, indépendamment des frais irrépétibles, la somme totale de 4800,00 euros, soit une demande inférieure à 5000,00 euros.

Le requérant justifie d’avoir tenté une conciliation avec le requis avant de saisir le juge des contentieux de la protection. Cette diligence est restée vaine suivant attestation de non-conciliation en date du 24 avril 2024, M. [T] [F] ne s’étant pas présenté à la tentative de règlement amiable du litige.

Dès lors, l’action apparaît recevable.

Sur les demandes principales :

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver 
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 1241 dudit code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, par lettre RAR en date du 13 octobre 2023, le conseil du requérant a signifié à M. [T] [F] l'intention définitive de M. [M] [P] de ne plus acquérir l'animal et l'a mis expressément en demeure de procéder au remboursement des sommes versées à compter de la réception du recommandé.

Un RIB spécifique du compte CARPA a été joint à ce recommandé sur lequel M. [F] pouvait procéder au virement de la somme.

II lui a été indiqué qu'à défaut de réponse favorable dans le délai imparti, une procédure judiciaire serait inévitablement engagée, ce qui ne manquerait pas d'occasionner des frais et désagréments supplémentaires.
Après une relance par mail du 10 novembre 2023, M. [T] [F] a finalement répondu le 13 novembre 2023 :
« Vous allez devoir expliquer à votre client ce que sont des arrhes ou un acompte. Ce Monsieur m'achète un chien avec une livraison différée ; Donc à réception de son versement j'aurais dû l'inscrire à son nom auprès du Registre de l'identification des chiens par puce électronique en France (ICAD) si ce Monsieur avait bien voulu me communiquer ses coordonnées complètes : Adresse, téléphone etc.… chose qu'il a toujours refusée. Nous n'avons jamais eu de conversation téléphonique, ce qui est tout-à-fait unique dans nos relations commerciales habituelles. »

En application de l’article 1217 du code civil et suite au fait que le chien « Rancho » a été victime d’une blessure à l’œil entraînant vraisemblablement une infirmité permanente et entraînant de surcroit un retard dans la livraison prévue en France, il y lieu de constater la résolution du contrat passé entre M. [P] et M. [F].

En conséquence de quoi M. [T] [F] sera condamné à rembourser la somme de 2800,00 euros à M. [M] [P] avec intérêt à taux légal à compter du 13 octobre 2023 date de la mise en demeure.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

Conformément à l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 1241 dudit code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, sommée de procéder à la restitution de la somme de 2800,00 euros suite à la rétractation de M. [M] [P] le requis s'y est refusé, en dépit de l'intervention d’un conciliateur de justice qu’il n’a pas rencontré sans motif évoqué.

Cette situation résulte de la résistance abusive du défendeur qui cause un préjudice financier à M. [M] [P].

En conséquence, M. [T] [F] sera condamné à verser à M. [M] [P] la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande en réparation du préjudice moral :

Conformément à l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 1241 dudit code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, le requérant ne justifie en rien dans ses écritures d’un préjudice moral, en conséquence il sera débouté de sa demande de réparation de son préjudice moral.







Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, M. [T] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

Condamnée aux dépens, M. [T] [F] devra verser à M. [M] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.





MOTIFS DE LA DECISION

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dispositif

DECLARE la présente action recevable et bien fondée ;

CONDAMNE M. [T] [F] à payer à M. [M] [P] la somme de 2800,00 euros avec intérêts à taux légal à compter du 13 octobre 2023 date de la mise en demeure ;

CONDAMNE M. [T] [F] à payer à M. [M] [P] la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE M. [M] [P] de sa demande en réparation du préjudice moral ;

CONDAMNE M. [T] [F] à payer à M. [M] [P] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
N°Minute:25/01282
N° RG 24/01393 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PC3H

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]

JUGEMENT DU 27 Mai 2025


DEMANDEUR:

Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1][Adresse 6][Adresse 3]

représenté par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 5]) ESPAGNE

non comparant, ni représenté






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 25 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Mai 2025 par
 Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER
Le 27 Mai 2025






EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [P] est en litige avec M. [T] [F], propriétaire d'un élevage de setters anglais dans la région de [Localité 7] en ESPAGNE, suite à l'achat d'un chien dénommé « Sancho ».

Il résulte des échanges de mails intervenus au mois d'août 2022 que M. [P] a réservé ce chien auprès de M. [F] en lui versant un acompte de 2800,00 euros (2000 € + 800 €) par deux virements bancaires.

La livraison en FRANCE n'est pas intervenue dans le délai comme prévu et au début du mois d'octobre 2022, M. [F] a informé M. [P] que le chien « Sancho » avait été victime d'une blessure à l'œil.

Selon les indications de M. [F], le chien a été opéré par un vétérinaire de [Localité 7], mais des séquelles ont subsisté, qui sont relatées dans un mail du 07 novembre 2022 :
« ...les points sont enlevés, la cicatrisation est bonne mais au retour de Pologne [T] a trouvé qu'il y avait toujours un "petit truc" dans le regard qui ne paraît pas bien centré... »

Dans ces conditions, M. [M] [P] a légitimement rétracté son engagement et sollicité le remboursement de la somme versée, ce que M. [T] [F] a refusé.

M. [M] [P] a souhaité acquérir ce chien pour la chasse et il est évident que cette activité n'est pas compatible avec une défaillance visuelle de l'animal.

Une tentative de conciliation a eu lieu le 24 avril 2024, M. [T] [F] ne s'est pas présenté au rendez-vous.

C’est dans ces conditions que M. [M] [P] demeurant [Adresse 2]C à MONTPELLIER a sollicité du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, par requête enregistrée auprès du greffe de cette juridiction le 22 mai 2024, de voir condamner M. [T] [F] demeurant [Adresse 4] N°13809999 en ESPAGNE à :

VU les articles 748-8, 750-1 et 818 du Code de procédure civile ;
VU les articles 1217, 1240-1241 du Code civil, les articles L.214-6 à L.214-8-1 du Code rural et de la pêche maritime, complété par l'ordonnance du 07 octobre 2015 relative au commerce sur la protection de l'animal de compagnie ;

CONDAMNER M. [T] [F] à payer à M. [M] [P] les sommes suivantes :

- 2.800 € avec intérêts légaux à compter du 13 août 2022 sur 2000,00 euros et à compter du 15 août 2022 sur 800,00 euros, en remboursement de la somme versée sans aucune contrepartie ;

- 1000,00 de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- 1000,00 euros en réparation du préjudice moral,

LE CONDAMNER aux entiers dépens et à payer à M. [M] [P] une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;



L’affaire est appelée à l’audience du 12 décembre 2024, M. [M] [P], représenté par son conseil a comparu.

M. [T] [F] n’a pas comparu, ni n’a été représenté, bien que régulièrement convoqué par le tribunal le 24 juillet 2024 par LRAR. Cette convocation est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

M. [M] [P] a été invité à faire citer M. [T] [F] par voie de commissaire de justice à l’audience du 25 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025

A cette audience, M. [M] [P], représenté par son conseil, a maintenu les termes de ses prétentions initiales, telles qu’exposées dans sa requête, à laquelle il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [T] [F], demeurant [Adresse 4] N°13809999 en ESPAGNE bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024 signifié article 684 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni n’a été représenté.


La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, M. [T] [F] a été cité par acte de commissaire de justice signifié article 684 du CPP.

La certitude que le défendeur ait eu connaissance de sa convocation devant le tribunal judicaire de Montpellier le 25 mars 2025 n’est pas acquise puisque l’acte de signification n’est pas revenu dument signé.

La décision sera donc rendue par défaut.

Sur la recevabilité de la saisine par requête :

L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, M. [M] [P] sollicite de voir M. [T] [F] condamné à lui verser, indépendamment des frais irrépétibles, la somme totale de 4800,00 euros, soit une demande inférieure à 5000,00 euros.

Le requérant justifie d’avoir tenté une conciliation avec le requis avant de saisir le juge des contentieux de la protection. Cette diligence est restée vaine suivant attestation de non-conciliation en date du 24 avril 2024, M. [T] [F] ne s’étant pas présenté à la tentative de règlement amiable du litige.

Dès lors, l’action apparaît recevable.

Sur les demandes principales :

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver 
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 1241 dudit code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, par lettre RAR en date du 13 octobre 2023, le conseil du requérant a signifié à M. [T] [F] l'intention définitive de M. [M] [P] de ne plus acquérir l'animal et l'a mis expressément en demeure de procéder au remboursement des sommes versées à compter de la réception du recommandé.

Un RIB spécifique du compte CARPA a été joint à ce recommandé sur lequel M. [F] pouvait procéder au virement de la somme.

II lui a été indiqué qu'à défaut de réponse favorable dans le délai imparti, une procédure judiciaire serait inévitablement engagée, ce qui ne manquerait pas d'occasionner des frais et désagréments supplémentaires.
Après une relance par mail du 10 novembre 2023, M. [T] [F] a finalement répondu le 13 novembre 2023 :
« Vous allez devoir expliquer à votre client ce que sont des arrhes ou un acompte. Ce Monsieur m'achète un chien avec une livraison différée ; Donc à réception de son versement j'aurais dû l'inscrire à son nom auprès du Registre de l'identification des chiens par puce électronique en France (ICAD) si ce Monsieur avait bien voulu me communiquer ses coordonnées complètes : Adresse, téléphone etc.… chose qu'il a toujours refusée. Nous n'avons jamais eu de conversation téléphonique, ce qui est tout-à-fait unique dans nos relations commerciales habituelles. »

En application de l’article 1217 du code civil et suite au fait que le chien « Rancho » a été victime d’une blessure à l’œil entraînant vraisemblablement une infirmité permanente et entraînant de surcroit un retard dans la livraison prévue en France, il y lieu de constater la résolution du contrat passé entre M. [P] et M. [F].

En conséquence de quoi M. [T] [F] sera condamné à rembourser la somme de 2800,00 euros à M. [M] [P] avec intérêt à taux légal à compter du 13 octobre 2023 date de la mise en demeure.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

Conformément à l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 1241 dudit code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, sommée de procéder à la restitution de la somme de 2800,00 euros suite à la rétractation de M. [M] [P] le requis s'y est refusé, en dépit de l'intervention d’un conciliateur de justice qu’il n’a pas rencontré sans motif évoqué.

Cette situation résulte de la résistance abusive du défendeur qui cause un préjudice financier à M. [M] [P].

En conséquence, M. [T] [F] sera condamné à verser à M. [M] [P] la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande en réparation du préjudice moral :

Conformément à l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 1241 dudit code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, le requérant ne justifie en rien dans ses écritures d’un préjudice moral, en conséquence il sera débouté de sa demande de réparation de son préjudice moral.







Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, M. [T] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

Condamnée aux dépens, M. [T] [F] devra verser à M. [M] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.





MOTIFS DE LA DECISION

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la présente action recevable et bien fondée ;

CONDAMNE M. [T] [F] à payer à M. [M] [P] la somme de 2800,00 euros avec intérêts à taux légal à compter du 13 octobre 2023 date de la mise en demeure ;

CONDAMNE M. [T] [F] à payer à M. [M] [P] la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE M. [M] [P] de sa demande en réparation du préjudice moral ;

CONDAMNE M. [T] [F] à payer à M. [M] [P] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


La Greffière, Le Juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 818, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de procedure civile 684, code de procedure civile 748-8, code rural et de la peche maritime L214-6, code rural et de la peche maritime L214-8-1, code de procedure civile 750). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-30T20:56:01.617Z.