Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 2, 19 février 2026, n° 24/12179
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon devis/commande n° 2320 du 15 février 2024, Madame [L] [B] a conclu avec la société AGENCE DES ENERGIES un contrat portant sur l’installation d’une pompe à chaleur moyennant un prix de 14.500 € TTC, intégralement financé par un crédit affecté réputé souscrit le même jour auprès de la société DOMOFINANCE. Par mail en date du 4 mars 2024, la société AGENCE DES ENERGIES a confirmé à Madame [L] [B] l’acceptation de son dossier et lui a confirmé la date d’installation de la pompe à chaleur pour le 6 mars 2024 à 8h30. La pompe à chaleur a été effectivement installée à cette date et payée. Estimant avoir été trompée par la société AGENCE DES ENERGIES, Madame [L] [B], par exploit de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, a assigné la société AGENCE DES ENERGIES devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Dans ses conclusions récapitulatives prises au visa des articles 1130, 1131, 1137, 1217, 1228, 1231-1, 1641 à 1649 du code civil, L. 111-1 et suivants, L. 211-2 et suivants, L. 217-22, L. 221-18 et suivants, L. 221-5, L. 223-2, L. 312-1 et suivants, L. 616-1, D.111-4, D. 217-3 et R. 111-1 et suivants du code de la consommation, elle demande de : - condamner la société AGENCE DES ENERGIES à lui verser la somme de 8.600 € TTC au titre de son préjudice économique avec intérêt au taux légal majoré et capitalisation des intérêts depuis le 15 février 2024 ; - condamner la société AGENCE DES ENERGIES à lui verser la somme de 4.000 € au titre de son préjudice moral ; - condamner la société AGENCE DES ENERGIES à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société AGENCE DES ENERGIES ; - condamner la société AGENCE DES ENERGIES aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Nathalie GIROUDET-DEMAY, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle expose ne pas avoir compris que le devis/commande qu’elle a signé le 15 février 2024 constituait en réalité un contrat de vente, d’autant que le contrat, présenté de façon mensongère, est muet sur certaines caractéristiques essentielles du contrat ; qu’en particulier, le type et la volumétrie du matériel ainsi que sa date de livraison ne sont pas mentionnées ; le délai de rétractation est erroné. Elle ajoute que lorsqu’elle a voulu annuler la vente après avoir reçu le mail du 4 mars lui notifiant la date d’installation du matériel le surlendemain, le commercial lui a en outre indiqué que le délai de rétractation avait expiré. Elle précise que compte tenu de son âge et de la nécessité de se chauffer, elle ne souhaite pas l’annulation du contrat et le démontage de l’installation mais sollicite l’indemnisation de ses préjudices. Par conclusions en réponse, la société AGENCE DES ENERGIES conclut au rejet de l’ensemble des demandes, à sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la sanction des manquements invoqués par Madame [L] [B], qu’elle conteste, est l’annulation du contrat, que cette dernière ne demande pas car elle est satisfaite de son installation. Elle ajoute qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle et qu’en tout état de cause les préjudices invoqués ne sont pas démontrés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIVATION SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Sur le principe de la responsabilité : En vertu des dispositions de l’article 1178 du code civil, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.» Sur la faute : En l’espèce, il ressort du « devis/commande » n° 2320 du 15 février 2024 versé aux débats, conclu au domicile de Madame [L] [B], soit hors établissement, que celui-ci ne respecte pas les dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation, notamment en ce qui concerne : - les caractéristiques essentielles du bien objet du contrat, en ce que le contrat ne fait mention que du type de pompe à chaleur qui est concerné « air/air COP supérieur ou égal à 3,9 » ainsi que la marque « Airwell », sans préciser le modèle et la puissance exacte ; - la date de livraison, qui n’est pas mentionnée, et alors qu’il est précisé que le contrat est « sous réserve d’acceptation, nul et caduc en cas de refus », ce qui peut être source de confusion dans l’esprit du consommateur, qui peut tout à fait interpréter cette clause comme lui permettant de ne pas accepter le devis/contrat ; - les garanties légales, qui ne sont pas précisées ; - le délai de rétractation, qui est présenté fallacieusement comme un « délai de réflexion » de quatorze jours à partir du jour de la commande, et non d’un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la livraison du matériel. Le contrat conclu le 15 février 2024 encourt par conséquent la nullité en vertu des dispositions de l’article L242-1 du code de la consommation. Les termes mêmes du contrat sont volontairement flous et susceptibles de porter à confusion, de sorte que les manœuvres dolosives en vue de sa conclusion sont établies, le défaut de délivrance d’informations pré-contratuelles complètes et conformes au code de la consommation viciant nécessairement le consentement du consommateur. Sur les préjudices et le lien de causalité : Pour être indemnisé, le préjudice doit être direct et certain. L’existence d’un lien de causalité avec la faute commise doit être établie. Sur le préjudice économique : Il est constitué par la perte de chance de contracter avec une autre société à des conditions plus avantageuses. Madame [L] [B] verse sur ce point aux débats un devis établi pour l’installation d’une pompe à chaleur d’un autre modèle au profit d’un tiers, qui ne peut cependant pas servir de base à l’évaluation du préjudice de la requérante, dans la mesure où l’identité des contraintes et des besoins de ce tiers avec ceux de la demanderesse n’est pas établie. La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique, qui n’est pas certain, sera par conséquent rejetée. Sur le préjudice moral : Il est incontestable que les manœuvres exercées par la défenderesse sur une personne âgée de 78 ans au moment des faits, vivant seule et démarchée à son domicile, ont causé à la demanderesse un préjudice moral, tout comme les tracasseries causées par la présente procédure. La société AGENCE DES ENERGIES sera par conséquent condamnée à verser à Madame [L] [B] la somme de 2.000 euros de ce chef. SUR LA PUBLICATION DU JUGEMENT Cette demande n’apparaît pas nécessaire et proportionnée, d’autant que l’ensemble des décisions judiciaires civiles rendues publiquement est désormais accessible en opendata, sans que l’identité des personnes morales ne soit occultée. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Partie perdante, la société AGENCE DES ENERGIES sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Madame [L] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DEBOUTE Madame [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique ; CONDAMNE la société AGENCE DES ENERGIES à verser à Madame [L] [B] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la publication du présent jugement ; CONDAMNE la société AGENCE DES ENERGIES aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Nathalie GIROUDET-DEMAY, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AGENCE DES ENERGIES à payer à Madame [L] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société AGENCE DES ENERGIES de sa demande sur le même fondement. REJETTE le surplus des demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE De [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/12179 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H3F N° de MINUTE : 26/00112 Madame [L] [B] Election de domicile au cabinet de son avocat, Me Giroudet-Demay domiciliée : chez [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nathalie GIROUDET-DEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155 DEMANDEUR C/ S.A.R.L. AGENCE DES ENERGIES Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N°819 155 532 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2181 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 18 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026, et a été prorogée au 19 Février 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon devis/commande n° 2320 du 15 février 2024, Madame [L] [B] a conclu avec la société AGENCE DES ENERGIES un contrat portant sur l’installation d’une pompe à chaleur moyennant un prix de 14.500 € TTC, intégralement financé par un crédit affecté réputé souscrit le même jour auprès de la société DOMOFINANCE. Par mail en date du 4 mars 2024, la société AGENCE DES ENERGIES a confirmé à Madame [L] [B] l’acceptation de son dossier et lui a confirmé la date d’installation de la pompe à chaleur pour le 6 mars 2024 à 8h30. La pompe à chaleur a été effectivement installée à cette date et payée. Estimant avoir été trompée par la société AGENCE DES ENERGIES, Madame [L] [B], par exploit de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, a assigné la société AGENCE DES ENERGIES devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Dans ses conclusions récapitulatives prises au visa des articles 1130, 1131, 1137, 1217, 1228, 1231-1, 1641 à 1649 du code civil, L. 111-1 et suivants, L. 211-2 et suivants, L. 217-22, L. 221-18 et suivants, L. 221-5, L. 223-2, L. 312-1 et suivants, L. 616-1, D.111-4, D. 217-3 et R. 111-1 et suivants du code de la consommation, elle demande de : - condamner la société AGENCE DES ENERGIES à lui verser la somme de 8.600 € TTC au titre de son préjudice économique avec intérêt au taux légal majoré et capitalisation des intérêts depuis le 15 février 2024 ; - condamner la société AGENCE DES ENERGIES à lui verser la somme de 4.000 € au titre de son préjudice moral ; - condamner la société AGENCE DES ENERGIES à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société AGENCE DES ENERGIES ; - condamner la société AGENCE DES ENERGIES aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Nathalie GIROUDET-DEMAY, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle expose ne pas avoir compris que le devis/commande qu’elle a signé le 15 février 2024 constituait en réalité un contrat de vente, d’autant que le contrat, présenté de façon mensongère, est muet sur certaines caractéristiques essentielles du contrat ; qu’en particulier, le type et la volumétrie du matériel ainsi que sa date de livraison ne sont pas mentionnées ; le délai de rétractation est erroné. Elle ajoute que lorsqu’elle a voulu annuler la vente après avoir reçu le mail du 4 mars lui notifiant la date d’installation du matériel le surlendemain, le commercial lui a en outre indiqué que le délai de rétractation avait expiré. Elle précise que compte tenu de son âge et de la nécessité de se chauffer, elle ne souhaite pas l’annulation du contrat et le démontage de l’installation mais sollicite l’indemnisation de ses préjudices. Par conclusions en réponse, la société AGENCE DES ENERGIES conclut au rejet de l’ensemble des demandes, à sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la sanction des manquements invoqués par Madame [L] [B], qu’elle conteste, est l’annulation du contrat, que cette dernière ne demande pas car elle est satisfaite de son installation. Elle ajoute qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle et qu’en tout état de cause les préjudices invoqués ne sont pas démontrés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIVATION SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Sur le principe de la responsabilité : En vertu des dispositions de l’article 1178 du code civil, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.» Sur la faute : En l’espèce, il ressort du « devis/commande » n° 2320 du 15 février 2024 versé aux débats, conclu au domicile de Madame [L] [B], soit hors établissement, que celui-ci ne respecte pas les dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation, notamment en ce qui concerne : - les caractéristiques essentielles du bien objet du contrat, en ce que le contrat ne fait mention que du type de pompe à chaleur qui est concerné « air/air COP supérieur ou égal à 3,9 » ainsi que la marque « Airwell », sans préciser le modèle et la puissance exacte ; - la date de livraison, qui n’est pas mentionnée, et alors qu’il est précisé que le contrat est « sous réserve d’acceptation, nul et caduc en cas de refus », ce qui peut être source de confusion dans l’esprit du consommateur, qui peut tout à fait interpréter cette clause comme lui permettant de ne pas accepter le devis/contrat ; - les garanties légales, qui ne sont pas précisées ; - le délai de rétractation, qui est présenté fallacieusement comme un « délai de réflexion » de quatorze jours à partir du jour de la commande, et non d’un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la livraison du matériel. Le contrat conclu le 15 février 2024 encourt par conséquent la nullité en vertu des dispositions de l’article L242-1 du code de la consommation. Les termes mêmes du contrat sont volontairement flous et susceptibles de porter à confusion, de sorte que les manœuvres dolosives en vue de sa conclusion sont établies, le défaut de délivrance d’informations pré-contratuelles complètes et conformes au code de la consommation viciant nécessairement le consentement du consommateur. Sur les préjudices et le lien de causalité : Pour être indemnisé, le préjudice doit être direct et certain. L’existence d’un lien de causalité avec la faute commise doit être établie. Sur le préjudice économique : Il est constitué par la perte de chance de contracter avec une autre société à des conditions plus avantageuses. Madame [L] [B] verse sur ce point aux débats un devis établi pour l’installation d’une pompe à chaleur d’un autre modèle au profit d’un tiers, qui ne peut cependant pas servir de base à l’évaluation du préjudice de la requérante, dans la mesure où l’identité des contraintes et des besoins de ce tiers avec ceux de la demanderesse n’est pas établie. La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique, qui n’est pas certain, sera par conséquent rejetée. Sur le préjudice moral : Il est incontestable que les manœuvres exercées par la défenderesse sur une personne âgée de 78 ans au moment des faits, vivant seule et démarchée à son domicile, ont causé à la demanderesse un préjudice moral, tout comme les tracasseries causées par la présente procédure. La société AGENCE DES ENERGIES sera par conséquent condamnée à verser à Madame [L] [B] la somme de 2.000 euros de ce chef. SUR LA PUBLICATION DU JUGEMENT Cette demande n’apparaît pas nécessaire et proportionnée, d’autant que l’ensemble des décisions judiciaires civiles rendues publiquement est désormais accessible en opendata, sans que l’identité des personnes morales ne soit occultée. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Partie perdante, la société AGENCE DES ENERGIES sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Madame [L] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DEBOUTE Madame [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique ; CONDAMNE la société AGENCE DES ENERGIES à verser à Madame [L] [B] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la publication du présent jugement ; CONDAMNE la société AGENCE DES ENERGIES aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Nathalie GIROUDET-DEMAY, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AGENCE DES ENERGIES à payer à Madame [L] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société AGENCE DES ENERGIES de sa demande sur le même fondement. REJETTE le surplus des demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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Mise à jour de la source le 2026-02-19T19:53:17.035Z.