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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 3 décembre 2024, n° 23/00754

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Parties (entreprises)

SIREN 504050907SIREN 719807406

Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Rappel des faits et de la procédure



Le 27 juillet 2016, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [L] (les acquéreurs) signaient un bon de commande auprès de la Sasu Eco Environnement (le vendeur) portant sur l'achat d'une centrale GSE Air System de marque SOFUXTEL et de ses accessoires pour un prix de 25 000 euros.



Le bon de commande prévoyait que les démarches administratives, l'obtention de l'attestation de conformité photovoltaïque ainsi que l'obtention du contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans seraient à la charge du vendeur. 



Le bon précisait enfin que l'installation avait pour objet la revente totale de l'électricité produite.



Une attestation de livraison était signée le 7 septembre 2016 par Mme [L] qui autorisait par ce même document la société Franfinance à régler le vendeur en une seule fois.



Une attestation de fin de travaux était délivrée par une société Avenir Ecologie le 18 septembre 2016.



Une attestation de conformité, délivrée par le vendeur, était visée par CONSUEL le 11 octobre 2016.



Une facture acquittée était éditée le 27 octobre 2016 par la société Eco Environnement.



Par l'intermédiaire de la Sasu Eco Environnement, alors désignée en qualité d'intermédiaire en crédit, l'acquisition était assortie d'un crédit affecté à son financement, souscrit le 27 juillet 2016 auprès de la SA Franfinance d'un montant de 25 000 euros, remboursable en 130 mensualités de 251,84 euros chacune (hors assurance), moyennant un taux de 4,79 % et un TAEG de 4,90 %. 



La société de crédit débloquait les fonds empruntés le 30 septembre 2016, au vu de l'attestation de fin de travaux signée le 18 septembre 2016. 



M. et Mme [L] concluaient le 8 février 2018 un contrat d'achat d'énergie électrique avec la société Electricité de France prenant rétroactivement effet à la date de mise en service du raccordement, le 14 avril 2017. 



La faiblesse du rendement de l'installation ne permettant pas de rembourser les échéances mensuelles du prêt, une expertise était diligentée à l'initiative de M. et Mme [L]. Elle concluait le 26 octobre 2020 que 'l'autofinancement annoncé par l'entreprise Eco Environnement, qui a motivé l'investissement réalisé, n'était pas possible dans les conditions initialement retenues lors de la proposition ayant conduit à la signature du bon de commande'.



C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier de justice du 10 novembre 2021 puis du 12 janvier 2022, M. et Mme [L] assignaient respectivement la SA Franfinance puis la SASU Eco Environnement devant le tribunal de proximité de Pontarlier, formulant les demandes suivantes :



A titre principal : 




la nullité du contrat de vente ;

la condamnation de la société Eco Environnement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'excès de prix ;




Subsidiairement :




la condamnation de la société Eco Environnement à restituer aux appelants l'intégralité du prix de vente 25 000 euros et l'injonction de récupérer le matériel installé ;

l'annulation du contrat de crédit à la consommation ;

la restitution par la SA Franfinance à M. et Mme [L] du capital remboursé soit 24 342.95 euros; 

la condamnation de la SA Franfinance à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de la négligence fautive ;

le débouté de la société Eco Environnement de sa demande en condamnation des époux [L] pour procédure abusive ;

la condamnation solidaire des sociétés Eco Environnement et Franfinance au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procéédure civile et aux entiers dépens.




La SA Franfinance demandait :



A titre liminaire :




de déclarer les demandeurs irrecevables pour cause de prescription.




A titre principal :




les déclarer irrecevables à invoquer la nullité du contrat de vente compte tenu de leur exécution volontaire en application de l'article 1338 alinéa 2 du Code civil.

les débouter de l'ensemble de leurs demandes et dire qu'ils seront tenus d'exécuter le contrat jusqu'au terme. 




A titre subsidiaire, si la nullité des contrats devait être prononcée : 




débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions ;

condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 25 000 euros augmentée des intérêts, en l'absence de faute de |'établissement de crédit ;

condamner la SASU Eco Environnement à garantir la condamnation de M. et Mme [L] ;

débouter la SASU Eco Environnement de ses demandes.




A titre infiniment subsidiaire, en cas de faute retenue de l'établissement de crédit :




débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions ;

condamner la SASU Eco Environnement à lui payer la somme de 25 000 euros augmentée des intérêts. 




En tout état de cause : 




condamner solidairement les demandeurs a lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

les condamner aux dépens. 




La SASU Eco Environnement demandait :



A titre liminaire :




de déclarer les demandeurs irrecevables pour cause de prescription.




A titre principal : 




les déclarer irrecevables à invoquer la nullité du contrat de vente compte tenu de leur exécution volontaire en application de l'article 1338 al. 2 du code civil ;

les débouter de leur demande de nullité pour dol.




A titre subsidiaire, si la nullité des contrats devait être prononcée : 




de débouter M. et Mme [L] et la SA Franfinance de l'ensemble de leurs prétentions et notamment les demandes de restitution à la SA Franfinance ou de garantie de M. Et Mme [L].




En tout état de cause :




condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérets pour procédure abusive ;

condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 3000 euros au-titre des frais irrépétibles ;

les condamner aux dépens. 




Par jugement rendu le 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de PONTARLIER :




déclarait recevable l'action intentée par M. et Mme [L] ;

prononçait la nullité du contrat de vente signé le 27 juillet 2016 entre M. et Mme [L] et la Sasu Eco Environnement ;

condamnait la Sasu Eco Environnement à verser à M. et Mme [L] la somme de 5000 euros au titre de la restitution en valeur des prestations du contrat ;

déboutait la Sasu Eco Environnement de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

condamnait la Sasu Eco Environnement à verser à M. et Mme [L] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejetait la demande de Sasu Eco Environnement et de SA Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

déboutait les parties de tous les autres chefs de demande ;

condamnait Sasu Eco Environnement aux dépens.




Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :




que les dispositions applicables au litige étaient celles issues de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 ;

que l'action en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation était prescrite depuis le 27 juillet 2021, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation dès lors que les manquements allégués au devoir d'information pré-contractuelle étaient apparents à la simple lecture du document ;

que l'action en nullité fondée sur le dol était recevable pour avoir été formée dès l'assignation délivrée le 12 janvier 2022, soit moins de cinq ans après la découverte d'un possible dol, la première facture annuelle établie par EDF date du 09 avril 2018 permettant aux demandeurs de comparer le bénéfice tiré de la production d'électricité, les frais divers et leurs mensualités de remboursement ;

que le contrat de vente devait être annulé, faute de démonstration par le vendeur de sa conformité aux dispositions du code de la consommation ;

que la nullité du contrat de vente donnait en principe lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, ici non demandée par les parties, M. et Mme [L] sollicitant l'octroi de la somme de 5000 euros correspondant selon eux à l'excès de prix, somme qui leur est accordée à titre de restitution ;

que la demande reconventionnelle d'indemnisation de la SASU Eco Environnement par M. et Mme [L] pour procédure abusive ne pouvait prospérerdès lors qu'il est fait droit dans son principe à la demande de M. et Mme [L].




M. et Mme [L] interjetaient appel de cette décision le 22 mai 2023.



Par conclusions n°2 transmises le 2 septembre 2024, ils demandaient à la cour :




de confirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé la nullité du contrat de vente signé le 27 juillet 2016 et débouté la société Eco Environnement de ses demandes reconventionnelles;

d'infirmer le jugement en ce qu'il ne se prononçait pas sur l'annulation du crédit à la consommation conclu avec la société Franfinance et limitait la condamnation de la société Eco Environnement à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




et statuant à nouveau, de :




prononcer l'annulation du contrat de crédit à la consommation conclu avec la société Franfinance;

condamner la société Franfinance à leur restituer la somme de 28 492,95 euros sans compensation avec la restitution du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018; 

condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de la négligence fautive ; 

condamner solidairement la société SASU Eco Environnement et la société Franfinance à leur payer aux époux [L] la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 




Par conclusions déposées le 27 octobre 2023, la société Franfinance concluait :



 Principalement :




à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. et Mme [L], le premier juge ayant fait droit à leurs demandes principales ce qui l'exonérait d'avoir à statuer sur les demandes subsidiaires et privait les appelants de leur intérêt à agir à cet égard ;








Subsidiairement :




à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par les appelants dès lors que ces derniers sollicitaient la condamnation de la Société Franfinance à leur régler la somme de 28 942,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 sans compensation avec la restitution du capital prêté alors qu'ils avaient sollicité devant le Tribunal, à titre subsidiaire, la condamnation de la Société Franfinance à leur restituer la somme de 24 342,95 euros représentant le capital ;




A titre infiniment subsidiaire : 




à l'infirmation du jugement du 7 février 2023 en ce qu'il avait déclaré recevable l'action en nullité des demandeurs, prononcé la nulité du contrat de vente signé avec la société Eco Environnement, rejeté les demandes de la société Franfinance ;

déclarer l'action en nullité des demandeurs prescrites ;




A titre encore plus infiniment subsidiaire, si la nullité des contrats devait être prononcée : 




à la condamnation de M. et Mme [L] à payer à la société Franfinance la somme de 25 000 euros augmentée des intérêts ;

à la condamnation de la société Eco Environnement à garantir les appelants de la condamnation prononcée à leurs égard prononcée au titre du remboursement du capital augmenté des intérêts;

au débouté de la société Eco Environnement de ses demandes contraires à celles exposées par la SA Franfinance ;




A titre encore plus infiniment subsidiaire , dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l'établissement retenue :




au débouté de l'ensemble des demandes des appelants ;

à la condamnation de la société Eco Environnement à payer à la société Franfinance la somme de 25 000 euros correspondant au montant du financement augmentée des intérêts ;




En tout état de cause :




au débouté de l'ensemble des demandes des appelants ;

à la condamnation in solidum de M. et Mme [L] à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. 


 

Par conclusions déposées le 8 novembre 2023, la société Eco Environnement concluait :




au rejet des demandes formulées par les appelants et par la société Franfinance ;

à l'infirmation du jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal de proximité de Pontarlier en ce qu'il avait déclaré recevable l'action de M. Et Mme [L], prononcé la nullité du contrat de vente signé entre ces derniers et la SASU Eco Environnement, condamné la SASU Eco Environnement à verser à M. et Mme [L] la somme de 5000 euros au titre de la restitution en valeur des prestations du contrat ; débouté la SASU Eco Environnement de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné la SASU Eco Environnement à verser à M. et Mme [L] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande de la SASU Eco Environnement et de la SA Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de tous les autres chefs de demande ; condamné la SASU Eco Environnement aux dépens. 




Demandant à la cour, statuant à nouveau, de conclure :




à la prescription de l'action en nullité formelle et de l'action en nullité pour vice du consentement exercées contre le contrat conclu le 27 juillet 2016 depuis le 27 juillet 2021 ;

à la régularité du contrat conclu le 27 juillet 2016 ;

à la connaissance qu'avaient les demandeurs des prétendus vices de forme affectant le bon de commande ;

à la confirmation par les demandeurs, par des actes volontaires d'exécution de leur part, de l'acte prétendûment nul ;

à l'absence de faute de la société Eco Environnement dans l'exécution du contrat ;

à la commission de fautes par la société Franfinance à l'occasion de la vérification du bon de commande ;

au débouté des appelants et de la société Franfinance de leurs demandes à l'égard de la société Eco Environnement ;

à la condamnation solidaire de M. et Mme [L] à payer à la société Eco Environnement, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'action initiée par ces derniers ; 

à la condamnation solidaire de M. et Mme [L] à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

à la condamnation in solidum de M. et Mme [L] aux entiers dépens. 




En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024 suivant et mise en délibéré au 03 décembre 2024.



En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs

Motifs de la décision



A titre liminaire, la cour relève que le jugement frappé d'appel souffre d'une contradiction dès lors que le premier juge a, dans le même temps, constaté que 'l'action en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation est prescrite depuis le 27 juillet 2021, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation' avant de prononcer la nullité du contrat de vente au regard précisément de la violation des dispositions impératives du code de la consommation.



Cette contradiction affectant la cohérence globale de la décision, il y aura lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau.



Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. et Mme [L]



Cette fin de non recevoir, tirée par la société Franfinance du défaut d'intérét à agir de M. et Mme [L] du fait de la satisfaction par le premier juge de leur demande principale aurait dû être, conformément à l'article 911 du code de procédure civile, soutenue devant le conseiller de la mise en état qui dispose à cet égard d'une compétence exclusive.



Elle est irrecevable devant la cour.



Sur la nullité du contrat de vente



Ainsi que l'a relevé le premier juge, les demandeurs fondent leur assignation en nullité sur deux moyens distincts tirés pour le premier du non-respect des dispositions du code de la consommation et pour le second de l'existence de manoeuvres dolosives.











S'agissant du moyen tiré de la violation des dispositions impératives du code de la consommation



Sur la recevabilité



L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.



Il est constant que le point de départ de la prescription se situe au jour de la découverte des éventuelles anomalies affectant le contrat, non décelables après une simple lecture par un consommateur profane sur lequel ne doit pas reposer la charge du contrôle de la validité du bon de commande.



Le point de départ de la prescription peut dès lors être différé ici à la sollicitation par les appelants d'un professionnel du droit, courant 2020.



L'action entreprise, non prescrite, est donc recevable.



Sur le bien-fondé



S'agissant de la régularité du contrat de vente conclu le 27 juillet 2016, elle doit être appréciée non au regard de l'article L121-23 du code de la consommation, abrogé le 14 juin 2014 par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui a refondu le droit du démarchage à domicile, mais à l'aune des dispositions nouvelles des articles L121-18-1, L121-17 et L111-1 qui ont modifié le formalisme exigé pour le contrat principal. 



Alors que les anciennes dispositions, appliquées par le premier juge, prévoyaient à peine de nullité que le contrat devait contenir "la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés", l'article L111-1, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, impose au professionnel, à peine de nullité, de communiquer au consommateur, avant qu'il ne soit lié par un contrat de vente ou de fourniture de services :



'de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI [...]'.



M. et Mme [L] reprochent au bon de commande :




le défaut de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés (référence des panneaux, poids, dimension, inclinaison, modèle, type, méthode d'incorporation au bâti) : or il est constant que le texte susvisé, dont l'objectif est de renseigner utilement un consommateur profane, n'oblige nullement le professionnel à détailler le modèle ou les paramètres techniques qui ne font pas partie des caractéristiques essentielles du bien dès lors que la nature et la puissance en sont précisées, à moins que le consommateur démontre, ce qui n'est pas ici le cas, que ces détails étaient déterminants de son consentement.





l'absence de ventilation du prix entre chaque produit et chaque prestation : or l'article L.111-1 2° impose au professionnel de faire figurer le 'prix du bien' qui doit dès lors être considéré dans sa globalité, l'installation constituant un tout indissociable.





l'omission d'une date de livraison précise et des modalités de livraison avec les conséquences induites sur le droit de rétractation offert au consommateur : or l'article L.111-1 3° dispose qu'en l'absence d'exécution immédiate du contrat doit être précisé 'la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service'. La société Eco Environnement a mentionné la date butoir d'un délai de livraison fixée au 27 septembre 2016, les travaux ayant été réalisés dès le 18 septembre soit dans le délai prévu. S'agissant de l'information devant être communiquée aux acquéreurs quant à leur droit à rétractation, celle-ci figure sur le formulaire détachable figurant au bas du bon de commande de même qu'à l'article 6 des conditions générales de vente précisant le point de départ du délai offert aux consommateurs.





l'absence d'information sur la nature, la durée et les modalités de travaux : l'exigence des appelants à cet égard n'est adossée à aucune prescription légale.





l'absence de mentions sur l'identité et les coordonnées de l'assureur garant en responsabilité civile professionnelle : l'article R.111-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, dispose que dans le cadre de l'obligation générale d'information précontractuelle du consommateur, le professionnel lui communique l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. sus-visées. En l'espèce, ces informations ne figurent ni sur le bon de commande ni sur les conditions générales de vente proposées par la société Eco Environnement. Toutefois, cette carence n'apparaît pas de nature à affecter le consentement des acquéreurs et par voie de conséquence la régularité du contrat.





l'absence de mentions sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation : l'exigence posée par l'article L.111-1 6° a été respectée dès lors que cette possibilité, mentionnée sur le site de la société Eco Environnement est également présente sur le contrat de crédit affecté de telle sorte que l'information était effectivement disponible au profit des acquéreurs.





l'absence de mention sur la disponibilité ou la non disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens : l'article D111-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dispose qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-4, l'information délivrée par le fabricant ou l'importateur de biens meubles au vendeur professionnel, portant sur la période pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien sont disponibles, figure sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles.


Cette information est portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière lisible, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté. Elle figure, également, sur le bon de commande s'il existe, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente. La Réponse ministérielle n°71686 publiée au JO du 24 février 2015 soulignait toutefois que cette obligation, pesant initialement sur le fabricant ou l'importateur à l'égard du vendeur professionnel, présentait un caractère facultatif logiquement subordonné à la volonté du fabricant de commercialiser les pièces détachées s'agissant d'un bien mis sur le marché postérieurement au 1er mars 2015. Or les appelants, sur lesquels reposait la charge de cette double preuve, ne l'ont pas rapportée.




l'absence de mention sur la possibilité de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique : contrairement à ce que soutient la société Eco Environnement, l'article L223-2 du code de la consommation dispose que 'lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur'. Les conditions générales de vente adossées au bon de commande contiennent un article 14 relatif à la protection des données personnelles dont la généralité ne satisfait pas aux exigences sus-visées.Toutefois, le défaut d'indication de cette possibilité qui tend à un objectif spécifique de protection de la tranquillité privée n'apparaît pas de nature à affecter le consentement des acquéreurs et par voie de conséquence la régularité du contrat.




Ainsi, l'examen du bon de commande signé par les appelants (mentionnant la marque, le nombre de capteurs, la puissance unitaire par capteur, le total de la puissance, le nombre de bouches d'insufflation, les accessoires fournis, la prise en charge de l'installation, le montant TTC et le montant HT du prix total de l'installation, les démarches diverses à la charge du vendeur) auquel étaient annexées les conditions générales de vente lisibles (comprenant les textes du code de la consommation, les dispositions relatives à la consistance du bien et du service, aux droits des acquéreurs, aux délais de livraison, à l'installation du matériel, aux garanties) permet de considérer que ce document satisfaisait aux prescriptions légales en proposant aux acquéreurs une information complète sur les caractéristiques essentielles du matériel acheté, la nature de la prestation fournie, l'identité de leur cocontractant, la protection qui leur était offerte par le code de la consommation.



Il n'y a donc pas lieu à prononcer la nullité du contrat de vente de ce chef.



S'agissant du moyen tiré de l'existence de manoeuvres dolosives



Sur la recevabilité



L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.



L'article 1144 du code civil précise que 'le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts [...]'.



Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au jour où les acquéreurs ont pu déceler le dol dont ils prétendent être victimes, ici en constatant l'insuffisance de la rentabilité de leur installation pour assurer son autofinancement. Ce constat n'a pu, chronologiquement, s'incarner qu'à l'occasion de la remise par EDF de la facture intéressant l'année 2018, date du contrat d'achat d'énergie électrique, leur permettant de comparer le bénéfice tiré de la production d'électricité et de le confronter aux frais engendrés par l'acquisition de leur centrale.



L'action entreprise, non prescrite, est donc recevable.



Sur le bien-fondé



S'agissant de l'existence de manoeuvres dolosives :



L'article 1116 du code civil (en vigueur lors de la conclusion du contrat) dispose que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé'. 



l'article 9 du code civil précise qu' 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.





Il appartient dès lors aux appelants de rapporter au soutien de leurs prétentions la preuve d'un acte de tromperie volontaire, émanant de la société Eco Environnement, emportant une erreur déterminante de leur consentement pour permettre à la cour d'apprécier si la pratique commerciale qui avait présidé à la transaction avait été susceptible d'altérer de manière substantielle leur comportement économique.



A l'appui de leur action en nullité, les appelants se contentent de rappeler qu'ils escomptaient, par la revente de l'électricité produite par leur centrale, bénéficier de revenus leur permettant de financer leur acquisition, cette rentabilité étant, à leurs yeux, l'une des caractéristiques essentielles de l'installation acquise.



Or rien dans le bon de commande ne permet de considérer que la rentabilité de la centrale était soit une exigence contractuelle des appelants, soit une promesse de la société Eco Environnement, la mention selon laquelle la production d'électricité ferait l'objet d'une 'revente totale' ne pouvant se confondre avec une promesse de rentabilité de cette commercialisation.



Il n'est donc pas établi que la société Eco Environnement se serait engagée sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou n'aurait obtenu le consentement des époux [L] qu'en leur communiquant des informations fallacieuses.



Dès lors que M. et Mme [L] ne rapportent pas la preuve que la rentabilité de la centrale serait entrée dans le champ contractuel, ils échouent à établir le comportement dolosif du vendeur ayant vicié leur consentement et leur demande d'annulation du contrat devra être rejetée.



S'agissant du moyen tiré de la nullité subséquente du contrat de prêt



L'annulation du contrat de prêt étant présentée comme subséquente à l'annulation du contrat de vente auquel la cour ne fait pas droit pour les raisons évoquées supra, ce moyen doit être regardé comme étant dépourvu d'objet.



Sur la demande de la société Eco Environnement tendant à la condamnation des époux [L] en raison du caractère abusif de l'action initiée par ces derniers



La preuve n'est pas apportée que l'action exercée par les appelants procède avec certitude de la malice, de la mauvaise foi ou de l'erreur grossière équipollente au dol qui seules pouvaient faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice.



La demande sera par conséquent rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique :




Infirme le jugement rendu entre les parties le 07 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de Pontarlier ;






et statuant à nouveau :




Déclare irrecevable la fin de non recevoir évoquée par la SA Franfinance tirée de l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme [L] pour défaut d'intérêt à agir ;

Déclare recevable l'action en nullité intentée par M. [N] [L] et son épouse, née [P] [F] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation ;

Rejette la demande en nullité formée sur ce fondement ;

Déclare recevable l'action en nullité intentée par par M. [N] [L] et son épouse, née [P] [F], sur le fondement du dol ;

Rejette la demande en nullité formée sur ce fondement ;

Rejette la demande en nullité du contrat de prêt formée par M. [N] [L] et son épouse, née [P] [F] ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Eco Environnement ;

Condamne M. [N] [L] et son épouse, née [P] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [N] [L] et son épouse, née [P] [F] à verser à la SARL Eco Environnement la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne insolidum M. [N] [L] et son épouse, née [P] [F], à verser à la société Franfinance la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;






Le greffier, Le président,
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à 

MR/LZ











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00754 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUH7





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024 





Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2023 - RG N°1122000015 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER 

Code affaire : 50F - Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Philippe MAUREL, conseiller.



Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.





DEBATS :



L'affaire a été examinée en audience publique du 01 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Philippe MAUREL, conseiller, et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.





L'affaire oppose : 



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTS

INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT



Monsieur [N] [L]

né le 14 Octobre 1952 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]



Représenté par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON



Madame [P] [F] épouse [L]

née le 01 Août 1957 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]



Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON



ET :



INTIMÉES 

APPELANTS SUR APPEL INCIDENT



S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT

RCS de Bobigny SIREN 504 050 907

sise [Adresse 1]



Représentée par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON



S.A. FRANFINANCE

RCS de SIREN 719 807 406

sise [Adresse 2]



Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON





ARRÊT :





- CONTRADICTOIRE 

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.





*************



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Rappel des faits et de la procédure



Le 27 juillet 2016, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [L] (les acquéreurs) signaient un bon de commande auprès de la Sasu Eco Environnement (le vendeur) portant sur l'achat d'une centrale GSE Air System de marque SOFUXTEL et de ses accessoires pour un prix de 25 000 euros.



Le bon de commande prévoyait que les démarches administratives, l'obtention de l'attestation de conformité photovoltaïque ainsi que l'obtention du contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans seraient à la charge du vendeur. 



Le bon précisait enfin que l'installation avait pour objet la revente totale de l'électricité produite.



Une attestation de livraison était signée le 7 septembre 2016 par Mme [L] qui autorisait par ce même document la société Franfinance à régler le vendeur en une seule fois.



Une attestation de fin de travaux était délivrée par une société Avenir Ecologie le 18 septembre 2016.



Une attestation de conformité, délivrée par le vendeur, était visée par CONSUEL le 11 octobre 2016.



Une facture acquittée était éditée le 27 octobre 2016 par la société Eco Environnement.



Par l'intermédiaire de la Sasu Eco Environnement, alors désignée en qualité d'intermédiaire en crédit, l'acquisition était assortie d'un crédit affecté à son financement, souscrit le 27 juillet 2016 auprès de la SA Franfinance d'un montant de 25 000 euros, remboursable en 130 mensualités de 251,84 euros chacune (hors assurance), moyennant un taux de 4,79 % et un TAEG de 4,90 %. 



La société de crédit débloquait les fonds empruntés le 30 septembre 2016, au vu de l'attestation de fin de travaux signée le 18 septembre 2016. 



M. et Mme [L] concluaient le 8 février 2018 un contrat d'achat d'énergie électrique avec la société Electricité de France prenant rétroactivement effet à la date de mise en service du raccordement, le 14 avril 2017. 



La faiblesse du rendement de l'installation ne permettant pas de rembourser les échéances mensuelles du prêt, une expertise était diligentée à l'initiative de M. et Mme [L]. Elle concluait le 26 octobre 2020 que 'l'autofinancement annoncé par l'entreprise Eco Environnement, qui a motivé l'investissement réalisé, n'était pas possible dans les conditions initialement retenues lors de la proposition ayant conduit à la signature du bon de commande'.



C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier de justice du 10 novembre 2021 puis du 12 janvier 2022, M. et Mme [L] assignaient respectivement la SA Franfinance puis la SASU Eco Environnement devant le tribunal de proximité de Pontarlier, formulant les demandes suivantes :



A titre principal : 




la nullité du contrat de vente ;

la condamnation de la société Eco Environnement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'excès de prix ;




Subsidiairement :




la condamnation de la société Eco Environnement à restituer aux appelants l'intégralité du prix de vente 25 000 euros et l'injonction de récupérer le matériel installé ;

l'annulation du contrat de crédit à la consommation ;

la restitution par la SA Franfinance à M. et Mme [L] du capital remboursé soit 24 342.95 euros; 

la condamnation de la SA Franfinance à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de la négligence fautive ;

le débouté de la société Eco Environnement de sa demande en condamnation des époux [L] pour procédure abusive ;

la condamnation solidaire des sociétés Eco Environnement et Franfinance au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procéédure civile et aux entiers dépens.




La SA Franfinance demandait :



A titre liminaire :




de déclarer les demandeurs irrecevables pour cause de prescription.




A titre principal :




les déclarer irrecevables à invoquer la nullité du contrat de vente compte tenu de leur exécution volontaire en application de l'article 1338 alinéa 2 du Code civil.

les débouter de l'ensemble de leurs demandes et dire qu'ils seront tenus d'exécuter le contrat jusqu'au terme. 




A titre subsidiaire, si la nullité des contrats devait être prononcée : 




débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions ;

condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 25 000 euros augmentée des intérêts, en l'absence de faute de |'établissement de crédit ;

condamner la SASU Eco Environnement à garantir la condamnation de M. et Mme [L] ;

débouter la SASU Eco Environnement de ses demandes.




A titre infiniment subsidiaire, en cas de faute retenue de l'établissement de crédit :




débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions ;

condamner la SASU Eco Environnement à lui payer la somme de 25 000 euros augmentée des intérêts. 




En tout état de cause : 




condamner solidairement les demandeurs a lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

les condamner aux dépens. 




La SASU Eco Environnement demandait :



A titre liminaire :




de déclarer les demandeurs irrecevables pour cause de prescription.




A titre principal : 




les déclarer irrecevables à invoquer la nullité du contrat de vente compte tenu de leur exécution volontaire en application de l'article 1338 al. 2 du code civil ;

les débouter de leur demande de nullité pour dol.




A titre subsidiaire, si la nullité des contrats devait être prononcée : 




de débouter M. et Mme [L] et la SA Franfinance de l'ensemble de leurs prétentions et notamment les demandes de restitution à la SA Franfinance ou de garantie de M. Et Mme [L].




En tout état de cause :




condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérets pour procédure abusive ;

condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 3000 euros au-titre des frais irrépétibles ;

les condamner aux dépens. 




Par jugement rendu le 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de PONTARLIER :




déclarait recevable l'action intentée par M. et Mme [L] ;

prononçait la nullité du contrat de vente signé le 27 juillet 2016 entre M. et Mme [L] et la Sasu Eco Environnement ;

condamnait la Sasu Eco Environnement à verser à M. et Mme [L] la somme de 5000 euros au titre de la restitution en valeur des prestations du contrat ;

déboutait la Sasu Eco Environnement de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

condamnait la Sasu Eco Environnement à verser à M. et Mme [L] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejetait la demande de Sasu Eco Environnement et de SA Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

déboutait les parties de tous les autres chefs de demande ;

condamnait Sasu Eco Environnement aux dépens.




Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :




que les dispositions applicables au litige étaient celles issues de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 ;

que l'action en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation était prescrite depuis le 27 juillet 2021, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation dès lors que les manquements allégués au devoir d'information pré-contractuelle étaient apparents à la simple lecture du document ;

que l'action en nullité fondée sur le dol était recevable pour avoir été formée dès l'assignation délivrée le 12 janvier 2022, soit moins de cinq ans après la découverte d'un possible dol, la première facture annuelle établie par EDF date du 09 avril 2018 permettant aux demandeurs de comparer le bénéfice tiré de la production d'électricité, les frais divers et leurs mensualités de remboursement ;

que le contrat de vente devait être annulé, faute de démonstration par le vendeur de sa conformité aux dispositions du code de la consommation ;

que la nullité du contrat de vente donnait en principe lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, ici non demandée par les parties, M. et Mme [L] sollicitant l'octroi de la somme de 5000 euros correspondant selon eux à l'excès de prix, somme qui leur est accordée à titre de restitution ;

que la demande reconventionnelle d'indemnisation de la SASU Eco Environnement par M. et Mme [L] pour procédure abusive ne pouvait prospérerdès lors qu'il est fait droit dans son principe à la demande de M. et Mme [L].




M. et Mme [L] interjetaient appel de cette décision le 22 mai 2023.



Par conclusions n°2 transmises le 2 septembre 2024, ils demandaient à la cour :




de confirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé la nullité du contrat de vente signé le 27 juillet 2016 et débouté la société Eco Environnement de ses demandes reconventionnelles;

d'infirmer le jugement en ce qu'il ne se prononçait pas sur l'annulation du crédit à la consommation conclu avec la société Franfinance et limitait la condamnation de la société Eco Environnement à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




et statuant à nouveau, de :




prononcer l'annulation du contrat de crédit à la consommation conclu avec la société Franfinance;

condamner la société Franfinance à leur restituer la somme de 28 492,95 euros sans compensation avec la restitution du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018; 

condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de la négligence fautive ; 

condamner solidairement la société SASU Eco Environnement et la société Franfinance à leur payer aux époux [L] la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 




Par conclusions déposées le 27 octobre 2023, la société Franfinance concluait :



 Principalement :




à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. et Mme [L], le premier juge ayant fait droit à leurs demandes principales ce qui l'exonérait d'avoir à statuer sur les demandes subsidiaires et privait les appelants de leur intérêt à agir à cet égard ;








Subsidiairement :




à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par les appelants dès lors que ces derniers sollicitaient la condamnation de la Société Franfinance à leur régler la somme de 28 942,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 sans compensation avec la restitution du capital prêté alors qu'ils avaient sollicité devant le Tribunal, à titre subsidiaire, la condamnation de la Société Franfinance à leur restituer la somme de 24 342,95 euros représentant le capital ;




A titre infiniment subsidiaire : 




à l'infirmation du jugement du 7 février 2023 en ce qu'il avait déclaré recevable l'action en nullité des demandeurs, prononcé la nulité du contrat de vente signé avec la société Eco Environnement, rejeté les demandes de la société Franfinance ;

déclarer l'action en nullité des demandeurs prescrites ;




A titre encore plus infiniment subsidiaire, si la nullité des contrats devait être prononcée : 




à la condamnation de M. et Mme [L] à payer à la société Franfinance la somme de 25 000 euros augmentée des intérêts ;

à la condamnation de la société Eco Environnement à garantir les appelants de la condamnation prononcée à leurs égard prononcée au titre du remboursement du capital augmenté des intérêts;

au débouté de la société Eco Environnement de ses demandes contraires à celles exposées par la SA Franfinance ;




A titre encore plus infiniment subsidiaire , dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l'établissement retenue :




au débouté de l'ensemble des demandes des appelants ;

à la condamnation de la société Eco Environnement à payer à la société Franfinance la somme de 25 000 euros correspondant au montant du financement augmentée des intérêts ;




En tout état de cause :




au débouté de l'ensemble des demandes des appelants ;

à la condamnation in solidum de M. et Mme [L] à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. 


 

Par conclusions déposées le 8 novembre 2023, la société Eco Environnement concluait :




au rejet des demandes formulées par les appelants et par la société Franfinance ;

à l'infirmation du jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal de proximité de Pontarlier en ce qu'il avait déclaré recevable l'action de M. Et Mme [L], prononcé la nullité du contrat de vente signé entre ces derniers et la SASU Eco Environnement, condamné la SASU Eco Environnement à verser à M. et Mme [L] la somme de 5000 euros au titre de la restitution en valeur des prestations du contrat ; débouté la SASU Eco Environnement de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné la SASU Eco Environnement à verser à M. et Mme [L] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande de la SASU Eco Environnement et de la SA Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de tous les autres chefs de demande ; condamné la SASU Eco Environnement aux dépens. 




Demandant à la cour, statuant à nouveau, de conclure :




à la prescription de l'action en nullité formelle et de l'action en nullité pour vice du consentement exercées contre le contrat conclu le 27 juillet 2016 depuis le 27 juillet 2021 ;

à la régularité du contrat conclu le 27 juillet 2016 ;

à la connaissance qu'avaient les demandeurs des prétendus vices de forme affectant le bon de commande ;

à la confirmation par les demandeurs, par des actes volontaires d'exécution de leur part, de l'acte prétendûment nul ;

à l'absence de faute de la société Eco Environnement dans l'exécution du contrat ;

à la commission de fautes par la société Franfinance à l'occasion de la vérification du bon de commande ;

au débouté des appelants et de la société Franfinance de leurs demandes à l'égard de la société Eco Environnement ;

à la condamnation solidaire de M. et Mme [L] à payer à la société Eco Environnement, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'action initiée par ces derniers ; 

à la condamnation solidaire de M. et Mme [L] à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

à la condamnation in solidum de M. et Mme [L] aux entiers dépens. 




En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024 suivant et mise en délibéré au 03 décembre 2024.



En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.



Motifs de la décision



A titre liminaire, la cour relève que le jugement frappé d'appel souffre d'une contradiction dès lors que le premier juge a, dans le même temps, constaté que 'l'action en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation est prescrite depuis le 27 juillet 2021, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation' avant de prononcer la nullité du contrat de vente au regard précisément de la violation des dispositions impératives du code de la consommation.



Cette contradiction affectant la cohérence globale de la décision, il y aura lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau.



Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. et Mme [L]



Cette fin de non recevoir, tirée par la société Franfinance du défaut d'intérét à agir de M. et Mme [L] du fait de la satisfaction par le premier juge de leur demande principale aurait dû être, conformément à l'article 911 du code de procédure civile, soutenue devant le conseiller de la mise en état qui dispose à cet égard d'une compétence exclusive.



Elle est irrecevable devant la cour.



Sur la nullité du contrat de vente



Ainsi que l'a relevé le premier juge, les demandeurs fondent leur assignation en nullité sur deux moyens distincts tirés pour le premier du non-respect des dispositions du code de la consommation et pour le second de l'existence de manoeuvres dolosives.











S'agissant du moyen tiré de la violation des dispositions impératives du code de la consommation



Sur la recevabilité



L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.



Il est constant que le point de départ de la prescription se situe au jour de la découverte des éventuelles anomalies affectant le contrat, non décelables après une simple lecture par un consommateur profane sur lequel ne doit pas reposer la charge du contrôle de la validité du bon de commande.



Le point de départ de la prescription peut dès lors être différé ici à la sollicitation par les appelants d'un professionnel du droit, courant 2020.



L'action entreprise, non prescrite, est donc recevable.



Sur le bien-fondé



S'agissant de la régularité du contrat de vente conclu le 27 juillet 2016, elle doit être appréciée non au regard de l'article L121-23 du code de la consommation, abrogé le 14 juin 2014 par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui a refondu le droit du démarchage à domicile, mais à l'aune des dispositions nouvelles des articles L121-18-1, L121-17 et L111-1 qui ont modifié le formalisme exigé pour le contrat principal. 



Alors que les anciennes dispositions, appliquées par le premier juge, prévoyaient à peine de nullité que le contrat devait contenir "la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés", l'article L111-1, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, impose au professionnel, à peine de nullité, de communiquer au consommateur, avant qu'il ne soit lié par un contrat de vente ou de fourniture de services :



'de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI [...]'.



M. et Mme [L] reprochent au bon de commande :




le défaut de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés (référence des panneaux, poids, dimension, inclinaison, modèle, type, méthode d'incorporation au bâti) : or il est constant que le texte susvisé, dont l'objectif est de renseigner utilement un consommateur profane, n'oblige nullement le professionnel à détailler le modèle ou les paramètres techniques qui ne font pas partie des caractéristiques essentielles du bien dès lors que la nature et la puissance en sont précisées, à moins que le consommateur démontre, ce qui n'est pas ici le cas, que ces détails étaient déterminants de son consentement.





l'absence de ventilation du prix entre chaque produit et chaque prestation : or l'article L.111-1 2° impose au professionnel de faire figurer le 'prix du bien' qui doit dès lors être considéré dans sa globalité, l'installation constituant un tout indissociable.





l'omission d'une date de livraison précise et des modalités de livraison avec les conséquences induites sur le droit de rétractation offert au consommateur : or l'article L.111-1 3° dispose qu'en l'absence d'exécution immédiate du contrat doit être précisé 'la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service'. La société Eco Environnement a mentionné la date butoir d'un délai de livraison fixée au 27 septembre 2016, les travaux ayant été réalisés dès le 18 septembre soit dans le délai prévu. S'agissant de l'information devant être communiquée aux acquéreurs quant à leur droit à rétractation, celle-ci figure sur le formulaire détachable figurant au bas du bon de commande de même qu'à l'article 6 des conditions générales de vente précisant le point de départ du délai offert aux consommateurs.





l'absence d'information sur la nature, la durée et les modalités de travaux : l'exigence des appelants à cet égard n'est adossée à aucune prescription légale.





l'absence de mentions sur l'identité et les coordonnées de l'assureur garant en responsabilité civile professionnelle : l'article R.111-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, dispose que dans le cadre de l'obligation générale d'information précontractuelle du consommateur, le professionnel lui communique l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. sus-visées. En l'espèce, ces informations ne figurent ni sur le bon de commande ni sur les conditions générales de vente proposées par la société Eco Environnement. Toutefois, cette carence n'apparaît pas de nature à affecter le consentement des acquéreurs et par voie de conséquence la régularité du contrat.





l'absence de mentions sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation : l'exigence posée par l'article L.111-1 6° a été respectée dès lors que cette possibilité, mentionnée sur le site de la société Eco Environnement est également présente sur le contrat de crédit affecté de telle sorte que l'information était effectivement disponible au profit des acquéreurs.





l'absence de mention sur la disponibilité ou la non disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens : l'article D111-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dispose qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-4, l'information délivrée par le fabricant ou l'importateur de biens meubles au vendeur professionnel, portant sur la période pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien sont disponibles, figure sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles.


Cette information est portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière lisible, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté. Elle figure, également, sur le bon de commande s'il existe, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente. La Réponse ministérielle n°71686 publiée au JO du 24 février 2015 soulignait toutefois que cette obligation, pesant initialement sur le fabricant ou l'importateur à l'égard du vendeur professionnel, présentait un caractère facultatif logiquement subordonné à la volonté du fabricant de commercialiser les pièces détachées s'agissant d'un bien mis sur le marché postérieurement au 1er mars 2015. Or les appelants, sur lesquels reposait la charge de cette double preuve, ne l'ont pas rapportée.




l'absence de mention sur la possibilité de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique : contrairement à ce que soutient la société Eco Environnement, l'article L223-2 du code de la consommation dispose que 'lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur'. Les conditions générales de vente adossées au bon de commande contiennent un article 14 relatif à la protection des données personnelles dont la généralité ne satisfait pas aux exigences sus-visées.Toutefois, le défaut d'indication de cette possibilité qui tend à un objectif spécifique de protection de la tranquillité privée n'apparaît pas de nature à affecter le consentement des acquéreurs et par voie de conséquence la régularité du contrat.




Ainsi, l'examen du bon de commande signé par les appelants (mentionnant la marque, le nombre de capteurs, la puissance unitaire par capteur, le total de la puissance, le nombre de bouches d'insufflation, les accessoires fournis, la prise en charge de l'installation, le montant TTC et le montant HT du prix total de l'installation, les démarches diverses à la charge du vendeur) auquel étaient annexées les conditions générales de vente lisibles (comprenant les textes du code de la consommation, les dispositions relatives à la consistance du bien et du service, aux droits des acquéreurs, aux délais de livraison, à l'installation du matériel, aux garanties) permet de considérer que ce document satisfaisait aux prescriptions légales en proposant aux acquéreurs une information complète sur les caractéristiques essentielles du matériel acheté, la nature de la prestation fournie, l'identité de leur cocontractant, la protection qui leur était offerte par le code de la consommation.



Il n'y a donc pas lieu à prononcer la nullité du contrat de vente de ce chef.



S'agissant du moyen tiré de l'existence de manoeuvres dolosives



Sur la recevabilité



L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.



L'article 1144 du code civil précise que 'le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts [...]'.



Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au jour où les acquéreurs ont pu déceler le dol dont ils prétendent être victimes, ici en constatant l'insuffisance de la rentabilité de leur installation pour assurer son autofinancement. Ce constat n'a pu, chronologiquement, s'incarner qu'à l'occasion de la remise par EDF de la facture intéressant l'année 2018, date du contrat d'achat d'énergie électrique, leur permettant de comparer le bénéfice tiré de la production d'électricité et de le confronter aux frais engendrés par l'acquisition de leur centrale.



L'action entreprise, non prescrite, est donc recevable.



Sur le bien-fondé



S'agissant de l'existence de manoeuvres dolosives :



L'article 1116 du code civil (en vigueur lors de la conclusion du contrat) dispose que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé'. 



l'article 9 du code civil précise qu' 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.





Il appartient dès lors aux appelants de rapporter au soutien de leurs prétentions la preuve d'un acte de tromperie volontaire, émanant de la société Eco Environnement, emportant une erreur déterminante de leur consentement pour permettre à la cour d'apprécier si la pratique commerciale qui avait présidé à la transaction avait été susceptible d'altérer de manière substantielle leur comportement économique.



A l'appui de leur action en nullité, les appelants se contentent de rappeler qu'ils escomptaient, par la revente de l'électricité produite par leur centrale, bénéficier de revenus leur permettant de financer leur acquisition, cette rentabilité étant, à leurs yeux, l'une des caractéristiques essentielles de l'installation acquise.



Or rien dans le bon de commande ne permet de considérer que la rentabilité de la centrale était soit une exigence contractuelle des appelants, soit une promesse de la société Eco Environnement, la mention selon laquelle la production d'électricité ferait l'objet d'une 'revente totale' ne pouvant se confondre avec une promesse de rentabilité de cette commercialisation.



Il n'est donc pas établi que la société Eco Environnement se serait engagée sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou n'aurait obtenu le consentement des époux [L] qu'en leur communiquant des informations fallacieuses.



Dès lors que M. et Mme [L] ne rapportent pas la preuve que la rentabilité de la centrale serait entrée dans le champ contractuel, ils échouent à établir le comportement dolosif du vendeur ayant vicié leur consentement et leur demande d'annulation du contrat devra être rejetée.



S'agissant du moyen tiré de la nullité subséquente du contrat de prêt



L'annulation du contrat de prêt étant présentée comme subséquente à l'annulation du contrat de vente auquel la cour ne fait pas droit pour les raisons évoquées supra, ce moyen doit être regardé comme étant dépourvu d'objet.



Sur la demande de la société Eco Environnement tendant à la condamnation des époux [L] en raison du caractère abusif de l'action initiée par ces derniers



La preuve n'est pas apportée que l'action exercée par les appelants procède avec certitude de la malice, de la mauvaise foi ou de l'erreur grossière équipollente au dol qui seules pouvaient faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice.



La demande sera par conséquent rejetée.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique :




Infirme le jugement rendu entre les parties le 07 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de Pontarlier ;






et statuant à nouveau :




Déclare irrecevable la fin de non recevoir évoquée par la SA Franfinance tirée de l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme [L] pour défaut d'intérêt à agir ;

Déclare recevable l'action en nullité intentée par M. [N] [L] et son épouse, née [P] [F] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation ;

Rejette la demande en nullité formée sur ce fondement ;

Déclare recevable l'action en nullité intentée par par M. [N] [L] et son épouse, née [P] [F], sur le fondement du dol ;

Rejette la demande en nullité formée sur ce fondement ;

Rejette la demande en nullité du contrat de prêt formée par M. [N] [L] et son épouse, née [P] [F] ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Eco Environnement ;

Condamne M. [N] [L] et son épouse, née [P] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [N] [L] et son épouse, née [P] [F] à verser à la SARL Eco Environnement la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne insolidum M. [N] [L] et son épouse, née [P] [F], à verser à la société Franfinance la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;






Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-9, code civil 1144, code civil 1338, code civil 9, code de la consommation R111-2, code de la consommation L223-2, code de la consommation L121-23, code de la consommation D111-4, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-11T22:00:00.000Z.