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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 24 juin 2026, n° 26/00231

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Le 29 mars 2025, Monsieur [L] [G] a acquis auprès de Monsieur [D] [O] un véhicule automobile d'occasion FORD FOCUS immatriculé DJ - 628 - ZX, ayant été mis en circulation pour la première fois le 18 juillet 2006, pour la somme de 2.000 euros, payable en deux versements de 1.000 euros chacun.

Dès le 31 mars 2025, Monsieur [G] a rencontré plusieurs problèmes en roulant avec le véhicule : manque de puissance, fumée noire importante, voyant moteur jaune allumé et le véhicule qui ne dépasse pas la vitesse de 90 kilomètres par heure.

Monsieur [G] a alors essayé de joindre Monsieur [O] pour obtenir une annulation de la vente, en vain.

Il a fait réaliser un contrôle technique du véhicule par le centre de contrôle technique d'[Localité 3] le 5 avril 2025, lequel a révélé la présence de 7 défaillances majeures et de 6 défaillances mineures.

Monsieur [L] [G] a écrit une lettre recommandée avec accusé de réception le 5 avril 2025 à son vendeur pour lui signaler ces problèmes et défaillances du véhicule et réitérer sa demande d'annulation de la vente. 

L'acheteur a alors fait procéder à une expertise automobile amiable du véhicule par son assureur de protection juridique et à un examen contradictoire du véhicule le 11 septembre 2025, auquel le vendeur ne s'est pas rendu. 

L'expert conclut dans son rapport en date du 18 septembre 2025 que le véhicule présente une pluralité de désordres mécaniques et électriques, antérieurs à l'acquisition du véhicule par Monsieur [G], et qui le rendent impropre à son utilisation.

Une conciliation a été tentée, donnant lieu à l'établissement d'un constat de carence par Monsieur [N] [A], conciliateur de justice, le 20 novembre 2025.

Suivant exploit remis à étude le 19 janvier 2026, Monsieur [L] [G] a assigné Monsieur [D] [O] devant le présent tribunal judiciaire, aux visas des articles 1641 et 1644 du code civil, d'une demande tendant à :
" Prononcer la résolution de la vente litigieuse portant sur le véhicule FORD FOCUS immatriculé DJ - 628 - ZX conclu entre Monsieur [L] [G] et Monsieur [D] [O] ;
" Condamner Monsieur [O] à rembourser au requérant la somme de 1.000 euros;
" Donner acte au requérant de son accord pour laisser à disposition le véhicule litigieux dans un délai de huit jours à compter du remboursement de la somme de 1.000 euros ;
" Condamner Monsieur [D] [O] à régler au requérant à titre d'indemnité de jouissance une somme de 7 euros par jour à compter du 18 septembre 2025, et ce jusqu'à la date de remboursement du prix d'achat du véhicule ;
" Condamner Monsieur [D] [O] à régler au requérant la somme de 85 euros en remboursement du contrôle technique et la somme de 473,78 euros en remboursement des primes d'assurance ;
" Subsidiairement ordonner une expertise aux fins de décrire l'état du véhicule et de dire s'il est affecté de désordres susceptibles de constituer des vices cachés et désigner tel expert qu'il plaira pour y procéder ;
" Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
" Condamner Monsieur [D] [O] aux entiers dépens.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance délivré par Monsieur [L] [G] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2026 à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil, qui a procédé à un dépôt de son dossier.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la décision

En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d'appel ou si la citation a été délivrée à personne.

Le présent jugement sera réputé contradictoire.


Sur le fond

Sur la demande de résolution du contrat de vente pour vice caché

Conformément aux articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue (quand bien même il ne les aurait pas connus) qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en œuvre de la garantie. De plus, l'acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques.

Dans l'hypothèse où l'existence d'un vice caché antérieur à la vente est retenu, l'article 1644 du code civil offre la possibilité à l'acheteur d'opter pour l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.

Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s'il ignorait les vices, le vendeur n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s'il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu'un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.

Conformément à l'article 1648 du code civil, l'action fondée sur l'existence d'un vice caché doit, sous peine de forclusion, être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [L] [G] a acquis le véhicule litigieux auprès de Monsieur [D] [O] le 29 mars 2025, qu'il a découvert les désordres affectant le véhicule dès la fin du mois de mars 2025, soit deux jours après son achat, lors de l'établissement du procès-verbal de contrôle technique le 5 avril 2025 et lors de la réunion d'expertise amiable du 11 septembre 2025 ; il a initié la présente procédure dès le 19 janvier 2026, soit dans le délai légal de deux ans.

Son action est donc recevable.

En l'espèce, il résulte des déclarations du demandeur et des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [G] a acquis un véhicule d'occasion FORD FOCUS le 29 mars 2025 auprès de Monsieur [D] [O]. Ce véhicule a très vite manifesté des dysfonctionnements, conduisant l'acheteur à faire réaliser une expertise amiable par un expert automobile.

Les constatations et conclusions de l'expert agréé Monsieur [F] [P] sont les suivantes : 
" Les constatations mettent en évidence un choc à l'avant gauche du véhicule non réparé et les pièces maintenues sommairement avec des liens métalliques et en nylon.
Les fuites d'huile importantes nécessitent un nettoyage et un roulage pour déterminer l'origine de la ou des fuites d'huile.
Les constatations révèlent des dysfonctionnements affectant la direction assistée, l'ABS et le moteur qui nécessite un diagnostic approfondi. Mais au regard des nombreux dysfonctionnements et du sinistre à l'AVG, le véhicule n'est pas économiquement réparable.
Nous déconseillons fortement l'utilisation du véhicule au regard de l'état des pneumatiques et du risque d'incendie engendré par l'alternateur imbibé d'huile. 
(…/…)
Les investigations mettent en évidence une pluralité de désordres mécaniques et électriques qui rendent le véhicule impropre à son utilisation.
Les désordres sont antérieurs à l'acquisition du véhicule par Monsieur [G] [L].
(…/…)
La responsabilité de Monsieur [O] [D] est retenue au titre de la garantie des vices cachés. "

Il résulte de ces énonciations que Monsieur [D] [O] a engagé sa responsabilité et que le contrat de vente conclu le 29 mars 2025 entre Monsieur [L] [G] et lui sera résolu pour vice caché ; Monsieur [D] [O] sera condamné à reverser à Monsieur [L] [G] la somme de 1.000 euros qui avait été versée et à venir récupérer à ses frais le véhicule FORD FOCUS immatriculé DJ - 628 - ZX, au domicile de Monsieur [L] [G] ou en tout autre lieu indiqué par lui.
Compte tenu des pièces versées aux débats, l'expertise judiciaire sollicitée par le demandeur à titre subsidiaire n'apparaît pas nécessaire en l'espèce.


Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [L] [G]

En sus du prix d'achat du véhicule, Monsieur [L] [G] demande le remboursement de différentes sommes qu'il a réglées, dont il justifie et qui ont été occasionnés par la vente.

En effet, si le demandeur n'avait pas acquis le véhicule litigieux, il n'aurait pas eu à régler ces frais.

Il convient de reprendre chacune de ses demandes.


Les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance

Monsieur [G] sollicite le règlement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de 7 euros par jour à compter du 18 septembre 2025 et jusqu'à la date de remboursement du prix du véhicule.

L'expert automobile a déconseillé l'utilisation du véhicule compte tenu des désordres dont il est affecté. 

Monsieur [L] [G] subit indéniablement un préjudice de jouissance suite à l'immobilisation de son véhicule, qui sera réparé par l'octroi de la somme de 3 euros par jour.

Monsieur [D] [O] sera condamné à régler à Monsieur [L] [G] la somme de 3 euros par jour à compter du 18 septembre 2025 et jusqu'à la date de remboursement du prix d'achat du véhicule.


Le coût du contrôle technique du 5 avril 2025

Monsieur [G] a fait procéder à un contrôle technique du véhicule litigieux le 5 avril 2025.

Il produit le procès-verbal de contrôle technique et la facture de 85 euros TTC, réglée par carte bancaire le 5 avril 2025.

Monsieur [D] [O] sera condamné à régler à Monsieur [L] [G] la somme de 85 euros en remboursement du contrôle technique.


L'assurance automobile 

Les documents d'assurance produits par le demandeur font apparaître le paiement d'une assurance automobile d'un montant de 473,78 euros.


Monsieur [D] [O] sera condamné à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 473,78 euros en remboursement de ses frais d'assurance.


Sur l'exécution provisoire

Elle est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [O] qui succombe supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule FORD FOCUS immatriculé DJ - 628 - ZX vendu par Monsieur [D] [O] à Monsieur [L] [G] le 29 mars 2025 est affecté d'un vice caché ;

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 29 mars 2025 entre Monsieur [L] [G] et Monsieur [D] [O], portant sur le véhicule FORD FOCUS immatriculé DJ - 628 - ZX, pour vice caché ;

CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 1.000 euros en restitution de la partie du prix de vente du véhicule déjà versée;

ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule FORD FOCUS immatriculé DJ - 628 - ZX par Monsieur [D] [O], au domicile de Monsieur [L] [G] ou en tout autre lieu indiqué par lui ;

CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 3 euros par jour à compter du 18 septembre 2025 et jusqu'à la date de remboursement du prix d'achat du véhicule, à titre d'indemnité de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [D] [O] à régler à Monsieur [L] [G] la somme de 85 euros en remboursement du contrôle technique.

CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 473,78 euros en remboursement de l'assurance automobile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la Monsieur [D] [O] aux entiers dépens de l'instance.


Jugement prononcé le 24 Juin 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 24 Juin 2026



N° RG 26/00231 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E66R
N° : 26/00353

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [G]
né le 17 Juillet 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé GUETTARD (Avocat au barreau de BLOIS)


DEFENDEUR :

Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté


DEBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Johan SURGET, Greffier et lors de la mise à disposition de Catherine AMELOT, faisant fonction de greffier



GROSSE et EXPEDITION : Me Hervé GUETTARD
EXP : M.[O]
Copie Dossier



EXPOSE DES FAITS

Le 29 mars 2025, Monsieur [L] [G] a acquis auprès de Monsieur [D] [O] un véhicule automobile d'occasion FORD FOCUS immatriculé DJ - 628 - ZX, ayant été mis en circulation pour la première fois le 18 juillet 2006, pour la somme de 2.000 euros, payable en deux versements de 1.000 euros chacun.

Dès le 31 mars 2025, Monsieur [G] a rencontré plusieurs problèmes en roulant avec le véhicule : manque de puissance, fumée noire importante, voyant moteur jaune allumé et le véhicule qui ne dépasse pas la vitesse de 90 kilomètres par heure.

Monsieur [G] a alors essayé de joindre Monsieur [O] pour obtenir une annulation de la vente, en vain.

Il a fait réaliser un contrôle technique du véhicule par le centre de contrôle technique d'[Localité 3] le 5 avril 2025, lequel a révélé la présence de 7 défaillances majeures et de 6 défaillances mineures.

Monsieur [L] [G] a écrit une lettre recommandée avec accusé de réception le 5 avril 2025 à son vendeur pour lui signaler ces problèmes et défaillances du véhicule et réitérer sa demande d'annulation de la vente. 

L'acheteur a alors fait procéder à une expertise automobile amiable du véhicule par son assureur de protection juridique et à un examen contradictoire du véhicule le 11 septembre 2025, auquel le vendeur ne s'est pas rendu. 

L'expert conclut dans son rapport en date du 18 septembre 2025 que le véhicule présente une pluralité de désordres mécaniques et électriques, antérieurs à l'acquisition du véhicule par Monsieur [G], et qui le rendent impropre à son utilisation.

Une conciliation a été tentée, donnant lieu à l'établissement d'un constat de carence par Monsieur [N] [A], conciliateur de justice, le 20 novembre 2025.

Suivant exploit remis à étude le 19 janvier 2026, Monsieur [L] [G] a assigné Monsieur [D] [O] devant le présent tribunal judiciaire, aux visas des articles 1641 et 1644 du code civil, d'une demande tendant à :
" Prononcer la résolution de la vente litigieuse portant sur le véhicule FORD FOCUS immatriculé DJ - 628 - ZX conclu entre Monsieur [L] [G] et Monsieur [D] [O] ;
" Condamner Monsieur [O] à rembourser au requérant la somme de 1.000 euros;
" Donner acte au requérant de son accord pour laisser à disposition le véhicule litigieux dans un délai de huit jours à compter du remboursement de la somme de 1.000 euros ;
" Condamner Monsieur [D] [O] à régler au requérant à titre d'indemnité de jouissance une somme de 7 euros par jour à compter du 18 septembre 2025, et ce jusqu'à la date de remboursement du prix d'achat du véhicule ;
" Condamner Monsieur [D] [O] à régler au requérant la somme de 85 euros en remboursement du contrôle technique et la somme de 473,78 euros en remboursement des primes d'assurance ;
" Subsidiairement ordonner une expertise aux fins de décrire l'état du véhicule et de dire s'il est affecté de désordres susceptibles de constituer des vices cachés et désigner tel expert qu'il plaira pour y procéder ;
" Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
" Condamner Monsieur [D] [O] aux entiers dépens.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance délivré par Monsieur [L] [G] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2026 à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil, qui a procédé à un dépôt de son dossier.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la décision

En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d'appel ou si la citation a été délivrée à personne.

Le présent jugement sera réputé contradictoire.


Sur le fond

Sur la demande de résolution du contrat de vente pour vice caché

Conformément aux articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue (quand bien même il ne les aurait pas connus) qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en œuvre de la garantie. De plus, l'acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques.

Dans l'hypothèse où l'existence d'un vice caché antérieur à la vente est retenu, l'article 1644 du code civil offre la possibilité à l'acheteur d'opter pour l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.

Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s'il ignorait les vices, le vendeur n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s'il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu'un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.

Conformément à l'article 1648 du code civil, l'action fondée sur l'existence d'un vice caché doit, sous peine de forclusion, être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [L] [G] a acquis le véhicule litigieux auprès de Monsieur [D] [O] le 29 mars 2025, qu'il a découvert les désordres affectant le véhicule dès la fin du mois de mars 2025, soit deux jours après son achat, lors de l'établissement du procès-verbal de contrôle technique le 5 avril 2025 et lors de la réunion d'expertise amiable du 11 septembre 2025 ; il a initié la présente procédure dès le 19 janvier 2026, soit dans le délai légal de deux ans.

Son action est donc recevable.

En l'espèce, il résulte des déclarations du demandeur et des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [G] a acquis un véhicule d'occasion FORD FOCUS le 29 mars 2025 auprès de Monsieur [D] [O]. Ce véhicule a très vite manifesté des dysfonctionnements, conduisant l'acheteur à faire réaliser une expertise amiable par un expert automobile.

Les constatations et conclusions de l'expert agréé Monsieur [F] [P] sont les suivantes : 
" Les constatations mettent en évidence un choc à l'avant gauche du véhicule non réparé et les pièces maintenues sommairement avec des liens métalliques et en nylon.
Les fuites d'huile importantes nécessitent un nettoyage et un roulage pour déterminer l'origine de la ou des fuites d'huile.
Les constatations révèlent des dysfonctionnements affectant la direction assistée, l'ABS et le moteur qui nécessite un diagnostic approfondi. Mais au regard des nombreux dysfonctionnements et du sinistre à l'AVG, le véhicule n'est pas économiquement réparable.
Nous déconseillons fortement l'utilisation du véhicule au regard de l'état des pneumatiques et du risque d'incendie engendré par l'alternateur imbibé d'huile. 
(…/…)
Les investigations mettent en évidence une pluralité de désordres mécaniques et électriques qui rendent le véhicule impropre à son utilisation.
Les désordres sont antérieurs à l'acquisition du véhicule par Monsieur [G] [L].
(…/…)
La responsabilité de Monsieur [O] [D] est retenue au titre de la garantie des vices cachés. "

Il résulte de ces énonciations que Monsieur [D] [O] a engagé sa responsabilité et que le contrat de vente conclu le 29 mars 2025 entre Monsieur [L] [G] et lui sera résolu pour vice caché ; Monsieur [D] [O] sera condamné à reverser à Monsieur [L] [G] la somme de 1.000 euros qui avait été versée et à venir récupérer à ses frais le véhicule FORD FOCUS immatriculé DJ - 628 - ZX, au domicile de Monsieur [L] [G] ou en tout autre lieu indiqué par lui.
Compte tenu des pièces versées aux débats, l'expertise judiciaire sollicitée par le demandeur à titre subsidiaire n'apparaît pas nécessaire en l'espèce.


Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [L] [G]

En sus du prix d'achat du véhicule, Monsieur [L] [G] demande le remboursement de différentes sommes qu'il a réglées, dont il justifie et qui ont été occasionnés par la vente.

En effet, si le demandeur n'avait pas acquis le véhicule litigieux, il n'aurait pas eu à régler ces frais.

Il convient de reprendre chacune de ses demandes.


Les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance

Monsieur [G] sollicite le règlement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de 7 euros par jour à compter du 18 septembre 2025 et jusqu'à la date de remboursement du prix du véhicule.

L'expert automobile a déconseillé l'utilisation du véhicule compte tenu des désordres dont il est affecté. 

Monsieur [L] [G] subit indéniablement un préjudice de jouissance suite à l'immobilisation de son véhicule, qui sera réparé par l'octroi de la somme de 3 euros par jour.

Monsieur [D] [O] sera condamné à régler à Monsieur [L] [G] la somme de 3 euros par jour à compter du 18 septembre 2025 et jusqu'à la date de remboursement du prix d'achat du véhicule.


Le coût du contrôle technique du 5 avril 2025

Monsieur [G] a fait procéder à un contrôle technique du véhicule litigieux le 5 avril 2025.

Il produit le procès-verbal de contrôle technique et la facture de 85 euros TTC, réglée par carte bancaire le 5 avril 2025.

Monsieur [D] [O] sera condamné à régler à Monsieur [L] [G] la somme de 85 euros en remboursement du contrôle technique.


L'assurance automobile 

Les documents d'assurance produits par le demandeur font apparaître le paiement d'une assurance automobile d'un montant de 473,78 euros.


Monsieur [D] [O] sera condamné à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 473,78 euros en remboursement de ses frais d'assurance.


Sur l'exécution provisoire

Elle est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [O] qui succombe supportera les dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule FORD FOCUS immatriculé DJ - 628 - ZX vendu par Monsieur [D] [O] à Monsieur [L] [G] le 29 mars 2025 est affecté d'un vice caché ;

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 29 mars 2025 entre Monsieur [L] [G] et Monsieur [D] [O], portant sur le véhicule FORD FOCUS immatriculé DJ - 628 - ZX, pour vice caché ;

CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 1.000 euros en restitution de la partie du prix de vente du véhicule déjà versée;

ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule FORD FOCUS immatriculé DJ - 628 - ZX par Monsieur [D] [O], au domicile de Monsieur [L] [G] ou en tout autre lieu indiqué par lui ;

CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 3 euros par jour à compter du 18 septembre 2025 et jusqu'à la date de remboursement du prix d'achat du véhicule, à titre d'indemnité de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [D] [O] à régler à Monsieur [L] [G] la somme de 85 euros en remboursement du contrôle technique.

CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 473,78 euros en remboursement de l'assurance automobile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la Monsieur [D] [O] aux entiers dépens de l'instance.


Jugement prononcé le 24 Juin 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:08:43.988Z.