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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 2 juillet 2026, n° 25/07899

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SARL I’Deal Auto 33, ayant pour gérant Monsieur [O] [B], a pour activité principale le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.

Suivant facture en date du 03 mai 2023, Monsieur [N] [I] a acquis par l’intermédiaire de la SARL World of Cars un véhicule Porsche 911 immatriculé BL-432-EP auprès d’I Deal Auto 33 au prix de 48.773,66 €, frais de carte grise inclus. 

Par mail du 23 mai 2023, Monsieur [I] a fait part à World of cars de l’apparition d’un défaut niveau d’huile faible.

Suivant facture du 31 octobre 2023 d’un montant de 384,30 €, adressée à World of Cars, des travaux ont été réalisés sur le véhicule par la société AD Controle notamment s’agissant du défaut d’huile.

Des mails ont été échangés entre Monsieur [I] et le gérant d’I’Deal Auto 33 afin de trouver un accord amiable.

Finalement, suivant facture du 07 mai 2024 adressée à Monsieur d’un montant de 13.934,04 €, des travaux ont été réalisés sur le véhicule par la société AD Controle notamment relatifs à une réfection moteur. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, Monsieur [N] [I] a mis en demeure I’Deal Auto 33 de lui régler la somme de 5.596 € sous huitaine s’agissant des désordres affectant le véhicule vendu, qui avaient été dissimulés, faisant état de la transmission lors de la vente d’une facture de [S] [Y] qui avait été oblitérée afin de dissimuler des désordres affectant le véhicule.

Par acte en date du 16 septembre 2025, Monsieur [N] [I] a assigné la SARL I’Deal Auto 33 devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux. 

Par cet acte, il demande au Tribunal de :
- constater les fautes et manquements de la défenderesse susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle au titre de l’article 1137 du code civil et de l’article 1178 du code civil,
- juger que les fautes et manquements de la défenderesse lui ont causé un préjudice d’un montant de 63.092 euros (48.773,66 euros lors de l’achat du Véhicule + 14.318,34 euros de réparation du véhicule) au titre de la réparation de l’intégralité du préjudice subi,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 48.773,66 euros au titre des dommages et intérêts à valoir en réparation de l’intégralité du préjudice subi,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 14.318,34 euros au titre de la garantie due du fait des sommes payées pour la réparation du véhicule,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,







Monsieur [I] fonde ses demandes au titre d’un dol sur le fondement des articles 1137 et 1178 du Code civil, subsidiairement au titre d’un vice caché sur le fondement de l’article 1641 du code civil. Il fait valoir que la SARL I’Deal Auto 33 a la qualité de vendeur, la société World of Cars n’ayant agi que comme mandataire. Il explique avoir découvert postérieurement à la vente que le véhicule présentait plusieurs problèmes techniques, rendant impossible son utilisation en toute sécurité, ce alors qu’il s’agit de l’une des caractéristiques minimale attendue d’un véhicule. Il précise qu’il n’aurait pas acquis ce véhicule s’il avait eu connaissance qu’il devrait s’acquitter d’une réparation à hauteur d’une somme correspondant à un tiers supplémentaire du prix de cession. Il fait par ailleurs valoir que cette acquisition résulte d’une manoeuvre dolosive puisque la facture n° 202201628, relative à des réparations sur le véhicule, qui lui avait été remise lors de la vente, avait été modifiée, les mentions relatives aux réparations liées aux problèmes techniques ayant été effacées.
Monsieur [I] se prévaut d’un préjudice lié aux frais exposés pour réparer le véhicule, à hauteur de 14.318,84 €, ainsi que d’un préjudice correspondant au prix d’acquisition du véhicule, à hauteur de 48.773,66 € ; il souligne qu’il n’aurait pas déboursé cette somme pour l’acquisition du véhicule si son consentement n’avait pas été vicié. 

La SARL I’Deal Auto 33 n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 1er avril 2026, la cloture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes indemnitaires formées au titre d’un dol

Suivant les dispositions de l'article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Selon les dispositions de l’article 1138 alinéa 1 du Code civil, le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.

Par ailleurs, selon l’article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Par ailleurs, suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l’espèce, il faut constater que Monsieur [N] [I] a acquis par l'intermédiaire de la SARL World of Cars un véhicule Porsche 911 immatriculé BL-432-EP auprès d'I Deal Auto 33 au prix de 48.773,66 €, frais de carte grise inclus, suivant facture en date du 03 mai 2023. Par mail en date du 2 février 2024 adressé à Monsieur [I], I’Deal Auto 33 évoque en effet une relation contractuelle avec la SARL World of Cars.

Il est établi qu’une facture n° 202201628 en date du 28 juillet 2022 de [S] [Y] avait été communiquée à Monsieur [I] lors de cette vente. Or, il résulte des pièces versées aux débats qu’une partie de la facture a été oblitérée, l’original mentionnant une liste de points devant faire l’objet de réparation n’apparaissant plus sur le document remis. 

L’existence d’un dol, commis par le mandataire, est par suite établi. 

Toutefois, il faut constater que Monsieur [I] ne se prévaut pas de la nullité du contrat mais sollicite uniquement réparation du dommage subi. Dès lors, afin de solliciter des dommages et intérêts à l’encontre du vendeur, l’existence d’une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil doit être établie, de sorte que les dispositions de l’article 1138 dudit code sont inopérantes. Or, force est de constater qu’il n’est pas établi qu’I’Deal Auto 33 ait concourru ou a minima ait eu connaissance de la commission de ce dol par son mandataire.

Il en résulte, en l’absence de faute établie, que I’Deal Auto 33 ne peut être condamnée au versement de dommages et intérêts au titre d’un dol. 

Sur la garantie des vices cachés

Suivant les dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Suivant les dispositions de l'article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Suivant les dispositions de l'article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Toutefois, l'article 1645 du même Code prévoit que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue.

Il sera précisé que la recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome. 

***


Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la facture n° 202201628 en date du 28 juillet 2022 de [S] [Y], que le véhicule vendu était affecté de plusieurs désordres, affectant entre autres les pneus, les disques et plaquettes avant, les ressorts additionnels avants, ainsi que les amortisseurs et les coupelles, les condensateurs gauche et droite de climatisation. De même, un désordre tiré d’un défaut niveau d’huile faible est apparu moins d’un mois après la vente, ayant nécessité à terme la réfection du moteur.

Ces désordres étaient de nature à rendre impropres le véhicule à son usage puisque affectant des éléments dont le bon état est en lien avec la sécurité lors de son utilisation. 

Il faut par ailleurs constater que ces désordres sont antérieurs à la vente du véhicule. En effet, une partie de ces désordres avait déjà été mentionnée sur la facture en date du 28 juillet 2022. Par ailleurs, le désordre tiré du défaut niveau d’huile faible s’est révélé très peu de temps après la vente, ce qui établit son antériorité.

De même, dans la mesure où la facture n° 202201628 remise à l’acquéreur a été oblitérée, et le défaut niveau d’huile faible étant apparu après la vente, il faut constater que ces désordres étaient cachés lors de la vente. 

Dès lors, la garantie des vices cachés du vendeur est engagée. 

Monsieur [I] justifie avoir exposé des frais de réparation à hauteur de 13.934,04 €, suivant facture de la société AD Controle en date du 07 mai 2024. La SARL I’Deal Auto est par conséquent tenue de réparer ce préjudice matériel. 

S’agissant de la facture du 31 octobre 2023 d'un montant de 384,30 €, il faut constater qu’elle est adressée à World of Cars ; dès lors, Monsieur [I], qui ne justifie pas avoir payé cette somme, ne peut se prévaloir d’un préjudice à ce titre.

Si Monsieur [I] se prévaut également d’un préjudice correspondant au prix d’acquisition du véhicule, il faut rappeler que le prix versé l’a été en contrepartie de l’acquisition de la propriété du véhicule ; or, Monsieur [I] ne remet pas en cause l’acquisition de la propriété du véhicule puisqu’il ne sollicite ni l’annulation, ni la résolution de la vente. Par ailleurs, il résulte de ses écritures qu’il a revendu ce véhicule, sans qu’il ne justifie du prix reçu, de sorte que l’on ignore si les désordres relevés ont eu un quelconque impact sur sa valeur. Ainsi, le prix versé par Monsieur [I] au titre de l’acquisition du véhicule ne constitue pas un préjudice réparable.

Dès lors, la SARL I’Deal Auto 33 sera condamnée à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 13.934,04 € au titre de son préjudice matériel. 


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

- Dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].

En l'espèce, la SARL I’deal Auto 33 perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.

- Frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL I’Deal Auto 33 sera condamnée à verser une somme de 1.500 euros à Monsieur [N] [I].

- Exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif pertinent ne justifiant qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS 


CONDAMNE la SARL I’Deal Auto 33 à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 13.934,04 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

DEBOUTE Monsieur [N] [I] de ses demandes plus amples, 

CONDAMNE la SARL I’deal Auto 33 aux entiers dépens,

CONDAMNE la SARL I’deal Auto 33 à payer la somme de 1.500 € à Monsieur [N] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
















RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.


La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/07899 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZQO
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



50D

N° RG 25/07899 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZQO





AFFAIRE :


[N], [J] [I]

C/


S.A.R.L. I’DEAL AUTO 33




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : Me Ludovic BODIER
Me Florence PAUMIER-LANQUETIN



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier


Juge unique de dépôt du 30 Avril 2026


JUGEMENT 

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDEUR

Monsieur [N], [J] [I]
né le 25 Août 1978 à PARIS
de nationalité Française
25 rue des fougères
95540 MERY-SUR-OISE

représenté par Me Florence PAUMIER-LANQUETIN, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Ludovic BODIER, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDERESSE

S.A.R.L. I’DEAL AUTO 33
28 avenue des domaniales
33600 pessac


défaillant

N° RG 25/07899 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZQO



EXPOSE DU LITIGE

La SARL I’Deal Auto 33, ayant pour gérant Monsieur [O] [B], a pour activité principale le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.

Suivant facture en date du 03 mai 2023, Monsieur [N] [I] a acquis par l’intermédiaire de la SARL World of Cars un véhicule Porsche 911 immatriculé BL-432-EP auprès d’I Deal Auto 33 au prix de 48.773,66 €, frais de carte grise inclus. 

Par mail du 23 mai 2023, Monsieur [I] a fait part à World of cars de l’apparition d’un défaut niveau d’huile faible.

Suivant facture du 31 octobre 2023 d’un montant de 384,30 €, adressée à World of Cars, des travaux ont été réalisés sur le véhicule par la société AD Controle notamment s’agissant du défaut d’huile.

Des mails ont été échangés entre Monsieur [I] et le gérant d’I’Deal Auto 33 afin de trouver un accord amiable.

Finalement, suivant facture du 07 mai 2024 adressée à Monsieur d’un montant de 13.934,04 €, des travaux ont été réalisés sur le véhicule par la société AD Controle notamment relatifs à une réfection moteur. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, Monsieur [N] [I] a mis en demeure I’Deal Auto 33 de lui régler la somme de 5.596 € sous huitaine s’agissant des désordres affectant le véhicule vendu, qui avaient été dissimulés, faisant état de la transmission lors de la vente d’une facture de [S] [Y] qui avait été oblitérée afin de dissimuler des désordres affectant le véhicule.

Par acte en date du 16 septembre 2025, Monsieur [N] [I] a assigné la SARL I’Deal Auto 33 devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux. 

Par cet acte, il demande au Tribunal de :
- constater les fautes et manquements de la défenderesse susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle au titre de l’article 1137 du code civil et de l’article 1178 du code civil,
- juger que les fautes et manquements de la défenderesse lui ont causé un préjudice d’un montant de 63.092 euros (48.773,66 euros lors de l’achat du Véhicule + 14.318,34 euros de réparation du véhicule) au titre de la réparation de l’intégralité du préjudice subi,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 48.773,66 euros au titre des dommages et intérêts à valoir en réparation de l’intégralité du préjudice subi,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 14.318,34 euros au titre de la garantie due du fait des sommes payées pour la réparation du véhicule,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,







Monsieur [I] fonde ses demandes au titre d’un dol sur le fondement des articles 1137 et 1178 du Code civil, subsidiairement au titre d’un vice caché sur le fondement de l’article 1641 du code civil. Il fait valoir que la SARL I’Deal Auto 33 a la qualité de vendeur, la société World of Cars n’ayant agi que comme mandataire. Il explique avoir découvert postérieurement à la vente que le véhicule présentait plusieurs problèmes techniques, rendant impossible son utilisation en toute sécurité, ce alors qu’il s’agit de l’une des caractéristiques minimale attendue d’un véhicule. Il précise qu’il n’aurait pas acquis ce véhicule s’il avait eu connaissance qu’il devrait s’acquitter d’une réparation à hauteur d’une somme correspondant à un tiers supplémentaire du prix de cession. Il fait par ailleurs valoir que cette acquisition résulte d’une manoeuvre dolosive puisque la facture n° 202201628, relative à des réparations sur le véhicule, qui lui avait été remise lors de la vente, avait été modifiée, les mentions relatives aux réparations liées aux problèmes techniques ayant été effacées.
Monsieur [I] se prévaut d’un préjudice lié aux frais exposés pour réparer le véhicule, à hauteur de 14.318,84 €, ainsi que d’un préjudice correspondant au prix d’acquisition du véhicule, à hauteur de 48.773,66 € ; il souligne qu’il n’aurait pas déboursé cette somme pour l’acquisition du véhicule si son consentement n’avait pas été vicié. 

La SARL I’Deal Auto 33 n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 1er avril 2026, la cloture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2026.

MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes indemnitaires formées au titre d’un dol

Suivant les dispositions de l'article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Selon les dispositions de l’article 1138 alinéa 1 du Code civil, le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.

Par ailleurs, selon l’article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Par ailleurs, suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l’espèce, il faut constater que Monsieur [N] [I] a acquis par l'intermédiaire de la SARL World of Cars un véhicule Porsche 911 immatriculé BL-432-EP auprès d'I Deal Auto 33 au prix de 48.773,66 €, frais de carte grise inclus, suivant facture en date du 03 mai 2023. Par mail en date du 2 février 2024 adressé à Monsieur [I], I’Deal Auto 33 évoque en effet une relation contractuelle avec la SARL World of Cars.

Il est établi qu’une facture n° 202201628 en date du 28 juillet 2022 de [S] [Y] avait été communiquée à Monsieur [I] lors de cette vente. Or, il résulte des pièces versées aux débats qu’une partie de la facture a été oblitérée, l’original mentionnant une liste de points devant faire l’objet de réparation n’apparaissant plus sur le document remis. 

L’existence d’un dol, commis par le mandataire, est par suite établi. 

Toutefois, il faut constater que Monsieur [I] ne se prévaut pas de la nullité du contrat mais sollicite uniquement réparation du dommage subi. Dès lors, afin de solliciter des dommages et intérêts à l’encontre du vendeur, l’existence d’une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil doit être établie, de sorte que les dispositions de l’article 1138 dudit code sont inopérantes. Or, force est de constater qu’il n’est pas établi qu’I’Deal Auto 33 ait concourru ou a minima ait eu connaissance de la commission de ce dol par son mandataire.

Il en résulte, en l’absence de faute établie, que I’Deal Auto 33 ne peut être condamnée au versement de dommages et intérêts au titre d’un dol. 

Sur la garantie des vices cachés

Suivant les dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Suivant les dispositions de l'article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Suivant les dispositions de l'article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Toutefois, l'article 1645 du même Code prévoit que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue.

Il sera précisé que la recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome. 

***


Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la facture n° 202201628 en date du 28 juillet 2022 de [S] [Y], que le véhicule vendu était affecté de plusieurs désordres, affectant entre autres les pneus, les disques et plaquettes avant, les ressorts additionnels avants, ainsi que les amortisseurs et les coupelles, les condensateurs gauche et droite de climatisation. De même, un désordre tiré d’un défaut niveau d’huile faible est apparu moins d’un mois après la vente, ayant nécessité à terme la réfection du moteur.

Ces désordres étaient de nature à rendre impropres le véhicule à son usage puisque affectant des éléments dont le bon état est en lien avec la sécurité lors de son utilisation. 

Il faut par ailleurs constater que ces désordres sont antérieurs à la vente du véhicule. En effet, une partie de ces désordres avait déjà été mentionnée sur la facture en date du 28 juillet 2022. Par ailleurs, le désordre tiré du défaut niveau d’huile faible s’est révélé très peu de temps après la vente, ce qui établit son antériorité.

De même, dans la mesure où la facture n° 202201628 remise à l’acquéreur a été oblitérée, et le défaut niveau d’huile faible étant apparu après la vente, il faut constater que ces désordres étaient cachés lors de la vente. 

Dès lors, la garantie des vices cachés du vendeur est engagée. 

Monsieur [I] justifie avoir exposé des frais de réparation à hauteur de 13.934,04 €, suivant facture de la société AD Controle en date du 07 mai 2024. La SARL I’Deal Auto est par conséquent tenue de réparer ce préjudice matériel. 

S’agissant de la facture du 31 octobre 2023 d'un montant de 384,30 €, il faut constater qu’elle est adressée à World of Cars ; dès lors, Monsieur [I], qui ne justifie pas avoir payé cette somme, ne peut se prévaloir d’un préjudice à ce titre.

Si Monsieur [I] se prévaut également d’un préjudice correspondant au prix d’acquisition du véhicule, il faut rappeler que le prix versé l’a été en contrepartie de l’acquisition de la propriété du véhicule ; or, Monsieur [I] ne remet pas en cause l’acquisition de la propriété du véhicule puisqu’il ne sollicite ni l’annulation, ni la résolution de la vente. Par ailleurs, il résulte de ses écritures qu’il a revendu ce véhicule, sans qu’il ne justifie du prix reçu, de sorte que l’on ignore si les désordres relevés ont eu un quelconque impact sur sa valeur. Ainsi, le prix versé par Monsieur [I] au titre de l’acquisition du véhicule ne constitue pas un préjudice réparable.

Dès lors, la SARL I’Deal Auto 33 sera condamnée à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 13.934,04 € au titre de son préjudice matériel. 


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

- Dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].

En l'espèce, la SARL I’deal Auto 33 perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.

- Frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL I’Deal Auto 33 sera condamnée à verser une somme de 1.500 euros à Monsieur [N] [I].

- Exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif pertinent ne justifiant qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS 


CONDAMNE la SARL I’Deal Auto 33 à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 13.934,04 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

DEBOUTE Monsieur [N] [I] de ses demandes plus amples, 

CONDAMNE la SARL I’deal Auto 33 aux entiers dépens,

CONDAMNE la SARL I’deal Auto 33 à payer la somme de 1.500 € à Monsieur [N] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
















RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.


La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1138, code civil 1644, code civil 1643, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:45:14.091Z.