Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 2 procéd. orales, 3 septembre 2026, n° 25/01519
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon certificat de cession d'un véhicule d'occasion du 23 août 2024, Monsieur [F] [L] a acquis de Madame [G] [X], propriétaire de ce véhicule par dévolution successorale de Monsieur [S] [X], un véhicule de type Chrysler immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 6 juillet 1988. La vente a été conclue au prix de 3.500 euros TTC. Madame [G] [X] est sous mesure de protection exercée par Madame [O] [X] épouse [H] sa tutrice. Un contrôle technique du 14 août 2024 précisait l'existence de défaillances majeures et mineures. L'acquéreur en a échangé le même jour avec le vendeur lui donnant des précisions par SMS. A l'occasion de son trajet après la livraison du véhicule le 23 août 2024, Monsieur [F] [L] a rencontré des difficultés qu'il a indiqué le soir même par SMS aux vendeurs. Il a procédé à des recherches sur le véhicule et a noté la présence de câbles électriques coupés. Par la suite, se plaignant notamment de plusieurs défaillances Monsieur [F] [L] a adressé une lettre le 02 septembre 2024 sollicitant la résolution de la vente. La tutrice de Madame [G] [X], Madame [O] [X] épouse [H] s'y est opposée. Une expertise amiable a été réalisée à la demande de l'assureur de protection juridique de Monsieur [F] [L] en date du 29 janvier 2025. Par acte de Commissaire de justice du 26 juin 2025, Monsieur [F] [L] a fait assigner Madame [G] [X] représentée par sa tutrice Madame [O] [H] née [X] devant le Tribunal judiciaire de TROYES, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et l'indemnisation de ses préjudices matériels, financiers et de jouissance. L'affaire a été renvoyée trois fois à la demande des parties et a été évoquée à l'audience du 1er juin 2026. Dans ses dernières conclusions soutenues à cette audience Monsieur [F] [L] demande au Tribunal de céans au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : Débouter Madame [G] [X] représentée par sa tutrice, Madame [O] [H] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [L] tant en principal, frais et accessoires ;Juger Monsieur [F] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ;Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque CHRYSLER, immatriculé [Immatriculation 1] régularisée le 23 août 2024 ;Condamner en conséquence, Madame [G] [X] représentée par sa tutrice, Madame [O] [H] à restituer à Monsieur [F] [L] le prix d'acquisition du véhicule, soit la somme de 3.500 euros ;Condamner Madame [G] [X] représentée par sa tutrice, Madame [O] [H] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 3.328,19 euros à titre d'indemnisation se décomposant comme suit :- Remboursement frais 125 euros - Préjudice de jouissance 2.000 euros - Préjudice moral 1.000 euros - Assurance réglée à perte 203,19 euros Débouter Madame [G] [X] représentée par sa tutrice, Madame [O] [H] de toutes demandes plus amples ou contraires,Condamner Madame [G] [X] représentée par sa tutrice, Madame [O] [H] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du CPC,Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Dans ses dernières conclusions soutenues à cette audience Madame [G] [X] représentée par sa tutrice Madame [O] [H] demande au Tribunal de céans, de: A titre principal : Déclarer Monsieur [F] [L] aussi irrecevable que mal en toutes ses demandes et l'en débouter ;A titre subsidiaire : Débouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation de Mme [G] [X] représentée par sa tutrice Madame [O] [H] au paiement de la somme de 3.328,19 € au titre de son préjudice,En tout état de cause : Condamner Monsieur [F] [L] à payer à Madame [G] [X] représentée par sa tutrice, Madame [O] [H] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe ainsi à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité au point qu'il n'aurait pas acquis le bien, ou ne l'aurait pas acquis dans ces conditions s'il en avait connu l'existence. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens. Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente avec restitution du prix, Monsieur [F] [L] estime que le véhicule acquis présente un faisceau de défauts majeurs antérieurs à la vente, cachés à ses yeux, le rendant impropre à sa destination et affectant la sécurité et qu'il ne l'aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance. L'objet du litige porte sur un véhicule de 36 ans, d'un usage restreint, car assuré comme véhicule de collection, incluant une série de points de réparation à réaliser et cédé au prix de 3.500 €. Il convient d'apprécier si les éléments dont se prévaut le demandeur, excédant selon lui l'usure normale, constituent un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil pour un véhicule de cet âge affecté à un usage restreint. La défenderesse fait valoir que les défauts étaient apparents et que le seul défaut non apparent (soufflet de cardan) est insuffisant à caractériser la garantie en application des dispositions de l'article 1642 du code civil. - Sur les défauts apparents au jour de la vente Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été contradictoirement en présence de celles-ci. Toutefois, le contenu de ce document doit être soumis à la libre discussion des parties et être corroboré par des pièces, qui ne sont pas l'œuvre de l'expert fussent-elles annexées au rapport. (Cass.com,1er avril 2026,n°24-17.785). En application de ces principes, le juge peut prendre en considération les déclarations des parties lorsque l'expert se contente de les retranscrire, ainsi que les documents fournis par des tiers et annexés, ou des constatations corroborées par des éléments extérieurs. En l'espèce, s'agissant des désordres invoqués, Monsieur [F] [L] produit un rapport d'expertise amiable réalisée à la demande de son assureur de protection juridique le 29 janvier 2025. Madame [G] [X] conteste l'admissibilité de ce mode de preuve et sa force probante estimant qu'aucune analyse des désordres n'est fournie et qu'il s'agit d'un rapport de complaisance. Il résulte de cette pièce que Madame [G] [X] a été convoquée à la réunion d'expertise et que le rapport lui a été adressé. Le vendeur ne s'est pas déplacé et a accepté le principe du déroulement de l'expertise hors sa présence. L'expert note au titre des conditions de survenance de la panne, et selon les déclarations de Monsieur [F] [L], " sur le chemin du retour, éclairage compteur ne fonctionne pas, compteur journalier/ total ne fonctionne pas ". Cette déclaration est corroborée par le contenu du SMS adressé à la venderesse le 23 août à 22 h 45 exposant les difficultés rencontrées en lien avec l'éclairage du tableau de bord et le compteur kilométrique. Par la suite, l'expert amiable ne fait que des constatations décrites ainsi dans le procès-verbal dressé le 29 janvier 2025 : Le compteur affiche 43507 km, le compteur ne fonctionne pas, éclairage non fonctionnelidentification inhabituelle, le chiffre trois (troisième caractère) est frotté sur le numéro de sériefeux de croisement ne fonctionnent pas, uniquement veilleuses et pleines pharesmauvaise fixation batterieniveau d'huile conforme, fuite de liquide de refroidissementpédale de frein de stationnement non fonctionnellesilent bloc de support moteur avant endommagésoufflet de transmission extérieur avant gauche défectueux, début de suintement à l'avant droitprésence de rondelle au niveau de la fixation de traverse avant gauche suite à de multiples déformationssuintement d'huile multiples moteur et boîtes sans goutte-à-gouttedéformation légère du longeron avant gauche au niveau support de boîte de vitessescorrosion au niveau des durites de carburant et freins (surface)dommage électrique non défini à ce jour diagnostic à réaliser Le devis pour la remise en état a été estimé à la somme de 1.500 € à 2.500 €. Ce procès-verbal a servi à établir le rapport d'expertise amiable qui ne contient qu'un relevé de constatations sommaires dépourvues d'investigations poussées et ne fournit pas une analyse des conséquences pour en conclure au caractère impropre à l'usage du véhicule. Ceci étant, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un rapport amiable, le juge n'aurait pu au vu des règles précitées tenir compte de l'analyse de l'expert. Afin de corroborer les constatations et conclusions de ce rapport amiable concernant les seuls défauts apparents, le tribunal judiciaire dispose du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 14 août 2024, antérieurement à la vente et de celui du 11 septembre 2024. Il convient donc de rechercher ceux qui étaient apparents, et pour les autres de déterminer s'ils étaient en germe au jour de la vente et leurs conséquences sur l'usage du véhicule. En l'espèce, à titre liminaire il est établi au vu du contrôle technique du 14 août 2024 que le véhicule présentait comme défauts majeurs : - le verrouillage insuffisant de la commande de frein de stationnement - le balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux - la mauvaise fixation de la batterie de service avec un risque de court-circuit Etaient également notés des défaillances mineures : - déséquilibre de la performance du frein de service - corrosion arrière gauche du châssis - dispositif endommagé du tuyau d'échappement et silencieux sans fuite ni risque de chute - kilométrage inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle Par conséquent, contrairement à ce que le demandeur soutient, l'ensemble de ces défauts précités étaient apparents et c'est à bon droit que Madame [G] [X] le soulève. De même, la défaillance du frein de stationnement ressortait à deux reprises du contrôle technique du 14 août 2024 au titre des défauts mineurs et majeurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [F] [L] dans ses écritures. Selon les dispositions de l'article 1642 du Code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. De ce fait, Monsieur [F] [L] est mal fondé à se prévaloir des désordres apparents tels que ceux décrits dans le procès-verbal de contrôle technique du 14 août 2024 et qu'il a pu évoquer avec la vendeuse dans les échanges de SMS ainsi que des désordres électriques. Par conséquent le vendeur n'est pas tenu à garantie s'agissant de vices apparents. - Concernant les défauts antérieurs et non apparents avant la vente, Certains défauts constatés par l'expert amiable sont corroborés par le contrôle technique postérieur à la vente et précédant les opérations d'expertise. En l'espèce, s'agissant du défaut des feux de croisement, le 27 août 2024 Monsieur [F] [L] a adressé un SMS exposant " vous avez oublié de me dire qu'il y a eu un incendie dans le moteur et qu'il y a beaucoup de fil qui ont était coupé. " Il précisait par ailleurs le même jour avoir démonter les contrôles (pièce 8). Il n'évoquait pas de défaut concernant le fonctionnement des feux de croisement ni le 23 août, ni le 27 août. Il détaillait l'absence de comptabilisation du kilométrage et d'éclairage du tableau de bord sans signaler d'autre dysfonctionnement. Il ressort du cliché du véhicule (pièce 1 de la défenderesse) que les feux de croisement étaient fonctionnels le jour de la livraison et qu'il a procédé à un démontage selon ses échanges par SMS. Par conséquent, ses écritures sont contredites par les pièces communiquées desquelles il ressort que le défaut de croisement n'a pas été signalé le 27 août 2024, ni le 23 août 2024 jour de la livraison. Ce défaut apparaît lors du contrôle technique du 11 septembre 2024 réalisé à la demande de Monsieur [F] [L] pour les besoins du litige. Par conséquent, Monsieur [F] [L] ne rapporte pas la preuve de l'antériorité du défaut des feux de croisement. S'agissant des défauts électriques, non mentionnés car exclus du contrôle technique, Monsieur [F] [L] explique dans son SMS du 27 août 2024 (pièce 8) que des câbles sont coupés, fils scotchés, non branchés fondus ou brûlés ont été découverts. Il est établi que d'autres atteintes ont été portées à la connaissance de l'acquéreur du véhicule par le seul procès-verbal de contrôle technique du 11 septembre 2024. Il s'agit notamment de désordres relatifs aux supports de moteur : fixations détériorées, manifestement gravement endommagées ; numéro d'identification du châssis ou de série du véhicule identification inhabituelle ; état général du châssis déformation mineure du longeron ou d'une traverse AVG; réservoir et conduites de carburant conduites abrasées. Ainsi, l'ensemble de ces désordres, n'étaient pas décelables au jour de la vente, nécessitant des investigations plus poussées que l'examen attentif du véhicule et n'apparaissant pas sur le procès-verbal du contrôle technique. Par conséquent, ceux -ci revêtent le caractère de défaut non apparents. - Sur les conséquences de ces défauts Monsieur [F] [L] soutient que l'acquisition d'un véhicule d'occasion n'emporte pas renonciation à toute garantie. Il fait valoir que la remise du procès-verbal du 14 août ne vaut pas " purge " des vices, les défauts n'y figurant pas, et leur dénie la qualité de défauts mineurs comme soutenu par la défenderesse. Il estime que ce cumul rend le véhicule impropre à sa destination et conclut qu'il ne l'aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance. Il est constant que l'acheteur d'un véhicule d'occasion doit s'attendre en raison de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement d'une qualité inférieure. Dans ces circonstances, la garantie ne peut s'appliquer qu'à des défauts d'une particulière gravité. Toutefois, le véhicule doit être apte à rendre normalement les services que l'on peut en attendre étant donné sa vétusté à savoir pour un véhicule automobile sa circulation en toute sécurité. La preuve de l'impropriété est à la charge de l'acquéreur. En l'espèce, le véhicule n'a pas été acquis pour être remisé, mais pour circuler selon la police d'assurance. Même un usage restreint implique que les exigences de sécurité soient remplies sous peine de caractériser une défaillance d'une particulière gravité. Même si l'acheteur de ce type de véhicule doit s'attendre à être confronté à des défaillances affectant la sécurité il doit pouvoir y remédier tant économiquement (coût proportionné avec l'achat) que matériellement (pièces d'occasion disponibles à la revente). En l'espèce, il ressort du contrôle technique, dont l'objectif est de vérifier qu'un véhicule peut être utilisé en toute sécurité, que ceux des défauts non apparents au jour de la vente affectent directement la sécurité. En l'occurrence, il est noté sur le procès-verbal du contrôle technique du 11 septembre 2024 comme défaillance majeure " support de moteur : fixations détériorées, manifestement gravement endommagées ". Il est également acquis aux débats et des désordres électriques matérialisés par des fils coupés, ou fondu. Ces défaillances, affectent directement la sécurité du véhicule. Concernant leur réparabilité économique, le tribunal ne peut retenir le devis de l'entreprise MECA SERVICE qui concerne le changement d'éléments mécaniques affectant l'intégralité de la transmission, Toutefois, ce devis permet de retenir l'indisponibilité de pièces de rechange. Madame [G] [X] fait valoir que le véhicule est réparable ce qui exclut de pouvoir retenir la qualification de l'impropriété de la chose. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de la disponibilité sur le marché de l'occasion des pièces en cause. S'agissant du caractère roulant du véhicule le fait qu'il est établi par un avis de contravention que Monsieur [F] [L] l'a utilisé le 13 septembre 2024 ne suffit pas à démontrer qu'il correspond à sa destination alors que des éléments de sécurité sont défaillants. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [L] rapporte la preuve qui lui incombe de l'existence de vices cachés affectant le véhicule acquis qui le rendent impropre à son usage. Monsieur [F] [L] a demandé dès le 27 août, demande réitérée le 2 septembre la résolution de la vente avant même d'avoir connaissance de l'intégralité des vices. Par conséquent, il résulte de ce qui précède l'existence de vices cachés qui rendent le véhicule impropre à son usage de sorte que Monsieur [F] [L] ne l'aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance. La résolution du contrat de vente sera ordonnée. Sur les demandes indemnitaires Monsieur [F] [L] a formulé des demandes indemnitaires de restitution du prix, le remboursement des frais de contrôle et d'expertise ainsi que du montant de l'assurance, ainsi qu'un préjudice de jouissance et un préjudice moral en remboursement des frais de gardiennage. - S'agissant de la restitution du prix La résolution produit les mêmes effets qu'une nullité en anéantissant le contrat. Dans l'hypothèse du prononcé d'une nullité d'un contrat synallagmatique les dispositions de l'article 1178 du code civil prévoient que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il sera prononcé la restitution du prix à Monsieur [F] [L] à laquelle Madame [G] [X] sera condamnée, soit la somme de 3.500 euros. - Sur les demandes en remboursement des frais exposés et de dommages et intérêts Selon l'article 1646 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Afin de fonder ses demandes, Monsieur [F] [L] fait valoir que l'historique des précédents contrôles techniques laisse apparaître les anomalies de freinage, de corrosion et de transmission. Il prétend également que le fait que le père de la défenderesse ait été le propriétaire précédent suffit à en déduire sa connaissance des vices. En l'espèce, il ressort de ces documents que certains défauts étaient déjà existants. Toutefois, il résulte également de leur comparaison avec le contrôle technique du 14 août remis à l'acquéreur qu'ils font partie des défauts apparents pour la majorité. Par ailleurs la connaissance du vice s'apprécie en la personne de Madame [G] [X], majeure protégée dont cette circonstance exclut une conscience des vices affectant le véhicule. Enfin, le juge ne peut se fonder sur de simples suppositions pour caractériser la connaissance des vices. Il en résulte que seuls les frais de contrôle et d'expertise peuvent être alloués au titre de l'article 1646 du code civil, soit la somme totale de 125 euros, la demande de dommages et intérêts devant être rejetée. Par conséquent, Madame [G] [X] sera condamnée à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 125 euros. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire o Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sont considérés comme des dépens selon l'article 695 du code de procédure civile, la rémunération des techniciens. En l'espèce, Madame [G] [X] partie perdante, sera condamnée aux dépens. o Sur les frais irrépétibles : Madame [G] [X] qui succombe à l'instance sera condamnée à payer à Monsieur [F] [L], la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. o Sur l'exécution provisoire : Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, PRONONCE la résolution de la vente conclue le 23 août 2024 entre Madame [G] [X] représentée par sa tutrice [O] [X] épouse [H] et Monsieur [F] [L] portant sur le véhicule de marque CHRYSLER, immatriculé [Immatriculation 1] ; ORDONNE la restitution de la somme de 3.500 euros, prix de cession du véhicule à Monsieur [F] [L] par Madame [G] [X] représentée par sa tutrice [O] [X] épouse [H] ; CONDAMNE Madame [G] [X] représentée par sa tutrice [O] [X] épouse [H] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 125 euros au titre des frais; DEBOUTE Monsieur [F] [L] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [G] [X] représentée par sa tutrice [O] [X] épouse [H] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 ; CONDAMNE Madame [G] [X] représentée par sa tutrice [O] [X] épouse [H] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Et le présent jugement a été signé de Sabine AUJOLET, Juge et de Jean-Guy MARCHAL, greffier. Le greffier, Le juge,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/01519 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FINR Nac :50F Minute: Jugement du : 03 septembre 2026 Monsieur [F] [L] c/ Madame [G] [X] Madame [O] [X] épouse [H], ès-qualités de tutrice de Mme [G] [X] DEMANDEUR Monsieur [F] [L] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Christophe DROUILLY, avocat au barreau de l’AUBE DEFENDERESSES Madame [G] [X] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Xavier HONNET, avocat au barreau D’AUBE Madame [O] [X] épouse [H], ès-qualités de tutrice de Mme [G] [X] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Xavier HONNET, avocat au barreau D’AUBE * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 01 juin 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 03 septembre 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DU LITIGE Selon certificat de cession d'un véhicule d'occasion du 23 août 2024, Monsieur [F] [L] a acquis de Madame [G] [X], propriétaire de ce véhicule par dévolution successorale de Monsieur [S] [X], un véhicule de type Chrysler immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 6 juillet 1988. La vente a été conclue au prix de 3.500 euros TTC. Madame [G] [X] est sous mesure de protection exercée par Madame [O] [X] épouse [H] sa tutrice. Un contrôle technique du 14 août 2024 précisait l'existence de défaillances majeures et mineures. L'acquéreur en a échangé le même jour avec le vendeur lui donnant des précisions par SMS. A l'occasion de son trajet après la livraison du véhicule le 23 août 2024, Monsieur [F] [L] a rencontré des difficultés qu'il a indiqué le soir même par SMS aux vendeurs. Il a procédé à des recherches sur le véhicule et a noté la présence de câbles électriques coupés. Par la suite, se plaignant notamment de plusieurs défaillances Monsieur [F] [L] a adressé une lettre le 02 septembre 2024 sollicitant la résolution de la vente. La tutrice de Madame [G] [X], Madame [O] [X] épouse [H] s'y est opposée. Une expertise amiable a été réalisée à la demande de l'assureur de protection juridique de Monsieur [F] [L] en date du 29 janvier 2025. Par acte de Commissaire de justice du 26 juin 2025, Monsieur [F] [L] a fait assigner Madame [G] [X] représentée par sa tutrice Madame [O] [H] née [X] devant le Tribunal judiciaire de TROYES, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et l'indemnisation de ses préjudices matériels, financiers et de jouissance. L'affaire a été renvoyée trois fois à la demande des parties et a été évoquée à l'audience du 1er juin 2026. Dans ses dernières conclusions soutenues à cette audience Monsieur [F] [L] demande au Tribunal de céans au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : Débouter Madame [G] [X] représentée par sa tutrice, Madame [O] [H] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [L] tant en principal, frais et accessoires ;Juger Monsieur [F] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ;Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque CHRYSLER, immatriculé [Immatriculation 1] régularisée le 23 août 2024 ;Condamner en conséquence, Madame [G] [X] représentée par sa tutrice, Madame [O] [H] à restituer à Monsieur [F] [L] le prix d'acquisition du véhicule, soit la somme de 3.500 euros ;Condamner Madame [G] [X] représentée par sa tutrice, Madame [O] [H] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 3.328,19 euros à titre d'indemnisation se décomposant comme suit :- Remboursement frais 125 euros - Préjudice de jouissance 2.000 euros - Préjudice moral 1.000 euros - Assurance réglée à perte 203,19 euros Débouter Madame [G] [X] représentée par sa tutrice, Madame [O] [H] de toutes demandes plus amples ou contraires,Condamner Madame [G] [X] représentée par sa tutrice, Madame [O] [H] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du CPC,Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Dans ses dernières conclusions soutenues à cette audience Madame [G] [X] représentée par sa tutrice Madame [O] [H] demande au Tribunal de céans, de: A titre principal : Déclarer Monsieur [F] [L] aussi irrecevable que mal en toutes ses demandes et l'en débouter ;A titre subsidiaire : Débouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation de Mme [G] [X] représentée par sa tutrice Madame [O] [H] au paiement de la somme de 3.328,19 € au titre de son préjudice,En tout état de cause : Condamner Monsieur [F] [L] à payer à Madame [G] [X] représentée par sa tutrice, Madame [O] [H] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe ainsi à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité au point qu'il n'aurait pas acquis le bien, ou ne l'aurait pas acquis dans ces conditions s'il en avait connu l'existence. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens. Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente avec restitution du prix, Monsieur [F] [L] estime que le véhicule acquis présente un faisceau de défauts majeurs antérieurs à la vente, cachés à ses yeux, le rendant impropre à sa destination et affectant la sécurité et qu'il ne l'aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance. L'objet du litige porte sur un véhicule de 36 ans, d'un usage restreint, car assuré comme véhicule de collection, incluant une série de points de réparation à réaliser et cédé au prix de 3.500 €. Il convient d'apprécier si les éléments dont se prévaut le demandeur, excédant selon lui l'usure normale, constituent un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil pour un véhicule de cet âge affecté à un usage restreint. La défenderesse fait valoir que les défauts étaient apparents et que le seul défaut non apparent (soufflet de cardan) est insuffisant à caractériser la garantie en application des dispositions de l'article 1642 du code civil. - Sur les défauts apparents au jour de la vente Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été contradictoirement en présence de celles-ci. Toutefois, le contenu de ce document doit être soumis à la libre discussion des parties et être corroboré par des pièces, qui ne sont pas l'œuvre de l'expert fussent-elles annexées au rapport. (Cass.com,1er avril 2026,n°24-17.785). En application de ces principes, le juge peut prendre en considération les déclarations des parties lorsque l'expert se contente de les retranscrire, ainsi que les documents fournis par des tiers et annexés, ou des constatations corroborées par des éléments extérieurs. En l'espèce, s'agissant des désordres invoqués, Monsieur [F] [L] produit un rapport d'expertise amiable réalisée à la demande de son assureur de protection juridique le 29 janvier 2025. Madame [G] [X] conteste l'admissibilité de ce mode de preuve et sa force probante estimant qu'aucune analyse des désordres n'est fournie et qu'il s'agit d'un rapport de complaisance. Il résulte de cette pièce que Madame [G] [X] a été convoquée à la réunion d'expertise et que le rapport lui a été adressé. Le vendeur ne s'est pas déplacé et a accepté le principe du déroulement de l'expertise hors sa présence. L'expert note au titre des conditions de survenance de la panne, et selon les déclarations de Monsieur [F] [L], " sur le chemin du retour, éclairage compteur ne fonctionne pas, compteur journalier/ total ne fonctionne pas ". Cette déclaration est corroborée par le contenu du SMS adressé à la venderesse le 23 août à 22 h 45 exposant les difficultés rencontrées en lien avec l'éclairage du tableau de bord et le compteur kilométrique. Par la suite, l'expert amiable ne fait que des constatations décrites ainsi dans le procès-verbal dressé le 29 janvier 2025 : Le compteur affiche 43507 km, le compteur ne fonctionne pas, éclairage non fonctionnelidentification inhabituelle, le chiffre trois (troisième caractère) est frotté sur le numéro de sériefeux de croisement ne fonctionnent pas, uniquement veilleuses et pleines pharesmauvaise fixation batterieniveau d'huile conforme, fuite de liquide de refroidissementpédale de frein de stationnement non fonctionnellesilent bloc de support moteur avant endommagésoufflet de transmission extérieur avant gauche défectueux, début de suintement à l'avant droitprésence de rondelle au niveau de la fixation de traverse avant gauche suite à de multiples déformationssuintement d'huile multiples moteur et boîtes sans goutte-à-gouttedéformation légère du longeron avant gauche au niveau support de boîte de vitessescorrosion au niveau des durites de carburant et freins (surface)dommage électrique non défini à ce jour diagnostic à réaliser Le devis pour la remise en état a été estimé à la somme de 1.500 € à 2.500 €. Ce procès-verbal a servi à établir le rapport d'expertise amiable qui ne contient qu'un relevé de constatations sommaires dépourvues d'investigations poussées et ne fournit pas une analyse des conséquences pour en conclure au caractère impropre à l'usage du véhicule. Ceci étant, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un rapport amiable, le juge n'aurait pu au vu des règles précitées tenir compte de l'analyse de l'expert. Afin de corroborer les constatations et conclusions de ce rapport amiable concernant les seuls défauts apparents, le tribunal judiciaire dispose du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 14 août 2024, antérieurement à la vente et de celui du 11 septembre 2024. Il convient donc de rechercher ceux qui étaient apparents, et pour les autres de déterminer s'ils étaient en germe au jour de la vente et leurs conséquences sur l'usage du véhicule. En l'espèce, à titre liminaire il est établi au vu du contrôle technique du 14 août 2024 que le véhicule présentait comme défauts majeurs : - le verrouillage insuffisant de la commande de frein de stationnement - le balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux - la mauvaise fixation de la batterie de service avec un risque de court-circuit Etaient également notés des défaillances mineures : - déséquilibre de la performance du frein de service - corrosion arrière gauche du châssis - dispositif endommagé du tuyau d'échappement et silencieux sans fuite ni risque de chute - kilométrage inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle Par conséquent, contrairement à ce que le demandeur soutient, l'ensemble de ces défauts précités étaient apparents et c'est à bon droit que Madame [G] [X] le soulève. De même, la défaillance du frein de stationnement ressortait à deux reprises du contrôle technique du 14 août 2024 au titre des défauts mineurs et majeurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [F] [L] dans ses écritures. Selon les dispositions de l'article 1642 du Code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. De ce fait, Monsieur [F] [L] est mal fondé à se prévaloir des désordres apparents tels que ceux décrits dans le procès-verbal de contrôle technique du 14 août 2024 et qu'il a pu évoquer avec la vendeuse dans les échanges de SMS ainsi que des désordres électriques. Par conséquent le vendeur n'est pas tenu à garantie s'agissant de vices apparents. - Concernant les défauts antérieurs et non apparents avant la vente, Certains défauts constatés par l'expert amiable sont corroborés par le contrôle technique postérieur à la vente et précédant les opérations d'expertise. En l'espèce, s'agissant du défaut des feux de croisement, le 27 août 2024 Monsieur [F] [L] a adressé un SMS exposant " vous avez oublié de me dire qu'il y a eu un incendie dans le moteur et qu'il y a beaucoup de fil qui ont était coupé. " Il précisait par ailleurs le même jour avoir démonter les contrôles (pièce 8). Il n'évoquait pas de défaut concernant le fonctionnement des feux de croisement ni le 23 août, ni le 27 août. Il détaillait l'absence de comptabilisation du kilométrage et d'éclairage du tableau de bord sans signaler d'autre dysfonctionnement. Il ressort du cliché du véhicule (pièce 1 de la défenderesse) que les feux de croisement étaient fonctionnels le jour de la livraison et qu'il a procédé à un démontage selon ses échanges par SMS. Par conséquent, ses écritures sont contredites par les pièces communiquées desquelles il ressort que le défaut de croisement n'a pas été signalé le 27 août 2024, ni le 23 août 2024 jour de la livraison. Ce défaut apparaît lors du contrôle technique du 11 septembre 2024 réalisé à la demande de Monsieur [F] [L] pour les besoins du litige. Par conséquent, Monsieur [F] [L] ne rapporte pas la preuve de l'antériorité du défaut des feux de croisement. S'agissant des défauts électriques, non mentionnés car exclus du contrôle technique, Monsieur [F] [L] explique dans son SMS du 27 août 2024 (pièce 8) que des câbles sont coupés, fils scotchés, non branchés fondus ou brûlés ont été découverts. Il est établi que d'autres atteintes ont été portées à la connaissance de l'acquéreur du véhicule par le seul procès-verbal de contrôle technique du 11 septembre 2024. Il s'agit notamment de désordres relatifs aux supports de moteur : fixations détériorées, manifestement gravement endommagées ; numéro d'identification du châssis ou de série du véhicule identification inhabituelle ; état général du châssis déformation mineure du longeron ou d'une traverse AVG; réservoir et conduites de carburant conduites abrasées. Ainsi, l'ensemble de ces désordres, n'étaient pas décelables au jour de la vente, nécessitant des investigations plus poussées que l'examen attentif du véhicule et n'apparaissant pas sur le procès-verbal du contrôle technique. Par conséquent, ceux -ci revêtent le caractère de défaut non apparents. - Sur les conséquences de ces défauts Monsieur [F] [L] soutient que l'acquisition d'un véhicule d'occasion n'emporte pas renonciation à toute garantie. Il fait valoir que la remise du procès-verbal du 14 août ne vaut pas " purge " des vices, les défauts n'y figurant pas, et leur dénie la qualité de défauts mineurs comme soutenu par la défenderesse. Il estime que ce cumul rend le véhicule impropre à sa destination et conclut qu'il ne l'aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance. Il est constant que l'acheteur d'un véhicule d'occasion doit s'attendre en raison de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement d'une qualité inférieure. Dans ces circonstances, la garantie ne peut s'appliquer qu'à des défauts d'une particulière gravité. Toutefois, le véhicule doit être apte à rendre normalement les services que l'on peut en attendre étant donné sa vétusté à savoir pour un véhicule automobile sa circulation en toute sécurité. La preuve de l'impropriété est à la charge de l'acquéreur. En l'espèce, le véhicule n'a pas été acquis pour être remisé, mais pour circuler selon la police d'assurance. Même un usage restreint implique que les exigences de sécurité soient remplies sous peine de caractériser une défaillance d'une particulière gravité. Même si l'acheteur de ce type de véhicule doit s'attendre à être confronté à des défaillances affectant la sécurité il doit pouvoir y remédier tant économiquement (coût proportionné avec l'achat) que matériellement (pièces d'occasion disponibles à la revente). En l'espèce, il ressort du contrôle technique, dont l'objectif est de vérifier qu'un véhicule peut être utilisé en toute sécurité, que ceux des défauts non apparents au jour de la vente affectent directement la sécurité. En l'occurrence, il est noté sur le procès-verbal du contrôle technique du 11 septembre 2024 comme défaillance majeure " support de moteur : fixations détériorées, manifestement gravement endommagées ". Il est également acquis aux débats et des désordres électriques matérialisés par des fils coupés, ou fondu. Ces défaillances, affectent directement la sécurité du véhicule. Concernant leur réparabilité économique, le tribunal ne peut retenir le devis de l'entreprise MECA SERVICE qui concerne le changement d'éléments mécaniques affectant l'intégralité de la transmission, Toutefois, ce devis permet de retenir l'indisponibilité de pièces de rechange. Madame [G] [X] fait valoir que le véhicule est réparable ce qui exclut de pouvoir retenir la qualification de l'impropriété de la chose. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de la disponibilité sur le marché de l'occasion des pièces en cause. S'agissant du caractère roulant du véhicule le fait qu'il est établi par un avis de contravention que Monsieur [F] [L] l'a utilisé le 13 septembre 2024 ne suffit pas à démontrer qu'il correspond à sa destination alors que des éléments de sécurité sont défaillants. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [L] rapporte la preuve qui lui incombe de l'existence de vices cachés affectant le véhicule acquis qui le rendent impropre à son usage. Monsieur [F] [L] a demandé dès le 27 août, demande réitérée le 2 septembre la résolution de la vente avant même d'avoir connaissance de l'intégralité des vices. Par conséquent, il résulte de ce qui précède l'existence de vices cachés qui rendent le véhicule impropre à son usage de sorte que Monsieur [F] [L] ne l'aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance. La résolution du contrat de vente sera ordonnée. Sur les demandes indemnitaires Monsieur [F] [L] a formulé des demandes indemnitaires de restitution du prix, le remboursement des frais de contrôle et d'expertise ainsi que du montant de l'assurance, ainsi qu'un préjudice de jouissance et un préjudice moral en remboursement des frais de gardiennage. - S'agissant de la restitution du prix La résolution produit les mêmes effets qu'une nullité en anéantissant le contrat. Dans l'hypothèse du prononcé d'une nullité d'un contrat synallagmatique les dispositions de l'article 1178 du code civil prévoient que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il sera prononcé la restitution du prix à Monsieur [F] [L] à laquelle Madame [G] [X] sera condamnée, soit la somme de 3.500 euros. - Sur les demandes en remboursement des frais exposés et de dommages et intérêts Selon l'article 1646 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Afin de fonder ses demandes, Monsieur [F] [L] fait valoir que l'historique des précédents contrôles techniques laisse apparaître les anomalies de freinage, de corrosion et de transmission. Il prétend également que le fait que le père de la défenderesse ait été le propriétaire précédent suffit à en déduire sa connaissance des vices. En l'espèce, il ressort de ces documents que certains défauts étaient déjà existants. Toutefois, il résulte également de leur comparaison avec le contrôle technique du 14 août remis à l'acquéreur qu'ils font partie des défauts apparents pour la majorité. Par ailleurs la connaissance du vice s'apprécie en la personne de Madame [G] [X], majeure protégée dont cette circonstance exclut une conscience des vices affectant le véhicule. Enfin, le juge ne peut se fonder sur de simples suppositions pour caractériser la connaissance des vices. Il en résulte que seuls les frais de contrôle et d'expertise peuvent être alloués au titre de l'article 1646 du code civil, soit la somme totale de 125 euros, la demande de dommages et intérêts devant être rejetée. Par conséquent, Madame [G] [X] sera condamnée à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 125 euros. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire o Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sont considérés comme des dépens selon l'article 695 du code de procédure civile, la rémunération des techniciens. En l'espèce, Madame [G] [X] partie perdante, sera condamnée aux dépens. o Sur les frais irrépétibles : Madame [G] [X] qui succombe à l'instance sera condamnée à payer à Monsieur [F] [L], la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. o Sur l'exécution provisoire : Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, PRONONCE la résolution de la vente conclue le 23 août 2024 entre Madame [G] [X] représentée par sa tutrice [O] [X] épouse [H] et Monsieur [F] [L] portant sur le véhicule de marque CHRYSLER, immatriculé [Immatriculation 1] ; ORDONNE la restitution de la somme de 3.500 euros, prix de cession du véhicule à Monsieur [F] [L] par Madame [G] [X] représentée par sa tutrice [O] [X] épouse [H] ; CONDAMNE Madame [G] [X] représentée par sa tutrice [O] [X] épouse [H] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 125 euros au titre des frais; DEBOUTE Monsieur [F] [L] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [G] [X] représentée par sa tutrice [O] [X] épouse [H] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 ; CONDAMNE Madame [G] [X] représentée par sa tutrice [O] [X] épouse [H] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Et le présent jugement a été signé de Sabine AUJOLET, Juge et de Jean-Guy MARCHAL, greffier. Le greffier, Le juge, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1643, code civil 1642, code civil 1644, code civil 1646). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03954
en commun : code civil 1178, code civil 1643, code civil 1642, code civil 1646
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/05018
en commun : code civil 1643, code civil 1642, code civil 1644, code civil 1646
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04606
en commun : code civil 1643, code civil 1642, code civil 1644, code civil 1646
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02357
en commun : code civil 1643, code civil 1642, code civil 1644, code civil 1646
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00152
en commun : code civil 1643, code civil 1642, code civil 1644, code civil 1646
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03108
en commun : code civil 1643, code civil 1642, code civil 1644, code civil 1646
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03913
en commun : code civil 1643, code civil 1642, code civil 1644, code civil 1646
Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:12:18.405Z.