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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 7 juillet 2026, n° 22/05018

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Parties (entreprises)

BARRY-BECQUE - REMEDI

Exposé du litige

***



EXPOSÉ DU LITIGE 



Faits et Procédure :



Le 11 juillet 2017, M. [A] [I] a signé une offre d'achat d'une vedette de type Greenline 33 Hybrid d'occasion par l'intermédiaire de la SARL Alexandre Marine pour un montant de 108 000 euros. La somme de 10 000 euros a été versée le jour même à titre d'acompte entre les mains de la SARL Alexandre Marine. 



Le 28 juillet 2017, la vente était signée entre M. [U] [L], propriétaire de la vedette et M. [A] [I]. Le 4 août 2017, l'acquéreur effectuait un virement directement au vendeur pour Ie paiement du solde du prix à hauteur de 98 000 euros.



M. [A] [I] a fait convoyer son navire depuis [Localité 3] jusqu'à [Localité 4] par M. [Z] les 7 et 8 août 2017 ; ce dernier aurait signalé à l'acquéreur un certain nombre d'irrégularités qui ont justifié la réalisation d'une expertise privée, à l'initiative de l'acquéreur, le 24 août 2017.



Du fait des irrégularités relevées à cette occasion, l'assureur de M. [A] [I] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire au vendeur et au mandataire, confiée à M. [B]. Le rapport déposé par ce dernier le 31 janvier 2018 n'a pas permis de trouver une issue amiable au litige opposant les parties.



Par ordonnance du 12 septembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a désigné M. [P] [H] pour procéder à une expertise judiciaire du navire, avec pour mission notamment de constater la réalité des désordres allégués, et, le cas échéant, d'en déterminer la cause, la date d'apparition et les moyens d'y remédier. L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2019. 



Par actes des 23 avril et 7 mai 2020, M. [A] [I] a fait délivrer assignation M. [U] [L] et la SARL Alexandre Marine afin de voir prononcer, sur le fondement des vices cachés, la résolution de la vente du 28 juillet 2017 et la restitution du prix versé. 









Par jugement en date du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :


débouté M. [U] [L] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, 

déclaré irrecevables les conclusions et pièces signifiées postérieurement à la clôture du 9 novembre 2021, 

débouté M. [U] [L] de sa demande de nullité du rapport d'expertise de M. [H],

dit que le défaut de conformité aux règles de l'art de la ventilation de la cale moteur est constitutif de vices cachés affectant le navire vendu, 

dit que la SARL Alexandre Marine ne saurait être redevable de la garantie des vices cachés, 

débouté M. [A] [I] de ses demandes dirigées contre la SARL Alexandre Marine,

dit que le vendeur, M. [U] [L], doit répondre de la garantie des vices cachés, 

dit que le défaut de conformité aux règles de l'art de la ventilation de la cale moteur est constitutive d'un vice caché,

prononcé la résolution de la vente du 28 juillet 2017 signée entre M. [U] [L] et M. [A] [I],

condamné M. [U] [L] à restituer le prix de vente, soit 108 000 euros, à M. [A] [I], 

condamné M. [U] [L] à payer à M. [A] [I] la somme globale de 3 899,42 euros en remboursement des frais occasionnés par la vente, répartie comme suit :


- 242 euros au titre des frais de douane ;

- l 960,42 euros au titre des cotisations d'assurance ;

- 800 euros au titre des frais de convoyage ;

- 897 euros au titre du stationnement du navire ;

' debouté M. [A] [I] du surplus de ses demandes,

' débouté M. [A] [I] de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance,

' dit que M. [U] [L] devra récupérer à ses frais le navire objet du litige, que M. [A] [I] mettra à sa disposition, et ce dans un délai de deux mois suivant signification de la présente décision,

' rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

' condamné M. [U] [L] à payer à M. [A] [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté M. [U] [L] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté la SARL Alexandre Marine de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [U] [L] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Le tribunal a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise en l'absence de manquement de la part de l'expert aux obligations découlant des articles 237 et 238 du code de procédure civile s'imposant à lui, retenant que les désaccords des parties sur les conclusions de l'expert ressortent d'une contestation du fond de l'expertise, étant rappelé que le juge n'est jamais lié par celle-ci. Le tribunal a estimé que le défaut d'impartialité et de loyauté de l'expert judiciaire n'était pas démontré, le fait qu'il connaisse l'expert conseil de M. [A] [I] et que les deux soient membres de la même association d'experts ne caractérisant en soi aucun manque d'objectivité. Le tribunal a jugé qu'il n'était pas démontré que les a priori exprimés par l'expert sur le navire, non avérés, avaient eu une incidence sur son appréciation. De même, il a retenu que le rappel des doléances des parties, dont celles de M. [A] [I], rentrait dans la mission de l'expert, et qu'il ne pouvait vérifier si l'expert avait effectivement répondu à chaque chef de mission faute de production de la décision de référé, et la question de l'antériorité des vices à la vente étant consubstantielle de la problématique des vices cachés. Le tribunal a en outre estimé que l'expert avait procédé aux constatations techniques au contradictoire des parties, avait pris en compte des normes que les parties ont pu discutées, répondant longuement aux questions, dires et pièces produites par les parties. 



Sur la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, le tribunal a repris les conclusions de l'expert amiable, M. [B], puis de l'expert judiciaire, M. [H], dans son rapport déposé le 30 septembre 2019. Le tribunal a retenu l'existence d'un vice caché uniquement au titre du défaut de ventilation de la cale moteur, décrit comme étant un défaut de conception par l'expert, nécessairement antérieur à la vente compte tenu de son apparition très rapidement après la vente. En revanche, le tribunal a considéré que les autres désordres ne constituaient pas des vices, ou des vices cachés :

- sur les documents remis et la documentation en anglais, le tribunal a considéré que cela n'affectait pas l'usage du navire et était apparent pour tout acquéreur, 

- sur le défaut d'étanchéité du cockpit, le tribunal a retenu que son apparition, relevée seulement par l'expert judiciaire 16 mois après la vente, n'établissait pas son antériorité à la vente,

- sur la fuite d'huile moteur, le tribunal a retenu l'absence de vice, la difficulté étant liée à une erreur humaine sur l'ajustement du niveau depuis réparée,

- sur le défaut d'entretien du navire, et notamment l'absence de changement régulier des anodes moteur, le tribunal a considéré qu'aucun désordre en découlant n'était caractérisé, le lien avec la dégradation du moteur n'étant qu'hypothétique, 

- sur l'existence d'un matériel de sécurité périmé et défaillant, le tribunal a retenu pour partie que le vice était apparent et, pour partie, que son antériorité à la vente n'était pas caractérisée,

- sur la complexité de mise en service du système hybride du moteur, le tribunal a retenu que M. [U] [L] en avait averti son cocontractant et qu'une telle difficulté ne relevait pas de la garantie des vices cachés. 



Sur la mise en oeuvre des responsabilités, le tribunal a écarté celle de la SARL Alexandre Marine, mandataire lors de la vente, son intervention étant sans lien avec la garantie des vices cachés à laquelle seul le vendeur peut être tenu, ce dernier étant seulement et certainement M. [U] [L]. Concernant la responsabilité de M. [U] [L] au titre de la garantie des vices cachés à raison du défaut de ventilation de la cale moteur, le tribunal a considéré que le vice rendait le bateau impropre à son usage et que, conformément aux articles 1643 et 1646 du code civil, la résolution de la vente devait être prononcée, avec les restitutions induites (bateau, prix et frais annexes). Toutefois, le tribunal a retenu la bonne foi de M. [U] [L] dont il n'est pas établi qu'il était un vendeur professionnel ni qu'il connaissait le vice affectant le bateau, qu'il avait entretenu, même irrégulièrement, et au sujet duquel il n'avait jamais été alerté d'une quelconque anomalie. En conséquence, il a rejeté toute autre demande de dommages et intérêts. 





Selon déclaration reçue au greffe le 5 avril 2022, M. [U] [L] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.



La décision a été exécutée par les parties le 28 avril 2022.



L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 avril 2026. Celle-ci a été révoquée le 11 mai 2026, puis de nouveau clôturée le même jour, avant l'ouverture des débats. 





Prétentions des parties :



Par dernières conclusions transmises le 26 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [L] sollicite de la cour qu'elle :


confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a dit et juger que ne constitue pas un vice caché : 


1. La déclaration écrite de conformité écrite en anglais et non en français, 

2. Le fait que N° HIN ou CIN devrait être gravé sur la coque et non démontable,

3. Le fait que le numéro de l'organisme certifié devrait être selon l'expert inscrit sur la plaque signalétique CE,

4. Le manuel du propriétaire non signé,

5. La carence du skipper M. [Z] qui n'aurait pas fourni les documents obligatoires,

6. Le défaut de documentation technique (moteur hybride),

7. Le défaut d'étanchéité du cockpit évoqué pour la première fois 16 mois après la vente,

8. La fuite d'huile moteur au niveau du joint d'étanchéité du pallier du vilebrequin qui a disparu suite à la suppression de l'excèdent d'huile qui était due à une " erreur humaine",

9. Les anodes moteur,

10. L'absence de matériel de lutte contre l'incendie,

11. La complexité de la mise en service du moteur hybride,

' confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] [I] de sa demande de condamnation à paiement de dommages et intérêts,

' infirme le jugement en ce qu'il a jugé que la ventilation moteur est un vice caché, 

En conséquence :

' dise n'y avoir lieu à résolution de la vente,

' condamne M. [A] [I] au paiement d'une somme de 108 000 euros au titre du prix d'acquisition du bateau,

' condamne M. [A] [I] au paiement des sommes suivantes :

- 3 899,42 euros de frais exposés par lui en exécution du jugement rendu,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par lui réglé en exécution du jugement rendu,

- 7 316,54 euros au titre de l'état de frais réglé par lui en exécution du jugement rendu,

' condamne M. [A] [I] au remboursement des factures réglées par lui ensuite de la restitution du navire en exécution du jugement rendu, à savoir : 

Frais de gardiennage 2022-2025 : 8 950 euros (pièce N° 43,44,45,57,58,59) 

Frais d'entretien 2022 : 1 800 euros (pièce N°43) 

Frais d'assurance : 5 516,06 euros (pièce N°60 à 63) 

Frais taxe maritime annuelle : 968 euros (pièce N°64 à 65) 

Frais de notification de changement de propriétaire : 460 euros (pièce N°66) 

Soit une somme globale de frais exposés en exécution du jugement de 17 694,06 euros pour laquelle M. [A] [I] sera condamné à paiement,

' condamne M. [A] [I] à venir récupérer le bateau à ses propres frais au [Localité 5] au chantier Acer Nautic,

' déboute M. [A] [I] de toutes ses demandes, 

' condamne M. [A] [I] au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'expertise technique de M. [F] ainsi que les dépens d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils,

À titre subsidiaire, si la résolution devait être confirmée : 

' condamne M. [A] [I] au paiement d'une somme de 49 791,40 euros à titre de dommages et intérêts.





Par dernières conclusions transmises le 17 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [A] [I], assisté de M. [W] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son curateur, sollicite de la cour qu'elle : 


ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture,

confirme le jugement en ce qu'il a :


- dit que la vedette d'occasion dénommée Oruss, année de construction 2011, type Greenline, modèle 33 Hybrid, numéro de coque (CIN) SL-SWY33141Cl11, numéro de francisation: DU406008001 (DU406) est affectée de vices graves, antérieurs à la vente et la rendant impropre à son usage, 

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 27 juillet 2017 et restitution du prix de vente, 

- condamné M. [U] [L] au versement de la somme de 108 000 euros correspondant au prix de vente de la vedette,

- condamné M. [U] [L] à lui payer les frais occasionnés par la vente, soit 242 euros au titre des frais de douane et 2 000 euros au titre des cotisations d'assurance arrêtées au 20-02-2020 et à parfaire au jour de la décision à intervenir, sommes à assortir des intérêts au taux légal depuis mise en demeure, 1 800 euros au titre des frais de convoyage, 897 euros au titre du stationnement du navire, 

Sur appel incident : 

' infirme le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu les autres vices cachés affectant le navire et en ce qu'il a considéré M. [U] [L] comme vendeur de bonne foi,

' juge que le navire est affecté de nombreux vices cachés et notamment, liés au défaut d'entretien entraînant l'usure du moteur, le défaut du système hybride, le défaut de vitesse,

' juge que les man'uvres des vendeurs établissent leur connaissance des vices et leur volonté de les dissimuler à l'acquéreur, 

' condamne solidairement la SARL Alexandre Marine et M. [U] [L] au versement de la somme de 131 092,97 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant : 

- 4 842,97 euros au titre du préjudice matériel (frais de port, factures payées, convoyage),

- 126 250 euros au titre du préjudice de jouissance,

' condamne M. [U] [L] à lui rembourser les frais engagés par lui pour l'entretien du bateau jusqu'à la remise ordonnée,

' déboute M. [U] [L] de toutes ses demandes et de sa demande reconventionnelle, 

' condamne solidairement la SARL Alexandre Marine et M. [U] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Par dernières conclusions transmises le 7 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Alexandre Marine, représentée par son liquidateur, Mme [C] [G], sollicite de la cour qu'elle : 

À titre principal : 


statue ce que de droit sur les demandes de M. [U] [L] envers M. [A] [I], 

confirme le jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne saurait être redevable de la garantie des vices cachés et a débouté M. [A] [I] de ses demandes à son endroit,

condamne M. [A] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec distraction,


À titre subsidiaire : 

' déboute M. [A] [I] de ses demandes contre elle, 

' condamne M. [A] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec distraction,

À titre infiniment subsidiaire : 

' déboute M. [A] [I] de sa demande tendant à sa condamnation solidaire avec M. [U] [L],

' condamne M. [U] [L] à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle,

' condamne tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La demande de révocation de l'ordonnance de clôture a été traitée avant l'ouverture des débats, de sorte que la cour n'a plus à apprécier ce point.



Par ailleurs, si M. [U] [L] a interjeté appel de la décision entreprise en chacun de ses chefs de décision, il y a lieu de relever qu'aucune demande d'infirmation de celle-ci n'est présentée, ni à titre principal, ni à titre incident, au titre du rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer la décision contestée de ce chef.



1. Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché 



1.1. Moyens des parties



M. [U] [L] conteste tout vice caché affectant le navire vendu à M. [A] [I]. Notamment et principalement, il assure que la ventilation moteur est conforme et qu'aucun vice caché ne l'affecte, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les normes du constructeur Volkswagen ayant été respectées et l'expert ayant commis de nombreuses erreurs et même des falsifications de pièces dans ses travaux. 



S'agissant de tous les autres griefs allégués, et non retenus par le premier juge, M. [U] [L] s'appuie notamment sur les analyses de son expert technique M. [F], et assure qu'il ne s'agit pas de vices cachés et reprend chacun d'entre eux pour les contester, à savoir : le défaut de combustion du moteur, l'usure prématurée, le défaut d'usage du navire par M. [A] [I] alors qu'il l'a fait convoyé de [Localité 3] à [Localité 4], la perte de puissance du moteur jamais mesurée par l'expert, l'impossibilité d'atteindre son régime normal en charge non établie, le risque d'explosion de la batterie lithium, les nombreux dysfonctionnements du navire allégués mais non prouvés, le manque et la défaillance du mode d'utilisation du système hybride, l'absence d'indication du système hybride sur la DEC, l'absence d'entretien du navire qu'il conteste au vu des factures produites, le défaut d'étanchéité, le défaut de la VHF, l'anode moteur usée, le défaut de l'hélice, la fuite d'huile moteur, l'absence de matériel incendie conforme.



M. [U] [L] fait par ailleurs valoir, en tout état de cause, qu'il est de bonne foi et qu'il n'avait aucune connaissance des vices cachés, à supposer que ceux-ci soient retenus, de sorte que M. [A] [I] ne peut être indemnisé des préjudices qu'il invoque et qui ne sont, de toute façon, pas établis.



Pour leur part, au contraire, M. [A] [I] et son curateur indiquent regretter que M. [U] [L] ne produise qu'en appel certaines pièces et change son positionnement quant aux critiques émises contre l'expert judiciaire.

M. [A] [I] s'appuie notamment sur l'expertise judiciaire pour soutenir que plusieurs vices cachés affectent le navire. Il fait valoir que tel est le cas pour :

- le problème de ventilation de la cale moteur (au sujet duquel M. [A] [I] assure que la fiche technique Vokswagen produite en appel par M. [U] [L] n'a pas été discutée par les parties en cours d'expertise), 

- le dysfonctionnement de la motorisation hybride qui n'est pas seulement une difficulté d'utilisation dès lors que le système se met régulièrement en sécurité et se bloque,

- le défaut de l'hélice et l'absence de vitesse,

- le défaut d'entretien du bateau assuré par M. [U] [L] lui-même (et notamment l'absence de remplacement régulier et suffisant des anodes moteur).

Ils assurent que ces vices sont apparus antérieurement à la vente et sont de nature à rendre le bateau impropre à son usage, celui-ci étant inutilisable puisque présentant même une dangerosité certaine avec risque incendie et explosion. Outre les vices cachés, M. [A] [I] déplore des défauts de conformité et, globalement, une documentation technique non conforme, outre un système de sécurité incomplet et défaillant. 

Il rejette tout développement de M. [U] [L] sur la partialité de l'expert judiciaire, ainsi que sur les erreurs techniques et de calcul qu'il lui reproche.

L'intimé en déduit que l'existence de ces vices cachés doit conduire à la résolution de la vente avec restitution du prix et prise en charge des frais induits par M. [U] [L]. 

Il soutient également que ce dernier connaissait l'existence des vices avant la vente, qu'il est de mauvaise foi et a été négligent dans l'entretien du navire, de sorte qu'il doit en sus l'indemniser de la totalité de ses préjudices (frais engagés, préjudice de jouissance, notamment). 



1.2. Réponse de la cour 



Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 



En vertu de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.



Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.



L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. 



En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur pouvait sérieusement s'attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.



Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu'il vend. 



Le vendeur ne répond que des défauts de la chose vendue, c'est-à-dire, existants lors de la vente, de sorte que si la chose est saine lors de la vente, le prix versé a bien une contrepartie réelle.



Il en résulte qu'en cas de survenance ultérieure du vice, l'acquéreur n'est pas fondé à exiger une quelconque garantie de son vendeur, de sorte qu'il faut se placer au moment de la vente, ou plus précisément du transfert des risques, pour apprécier l'existence du vice caché, sauf à établir que, bien qu'apparu plus tard, il existait en germe lors de la transaction litigieuse.



1.2.1. Sur la caractérisation des vices cachés 



A partir des doléances émises par M. [A] [I] et sur la base tant du rapport d'expertise amiable de M. [B], dont le rapport a été déposé le 31 janvier 2018, que du rapport d'expertise judiciaire de M. [P] [H] dont le rapport a été déposé le 10 octobre 2019, outre des pièces techniques versées par les parties et de l'avis de M. [F], expert technique de M. [U] [L], il convient d'apprécier successivement les vices dénoncés. 



1.2.1.1. Sur le défaut de ventilation de la cale moteur



En l'espèce, le bateau litigieux est un navire de type Vedette, modèle Greenline 33 avec motorisation hybride, construit par Seaway en 2011. Il est motorisé avec un moteur Volswagen, modèle VWTDI 165-5 présentant au jour de l'expertise judiciaire, dont les accédits se sont déroulés entre novembre 2018 et juin 2019, le bateau n'étant pas utilisé sur cette période, un total de près de 285 heures de navigation. Le navire a été acquis neuf par M. [U] [L]. 



Aux termes du constat d'expertise amiable du 6 septembre 2017, réalisé à la demande de M. [A] [I] par son expert technique, M. [B], qui constitue l'appréciation technique des désordres la plus proche temporellement de la vente signé le 28 juillet 2017, ce dernier a relevé à ce titre, après analyse des prélèvements de l'huile de lubrification effectués dans le carter du moteur de propulsion, les éléments suivants : 'Diagnostic : Présence Na sans H2O = problème ventilation du moteur - problème orifice entrée et sortie air et problème circulation air aspiré, ce qui confirme le taux de silicium (Si-6). Vu le nombre d'heure (283), ce moteur est très usé au niveau des pistons et des paliers'. Il ajoute : 'la ventilation de ce moteur est insuffisante (orifice entrée, orifice sortie et diffusion de l'air), par conséquent l'air comburant est mal réparti il manque possiblement la buse qui amène l'air frais vers le bas du moteur (présence de sodium sans eau). L'air comburant en quantité insuffisante est surchauffé (température maximale d'un compartiment moteur doit être inférieur à 55°C).

Consommation d'huile' tendance à en rajouter'' ce qui est anormal.

Surpression dans le carter entraînant un problème de joint spi de vilebrequin.

Usure très anormale des pistons/cylindres et du bas moteur.

Tout cela est en rapport avec l'insuffisance de m³/s d'air comburant et sa température trop importante (>55°).'



Les analyses sur lesquelles se fondent M. [B], reçues par lui le 31 août 2017, ne sont pas produites aux dossiers.



L'expert judiciaire, après le réalisation de deux accédits, de deux réunions techniques et d'une réunion de synthèse, outre la consultation de sachants au titre de la mécanique et de l'électronique marine, conclut, en page 106 de son rapport, à propos du système de ventilation de la cale moteur, par les termes suivants : 'La ventilation de la cale moteur n'est pas conforme aux règles de l'art. Les prises d'air aspiration tribord et refoulement bâbord mesurent : 90cm X 2,5 cm = 225 cm². Les règles de l'art sont de 6 cm² par CV = 165 X 6 = 990 cm² pour l'aspiration /1 moteur + 990cm² pour l'évacuation /1 moteur. Ou bien selon WOLVO: Pen Kw x 1,9 x 2 = 460 cm².

La ventilation du coffre à batteries Li-Po doit être indépendante avec prise d'air et évacuation vers l'extérieur.

Leur ventilation actuelle se fait avec de l'air comburant pris dans la cale. Une surchauffe des batteries peut provoquer un risque d'explosion, en combinant des émanations d'hydrogène depuis les batteries LI-PO en dysfonctionnement avec de l'air chaud du compartiment moteur et la présence du moteur électrique.'



Ces éléments techniques sont très contestés par M. [U] [L] qui n'a jamais reconnu, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, avoir admis le problème de ventilation de la cale moteur relevé par l'expert judiciaire. 



D'une part, il est exact de considérer qu'un tel défaut de ventilation, à le supposer établi, ne peut caractériser qu'un défaut de conception, d'origine, sur la construction du navire, mais ne résulterait aucunement d'une modification, non démontrée, de cet équipement technique d'origine par l'appelant. 



D'autre part, s'agissant de l'usure constatée ou non sur le moteur du navire en cause, il apparaît qu'en page 20 et 21 de son rapport, l'expert judiciaire se fonde sur des analyses des prélèvements d'huile du moteur thermique des 31 août 2017, 22 décembre 2017 et 12 décembre 2018 pour retenir une progression de l'usure interne du moteur, alors que le nombre d'heures de fonctionnement du moteur du bateau, inutilisé, n'a pas varié. M. [H] souligne des taux élevés de sodium, d'aluminium, de fer et de cuivre. Il en déduit une usure anormale du moteur thermique, tout en constatant, par ailleurs, un fonctionnement normal de la motorisation dénommée 'hybride', entendue au sens de la motorisation électrique, le terme hybride se rapportant précisément au fonctionnement alternatif des deux types de motorisation. Pour autant, en page 18 de son rapport, M. [H] dénonce un système de ventilation non conforme, lié à divers éléments décrits ci-après, 'pouvant avoir une conséquence sur le vieillissement prématuré du moteur, et provoquer une mauvaise combustion'. De même, en page 42 du rapport, M. [H] estime que le moteur est sous-alimenté en air comburant d'où il résulte des dysfonctionnements notoires 'ce que les résultats d'analyses d'huile devraient confirmer', et une température de fonctionnement du moteur thermique trop élevée. Néanmoins, à aucun moment du rapport d'expertise judiciaire, M. [H] ne note une 'usure très anormale des pistons/cylindres et du bas moteur' ainsi que l'avait affirmé M. [B]. L'expert technique de M. [U] [L], M. [F], conteste cette usure des pièces du moteur, non autrement documentée. Par ailleurs, s'agissant des analyses de l'huile moteur dont les résultats sont produits en pièces 13, 14 et 15 par M. [U] [L], mais également annexées en pages 113 et 114 au rapport d'expertise judiciaire, réalisées par le même laboratoire indépendant Vernolab, d'abord à la demande de M. [B], puis de M. [H], en date des 22 décembre 2017, 6 décembre 2018 et 22 mars 2019, il appert que, si le diagnostic posé est 'orange', marquant ainsi certaines vigilances, les conclusions du laboratoire, pour des valeurs de métaux différentes, sont cependant toujours rédigées en des termes similaires, tels que : 'pas d'évolution depuis la dernière analyse effectuée, pas de pollution anormale (eau, carburant, particules abrasives ou fluide de refroidissement), les concentrations en aluminium, fer et cuivre sont un peu élevées mais ne permettent pas de conclure à une usure anormale, le cuivre étant probablement lié à un phénomène d'oxydation sans gravité', ou encore, 'le taux de suies et les teneurs en métaux (aluminium, fer et cuivre) suggèrent que l'huile a plus de 37 heures de service, ces métaux ne permettent toutefois pas de conclure à une usure anormale'. Ainsi, il appert que les analyses des prélèvements d'huile visées par l'expert judiciaire lui-même, contrairement aux conclusions qu'il leur attribue, ne permettent pas de considérer comme caractérisée une usure anormale effective du moteur thermique de la vedette litigieuse. Aucun défaut de combustion du moteur n'est démontré.



Enfin, s'agissant du système de ventilation de la cale moteur à proprement parler, susceptible de présenter un 'risque' d'usure anormale du moteur, et dont l'expert assure qu'il est non conforme et insuffisant, il y a lieu d'analyser les éléments techniques retenus. S'agissant d'abord du système d'admission de l'air dans le compartiment du moteur thermique, il convient de relever une inexactitude dans les analyses effectuées par l'expert judiciaire. Certes, dès la réunion d'expertise du 19 novembre 2018, M. [H] a sollicité de M. [U] [L] et de la SARL Alexandre Marine, tout document technique du fabricant Volkswagen pour la motorisation hybride TDI 165-5, sans l'obtenir, concédant avoir dû se référer à ses propres recherches sur internet. Néanmoins, il convient de relever que le document, désormais communiqué en pièce 2 par M. [U] [L] en cause d'appel, figurait partiellement en annexe 3 du dire récapitulatif de M. [B] du 24 août 2019 (pièce 28 de l'intimé - document 246 listé par l'expert judiciaire). En tout état de cause, il appert que l'expert, en page 50 de son rapport, a reproduit de manière infidèle les éléments techniques préconisés par le constructeur quant à la dimension de la surface d'entrée d'air destiné à la ventilation du moteur technique. D'après les préconisations constructeur, celle-ci doit être égale à 80 cm². Or, M. [H] a considéré que cette norme était applicable à la motorisation TDI 100cv, de sorte qu'il a effectué une règle de 3, en déduisant que cette surface devait être de 132 cm² pour un moteur TDI 165 cv, en concluant que la surface constatée sur le navire en cause, de 113 cm², était bien inférieure à la norme. Il a procédé ainsi à une méprise des documents techniques. En effet, ces derniers, qui fixent à 80 cm² la surface d'entrée d'air requise, valent pour les 5 types de motorisation concernées, d'une puissance allant de 100 cv à 165 cv (pièce 2 de l'appelant, en page 2). Dès lors, la surface réelle étant supérieure à la surface requise, il n'existe aucun défaut de conformité de la surface d'entrée d'air avec les normes constructeurs, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, à l'issue d'un calcul erroné. 

Au demeurant, dans ses conclusions en page 106 de son rapport définitif, l'expert judiciaire vise des normes 'Wolvo', plus probablement 'Volvo', non applicables ici, ce constructeur étant reconnu pour la motorisation diesel, non pour les motorisations hybrides, et n'étant surtout pas le constructeur du moteur ici concerné.

S'agissant ensuite de l'extraction d'air dans le compartiment moteur, l'expert judiciaire considère qu'il existe un déficit de 22 % entre l'admission de l'air et l'extraction de l'air, alors qu'un équilibre entre les deux est requis selon lui pour une bonne ventilation de la cale moteur. Cet élément a été vivement contesté par M. [F] en cours d'expertise, et l'est encore en cause d'appel. Ce dernier écrit ainsi: 'l'aspiration du moteur (filtre à air) est situé en partie haute face à l'alimentation en air du compartiment ce qui est parfaitement logique. L'extraction d'air ne doit pas entrer en concurrence avec l'aspiration du moteur, elle est évidemment située à distance et hors du compartiment moteur. L'analyse de M. [H] qui soutient la nécessité de placer l'extracteur au niveau de l'aspiration du moteur est un non-sens mécanique' (pièce 3 de l'appelant, datant de mai 2022). En outre, l'expert judiciaire fonde le calcul de ce déficit sur des données relevées en page 27 de son rapport, exprimés en m³ par seconde, pour en tirer une conclusion en page 42 du même rapport, en m³ par minute, ce qui fausse totalement les données retenues. 

Enfin, s'agissant des températures relevées dans la cale moteur lors de l'essai en mer du 22 mars 2019, utilisées afin d'en déduire une ventilation insuffisante de celle-ci, force est de relever qu'ainsi que mis en avant dans des dires, pourtant visés par l'expert, les données prises en compte sont inexactes. En effet, il est acquis que le constructeur préconise une température au sein du compartiment moteur comprise entre 10 et 15 °C au dessus de la température ambiante. 

Or, en page 26 de son rapport, M. [H] indique qu'alors que l'air ambiant était, lors de l'essai, de 20°C, 'la température maximale relevée au cours des essais thermiques a été de 45 °C', dépassant ainsi largement la norme fixée par le constructeur, préconisant un maximum, en cette hypothèse, de 35 °C. Or, à la lecture des relevés de températures réalisés par l'expert judiciaire, tels que communiqués aux parties notamment dans la note technique n°2 de l'expert à la suite de l'accédit du 22 mars 2019, il appert qu'en cours de fonctionnement du moteur diesel, à 2 500 tours/minute, la température du compartiment moteur a atteint 34,9 °C, valeur maximale relevée puis 33,5°C à 16h09. Puis, l'expert judiciaire indique : 'l'essai moteur GO (moteur thermique) étant terminé, la vitesse a été réduite afin de rentrer dans le [Localité 4] et de respecter la limitation de vitesse. Du fait de la réduction de vitesse, l'air de ventilation a diminué et en quelques minutes la température du compartiment moteur qui était à 33,5º à 16h09 est montée à 16h15 à 42°C, soit 6 mn après le ralentissement. La température a ensuite été relevée à 16h45 à 45°C. A 16h 45, nous étions en essai Hybrid à une vitesse de 4, 2 Nds. Moteur GO à l'arrêt depuis 11 mn !!!'. Il se déduit de ces éléments que la constatation d'une température excessive au sein du compartiment moteur, en comparaison des préconisations du constructeur, a été relevée alors que le moteur thermique était à l'arrêt, le moteur électrique ayant pris le relais. M. [F] explique d'ailleurs que ce fonctionnement est logique, compte tenu de l'arrêt du système de ventilation lié au moteur thermique, lors de l'arrêt de celui-ci, argument sur lequel l'expert judiciaire est demeuré taisant, tandis que M. [A] [I] continue d'affirmer que le relevé des 45°C a eu lieu 'sous moteur thermique', en contradiction avec les relevés de l'expert judiciaire lui-même. S'agissant de M. [B], ce dernier met en cause une température excessive qu'il relève comme étant de 54 °C à 17 h05, alors que les relevés qu'il vise lui-même démontrent que cette température est celle du moteur, et non du compartiment moteur, alors redescendue à 34 °C.



En définitive, il appert que, pour conclure à un système de ventilation totalement insuffisant de la cale moteur, constituant un défaut de conception du bateau, l'expert judiciaire, comme l'expert technique de M. [A] [I], se fondent sur des éléments inexacts et procèdent à des calculs erronés à partir, pour partie, de leurs propres constatations. Ces éléments ont été pour partie débattus par les parties dans le cadre des dires échangés, mais également dans le cadre des écritures prises en appel, à la suite des nouvelles communications de pièces, dont l'intégralité des normes constructeur Volskwagen. En l'état des éléments techniques soumis à la cour, il appert donc que M. [A] [I], sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas la celle d'un vice caché affectant le système de ventilation du moteur thermique, étant observé qui plus est que le désordre lié à l'usure anormale du moteur, en termes de défaillance de la lubrification et de surchauffe du moteur, n'est pas lui même établi. 



S'agissant, qui plus est, du risque d'explosion des batteries, causé par une ventilation actuelle à partir de l'air comburant pris dans la cale moteur, à la suite des émanations d'hydrogène depuis les batteries LI-PO en dysfonctionnement avec de l'air chaud du compartiment moteur et la présence du moteur électrique, il convient de relever que ce type de batteries, les seules présentes sur le navire en cause, en lithium polymère, ne dégage pas d'hydrogène, comme le font les batteries Lithium-ion, de sorte que l'analyse de l'expert s'en trouve faussée (note technique M. [F] du 18 avril 2002 page 2). 



Dans ces conditions, ce vice dénoncé par M. [A] [I] n'est pas prouvé et ne peut donner lieu à engagement de la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés. La décision entreprise devra donc être infirmée de ce chef. 



1.2.1.2. Sur le dysfonctionnement du système hybride



Dans ses réponses aux chefs de mission, M. [H] a relevé au titre des défauts de conception qu'il impute au navire litigieux, 'une énorme complexité de la mise en service du système hybride'.



En effet, il est apparu lors des réunions d'expertise, notamment lors de la première, que le système de mise en route du moteur hybride était complexe, le professionnel consulté comme sachant ayant admis qu'il s'agissait d'un problème récurrent sur ce type de navire. M. [U] [L] lui-même a pu admettre que le système se mettait régulièrement en sécurité, et qu'une réinitialisation de la partie électrique du moteur était alors requise. 



Néanmoins, une fois la procédure de mise en route connue, il appert que le démarrage du système électrique de la motorisation hybride n'a pas été impossible et que celui-ci a fonctionné lors de l'essai en mer du 22 mars 2019. Au demeurant, en page 22 de son rapport définitif, l'expert judiciaire note : 'propulsion thermique et propulsion hybride fonctionnent correctement et dans les règles de l'art, ce conformément au cahier des charges du constructeur'. De même, lors de l'essai en mer du 22 mars 2019, aucun dysfonctionnement de ce type n'a été relevé.





La complexité du mode d'utilisation du système hybride ne caractérise pas en soi un vice caché du navire, dès lors que la documentation sur le fonctionnement de ce système a bien été communiqué à M. [A] [I] et que le démarrage du système est effectif. Le fait que les commandes du bateau soient en anglais est un élément dont M. [A] [I] ne peut nier s'être aperçu lors de la vente, et constitue un élément alors apparent.



Ainsi que justement relevé en première instance, si M. [A] [I] entendait reprocher à M. [U] [L] un défaut d'information sur le mode d'utilisation de ce système, il lui appartenait d'agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle du vendeur, ce manquement, à le supposer démontrer, ne pouvant aucunement constituer un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil. 



Au demeurant, si l'intégralité de la documentation utile à l'utilisation du navire n'a pas été remise, ou ne l'a été qu'en langue anglaise, à M. [A] [I] lors de l'achat du navire en cause, force est d'observer qu'il s'agit là d'un vice nécessairement apparent et non caché, y compris pour un acheteur profane.



A ce titre, ainsi, aucun vice caché n'est démontré, ce que le premier juge a correctement retenu.



1.2.1.3. Sur le défaut d'étanchéité du cockpit 



A ce titre, l'expert retient un défaut de conception et retient : 'nous avons trouvé de l'eau dans le compartiment réservé aux batteries L1-Po (environ 1 cm avec trace d'écoulement au niveau des ouïes de prise d'air (débordement puis ruissellement.) Il n'y a aucun dalot de l'avant du navire au tableau AR du cockpit qui est en contrebas d'une marche. La présence de dalots au niveau des passe AV aurait certainement empêché le débordement par les ouvertures de prise d'air situées au niveau du plancher des passes AV qui comportent un surbau de 120mm, mais pas de boîte à eau. Les rainures du panneau de fermeture de la cale moteur dans le carré sont pleine d'eau douce sur les 4 cotés + 10 cm environ dans la cale. Le navire n'a plus fonctionné depuis son arrivée le 08/08/17, nous en déduisons que le navire n'est pas étanche aux eaux de ruissellement'.



Ces éléments détaillés résultent des seuls constats de l'expert judiciaire lors de la réunion d'expertise du 19 novembre 2018, soit plus de 16 mois après la vente. Malgré les nombreuses doléances émises par M. [A] [I] dès septembre 2017 auprès de son propre expert, M. [B], aucun défaut d'étanchéité du navire n'a été relevé. Or, entre l'achat et l'expertise judiciaire menée, le navire a parcouru 270 miles nautiques, ayant été conduit par un skipper, M. [Z], de [Localité 3] à [Localité 4]. 



Dans ces conditions, M. [A] [I] ne rapporte pas la preuve d'un vice affectant l'étanchéité du navire, à quelque endroit que ce soit, pré-existant à la vente. Toute demande à ce titre ne peut prospérer ainsi que justement retenu en première instance. 



1.2.1.4. Sur les défauts d'hélice et l'absence de vitesse



A ce titre, en page 109 de son rapport d'expertise, l'expert judiciaire note : 'l'hélice ne semble adaptée ni à la propulsion électrique, ni au déplacement du navire hybride'. Cette conclusion pleinement dubitative est insuffisante à caractériser un vice caché existant lors de la vente, alors même qu'en cours d'expertise, lors de la réunion de synthèse du 21 juin 2019, interrogé sur ce point par M. [F], expert technique de M. [U] [L], M. [H] a admis ne pas avoir les paramètres précis de l'hélice figurant sur le bateau et ne pas être en mesure de les mesurer. Cette seule indication, dépourvue de certitude, est insuffisante à caractériser un quelconque vice caché.



Par ailleurs, l'expert judiciaire estime que 'la vitesse contractuelle sous propulsion diesel n'a jamais été atteinte, ni lors du convoyage (10 noeuds), ni lors des essais (9,5 noeuds) au regard des 15 noeuds annoncés'. S'agissant de la vitesse atteinte lors du convoyage, elle ne résulte d'aucun document, le skipper M. [Z] n'ayant rédigé aucun rapport d'avarie en mer, ni même aucun compte-rendu de son convoyage. Aucun défaut n'est donc avéré à ce titre.



S'agissant de la vitesse atteinte par le bateau lors du seul essai en mer, que ce soit en motorisation thermique ou électrique, si la vitesse a été lue sur le speedomètre et un GPS, il ne résulte d'aucun relevé, ni d'aucune constatation expertale, amiable ou judiciaire, que le navire en cause ait été pesé, les calculs de l'expert résultant d'une reconstitution a posteriori, lui-même ayant admis 'l'absence de peson étalonné sur le travellift pour mesurer le déplacement du navire'. Dans ces conditions, les comparaisons effectuées avec les vitesses données de manière théorique par le constructeur pour un poids en charge, ne sont pas probantes et sont très insuffisantes pour caractériser un défaut de conformité du moteur susceptible de caractériser un vice caché. C'est à juste titre que le premier juge a écarté la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés de M. [U] [L] de ce chef. 



1.2.1.5. Sur le défaut d'entretien du bateau



Au titre du défaut d'entretien qu'il reproche à M. [U] [L], l'expert judiciaire met en avant un remplacement insuffisant des anodes du moteur thermique, faisant valoir que celles-ci n'ont été changées qu'une fois depuis 2011 au lieu des 12 préconisées. 



Or, d'une part, ainsi que relevé ci-avant, l'usure prématurée du moteur n'est pas caractérisée, de sorte qu'aucun vice n'est caractérisé à raison d'un remplacement insuffisant de cette pièce par M. [A] [I]. Or, le défaut d'entretien du navire doit être caractérisé et doit engendrer des conséquences en termes de défectuosité du matériel pour caractériser un vice caché, qui plus est rédhibitoire. 



D'autre part, M. [U] [L] produit des factures annuelles d'entretien du navire (pièces 22 à 24 et 28 à 35 de l'appelant) desquelles il ressort l'entretien suivant : 

28/11/2011 - Maintenance de contrôle, vérification technique (Evasion Yachting).

31/05/2012 - Carénage, anodes propulseur, arbre, hélice, vidange, filtres.

25/10/2013 - Carénage, anodes propulseur, arbre, hélice, vidange, filtres.

02/06/2014 - Entretien moteur (Evasion Yachting) (anode moteur).

11/06/2014 - Carénage, entretien (Evasion Yachting).

10/07/2015 - Carénage, anodes propulseur, arbre, hélice, moteur ; vidange, filtre.

11/07/2016 - Carénage, anodes propulseur, arbre, hélice, moteur ; vidange, filtre.

17/03/2017 - Révision générale moteur thermique, échangeur, moteur hybride batterie, cellules.

14/04/2017 - Carénage, anodes (Evasion Yachting).

Pour un total de 7 992,13 euros.



Dès lors, aucun défaut d'entretien caractérisant un vice caché n'est ici démontré ; la décision entreprise sera également confirmée à ce titre.



1.2.1.6. Sur le fait que la déclaration écrite de conformité soit écrite en anglais et non en français, sur l'absence de gravure sur la coque du bateau, non démontable, du N° HIN ou CIN, sur l'absence d'inscription du numéro de l'organisme certifié sur la plaque signalétique CE, et sur l'absence de signature du manuel du propriétaire.



Ainsi que justement retenu en première instance, ces insuffisances, à les supposer avérées, ne constituent aucunement des vices cachés en ce qu'ils sont en grande majorité visibles par l'acquéreur non professionnel, et donc apparents, et, en ce qu'ils ne compromettent aucunement l'usage du navire. 



L'analyse du premier juge sera donc confirmée à ce titre. 



1.2.1.7. Sur l'absence de remise des documents obligatoires par le skipper, M. [Z], le défaut de VHF et sur l'absence de matériel de lutte contre l'incendie.



Force est de retenir que les manquements éventuels du skipper mandaté par M. [A] [I] ne sauraient caractériser un quelconque vice caché imputable à M. [U] [L] et préexistant à la vente.



S'agissant de la VHF, il y a lieu de relever que le fonctionnement correcte de celle-ci a été observée lors de la réunion contradictoire du 6 décembre 2018, de sorte qu'il n'y a là aucun dysfonctionnement. 



Enfin, à l'arrivée du bateau à [Localité 4], il s'est avéré que certains extincteurs à bord étaient périmés, ce qui était nécessairement apparent lors de la vente. S'agissant du vice tenant au fait que l'extinction fixe du compartiment moteur était déchargé, vice non apparent, sa date d'apparition n'est pas datée ni datable par l'expert judiciaire ou l'un des experts techniques des parties, ce désordre n'étant apparu que plusieurs mois après l'achat du navire. 



Aucun vice caché n'est donc démontré de ces chefs. 



1.2.1.8 Sur la fuite d'huile moteur



Il appert que ce défaut, relevé dans le cadre de la première expertise amiable confiée par M. [A] [I] à M. [B], est apparu comme résultant d'une erreur humaine, seul le niveau trop élevé d'huile étant en cause. L'expert judiciaire, en page 81 de son rapport, note qu'aucune fuite d'huile n'a été constatée lors de l'essai en mer, relevant que l'ajustement du niveau d'huile a permis de corriger la difficulté relevée. 



Aucun désordre n'existe donc de ce chef. 



En définitive, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun vice caché n'est démontré par M. [A] [I] sur qui pèse la charge de la preuve. 





1.2.2. Sur les conséquences en termes de mise en oeuvre de la responsabilité du vendeur 



En l'absence de toute démonstration d'un vice caché existant lors de la vente du 27 juillet 2017 intervenue entre M. [U] [L] et M. [A] [I], au sens des articles 1641 et suivants du code civil, l'action résolutoire de l'intimé ainsi fondée ne peut prospérer. Il n'y a donc lieu ni à résolution de la vente, ni à restitutions réciproques du navire et du prix de vente. Sur ces chefs, la décision entreprise devra donc être infirmée.



En revanche, il n'y a pas lieu à condamnation de M. [A] [I] à payer à M. [U] [L] la somme de 108 000 euros outre les frais à hauteur de 3 899,42 euros, au paiement desquels le premier juge l'a condamné, dès lors que leur restitution sera naturellement la conséquence de l'infirmation prononcée et de son exécution.



S'agissant des frais et des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il sera statué à leur égard au titre des demandes accessoires liées aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et aux frais irrépétibles. 



De même, M. [A] [I] ne peut prétendre à aucune indemnisation de ses préjudices par M. [U] [L], dont la mauvaise foi, s'agissant d'un vendeur non professionnel, est en tout état de cause non établie, faute de démonstration de sa connaissance d'une quelconque défaillance du navire avant la vente. Sur ce point, la décision entreprise sera confirmée. 



S'agissant de la demande de M. [U] [L] tendant à la condamnation de M. [A] [I] à lui rembourser les factures par lui réglées ensuite de la restitution du navire en exécution du jugement rendu, représentant une somme totale de 17 694,06 euros, il convient de rappeler que l'exécution d'une décision de justice, exécutoire à titre provisoire, n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables. En l'occurrence, M. [A] [I] ne s'oppose pas à cette demande de l'appelant au titre de laquelle il ne présente aucune observation. Or, il appert que M. [U] [L] justifie par la production de factures acquittées (pièces 57, 58 et 59) avoir assumé des frais d'hivernage à sec du navire en cause sur la période du 22 avril 2022 au 30 avril 2026 à hauteur de 6 455 euros en tout. De même, il justifie de frais d'assurance sur la période courant du 22 avril 2022 au 21 avril 2026 à hauteur de 4 337,56 euros (pièces 60, 61, 62 et 63). Il justifie encore des frais de taxe maritime annuelle à hauteur de 178 euros pour la coque et 64 euros pour le moteur par an, soit sur la période d'avril 2022 à 2026 (pièces 64 à 65'), 968 euros, tout comme des frais de changement de propriétaire à hauteur de 460 euros (pièce 66). En revanche, la facture du 11 mai 2022 produite en pièce 43 par l'appelant ne comprend qu'un objet manuscrit et n'est donc pas probante en ce qu'il n'est pas possible de la rattacher à des frais réglés par M. [U] [L] à la seule raison de l'exécution provisoire de la décision entreprise. En définitive, la demande présentée par ce dernier en condamnation de M. [A] [I] en paiement de la somme totale 12 220,56 euros au titre des frais par lui engagés en raison de l'exécution de la décision entreprise, remise en cause par l'infirmation prononcée, apparaît justifiée. Il y sera donc ainsi fait droit. 

Enfin, compte tenu de l'exécution de la décision entreprise le 28 avril 2022, il convient d'inviter M. [A] [I] à venir récupérer le navire en cause à ses frais à [Localité 5], au sein du chantier Acer Nautic, où il est entreposé. 





2. Sur la demande de M. [U] [L] en paiement de dommages et intérêts



2.1. Moyens des parties



A titre reconventionnel et subsidiaire, M. [U] [L] sollicite l'indemnisation de la dépréciation du navire qu'il impute à M. [A] [I] depuis qu'il en a pris possession, sur la période juillet 2017 à avril 2022.



Sur la demande reconventionnelle de M. [U] [L] en termes de dommages et intérêts pour dépréciation du bien, M. [A] [I] assure que celle -ci n'est pas démontrée, le constat par commissaire de justice avancé n'étant pas produit. Il ajoute qu'il est impossible de comparer l'état du bateau aujourd'hui et lors de l'achat, étant observé qu'aucune remarque n'a été faite par M. [U] [L] lors de la restitution en avril 2022, selon procès-verbal contradictoire. Il conteste tout sabotage, mais uniquement une mise en sécurité du bateau, inutilisable depuis plusieurs années.



2.2. Réponse de la cour 



Cette prétention de l'appelant, formée à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la résolution de la vente, se trouve sans objet dès lors que la résolution est écartée. 





3. Sur la demande présentée par M. [A] [I] envers SARL Alexandre Marine 



3.1. Moyens des parties



A l'égard de la SARL Alexandre Marine, M. [A] [I] soutient qu'elle a agi comme courtier, et qu'en tant que professionnelle, elle aurait dû dresser un état du bateau avant la vente et était tenue à une obligation d'information, cette dernière ne justifiant pas de ses relations contractuelles exactes avec M. [U] [L], de sorte que sa responsabilité doit être engagée et sa mauvaise foi établie.



La SARL Alexandre Marine, simple intermédiaire dans la vente, payée à ce titre, soutient qu'elle n'est pas la venderesse du bateau de sorte que sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut être engagée.

A titre subsidiaire, la SARL Alexandre Marine s'oppose aux prétentions de M. [A] [I], non justifiées, soutenant qu'elle n'était tenue à aucun contrôle technique du bateau vendu et était dépourvue de toute qualité technique pour déceler le moindre désordre, n'étant pas une spécialiste de la mécanique des bateaux.

A titre plus subsidiaire, la SARL Alexandre Marine soutient que la solidarité ne se présume pas et n'a ici aucun sens, appelant in fine en garantie M. [U] [L] en cas de condamnation prononcée. 



3.2. Réponse de la cour 



Tout d'abord, il convient de relever que M. [A] [I] ne fonde son action que sur les articles 1641 et suivants du code civil. A ce titre, la SARL Alexandre Marine qui n'est pas venderesse du bateau, mais simple intermédiaire de vente, rémunérée par l'acquéreur, ne peut être tenue à une quelconque responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés. 



Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce qu'ait été confiée à la SARL Alexandre Marine la mission d'un examen technique du navire vendu. De plus, M. [A] [I] échoue à démontrer une quelconque faute de la SARL Alexandre Marine dans l'exercice de telle ou telle mission, sur un fondement contractuel, ou même extérieure à celle-ci, de nature délictuelle, lui ayant causé un préjudice. 



Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté toute demande de M. [A] [I] envers la SARL Alexandre Marine. La décision entreprise sera donc confirmée. 



4. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



En l'état de l'infirmation de la décision entreprise en ses dispositions principales, il convient de l'infirmer également sur les dépens et les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles. 



M. [A] [I], assisté de son curateur, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel, ceux-ci comprenant les frais d'expertise judiciaire. Les frais d'expertise technique de chacun sont intégrés dans les frais irrépétibles de chacune des parties. En outre, il y a lieu de le condamner à verser à M. [U] [L] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à la SARL Alexandre Marine sur ce même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement entrepris, dans les limites de l'appel, en ce qu'il a : 



' dit que le défaut de conformité aux règles de l'art de la ventilation de la cale moteur est constitutif de vices cachés affectant le navire vendu, 


dit que le vendeur, M. [U] [L], doit répondre de la garantie des vices cachés, 

dit que le défaut de conformité aux règles de l'art de la ventilation de la cale moteur est constitutive d'un vice caché,

prononcé la résolution de la vente du 28 juillet 2017 signée entre M. [U] [L] et M. [A] [I],

condamné M. [U] [L] à restituer le prix de vente, soit 108 000 euros, à M. [A] [I], 

condamné M. [U] [L] à payer à M. [A] [I] la somme globale de 3 899,42 euros en remboursement des frais occasionnés par la vente, répartie comme suit :


- 242 euros au titre des frais de douane ;

- l 960,42 euros au titre des cotisations d'assurance ;

- 800 euros au titre des frais de convoyage ;

- 897 euros au titre du stationnement du navire ;

' dit que M. [U] [L] devra récupérer à ses frais le navire objet du litige, que M. [A] [I] mettra à sa disposition, et ce dans un délai de deux mois suivant signification de la présente décision,

' condamné M. [U] [L] à payer à M. [A] [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, 



Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour, 



Statuant à nouveau et y ajoutant : 



Déboute M. [A] [I], assisté de son curateur, de sa demande de résolution de la vente du navire dénommé Oruss, type Greenline 33, modèle Hybrid, en date du 27 juillet 2017 intervenue entre M. [U] [L] et M. [A] [I],



Déboute M. [A] [I], assisté de son curateur, de ses demandes subséquentes en restitution du navire et du prix de vente, outre des frais occasionnés par la vente, 



Condamne M. [A] [I], assisté de son curateur, à venir récupérer le navire en cause à ses frais à [Localité 5], au sein du chantier Acer Nautic,



Dit n'y avoir lieu de prononcer la condamnation de M. [A] [I] à payer à M. [U] [L] le prix de vente de 108 000 euros, les frais occasionnés par la vente, le montant de l'article 700 du code de procédure civile, la restitution des sommes étant induites par l'infirmation prononcée,



Condamne M. [A] [I], assisté de son curateur, à payer à M. [U] [L] les sommes suivantes, à raison des frais engagés du fait de l'exécution de la décision entreprise : 

- frais d'hivernage du navire : 6 455 euros, 

- frais d'assurance : 4337,56 euros,

- taxe maritime annuelle : 968 euros, 

- frais de notification de changement de propriétaire : 460 euros, 

soit, au total 12 220,56 euros, 



Déboute M. [U] [L] de sa demande en paiement des autres frais engagés en exécution de la décision entreprise,



Dit sans objet la demande de M. [U] [L] en indemnisation de la dépréciation du navire, 



Condamne M. [A] [I], assisté de son curateur, au paiement des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire seulement, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 



Condamne M. [A] [I], assisté de son curateur, à payer à M. [U] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, 



Condamne M. [A] [I], assisté de son curateur, à payer à la SARL Alexandre Marine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute M. [A] [I], assisté de son curateur, de sa demande sur ce même fondement.





La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND 

DU 07 JUILLET 2026



N° 2026/ 307





N° RG 22/05018 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFW7







[U] [L]





C/



[A] [I]

SARL ALEXANDRE MARINE



[C] [G]









Copie exécutoire délivrée le :



à : 





Me Romain CHERFILS 



Me Julien CEPPODOMO



Me Agnès ERMENEUX 















Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 17 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01913.





APPELANT



Monsieur [U] [L]

né le 06 Août 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assisté de Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE, ayant plaidé





INTIMÉS



Monsieur [A] [I]

né le 20 Septembre 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], assisté de son curateur, Monsieur [N] [W], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, [Adresse 3], pris en sa qualité de curateur de Monsieur [A] [I]



représenté par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE

assisté de Me Caroline BARRY-BECQUE de la SCP BARRY-BECQUE - REMEDI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,





SARL ALEXANDRE MARINE immatriculée au R.C.S. d'ANTIBES sous le numéro 337 481 295, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son Liquidateur, Madame [C] [G]

[G], dont le domicile est fixé comme siège de la Liquidation, domiciliée en cette qualité, demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assistée de Me Stéphanie MOUTET, avocat au barreau de GRASSE









*-*-*-*-*















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère





Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026 



Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



EXPOSÉ DU LITIGE 



Faits et Procédure :



Le 11 juillet 2017, M. [A] [I] a signé une offre d'achat d'une vedette de type Greenline 33 Hybrid d'occasion par l'intermédiaire de la SARL Alexandre Marine pour un montant de 108 000 euros. La somme de 10 000 euros a été versée le jour même à titre d'acompte entre les mains de la SARL Alexandre Marine. 



Le 28 juillet 2017, la vente était signée entre M. [U] [L], propriétaire de la vedette et M. [A] [I]. Le 4 août 2017, l'acquéreur effectuait un virement directement au vendeur pour Ie paiement du solde du prix à hauteur de 98 000 euros.



M. [A] [I] a fait convoyer son navire depuis [Localité 3] jusqu'à [Localité 4] par M. [Z] les 7 et 8 août 2017 ; ce dernier aurait signalé à l'acquéreur un certain nombre d'irrégularités qui ont justifié la réalisation d'une expertise privée, à l'initiative de l'acquéreur, le 24 août 2017.



Du fait des irrégularités relevées à cette occasion, l'assureur de M. [A] [I] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire au vendeur et au mandataire, confiée à M. [B]. Le rapport déposé par ce dernier le 31 janvier 2018 n'a pas permis de trouver une issue amiable au litige opposant les parties.



Par ordonnance du 12 septembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a désigné M. [P] [H] pour procéder à une expertise judiciaire du navire, avec pour mission notamment de constater la réalité des désordres allégués, et, le cas échéant, d'en déterminer la cause, la date d'apparition et les moyens d'y remédier. L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2019. 



Par actes des 23 avril et 7 mai 2020, M. [A] [I] a fait délivrer assignation M. [U] [L] et la SARL Alexandre Marine afin de voir prononcer, sur le fondement des vices cachés, la résolution de la vente du 28 juillet 2017 et la restitution du prix versé. 









Par jugement en date du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :


débouté M. [U] [L] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, 

déclaré irrecevables les conclusions et pièces signifiées postérieurement à la clôture du 9 novembre 2021, 

débouté M. [U] [L] de sa demande de nullité du rapport d'expertise de M. [H],

dit que le défaut de conformité aux règles de l'art de la ventilation de la cale moteur est constitutif de vices cachés affectant le navire vendu, 

dit que la SARL Alexandre Marine ne saurait être redevable de la garantie des vices cachés, 

débouté M. [A] [I] de ses demandes dirigées contre la SARL Alexandre Marine,

dit que le vendeur, M. [U] [L], doit répondre de la garantie des vices cachés, 

dit que le défaut de conformité aux règles de l'art de la ventilation de la cale moteur est constitutive d'un vice caché,

prononcé la résolution de la vente du 28 juillet 2017 signée entre M. [U] [L] et M. [A] [I],

condamné M. [U] [L] à restituer le prix de vente, soit 108 000 euros, à M. [A] [I], 

condamné M. [U] [L] à payer à M. [A] [I] la somme globale de 3 899,42 euros en remboursement des frais occasionnés par la vente, répartie comme suit :


- 242 euros au titre des frais de douane ;

- l 960,42 euros au titre des cotisations d'assurance ;

- 800 euros au titre des frais de convoyage ;

- 897 euros au titre du stationnement du navire ;

' debouté M. [A] [I] du surplus de ses demandes,

' débouté M. [A] [I] de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance,

' dit que M. [U] [L] devra récupérer à ses frais le navire objet du litige, que M. [A] [I] mettra à sa disposition, et ce dans un délai de deux mois suivant signification de la présente décision,

' rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

' condamné M. [U] [L] à payer à M. [A] [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté M. [U] [L] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté la SARL Alexandre Marine de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [U] [L] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Le tribunal a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise en l'absence de manquement de la part de l'expert aux obligations découlant des articles 237 et 238 du code de procédure civile s'imposant à lui, retenant que les désaccords des parties sur les conclusions de l'expert ressortent d'une contestation du fond de l'expertise, étant rappelé que le juge n'est jamais lié par celle-ci. Le tribunal a estimé que le défaut d'impartialité et de loyauté de l'expert judiciaire n'était pas démontré, le fait qu'il connaisse l'expert conseil de M. [A] [I] et que les deux soient membres de la même association d'experts ne caractérisant en soi aucun manque d'objectivité. Le tribunal a jugé qu'il n'était pas démontré que les a priori exprimés par l'expert sur le navire, non avérés, avaient eu une incidence sur son appréciation. De même, il a retenu que le rappel des doléances des parties, dont celles de M. [A] [I], rentrait dans la mission de l'expert, et qu'il ne pouvait vérifier si l'expert avait effectivement répondu à chaque chef de mission faute de production de la décision de référé, et la question de l'antériorité des vices à la vente étant consubstantielle de la problématique des vices cachés. Le tribunal a en outre estimé que l'expert avait procédé aux constatations techniques au contradictoire des parties, avait pris en compte des normes que les parties ont pu discutées, répondant longuement aux questions, dires et pièces produites par les parties. 



Sur la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, le tribunal a repris les conclusions de l'expert amiable, M. [B], puis de l'expert judiciaire, M. [H], dans son rapport déposé le 30 septembre 2019. Le tribunal a retenu l'existence d'un vice caché uniquement au titre du défaut de ventilation de la cale moteur, décrit comme étant un défaut de conception par l'expert, nécessairement antérieur à la vente compte tenu de son apparition très rapidement après la vente. En revanche, le tribunal a considéré que les autres désordres ne constituaient pas des vices, ou des vices cachés :

- sur les documents remis et la documentation en anglais, le tribunal a considéré que cela n'affectait pas l'usage du navire et était apparent pour tout acquéreur, 

- sur le défaut d'étanchéité du cockpit, le tribunal a retenu que son apparition, relevée seulement par l'expert judiciaire 16 mois après la vente, n'établissait pas son antériorité à la vente,

- sur la fuite d'huile moteur, le tribunal a retenu l'absence de vice, la difficulté étant liée à une erreur humaine sur l'ajustement du niveau depuis réparée,

- sur le défaut d'entretien du navire, et notamment l'absence de changement régulier des anodes moteur, le tribunal a considéré qu'aucun désordre en découlant n'était caractérisé, le lien avec la dégradation du moteur n'étant qu'hypothétique, 

- sur l'existence d'un matériel de sécurité périmé et défaillant, le tribunal a retenu pour partie que le vice était apparent et, pour partie, que son antériorité à la vente n'était pas caractérisée,

- sur la complexité de mise en service du système hybride du moteur, le tribunal a retenu que M. [U] [L] en avait averti son cocontractant et qu'une telle difficulté ne relevait pas de la garantie des vices cachés. 



Sur la mise en oeuvre des responsabilités, le tribunal a écarté celle de la SARL Alexandre Marine, mandataire lors de la vente, son intervention étant sans lien avec la garantie des vices cachés à laquelle seul le vendeur peut être tenu, ce dernier étant seulement et certainement M. [U] [L]. Concernant la responsabilité de M. [U] [L] au titre de la garantie des vices cachés à raison du défaut de ventilation de la cale moteur, le tribunal a considéré que le vice rendait le bateau impropre à son usage et que, conformément aux articles 1643 et 1646 du code civil, la résolution de la vente devait être prononcée, avec les restitutions induites (bateau, prix et frais annexes). Toutefois, le tribunal a retenu la bonne foi de M. [U] [L] dont il n'est pas établi qu'il était un vendeur professionnel ni qu'il connaissait le vice affectant le bateau, qu'il avait entretenu, même irrégulièrement, et au sujet duquel il n'avait jamais été alerté d'une quelconque anomalie. En conséquence, il a rejeté toute autre demande de dommages et intérêts. 





Selon déclaration reçue au greffe le 5 avril 2022, M. [U] [L] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.



La décision a été exécutée par les parties le 28 avril 2022.



L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 avril 2026. Celle-ci a été révoquée le 11 mai 2026, puis de nouveau clôturée le même jour, avant l'ouverture des débats. 





Prétentions des parties :



Par dernières conclusions transmises le 26 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [L] sollicite de la cour qu'elle :


confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a dit et juger que ne constitue pas un vice caché : 


1. La déclaration écrite de conformité écrite en anglais et non en français, 

2. Le fait que N° HIN ou CIN devrait être gravé sur la coque et non démontable,

3. Le fait que le numéro de l'organisme certifié devrait être selon l'expert inscrit sur la plaque signalétique CE,

4. Le manuel du propriétaire non signé,

5. La carence du skipper M. [Z] qui n'aurait pas fourni les documents obligatoires,

6. Le défaut de documentation technique (moteur hybride),

7. Le défaut d'étanchéité du cockpit évoqué pour la première fois 16 mois après la vente,

8. La fuite d'huile moteur au niveau du joint d'étanchéité du pallier du vilebrequin qui a disparu suite à la suppression de l'excèdent d'huile qui était due à une " erreur humaine",

9. Les anodes moteur,

10. L'absence de matériel de lutte contre l'incendie,

11. La complexité de la mise en service du moteur hybride,

' confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] [I] de sa demande de condamnation à paiement de dommages et intérêts,

' infirme le jugement en ce qu'il a jugé que la ventilation moteur est un vice caché, 

En conséquence :

' dise n'y avoir lieu à résolution de la vente,

' condamne M. [A] [I] au paiement d'une somme de 108 000 euros au titre du prix d'acquisition du bateau,

' condamne M. [A] [I] au paiement des sommes suivantes :

- 3 899,42 euros de frais exposés par lui en exécution du jugement rendu,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par lui réglé en exécution du jugement rendu,

- 7 316,54 euros au titre de l'état de frais réglé par lui en exécution du jugement rendu,

' condamne M. [A] [I] au remboursement des factures réglées par lui ensuite de la restitution du navire en exécution du jugement rendu, à savoir : 

Frais de gardiennage 2022-2025 : 8 950 euros (pièce N° 43,44,45,57,58,59) 

Frais d'entretien 2022 : 1 800 euros (pièce N°43) 

Frais d'assurance : 5 516,06 euros (pièce N°60 à 63) 

Frais taxe maritime annuelle : 968 euros (pièce N°64 à 65) 

Frais de notification de changement de propriétaire : 460 euros (pièce N°66) 

Soit une somme globale de frais exposés en exécution du jugement de 17 694,06 euros pour laquelle M. [A] [I] sera condamné à paiement,

' condamne M. [A] [I] à venir récupérer le bateau à ses propres frais au [Localité 5] au chantier Acer Nautic,

' déboute M. [A] [I] de toutes ses demandes, 

' condamne M. [A] [I] au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'expertise technique de M. [F] ainsi que les dépens d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils,

À titre subsidiaire, si la résolution devait être confirmée : 

' condamne M. [A] [I] au paiement d'une somme de 49 791,40 euros à titre de dommages et intérêts.





Par dernières conclusions transmises le 17 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [A] [I], assisté de M. [W] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son curateur, sollicite de la cour qu'elle : 


ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture,

confirme le jugement en ce qu'il a :


- dit que la vedette d'occasion dénommée Oruss, année de construction 2011, type Greenline, modèle 33 Hybrid, numéro de coque (CIN) SL-SWY33141Cl11, numéro de francisation: DU406008001 (DU406) est affectée de vices graves, antérieurs à la vente et la rendant impropre à son usage, 

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 27 juillet 2017 et restitution du prix de vente, 

- condamné M. [U] [L] au versement de la somme de 108 000 euros correspondant au prix de vente de la vedette,

- condamné M. [U] [L] à lui payer les frais occasionnés par la vente, soit 242 euros au titre des frais de douane et 2 000 euros au titre des cotisations d'assurance arrêtées au 20-02-2020 et à parfaire au jour de la décision à intervenir, sommes à assortir des intérêts au taux légal depuis mise en demeure, 1 800 euros au titre des frais de convoyage, 897 euros au titre du stationnement du navire, 

Sur appel incident : 

' infirme le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu les autres vices cachés affectant le navire et en ce qu'il a considéré M. [U] [L] comme vendeur de bonne foi,

' juge que le navire est affecté de nombreux vices cachés et notamment, liés au défaut d'entretien entraînant l'usure du moteur, le défaut du système hybride, le défaut de vitesse,

' juge que les man'uvres des vendeurs établissent leur connaissance des vices et leur volonté de les dissimuler à l'acquéreur, 

' condamne solidairement la SARL Alexandre Marine et M. [U] [L] au versement de la somme de 131 092,97 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant : 

- 4 842,97 euros au titre du préjudice matériel (frais de port, factures payées, convoyage),

- 126 250 euros au titre du préjudice de jouissance,

' condamne M. [U] [L] à lui rembourser les frais engagés par lui pour l'entretien du bateau jusqu'à la remise ordonnée,

' déboute M. [U] [L] de toutes ses demandes et de sa demande reconventionnelle, 

' condamne solidairement la SARL Alexandre Marine et M. [U] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Par dernières conclusions transmises le 7 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Alexandre Marine, représentée par son liquidateur, Mme [C] [G], sollicite de la cour qu'elle : 

À titre principal : 


statue ce que de droit sur les demandes de M. [U] [L] envers M. [A] [I], 

confirme le jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne saurait être redevable de la garantie des vices cachés et a débouté M. [A] [I] de ses demandes à son endroit,

condamne M. [A] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec distraction,


À titre subsidiaire : 

' déboute M. [A] [I] de ses demandes contre elle, 

' condamne M. [A] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec distraction,

À titre infiniment subsidiaire : 

' déboute M. [A] [I] de sa demande tendant à sa condamnation solidaire avec M. [U] [L],

' condamne M. [U] [L] à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle,

' condamne tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.





MOTIFS DE LA DÉCISION



La demande de révocation de l'ordonnance de clôture a été traitée avant l'ouverture des débats, de sorte que la cour n'a plus à apprécier ce point.



Par ailleurs, si M. [U] [L] a interjeté appel de la décision entreprise en chacun de ses chefs de décision, il y a lieu de relever qu'aucune demande d'infirmation de celle-ci n'est présentée, ni à titre principal, ni à titre incident, au titre du rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer la décision contestée de ce chef.



1. Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché 



1.1. Moyens des parties



M. [U] [L] conteste tout vice caché affectant le navire vendu à M. [A] [I]. Notamment et principalement, il assure que la ventilation moteur est conforme et qu'aucun vice caché ne l'affecte, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les normes du constructeur Volkswagen ayant été respectées et l'expert ayant commis de nombreuses erreurs et même des falsifications de pièces dans ses travaux. 



S'agissant de tous les autres griefs allégués, et non retenus par le premier juge, M. [U] [L] s'appuie notamment sur les analyses de son expert technique M. [F], et assure qu'il ne s'agit pas de vices cachés et reprend chacun d'entre eux pour les contester, à savoir : le défaut de combustion du moteur, l'usure prématurée, le défaut d'usage du navire par M. [A] [I] alors qu'il l'a fait convoyé de [Localité 3] à [Localité 4], la perte de puissance du moteur jamais mesurée par l'expert, l'impossibilité d'atteindre son régime normal en charge non établie, le risque d'explosion de la batterie lithium, les nombreux dysfonctionnements du navire allégués mais non prouvés, le manque et la défaillance du mode d'utilisation du système hybride, l'absence d'indication du système hybride sur la DEC, l'absence d'entretien du navire qu'il conteste au vu des factures produites, le défaut d'étanchéité, le défaut de la VHF, l'anode moteur usée, le défaut de l'hélice, la fuite d'huile moteur, l'absence de matériel incendie conforme.



M. [U] [L] fait par ailleurs valoir, en tout état de cause, qu'il est de bonne foi et qu'il n'avait aucune connaissance des vices cachés, à supposer que ceux-ci soient retenus, de sorte que M. [A] [I] ne peut être indemnisé des préjudices qu'il invoque et qui ne sont, de toute façon, pas établis.



Pour leur part, au contraire, M. [A] [I] et son curateur indiquent regretter que M. [U] [L] ne produise qu'en appel certaines pièces et change son positionnement quant aux critiques émises contre l'expert judiciaire.

M. [A] [I] s'appuie notamment sur l'expertise judiciaire pour soutenir que plusieurs vices cachés affectent le navire. Il fait valoir que tel est le cas pour :

- le problème de ventilation de la cale moteur (au sujet duquel M. [A] [I] assure que la fiche technique Vokswagen produite en appel par M. [U] [L] n'a pas été discutée par les parties en cours d'expertise), 

- le dysfonctionnement de la motorisation hybride qui n'est pas seulement une difficulté d'utilisation dès lors que le système se met régulièrement en sécurité et se bloque,

- le défaut de l'hélice et l'absence de vitesse,

- le défaut d'entretien du bateau assuré par M. [U] [L] lui-même (et notamment l'absence de remplacement régulier et suffisant des anodes moteur).

Ils assurent que ces vices sont apparus antérieurement à la vente et sont de nature à rendre le bateau impropre à son usage, celui-ci étant inutilisable puisque présentant même une dangerosité certaine avec risque incendie et explosion. Outre les vices cachés, M. [A] [I] déplore des défauts de conformité et, globalement, une documentation technique non conforme, outre un système de sécurité incomplet et défaillant. 

Il rejette tout développement de M. [U] [L] sur la partialité de l'expert judiciaire, ainsi que sur les erreurs techniques et de calcul qu'il lui reproche.

L'intimé en déduit que l'existence de ces vices cachés doit conduire à la résolution de la vente avec restitution du prix et prise en charge des frais induits par M. [U] [L]. 

Il soutient également que ce dernier connaissait l'existence des vices avant la vente, qu'il est de mauvaise foi et a été négligent dans l'entretien du navire, de sorte qu'il doit en sus l'indemniser de la totalité de ses préjudices (frais engagés, préjudice de jouissance, notamment). 



1.2. Réponse de la cour 



Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 



En vertu de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.



Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.



L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. 



En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur pouvait sérieusement s'attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.



Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu'il vend. 



Le vendeur ne répond que des défauts de la chose vendue, c'est-à-dire, existants lors de la vente, de sorte que si la chose est saine lors de la vente, le prix versé a bien une contrepartie réelle.



Il en résulte qu'en cas de survenance ultérieure du vice, l'acquéreur n'est pas fondé à exiger une quelconque garantie de son vendeur, de sorte qu'il faut se placer au moment de la vente, ou plus précisément du transfert des risques, pour apprécier l'existence du vice caché, sauf à établir que, bien qu'apparu plus tard, il existait en germe lors de la transaction litigieuse.



1.2.1. Sur la caractérisation des vices cachés 



A partir des doléances émises par M. [A] [I] et sur la base tant du rapport d'expertise amiable de M. [B], dont le rapport a été déposé le 31 janvier 2018, que du rapport d'expertise judiciaire de M. [P] [H] dont le rapport a été déposé le 10 octobre 2019, outre des pièces techniques versées par les parties et de l'avis de M. [F], expert technique de M. [U] [L], il convient d'apprécier successivement les vices dénoncés. 



1.2.1.1. Sur le défaut de ventilation de la cale moteur



En l'espèce, le bateau litigieux est un navire de type Vedette, modèle Greenline 33 avec motorisation hybride, construit par Seaway en 2011. Il est motorisé avec un moteur Volswagen, modèle VWTDI 165-5 présentant au jour de l'expertise judiciaire, dont les accédits se sont déroulés entre novembre 2018 et juin 2019, le bateau n'étant pas utilisé sur cette période, un total de près de 285 heures de navigation. Le navire a été acquis neuf par M. [U] [L]. 



Aux termes du constat d'expertise amiable du 6 septembre 2017, réalisé à la demande de M. [A] [I] par son expert technique, M. [B], qui constitue l'appréciation technique des désordres la plus proche temporellement de la vente signé le 28 juillet 2017, ce dernier a relevé à ce titre, après analyse des prélèvements de l'huile de lubrification effectués dans le carter du moteur de propulsion, les éléments suivants : 'Diagnostic : Présence Na sans H2O = problème ventilation du moteur - problème orifice entrée et sortie air et problème circulation air aspiré, ce qui confirme le taux de silicium (Si-6). Vu le nombre d'heure (283), ce moteur est très usé au niveau des pistons et des paliers'. Il ajoute : 'la ventilation de ce moteur est insuffisante (orifice entrée, orifice sortie et diffusion de l'air), par conséquent l'air comburant est mal réparti il manque possiblement la buse qui amène l'air frais vers le bas du moteur (présence de sodium sans eau). L'air comburant en quantité insuffisante est surchauffé (température maximale d'un compartiment moteur doit être inférieur à 55°C).

Consommation d'huile' tendance à en rajouter'' ce qui est anormal.

Surpression dans le carter entraînant un problème de joint spi de vilebrequin.

Usure très anormale des pistons/cylindres et du bas moteur.

Tout cela est en rapport avec l'insuffisance de m³/s d'air comburant et sa température trop importante (>55°).'



Les analyses sur lesquelles se fondent M. [B], reçues par lui le 31 août 2017, ne sont pas produites aux dossiers.



L'expert judiciaire, après le réalisation de deux accédits, de deux réunions techniques et d'une réunion de synthèse, outre la consultation de sachants au titre de la mécanique et de l'électronique marine, conclut, en page 106 de son rapport, à propos du système de ventilation de la cale moteur, par les termes suivants : 'La ventilation de la cale moteur n'est pas conforme aux règles de l'art. Les prises d'air aspiration tribord et refoulement bâbord mesurent : 90cm X 2,5 cm = 225 cm². Les règles de l'art sont de 6 cm² par CV = 165 X 6 = 990 cm² pour l'aspiration /1 moteur + 990cm² pour l'évacuation /1 moteur. Ou bien selon WOLVO: Pen Kw x 1,9 x 2 = 460 cm².

La ventilation du coffre à batteries Li-Po doit être indépendante avec prise d'air et évacuation vers l'extérieur.

Leur ventilation actuelle se fait avec de l'air comburant pris dans la cale. Une surchauffe des batteries peut provoquer un risque d'explosion, en combinant des émanations d'hydrogène depuis les batteries LI-PO en dysfonctionnement avec de l'air chaud du compartiment moteur et la présence du moteur électrique.'



Ces éléments techniques sont très contestés par M. [U] [L] qui n'a jamais reconnu, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, avoir admis le problème de ventilation de la cale moteur relevé par l'expert judiciaire. 



D'une part, il est exact de considérer qu'un tel défaut de ventilation, à le supposer établi, ne peut caractériser qu'un défaut de conception, d'origine, sur la construction du navire, mais ne résulterait aucunement d'une modification, non démontrée, de cet équipement technique d'origine par l'appelant. 



D'autre part, s'agissant de l'usure constatée ou non sur le moteur du navire en cause, il apparaît qu'en page 20 et 21 de son rapport, l'expert judiciaire se fonde sur des analyses des prélèvements d'huile du moteur thermique des 31 août 2017, 22 décembre 2017 et 12 décembre 2018 pour retenir une progression de l'usure interne du moteur, alors que le nombre d'heures de fonctionnement du moteur du bateau, inutilisé, n'a pas varié. M. [H] souligne des taux élevés de sodium, d'aluminium, de fer et de cuivre. Il en déduit une usure anormale du moteur thermique, tout en constatant, par ailleurs, un fonctionnement normal de la motorisation dénommée 'hybride', entendue au sens de la motorisation électrique, le terme hybride se rapportant précisément au fonctionnement alternatif des deux types de motorisation. Pour autant, en page 18 de son rapport, M. [H] dénonce un système de ventilation non conforme, lié à divers éléments décrits ci-après, 'pouvant avoir une conséquence sur le vieillissement prématuré du moteur, et provoquer une mauvaise combustion'. De même, en page 42 du rapport, M. [H] estime que le moteur est sous-alimenté en air comburant d'où il résulte des dysfonctionnements notoires 'ce que les résultats d'analyses d'huile devraient confirmer', et une température de fonctionnement du moteur thermique trop élevée. Néanmoins, à aucun moment du rapport d'expertise judiciaire, M. [H] ne note une 'usure très anormale des pistons/cylindres et du bas moteur' ainsi que l'avait affirmé M. [B]. L'expert technique de M. [U] [L], M. [F], conteste cette usure des pièces du moteur, non autrement documentée. Par ailleurs, s'agissant des analyses de l'huile moteur dont les résultats sont produits en pièces 13, 14 et 15 par M. [U] [L], mais également annexées en pages 113 et 114 au rapport d'expertise judiciaire, réalisées par le même laboratoire indépendant Vernolab, d'abord à la demande de M. [B], puis de M. [H], en date des 22 décembre 2017, 6 décembre 2018 et 22 mars 2019, il appert que, si le diagnostic posé est 'orange', marquant ainsi certaines vigilances, les conclusions du laboratoire, pour des valeurs de métaux différentes, sont cependant toujours rédigées en des termes similaires, tels que : 'pas d'évolution depuis la dernière analyse effectuée, pas de pollution anormale (eau, carburant, particules abrasives ou fluide de refroidissement), les concentrations en aluminium, fer et cuivre sont un peu élevées mais ne permettent pas de conclure à une usure anormale, le cuivre étant probablement lié à un phénomène d'oxydation sans gravité', ou encore, 'le taux de suies et les teneurs en métaux (aluminium, fer et cuivre) suggèrent que l'huile a plus de 37 heures de service, ces métaux ne permettent toutefois pas de conclure à une usure anormale'. Ainsi, il appert que les analyses des prélèvements d'huile visées par l'expert judiciaire lui-même, contrairement aux conclusions qu'il leur attribue, ne permettent pas de considérer comme caractérisée une usure anormale effective du moteur thermique de la vedette litigieuse. Aucun défaut de combustion du moteur n'est démontré.



Enfin, s'agissant du système de ventilation de la cale moteur à proprement parler, susceptible de présenter un 'risque' d'usure anormale du moteur, et dont l'expert assure qu'il est non conforme et insuffisant, il y a lieu d'analyser les éléments techniques retenus. S'agissant d'abord du système d'admission de l'air dans le compartiment du moteur thermique, il convient de relever une inexactitude dans les analyses effectuées par l'expert judiciaire. Certes, dès la réunion d'expertise du 19 novembre 2018, M. [H] a sollicité de M. [U] [L] et de la SARL Alexandre Marine, tout document technique du fabricant Volkswagen pour la motorisation hybride TDI 165-5, sans l'obtenir, concédant avoir dû se référer à ses propres recherches sur internet. Néanmoins, il convient de relever que le document, désormais communiqué en pièce 2 par M. [U] [L] en cause d'appel, figurait partiellement en annexe 3 du dire récapitulatif de M. [B] du 24 août 2019 (pièce 28 de l'intimé - document 246 listé par l'expert judiciaire). En tout état de cause, il appert que l'expert, en page 50 de son rapport, a reproduit de manière infidèle les éléments techniques préconisés par le constructeur quant à la dimension de la surface d'entrée d'air destiné à la ventilation du moteur technique. D'après les préconisations constructeur, celle-ci doit être égale à 80 cm². Or, M. [H] a considéré que cette norme était applicable à la motorisation TDI 100cv, de sorte qu'il a effectué une règle de 3, en déduisant que cette surface devait être de 132 cm² pour un moteur TDI 165 cv, en concluant que la surface constatée sur le navire en cause, de 113 cm², était bien inférieure à la norme. Il a procédé ainsi à une méprise des documents techniques. En effet, ces derniers, qui fixent à 80 cm² la surface d'entrée d'air requise, valent pour les 5 types de motorisation concernées, d'une puissance allant de 100 cv à 165 cv (pièce 2 de l'appelant, en page 2). Dès lors, la surface réelle étant supérieure à la surface requise, il n'existe aucun défaut de conformité de la surface d'entrée d'air avec les normes constructeurs, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, à l'issue d'un calcul erroné. 

Au demeurant, dans ses conclusions en page 106 de son rapport définitif, l'expert judiciaire vise des normes 'Wolvo', plus probablement 'Volvo', non applicables ici, ce constructeur étant reconnu pour la motorisation diesel, non pour les motorisations hybrides, et n'étant surtout pas le constructeur du moteur ici concerné.

S'agissant ensuite de l'extraction d'air dans le compartiment moteur, l'expert judiciaire considère qu'il existe un déficit de 22 % entre l'admission de l'air et l'extraction de l'air, alors qu'un équilibre entre les deux est requis selon lui pour une bonne ventilation de la cale moteur. Cet élément a été vivement contesté par M. [F] en cours d'expertise, et l'est encore en cause d'appel. Ce dernier écrit ainsi: 'l'aspiration du moteur (filtre à air) est situé en partie haute face à l'alimentation en air du compartiment ce qui est parfaitement logique. L'extraction d'air ne doit pas entrer en concurrence avec l'aspiration du moteur, elle est évidemment située à distance et hors du compartiment moteur. L'analyse de M. [H] qui soutient la nécessité de placer l'extracteur au niveau de l'aspiration du moteur est un non-sens mécanique' (pièce 3 de l'appelant, datant de mai 2022). En outre, l'expert judiciaire fonde le calcul de ce déficit sur des données relevées en page 27 de son rapport, exprimés en m³ par seconde, pour en tirer une conclusion en page 42 du même rapport, en m³ par minute, ce qui fausse totalement les données retenues. 

Enfin, s'agissant des températures relevées dans la cale moteur lors de l'essai en mer du 22 mars 2019, utilisées afin d'en déduire une ventilation insuffisante de celle-ci, force est de relever qu'ainsi que mis en avant dans des dires, pourtant visés par l'expert, les données prises en compte sont inexactes. En effet, il est acquis que le constructeur préconise une température au sein du compartiment moteur comprise entre 10 et 15 °C au dessus de la température ambiante. 

Or, en page 26 de son rapport, M. [H] indique qu'alors que l'air ambiant était, lors de l'essai, de 20°C, 'la température maximale relevée au cours des essais thermiques a été de 45 °C', dépassant ainsi largement la norme fixée par le constructeur, préconisant un maximum, en cette hypothèse, de 35 °C. Or, à la lecture des relevés de températures réalisés par l'expert judiciaire, tels que communiqués aux parties notamment dans la note technique n°2 de l'expert à la suite de l'accédit du 22 mars 2019, il appert qu'en cours de fonctionnement du moteur diesel, à 2 500 tours/minute, la température du compartiment moteur a atteint 34,9 °C, valeur maximale relevée puis 33,5°C à 16h09. Puis, l'expert judiciaire indique : 'l'essai moteur GO (moteur thermique) étant terminé, la vitesse a été réduite afin de rentrer dans le [Localité 4] et de respecter la limitation de vitesse. Du fait de la réduction de vitesse, l'air de ventilation a diminué et en quelques minutes la température du compartiment moteur qui était à 33,5º à 16h09 est montée à 16h15 à 42°C, soit 6 mn après le ralentissement. La température a ensuite été relevée à 16h45 à 45°C. A 16h 45, nous étions en essai Hybrid à une vitesse de 4, 2 Nds. Moteur GO à l'arrêt depuis 11 mn !!!'. Il se déduit de ces éléments que la constatation d'une température excessive au sein du compartiment moteur, en comparaison des préconisations du constructeur, a été relevée alors que le moteur thermique était à l'arrêt, le moteur électrique ayant pris le relais. M. [F] explique d'ailleurs que ce fonctionnement est logique, compte tenu de l'arrêt du système de ventilation lié au moteur thermique, lors de l'arrêt de celui-ci, argument sur lequel l'expert judiciaire est demeuré taisant, tandis que M. [A] [I] continue d'affirmer que le relevé des 45°C a eu lieu 'sous moteur thermique', en contradiction avec les relevés de l'expert judiciaire lui-même. S'agissant de M. [B], ce dernier met en cause une température excessive qu'il relève comme étant de 54 °C à 17 h05, alors que les relevés qu'il vise lui-même démontrent que cette température est celle du moteur, et non du compartiment moteur, alors redescendue à 34 °C.



En définitive, il appert que, pour conclure à un système de ventilation totalement insuffisant de la cale moteur, constituant un défaut de conception du bateau, l'expert judiciaire, comme l'expert technique de M. [A] [I], se fondent sur des éléments inexacts et procèdent à des calculs erronés à partir, pour partie, de leurs propres constatations. Ces éléments ont été pour partie débattus par les parties dans le cadre des dires échangés, mais également dans le cadre des écritures prises en appel, à la suite des nouvelles communications de pièces, dont l'intégralité des normes constructeur Volskwagen. En l'état des éléments techniques soumis à la cour, il appert donc que M. [A] [I], sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas la celle d'un vice caché affectant le système de ventilation du moteur thermique, étant observé qui plus est que le désordre lié à l'usure anormale du moteur, en termes de défaillance de la lubrification et de surchauffe du moteur, n'est pas lui même établi. 



S'agissant, qui plus est, du risque d'explosion des batteries, causé par une ventilation actuelle à partir de l'air comburant pris dans la cale moteur, à la suite des émanations d'hydrogène depuis les batteries LI-PO en dysfonctionnement avec de l'air chaud du compartiment moteur et la présence du moteur électrique, il convient de relever que ce type de batteries, les seules présentes sur le navire en cause, en lithium polymère, ne dégage pas d'hydrogène, comme le font les batteries Lithium-ion, de sorte que l'analyse de l'expert s'en trouve faussée (note technique M. [F] du 18 avril 2002 page 2). 



Dans ces conditions, ce vice dénoncé par M. [A] [I] n'est pas prouvé et ne peut donner lieu à engagement de la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés. La décision entreprise devra donc être infirmée de ce chef. 



1.2.1.2. Sur le dysfonctionnement du système hybride



Dans ses réponses aux chefs de mission, M. [H] a relevé au titre des défauts de conception qu'il impute au navire litigieux, 'une énorme complexité de la mise en service du système hybride'.



En effet, il est apparu lors des réunions d'expertise, notamment lors de la première, que le système de mise en route du moteur hybride était complexe, le professionnel consulté comme sachant ayant admis qu'il s'agissait d'un problème récurrent sur ce type de navire. M. [U] [L] lui-même a pu admettre que le système se mettait régulièrement en sécurité, et qu'une réinitialisation de la partie électrique du moteur était alors requise. 



Néanmoins, une fois la procédure de mise en route connue, il appert que le démarrage du système électrique de la motorisation hybride n'a pas été impossible et que celui-ci a fonctionné lors de l'essai en mer du 22 mars 2019. Au demeurant, en page 22 de son rapport définitif, l'expert judiciaire note : 'propulsion thermique et propulsion hybride fonctionnent correctement et dans les règles de l'art, ce conformément au cahier des charges du constructeur'. De même, lors de l'essai en mer du 22 mars 2019, aucun dysfonctionnement de ce type n'a été relevé.





La complexité du mode d'utilisation du système hybride ne caractérise pas en soi un vice caché du navire, dès lors que la documentation sur le fonctionnement de ce système a bien été communiqué à M. [A] [I] et que le démarrage du système est effectif. Le fait que les commandes du bateau soient en anglais est un élément dont M. [A] [I] ne peut nier s'être aperçu lors de la vente, et constitue un élément alors apparent.



Ainsi que justement relevé en première instance, si M. [A] [I] entendait reprocher à M. [U] [L] un défaut d'information sur le mode d'utilisation de ce système, il lui appartenait d'agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle du vendeur, ce manquement, à le supposer démontrer, ne pouvant aucunement constituer un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil. 



Au demeurant, si l'intégralité de la documentation utile à l'utilisation du navire n'a pas été remise, ou ne l'a été qu'en langue anglaise, à M. [A] [I] lors de l'achat du navire en cause, force est d'observer qu'il s'agit là d'un vice nécessairement apparent et non caché, y compris pour un acheteur profane.



A ce titre, ainsi, aucun vice caché n'est démontré, ce que le premier juge a correctement retenu.



1.2.1.3. Sur le défaut d'étanchéité du cockpit 



A ce titre, l'expert retient un défaut de conception et retient : 'nous avons trouvé de l'eau dans le compartiment réservé aux batteries L1-Po (environ 1 cm avec trace d'écoulement au niveau des ouïes de prise d'air (débordement puis ruissellement.) Il n'y a aucun dalot de l'avant du navire au tableau AR du cockpit qui est en contrebas d'une marche. La présence de dalots au niveau des passe AV aurait certainement empêché le débordement par les ouvertures de prise d'air situées au niveau du plancher des passes AV qui comportent un surbau de 120mm, mais pas de boîte à eau. Les rainures du panneau de fermeture de la cale moteur dans le carré sont pleine d'eau douce sur les 4 cotés + 10 cm environ dans la cale. Le navire n'a plus fonctionné depuis son arrivée le 08/08/17, nous en déduisons que le navire n'est pas étanche aux eaux de ruissellement'.



Ces éléments détaillés résultent des seuls constats de l'expert judiciaire lors de la réunion d'expertise du 19 novembre 2018, soit plus de 16 mois après la vente. Malgré les nombreuses doléances émises par M. [A] [I] dès septembre 2017 auprès de son propre expert, M. [B], aucun défaut d'étanchéité du navire n'a été relevé. Or, entre l'achat et l'expertise judiciaire menée, le navire a parcouru 270 miles nautiques, ayant été conduit par un skipper, M. [Z], de [Localité 3] à [Localité 4]. 



Dans ces conditions, M. [A] [I] ne rapporte pas la preuve d'un vice affectant l'étanchéité du navire, à quelque endroit que ce soit, pré-existant à la vente. Toute demande à ce titre ne peut prospérer ainsi que justement retenu en première instance. 



1.2.1.4. Sur les défauts d'hélice et l'absence de vitesse



A ce titre, en page 109 de son rapport d'expertise, l'expert judiciaire note : 'l'hélice ne semble adaptée ni à la propulsion électrique, ni au déplacement du navire hybride'. Cette conclusion pleinement dubitative est insuffisante à caractériser un vice caché existant lors de la vente, alors même qu'en cours d'expertise, lors de la réunion de synthèse du 21 juin 2019, interrogé sur ce point par M. [F], expert technique de M. [U] [L], M. [H] a admis ne pas avoir les paramètres précis de l'hélice figurant sur le bateau et ne pas être en mesure de les mesurer. Cette seule indication, dépourvue de certitude, est insuffisante à caractériser un quelconque vice caché.



Par ailleurs, l'expert judiciaire estime que 'la vitesse contractuelle sous propulsion diesel n'a jamais été atteinte, ni lors du convoyage (10 noeuds), ni lors des essais (9,5 noeuds) au regard des 15 noeuds annoncés'. S'agissant de la vitesse atteinte lors du convoyage, elle ne résulte d'aucun document, le skipper M. [Z] n'ayant rédigé aucun rapport d'avarie en mer, ni même aucun compte-rendu de son convoyage. Aucun défaut n'est donc avéré à ce titre.



S'agissant de la vitesse atteinte par le bateau lors du seul essai en mer, que ce soit en motorisation thermique ou électrique, si la vitesse a été lue sur le speedomètre et un GPS, il ne résulte d'aucun relevé, ni d'aucune constatation expertale, amiable ou judiciaire, que le navire en cause ait été pesé, les calculs de l'expert résultant d'une reconstitution a posteriori, lui-même ayant admis 'l'absence de peson étalonné sur le travellift pour mesurer le déplacement du navire'. Dans ces conditions, les comparaisons effectuées avec les vitesses données de manière théorique par le constructeur pour un poids en charge, ne sont pas probantes et sont très insuffisantes pour caractériser un défaut de conformité du moteur susceptible de caractériser un vice caché. C'est à juste titre que le premier juge a écarté la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés de M. [U] [L] de ce chef. 



1.2.1.5. Sur le défaut d'entretien du bateau



Au titre du défaut d'entretien qu'il reproche à M. [U] [L], l'expert judiciaire met en avant un remplacement insuffisant des anodes du moteur thermique, faisant valoir que celles-ci n'ont été changées qu'une fois depuis 2011 au lieu des 12 préconisées. 



Or, d'une part, ainsi que relevé ci-avant, l'usure prématurée du moteur n'est pas caractérisée, de sorte qu'aucun vice n'est caractérisé à raison d'un remplacement insuffisant de cette pièce par M. [A] [I]. Or, le défaut d'entretien du navire doit être caractérisé et doit engendrer des conséquences en termes de défectuosité du matériel pour caractériser un vice caché, qui plus est rédhibitoire. 



D'autre part, M. [U] [L] produit des factures annuelles d'entretien du navire (pièces 22 à 24 et 28 à 35 de l'appelant) desquelles il ressort l'entretien suivant : 

28/11/2011 - Maintenance de contrôle, vérification technique (Evasion Yachting).

31/05/2012 - Carénage, anodes propulseur, arbre, hélice, vidange, filtres.

25/10/2013 - Carénage, anodes propulseur, arbre, hélice, vidange, filtres.

02/06/2014 - Entretien moteur (Evasion Yachting) (anode moteur).

11/06/2014 - Carénage, entretien (Evasion Yachting).

10/07/2015 - Carénage, anodes propulseur, arbre, hélice, moteur ; vidange, filtre.

11/07/2016 - Carénage, anodes propulseur, arbre, hélice, moteur ; vidange, filtre.

17/03/2017 - Révision générale moteur thermique, échangeur, moteur hybride batterie, cellules.

14/04/2017 - Carénage, anodes (Evasion Yachting).

Pour un total de 7 992,13 euros.



Dès lors, aucun défaut d'entretien caractérisant un vice caché n'est ici démontré ; la décision entreprise sera également confirmée à ce titre.



1.2.1.6. Sur le fait que la déclaration écrite de conformité soit écrite en anglais et non en français, sur l'absence de gravure sur la coque du bateau, non démontable, du N° HIN ou CIN, sur l'absence d'inscription du numéro de l'organisme certifié sur la plaque signalétique CE, et sur l'absence de signature du manuel du propriétaire.



Ainsi que justement retenu en première instance, ces insuffisances, à les supposer avérées, ne constituent aucunement des vices cachés en ce qu'ils sont en grande majorité visibles par l'acquéreur non professionnel, et donc apparents, et, en ce qu'ils ne compromettent aucunement l'usage du navire. 



L'analyse du premier juge sera donc confirmée à ce titre. 



1.2.1.7. Sur l'absence de remise des documents obligatoires par le skipper, M. [Z], le défaut de VHF et sur l'absence de matériel de lutte contre l'incendie.



Force est de retenir que les manquements éventuels du skipper mandaté par M. [A] [I] ne sauraient caractériser un quelconque vice caché imputable à M. [U] [L] et préexistant à la vente.



S'agissant de la VHF, il y a lieu de relever que le fonctionnement correcte de celle-ci a été observée lors de la réunion contradictoire du 6 décembre 2018, de sorte qu'il n'y a là aucun dysfonctionnement. 



Enfin, à l'arrivée du bateau à [Localité 4], il s'est avéré que certains extincteurs à bord étaient périmés, ce qui était nécessairement apparent lors de la vente. S'agissant du vice tenant au fait que l'extinction fixe du compartiment moteur était déchargé, vice non apparent, sa date d'apparition n'est pas datée ni datable par l'expert judiciaire ou l'un des experts techniques des parties, ce désordre n'étant apparu que plusieurs mois après l'achat du navire. 



Aucun vice caché n'est donc démontré de ces chefs. 



1.2.1.8 Sur la fuite d'huile moteur



Il appert que ce défaut, relevé dans le cadre de la première expertise amiable confiée par M. [A] [I] à M. [B], est apparu comme résultant d'une erreur humaine, seul le niveau trop élevé d'huile étant en cause. L'expert judiciaire, en page 81 de son rapport, note qu'aucune fuite d'huile n'a été constatée lors de l'essai en mer, relevant que l'ajustement du niveau d'huile a permis de corriger la difficulté relevée. 



Aucun désordre n'existe donc de ce chef. 



En définitive, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun vice caché n'est démontré par M. [A] [I] sur qui pèse la charge de la preuve. 





1.2.2. Sur les conséquences en termes de mise en oeuvre de la responsabilité du vendeur 



En l'absence de toute démonstration d'un vice caché existant lors de la vente du 27 juillet 2017 intervenue entre M. [U] [L] et M. [A] [I], au sens des articles 1641 et suivants du code civil, l'action résolutoire de l'intimé ainsi fondée ne peut prospérer. Il n'y a donc lieu ni à résolution de la vente, ni à restitutions réciproques du navire et du prix de vente. Sur ces chefs, la décision entreprise devra donc être infirmée.



En revanche, il n'y a pas lieu à condamnation de M. [A] [I] à payer à M. [U] [L] la somme de 108 000 euros outre les frais à hauteur de 3 899,42 euros, au paiement desquels le premier juge l'a condamné, dès lors que leur restitution sera naturellement la conséquence de l'infirmation prononcée et de son exécution.



S'agissant des frais et des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il sera statué à leur égard au titre des demandes accessoires liées aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et aux frais irrépétibles. 



De même, M. [A] [I] ne peut prétendre à aucune indemnisation de ses préjudices par M. [U] [L], dont la mauvaise foi, s'agissant d'un vendeur non professionnel, est en tout état de cause non établie, faute de démonstration de sa connaissance d'une quelconque défaillance du navire avant la vente. Sur ce point, la décision entreprise sera confirmée. 



S'agissant de la demande de M. [U] [L] tendant à la condamnation de M. [A] [I] à lui rembourser les factures par lui réglées ensuite de la restitution du navire en exécution du jugement rendu, représentant une somme totale de 17 694,06 euros, il convient de rappeler que l'exécution d'une décision de justice, exécutoire à titre provisoire, n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables. En l'occurrence, M. [A] [I] ne s'oppose pas à cette demande de l'appelant au titre de laquelle il ne présente aucune observation. Or, il appert que M. [U] [L] justifie par la production de factures acquittées (pièces 57, 58 et 59) avoir assumé des frais d'hivernage à sec du navire en cause sur la période du 22 avril 2022 au 30 avril 2026 à hauteur de 6 455 euros en tout. De même, il justifie de frais d'assurance sur la période courant du 22 avril 2022 au 21 avril 2026 à hauteur de 4 337,56 euros (pièces 60, 61, 62 et 63). Il justifie encore des frais de taxe maritime annuelle à hauteur de 178 euros pour la coque et 64 euros pour le moteur par an, soit sur la période d'avril 2022 à 2026 (pièces 64 à 65'), 968 euros, tout comme des frais de changement de propriétaire à hauteur de 460 euros (pièce 66). En revanche, la facture du 11 mai 2022 produite en pièce 43 par l'appelant ne comprend qu'un objet manuscrit et n'est donc pas probante en ce qu'il n'est pas possible de la rattacher à des frais réglés par M. [U] [L] à la seule raison de l'exécution provisoire de la décision entreprise. En définitive, la demande présentée par ce dernier en condamnation de M. [A] [I] en paiement de la somme totale 12 220,56 euros au titre des frais par lui engagés en raison de l'exécution de la décision entreprise, remise en cause par l'infirmation prononcée, apparaît justifiée. Il y sera donc ainsi fait droit. 

Enfin, compte tenu de l'exécution de la décision entreprise le 28 avril 2022, il convient d'inviter M. [A] [I] à venir récupérer le navire en cause à ses frais à [Localité 5], au sein du chantier Acer Nautic, où il est entreposé. 





2. Sur la demande de M. [U] [L] en paiement de dommages et intérêts



2.1. Moyens des parties



A titre reconventionnel et subsidiaire, M. [U] [L] sollicite l'indemnisation de la dépréciation du navire qu'il impute à M. [A] [I] depuis qu'il en a pris possession, sur la période juillet 2017 à avril 2022.



Sur la demande reconventionnelle de M. [U] [L] en termes de dommages et intérêts pour dépréciation du bien, M. [A] [I] assure que celle -ci n'est pas démontrée, le constat par commissaire de justice avancé n'étant pas produit. Il ajoute qu'il est impossible de comparer l'état du bateau aujourd'hui et lors de l'achat, étant observé qu'aucune remarque n'a été faite par M. [U] [L] lors de la restitution en avril 2022, selon procès-verbal contradictoire. Il conteste tout sabotage, mais uniquement une mise en sécurité du bateau, inutilisable depuis plusieurs années.



2.2. Réponse de la cour 



Cette prétention de l'appelant, formée à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la résolution de la vente, se trouve sans objet dès lors que la résolution est écartée. 





3. Sur la demande présentée par M. [A] [I] envers SARL Alexandre Marine 



3.1. Moyens des parties



A l'égard de la SARL Alexandre Marine, M. [A] [I] soutient qu'elle a agi comme courtier, et qu'en tant que professionnelle, elle aurait dû dresser un état du bateau avant la vente et était tenue à une obligation d'information, cette dernière ne justifiant pas de ses relations contractuelles exactes avec M. [U] [L], de sorte que sa responsabilité doit être engagée et sa mauvaise foi établie.



La SARL Alexandre Marine, simple intermédiaire dans la vente, payée à ce titre, soutient qu'elle n'est pas la venderesse du bateau de sorte que sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut être engagée.

A titre subsidiaire, la SARL Alexandre Marine s'oppose aux prétentions de M. [A] [I], non justifiées, soutenant qu'elle n'était tenue à aucun contrôle technique du bateau vendu et était dépourvue de toute qualité technique pour déceler le moindre désordre, n'étant pas une spécialiste de la mécanique des bateaux.

A titre plus subsidiaire, la SARL Alexandre Marine soutient que la solidarité ne se présume pas et n'a ici aucun sens, appelant in fine en garantie M. [U] [L] en cas de condamnation prononcée. 



3.2. Réponse de la cour 



Tout d'abord, il convient de relever que M. [A] [I] ne fonde son action que sur les articles 1641 et suivants du code civil. A ce titre, la SARL Alexandre Marine qui n'est pas venderesse du bateau, mais simple intermédiaire de vente, rémunérée par l'acquéreur, ne peut être tenue à une quelconque responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés. 



Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce qu'ait été confiée à la SARL Alexandre Marine la mission d'un examen technique du navire vendu. De plus, M. [A] [I] échoue à démontrer une quelconque faute de la SARL Alexandre Marine dans l'exercice de telle ou telle mission, sur un fondement contractuel, ou même extérieure à celle-ci, de nature délictuelle, lui ayant causé un préjudice. 



Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté toute demande de M. [A] [I] envers la SARL Alexandre Marine. La décision entreprise sera donc confirmée. 



4. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



En l'état de l'infirmation de la décision entreprise en ses dispositions principales, il convient de l'infirmer également sur les dépens et les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles. 



M. [A] [I], assisté de son curateur, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel, ceux-ci comprenant les frais d'expertise judiciaire. Les frais d'expertise technique de chacun sont intégrés dans les frais irrépétibles de chacune des parties. En outre, il y a lieu de le condamner à verser à M. [U] [L] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à la SARL Alexandre Marine sur ce même fondement. 













PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement entrepris, dans les limites de l'appel, en ce qu'il a : 



' dit que le défaut de conformité aux règles de l'art de la ventilation de la cale moteur est constitutif de vices cachés affectant le navire vendu, 


dit que le vendeur, M. [U] [L], doit répondre de la garantie des vices cachés, 

dit que le défaut de conformité aux règles de l'art de la ventilation de la cale moteur est constitutive d'un vice caché,

prononcé la résolution de la vente du 28 juillet 2017 signée entre M. [U] [L] et M. [A] [I],

condamné M. [U] [L] à restituer le prix de vente, soit 108 000 euros, à M. [A] [I], 

condamné M. [U] [L] à payer à M. [A] [I] la somme globale de 3 899,42 euros en remboursement des frais occasionnés par la vente, répartie comme suit :


- 242 euros au titre des frais de douane ;

- l 960,42 euros au titre des cotisations d'assurance ;

- 800 euros au titre des frais de convoyage ;

- 897 euros au titre du stationnement du navire ;

' dit que M. [U] [L] devra récupérer à ses frais le navire objet du litige, que M. [A] [I] mettra à sa disposition, et ce dans un délai de deux mois suivant signification de la présente décision,

' condamné M. [U] [L] à payer à M. [A] [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, 



Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour, 



Statuant à nouveau et y ajoutant : 



Déboute M. [A] [I], assisté de son curateur, de sa demande de résolution de la vente du navire dénommé Oruss, type Greenline 33, modèle Hybrid, en date du 27 juillet 2017 intervenue entre M. [U] [L] et M. [A] [I],



Déboute M. [A] [I], assisté de son curateur, de ses demandes subséquentes en restitution du navire et du prix de vente, outre des frais occasionnés par la vente, 



Condamne M. [A] [I], assisté de son curateur, à venir récupérer le navire en cause à ses frais à [Localité 5], au sein du chantier Acer Nautic,



Dit n'y avoir lieu de prononcer la condamnation de M. [A] [I] à payer à M. [U] [L] le prix de vente de 108 000 euros, les frais occasionnés par la vente, le montant de l'article 700 du code de procédure civile, la restitution des sommes étant induites par l'infirmation prononcée,



Condamne M. [A] [I], assisté de son curateur, à payer à M. [U] [L] les sommes suivantes, à raison des frais engagés du fait de l'exécution de la décision entreprise : 

- frais d'hivernage du navire : 6 455 euros, 

- frais d'assurance : 4337,56 euros,

- taxe maritime annuelle : 968 euros, 

- frais de notification de changement de propriétaire : 460 euros, 

soit, au total 12 220,56 euros, 



Déboute M. [U] [L] de sa demande en paiement des autres frais engagés en exécution de la décision entreprise,



Dit sans objet la demande de M. [U] [L] en indemnisation de la dépréciation du navire, 



Condamne M. [A] [I], assisté de son curateur, au paiement des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire seulement, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 



Condamne M. [A] [I], assisté de son curateur, à payer à M. [U] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, 



Condamne M. [A] [I], assisté de son curateur, à payer à la SARL Alexandre Marine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute M. [A] [I], assisté de son curateur, de sa demande sur ce même fondement.





La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:49:25.359Z.