Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 3 septembre 2026, n° 23/00922
Exposé du litige
************ EXPOSÉ DU LITIGE Suite à une annonce parue sur le site LEBONCOIN par [B] [N], [I] [Q] a décidé le 15 février 2021 d’acquérir un véhicule PORSCHE CAYMAN S pour un montant de 27.500 €. Pour les besoins de cette vente, un contrôle technique a été réalisé le 18 février 2021 par la SAS BL AUTOS exerçant sous l’enseigne AUTOTEST en date du 18 février 2021. Le procès-verbal en résultant indique l’existence d’une défaillance majeure liée à l’incohérence du numéro d’identification du véhicule avec les documents outre trois défaillances mineures. Le véhicule a été réceptionné le 19 février 2021 par [I] [Q]. Constatant des incohérences administratives à réception du certificat provisoire d’immatriculation et du certificat de cession du véhicule, telles que la mention d’un dénommé [O] [U], résident allemand, en qualité de propriétaire, et déplorant de multiples désordres techniques sur le véhicule, [I] [Q] a remis le véhicule au garage FUN CARS, spécialiste de la marque PORSCHE, pour un « check up complet ». Une expertise amiable a ensuite été organisée le 21 mai 2021 par l’assureur de [I] [Q], à la demande de ce dernier, à l’issue de laquelle l’expert [S] [Y] du cabinet AEC a adressé un courrier à la société ECO MOTORS FRANCE en date du 2 juin 2021 pour solliciter la résolution de la vente et le remboursement des frais engagés compte tenu des vices constatés sur le véhicule. Cet expert a aussi établi un rapport le 19 juillet 2021. N’obtenant pas satisfaction, [I] [Q] a, par actes du 13 décembre 2021, assigné [B] [N], [O] [U] et la SAS BL AUTOS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin qu’une expertise judiciaire soit effectuée. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 juin 2022 sachant qu’aucun des défendeurs n’a comparu. L’expert [G] [X] a établi son rapport définitif le 4 janvier 2023, sans participation des défendeurs. Par actes du 9 juin 2023, du 28 juillet 2023 et du 31 juillet 2023, [I] [Q] a assigné au fond [B] [N], [O] [U] et la SAS BL AUTOS devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE aux fins de les voir condamner à lui payer des dommages-intérêts. Par ordonnance du 25 mars 2025, le Juge de la Mise en Etat a rejeté la demande de sursis à statuer formée par [O] [U] dans l’attente la plainte qu’il avait déposée. Cette décision a été confirmé par la Cour d’Appel de BORDEAUX dans un arrêt rendu le 26 février 2026. Vu les dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024 par [I] [Q] demandant au Tribunal, en application des articles 1101 et suivants, 1137 et 1138, 1217, 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1641 et suivants du Code Civil ainsi que des articles 514-1 à 514-6 du Code de Procédure Civile, de : à l’encontre de [O] [U] ; à titre principal, le condamner à payer à [I] [R] les sommes suivantes : - 27.500 € au titre du prix d’achat du véhicule ; - 54.598,37 € au titre du coût de la remise en état du véhicule ; à titre subsidiaire, le condamner à payer à [I] [R] au titre de l’action estimatoire de la garantie des vices cachés la somme de 54.598,37 € ; à titre très subsidiaire : - ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 15 février portant sur le véhicule PORSCHE CAYMAN S immatriculé [Immatriculation 1] ; - le condamner au titre de l’action rédhibitoire de la garantie des vices cachés à payer à [I] [R] le prix d’achat du véhicule soit 27.500 € ; - le condamner à reprendre le véhicule à ses frais et moyens au domicile du demandeur, après paiement des sommes dues ; à titre infiniment subsidiaire, prononcer la nullité pour dol du contrat de vente conclu le 15 février 2021 portant sur le véhicule PORSCHE CAYMAN S immatriculé [Immatriculation 1] ; l’encontre de [B] [N] exerçant sous le nom commercial ECO MOTORS FRANCE : à titre principal, le condamner à payer à [I] [Q] les sommes suivantes : - 27.500 € au titre du prix d’achat du véhicule ; - 54.598,37 € au titre du coût de la remise en état du véhicule ; à titre subsidiaire, le condamner à payer à [I] [Q] au titre de l’action estimatoire de la garantie des vices cachés la somme de 54.598,37 € ; à titre très subsidiaire : - ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 15 février portant sur le véhicule PORSCHE CAYMAN S immatriculé [Immatriculation 1] ; - le condamner au titre de l’action rédhibitoire de la garantie des vices cachés à payer [I] [Q] le prix d’achat du véhicule soit 27.500 €, - le condamner à reprendre le véhicule à ses frais et moyens au domicile du demandeur, après paiement des sommes dues ; à titre infiniment subsidiaire, prononcer la nullité pour dol, du contrat de vente conclu le 15 février 2021 portant sur le véhicule PORSCHE CAYMAN S immatriculé [Immatriculation 1] ; à l’encontre de la SAS BL AUTOS, la condamner à payer à [I] [Q] les sommes suivantes : 27.500 € au titre du prix d’achat du véhicule ; 54.598,37 € au titre du coût de la remise en état du véhicule ; en tout état de cause, quel que soit le fondement retenu : condamner in solidum de [O] [U], [B] [N] exerçant sous le nom commercial ECO MOTORS FRANCE, et la SAS BL AUTOS à payer à [I] [Q] les sommes suivantes : - 85 € TTC au titre du coût du contrôle technique du 2 avril 2021 ; - 1.427,38 € TTC au titre du coût de l’assistance technique du garage FUN CARS ; - 900 € TTC au titre du coût de transport du véhicule pour les opérations techniques ; - 348,63 € pour le coût de l’assurance ; - 27,50 € par jour depuis le 15 février 2021 en indemnisation de son préjudice de jouissance et ce jusqu’au jour de la date de la décision à intervenir ; - 2.000 € pour chaque défendeur, soit 6.000 € en indemnisation de son préjudice moral ; ordonner la condamnation in solidum de [O] [U], [B] [N] exerçant sous le nom commercial ECO MOTORS FRANCE et la SAS BL AUTOS pour l’intégralité des sommes qui seront prononcées ; condamner in solidum de [O] [U], [B] [N] exerçant sous le nom commercial ECO MOTORS FRANCE et la SAS BL AUTOS aux dépens en ce compris les frais de traduction en langue allemande, mais aussi les frais d’expertise judiciaire de 2.505,76 € ; condamner in solidum de [O] [U], [B] [N] exerçant sous le nom commercial ECO MOTORS FRANCE et la SAS BL AUTOS à lui payer 8.000 € sur le fondement de de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; rappeler et prononcer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, [I] [Q] fait valoir qu’il a répondu à une annonce parue sur le site LEBONCOIN évoquant un véhicule en « très bon état intérieur comme extérieur », qu’il n’a pas été prévenu de l’existence d’une grave faille administrative (incohérence entre les numéros d’identification frappés sur le véhicule et les documents présentés), qu’il n’a pas pu inspecter facilement le véhicule lors de sa livraison en pleine nuit, qu’il est profane et a fait confiance à son interlocuteur professionnel, qu’il s’est rendu compte après la vente de plusieurs désordres dont l’existence d’une épaisse fumée blanche à l’échappement lors du démarrage, que le véhicule est en fait dans un état catastrophique en raison d’un accident passé et mal réparé et qu’il y a des défaillances majeures qui n’ont pas été signalées lors du contrôle technique de la SAS BL AUTOS. S’appuyant notamment sur le rapport d’expertise judiciaire, [I] [Q] entend se prévaloir soit d’une action contractuelle autonome soit de l’action estimatoire relevant de la garantie légale des vices cachés à l’encontre de [O] [U], désigné comme le réel propriétaire juridique du véhicule, mais aussi de [B] [N] étant donné que ce dernier ne s’était pas présenté comme un simple intermédiaire mais comme le propriétaire du véhicule litigieux qui est une dangereuse épave. Il précise que [O] [U] et [B] [N] avaient connaissance des vices alors qu’ils ont agi en qualité de professionnels de l’automobile. Il souhaite conserver le véhicule tout en étant indemnisé de l’ensemble de ses préjudices matériels, de jouissance et moral. A titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire, il souhaite que la vente soit annulée sur le fondement de l’action rédhibitoire de la garantie des vices cachés ou du dol en raison des manœuvres et mensonges qui auraient vicié son consentement. Il précise avoir subi des tensions conjugales causées par cette procédure et avoir mal vécu la posture des parties mises en cause et en particulier leur absence de participation aux opérations d’expertise. Evoquant un certificat de complaisance, [I] [Q] considère que la SAS BL AUTOS est également responsable de cette situation sur le terrain « délictuel » (selon la terminologie antérieure à la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016) en raison des défaillances majeurs non signalées sur le procès-verbal. Il sollicite en conséquence une condamnation in solidum à l’égard des trois défendeurs. Vu les dernières conclusions notifiées le 23 avril 2026 par [O] [U] demandant au Tribunal, en application de l’article 1645 du Code Civil, de : débouter [I] [Q] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; débouter [B] [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; condamner tout succombant aux dépens ; condamner tout succombant à lui verser 2.398,74 € au titre des frais de traduction engagés ; condamner tout succombant à lui verser 5.000 € sur le fondement l’article 700 du code de Procédure Civile. Estimant avoir été victime d’une escroquerie, [O] [U] conteste toute responsabilité ou devoir une quelconque garantie dans cette affaire. Il indique qu’il est gérant d’une société allemande dénommée AUTOMOTIV [U] spécialisée dans l’importation depuis les Emirats Arabes Unis de véhicules d’occasion revendus en l’état et que c’est dans ce contexte qu’il a vendu le véhicule litigieux vendu sans aucune garantie à [B] [N], gérant de la société roumaine 911 PORSCHE LUXURY CARS SRL, mais que les démarches administratives nécessaires au changement de carte grise n’ont pas été effectuées avant la revente à [I] [Q]. [O] [U] prétend également qu’il n’a reçu aucun paiement pour cette voiture, qu’il a porté plainte en Allemagne puis en France contre [B] [N] car il lui a commandé 10 véhicules sans régler tout ce qu’il devait et en fabriquant de faux documents, que [B] [N] était le propriétaire du véhicule au moment où il a été revendu à [I] [Q] et non un mandataire et que le mauvais état du véhicule explique le prix bas. Vu les dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023 par [B] [N] demandant au Tribunal de : à titre principal : - déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; - constater la qualité d’intermédiaire de [B] [N] dans la vente litigieuse intervenue entre [I] [Q] et [O] [U] ; - débouter [O] [U] de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, condamner [O] [U] et la SAS BL AUTOS à relever indemne et garantir [B] [N] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de [I] [Q] ; à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées à l’encontre de [B] [N] ; en tout état de cause : - condamner solidairement [O] [U] et la SAS BL AUTOS à payer à [B] [N] la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner solidairement [O] [U] et la SAS BL AUTOS aux dépens. [B] [N], qui n’a déposé aucun dossier de plaidoirie car son avocate n’intervient plus, indique qu’il s’est contenté d’agir comme mandataire pour le compte de [O] [U] qui est un vendeur professionnel en Allemagne, que [O] [U] avait la qualité de propriétaire du véhicule au moment de la vente conclue avec [I] [Q], que les pièces produites en langue allemande par [O] [U] doivent être écartées dès lors qu’elles n’ont pas été traduites par une personne assermentée, que [O] [U] a de surcroît communiqué des faux documents ([B] [N] aurait déposé une plainte à ce sujet). [B] [N] ajoute que [O] [U] n’a produit aucun justificatif de la plainte qu’il aurait lui-même déposée, que c’est [O] [U] qui est titulaire de la carte grise et donc juridiquement le propriétaire, que le certificat de cession transmis par [B] [N] à [I] [Q] a été signé par [O] [U] et que [O] [U] n’a pas versé la déclaration d’achat par la prétendue société roumaine 911 PORSCHE LUXURY CARS SRL alors que cette formalité est pourtant obligatoire en matière de vente entre professionnels de l’automobile. Invoquant sa qualité d’intermédiaire, [B] [N] ne s’estime pas redevable de la garantie des vices cachés. Il ne considère pas davantage avoir commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il ne pouvait finaliser les documents administratifs que si [O] [U] les lui donnait. S’il devait être condamné, [B] [N] entend être relevé indemne par les deux autres défendeurs. La SAS BL AUTOS n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2026 et la décision mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT A titre liminaire, - sur l’obligation de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif Il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués. Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique. - Sur l’obligation de statuer au fond en dépit de la défaillance de certaines parties défenderesses L’article 760 du Code de Procédure Civile impose aux parties de constituer avocat devant le Tribunal judiciaire, et l’article 763 du même code fixe le délai pour ce faire à quinze jours à compter de l’assignation. Si une partie ne constitue pas avocat, elle est réputée ne pas avoir comparu, et l’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit alors que la juridiction doit néanmoins statuer sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’occurrence, [B] [N] sera toujours considéré comme représenté par Me Morgane VIGNAUD dès lors qu’aucun autre avocat ne s’est constitué à sa place même si elle a indiqué qu’elle n’intervenait plus dans deux messages envoyés via le RPVA les 10 juin 2024 et 26 mai 2026. Il sera quoi qu’il en soit répondu au fond aux conclusions notifiées dans son intérêt le 4 décembre 2023. Il ne sera toutefois pas statué sur la recevabilité de ses demandes dont l’appréciation relevait de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat dès lors qu’il était représenté. La SAS BL AUTOS est la seule partie qui n’a pas constitué avocat. L’assignation lui a pourtant été régulièrement remise (à [H] [K] en sa qualité de contrôleur qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte) et la recevabilité ne pose aucune difficulté la concernant. Seule la motivation au fond sera donc développée. 1°) SUR LES RELATIONS ENTRE LES PARTIES Il ressort des explications des parties et des pièces produites (qui ont pour l’essentiel été traduites par une personne assermentée) que : - [B] [N], exerçant son activité sous l’enseigne ECOMOTORS FRANCE, admet dans ses conclusions avoir fait paraître l’annonce de la vente du véhicule litigieux sur le site LEBONCOIN ; - [I] [Q] avait les coordonnées téléphoniques de [B] [N] pour les besoins de la vente (enregistré dans son répertoire sous l’intitulé « Garage Porsche [Localité 2] » avec une conversation où le prénom de [B] est employé) ; - le nom du commanditaire du contrôle technique n’apparaît pas sur le procès-verbal établi le 18 février 2021 par la SAS BL AUTOS dont les locaux sont situés à [Localité 3] (dans la banlieue lyonnaise) mais il est vraisemblable que cela soit [B] [N] qui exerce son activité professionnelle dans le département du Rhône plutôt que [I] [Q] qui habite en Gironde ou [O] [U] qui réside en Allemagne et ce d’autant plus que l’annonceur a indiqué que « le contrôle technique sera effectué pour la vente » ; - le nom de [O] [U] apparaît comme étant celui du vendeur du véhicule sur des certificats de vente en langue allemande en date du 25 février 2021 (pièces n°4 et 5 de [I] [Q]). A noter que ce document comporte des incohérences en ce qu’il fait référence à deux numéros d’identification différents de celui du véhicule concerné par la vente litigieuse, visent un kilométrage modifié entre le premier et le second certificat, et la signature attribuée à [O] [U] n’est pas comparable à celles présentes sur d’autres documents. - le certificat d’immatriculation allemand « Zulassungsbescheiningung Teil I » (pièce n°12 de [I] [Q]) laisse apparaître que [O] [U] était administrativement le propriétaire du véhicule à la date du 2 février 2021. A noter que l’authenticité de ce document n’est contestée par personne ; - contrairement à ce qu’affirme [O] [U], le document présenté comme un contrat de vente du véhicule litigieux du 15 janvier 2021 (pièce n°4 de [O] [U]) constitue en réalité des conditions générales de vente, dès lors qu’il n’en ressort aucune référence à une vente entre la société AUTOMOTIVE [U] et la société de droit roumain PORSCHE LUXURY CARS SRL représentée par [B] [N] portant spécialement sur le véhicule en question (sachant de surcroît que cette vente est intervenue en février 2021). En outre, la signature apposée sur le tampon de la société PORSCHE LUXURY SRL sur ce document est différente de celles figurant sur les passeports de [B] [N] ou de [C] [E], de sorte qu’il ne peut être tenu pour acquis que ce document a été signé par l’un ou l’autre ; - quant à la facture de vente du véhicule litigieux établie par la société AUTOMOTIVE [U] à destination de la société 911 PORSCHE LUXURY CARS SRL, datée du 2 février 2021 (pièce n°5 de [O] [U]), il est précisé que le véhicule reste propriété de la société AUTOMOTIVE [U] tant que le paiement intégral n’a pas été réalisé. Or, [O] [U] n’a produit aucun justificatif de la réception du paiement, tel un extrait de compte bancaire ou une attestation d’expert-comptable. Compte tenu de sa qualité de professionnel de l’achat et de la revente de véhicules, établi depuis près de 14 ans au moment de la vente, l’absence de justificatif d’encaissement ne permet pas de vérifier qu’il a bien été payé par [B] [N], par [C] [E], ou une société détenue par l’un ou par l’autre, et par-delà, qu’il a transféré la propriété du véhicule à un nouvel acheteur avant l’acquisition réalisée par [I] [Q] ; - s’agissant des échanges financiers, [B] [N] a reconnu avoir perçu 1.000 € sur son compte bancaire « à titre de commission compte tenu de son statut d’intermédiaire ». Quant au 26.500 € restant dûs, ils auraient été payés par [I] [Q] au moyen d’un virement bancaire sur un compte allemand au nom de THANEX TRADE CONSULT mais aucun justificatif ne permet de le confirmer ; - il importe peu que [O] [U] ait porté plainte contre [B] [N] et [C] [E] concernant de nouvelles ventes de véhicules postérieurement à celle du véhicule litigieux, le différend les opposant portant sur des commandes entre le 8 juin 2021 et le 12 août 2021 ne venant pas apporter la démonstration d’un transfert de propriété du véhicule litigieux du premier aux seconds remontant à février 2021. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la situation juridique à trancher demeure assez obscure mais il peut malgré tout être retenu que : - le véhicule litigieux a bien été acheté par [I] [Q] en l’absence de contestation sur ce point ; - [B] [N] a à tout le moins joué un rôle d’intermédiaire dans cette affaire ; - administrativement, [O] [U] était le propriétaire du véhicule au moins jusqu’au 2 février 2021 ; - il n’est pas démontré que [O] [U] a cédé la propriété du véhicule à [B] [N] ou toute autre personne physique ou morale avant qu’il ne soit vendu quelques jours plus tard à [I] [Q] (l’accord a été trouvé le 15 février 2021 et le véhicule livré le 19 février 2021). En conséquence, [O] [U], en son nom propre, doit être considéré comme propriétaire de droit du véhicule litigieux au moment de sa vente à [I] [Q] et qu’il a agi en qualité de vendeur professionnel puisqu’il a l’habitude d’importer des véhicules des Emirats Arabes Unis en vue de les revendre. S’agissant de [B] [N], qui s’est présenté à l’acquéreur comme professionnel de vente de véhicules, il y a lieu de considérer qu’il a agi en tant que mandataire de vente pour le compte du propriétaire [O] [U]. Quant à la SAS BL AUTOS, il s’agit d’un contrôleur technique qui n’a pas de lien contractuel avec [I] [Q] puisque ce n’est pas ce dernier qui a commandé la prestation réalisée par le contrôleur. La responsabilité de cette société peut néanmoins être recherchée sur le terrain extracontractuel (anciennement délictuel). 2°) SUR L’EXISTENCE DE VICES CACHES ET LES PERSONNES TENUES DE CETTE GARANTIE Aux termes de l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. Il incombe à l’acquéreur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments. L’acquéreur non-professionnel, doit observer une prudence élémentaire à la réception du bien acheté : s’agissant d’une vente d’occasion, la vétusté normale n’est pas un vice, et l’acquéreur doit faire preuve d’un minimum d’attention à la réception. Il n’est toutefois pas tenu de procéder à des investigations complexes. De par sa nature, la garantie des vices cachés n’existe qu’à l’encontre du vendeur, fût-il seulement apparent, et non du mandataire. Toutefois, un vendeur apparent, ayant dissimulé sa qualité de mandataire, est tenu à la garantie contre les vices cachés (cf Cass Civ 1ère 18 décembre 2014 n°13-23868). En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de [G] [X] que le véhicule litigieux présente au jour de son examen de nombreux désordres, listés exhaustivement en page 61 et 62, tant sur la carrosserie et la structure du véhicule que sur l’état mécanique, avec un rejet de fumée anormal, un manque de puissance, un claquement important du moteur, une odeur d’huile brulée, et un moteur qu’il qualifie de « détruit, à remplacer ». L’expert attribue ces défauts à un accident de la circulation qui n’a pas été réparé dans les règles de l’art, un défaut de conception sur le fonctionnement des pistons et cylindres, aggravés par l’utilisation de la voiture dans un environnement poussiéreux au Koweït. Il s’agit de vices graves puisque l’expert judiciaire a conclu que le véhicule est une épave gravement accidentée qui est dangereuse, impropre à l’usage auquel est destinée et ne doit plus circuler sur la voie publique. Ces désordres avaient déjà été précédemment relevés 21 mai 2021 par le premier expert de l’assureur de l’acquéreur, [S] [Y], ce dernier relevant également les conséquences d’un accident de la circulation mal réparé avec des désordres structurels et mécaniques rendant le véhicule impropre à la circulation. Ainsi, l’expertise judiciaire – outre qu’elle est contradictoire par ce seul fait que [O] [U], [B] [N] et la société BL AUTOS ont été convoqués par courriers recommandés du 17 octobre 2022 (distribués les 20 et 21 octobre 2022) et ont choisi de ne pas se présenter aux opérations d’expertise– est corroborée par l’expertise amiable de [S] [Y]. Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par [I] [Q] présente des défauts rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. En considération du peu de kilomètres parcourus par [I] [Q] depuis son achat (à peine 422 km), du kilométrage à la date d’achat et à la date des expertises, il est indéniable que ces désordres, qui affectent la structure même du véhicule, sont antérieurs à la vente. De plus, l’expert judiciaire a indiqué, ce qui n’est pas contesté par les parties, que les dommages structurels étaient cachés par des garnitures et des joints, et n’étaient pas décelables par un profane tel que [I] [Q], mais étaient décelables pour des professionnels tels que [O] [U] et [B] [N]. Par suite, ces désordres étaient bien cachés pour l’acquéreur lors de la vente. Le propriétaire, [O] [U], ne conteste pas avoir eu connaissance de ces désordres, puisqu’il indique dans ses conditions générales de vente auprès de [B] [N] que les véhicules qu’il revend sont « en l’état – sans garantie », n’ont « aucun historique », et ne sont « pas en bon état visuel et mécanique ». Il est quoi qu’il en soit un professionnel de l’automobile et se devait de signaler précisément les graves désordres affectant le véhicule litigieux. Faute de l’avoir fait, il ne peut se prévaloir d’aucune clause de non-garantie des vices cachés. [B] [N], en qualité de professionnel de revente de véhicules d’occasion, exerçant depuis près de 5 ans au moment de la vente, ne pouvait lui non plus ignorer les désordres même si son annonce ne le mentionnait pas (« Superbe Porsche Cayman S très bon état intérieur comme extérieur »). En conclusion, [I] [Q] démontre l’existence de désordres d’une gravité suffisante pour être qualifié de vices rendant le véhicule impropre à son usage en raison d’un moteur hors service et d’un châssis accidenté mal réparé, antérieurs à la vente, et ignorés par lui-même en ce qu’il n’avait pas été révélés par le vendeur ou son mandataire. Ces vices n’étaient pas détectables dans toute leur ampleur par un acquéreur profane normalement diligent malgré une défaillance majeure indiquée sur le procès-verbal de la SAS BL AUTOS (une seule sur les 8). [O] [U], en sa qualité de propriétaire et vendeur professionnel, est tenu de la garantie des vices cachés en l’absence de clause d’exonération utilement opposable. [B] [N] était lui aussi un professionnel de l’automobile. En sa qualité de mandataire de vente ayant agi en tant que vendeur apparent n’ayant pas révélé à l’acquéreur sa qualité de mandataire, il est également tenu de la garantie des vices cachés. 3° SUR LA RESPONSABILITE DE LA SAS BL AUTOS En application de l’article 1240 du Code Civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l’espèce, [I] [Q] reproche à juste titre à la société BL AUTOS d’avoir réalisé un contrôle technique défaillant voire de complaisance la veille de la livraison et de son acquisition définitive du véhicule, ne lui permettant pas de prendre la véritable mesure du mauvais état structurel et mécanique. En effet, force est de constater que le contrôle technique réalisé par la SAS BL AUTOS est largement incomplet en comparaison à celui réalisé par le garage CONTROLE TECHNIQUE DU PARC le 2 avril 2021 soit après la vente, puisque plusieurs défaillances majeures relevées lors du second contrôle n’apparaissant pas sur le contrôle litigieux : - l’état de la timonerie de direction ; - l’orientation d’un des feux de croisement ; - l’état des amortisseurs avant droit et gauche ; - les tubes de poussée, jambes de force, triables et bras de suspension présentant une corrosion excessive ; - la mauvaise fixation des pare-chocs et de la protection latérale ; - les émissions gazeuses ne pouvant être contrôlées à l’échappement ; - la fumée excessive. Ainsi, 7 défaillances majeures rendant le véhicule impropre à la circulation figurent dans ce second contrôle technique, mais n’ont pas été révélées dans celui précédemment réalisé par la SAS BL AUTOS. L’expert amiable conclut à un manquement de la SAS BL AUTOS à son obligation d’information en raison de l’omission des défaillances concernant la suspension, la fuite, la transmission et la fumée à l’échappement. L’expert judiciaire précise que la SAS BL AUTOS ne pouvait pas tout noter, sa mission étant limitée par les directives applicables et par l’impossibilité de procéder à des démontages, mais qu’elle aurait dû mentionner les désordres liés à la pollution et à la sécurité. Il ressort de ce qui précède que la SAS BL AUTOS, tiers à la vente litigieuse, a commis une faute en sa qualité de contrôleur technique professionnel, en effectuant un examen incomplet ne permettant pas à l’acquéreur de mesurer l’ampleur des désordres affectant le véhicule, et ce même si l’irrégularité administrative (incohérence du numéro d’identification du véhicule avec les documents présentés) l’a tout de même conduit à retenir un contrôle défavorable. La faute imputable à la SAS BL AUTOS a concouru au dommage et a eu pour conséquence directe le préjudice subi par [I] [Q]. La responsabilité extracontractuelle de ce contrôleur technique est donc engagée à l’égard de [I] [Q]. 4°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT L'article 1644 du Code Civil laisse à l’acquéreur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. L’article 1645 du même code dispose qu’en cas de connaissance par le vendeur des vices affectant la chose vendue, ce dernier est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Cette connaissance est présumée s’agissant d’un vendeur professionnel. Les dommages et intérêts alloués en réparation des dommages dont est responsable le vendeur qui connaissait les vices de la chose doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour l'acquéreur ni perte ni profit. L'indemnisation accordée dans le cadre de l'article 1645 du Code Civil ne doit pas être cantonnée à la valeur de la chose viciée mais doit réparer l'intégralité du préjudice subi par l'acquéreur. a. Sur la demande en réparation auprès de [O] [U] et [B] [N] au titre d’une action autonome Si [I] [Q] peut opter comme bon lui semble entre une action en réduction du prix sans restitution du véhicule ou une action en restitution du véhicule contre une restitution du prix, il ne doit pas être indemnisé, dans le cadre de l’action autonome qu’il revendique, au-delà du préjudice qu’il a réellement subi. En effet, il ne peut à la fois se faire rembourser du prix d’achat total, conserver le véhicule, et recevoir le prix correspondant aux réparations à entreprendre pour remettre le véhicule en état de marche. Admettre le contraire reviendrait à lui octroyer un véhicule gratuitement aux frais des vendeurs, ce qui constituerait un enrichissement injustifié. [I] [Q] sera en conséquence débouté de sa demande principale à l’encontre de [O] [U] et [B] [N] au titre d’une prétendue action autonome. b. Sur la demande en paiement sur la garantie légale des vices cachés pour [O] [U] et [B] [N] et la responsabilité extracontractuelle pour la SAS ABL AUTOS L’expert judiciaire a évalué les travaux de remise en état du véhicule à hauteur de 54.598,37€ TTC. Ce chiffrage n’a pas été précisément contesté par les parties lors des opérations d’expertise ni dans le cadre des débats judiciaires. Il sera donc entériné. Le coût du contrôle technique du 2 avril 2021 est justifié par la production d’une facture d’un montant de 85 €. Le coût de l’intervention du garage FUN CARS dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire est justifié par deux factures de 319,08 € et 1.108,80 €, soit un total de 1.427,88 €. Le Tribunal ne pouvant statuer au-delà de la demande formulée par [I] [Q], soit 1.427,38 €, c’est ce dernier montant qui sera pris en compte. Le coût du remorquage est justifié par deux factures de 300 € et 600 €, soit au total 900 €. S’agissant du coût de l’assurance d’un véhicule inutilisable, [I] [Q] justifie avoir payé 349,63 € d’assurance au titre de l’année 2023. S’agissant du préjudice de jouissance, il est constitué par l’impossibilité d’utiliser le véhicule en raison des désordres l’affectant. Il convient de constater qu’il s’agit d’un véhicule acquis dans un but d’utilisation de loisir (et non comme véhicule pour les besoins quotidiens habituels), et que l’impossibilité de le conduire cause nécessairement un préjudice de jouissance à [I] [Q], qui sera évalué à hauteur de 10 € par jour en tenant compte de la valeur du véhicule et de l’utilisation réellement projetée. Ce préjudice court du jour de la remise du véhicule le 19 février 2021, à la date à laquelle est rendue la présente décision, soit le 3 septembre 2026 (2022 jours), ce qui représente la somme de 20.220 €. Enfin, si la demande formulée au titre du préjudice moral n’est corroborée par aucune attestation ou aucun certificat médical, il n’en demeure pas moins que, d’après l’expert judiciaire, [I] [Q] s’est mis en danger et a mis en danger les autres usagers de la route en circulant dans cette épave sur une distance de 540 km. En outre, [I] [Q] a eu à juste titre le sentiment d’avoir été victime de l’incompétence ou de manœuvres dolosives de la part des défendeurs qui ont tous la qualité de professionnel de l’automobile. Ce sentiment a été d’autant plus fort que les défendeurs n’ont pas comparu lors de l’instance en référé ni daigné participer aux opérations d’expertise judiciaire. Il sera en conséquence alloué à [I] [Q] la somme globale de 1.000 € de ce chef. [O] [U], [B] [N] et la société BL AUTOS seront ainsi condamnés à payer à [I] [Q] les sommes suivantes : - 54.598,37 € au titre des frais de remise en état du véhicule ; - 85 € au titre du contrôle technique du 2 avril 2021 ; - 1.427,38 € au titre de l’assistance technique du garage FUN CARS ; - 900 € au titre des frais de remorquage ; - 349,63 € au titre des frais d’assurance ; - 20.220 € au titre du préjudice de jouissance ; - 1.000 € au titre du préjudice moral. c. Sur la demande de condamnation in solidum à l’encontre de [O] [U] et [B] [N] et la société BL AUTOS Si la responsabilité ou la garantie des défendeurs a été retenue sur des fondements juridiques différents, leur condamnation in solidum s’impose s’ils ont indivisiblement contribué à la réalisation de l’entier dommage. En l’occurrence, [O] [U] et [B] [N] ont bien contribué à la réalisation du dommage au titre de leur garantie des vices cachés, tandis que la SAS BL AUTOS a contribué à la réalisation du dommage au titre de sa responsabilité extracontractuelle. Il convient d’ordonner la condamnation in solidum de [O] [U] et [B] [N] aux montants précités. 5°) SUR LA CHARGE FINALE DES CONDAMNATIONS Les fautes respectives des parties apparaissent de gravité comparable étant précisé que les défendeurs sont tous des professionnels et que les relations entretenues entre [O] [U] et [B] [N] sont nébuleuses (leurs plaintes pénales n’ayant pas prospéré). Dans ces conditions, la charge finale des condamnations prononcées au profit de [I] [Q] sera supportée par parts égales entre les coobligés soit un tiers chacun (le même principe s’appliquant pour les frais du procès). 6°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS Parties perdantes, [O] [U], [B] [N] et la société BL AUTOS supporteront in solidum les dépens, y compris ceux de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais de traduction en langue allemande exposés par [I] [Q]. Son argumentation n’ayant pas été retenue, [O] [U] sera débouté de ses demandes de condamnation aux dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et concernant ses frais de traduction. La propre demande de [B] [N] sur le fondement de l’article 700 précité sera rejetée vu l’opacité de son intervention. L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de condamner in solidum les défendeurs à payer à [I] [Q] la somme de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que le demandeur a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits. 7°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, [O] [U] sollicite la dérogation au principe de l’exécution provisoire sans la moindre explication. Or, il n’y a pas lieu de déroger au principe : la vente litigieuse remontant à plus de 5 ans et le débiteur a été contraint d’engager plusieurs démarches, amiables puis judiciaires, pour obtenir gain de cause. L’exécution provisoire s’appliquera.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum [O] [U], [B] [N] exerçant en entreprise individuelle sous la dénomination ECO MOTORS France et la SAS BL AUTOS à payer à [I] [Q] les sommes suivantes : - 54.598,37 € au titre des frais de remise en état du véhicule ; - 85 € au titre du contrôle technique du 2 avril 2021 ; - 1.427,38 € au titre de l’assistance technique du garage FUN CARS ; - 900 € au titre des frais de remorquage ; - 349,63 € au titre des frais d’assurance ; - 20.220 € au titre du préjudice de jouissance ; - 1.000 € au titre du préjudice moral ; CONDAMNE in solidum [O] [U], [B] [N] exerçant en entreprise individuelle sous la dénomination ECO MOTORS FRANCE et la SAS BL AUTOS, aux dépens, y compris ceux de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais de traduction en langue allemande exposés par [I] [Q], CONDAMNE in solidum [O] [U], [B] [N] exerçant en entreprise individuelle sous la dénomination ECO MOTORS FRANCE et la SAS BL AUTOS à payer à [I] [Q] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que, dans leurs rapports entre eux et au besoin les y condamne, la charge finale de toutes les condamnations susvisées (y compris au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile), sera répartie ainsi qu’il suit : - un tiers pour [O] [U] ; - un tiers pour [B] [N] ; - un tiers pour la SAS BL AUTOS ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 03 septembre 2026. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 SEPTEMBRE 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/00922 - N° Portalis DBX7-W-B7H-DEGC AFFAIRE : [I], [P], [V] [Q] C/ [B] [N], S.A.S. BL AUTOS, [O] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Bertrand QUINT ASSESSEURS : Valérie BOURZAI François NASS GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - Réputée contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - par Bertrand QUINT - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Audience du 02 Juillet 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries SAISINE : Assignation en date du 31 Juillet 2023 DEMANDEUR : M. [I], [P], [V] [Q] né le 29 Juin 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 9 DEFENDEURS : M. [B] [N] Exerçant à titre individuel sous le nom commercial “ECO MOTORS FRANCE”, demeurant [Adresse 2] Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 17 (n’intervient plus) S.A.S. BL AUTOS Exerçant sous l’enseigne “AUTOTEST”, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant M. [O] [U], demeurant [Adresse 4] (Allemagne) représenté par Me Marion DEBENAT, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 37, Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, ************ EXPOSÉ DU LITIGE Suite à une annonce parue sur le site LEBONCOIN par [B] [N], [I] [Q] a décidé le 15 février 2021 d’acquérir un véhicule PORSCHE CAYMAN S pour un montant de 27.500 €. Pour les besoins de cette vente, un contrôle technique a été réalisé le 18 février 2021 par la SAS BL AUTOS exerçant sous l’enseigne AUTOTEST en date du 18 février 2021. Le procès-verbal en résultant indique l’existence d’une défaillance majeure liée à l’incohérence du numéro d’identification du véhicule avec les documents outre trois défaillances mineures. Le véhicule a été réceptionné le 19 février 2021 par [I] [Q]. Constatant des incohérences administratives à réception du certificat provisoire d’immatriculation et du certificat de cession du véhicule, telles que la mention d’un dénommé [O] [U], résident allemand, en qualité de propriétaire, et déplorant de multiples désordres techniques sur le véhicule, [I] [Q] a remis le véhicule au garage FUN CARS, spécialiste de la marque PORSCHE, pour un « check up complet ». Une expertise amiable a ensuite été organisée le 21 mai 2021 par l’assureur de [I] [Q], à la demande de ce dernier, à l’issue de laquelle l’expert [S] [Y] du cabinet AEC a adressé un courrier à la société ECO MOTORS FRANCE en date du 2 juin 2021 pour solliciter la résolution de la vente et le remboursement des frais engagés compte tenu des vices constatés sur le véhicule. Cet expert a aussi établi un rapport le 19 juillet 2021. N’obtenant pas satisfaction, [I] [Q] a, par actes du 13 décembre 2021, assigné [B] [N], [O] [U] et la SAS BL AUTOS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin qu’une expertise judiciaire soit effectuée. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 juin 2022 sachant qu’aucun des défendeurs n’a comparu. L’expert [G] [X] a établi son rapport définitif le 4 janvier 2023, sans participation des défendeurs. Par actes du 9 juin 2023, du 28 juillet 2023 et du 31 juillet 2023, [I] [Q] a assigné au fond [B] [N], [O] [U] et la SAS BL AUTOS devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE aux fins de les voir condamner à lui payer des dommages-intérêts. Par ordonnance du 25 mars 2025, le Juge de la Mise en Etat a rejeté la demande de sursis à statuer formée par [O] [U] dans l’attente la plainte qu’il avait déposée. Cette décision a été confirmé par la Cour d’Appel de BORDEAUX dans un arrêt rendu le 26 février 2026. Vu les dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024 par [I] [Q] demandant au Tribunal, en application des articles 1101 et suivants, 1137 et 1138, 1217, 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1641 et suivants du Code Civil ainsi que des articles 514-1 à 514-6 du Code de Procédure Civile, de : à l’encontre de [O] [U] ; à titre principal, le condamner à payer à [I] [R] les sommes suivantes : - 27.500 € au titre du prix d’achat du véhicule ; - 54.598,37 € au titre du coût de la remise en état du véhicule ; à titre subsidiaire, le condamner à payer à [I] [R] au titre de l’action estimatoire de la garantie des vices cachés la somme de 54.598,37 € ; à titre très subsidiaire : - ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 15 février portant sur le véhicule PORSCHE CAYMAN S immatriculé [Immatriculation 1] ; - le condamner au titre de l’action rédhibitoire de la garantie des vices cachés à payer à [I] [R] le prix d’achat du véhicule soit 27.500 € ; - le condamner à reprendre le véhicule à ses frais et moyens au domicile du demandeur, après paiement des sommes dues ; à titre infiniment subsidiaire, prononcer la nullité pour dol du contrat de vente conclu le 15 février 2021 portant sur le véhicule PORSCHE CAYMAN S immatriculé [Immatriculation 1] ; l’encontre de [B] [N] exerçant sous le nom commercial ECO MOTORS FRANCE : à titre principal, le condamner à payer à [I] [Q] les sommes suivantes : - 27.500 € au titre du prix d’achat du véhicule ; - 54.598,37 € au titre du coût de la remise en état du véhicule ; à titre subsidiaire, le condamner à payer à [I] [Q] au titre de l’action estimatoire de la garantie des vices cachés la somme de 54.598,37 € ; à titre très subsidiaire : - ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 15 février portant sur le véhicule PORSCHE CAYMAN S immatriculé [Immatriculation 1] ; - le condamner au titre de l’action rédhibitoire de la garantie des vices cachés à payer [I] [Q] le prix d’achat du véhicule soit 27.500 €, - le condamner à reprendre le véhicule à ses frais et moyens au domicile du demandeur, après paiement des sommes dues ; à titre infiniment subsidiaire, prononcer la nullité pour dol, du contrat de vente conclu le 15 février 2021 portant sur le véhicule PORSCHE CAYMAN S immatriculé [Immatriculation 1] ; à l’encontre de la SAS BL AUTOS, la condamner à payer à [I] [Q] les sommes suivantes : 27.500 € au titre du prix d’achat du véhicule ; 54.598,37 € au titre du coût de la remise en état du véhicule ; en tout état de cause, quel que soit le fondement retenu : condamner in solidum de [O] [U], [B] [N] exerçant sous le nom commercial ECO MOTORS FRANCE, et la SAS BL AUTOS à payer à [I] [Q] les sommes suivantes : - 85 € TTC au titre du coût du contrôle technique du 2 avril 2021 ; - 1.427,38 € TTC au titre du coût de l’assistance technique du garage FUN CARS ; - 900 € TTC au titre du coût de transport du véhicule pour les opérations techniques ; - 348,63 € pour le coût de l’assurance ; - 27,50 € par jour depuis le 15 février 2021 en indemnisation de son préjudice de jouissance et ce jusqu’au jour de la date de la décision à intervenir ; - 2.000 € pour chaque défendeur, soit 6.000 € en indemnisation de son préjudice moral ; ordonner la condamnation in solidum de [O] [U], [B] [N] exerçant sous le nom commercial ECO MOTORS FRANCE et la SAS BL AUTOS pour l’intégralité des sommes qui seront prononcées ; condamner in solidum de [O] [U], [B] [N] exerçant sous le nom commercial ECO MOTORS FRANCE et la SAS BL AUTOS aux dépens en ce compris les frais de traduction en langue allemande, mais aussi les frais d’expertise judiciaire de 2.505,76 € ; condamner in solidum de [O] [U], [B] [N] exerçant sous le nom commercial ECO MOTORS FRANCE et la SAS BL AUTOS à lui payer 8.000 € sur le fondement de de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; rappeler et prononcer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, [I] [Q] fait valoir qu’il a répondu à une annonce parue sur le site LEBONCOIN évoquant un véhicule en « très bon état intérieur comme extérieur », qu’il n’a pas été prévenu de l’existence d’une grave faille administrative (incohérence entre les numéros d’identification frappés sur le véhicule et les documents présentés), qu’il n’a pas pu inspecter facilement le véhicule lors de sa livraison en pleine nuit, qu’il est profane et a fait confiance à son interlocuteur professionnel, qu’il s’est rendu compte après la vente de plusieurs désordres dont l’existence d’une épaisse fumée blanche à l’échappement lors du démarrage, que le véhicule est en fait dans un état catastrophique en raison d’un accident passé et mal réparé et qu’il y a des défaillances majeures qui n’ont pas été signalées lors du contrôle technique de la SAS BL AUTOS. S’appuyant notamment sur le rapport d’expertise judiciaire, [I] [Q] entend se prévaloir soit d’une action contractuelle autonome soit de l’action estimatoire relevant de la garantie légale des vices cachés à l’encontre de [O] [U], désigné comme le réel propriétaire juridique du véhicule, mais aussi de [B] [N] étant donné que ce dernier ne s’était pas présenté comme un simple intermédiaire mais comme le propriétaire du véhicule litigieux qui est une dangereuse épave. Il précise que [O] [U] et [B] [N] avaient connaissance des vices alors qu’ils ont agi en qualité de professionnels de l’automobile. Il souhaite conserver le véhicule tout en étant indemnisé de l’ensemble de ses préjudices matériels, de jouissance et moral. A titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire, il souhaite que la vente soit annulée sur le fondement de l’action rédhibitoire de la garantie des vices cachés ou du dol en raison des manœuvres et mensonges qui auraient vicié son consentement. Il précise avoir subi des tensions conjugales causées par cette procédure et avoir mal vécu la posture des parties mises en cause et en particulier leur absence de participation aux opérations d’expertise. Evoquant un certificat de complaisance, [I] [Q] considère que la SAS BL AUTOS est également responsable de cette situation sur le terrain « délictuel » (selon la terminologie antérieure à la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016) en raison des défaillances majeurs non signalées sur le procès-verbal. Il sollicite en conséquence une condamnation in solidum à l’égard des trois défendeurs. Vu les dernières conclusions notifiées le 23 avril 2026 par [O] [U] demandant au Tribunal, en application de l’article 1645 du Code Civil, de : débouter [I] [Q] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; débouter [B] [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; condamner tout succombant aux dépens ; condamner tout succombant à lui verser 2.398,74 € au titre des frais de traduction engagés ; condamner tout succombant à lui verser 5.000 € sur le fondement l’article 700 du code de Procédure Civile. Estimant avoir été victime d’une escroquerie, [O] [U] conteste toute responsabilité ou devoir une quelconque garantie dans cette affaire. Il indique qu’il est gérant d’une société allemande dénommée AUTOMOTIV [U] spécialisée dans l’importation depuis les Emirats Arabes Unis de véhicules d’occasion revendus en l’état et que c’est dans ce contexte qu’il a vendu le véhicule litigieux vendu sans aucune garantie à [B] [N], gérant de la société roumaine 911 PORSCHE LUXURY CARS SRL, mais que les démarches administratives nécessaires au changement de carte grise n’ont pas été effectuées avant la revente à [I] [Q]. [O] [U] prétend également qu’il n’a reçu aucun paiement pour cette voiture, qu’il a porté plainte en Allemagne puis en France contre [B] [N] car il lui a commandé 10 véhicules sans régler tout ce qu’il devait et en fabriquant de faux documents, que [B] [N] était le propriétaire du véhicule au moment où il a été revendu à [I] [Q] et non un mandataire et que le mauvais état du véhicule explique le prix bas. Vu les dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023 par [B] [N] demandant au Tribunal de : à titre principal : - déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; - constater la qualité d’intermédiaire de [B] [N] dans la vente litigieuse intervenue entre [I] [Q] et [O] [U] ; - débouter [O] [U] de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, condamner [O] [U] et la SAS BL AUTOS à relever indemne et garantir [B] [N] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de [I] [Q] ; à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées à l’encontre de [B] [N] ; en tout état de cause : - condamner solidairement [O] [U] et la SAS BL AUTOS à payer à [B] [N] la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner solidairement [O] [U] et la SAS BL AUTOS aux dépens. [B] [N], qui n’a déposé aucun dossier de plaidoirie car son avocate n’intervient plus, indique qu’il s’est contenté d’agir comme mandataire pour le compte de [O] [U] qui est un vendeur professionnel en Allemagne, que [O] [U] avait la qualité de propriétaire du véhicule au moment de la vente conclue avec [I] [Q], que les pièces produites en langue allemande par [O] [U] doivent être écartées dès lors qu’elles n’ont pas été traduites par une personne assermentée, que [O] [U] a de surcroît communiqué des faux documents ([B] [N] aurait déposé une plainte à ce sujet). [B] [N] ajoute que [O] [U] n’a produit aucun justificatif de la plainte qu’il aurait lui-même déposée, que c’est [O] [U] qui est titulaire de la carte grise et donc juridiquement le propriétaire, que le certificat de cession transmis par [B] [N] à [I] [Q] a été signé par [O] [U] et que [O] [U] n’a pas versé la déclaration d’achat par la prétendue société roumaine 911 PORSCHE LUXURY CARS SRL alors que cette formalité est pourtant obligatoire en matière de vente entre professionnels de l’automobile. Invoquant sa qualité d’intermédiaire, [B] [N] ne s’estime pas redevable de la garantie des vices cachés. Il ne considère pas davantage avoir commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il ne pouvait finaliser les documents administratifs que si [O] [U] les lui donnait. S’il devait être condamné, [B] [N] entend être relevé indemne par les deux autres défendeurs. La SAS BL AUTOS n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2026 et la décision mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DU JUGEMENT A titre liminaire, - sur l’obligation de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif Il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués. Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique. - Sur l’obligation de statuer au fond en dépit de la défaillance de certaines parties défenderesses L’article 760 du Code de Procédure Civile impose aux parties de constituer avocat devant le Tribunal judiciaire, et l’article 763 du même code fixe le délai pour ce faire à quinze jours à compter de l’assignation. Si une partie ne constitue pas avocat, elle est réputée ne pas avoir comparu, et l’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit alors que la juridiction doit néanmoins statuer sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’occurrence, [B] [N] sera toujours considéré comme représenté par Me Morgane VIGNAUD dès lors qu’aucun autre avocat ne s’est constitué à sa place même si elle a indiqué qu’elle n’intervenait plus dans deux messages envoyés via le RPVA les 10 juin 2024 et 26 mai 2026. Il sera quoi qu’il en soit répondu au fond aux conclusions notifiées dans son intérêt le 4 décembre 2023. Il ne sera toutefois pas statué sur la recevabilité de ses demandes dont l’appréciation relevait de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat dès lors qu’il était représenté. La SAS BL AUTOS est la seule partie qui n’a pas constitué avocat. L’assignation lui a pourtant été régulièrement remise (à [H] [K] en sa qualité de contrôleur qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte) et la recevabilité ne pose aucune difficulté la concernant. Seule la motivation au fond sera donc développée. 1°) SUR LES RELATIONS ENTRE LES PARTIES Il ressort des explications des parties et des pièces produites (qui ont pour l’essentiel été traduites par une personne assermentée) que : - [B] [N], exerçant son activité sous l’enseigne ECOMOTORS FRANCE, admet dans ses conclusions avoir fait paraître l’annonce de la vente du véhicule litigieux sur le site LEBONCOIN ; - [I] [Q] avait les coordonnées téléphoniques de [B] [N] pour les besoins de la vente (enregistré dans son répertoire sous l’intitulé « Garage Porsche [Localité 2] » avec une conversation où le prénom de [B] est employé) ; - le nom du commanditaire du contrôle technique n’apparaît pas sur le procès-verbal établi le 18 février 2021 par la SAS BL AUTOS dont les locaux sont situés à [Localité 3] (dans la banlieue lyonnaise) mais il est vraisemblable que cela soit [B] [N] qui exerce son activité professionnelle dans le département du Rhône plutôt que [I] [Q] qui habite en Gironde ou [O] [U] qui réside en Allemagne et ce d’autant plus que l’annonceur a indiqué que « le contrôle technique sera effectué pour la vente » ; - le nom de [O] [U] apparaît comme étant celui du vendeur du véhicule sur des certificats de vente en langue allemande en date du 25 février 2021 (pièces n°4 et 5 de [I] [Q]). A noter que ce document comporte des incohérences en ce qu’il fait référence à deux numéros d’identification différents de celui du véhicule concerné par la vente litigieuse, visent un kilométrage modifié entre le premier et le second certificat, et la signature attribuée à [O] [U] n’est pas comparable à celles présentes sur d’autres documents. - le certificat d’immatriculation allemand « Zulassungsbescheiningung Teil I » (pièce n°12 de [I] [Q]) laisse apparaître que [O] [U] était administrativement le propriétaire du véhicule à la date du 2 février 2021. A noter que l’authenticité de ce document n’est contestée par personne ; - contrairement à ce qu’affirme [O] [U], le document présenté comme un contrat de vente du véhicule litigieux du 15 janvier 2021 (pièce n°4 de [O] [U]) constitue en réalité des conditions générales de vente, dès lors qu’il n’en ressort aucune référence à une vente entre la société AUTOMOTIVE [U] et la société de droit roumain PORSCHE LUXURY CARS SRL représentée par [B] [N] portant spécialement sur le véhicule en question (sachant de surcroît que cette vente est intervenue en février 2021). En outre, la signature apposée sur le tampon de la société PORSCHE LUXURY SRL sur ce document est différente de celles figurant sur les passeports de [B] [N] ou de [C] [E], de sorte qu’il ne peut être tenu pour acquis que ce document a été signé par l’un ou l’autre ; - quant à la facture de vente du véhicule litigieux établie par la société AUTOMOTIVE [U] à destination de la société 911 PORSCHE LUXURY CARS SRL, datée du 2 février 2021 (pièce n°5 de [O] [U]), il est précisé que le véhicule reste propriété de la société AUTOMOTIVE [U] tant que le paiement intégral n’a pas été réalisé. Or, [O] [U] n’a produit aucun justificatif de la réception du paiement, tel un extrait de compte bancaire ou une attestation d’expert-comptable. Compte tenu de sa qualité de professionnel de l’achat et de la revente de véhicules, établi depuis près de 14 ans au moment de la vente, l’absence de justificatif d’encaissement ne permet pas de vérifier qu’il a bien été payé par [B] [N], par [C] [E], ou une société détenue par l’un ou par l’autre, et par-delà, qu’il a transféré la propriété du véhicule à un nouvel acheteur avant l’acquisition réalisée par [I] [Q] ; - s’agissant des échanges financiers, [B] [N] a reconnu avoir perçu 1.000 € sur son compte bancaire « à titre de commission compte tenu de son statut d’intermédiaire ». Quant au 26.500 € restant dûs, ils auraient été payés par [I] [Q] au moyen d’un virement bancaire sur un compte allemand au nom de THANEX TRADE CONSULT mais aucun justificatif ne permet de le confirmer ; - il importe peu que [O] [U] ait porté plainte contre [B] [N] et [C] [E] concernant de nouvelles ventes de véhicules postérieurement à celle du véhicule litigieux, le différend les opposant portant sur des commandes entre le 8 juin 2021 et le 12 août 2021 ne venant pas apporter la démonstration d’un transfert de propriété du véhicule litigieux du premier aux seconds remontant à février 2021. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la situation juridique à trancher demeure assez obscure mais il peut malgré tout être retenu que : - le véhicule litigieux a bien été acheté par [I] [Q] en l’absence de contestation sur ce point ; - [B] [N] a à tout le moins joué un rôle d’intermédiaire dans cette affaire ; - administrativement, [O] [U] était le propriétaire du véhicule au moins jusqu’au 2 février 2021 ; - il n’est pas démontré que [O] [U] a cédé la propriété du véhicule à [B] [N] ou toute autre personne physique ou morale avant qu’il ne soit vendu quelques jours plus tard à [I] [Q] (l’accord a été trouvé le 15 février 2021 et le véhicule livré le 19 février 2021). En conséquence, [O] [U], en son nom propre, doit être considéré comme propriétaire de droit du véhicule litigieux au moment de sa vente à [I] [Q] et qu’il a agi en qualité de vendeur professionnel puisqu’il a l’habitude d’importer des véhicules des Emirats Arabes Unis en vue de les revendre. S’agissant de [B] [N], qui s’est présenté à l’acquéreur comme professionnel de vente de véhicules, il y a lieu de considérer qu’il a agi en tant que mandataire de vente pour le compte du propriétaire [O] [U]. Quant à la SAS BL AUTOS, il s’agit d’un contrôleur technique qui n’a pas de lien contractuel avec [I] [Q] puisque ce n’est pas ce dernier qui a commandé la prestation réalisée par le contrôleur. La responsabilité de cette société peut néanmoins être recherchée sur le terrain extracontractuel (anciennement délictuel). 2°) SUR L’EXISTENCE DE VICES CACHES ET LES PERSONNES TENUES DE CETTE GARANTIE Aux termes de l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. Il incombe à l’acquéreur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments. L’acquéreur non-professionnel, doit observer une prudence élémentaire à la réception du bien acheté : s’agissant d’une vente d’occasion, la vétusté normale n’est pas un vice, et l’acquéreur doit faire preuve d’un minimum d’attention à la réception. Il n’est toutefois pas tenu de procéder à des investigations complexes. De par sa nature, la garantie des vices cachés n’existe qu’à l’encontre du vendeur, fût-il seulement apparent, et non du mandataire. Toutefois, un vendeur apparent, ayant dissimulé sa qualité de mandataire, est tenu à la garantie contre les vices cachés (cf Cass Civ 1ère 18 décembre 2014 n°13-23868). En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de [G] [X] que le véhicule litigieux présente au jour de son examen de nombreux désordres, listés exhaustivement en page 61 et 62, tant sur la carrosserie et la structure du véhicule que sur l’état mécanique, avec un rejet de fumée anormal, un manque de puissance, un claquement important du moteur, une odeur d’huile brulée, et un moteur qu’il qualifie de « détruit, à remplacer ». L’expert attribue ces défauts à un accident de la circulation qui n’a pas été réparé dans les règles de l’art, un défaut de conception sur le fonctionnement des pistons et cylindres, aggravés par l’utilisation de la voiture dans un environnement poussiéreux au Koweït. Il s’agit de vices graves puisque l’expert judiciaire a conclu que le véhicule est une épave gravement accidentée qui est dangereuse, impropre à l’usage auquel est destinée et ne doit plus circuler sur la voie publique. Ces désordres avaient déjà été précédemment relevés 21 mai 2021 par le premier expert de l’assureur de l’acquéreur, [S] [Y], ce dernier relevant également les conséquences d’un accident de la circulation mal réparé avec des désordres structurels et mécaniques rendant le véhicule impropre à la circulation. Ainsi, l’expertise judiciaire – outre qu’elle est contradictoire par ce seul fait que [O] [U], [B] [N] et la société BL AUTOS ont été convoqués par courriers recommandés du 17 octobre 2022 (distribués les 20 et 21 octobre 2022) et ont choisi de ne pas se présenter aux opérations d’expertise– est corroborée par l’expertise amiable de [S] [Y]. Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par [I] [Q] présente des défauts rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. En considération du peu de kilomètres parcourus par [I] [Q] depuis son achat (à peine 422 km), du kilométrage à la date d’achat et à la date des expertises, il est indéniable que ces désordres, qui affectent la structure même du véhicule, sont antérieurs à la vente. De plus, l’expert judiciaire a indiqué, ce qui n’est pas contesté par les parties, que les dommages structurels étaient cachés par des garnitures et des joints, et n’étaient pas décelables par un profane tel que [I] [Q], mais étaient décelables pour des professionnels tels que [O] [U] et [B] [N]. Par suite, ces désordres étaient bien cachés pour l’acquéreur lors de la vente. Le propriétaire, [O] [U], ne conteste pas avoir eu connaissance de ces désordres, puisqu’il indique dans ses conditions générales de vente auprès de [B] [N] que les véhicules qu’il revend sont « en l’état – sans garantie », n’ont « aucun historique », et ne sont « pas en bon état visuel et mécanique ». Il est quoi qu’il en soit un professionnel de l’automobile et se devait de signaler précisément les graves désordres affectant le véhicule litigieux. Faute de l’avoir fait, il ne peut se prévaloir d’aucune clause de non-garantie des vices cachés. [B] [N], en qualité de professionnel de revente de véhicules d’occasion, exerçant depuis près de 5 ans au moment de la vente, ne pouvait lui non plus ignorer les désordres même si son annonce ne le mentionnait pas (« Superbe Porsche Cayman S très bon état intérieur comme extérieur »). En conclusion, [I] [Q] démontre l’existence de désordres d’une gravité suffisante pour être qualifié de vices rendant le véhicule impropre à son usage en raison d’un moteur hors service et d’un châssis accidenté mal réparé, antérieurs à la vente, et ignorés par lui-même en ce qu’il n’avait pas été révélés par le vendeur ou son mandataire. Ces vices n’étaient pas détectables dans toute leur ampleur par un acquéreur profane normalement diligent malgré une défaillance majeure indiquée sur le procès-verbal de la SAS BL AUTOS (une seule sur les 8). [O] [U], en sa qualité de propriétaire et vendeur professionnel, est tenu de la garantie des vices cachés en l’absence de clause d’exonération utilement opposable. [B] [N] était lui aussi un professionnel de l’automobile. En sa qualité de mandataire de vente ayant agi en tant que vendeur apparent n’ayant pas révélé à l’acquéreur sa qualité de mandataire, il est également tenu de la garantie des vices cachés. 3° SUR LA RESPONSABILITE DE LA SAS BL AUTOS En application de l’article 1240 du Code Civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l’espèce, [I] [Q] reproche à juste titre à la société BL AUTOS d’avoir réalisé un contrôle technique défaillant voire de complaisance la veille de la livraison et de son acquisition définitive du véhicule, ne lui permettant pas de prendre la véritable mesure du mauvais état structurel et mécanique. En effet, force est de constater que le contrôle technique réalisé par la SAS BL AUTOS est largement incomplet en comparaison à celui réalisé par le garage CONTROLE TECHNIQUE DU PARC le 2 avril 2021 soit après la vente, puisque plusieurs défaillances majeures relevées lors du second contrôle n’apparaissant pas sur le contrôle litigieux : - l’état de la timonerie de direction ; - l’orientation d’un des feux de croisement ; - l’état des amortisseurs avant droit et gauche ; - les tubes de poussée, jambes de force, triables et bras de suspension présentant une corrosion excessive ; - la mauvaise fixation des pare-chocs et de la protection latérale ; - les émissions gazeuses ne pouvant être contrôlées à l’échappement ; - la fumée excessive. Ainsi, 7 défaillances majeures rendant le véhicule impropre à la circulation figurent dans ce second contrôle technique, mais n’ont pas été révélées dans celui précédemment réalisé par la SAS BL AUTOS. L’expert amiable conclut à un manquement de la SAS BL AUTOS à son obligation d’information en raison de l’omission des défaillances concernant la suspension, la fuite, la transmission et la fumée à l’échappement. L’expert judiciaire précise que la SAS BL AUTOS ne pouvait pas tout noter, sa mission étant limitée par les directives applicables et par l’impossibilité de procéder à des démontages, mais qu’elle aurait dû mentionner les désordres liés à la pollution et à la sécurité. Il ressort de ce qui précède que la SAS BL AUTOS, tiers à la vente litigieuse, a commis une faute en sa qualité de contrôleur technique professionnel, en effectuant un examen incomplet ne permettant pas à l’acquéreur de mesurer l’ampleur des désordres affectant le véhicule, et ce même si l’irrégularité administrative (incohérence du numéro d’identification du véhicule avec les documents présentés) l’a tout de même conduit à retenir un contrôle défavorable. La faute imputable à la SAS BL AUTOS a concouru au dommage et a eu pour conséquence directe le préjudice subi par [I] [Q]. La responsabilité extracontractuelle de ce contrôleur technique est donc engagée à l’égard de [I] [Q]. 4°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT L'article 1644 du Code Civil laisse à l’acquéreur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. L’article 1645 du même code dispose qu’en cas de connaissance par le vendeur des vices affectant la chose vendue, ce dernier est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Cette connaissance est présumée s’agissant d’un vendeur professionnel. Les dommages et intérêts alloués en réparation des dommages dont est responsable le vendeur qui connaissait les vices de la chose doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour l'acquéreur ni perte ni profit. L'indemnisation accordée dans le cadre de l'article 1645 du Code Civil ne doit pas être cantonnée à la valeur de la chose viciée mais doit réparer l'intégralité du préjudice subi par l'acquéreur. a. Sur la demande en réparation auprès de [O] [U] et [B] [N] au titre d’une action autonome Si [I] [Q] peut opter comme bon lui semble entre une action en réduction du prix sans restitution du véhicule ou une action en restitution du véhicule contre une restitution du prix, il ne doit pas être indemnisé, dans le cadre de l’action autonome qu’il revendique, au-delà du préjudice qu’il a réellement subi. En effet, il ne peut à la fois se faire rembourser du prix d’achat total, conserver le véhicule, et recevoir le prix correspondant aux réparations à entreprendre pour remettre le véhicule en état de marche. Admettre le contraire reviendrait à lui octroyer un véhicule gratuitement aux frais des vendeurs, ce qui constituerait un enrichissement injustifié. [I] [Q] sera en conséquence débouté de sa demande principale à l’encontre de [O] [U] et [B] [N] au titre d’une prétendue action autonome. b. Sur la demande en paiement sur la garantie légale des vices cachés pour [O] [U] et [B] [N] et la responsabilité extracontractuelle pour la SAS ABL AUTOS L’expert judiciaire a évalué les travaux de remise en état du véhicule à hauteur de 54.598,37€ TTC. Ce chiffrage n’a pas été précisément contesté par les parties lors des opérations d’expertise ni dans le cadre des débats judiciaires. Il sera donc entériné. Le coût du contrôle technique du 2 avril 2021 est justifié par la production d’une facture d’un montant de 85 €. Le coût de l’intervention du garage FUN CARS dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire est justifié par deux factures de 319,08 € et 1.108,80 €, soit un total de 1.427,88 €. Le Tribunal ne pouvant statuer au-delà de la demande formulée par [I] [Q], soit 1.427,38 €, c’est ce dernier montant qui sera pris en compte. Le coût du remorquage est justifié par deux factures de 300 € et 600 €, soit au total 900 €. S’agissant du coût de l’assurance d’un véhicule inutilisable, [I] [Q] justifie avoir payé 349,63 € d’assurance au titre de l’année 2023. S’agissant du préjudice de jouissance, il est constitué par l’impossibilité d’utiliser le véhicule en raison des désordres l’affectant. Il convient de constater qu’il s’agit d’un véhicule acquis dans un but d’utilisation de loisir (et non comme véhicule pour les besoins quotidiens habituels), et que l’impossibilité de le conduire cause nécessairement un préjudice de jouissance à [I] [Q], qui sera évalué à hauteur de 10 € par jour en tenant compte de la valeur du véhicule et de l’utilisation réellement projetée. Ce préjudice court du jour de la remise du véhicule le 19 février 2021, à la date à laquelle est rendue la présente décision, soit le 3 septembre 2026 (2022 jours), ce qui représente la somme de 20.220 €. Enfin, si la demande formulée au titre du préjudice moral n’est corroborée par aucune attestation ou aucun certificat médical, il n’en demeure pas moins que, d’après l’expert judiciaire, [I] [Q] s’est mis en danger et a mis en danger les autres usagers de la route en circulant dans cette épave sur une distance de 540 km. En outre, [I] [Q] a eu à juste titre le sentiment d’avoir été victime de l’incompétence ou de manœuvres dolosives de la part des défendeurs qui ont tous la qualité de professionnel de l’automobile. Ce sentiment a été d’autant plus fort que les défendeurs n’ont pas comparu lors de l’instance en référé ni daigné participer aux opérations d’expertise judiciaire. Il sera en conséquence alloué à [I] [Q] la somme globale de 1.000 € de ce chef. [O] [U], [B] [N] et la société BL AUTOS seront ainsi condamnés à payer à [I] [Q] les sommes suivantes : - 54.598,37 € au titre des frais de remise en état du véhicule ; - 85 € au titre du contrôle technique du 2 avril 2021 ; - 1.427,38 € au titre de l’assistance technique du garage FUN CARS ; - 900 € au titre des frais de remorquage ; - 349,63 € au titre des frais d’assurance ; - 20.220 € au titre du préjudice de jouissance ; - 1.000 € au titre du préjudice moral. c. Sur la demande de condamnation in solidum à l’encontre de [O] [U] et [B] [N] et la société BL AUTOS Si la responsabilité ou la garantie des défendeurs a été retenue sur des fondements juridiques différents, leur condamnation in solidum s’impose s’ils ont indivisiblement contribué à la réalisation de l’entier dommage. En l’occurrence, [O] [U] et [B] [N] ont bien contribué à la réalisation du dommage au titre de leur garantie des vices cachés, tandis que la SAS BL AUTOS a contribué à la réalisation du dommage au titre de sa responsabilité extracontractuelle. Il convient d’ordonner la condamnation in solidum de [O] [U] et [B] [N] aux montants précités. 5°) SUR LA CHARGE FINALE DES CONDAMNATIONS Les fautes respectives des parties apparaissent de gravité comparable étant précisé que les défendeurs sont tous des professionnels et que les relations entretenues entre [O] [U] et [B] [N] sont nébuleuses (leurs plaintes pénales n’ayant pas prospéré). Dans ces conditions, la charge finale des condamnations prononcées au profit de [I] [Q] sera supportée par parts égales entre les coobligés soit un tiers chacun (le même principe s’appliquant pour les frais du procès). 6°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS Parties perdantes, [O] [U], [B] [N] et la société BL AUTOS supporteront in solidum les dépens, y compris ceux de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais de traduction en langue allemande exposés par [I] [Q]. Son argumentation n’ayant pas été retenue, [O] [U] sera débouté de ses demandes de condamnation aux dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et concernant ses frais de traduction. La propre demande de [B] [N] sur le fondement de l’article 700 précité sera rejetée vu l’opacité de son intervention. L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de condamner in solidum les défendeurs à payer à [I] [Q] la somme de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que le demandeur a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits. 7°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, [O] [U] sollicite la dérogation au principe de l’exécution provisoire sans la moindre explication. Or, il n’y a pas lieu de déroger au principe : la vente litigieuse remontant à plus de 5 ans et le débiteur a été contraint d’engager plusieurs démarches, amiables puis judiciaires, pour obtenir gain de cause. L’exécution provisoire s’appliquera. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum [O] [U], [B] [N] exerçant en entreprise individuelle sous la dénomination ECO MOTORS France et la SAS BL AUTOS à payer à [I] [Q] les sommes suivantes : - 54.598,37 € au titre des frais de remise en état du véhicule ; - 85 € au titre du contrôle technique du 2 avril 2021 ; - 1.427,38 € au titre de l’assistance technique du garage FUN CARS ; - 900 € au titre des frais de remorquage ; - 349,63 € au titre des frais d’assurance ; - 20.220 € au titre du préjudice de jouissance ; - 1.000 € au titre du préjudice moral ; CONDAMNE in solidum [O] [U], [B] [N] exerçant en entreprise individuelle sous la dénomination ECO MOTORS FRANCE et la SAS BL AUTOS, aux dépens, y compris ceux de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais de traduction en langue allemande exposés par [I] [Q], CONDAMNE in solidum [O] [U], [B] [N] exerçant en entreprise individuelle sous la dénomination ECO MOTORS FRANCE et la SAS BL AUTOS à payer à [I] [Q] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que, dans leurs rapports entre eux et au besoin les y condamne, la charge finale de toutes les condamnations susvisées (y compris au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile), sera répartie ainsi qu’il suit : - un tiers pour [O] [U] ; - un tiers pour [B] [N] ; - un tiers pour la SAS BL AUTOS ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 03 septembre 2026. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 763, code civil 1643, code civil 1645, code de procedure civile 760, code civil 1644, code de procedure civile 514-6, code civil 1138). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07899
en commun : code civil 1643, code civil 1645, code civil 1644, code civil 1138
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/09511
en commun : code civil 1643, code civil 1645, code civil 1644, code civil 1138
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03972
en commun : code civil 1643, code civil 1645, code civil 1644, code civil 1138
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Autre décision avant dire droit · n° 22/03288
en commun : code civil 1643, code civil 1645, code civil 1644
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
en commun : code civil 1643, code civil 1645, code civil 1644
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01206
en commun : code civil 1643, code civil 1645, code civil 1644
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02086
en commun : code civil 1643, code civil 1645, code civil 1644
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00051
en commun : code civil 1643, code civil 1645, code civil 1644
Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:48:36.535Z.