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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 31 août 2026, n° 25/12728

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 24 juillet 2023, Mme [Q] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque OPEL type ASTRA TWIN TOP immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 4 250 euros.

Le 7 août 2023, le véhicule est tombé en panne.

Par acte du 2 mai 2024, Mme [Q] [W] a fait citer à comparaître M. [K] [L], la SARL Star Mod et la SARL L&M Contrôle Technique aux fins de désigner un expert technique avec pour missions de décrire notamment les désordres qui affectent le véhicule.

Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire entre Mme [Q] [W] d’une part et M. [K] [L], la SARL Star Mod et la SARL L&M Contrôle Technique, d’autre part.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 9 janvier 2025.

Par acte du 5 novembre 2025, Mme [Q] [W] a fait citer M. [K] [L] et la SARL Star Mod à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1217, 1231-1, 1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil, aux fins de :
Prononcer l’annulation pour vices cachés de la vente du véhicule en cause,- Condamner solidairement M. [K] [L] et la SARL Star Mod à lui rembourser la somme de 4 250 euros correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal depuis le 24 juillet 2023,
- Condamner solidairement M. [K] [L] et la SARL Star Mod au versement des sommes suivantes au titre des frais engagés :
168,76 euros au titre des frais de carte grise,60 euros au titre des frais de contrôle technique,153,50 euros au titre du diagnostic effectué par OPEL,600 euros au titre des frais d’expertise du cabinet LB EXPERTISES,505,28 euros au titre des frais d’assurance engagés sur la période de juillet 2023 au 31 décembre 2024, somme à parfaire jusqu’au jour où le véhicule sera récupéré par M. [K] [L] et la SARL Star Mod,- Condamner solidairement M. [K] [L] et la SARL Star Mod au paiement d’une somme forfaitaire de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice de privation de jouissance et de gardiennage du véhicule,
- Les condamner d’avoir à reprendre le véhicule à leurs frais à l’adresse qui sera indiquée par Mme [Q] [W] et dans l’état où il se trouve, sous réserve de s’être préalablement acquittés des indemnités qui seront mises à leur charge par la décision de justice à intervenir,
- Condamner solidairement M. [K] [L] et la SARL Star Mod à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.

Lors de cette audience, Mme [Q] [W] comparait représentée de son avocat, qui sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Mme [Q] [W] soutient que la voiture achetée est affectée de vices cachés constatés par l’expert judiciaire. Elle demande la résolution de la vente. Elle soutient que M. [K] [L] est un professionnel de l’automobile, de sorte qu’il doit être considéré qu’il avait connaissance des vices qui affectaient le véhicule qu’il vendait. Elle sollicite donc qu’il soit condamné à l’indemnité de l’entièreté de ses préjudices, solidairement avec la SARL Star Mod qui est intervenue comme intermédiaire actif de la vente.

M. [K] [L] et la SARL Star Mod sont représentés à l’audience par leur avocat. Aux termes de leurs conclusions visées par le greffier d’audience, auxquelles ils se réfèrent, M. [K] [L] et la SARL Star Mod sollicitent de :
Mettre la SARL Star Mod hors de cause et juger que la décision à intervenir lui sera inopposable,Concernant M. [K] [L] :A titre principal, débouter Mme [Q] [W] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,Débouter Mme [Q] [W] de ses demandes d’indemnisation des préjudices de jouissance et de gardiennage,Débouter Mme [Q] [W] de sa demande de restitution du véhicule,Débouter Mme [Q] [W] de ses demandes d’indemnisation des préjudices liés à la carte grise, au contrôle technique et aux frais d’assurance, Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,Condamner Mme [Q] [W] à lui verser la somme de 1.900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent que SARL Star Mod est un tiers à la vente et ne peut donc pas voir sa responsabilité engagée au titre de ce contrat, d’autant que M. [K] [L] était seul propriétaire du véhicule comme le montre la carte grise.

M. [K] [L] affirme avoir conclu la vente de bonne foi en remettant à Mme [Q] [W] l’ensemble des documents relatifs à l’entretien du véhicule et les informations quant aux réparations à envisager. Il soutient que le contrôle technique effectué le jour-même de la vente montre que les défaillances du véhicule n’existaient pas à ce moment-là et que celui réalisé trois jours seulement après la vente ne relève d’ailleurs pas l’existence d’une défaillance au niveau du filtre de particules. Par ailleurs, il soutient que Mme [Q] [W] a parcouru plus de 1 000 kilomètres entre son achat et la panne survenue quelques jours plus tard, de sorte que rien ne permet d’affirmer que le filtre était déjà obstrué au moment de la vente.

Il soutient que Mme [Q] [W] échoue à prouver la réalité du préjudice de jouissance allégué et qu’elle ne démontre pas avoir engagé des frais de gardiennage du véhicule, d’autant qu’elle n’apporte aucun élément quant au soutien matériel et financier qu’elle a pu recevoir de son assurance. Il indique qu’elle ne justifie pas non plus des frais qu’elle réclame au titre de la carte grise et du contrôle technique du mois de juillet 2023.

Enfin, M. [K] [L] s’oppose à la demande de restitution du véhicule alors que celui-ci est en mauvais état du fait de Mme [Q] [W] qui n’a pas fait en sorte de l’entretenir et le conserver convenablement depuis le jour de la vente.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives.

A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 31 août 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l’identité du vendeur du véhicule

L’article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

Mme [Q] [W] soutient que M. [K] [L] et la SARL Star Mod sont co-vendeurs du véhicule en cause.

M. [K] [L] et la SARL Star Mod soutiennent pour leur part que M. [K] [L] est le seul vendeur et que la SARL Star Mod est un tiers au contrat de vente.

Il n’est pas contesté que l’annonce de vente du véhicule a été publiée par la SARL Star Mod.

Le certificat d’immatriculation du véhicule était au nom de M. [K] [L].

Bien que le bon de commande du véhicule désigne la SARL Star Mod comme « établissement vendeur » et M. [K] [L] comme « préposé du vendeur », il doit être relevé que ce même document, signé de la main de M. [K] [L] et Mme [Q] [W], fait état d’un véhicule en « dépôt-vente », ce qui tend à montrer que le véhicule n’appartient pas à l’établissement désigné, lequel intervient alors comme mandataire d’un particulier souhaitant vendre son véhicule. A ce titre, le terme de « préposé du vendeur » relèverait vraisemblablement d’une erreur de formulation.

L’attestation de vente, établie sur un papier à entête de la SARL Star Mod, désigne expressément M. [K] [L] comme étant le vendeur. Ce papier est signé par M. [K] [L] et Mme [Q] [W].

De fait, M. [K] [L] est bien enregistré comme vendeur du véhicule au système d’immatriculation des véhicules du ministère de l’intérieur.

Au surplus, il ressort des annexes jointes au rapport d’expertise amiable qu’au mois de mai 2023, soit le mois d’avant la vente, une facture au titre du remplacement du capteur de pression des pneus du véhicule est établie au nom de M. [K] [L].

Mme [Q] [W] ne précise pas à qui elle a payé le prix de vente, ni qui lui a livré le véhicule.

Il résulte de ces différents éléments que M. [K] [L] est bien l’unique vendeur du véhicule et que la SARL Star Mod n’est intervenue qu’en tant qu’intermédiaire ou mandataire du vendeur, de sorte qu’elle n’est pas partie au contrat.

L’ensemble des demandes de Mme [Q] [W] contre la SARL Star Mod, qui repose exclusivement sur un fondement contractuel, sera donc rejeté.

Sur l’action en garantie des vices cachés

Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ conformément à l’article 1642 du code civil,
— et d’une importance telle que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis la chose ou n’en aurait offert qu’un moindre prix.
Sur l’existence de vices cachés
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique effectué le 24 juillet 2023, jour de la vente, mentionnait uniquement deux défaillances mineures tenant à l’usure du disque ou tambour de freins et la mauvaise attache des amortisseurs.

Toutefois, trois jours après, le 27 juillet 2023, un nouveau contrôle technique, réalisé à la demande de l’acheteuse, a mis en exergue deux défaillances majeures quant à l’orientation des feux de croisements et l’opacité mesurée. Ce contrôle technique souligne également un ripage excessif ainsi qu’un tuyau d’échappement endommagé.

Le 7 août 2023, soit deux semaines après la vente, le véhicule tombe en panne.

L’expertise amiable diligentée à la demande de Mme [Q] [W], dont le rapport est rendu le 13 octobre 2023, conclut à un mauvais état général du véhicule. Il relève notamment les dysfonctionnements suivants : fuite de gaz sur le refroidisseur EGR, filtre à air encrassé, voyant défaut moteur orange allumé. L’expertise amiable conclut que le véhicule est impropre à son usage.




A ce rapport d’expertise amiable sont jointes :
une facture de réparation du véhicule établie le 05 mai 2023, soit antérieurement à la vente, qui fait la mention suivante : « niveau d’huile trop haut/trace d’huile sur le moteur/roulement avant droit à remplacer » ;un facture du 09 août 2023 établie par un garage à la demande de Mme [Q] [W] à la suite de sa panne de 07 août 2023 qui fait les mentions suivantes « mise en route du véhicule, celui-ci démarre et cale (…) fuite au niveau du refroidisseur EGR (…) le filtre à particules n’est pas conforme  (…) ». Il est préconisé le remplacement du refroidisseur de la vanne de recyclage et du filtre à particules.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 9 janvier 2025 relève que l’origine de la panne est due à une mauvaise circulation des gaz d’échappement à travers le filtre à particules en raison du dysfonctionnement combiné de la vanne EGR et des injecteurs de carburant. Le filtre à particules est colmaté, ce qui perturbe le fonctionnement du moteur.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dysfonctionnement de la vanne de recyclage EGR et d’un injecteur de carburant a colmaté le filtre à particule, ce qui causé des dommages sur le moteur.

Un tel défaut ne peut pas être repéré par un acheteur profane tel que Mme [Q] [W].

Le rapport d’expertise judiciaire permet d’affirmer que ce défaut préexistait à la vente, d’autant que la fuite au niveau de la vanne EGR et l’encrassement excessif du filtre à particules étaient repérés dès le 07 août 2023, soit deux semaines seulement après la vente. L’expert judiciaire affirme qu’il est certain que le faible délai écoulé, tant temporel que kilométrique entre l’acquisition et l’apparition des désordres permet d’affirmer que ces désordres étaient déjà en germe au moment de la vente du véhicule.

Enfin, l’expertise amiable et l’expertise judiciaire contradictoire concluent toutes les deux au fait que le véhicule ne peut pas être utilisé normalement. D’ailleurs, lors du diagnostic du 07 août 2023, le véhicule cale immédiatement après le démarrage.

Il résulte de ces éléments que la preuve est rapportée de l’existence d’un vice caché préalable à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination et d’une importance telle que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance.

Sur les conséquences des vices cachés
L’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En droit, la résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (v. par ex. Com. 19 mai 2021, n° 19-18230).

La résolution de la vente entraîne donc des restitutions réciproques : le vendeur doit restituer le prix qu’il a reçu en contrepartie de la chose remise à l’acheteur (v. par ex. Civ. 1re, 7 avr. 1998, n° 96-48790), tandis que l’acheteur doit restituer la chose qui lui a été remise, à moins que la restitution en nature ne soit impossible, matériellement (par exemple en cas destruction de la chose) ou juridiquement (par exemple en cas de cession du bien à un tiers), auquel cas la restitution doit se faire en valeur (v. par ex. Civ. 1re, 16 mars 1999, n° 97-12930, publié).

Mme [Q] [W] sollicite alors la résolution de la vente.

En l’espèce, l’expert judiciaire chiffre les travaux de remplacement de la vanne de recyclage, de l’injecteur défaillant, du filtre à particules et du volet papillon à 5 820,05 euros, soit 1 570,5 euros de plus que le prix de vente. Cette estimation et le fait que le véhicule n’est plus roulant depuis le 07 août 2023 suffisent à établir la gravité du vice, justifiant de prononcer la résolution de la vente.

M. [K] [L] sera donc tenu de restituer à Mme [Q] [W] la somme de 4 250 euros au titre du prix de vente. La résolution de la vente étant prononcée à la date du présent jugement, cette condamnation en paiement portera intérêts à compter de la signification de la décision.

M. [K] [L] s’oppose à récupérer le véhicule compte tenu son état de délabrement , la voiture n’ayant pas été conservée dans de bonnes conditions. En effet, il ressort des constatations de l’expert judiciaire du 05 novembre 2024 que l’intérieur du véhicule est maculé de condensation, que la carrosserie est couverte de mousse en raison de l’exposition prolongée aux intempéries, que le coffre est imbibé d’eau et que les disques de freins sont corrodés en surface en raison de l’immobilisation. L’expert judiciaire relève par ailleurs que le véhicule ne peut pas démarrer en raison de l’inondation du bloc électronique.

Il doit être relevé que M. [K] [L] se contente, à titre subsidiaire, de demander de rejeter la demande de restitution du véhicule formulée par Mme [Q] [W], sans toutefois solliciter sa restitution en valeur, de nature à réduire le montant du prix de vente à résoudre.

Il doit donc être considéré que M. [K] [L] renonce purement et simplement à son droit de propriété sur ce bien, de sorte que le véhicule peut être qualifié de bien abandonné.

Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue (Cass. 1re civ., 9 oct. 1979, n° 78-12.502, aff.).

Il n’est pas contesté que M. [K] [L] est le dirigeant de la SARL Star Mod dont l’activité principale est le commerce de détail, de prêt-à-porter, de bijoux fantaisie, accessoires, ainsi que « l’activité de négoce de véhicules d’occasion ; l’activité de dépannage de véhicule ; l’activité de lavage de véhicules ; l’activité de vente de pièces d’occasion ».

En tant que dirigeant d’une société qui pratique la vente de véhicule d’occasion, M. [K] [L] ne peut qu’être qualifié de vendeur professionnel, quand bien même celui-ci ne serait pas spécialisé dans la mécanique automobile ou les filtres à particules. Il sera donc tenu d’indemniser la demanderesse de tous les préjudices subis du fait de l’acquisition d’un bien affecté de vices cachés, peu important qu’il soit, ou non, de bonne foi.

Mme [Q] [W] sollicite sa condamnation aux sommes suivantes :
168,76 euros au titre des frais de carte grise,- 60 euros au titre des frais de contrôle technique,
- 153,50 euros au titre du diagnostic effectué par OPEL,
- 600 euros au titre des frais d’expertise du cabinet LB EXPERTISES,
- 505,28 euros au titre des frais d’assurance engagés sur la période de juillet 2023 au 31 décembre 2024, somme à parfaire jusqu’au jour où le véhicule sera récupéré par M. [K] [L] et la SARL Star Mod,
- 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de gardiennage de la voiture.

La somme de 153,50 euros versée au titre du diagnostic effectué par OPEL est justifiée (annexe 8 du rapport d’expertise amiable), de même que le coût de la carte grise figurant en mention Y.6 de celle-ci, et des frais d’expertise amiable à hauteur de 600 euros dont il ressort du rapport en cause qu’ils ont été réglés par Mme [Q] [W]. M. [K] [L] sera donc condamné au paiement de ces sommes.

En revanche, Mme [Q] [W] ne justifie pas de la somme payée pour le contrôle technique du 27 juillet 2023. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Il n’est pas contesté que le véhicule n’est plus roulant depuis le 07 août 2023.

Mme [Q] [W] justifie avoir engagé la somme de 314,37 euros au titre de l’assurance du véhicule OPEL immatriculé [Immatriculation 1] entre les mois d’avril 2024 et avril 2025. Alors que le véhicule ne peut pas être utilisé en raison des vices cachés ci-avant établis, M. [K] [L] est redevable de tels frais. Mme [Q] [W] sera toutefois déboutée des sommes relatives aux cotisations d’assurance antérieures et postérieures à cette période, celles-ci n’étant pas justifiées. En effet, la facture d’assurance pour l’année 2023 concerne un autre véhicule que celui de l’espèce.

S’agissant de l’évaluation du préjudice de jouissance, l’expert judiciaire, raisonnant sur la base d’une indemnisation d’1/1000ème du prix d’achat par jour d’immobilisation, le chiffre à la somme de 1 989 euros à la date du 17 novembre 2024 (4,25 euros x 468 jours entre le 07 août 2023 et le 17 novembre 2024, jour de de la rédaction du pré-rapport d’expertise).

Mme [Q] [W] sollicite l’actualisation de ce montant à la somme de 3 000 euros.
Cependant, celle-ci ne justifiant pas des frais réellement engagés à ce titre (frais de gardiennage allégués, rachat éventuel d’une nouvelle voiture) alors qu’il est devenu évident, au bout de quelques mois, compte tenu de la longueur de la procédure, que le véhicule ne serait pas réparé, il convient de limiter ce préjudice à de plus justes proportions. D’ailleurs, l’état de dégradation dans lequel se trouve le véhicule au jour où il est expertisé par l’expert judiciaire (05 novembre 2024) tend à montrer que Mme [Q] [W] n’a pas pris soin de conserver le véhicule dans de bonnes conditions, signe qu’elle n’ignorait pas qu’il ne serait pas remis en état de fonctionnement.
M. [K] [L] sera donc condamné à lui payer la somme de 900 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, au regard de la solution du litige, M. [K] [L] sera condamné aux dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens liés à l’instance de référé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, M. [K] [L], tenu aux dépens, sera condamné à verser à Mme [Q] [W] la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,


REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [Q] [W] formulées à l’encontre de la SARL Star Mod ;

PRONONCE à la date du présent jugement la résolution de la vente conclue le 24 juillet 2023 entre Mme [Q] [W] et la SARL Star Mod portant sur le véhicule de marque OPEL type ASTRA TWIN TOP immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE M. [K] [L] à payer à Mme [Q] [W] la somme de 4 250 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONSTATE que M. [K] [L] renonce à son droit de propriété sur le véhicule de marque OPEL type ASTRA TWIN TOP immatriculé [Immatriculation 1], de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner Mme [Q] [W] à le restituer ;

CONDAMNE M. [K] [L] à payer à Mme [Q] [W] les sommes de 1 236,63 euros au titre de son préjudice matériel et 900 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE M. [K] [L] à payer la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;


CONDAMNE M. [K] [L]  aux dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance devant le juge des référés.


Le Greffier La Juge

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/12728 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2ATM

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 31 Août 2026





[Q] [W]


C/

[K] [L]
S.A.R.L. STAR MOD

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 Août 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


Mme [Q] [W]
née le 20 Mars 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]


représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Margot DECOSTER, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEURS

M. [K] [L], demeurant [Adresse 2]


S.A.R.L. STAR MOD, dont le siège social est sis [Adresse 3]


représentés par Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de LILLE, représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Juin 2026 

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 31 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 24 juillet 2023, Mme [Q] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque OPEL type ASTRA TWIN TOP immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 4 250 euros.

Le 7 août 2023, le véhicule est tombé en panne.

Par acte du 2 mai 2024, Mme [Q] [W] a fait citer à comparaître M. [K] [L], la SARL Star Mod et la SARL L&M Contrôle Technique aux fins de désigner un expert technique avec pour missions de décrire notamment les désordres qui affectent le véhicule.

Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire entre Mme [Q] [W] d’une part et M. [K] [L], la SARL Star Mod et la SARL L&M Contrôle Technique, d’autre part.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 9 janvier 2025.

Par acte du 5 novembre 2025, Mme [Q] [W] a fait citer M. [K] [L] et la SARL Star Mod à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1217, 1231-1, 1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil, aux fins de :
Prononcer l’annulation pour vices cachés de la vente du véhicule en cause,- Condamner solidairement M. [K] [L] et la SARL Star Mod à lui rembourser la somme de 4 250 euros correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal depuis le 24 juillet 2023,
- Condamner solidairement M. [K] [L] et la SARL Star Mod au versement des sommes suivantes au titre des frais engagés :
168,76 euros au titre des frais de carte grise,60 euros au titre des frais de contrôle technique,153,50 euros au titre du diagnostic effectué par OPEL,600 euros au titre des frais d’expertise du cabinet LB EXPERTISES,505,28 euros au titre des frais d’assurance engagés sur la période de juillet 2023 au 31 décembre 2024, somme à parfaire jusqu’au jour où le véhicule sera récupéré par M. [K] [L] et la SARL Star Mod,- Condamner solidairement M. [K] [L] et la SARL Star Mod au paiement d’une somme forfaitaire de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice de privation de jouissance et de gardiennage du véhicule,
- Les condamner d’avoir à reprendre le véhicule à leurs frais à l’adresse qui sera indiquée par Mme [Q] [W] et dans l’état où il se trouve, sous réserve de s’être préalablement acquittés des indemnités qui seront mises à leur charge par la décision de justice à intervenir,
- Condamner solidairement M. [K] [L] et la SARL Star Mod à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.

Lors de cette audience, Mme [Q] [W] comparait représentée de son avocat, qui sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Mme [Q] [W] soutient que la voiture achetée est affectée de vices cachés constatés par l’expert judiciaire. Elle demande la résolution de la vente. Elle soutient que M. [K] [L] est un professionnel de l’automobile, de sorte qu’il doit être considéré qu’il avait connaissance des vices qui affectaient le véhicule qu’il vendait. Elle sollicite donc qu’il soit condamné à l’indemnité de l’entièreté de ses préjudices, solidairement avec la SARL Star Mod qui est intervenue comme intermédiaire actif de la vente.

M. [K] [L] et la SARL Star Mod sont représentés à l’audience par leur avocat. Aux termes de leurs conclusions visées par le greffier d’audience, auxquelles ils se réfèrent, M. [K] [L] et la SARL Star Mod sollicitent de :
Mettre la SARL Star Mod hors de cause et juger que la décision à intervenir lui sera inopposable,Concernant M. [K] [L] :A titre principal, débouter Mme [Q] [W] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,Débouter Mme [Q] [W] de ses demandes d’indemnisation des préjudices de jouissance et de gardiennage,Débouter Mme [Q] [W] de sa demande de restitution du véhicule,Débouter Mme [Q] [W] de ses demandes d’indemnisation des préjudices liés à la carte grise, au contrôle technique et aux frais d’assurance, Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,Condamner Mme [Q] [W] à lui verser la somme de 1.900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent que SARL Star Mod est un tiers à la vente et ne peut donc pas voir sa responsabilité engagée au titre de ce contrat, d’autant que M. [K] [L] était seul propriétaire du véhicule comme le montre la carte grise.

M. [K] [L] affirme avoir conclu la vente de bonne foi en remettant à Mme [Q] [W] l’ensemble des documents relatifs à l’entretien du véhicule et les informations quant aux réparations à envisager. Il soutient que le contrôle technique effectué le jour-même de la vente montre que les défaillances du véhicule n’existaient pas à ce moment-là et que celui réalisé trois jours seulement après la vente ne relève d’ailleurs pas l’existence d’une défaillance au niveau du filtre de particules. Par ailleurs, il soutient que Mme [Q] [W] a parcouru plus de 1 000 kilomètres entre son achat et la panne survenue quelques jours plus tard, de sorte que rien ne permet d’affirmer que le filtre était déjà obstrué au moment de la vente.

Il soutient que Mme [Q] [W] échoue à prouver la réalité du préjudice de jouissance allégué et qu’elle ne démontre pas avoir engagé des frais de gardiennage du véhicule, d’autant qu’elle n’apporte aucun élément quant au soutien matériel et financier qu’elle a pu recevoir de son assurance. Il indique qu’elle ne justifie pas non plus des frais qu’elle réclame au titre de la carte grise et du contrôle technique du mois de juillet 2023.

Enfin, M. [K] [L] s’oppose à la demande de restitution du véhicule alors que celui-ci est en mauvais état du fait de Mme [Q] [W] qui n’a pas fait en sorte de l’entretenir et le conserver convenablement depuis le jour de la vente.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives.

A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 31 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l’identité du vendeur du véhicule

L’article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

Mme [Q] [W] soutient que M. [K] [L] et la SARL Star Mod sont co-vendeurs du véhicule en cause.

M. [K] [L] et la SARL Star Mod soutiennent pour leur part que M. [K] [L] est le seul vendeur et que la SARL Star Mod est un tiers au contrat de vente.

Il n’est pas contesté que l’annonce de vente du véhicule a été publiée par la SARL Star Mod.

Le certificat d’immatriculation du véhicule était au nom de M. [K] [L].

Bien que le bon de commande du véhicule désigne la SARL Star Mod comme « établissement vendeur » et M. [K] [L] comme « préposé du vendeur », il doit être relevé que ce même document, signé de la main de M. [K] [L] et Mme [Q] [W], fait état d’un véhicule en « dépôt-vente », ce qui tend à montrer que le véhicule n’appartient pas à l’établissement désigné, lequel intervient alors comme mandataire d’un particulier souhaitant vendre son véhicule. A ce titre, le terme de « préposé du vendeur » relèverait vraisemblablement d’une erreur de formulation.

L’attestation de vente, établie sur un papier à entête de la SARL Star Mod, désigne expressément M. [K] [L] comme étant le vendeur. Ce papier est signé par M. [K] [L] et Mme [Q] [W].

De fait, M. [K] [L] est bien enregistré comme vendeur du véhicule au système d’immatriculation des véhicules du ministère de l’intérieur.

Au surplus, il ressort des annexes jointes au rapport d’expertise amiable qu’au mois de mai 2023, soit le mois d’avant la vente, une facture au titre du remplacement du capteur de pression des pneus du véhicule est établie au nom de M. [K] [L].

Mme [Q] [W] ne précise pas à qui elle a payé le prix de vente, ni qui lui a livré le véhicule.

Il résulte de ces différents éléments que M. [K] [L] est bien l’unique vendeur du véhicule et que la SARL Star Mod n’est intervenue qu’en tant qu’intermédiaire ou mandataire du vendeur, de sorte qu’elle n’est pas partie au contrat.

L’ensemble des demandes de Mme [Q] [W] contre la SARL Star Mod, qui repose exclusivement sur un fondement contractuel, sera donc rejeté.

Sur l’action en garantie des vices cachés

Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ conformément à l’article 1642 du code civil,
— et d’une importance telle que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis la chose ou n’en aurait offert qu’un moindre prix.
Sur l’existence de vices cachés
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique effectué le 24 juillet 2023, jour de la vente, mentionnait uniquement deux défaillances mineures tenant à l’usure du disque ou tambour de freins et la mauvaise attache des amortisseurs.

Toutefois, trois jours après, le 27 juillet 2023, un nouveau contrôle technique, réalisé à la demande de l’acheteuse, a mis en exergue deux défaillances majeures quant à l’orientation des feux de croisements et l’opacité mesurée. Ce contrôle technique souligne également un ripage excessif ainsi qu’un tuyau d’échappement endommagé.

Le 7 août 2023, soit deux semaines après la vente, le véhicule tombe en panne.

L’expertise amiable diligentée à la demande de Mme [Q] [W], dont le rapport est rendu le 13 octobre 2023, conclut à un mauvais état général du véhicule. Il relève notamment les dysfonctionnements suivants : fuite de gaz sur le refroidisseur EGR, filtre à air encrassé, voyant défaut moteur orange allumé. L’expertise amiable conclut que le véhicule est impropre à son usage.




A ce rapport d’expertise amiable sont jointes :
une facture de réparation du véhicule établie le 05 mai 2023, soit antérieurement à la vente, qui fait la mention suivante : « niveau d’huile trop haut/trace d’huile sur le moteur/roulement avant droit à remplacer » ;un facture du 09 août 2023 établie par un garage à la demande de Mme [Q] [W] à la suite de sa panne de 07 août 2023 qui fait les mentions suivantes « mise en route du véhicule, celui-ci démarre et cale (…) fuite au niveau du refroidisseur EGR (…) le filtre à particules n’est pas conforme  (…) ». Il est préconisé le remplacement du refroidisseur de la vanne de recyclage et du filtre à particules.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 9 janvier 2025 relève que l’origine de la panne est due à une mauvaise circulation des gaz d’échappement à travers le filtre à particules en raison du dysfonctionnement combiné de la vanne EGR et des injecteurs de carburant. Le filtre à particules est colmaté, ce qui perturbe le fonctionnement du moteur.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dysfonctionnement de la vanne de recyclage EGR et d’un injecteur de carburant a colmaté le filtre à particule, ce qui causé des dommages sur le moteur.

Un tel défaut ne peut pas être repéré par un acheteur profane tel que Mme [Q] [W].

Le rapport d’expertise judiciaire permet d’affirmer que ce défaut préexistait à la vente, d’autant que la fuite au niveau de la vanne EGR et l’encrassement excessif du filtre à particules étaient repérés dès le 07 août 2023, soit deux semaines seulement après la vente. L’expert judiciaire affirme qu’il est certain que le faible délai écoulé, tant temporel que kilométrique entre l’acquisition et l’apparition des désordres permet d’affirmer que ces désordres étaient déjà en germe au moment de la vente du véhicule.

Enfin, l’expertise amiable et l’expertise judiciaire contradictoire concluent toutes les deux au fait que le véhicule ne peut pas être utilisé normalement. D’ailleurs, lors du diagnostic du 07 août 2023, le véhicule cale immédiatement après le démarrage.

Il résulte de ces éléments que la preuve est rapportée de l’existence d’un vice caché préalable à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination et d’une importance telle que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance.

Sur les conséquences des vices cachés
L’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En droit, la résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (v. par ex. Com. 19 mai 2021, n° 19-18230).

La résolution de la vente entraîne donc des restitutions réciproques : le vendeur doit restituer le prix qu’il a reçu en contrepartie de la chose remise à l’acheteur (v. par ex. Civ. 1re, 7 avr. 1998, n° 96-48790), tandis que l’acheteur doit restituer la chose qui lui a été remise, à moins que la restitution en nature ne soit impossible, matériellement (par exemple en cas destruction de la chose) ou juridiquement (par exemple en cas de cession du bien à un tiers), auquel cas la restitution doit se faire en valeur (v. par ex. Civ. 1re, 16 mars 1999, n° 97-12930, publié).

Mme [Q] [W] sollicite alors la résolution de la vente.

En l’espèce, l’expert judiciaire chiffre les travaux de remplacement de la vanne de recyclage, de l’injecteur défaillant, du filtre à particules et du volet papillon à 5 820,05 euros, soit 1 570,5 euros de plus que le prix de vente. Cette estimation et le fait que le véhicule n’est plus roulant depuis le 07 août 2023 suffisent à établir la gravité du vice, justifiant de prononcer la résolution de la vente.

M. [K] [L] sera donc tenu de restituer à Mme [Q] [W] la somme de 4 250 euros au titre du prix de vente. La résolution de la vente étant prononcée à la date du présent jugement, cette condamnation en paiement portera intérêts à compter de la signification de la décision.

M. [K] [L] s’oppose à récupérer le véhicule compte tenu son état de délabrement , la voiture n’ayant pas été conservée dans de bonnes conditions. En effet, il ressort des constatations de l’expert judiciaire du 05 novembre 2024 que l’intérieur du véhicule est maculé de condensation, que la carrosserie est couverte de mousse en raison de l’exposition prolongée aux intempéries, que le coffre est imbibé d’eau et que les disques de freins sont corrodés en surface en raison de l’immobilisation. L’expert judiciaire relève par ailleurs que le véhicule ne peut pas démarrer en raison de l’inondation du bloc électronique.

Il doit être relevé que M. [K] [L] se contente, à titre subsidiaire, de demander de rejeter la demande de restitution du véhicule formulée par Mme [Q] [W], sans toutefois solliciter sa restitution en valeur, de nature à réduire le montant du prix de vente à résoudre.

Il doit donc être considéré que M. [K] [L] renonce purement et simplement à son droit de propriété sur ce bien, de sorte que le véhicule peut être qualifié de bien abandonné.

Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue (Cass. 1re civ., 9 oct. 1979, n° 78-12.502, aff.).

Il n’est pas contesté que M. [K] [L] est le dirigeant de la SARL Star Mod dont l’activité principale est le commerce de détail, de prêt-à-porter, de bijoux fantaisie, accessoires, ainsi que « l’activité de négoce de véhicules d’occasion ; l’activité de dépannage de véhicule ; l’activité de lavage de véhicules ; l’activité de vente de pièces d’occasion ».

En tant que dirigeant d’une société qui pratique la vente de véhicule d’occasion, M. [K] [L] ne peut qu’être qualifié de vendeur professionnel, quand bien même celui-ci ne serait pas spécialisé dans la mécanique automobile ou les filtres à particules. Il sera donc tenu d’indemniser la demanderesse de tous les préjudices subis du fait de l’acquisition d’un bien affecté de vices cachés, peu important qu’il soit, ou non, de bonne foi.

Mme [Q] [W] sollicite sa condamnation aux sommes suivantes :
168,76 euros au titre des frais de carte grise,- 60 euros au titre des frais de contrôle technique,
- 153,50 euros au titre du diagnostic effectué par OPEL,
- 600 euros au titre des frais d’expertise du cabinet LB EXPERTISES,
- 505,28 euros au titre des frais d’assurance engagés sur la période de juillet 2023 au 31 décembre 2024, somme à parfaire jusqu’au jour où le véhicule sera récupéré par M. [K] [L] et la SARL Star Mod,
- 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de gardiennage de la voiture.

La somme de 153,50 euros versée au titre du diagnostic effectué par OPEL est justifiée (annexe 8 du rapport d’expertise amiable), de même que le coût de la carte grise figurant en mention Y.6 de celle-ci, et des frais d’expertise amiable à hauteur de 600 euros dont il ressort du rapport en cause qu’ils ont été réglés par Mme [Q] [W]. M. [K] [L] sera donc condamné au paiement de ces sommes.

En revanche, Mme [Q] [W] ne justifie pas de la somme payée pour le contrôle technique du 27 juillet 2023. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Il n’est pas contesté que le véhicule n’est plus roulant depuis le 07 août 2023.

Mme [Q] [W] justifie avoir engagé la somme de 314,37 euros au titre de l’assurance du véhicule OPEL immatriculé [Immatriculation 1] entre les mois d’avril 2024 et avril 2025. Alors que le véhicule ne peut pas être utilisé en raison des vices cachés ci-avant établis, M. [K] [L] est redevable de tels frais. Mme [Q] [W] sera toutefois déboutée des sommes relatives aux cotisations d’assurance antérieures et postérieures à cette période, celles-ci n’étant pas justifiées. En effet, la facture d’assurance pour l’année 2023 concerne un autre véhicule que celui de l’espèce.

S’agissant de l’évaluation du préjudice de jouissance, l’expert judiciaire, raisonnant sur la base d’une indemnisation d’1/1000ème du prix d’achat par jour d’immobilisation, le chiffre à la somme de 1 989 euros à la date du 17 novembre 2024 (4,25 euros x 468 jours entre le 07 août 2023 et le 17 novembre 2024, jour de de la rédaction du pré-rapport d’expertise).

Mme [Q] [W] sollicite l’actualisation de ce montant à la somme de 3 000 euros.
Cependant, celle-ci ne justifiant pas des frais réellement engagés à ce titre (frais de gardiennage allégués, rachat éventuel d’une nouvelle voiture) alors qu’il est devenu évident, au bout de quelques mois, compte tenu de la longueur de la procédure, que le véhicule ne serait pas réparé, il convient de limiter ce préjudice à de plus justes proportions. D’ailleurs, l’état de dégradation dans lequel se trouve le véhicule au jour où il est expertisé par l’expert judiciaire (05 novembre 2024) tend à montrer que Mme [Q] [W] n’a pas pris soin de conserver le véhicule dans de bonnes conditions, signe qu’elle n’ignorait pas qu’il ne serait pas remis en état de fonctionnement.
M. [K] [L] sera donc condamné à lui payer la somme de 900 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, au regard de la solution du litige, M. [K] [L] sera condamné aux dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens liés à l’instance de référé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, M. [K] [L], tenu aux dépens, sera condamné à verser à Mme [Q] [W] la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,


REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [Q] [W] formulées à l’encontre de la SARL Star Mod ;

PRONONCE à la date du présent jugement la résolution de la vente conclue le 24 juillet 2023 entre Mme [Q] [W] et la SARL Star Mod portant sur le véhicule de marque OPEL type ASTRA TWIN TOP immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE M. [K] [L] à payer à Mme [Q] [W] la somme de 4 250 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONSTATE que M. [K] [L] renonce à son droit de propriété sur le véhicule de marque OPEL type ASTRA TWIN TOP immatriculé [Immatriculation 1], de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner Mme [Q] [W] à le restituer ;

CONDAMNE M. [K] [L] à payer à Mme [Q] [W] les sommes de 1 236,63 euros au titre de son préjudice matériel et 900 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE M. [K] [L] à payer la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;


CONDAMNE M. [K] [L]  aux dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance devant le juge des référés.


Le Greffier La Juge










EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1603, code civil 1642, code civil 1582, code civil 1645, code civil 1644). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:12:36.780Z.