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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 29 juin 2026, n° 25/02946

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 avril 2022, la société Idea [Localité 1] a adressé à monsieur [Y] [H] un rapport d'expertise constatant une déformation importante du véhicule Jeep Wrangler 2.8 CRD immatriculé [Immatriculation 1], imputable à un choc avant/latéral droit ayant déclenché la procédure Véhicule Gravement Endommagé (VGE).

L'expert a chiffré les réparations à la somme de 8.431,39 € TTC et a informé le Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV) de la remise en conformité du véhicule.

Selon procès-verbal de contrôle technique favorable du 06 septembre 2022, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] présentait deux défaillances mineures: un mauvais réglage des feux de brouillard et une anomalie du dispositif antipollution. 

Selon certificat de cession du 02 octobre 2022, monsieur [Y] [H] a vendu à madame [C] [I] le véhicule Jeep Wrangler 2.8 CRD immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 30.500 €.

La première mise en circulation du véhicule remontait au 15 mars 2013 et ce dernier présentait 105.300 km au jour de la vente.

Selon facture de la SARL Garage Thiollay du 23 janvier 2023, madame [C] [I] a fait remplacer 4 bougies de préchauffage et la sonde de température moteur du véhicule pour un montant total de 681,61 € TTC.

Selon facture du 22 septembre 2023, madame [C] [I] a fait intervenir la société Hess Automobile sur le véhicule concernant l'allumage du voyant moteur et une perte de puissance ponctuelle.

Au mois de mai 2024, madame [C] [I] a diffusé une annonce sur le site " Le Bon Coin " afin de vendre le véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

Le 12 juin 2024, un acheteur potentiel, monsieur [L] [S], a demandé à obtenir le rapport d'historique du véhicule. 

Suite à l'obtention du rapport, madame [C] [I] a contacté monsieur [Y] [H] pour obtenir des informations sur la mention " sortie administrative du véhicule du système d'information des véhicules (SIV) " en date du 04 avril 2022. 

Le 21 juin 2024, monsieur [Y] [H] a envoyé à madame [C] [I] une facture de réparations en date du 07 avril 2022 faisant apparaître que le pont avant du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] avait été changé pour un montant de 8.431,39 €.

Par courriel du 25 juin 2024, monsieur [Y] [H] a envoyé à madame [C] [I] le rapport d'expertise de la société Idea [Localité 1] du 04 avril 2022.

Madame [C] [I] a demandé à monsieur [Y] [H] l'annulation amiable de la vente pour vice caché.


Monsieur [Y] [H] a accepté à condition de prendre en compte la durée, l'utilisation et le kilométrage supplémentaire du véhicule dans le cadre du remboursement.

Par courriel du 25 juin 2024, monsieur [A] [I], père de madame [C] [I], a sollicité de monsieur [Y] [H] le remboursement du prix de vente total en échange de la restitution du véhicule.

Par courriel du 1er juillet 2024, monsieur [A] [I] a relancé monsieur [Y] [H].

Par courrier recommandé du 25 juillet 2024, madame [C] [I] a mis en demeure monsieur [Y] [H] de procéder à l'annulation de la vente du véhicule.

Par acte du 27 mai 2025, madame [C] [I], a attrait devant le tribunal de grande instance de Grenoble monsieur [Y] [H], aux fins d'obtenir l'annulation de la vente du véhicule pour vices cachés et la restitution du prix de vente de 30.500 €, outre 3.000 € à titre de dommages et intérêts 5.507,15 € au titre des frais consécutifs à la vente, 3.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Par courriel du 29 octobre 2025, monsieur [L] [S] a confirmé ne pas donner suite à sa proposition d'achat du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] du fait du sinistre antérieur.

En l'état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 07 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, madame [C] [I] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1137, 1601 et 1641 du code civil, de :
- Juger que le véhicule Jeep Wrangler immatriculé [Immatriculation 1] dont Madame [I] a fait l'acquisition le 2 octobre 2022 est atteint de vices cachés, 
En conséquence, 
- Prononcer l'annulation de la vente et condamner Monsieur [Y] [H] à rembourser et donc à payer à Madame [C] [I] la somme de 30.500 € correspondant au prix de vente, 
- Donner acte à Madame [C] [I] de ce qu'elle tient le véhicule à disposition de Monsieur [H] qui sera condamné à en reprendre possession au domicile de Madame [I] dans l'état où il se trouvera, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours après le remboursement du prix de vente, 
- Juger que la prise de possession du véhicule et de ses accessoires par Monsieur [H] ne pourra intervenir qu'une fois le paiement des sommes mises à sa charge sur le compte CARPA dédié, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [C] [I] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [I] tous les frais consécu-tifs à la vente, à savoir 5.507,15 €, 
- Juger que ces sommes seront assorties des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure, 
Subsidiairement, 
- Vu les articles 1601 et suivants du Code Civil, 
- Juger que Monsieur [H] a manqué à son obligation de délivrance conforme, 
- Prononcer l'annulation de la vente du véhicule Jeep Wrangler immatriculé [Immatriculation 1] surve-nue le 2 octobre 2022, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] à rembourser et donc à payer à Madame [C] [I] la somme de 30.500 € correspondant au prix de vente, 
- Donner acte à Madame [C] [I] de ce qu'elle tient le véhicule à disposition de Monsieur [H] qui sera condamné à en reprendre possession au domicile de Madame [I] dans l'état où il se trouvera, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours après le remboursement du prix de vente, 
- Juger que la prise de possession du véhicule et de ses accessoires par Monsieur [H] ne pourra intervenir qu'une fois le paiement des sommes mises à sa charge sur le compte CARPA dédié, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [C] [I] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [I] tous les frais consécu-tifs à la vente, à savoir 5.507,15 €, 
- Juger que ces sommes seront assorties des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25juillet 2024, date de la mise en demeure, 
A titre infiniment subsidiaire, 
- Vu les articles 1137 et suivants du Code Civil, 
- Juger que Monsieur [H] est coupable de réticence dolosive au préjudice de Madame [C] [I], 
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule Jeep Wrangler immatriculé [Immatriculation 1] surve-nue le 2 octobre 2022, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] à rembourser et donc à payer à Madame [C] [I] la somme de 30.500 € correspondant au prix de vente, 
- Donner acte à Madame [C] [I] de ce qu'elle tient le véhicule à disposition de Monsieur [V] qui sera condamné à en reprendre possession au domicile de Madame [I] dans l'état où il se trouvera, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours après le remboursement du prix de vente, 
- Juger que la prise de possession du véhicule et de ses accessoires par Monsieur [H] ne pourra intervenir qu'une fois le paiement des sommes mises à sa charge sur le compte CARPA dédié, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [C] [I] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [I] tous les frais consécu-tifs à la vente, à savoir 5.507,15 €, 
- Juger que ces sommes seront assorties des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25juillet 2024, date de la mise en demeure, 
En tout état de cause, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [C] [I] la somme de 3.000 € à au titre de l'article 700 du CPC, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de l'instance.

A titre principal, elle fait notamment valoir qu'elle pensait faire l'acquisition d'un véhicule dont l'historique ne relevait aucune difficulté majeure et que si elle avait su qu'il avait été accidenté elle n'en aurait pas fait l'acquisition. Elle estime que monsieur [H] a dissimulé cette information essentielle à madame [I]. Selon elle, il ne pouvait l'ignorer puisqu'il était propriétaire du véhicule au moment du sinistre. La sortie du SIV et le montant des réparations atteste d'un choc d'une particulière gravité. Elle conclut que le véhicule ne présente pas les qualités intrinsèques légitimement attendues et qu'il est donc atteint d'un vice caché. Elle ajoute être tout à fait recevable en ces demandes ayant agi dans le délai de 2 ans après la découverte du vice. A titre subsidiaire, elle estime que puisque le véhicule ne présente pas les qualités intrinsèques qui avaient été convenues entre les parties monsieur [H] a manqué à son obligation de délivrance conforme. Selon elle le fait que le véhicule ait été accidenté est une information capitale sur l'état du véhicule qu'il se devait de transmettre, ce qu'il n'a pas fait lors de la vente. A titre infiniment subsidiaire, elle prétend que la dissimulation d'une information essentielle sur le véhicule, à savoir qu'il a été gravement accidenté et retiré provisoirement du SIV, caractérisent pleinement un dol. Elle ajoute que monsieur [H] ne prouve pas avoir fait preuve d'honnêteté en communiquant cette information, ni même en communiquant les factures des réparations.

En l'état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 07 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, monsieur [Y] [H] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1137, 1601 et 1641 du code civil, de :
- Débouter Mme [C] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Constater l'absence de vice caché ou de dol affectant le véhicule vendu,
- Dire que la vente du 2 octobre 2022 est valable et définitive,
- Condamner Mme [C] [I] à verser à M. [Y] [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [C] [I] aux dépens.

Il soutient notamment que madame [I] a utilisé le véhicule pendant plus d'un an et demi sans jamais signaler de problème majeur. Il fait valoir qu'elle ne rapporte pas la preuve suffisante d'un vice affectant le véhicule. Il rappelle que le contrôle technique ne faisait état d'aucune défaillance majeure et que les réparations ultérieures du véhicule relèvent de l'entretien normal d'un véhicule de cette an-cienneté. Selon lui l'historique du véhicule ne constitue pas un vice caché, notamment selon la juris-prudence (Cass. civ. 1re, 11 janv. 2017, n° 15-25.103). Il ajoute qu'aucune pièce ne prouve que le véhicule présentait un défaut structurel ou un danger pour la sécurité et que le retrait temporaire du SIV n'a aucune incidence sur les qualités intrinsèques du véhicule. La procédure VGE a été levée après un suivi par un expert, des réparations et un contrôle technique qui ont permis une réinscription au SIV. En ce qui concerne le dol ou la dissimulation, il soutient n'avoir jamais caché l'existence d'un sinistre grave antérieur puisque le véhicule a passé sans difficulté le contrôle technique. Il prétend avoir informé madame [I] de la procédure VGE en indiquant auprès de quel garagiste se trouvait l'intégralité des informations et documents relatifs à cette procédure. Il en conclut que le dol n'est pas caractérisé.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2026. 
L'affaire appelée à l'audience de juge unique du 27 avril 2026 a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir de la prescription de l'action en garantie des vices cachés

Aux termes des articles 789 et 122 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être présentées devant le juge de la mise en état. La fin de non-recevoir présentée par monsieur [H] est donc irrecevable. 

Sur la garantie des vices cachés

L'acheteur qui exerce une action en garantie des vices cachés doit rapporter la preuve de l'existence de ceux-ci et qu'ils étaient antérieurs à la vente ou existaient déjà à l'état de germe à cette date.

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, les défauts cachés doivent rendre la chose impropre à l'usage à laquelle elle était destinée ou en diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du code civil énonce ensuite que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même et l'article 1643 dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. 

Enfin, l'article 1644 du même code précise qu'en cas de vices cachés l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix 

La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives :
-l'existence d'un vice,
-l'antériorité du vice
-le caractère caché du vice,
-l'impropriété de la chose à l'usage auquel elle est destinée.

En matière de vente de véhicules d'occasion la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer qu'à des défauts d'une particulière gravité échappant à l'examen attentif au moment de l'achat, et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d'occasion, de tels véhicules présentant nécessairement un état d'usure.

Doivent être qualifiés de vices apparents non seulement ceux qui sont ostensibles et que révèle un examen superficiel mais ceux qu'un acheteur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires.

Madame [I] demande l'annulation de la vente du véhicule litigieux au motif qu'il ne présente pas les qualités intrinsèques légitimement attendues et qu'il est donc atteint d'un vice caché. Cette demande, sur le fondement invoqué, doit être qualifiée de demande de résolution de la vente. 

En l'espèce, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a fait l'objet d'une sortie administrative dans le SIV en décembre 2021, puis d'un retour administratif dans le SIV en avril 2021. Le rapport d'expertise du 04 avril 2022 de la société Idea [Localité 1] constate " une déformation importante direction " et précise que le véhicule est économiquement et techniquement réparable pour un montant de 8.431,39 € TTC. L'annexe du rapport précise que la déformation est imputable à un choc avant/latéral droit ayant déclenché la procédure Véhicule Gravement Endommagé (VGE). Il est mentionné dans la case commentaire que " nous avons suivi la remise en état dans le cadre de cette procédure et avons informé le SIV de la remise en conformité du véhicule le 04.04.22 ".

Par la suite le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique le 06 septembre 2022 qui atteste de deux défaillances mineures : un mauvais réglage des feux de brouillard et une anomalie du dispositif antipollution. Aucune défaillance majeure n'est constatée et le contrôle technique est " favorable".

Madame [I] a acquis le véhicule litigieux le 02 octobre 2022 et ce n'est que suite à la mise en vente de celui-ci au mois de juin 2024 qu'elle a eu connaissance de son historique, suite à la demande d'un acheteur potentiel. Elle affirme que le sinistre et les réparations consécutives n'ont pas été évoqués au moment de la vente, ce que conteste monsieur [H] qui affirme avoir évoqué la procédure VGE et indiqué le garage qui avait procédé aux réparations. Par courriel du 30 août 2022, le garage M.A, qui a effectué l'entretien du véhicule avant sa vente à madame [I], lui a envoyé les factures correspondant à des interventions les 07 mai 2019, 21 janvier 2020 et 04 février 2020. Ces interventions sont sans lien avec le sinistre du mois d'avril 2022. Bien que ce soit ce même garage qui ait effectué les réparations suite au sinistre, la facture du 07 avril 2022 a seulement été transmise à madame [I] par monsieur [H] le 21 juin 2024.

Madame [I] n'avait donc pas connaissance au moment de la vente de cette facture, sans qu'il soit démontré qu'elle n'avait pas eu connaissance du sinistre. Il est néanmoins vraisemblable qu'un acheteur diligent aurait demandé justification des réparations une fois informé de l'existence d'une procédure VGE. 

Après la vente et à l'usage du véhicule, elle déclare avoir rencontré plusieurs problèmes mécaniques notamment au démarrage et dans le cadre d'une perte de puissance. Bien qu'elle verse au débat diverses factures attestant de réparations sur le véhicule entre octobre 2022 et décembre 2023, le lien avec l'intervention d'avril 2022 n'est pas établi. Ces pièces permettent de caractériser l'existence de plusieurs désordres affectant le véhicule en cause. Cependant, aucune ne mentionne que les réparations ou remplacements à effectuer sur le véhicule revêtent un caractère impérieux ou urgent. Il doit être relevé qu'il ne peut être attendu d'un véhicule d'occasion le même niveau de perfection que celui attendu d'un véhicule neuf. Il n'est pas plus établi que ces dysfonctionnements entraînent un défaut de sécurité. Aucun élément versé au débat ne permet de savoir si ces réparations ne relèvent pas plutôt d'une usure normale ou bien de l'utilisation qui en a été faite par madame [I]. 

Par ailleurs, il y a lieu de considérer au regard du kilométrage observé que, depuis son achat, madame [I] a pu continuer à utiliser régulièrement son véhicule. La facture du 22 septembre 2023 du garage Hess Automobile atteste notamment d'un kilométrage de 117.815 contre 105.300 km au jour de la vente. Elle déclare ne plus utiliser le véhicule à ce jour par soucis de sécurité, mais ne produit aucun élément attestant d'une potentielle dangerosité. 

Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que madame [I] n'établit pas l'existence de dysfonctionnements graves ayant diminué l'usage du véhicule. Par ailleurs, la procédure VGE ayant donné lieu à réparation complète supervisée par un expert, il ne saurait être considéré qu'elle peut en elle-même justifier de l'existence d'un vice caché. 


Madame [I] sera ainsi déboutée de sa demande de résolution de la vente pour vice caché. Par conséquent, les demandes de restitution du prix et de réparations formulées par madame [I], fondées sur l'application des dispositions de l'article 1645 du code civil, au titre de son préjudice moral, de son préjudice de jouissance et des frais consécutifs à la vente, seront également rejetées.

Sur la demande subsidiaire de résolution de la vente pour défaut de conformité

Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu avec l'acheteur.

Il en découle que la notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance. Cela impose que la chose vendue non seulement corresponde aux spécifications convenues, mais soit aussi propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve de la non- conformité du bien livré et de l'antériorité du défaut à la vente incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.

Madame [I] demande à titre subsidiaire l'annulation de la vente au motif que monsieur [H] a manqué à son obligation de délivrance conforme. Elle estime que le fait que le véhicule ait été accidenté est une information capitale sur l'état du véhicule que monsieur [H] se devait de transmettre lors de la vente.

Si elle demande l'annulation du contrat du fait d'un défaut de délivrance conforme dans son dispositif, elle vise bien les articles 1604 et suivants du code civil. Or, la nullité relative à la validité du contrat ne saurait être assimilée à sa résolution pour inexécution. La demande, fondée sur ces articles, sera donc qualifiée de demande de résolution. 

En l'espèce, madame [I] ne produit pas l'annonce à laquelle elle aurait répondu. L'attestation de vente de monsieur [H] et le certificat de cession mentionnent un véhicule d'occasion Jeep Wrangler 2.8 CRD immatriculé [Immatriculation 1] dont la première mise en circulation remonte au 15 mars 2013 dont le kilométrage est de 105.300 km. Selon le contrôle technique précédant la vente, le véhicule présentait deux défaillances mineures : un mauvais réglage des feux de brouillard et une anomalie du dispositif antipollution. 

Le rapport d'historique du véhicule de la société Autoviza dont madame [I] a pris connaissance le 11 juin 2024 mentionne les mêmes caractéristiques.

Aucun élément versé au débat ne permet de savoir si les réparations effectuées par madame [I] depuis l'achat n'ont pas été nécessitées par une usure normale du fait de l'ancienneté du véhicule. En l'absence de panne pouvant empêcher la circulation, il n'est pas démontré que le véhicule vendu soit impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ou à l'usage convenu entre les parties qui n'évoquent sur ce point aucune spécifications particulières.

La seule information dont madame [I] ne semblait pas avoir connaissance était le sinistre ayant provoqué la sortie administrative du SIV en décembre 2021, puis le retour administratif dans le SIV en avril 2022.

En effet, elle admet avoir été destinataire du contrôle technique qui répertoriait les défaillances mineures et dont elle ne conteste pas le contenu. Surtout, madame [I] indique que ce ne sont pas ces défaillances mineures qui représentent le défaut de conformité, mais bien le fait de ne pas avoir su que le véhicule avait déjà été accidenté et réparé. Cependant, dès lors justement qu'il a été intégralement réparé, ce qui n'est pas contesté, ces éléments, s'agissant d'un véhicule d'occasion, ne peuvent constituer un défaut de conformité, ce d'autant que madame [I] ne conteste pas que le véhicule ait répondu à ses attentes contractuelles, en particulier en termes d'usage, en tout cas s'agissant des fonctions du véhicule qui avaient donné lieu à la procédure VGE.

Il ressort donc de ces éléments que le véhicule correspond bien aux spécifications qui avaient été convenues entre les parties, sauf à démontrer pour madame [I] qu'elle avait exigé que son véhicule n'ait jamais fait l'objet de réparations, s'agissant d'un véhicule mis en circulation en mars 2013 et affichant à la date de son acquisition 105.300 km au compteur.

Ainsi, bien que le véhicule ait été accidenté et ait été retiré du registre des immatriculations, il a fait l'objet d'une expertise et de réparations qui ont permis sa réimmatriculation. Aucun élément versé au débat ne permet d'établir que les défauts de fonctionnement rencontrés par madame [I] aient un lien direct avec le sinistre antérieur à la vente. 

Madame [I] échoue donc à rapporter la preuve de l'existence d'une non-conformité au sens de l'article 1604 du code civil.
 
Elle sera ainsi déboutée de sa demande en résolution de la vente pour défaut de conformité. Par conséquent, les demandes de réparation formulées par madame [I], fondées sur l'application des dispositions de l'article 1604 du code civil, au titre de son préjudice moral, de son préjudice de jouissance et des frais consécutifs à la vente, seront également rejetées.

Sur la demande subsidiaire de nullité de la vente pour réticence dolosive

L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Aux termes de l'article 1139 du même code, l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

L'article 1178 du code civil prévoit également qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Madame [I] demande à titre infiniment subsidiaire la résolution de la vente pour dol au motif que monsieur [H] lui a dissimulé une information essentielle sur le véhicule, à savoir qu'il a été gravement accidenté et retiré provisoirement du SIV.

Si elle demande la résolution du contrat du fait du dol dans son dispositif, elle vise l'article 1144 du code civil relatif au délai de prescription de l'action en nullité en cas de dol. La résolution ne pouvant être assimilée à une nullité relative à la validité du contrat, la demande sera qualifiée de demande de nullité de la vente. 

En l'espèce, il semble ressortir du courriel de monsieur [A] [I] du 25 juin 2024, dans lequel il indique envoyer le rapport d'expertise, qu'à l'occasion de la vente du véhicule litigieux, il n'avait pas informé madame [I] du sinistre ayant donné lieu à un retrait provisoire du SIV. De plus, les factures concernant l'entretien du véhicule transmises à monsieur [A] [I] par le garage M.A., à la demande de monsieur [H], ne comportaient pas la facture de réparations en date du 07 avril 2022.

Ce n'est que sur demande de madame [I] dans le cadre de la vente du véhicule, que monsieur [H] lui a envoyé ladite facture le 21 juin 2024 et le rapport d'expertise le 25 juin 2024. 

Il est constant que monsieur [H] était propriétaire du véhicule au moment du sinistre et de la réalisation des réparations. En effet, le rapport d'historique du véhicule de la société Autoviza mentionne une sortie administrative dans le SIV en décembre 2021 puis un retour administratif dans le SIV en avril 2022. Ce rapport atteste également que monsieur [H] a été propriétaire du véhicule du 28 mai 2019 au 04 octobre 2022. Le rapport d'expertise du 04 avril 2022 de la société Idea [Localité 1] et la facture du garage M.A du 07 avril 2022 sont bien adressés à monsieur [Y] [H].

Il ressort de ces éléments que monsieur [H] ne pouvait ignorer l'existence du sinistre, ce qu'il ne conteste pas. Cependant, il n'en a pas informé madame [I] lorsqu'elle a acquis le véhicule alors même que la connaissance d'un accident ayant endommagé le véhicule peut avoir une incidence sur la décision d'achat puisque, même d'occasion, le véhicule étant supposé pouvoir répondre à l'usage attendu sans devoir engager des travaux de remise en état substantiels à la suite de l'acquisition. 

Pour autant, bien que madame [I] déclare avoir rencontré plusieurs problèmes mécaniques notamment au démarrage et dans le cadre d'une perte de puissance et verse au débat des factures attestant de réparations sur le véhicule, le lien avec l'intervention d'avril 2022 n'est pas établi. Il n'est pas plus établi que ces dysfonctionnements entraînent un défaut de sécurité, d'autant qu'elle a pu faire un usage normal du véhicule en circulant avec pendant presque 2 ans. 

Il n'est pas non plus démontré que madame [I] aurait contracté dans des conditions différentes si elle avait eu connaissance des réparations déjà effectuées sur le véhicule, ni même que monsieur [H] ait sciemment dissimulé ces éléments puisque le véhicule, parfaitement réparé, ne présentait plus de défaillance résultant de l'accident. 

Aussi, sera-t-il retenu que madame [I] échoue à démontrer un dol déterminant de la conclusion de la vente du véhicule litigieux. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de la vente pour dol. Par conséquent, les demandes de réparation formulées par madame [I] au titre de son préjudice moral, de son préjudice de jouissance et des frais consécutifs à la vente, seront également rejetées.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [I], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. 
Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [I], condamnée aux dépens, devra verser à monsieur [H] une somme qu'il est équitable de fixer à hauteur de 2000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant en premier ressort, à juge unique et contradictoire :

Déclare la fin de non-recevoir tirée de la prescription et soulevée par monsieur [H] [Y] irrecevable ;

Déboute madame [C] [I] de sa demande de résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] du 02 octobre 2022 au titre des vices cachés ;
 
Déboute madame [C] [I] de sa demande de résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] du 02 octobre 2022 pour défaut de délivrance conforme ;

Déboute madame [C] [I] de sa demande en nullité de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] du 02 octobre 2022 pour dol ;


Déboute madame [C] [I] de ses demandes de dommages et intérêts formée à l'encontre de monsieur [Y] [H] ;

Condamne madame [C] [I] aux dépens ; 

Condamne madame [C] [I] à payer la somme de 2.000 euros à monsieur [Y] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle l'exécution provisoire.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Lors du prononcé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 25/02946 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMZK

NC/PR




































Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :02/07/26

la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

la SELARL CSCB pour Me Vincent BRAILLARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 29 Juin 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [C] [I]
née le 21 Septembre 1996, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON (plaidant) et par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)

D’UNE PART


 E T :

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART


A l’audience publique du 27 Avril 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Juin 2026, date à laquelle, assistée de Patricia RICAU, Greffier, il a été statué en ces termes :





EXPOSE DU LITIGE

Le 04 avril 2022, la société Idea [Localité 1] a adressé à monsieur [Y] [H] un rapport d'expertise constatant une déformation importante du véhicule Jeep Wrangler 2.8 CRD immatriculé [Immatriculation 1], imputable à un choc avant/latéral droit ayant déclenché la procédure Véhicule Gravement Endommagé (VGE).

L'expert a chiffré les réparations à la somme de 8.431,39 € TTC et a informé le Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV) de la remise en conformité du véhicule.

Selon procès-verbal de contrôle technique favorable du 06 septembre 2022, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] présentait deux défaillances mineures: un mauvais réglage des feux de brouillard et une anomalie du dispositif antipollution. 

Selon certificat de cession du 02 octobre 2022, monsieur [Y] [H] a vendu à madame [C] [I] le véhicule Jeep Wrangler 2.8 CRD immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 30.500 €.

La première mise en circulation du véhicule remontait au 15 mars 2013 et ce dernier présentait 105.300 km au jour de la vente.

Selon facture de la SARL Garage Thiollay du 23 janvier 2023, madame [C] [I] a fait remplacer 4 bougies de préchauffage et la sonde de température moteur du véhicule pour un montant total de 681,61 € TTC.

Selon facture du 22 septembre 2023, madame [C] [I] a fait intervenir la société Hess Automobile sur le véhicule concernant l'allumage du voyant moteur et une perte de puissance ponctuelle.

Au mois de mai 2024, madame [C] [I] a diffusé une annonce sur le site " Le Bon Coin " afin de vendre le véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

Le 12 juin 2024, un acheteur potentiel, monsieur [L] [S], a demandé à obtenir le rapport d'historique du véhicule. 

Suite à l'obtention du rapport, madame [C] [I] a contacté monsieur [Y] [H] pour obtenir des informations sur la mention " sortie administrative du véhicule du système d'information des véhicules (SIV) " en date du 04 avril 2022. 

Le 21 juin 2024, monsieur [Y] [H] a envoyé à madame [C] [I] une facture de réparations en date du 07 avril 2022 faisant apparaître que le pont avant du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] avait été changé pour un montant de 8.431,39 €.

Par courriel du 25 juin 2024, monsieur [Y] [H] a envoyé à madame [C] [I] le rapport d'expertise de la société Idea [Localité 1] du 04 avril 2022.

Madame [C] [I] a demandé à monsieur [Y] [H] l'annulation amiable de la vente pour vice caché.


Monsieur [Y] [H] a accepté à condition de prendre en compte la durée, l'utilisation et le kilométrage supplémentaire du véhicule dans le cadre du remboursement.

Par courriel du 25 juin 2024, monsieur [A] [I], père de madame [C] [I], a sollicité de monsieur [Y] [H] le remboursement du prix de vente total en échange de la restitution du véhicule.

Par courriel du 1er juillet 2024, monsieur [A] [I] a relancé monsieur [Y] [H].

Par courrier recommandé du 25 juillet 2024, madame [C] [I] a mis en demeure monsieur [Y] [H] de procéder à l'annulation de la vente du véhicule.

Par acte du 27 mai 2025, madame [C] [I], a attrait devant le tribunal de grande instance de Grenoble monsieur [Y] [H], aux fins d'obtenir l'annulation de la vente du véhicule pour vices cachés et la restitution du prix de vente de 30.500 €, outre 3.000 € à titre de dommages et intérêts 5.507,15 € au titre des frais consécutifs à la vente, 3.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Par courriel du 29 octobre 2025, monsieur [L] [S] a confirmé ne pas donner suite à sa proposition d'achat du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] du fait du sinistre antérieur.

En l'état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 07 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, madame [C] [I] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1137, 1601 et 1641 du code civil, de :
- Juger que le véhicule Jeep Wrangler immatriculé [Immatriculation 1] dont Madame [I] a fait l'acquisition le 2 octobre 2022 est atteint de vices cachés, 
En conséquence, 
- Prononcer l'annulation de la vente et condamner Monsieur [Y] [H] à rembourser et donc à payer à Madame [C] [I] la somme de 30.500 € correspondant au prix de vente, 
- Donner acte à Madame [C] [I] de ce qu'elle tient le véhicule à disposition de Monsieur [H] qui sera condamné à en reprendre possession au domicile de Madame [I] dans l'état où il se trouvera, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours après le remboursement du prix de vente, 
- Juger que la prise de possession du véhicule et de ses accessoires par Monsieur [H] ne pourra intervenir qu'une fois le paiement des sommes mises à sa charge sur le compte CARPA dédié, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [C] [I] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [I] tous les frais consécu-tifs à la vente, à savoir 5.507,15 €, 
- Juger que ces sommes seront assorties des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure, 
Subsidiairement, 
- Vu les articles 1601 et suivants du Code Civil, 
- Juger que Monsieur [H] a manqué à son obligation de délivrance conforme, 
- Prononcer l'annulation de la vente du véhicule Jeep Wrangler immatriculé [Immatriculation 1] surve-nue le 2 octobre 2022, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] à rembourser et donc à payer à Madame [C] [I] la somme de 30.500 € correspondant au prix de vente, 
- Donner acte à Madame [C] [I] de ce qu'elle tient le véhicule à disposition de Monsieur [H] qui sera condamné à en reprendre possession au domicile de Madame [I] dans l'état où il se trouvera, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours après le remboursement du prix de vente, 
- Juger que la prise de possession du véhicule et de ses accessoires par Monsieur [H] ne pourra intervenir qu'une fois le paiement des sommes mises à sa charge sur le compte CARPA dédié, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [C] [I] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [I] tous les frais consécu-tifs à la vente, à savoir 5.507,15 €, 
- Juger que ces sommes seront assorties des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25juillet 2024, date de la mise en demeure, 
A titre infiniment subsidiaire, 
- Vu les articles 1137 et suivants du Code Civil, 
- Juger que Monsieur [H] est coupable de réticence dolosive au préjudice de Madame [C] [I], 
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule Jeep Wrangler immatriculé [Immatriculation 1] surve-nue le 2 octobre 2022, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] à rembourser et donc à payer à Madame [C] [I] la somme de 30.500 € correspondant au prix de vente, 
- Donner acte à Madame [C] [I] de ce qu'elle tient le véhicule à disposition de Monsieur [V] qui sera condamné à en reprendre possession au domicile de Madame [I] dans l'état où il se trouvera, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours après le remboursement du prix de vente, 
- Juger que la prise de possession du véhicule et de ses accessoires par Monsieur [H] ne pourra intervenir qu'une fois le paiement des sommes mises à sa charge sur le compte CARPA dédié, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [C] [I] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [I] tous les frais consécu-tifs à la vente, à savoir 5.507,15 €, 
- Juger que ces sommes seront assorties des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25juillet 2024, date de la mise en demeure, 
En tout état de cause, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [C] [I] la somme de 3.000 € à au titre de l'article 700 du CPC, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de l'instance.

A titre principal, elle fait notamment valoir qu'elle pensait faire l'acquisition d'un véhicule dont l'historique ne relevait aucune difficulté majeure et que si elle avait su qu'il avait été accidenté elle n'en aurait pas fait l'acquisition. Elle estime que monsieur [H] a dissimulé cette information essentielle à madame [I]. Selon elle, il ne pouvait l'ignorer puisqu'il était propriétaire du véhicule au moment du sinistre. La sortie du SIV et le montant des réparations atteste d'un choc d'une particulière gravité. Elle conclut que le véhicule ne présente pas les qualités intrinsèques légitimement attendues et qu'il est donc atteint d'un vice caché. Elle ajoute être tout à fait recevable en ces demandes ayant agi dans le délai de 2 ans après la découverte du vice. A titre subsidiaire, elle estime que puisque le véhicule ne présente pas les qualités intrinsèques qui avaient été convenues entre les parties monsieur [H] a manqué à son obligation de délivrance conforme. Selon elle le fait que le véhicule ait été accidenté est une information capitale sur l'état du véhicule qu'il se devait de transmettre, ce qu'il n'a pas fait lors de la vente. A titre infiniment subsidiaire, elle prétend que la dissimulation d'une information essentielle sur le véhicule, à savoir qu'il a été gravement accidenté et retiré provisoirement du SIV, caractérisent pleinement un dol. Elle ajoute que monsieur [H] ne prouve pas avoir fait preuve d'honnêteté en communiquant cette information, ni même en communiquant les factures des réparations.

En l'état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 07 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, monsieur [Y] [H] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1137, 1601 et 1641 du code civil, de :
- Débouter Mme [C] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Constater l'absence de vice caché ou de dol affectant le véhicule vendu,
- Dire que la vente du 2 octobre 2022 est valable et définitive,
- Condamner Mme [C] [I] à verser à M. [Y] [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [C] [I] aux dépens.

Il soutient notamment que madame [I] a utilisé le véhicule pendant plus d'un an et demi sans jamais signaler de problème majeur. Il fait valoir qu'elle ne rapporte pas la preuve suffisante d'un vice affectant le véhicule. Il rappelle que le contrôle technique ne faisait état d'aucune défaillance majeure et que les réparations ultérieures du véhicule relèvent de l'entretien normal d'un véhicule de cette an-cienneté. Selon lui l'historique du véhicule ne constitue pas un vice caché, notamment selon la juris-prudence (Cass. civ. 1re, 11 janv. 2017, n° 15-25.103). Il ajoute qu'aucune pièce ne prouve que le véhicule présentait un défaut structurel ou un danger pour la sécurité et que le retrait temporaire du SIV n'a aucune incidence sur les qualités intrinsèques du véhicule. La procédure VGE a été levée après un suivi par un expert, des réparations et un contrôle technique qui ont permis une réinscription au SIV. En ce qui concerne le dol ou la dissimulation, il soutient n'avoir jamais caché l'existence d'un sinistre grave antérieur puisque le véhicule a passé sans difficulté le contrôle technique. Il prétend avoir informé madame [I] de la procédure VGE en indiquant auprès de quel garagiste se trouvait l'intégralité des informations et documents relatifs à cette procédure. Il en conclut que le dol n'est pas caractérisé.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2026. 
L'affaire appelée à l'audience de juge unique du 27 avril 2026 a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir de la prescription de l'action en garantie des vices cachés

Aux termes des articles 789 et 122 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être présentées devant le juge de la mise en état. La fin de non-recevoir présentée par monsieur [H] est donc irrecevable. 

Sur la garantie des vices cachés

L'acheteur qui exerce une action en garantie des vices cachés doit rapporter la preuve de l'existence de ceux-ci et qu'ils étaient antérieurs à la vente ou existaient déjà à l'état de germe à cette date.

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, les défauts cachés doivent rendre la chose impropre à l'usage à laquelle elle était destinée ou en diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du code civil énonce ensuite que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même et l'article 1643 dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. 

Enfin, l'article 1644 du même code précise qu'en cas de vices cachés l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix 

La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives :
-l'existence d'un vice,
-l'antériorité du vice
-le caractère caché du vice,
-l'impropriété de la chose à l'usage auquel elle est destinée.

En matière de vente de véhicules d'occasion la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer qu'à des défauts d'une particulière gravité échappant à l'examen attentif au moment de l'achat, et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d'occasion, de tels véhicules présentant nécessairement un état d'usure.

Doivent être qualifiés de vices apparents non seulement ceux qui sont ostensibles et que révèle un examen superficiel mais ceux qu'un acheteur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires.

Madame [I] demande l'annulation de la vente du véhicule litigieux au motif qu'il ne présente pas les qualités intrinsèques légitimement attendues et qu'il est donc atteint d'un vice caché. Cette demande, sur le fondement invoqué, doit être qualifiée de demande de résolution de la vente. 

En l'espèce, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a fait l'objet d'une sortie administrative dans le SIV en décembre 2021, puis d'un retour administratif dans le SIV en avril 2021. Le rapport d'expertise du 04 avril 2022 de la société Idea [Localité 1] constate " une déformation importante direction " et précise que le véhicule est économiquement et techniquement réparable pour un montant de 8.431,39 € TTC. L'annexe du rapport précise que la déformation est imputable à un choc avant/latéral droit ayant déclenché la procédure Véhicule Gravement Endommagé (VGE). Il est mentionné dans la case commentaire que " nous avons suivi la remise en état dans le cadre de cette procédure et avons informé le SIV de la remise en conformité du véhicule le 04.04.22 ".

Par la suite le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique le 06 septembre 2022 qui atteste de deux défaillances mineures : un mauvais réglage des feux de brouillard et une anomalie du dispositif antipollution. Aucune défaillance majeure n'est constatée et le contrôle technique est " favorable".

Madame [I] a acquis le véhicule litigieux le 02 octobre 2022 et ce n'est que suite à la mise en vente de celui-ci au mois de juin 2024 qu'elle a eu connaissance de son historique, suite à la demande d'un acheteur potentiel. Elle affirme que le sinistre et les réparations consécutives n'ont pas été évoqués au moment de la vente, ce que conteste monsieur [H] qui affirme avoir évoqué la procédure VGE et indiqué le garage qui avait procédé aux réparations. Par courriel du 30 août 2022, le garage M.A, qui a effectué l'entretien du véhicule avant sa vente à madame [I], lui a envoyé les factures correspondant à des interventions les 07 mai 2019, 21 janvier 2020 et 04 février 2020. Ces interventions sont sans lien avec le sinistre du mois d'avril 2022. Bien que ce soit ce même garage qui ait effectué les réparations suite au sinistre, la facture du 07 avril 2022 a seulement été transmise à madame [I] par monsieur [H] le 21 juin 2024.

Madame [I] n'avait donc pas connaissance au moment de la vente de cette facture, sans qu'il soit démontré qu'elle n'avait pas eu connaissance du sinistre. Il est néanmoins vraisemblable qu'un acheteur diligent aurait demandé justification des réparations une fois informé de l'existence d'une procédure VGE. 

Après la vente et à l'usage du véhicule, elle déclare avoir rencontré plusieurs problèmes mécaniques notamment au démarrage et dans le cadre d'une perte de puissance. Bien qu'elle verse au débat diverses factures attestant de réparations sur le véhicule entre octobre 2022 et décembre 2023, le lien avec l'intervention d'avril 2022 n'est pas établi. Ces pièces permettent de caractériser l'existence de plusieurs désordres affectant le véhicule en cause. Cependant, aucune ne mentionne que les réparations ou remplacements à effectuer sur le véhicule revêtent un caractère impérieux ou urgent. Il doit être relevé qu'il ne peut être attendu d'un véhicule d'occasion le même niveau de perfection que celui attendu d'un véhicule neuf. Il n'est pas plus établi que ces dysfonctionnements entraînent un défaut de sécurité. Aucun élément versé au débat ne permet de savoir si ces réparations ne relèvent pas plutôt d'une usure normale ou bien de l'utilisation qui en a été faite par madame [I]. 

Par ailleurs, il y a lieu de considérer au regard du kilométrage observé que, depuis son achat, madame [I] a pu continuer à utiliser régulièrement son véhicule. La facture du 22 septembre 2023 du garage Hess Automobile atteste notamment d'un kilométrage de 117.815 contre 105.300 km au jour de la vente. Elle déclare ne plus utiliser le véhicule à ce jour par soucis de sécurité, mais ne produit aucun élément attestant d'une potentielle dangerosité. 

Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que madame [I] n'établit pas l'existence de dysfonctionnements graves ayant diminué l'usage du véhicule. Par ailleurs, la procédure VGE ayant donné lieu à réparation complète supervisée par un expert, il ne saurait être considéré qu'elle peut en elle-même justifier de l'existence d'un vice caché. 


Madame [I] sera ainsi déboutée de sa demande de résolution de la vente pour vice caché. Par conséquent, les demandes de restitution du prix et de réparations formulées par madame [I], fondées sur l'application des dispositions de l'article 1645 du code civil, au titre de son préjudice moral, de son préjudice de jouissance et des frais consécutifs à la vente, seront également rejetées.

Sur la demande subsidiaire de résolution de la vente pour défaut de conformité

Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu avec l'acheteur.

Il en découle que la notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance. Cela impose que la chose vendue non seulement corresponde aux spécifications convenues, mais soit aussi propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve de la non- conformité du bien livré et de l'antériorité du défaut à la vente incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.

Madame [I] demande à titre subsidiaire l'annulation de la vente au motif que monsieur [H] a manqué à son obligation de délivrance conforme. Elle estime que le fait que le véhicule ait été accidenté est une information capitale sur l'état du véhicule que monsieur [H] se devait de transmettre lors de la vente.

Si elle demande l'annulation du contrat du fait d'un défaut de délivrance conforme dans son dispositif, elle vise bien les articles 1604 et suivants du code civil. Or, la nullité relative à la validité du contrat ne saurait être assimilée à sa résolution pour inexécution. La demande, fondée sur ces articles, sera donc qualifiée de demande de résolution. 

En l'espèce, madame [I] ne produit pas l'annonce à laquelle elle aurait répondu. L'attestation de vente de monsieur [H] et le certificat de cession mentionnent un véhicule d'occasion Jeep Wrangler 2.8 CRD immatriculé [Immatriculation 1] dont la première mise en circulation remonte au 15 mars 2013 dont le kilométrage est de 105.300 km. Selon le contrôle technique précédant la vente, le véhicule présentait deux défaillances mineures : un mauvais réglage des feux de brouillard et une anomalie du dispositif antipollution. 

Le rapport d'historique du véhicule de la société Autoviza dont madame [I] a pris connaissance le 11 juin 2024 mentionne les mêmes caractéristiques.

Aucun élément versé au débat ne permet de savoir si les réparations effectuées par madame [I] depuis l'achat n'ont pas été nécessitées par une usure normale du fait de l'ancienneté du véhicule. En l'absence de panne pouvant empêcher la circulation, il n'est pas démontré que le véhicule vendu soit impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ou à l'usage convenu entre les parties qui n'évoquent sur ce point aucune spécifications particulières.

La seule information dont madame [I] ne semblait pas avoir connaissance était le sinistre ayant provoqué la sortie administrative du SIV en décembre 2021, puis le retour administratif dans le SIV en avril 2022.

En effet, elle admet avoir été destinataire du contrôle technique qui répertoriait les défaillances mineures et dont elle ne conteste pas le contenu. Surtout, madame [I] indique que ce ne sont pas ces défaillances mineures qui représentent le défaut de conformité, mais bien le fait de ne pas avoir su que le véhicule avait déjà été accidenté et réparé. Cependant, dès lors justement qu'il a été intégralement réparé, ce qui n'est pas contesté, ces éléments, s'agissant d'un véhicule d'occasion, ne peuvent constituer un défaut de conformité, ce d'autant que madame [I] ne conteste pas que le véhicule ait répondu à ses attentes contractuelles, en particulier en termes d'usage, en tout cas s'agissant des fonctions du véhicule qui avaient donné lieu à la procédure VGE.

Il ressort donc de ces éléments que le véhicule correspond bien aux spécifications qui avaient été convenues entre les parties, sauf à démontrer pour madame [I] qu'elle avait exigé que son véhicule n'ait jamais fait l'objet de réparations, s'agissant d'un véhicule mis en circulation en mars 2013 et affichant à la date de son acquisition 105.300 km au compteur.

Ainsi, bien que le véhicule ait été accidenté et ait été retiré du registre des immatriculations, il a fait l'objet d'une expertise et de réparations qui ont permis sa réimmatriculation. Aucun élément versé au débat ne permet d'établir que les défauts de fonctionnement rencontrés par madame [I] aient un lien direct avec le sinistre antérieur à la vente. 

Madame [I] échoue donc à rapporter la preuve de l'existence d'une non-conformité au sens de l'article 1604 du code civil.
 
Elle sera ainsi déboutée de sa demande en résolution de la vente pour défaut de conformité. Par conséquent, les demandes de réparation formulées par madame [I], fondées sur l'application des dispositions de l'article 1604 du code civil, au titre de son préjudice moral, de son préjudice de jouissance et des frais consécutifs à la vente, seront également rejetées.

Sur la demande subsidiaire de nullité de la vente pour réticence dolosive

L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Aux termes de l'article 1139 du même code, l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

L'article 1178 du code civil prévoit également qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Madame [I] demande à titre infiniment subsidiaire la résolution de la vente pour dol au motif que monsieur [H] lui a dissimulé une information essentielle sur le véhicule, à savoir qu'il a été gravement accidenté et retiré provisoirement du SIV.

Si elle demande la résolution du contrat du fait du dol dans son dispositif, elle vise l'article 1144 du code civil relatif au délai de prescription de l'action en nullité en cas de dol. La résolution ne pouvant être assimilée à une nullité relative à la validité du contrat, la demande sera qualifiée de demande de nullité de la vente. 

En l'espèce, il semble ressortir du courriel de monsieur [A] [I] du 25 juin 2024, dans lequel il indique envoyer le rapport d'expertise, qu'à l'occasion de la vente du véhicule litigieux, il n'avait pas informé madame [I] du sinistre ayant donné lieu à un retrait provisoire du SIV. De plus, les factures concernant l'entretien du véhicule transmises à monsieur [A] [I] par le garage M.A., à la demande de monsieur [H], ne comportaient pas la facture de réparations en date du 07 avril 2022.

Ce n'est que sur demande de madame [I] dans le cadre de la vente du véhicule, que monsieur [H] lui a envoyé ladite facture le 21 juin 2024 et le rapport d'expertise le 25 juin 2024. 

Il est constant que monsieur [H] était propriétaire du véhicule au moment du sinistre et de la réalisation des réparations. En effet, le rapport d'historique du véhicule de la société Autoviza mentionne une sortie administrative dans le SIV en décembre 2021 puis un retour administratif dans le SIV en avril 2022. Ce rapport atteste également que monsieur [H] a été propriétaire du véhicule du 28 mai 2019 au 04 octobre 2022. Le rapport d'expertise du 04 avril 2022 de la société Idea [Localité 1] et la facture du garage M.A du 07 avril 2022 sont bien adressés à monsieur [Y] [H].

Il ressort de ces éléments que monsieur [H] ne pouvait ignorer l'existence du sinistre, ce qu'il ne conteste pas. Cependant, il n'en a pas informé madame [I] lorsqu'elle a acquis le véhicule alors même que la connaissance d'un accident ayant endommagé le véhicule peut avoir une incidence sur la décision d'achat puisque, même d'occasion, le véhicule étant supposé pouvoir répondre à l'usage attendu sans devoir engager des travaux de remise en état substantiels à la suite de l'acquisition. 

Pour autant, bien que madame [I] déclare avoir rencontré plusieurs problèmes mécaniques notamment au démarrage et dans le cadre d'une perte de puissance et verse au débat des factures attestant de réparations sur le véhicule, le lien avec l'intervention d'avril 2022 n'est pas établi. Il n'est pas plus établi que ces dysfonctionnements entraînent un défaut de sécurité, d'autant qu'elle a pu faire un usage normal du véhicule en circulant avec pendant presque 2 ans. 

Il n'est pas non plus démontré que madame [I] aurait contracté dans des conditions différentes si elle avait eu connaissance des réparations déjà effectuées sur le véhicule, ni même que monsieur [H] ait sciemment dissimulé ces éléments puisque le véhicule, parfaitement réparé, ne présentait plus de défaillance résultant de l'accident. 

Aussi, sera-t-il retenu que madame [I] échoue à démontrer un dol déterminant de la conclusion de la vente du véhicule litigieux. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de la vente pour dol. Par conséquent, les demandes de réparation formulées par madame [I] au titre de son préjudice moral, de son préjudice de jouissance et des frais consécutifs à la vente, seront également rejetées.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [I], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. 
Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [I], condamnée aux dépens, devra verser à monsieur [H] une somme qu'il est équitable de fixer à hauteur de 2000 euros. 
 
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant en premier ressort, à juge unique et contradictoire :

Déclare la fin de non-recevoir tirée de la prescription et soulevée par monsieur [H] [Y] irrecevable ;

Déboute madame [C] [I] de sa demande de résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] du 02 octobre 2022 au titre des vices cachés ;
 
Déboute madame [C] [I] de sa demande de résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] du 02 octobre 2022 pour défaut de délivrance conforme ;

Déboute madame [C] [I] de sa demande en nullité de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] du 02 octobre 2022 pour dol ;


Déboute madame [C] [I] de ses demandes de dommages et intérêts formée à l'encontre de monsieur [Y] [H] ;

Condamne madame [C] [I] aux dépens ; 

Condamne madame [C] [I] à payer la somme de 2.000 euros à monsieur [Y] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle l'exécution provisoire.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Lors du prononcé

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1601, code civil 1644, code civil 1139, code civil 1603, code civil 1144, code civil 1645, code civil 1642). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:17:37.567Z.