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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 31 juillet 2026, n° 24/03000

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 12 mai 2022 par Maître [S] [Q], notaire à [Localité 8], M. [O] [G] et Mme [M] [U] épouse [G] ont cédé à M. [A] [C] et Mme [F] [I] épouse [C] un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] (78), cadastré AN [Cadastre 1], pour un prix de 290 000 euros, soit 282 800 euros pour le bien et 7 200 euros pour les meubles.

La vente a fait suite à un compromis de vente signé le 28 janvier 2022 entre les mêmes parties par l’entremise de la société DAN IMMOBILIER, agence immobilière.

Par lettre du 30 janvier 2023, les époux [C] ont reproché à la société DAN IMMOBILIER de ne pas les avoir prévenus que le bien était une « maison [Localité 9] » leur interdisant d’effectuer les travaux d’aménagement envisagés lors de l’acquisition du bien et d’avoir trouvé une pollution à l’amiante sur le terrain. Ils ont demandé la nouvelle adresse des époux [G].

Par lettre recommandée du 17 mars 2023, adressée au notaire participant choisi par les époux [G], Maître [W] [D], puis par lettre recommandée du 7 avril 2023 adressée aux époux [G], les époux [C] ont réitérés leurs demandes.

Par actes de commissaires de justice des 29 et 30 avril 2024, les époux [C] ont fait assigner devant ce tribunal les époux [G] et la société [P] IARD, assureur de responsabilité civile de la société DAN IMMOBILIER, aux fins notamment de voir prononcée la nullité de la vente sur le fondement du dol, subsidiairement la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, et de voir condamner la société [P] IARD à leur verser la somme de 10 000 euros et les époux [C] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral et à supporter le coût du désamiantage du jardin, outre la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, les époux [C] demandent au tribunal de : 
« A titre principal :
- Prononcer la nullité du contrat de vente reçu le 12 mai 2022 par Maître [W] [D], Notaire titulaire d’un Office notarial à [Localité 10] (78), [Adresse 6] et Maître [S] [Q], Notaire associé de la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’[Localité 8] », titulaire d’un Office notarial à [Localité 8] (78), [Adresse 7] (pièce n° 8) ;

- Condamner les époux [G] à restituer aux époux [C] la somme de 280 000 euros ;
- Condamner la société [P] IARD à restituer aux époux [C] la somme de 10 000 euros ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière dans les formes prévues au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dans le délai d’un mois après qu’il aura acquis un caractère définitif par absence de recours ou épuisement des voies de recours, à la diligence des époux [C] et aux frais des époux [G] ;
À titre subsidiaire :
- Prononcer la résolution du contrat de vente reçu le 12 mai 2022 par Maître [W] [D], Notaire titulaire d’un Office notarial à [Localité 10] (78), [Adresse 6] et Maître [S] [Q], Notaire associé de la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’[Localité 8] », titulaire d’un Office notarial à [Localité 8] (78), [Adresse 7] (pièce n° 8) ;
- Condamner les époux [G] à restituer aux époux [C] la somme de 280 000 euros ;
- Condamner la société [P] IARD à restituer aux époux [C] la somme de 10 000 euros ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière dans les formes prévues au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dans le délai d’un mois après qu’il aura acquis un caractère définitif par absence de recours ou épuisement des voies de recours, à la diligence des époux [C] et aux frais des époux [G] ;
À titre très subsidiaire :
- Condamner solidairement les époux [G] à restituer aux époux [C] une somme de trente-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-huit centimes (38 498,68 euros) au titre de l’action estimatoire de la garantie des vices cachés ;
- Condamner la société [P] IARD à payer aux époux [C] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le surcoût des travaux, lié au mode constructif de la maison (à parfaire) ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum les époux [G] et la société [P] IARD à payer aux époux [C] des dommages-intérêts à hauteur de :
- préjudice de jouissance : 4 725 euros,
- préjudice moral : 4 000 euros,
soit un total de 8 725 euros ;
- Condamner in solidum les époux [G] à supporter le coût de l’enlèvement des déchets présents dans le jardin et du désamiantage nécessaire ;
- Débouter les époux [G] et la société [P] IARD de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum les époux [G] et la société [P] IARD à payer aux époux [C] une somme de 7 000 euros à titre de contribution à leurs frais irrépétibles, outre les frais de diagnostics engagés ;
- Condamner in solidum les époux [G] et la société [P] IARD aux entiers dépens. 






Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, les époux [G] demandent au tribunal de : 
« Vu les articles 1112-4 al.4, 1137 et suivants, 1641 et suivants du code civil,
Vu l’acte authentique de vente du 12 mai 2022,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- Déclarer les demandes, fins et prétentions des époux [G] recevables et bien fondées ;
Et en conséquence :
- Débouter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [C] ;
En tout état de cause :
- Condamner les époux [C] au paiement de la somme de 5 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les époux [C] aux entiers dépens de l’instance. »

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société [P] IARD demande au tribunal de : 
« - Juger [P] IARD recevable et bien fondée en ses écritures,
- Débouter purement et simplement les époux [C] et tous requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de [P] IARD,
- Condamner les époux [C] et tous succombants à payer à [P] IARD la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens
- Subsidiairement, juger que la garantie de [P] IARD s’entend déduction faite de sa franchise de 10% avec un minimum de 10% ».

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été plaidée le 10 février 2026 et a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de « juger » et « déclarer »

Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.






Sur la nullité de la vente pour dol

Les époux [C] font valoir, sur le fondement des articles 1130, 1137 et 1178 du code civil, que l’absence d’information sur le type de construction de la maison peut être constitutive d’un dol. 

Ils estiment que les vendeurs comme l’agence immobilière n’ont pas appelé leur attention sur le fait qu’il s’agissait d’une « maison [Localité 9] » et au contraire, ils affirment qu’il leur a été indiqué que la porte du garage avait été modifiée, qu’ils pouvaient aménager un potager et qu’ils pouvaient réaliser les aménagements nécessaires pour l’accueil de la mère de Mme [C], handicapée.

Ils expliquent que le diagnostic de performance énergétique précise que le logement est classé « E », en fonction duquel ils ont émis une offre d’achat.

Ils ajoutent que le compromis de vente signé le 28 janvier 2022 énonce l’absence d’amiante dans les lieux et que le vendeur s’engage aux termes de ladite promesse à nettoyer le terrain et ne laisser aucun encombrement au jour de signature de l’acte authentique.

Ils estiment reprocher deux désordres au bien, à la suite de leur prise de possession des lieux.

Ainsi, lorsqu’ils ont décidé de procéder à des travaux en septembre 2022, ils expliquent avoir été informés par les entreprises qu’il s’agissait d’une « maison [Localité 9] » rendant les modifications projetées irréalisables.

Ils indiquent que ce type de maison présente un surcoût de chauffage et qu’il leur était impossible de déceler qu’il s’agissait d’une « maison [Localité 9] » d’eux-mêmes.

De plus, ils exposent avoir trouvé des morceaux de matériau dans le jardin qui, une fois analysés, se sont révélés présenter de l’amiante. Ils expliquent que ce désordre n’était pas apparent au moment des visites alors qu’ils avaient informé les vendeurs qu’ils souhaitaient cultiver un potager.

Ils relatent que ni les époux [G] ni la société DAN IMMOBILIER n’ont attiré leur attention sur des désordres viciant la maison vendue. Ils estiment que les époux [G] en avaient connaissance en ce qu’ils ont vécu 36 ans dans la maison, qu’ils ont été informés par leurs vendeurs de l’acquisition d’une « maison [Localité 9] » et qu’ils ont fait remplacer la porte du garage les amenant à connaître les contraintes techniques de la maison.

Ils expliquent avoir sollicité un rapport d’expertise privée le 14 mars 2025 qui relate que l’habitation de type « [Localité 9] » est énergivore, que les entreprises sont réticentes à intervenir, que la manipulation des plaques préfabriquées de ce type de construction doit être effectuée par des spécialistes entraînant un coût plus élevé. Ils font valoir qu’un nouveau rapport de performance énergétique a été dressé le 21 mars 2025 estimant que le bien est en niveau « F », entraînant des surcoûts par rapport au diagnostic fourni lors de la vente et des travaux de mise au niveau « D » estimés entre 14 600 euros et 22 000 euros. 

Ils indiquent que les plans de la maison étaient présents dans les documents annexés à la vente avec la mention que la maison était une « maison [Localité 9] », laissant ainsi présumer que les vendeurs en avaient connaissance. 

Les époux [C] décrivent une situation insupportable en ce qu’ils devaient accueillir leurs parents dans le nouveau bien et qu’ils ne peuvent réaliser les travaux projetés au motif qu’il s’agit d’une « maison [Localité 9] ». Ils expriment qu’ils ne souhaitent pas se maintenir dans les lieux.

Ils ajoutent que cet élément était déterminant de leur consentement en ce que des travaux sur le bien ne peuvent être effectués que par la société [Localité 9] placée en liquidation judiciaire.

Les époux [G] exposent qu’il ne peut se déduire du fait qu’ils ont habité la maison pendant 36 ans leur connaissance du fait qu’il s’agissait d’une « maison [Localité 9] », expliquant ne pas avoir procédé à sa construction mais l’avoir achetée le 6 août 1986. Ils estiment qu’il ne peut être démontré ni l’élément intentionnel ni l’élément matériel du dol. 

Ils indiquent que la pièce n°17 des demandeurs, à savoir le permis de construire du 10 février 1979 est annexée au contrat de vente, de sorte que les époux [G] avaient connaissance du type de construction lors de sa signature.

Ils considèrent là encore que les éléments matériels et intentionnels font défaut au vice du consentement.

Ils répondent aux époux [C] que ces derniers ne sont pas limités dans la possibilité de procéder aux travaux projetés en ce que le GROUPE GEOXIA (MAISONS [Localité 9] et [Localité 9] EVOLUTION) a été repris par la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT.

Ils estiment ainsi que l’élément déterminant du consentement des époux [C] fait défaut en ce qu’ils n’avaient pas connaissance du fait que le bien était une « maison [Localité 9] » et estiment que le rapport non contradictoire produit par les demandeurs n’apporte pas d’élément supplémentaire au soutien de leurs prétentions.

S’agissant de la présence d’amiante sur le terrain, ils opposent aux époux [C] avoir rempli leurs obligations telles qu’elles découlent des obligations prévues au code de la santé publique.

Ils expliquent que le rapport de la société de droit roumain EUROFINS ASBESTOS TESTING ROMANIA ne permet pas de démontrer que le « bout » testé provient du jardin des époux [C], qu’aucune méthodologie de prélèvement n’est expliquée et que le rapport manque en conséquence de sérieux.

Ils insistent que le fait que le second rapport produit par les époux [C] a été établi en cours d’instance sans toutefois recourir à une expertise judiciaire et fait état de « morceaux d’amiante concassé et réparti dans le jardin » accompagné de la photographie d’un morceau litigieux. Ils affirment que les époux [C] ne démontrent pas que ces morceaux aient été présents sur le terrain alors qu’eux-mêmes y cultivaient un potager.


***

L’article 1112-1 du code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est de principe qu’il n’y a point de contrat sans consentement valable. 

A cet égard, le dol, comme l’erreur ou la violence, vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature, que sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol, le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Le dol, qui ne se présume pas et doit être prouvé, s'apprécie à la date de la conclusion du contrat. Il suppose la preuve d'un élément matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence conservé par une partie sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et d'un élément moral caractérisé par une intention de tromper.

Le silence gardé par le vendeur sur un élément déterminant du consentement de l'acquéreur constitue une manœuvre dolosive, une obligation d'information et de loyauté pesant sur le vendeur quant aux conditions essentielles de la vente. 

L’objet de la réticence, de la dissimulation d’une information, se comprend comme l’inexistence d’une qualité essentielle de l’objet du contrat. 

Si la prétendue victime du dol pouvait avoir facilement connaissance par elle-même du fait dissimulé, il n'y a pas dol car l'obligation d'informer n'existe qu'à l'égard de celui qui ne peut pas s'informer. 


Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».

L’article 1353 du code civil ajoute que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

La charge de la preuve du dol incombe à celui qui l’invoque.

***

En l'espèce, il est constant que les époux [C] ont fait une offre d’achat relative au bien situé [Adresse 5] [Localité 11] [Adresse 8] d’une superficie de 99,80 m² pour la somme de 290 000 euros sous les conditions d’obtention d’un prêt bancaire et de l’absence de servitude susceptible d’affecter l’usage de la propriété du bien vendu.

Il est également constant que les époux [C] et les époux [G] ont signé un compromis de vente rédigé par la société DAN IMMOBILIER le 28 janvier 2022 aux termes duquel le bien est décrit comme « un pavillon à usage d’habitation élevé sur vide sanitaire comprenant : rez-de-chaussée divisé en entrée, séjour, salle à manger, cuisine, WC et un cellier, premier étage divisé en trois chambres, une salle de bains, WC et un bureau. Garage attenant. Jardin autour. » figurant au cadastre section AN [Cadastre 1] d’une superficie de 456 m². Il est stipulé en page 3 dudit compromis que le vendeur a produit un diagnostic amiante portant sur les parties privatives du 13 août 2021, annexé audit compromis, qui n’a pas repéré de présence de matériaux ou produits de construction contenant de l’amiante dans le bien. Il est également prévu en page 4 dudit compromis qu’un diagnostic de performance énergétique a été établi le 13 août 2021 et est annexé à l’acte, ce que ne contestent pas les époux [C].

Enfin, il est constant que par acte authentique de vente du 12 mai 2022 les époux [G] ont cédé aux époux [C] le bien suivant : « A [Localité 2] (YVELINES) [Localité 12] [Adresse 5] (...) un pavillon à usage d’habitation élevé sur vide sanitaire comprenant : - rez-de-chaussée divisé en entrée, séjour, salle à manger, cuisine, WC et un cellier – au premier étage divisé en trois chambres, une salle de bains, WC et un bureau. Garage attenant. Jardin autour » figurant au cadastre section AN [Cadastre 1] d’une superficie de 456 m².

Il est stipulé à l’acte de vente en page 14 qu’il résulte du titre de propriété du vendeur ce qui suit : « les constructions : pour les avoir fait édifier au cours et pour le compte de leur communauté, sans qu’il soit conféré de privilège d’architecte, d’entrepreneur ou d’ouvrier, suivant permis de construire délivré par Monsieur le Préfet des YVELINES, en date du 14 mai 1979, sous le numéro 78 9 08314. Le certificat de conformité concernant cet immeuble a été délivré en date du 15 octobre 1980 » et il n’est pas contesté par les époux [C] que le permis de construire d’origine a été annexé à l’acte de vente dont ils produisent en pièce n°17 la première page.





Il est en outre stipulé en page 16 qu’un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante dans les conditions posées par l’article L.1334-13 premier alinéa du code de la santé publique et en page 18 qu’un diagnostic de performance énergétique conformément aux dispositions des articles L.126-26 et suivants du code de la construction et de l’habitation ont été établis par la société OUEST DIAGNOSTIC le 13 août 2021.

Il est rappelé par le tribunal que les demandeurs ne sollicitent pas la nullité du compromis de vente mais celle de l’acte authentique de vente du 12 mai 2022.

Ils reprochent deux manquements aux époux [G], à savoir l’absence d’information sur la présence de matériaux contenant de l’amiante sur le terrain et l’absence d’information sur le type de construction « PHENIX » de la maison.

En premier lieu, l’article L.1334-13 du code de la santé publique dispose que « un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 0 L.271-6 du code de la construction et de l'habitation ». L’annexe 13-9 du code de la santé publique définissant les programmes de repérage de l’amiante ne vise que les éléments de construction. Le rapport de la société OUEST DIAGNOSTIC du 13 août 2021 effectué conformément aux dispositions des listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique ne mentionne aucune présence d’amiante. 

Les époux [C] produisent un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans un immeuble bâti dressé le 21 mars 2025 par la société PDI Diagnostics faisant état de la présence d’un résidu d’élément en fibres-ciment dans le jardin lors d’un repérage effectué le 14 mars 2025.

Ce diagnostic a été effectué de manière non contradictoire plus de trois ans après la vente et la prise en possession des lieux par les époux [C], de sorte qu’il est insuffisant a établir la présence d’amiante sur le terrain au moment de la vente.

Ils produisent également le résultat d’analyses effectuées par la société de droit roumain EUROFINS ASBESTOS TESTING ROMANIA SRL le 25 octobre 2022 de deux échantillons intitulés « bout que j’ai trouvé dans mon jardin-jardin- p1 » et « bout que j’ai trouvé dans mon jardin-jardin-P2 » mentionnant la présence d’amiante, accompagné d’une photographie non datée d’un morceau solide entre le pouce et l’index d’une personne.

Or, il est impossible au vu de ces éléments de déterminer le lieu et la date des prélèvements effectués, n’importe quel morceau solide ayant pu être adressé à la société EUROFINS ASBESTOS TESTING ROMANIA SRL sous l’intitulé « bout que j’ai trouvé dans mon jardin ». Celui-ci est donc insuffisant à caractériser la présence d’amiante dans le sol du jardin de la propriété achetée par les époux [C].

En outre, même si la présence de matériau contenant de l’amiante dans le jardin était avérée, ce qui n’est pas le cas, il n’est pas démontré par les époux [C], sur lesquels pèse la charge de la preuve, que les époux [G] en avaient connaissance antérieurement à la vente. 

Aucune réticence dolosive ne peut donc être retenue de ce fait.

En second lieu, il appartient aux époux [C] de démontrer que les époux [G] ont d’une part gardé le silence sur le fait que l’immeuble vendu était une « maison [Localité 9] », d’autre part qu’ils ont volontairement dissimulé cette information dans l’intention de tromper les époux [C] et enfin que cette information présentait un caractère déterminant de leur consentement.

Il n’est pas contesté que les époux [G] n’ont pas spécifiquement donné d’information, au stade de l’annonce immobilière produite par les demandeurs ainsi qu’à celui du compromis de vente, sur le fait que le bien immobilier mis en vente était une « maison [Localité 9] ».

Toutefois, les époux [C] ne contestent pas avoir visité ledit bien et s’être vu remettre, dès la signature du compromis de vente, le diagnostic de performance énergétique réalisé par la société OUEST DIAGNOSTICS le 13 août 2021. Le tribunal relève qu’il ressort en p.4 de ce diagnostic que les murs sont « en blocs béton plein d’épaisseur < 20 cm avec isolation intérieure (6 cm) donnant sur l’extérieur ». S’agissant du plancher bas il est précisé « dalle béton donnant sur un vide sanitaire ». Cette description est celle reprise aux termes du diagnostic de performance énergétique que les époux [C] ont fait réaliser le 21 mars 2025. De plus, les époux [C] affirment en page 13 de leurs dernières conclusions que les plans de la maison « précisant que la maison est une maison [Localité 9] étaient présents dans les documents annexes à la vente » et que le permis de construire dont ils produisent la première page en pièce n°17, sur laquelle figure le logo « maison [Localité 9] » est annexé à l’acte de vente du 12 mai 2022.

Les reproches formulés par les époux [C] consistent en une faible isolation thermique de la maison et des difficultés de modifications des ouvertures, spécifiques aux constructions préfabriquées.

Contrairement aux faits d’espèce de la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 13] du 6 juin 2017 (RG 15/07541) produite par les époux [C], où il est indiqué que l’annonce immobilière et le diagnostic thermique mentionnaient une construction « en moellons » et que l’acte de vente ne comportait pas d’information sur le mode constructif de la maison, d’une part les époux [C] ont été informés à la signature de l’acte de vente qu’il s’agissait d’une « maison [Localité 9] » par la production des plans et la copie du permis de construire et d’autre part il ressort du diagnostic de performance énergétique du 13 août 2021 qui a été porté à leur connaissance dès la signature du compromis de vente que la maison était construite « en blocs béton plein d’épaisseur < 20 cm ».

Dès lors, il ne peut être reproché aux époux [G] une réticence dolosive ou une dissimulation d’information, à savoir le fait que la maison serait construite en préfabriqué (« blocs béton plein d’épaisseur < 20 cm») ou même serait une « maison [Localité 9] », alors que cette information était connue à la signature de l’acte de vente.

De plus, les époux [C] ne rapportent pas la preuve que l’absence de construction préfabriquée ou de type « maison [Localité 9] » constituait une qualité essentielle de leur consentement. 

En effet, si ce type de construction est réputée énergivore et présente des inconvénients de modifications structurelles, il n’est pas démontré par les époux [C] que les travaux qu’ils envisageaient d’effectuer aient été empêchés dans leur réalisation par le type de construction alors qu’ils produisent un devis correspondant auxdits travaux de la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT.

En conséquence la demande de nullité de la vente du 12 mai 2022 formée par les époux [C] au titre du dol est rejetée.


Subsidiairement, sur la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés

Les époux [C], sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil exposent que les vendeurs, comme l’agent immobilier, n’ont pas attiré leur attention sur les désordres viciant la maison vendue, qu’ils ont découverts ces désordres après la vente, que les époux [G] en avaient nécessairement connaissance. Ils soulignent que les époux [G] ont habité dans la maison pendant 36 ans, qu’ils ont probablement été informés par leurs propres vendeurs qu’ils achetaient une « maison [Localité 9] » et qu’ils ont procédé au remplacement de la porte du garage les obligeant à connaître les contraintes techniques de ce type de construction.

Ils ajoutent que si ces informations avaient été connues, elles les auraient conduits à ne pas acquérir ou à acquérir à des conditions substantiellement différentes et qu’ils ont agit dans le délai de deux ans.

Ils font valoir que la clause d’exonération des vices cachés stipulée à l’acte de vente du 12 mai 2022 ne s’applique pas lorsque les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur et demandent que soit prononcée la résolution du contrat de vente du 12 mai 2022.

Les époux [G] en réponse font valoir qu’il n’est pas démontré qu’ils avaient connaissance que la maison avait été construite par la société [Localité 9] et de la présence d’amiante dans le jardin.

Ils considèrent en outre que la société [Localité 9] placée en liquidation judiciaire a bénéficié d’un repreneur et que les époux [C] peuvent faire exécuter les travaux qu’ils envisagent, ce qui ne rend pas le bien impropre à l’usage auquel il était destiné.

Ils estiment qu’il n’est pas démontré par les époux [C] que les vices cachés invoqués aient été connus des vendeurs.

***

En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Et l'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu'aux termes de l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
 
Néanmoins, cette exonération ne s'applique pas lorsque le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, ou lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés.
 
L'acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l'action rédhibitoire ou estimatoire.
 
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
 
Il découle de l’application combinée de cet article avec l’article 1353 du même code qu’il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe ; lorsque l'acquéreur agit à l'encontre du constructeur, il doit alors démontrer que le défaut existait déjà lors de la vente initiale ;
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.

La charge de la preuve du vice caché incombe au demandeur.

En l’espèce, l’acte de vente du 12 mai 2022 stipule en page 11 à l’article « état du bien » que « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
- des vices apparents,
- des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
- si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
- ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».

Les époux [C] reprochent deux désordres, à savoir la présence de matériaux contenant de l’amiante sur le terrain et le type de construction « PHENIX » de la maison.




S’agissant de la présence d’amiante sur le terrain, les époux [C] produisent le rapport d’analyse, effectuée par la société de droit roumain EUROFINS ASBESTOS TESTING ROMANIA SRL le 25 octobre 2022, de deux échantillons intitulés « bout que j’ai trouvé dans mon jardin-jardin- p1 » et « bout que j’ai trouvé dans mon jardin-jardin-P2 » mentionnant la présence d’amiante, ainsi qu’une photographie non datée d’un morceau solide entre le pouce et l’index d’une personne.

Or et ainsi qu’il a été décidé supra, il est impossible au vu des éléments produits de déterminer le lieu et la date du prélèvement effectué, n’importe quel morceau solide ayant pu être adressé à la société EUROFINS ASBESTOS TESTING ROMANIA SRL sous l’intitulé « bout que j’ai trouvé dans mon jardin ». Celui-ci est donc insuffisant à caractériser la présence d’amiante dans le sol du jardin de la propriété achetée par les époux [C] au moment de la vente.

Ils produisent également au débat un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans un immeuble bâti dressé le 21 mars 2025 par la société PDI Diagnostics faisant état de la présence d’un résidu d’élément en fibres-ciment dans le jardin lors d’un repérage effectué le 14 mars 2025.

S’agissant d’un diagnostic établi de manière non contradictoire plus de trois ans après la vente et la prise en possession des lieux par les époux [C], il est insuffisant à établir la présence d’amiante sur le terrain au moment de la vente.

En conséquence, les époux [C] échouent à démontrer que le désordre dont ils se prévalent est inhérent à la chose et existait antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe.

Le désordre dont les époux [C] se prévalent au titre de la présence de matériau contenant de l’amiante sur leur terrain ne présente donc pas les caractéristiques d’un vice caché.

S’agissant du type de construction, à savoir une « maison [Localité 9] », il n’est pas contestable que celle-ci était nécessairement connue des époux [G] antérieurement à la vente, ceux-ci ayant occupé les lieux pendant 36 ans et détenant les documents issus de leur acquisition de la maison le 6 août 1986, plans et permis de construire, sur lesquels il est fait mention de « maison [Localité 9] », et qui ont été annexés à l’acte de vente du 12 mai 2022.

Le mode de construction de la maison, à savoir des éléments de béton préfabriqués, par le constructeur « maison [Localité 9] » ne constitue pas en soi un vice caché.

S’il est indéniable que ce type de construction présente des inconvénients au titre de ses performances énergétiques et de ses possibilités d’aménagement, il ne présente pas un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, à savoir une maison d’habitation, ce d’autant que les époux [C] produisent un devis de la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT correspondant aux travaux qu’ils envisageaient d’effectuer.




Au surplus et ainsi qu’il a été décidé supra, les époux [C] ont eu connaissance, à la signature de l’acte de vente du 12 mai 2022, qu’il s’agissait d’une « maison [Localité 9] » par la production des plans et de la copie du permis de construire annexés à l’acte et, à la signature du compromis de vente du 28 janvier 2022, que la maison était construite « en blocs béton plein d’épaisseur < 20 cm » ainsi qu’il ressort du diagnostic de performance énergétique du 13 août 2021 dont ils ne contestent pas qu’il ait été annexé audit compromis.

Dans ces conditions, le désordre allégué par les époux [C], à savoir une construction en préfabriqué de type « maison [Localité 9] » était connu des acquéreurs au moment de la vente.

Ils ne peuvent donc se prévaloir de la garantie des vices cachés, telle que stipulée à l’acte de vente du 12 mai 2022.

En conséquence, la demande des époux [C] au titre de la garantie des vices cachés est rejetée.


Plus subsidiairement, sur la demande en diminution de prix

Les époux [C] font valoir qu’en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, si leur demande en résolution de la vente est rejetée, ils sont bien fondés à solliciter une diminution du prix de vente.

Ils expliquent que la valeur d’une « maison [Localité 9] » est moindre qu’une maison « classique » en raison du mode de construction laissant peu de possibilité d’aménagement et d’un besoin en chauffage plus important.

Ils se prévalent d’une estimation du bien prenant en compte la caractéristique de « maison [Localité 9] » faisant apparaître une évaluation entre 256 000 euros et 263 000 euros soit une moins-value moyenne de 31 000 euros par rapport à leur prix d’acquisition.

Ils ajoutent que leurs voisins ont mis en vente un bien similaire mais qui n’est pas une construction « maison [Localité 9] » pour la somme de 325 000 euros. Ils estiment qu’ils ont en conséquence versé des frais de notaire d’un montant supérieur à la valeur réelle de la maison et sollicitent à ce titre la somme de 2 170 euros.

Ils affirment que pour réaliser les travaux d’aménagement envisagés, la société VP RENOVATION propose un devis pour une maison « classique » de 15 270 euros alors que la société [Localité 9] HABITAT (SOLOGNE ET LOIRE HABITAT) a établi un devis de 22 048,68 euros, soit un surcoût de 6 328,68 euros.

Ils demandent en conséquence une diminution de prix de 38 498,68 euros.

Les époux [G] en réponse exposent que les prix du marché ont baissé significativement en raison de l’augmentation des taux d’intérêt et rappellent que les époux [C] produisent au débat en pièce n°17 la copie du permis de construire de la maison annexée au contrat de vente démontrant qu’ils avaient connaissance des spécificités de la maison.

***

En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’article 1644 du même code dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »

Ainsi qu’il a été rappelé supra, l'acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose donc à son choix de l'action rédhibitoire ou de l’action estimatoire.

En l’espèce, l’action en diminution de prix engagée à titre subsidiaire par les époux [C], correspond à l’action estimatoire prévue à l’article 1644 du code civil et elle suppose que soit démontré le vice caché de la chose vendu par l’acquéreur.

Ainsi qu’il a été décidé supra, les époux [C] échouent à rapporter la preuve du vice caché de la chose vendue, de sorte que leur demande au titre de la diminution du prix sera rejetée.


Sur la demande indemnitaire des époux [C] à l’encontre de la société [P] IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société DAN IMMOBILIER

Les époux [C], sur le fondement des dispositions des articles 1178, 1645 et 1240 du code civil, sollicitent que la société [P] IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société DAN IMMOBILIER, soit condamnée à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le surcoût des travaux lié au mode constructif de la maison.

Ils exposent que l’intermédiaire professionnel est tenu d’une obligation d’information et de conseil. 

Ils affirment que l’agence immobilière n’a pas appelé leur attention sur le fait que la maison vendue était une « maison [Localité 9] » et les particularités d’une telle maison. 

Ils estiment qu’elle a ainsi contrevenu à son devoir de conseil et son obligation d’information en ce qu’elle aurait dû, à tout le moins, se renseigner sur le type de construction de la maison et informer les acquéreurs qu’il s’agissait d’une « maison [Localité 9] ». 

Ils se prévalent des dispositions de l’article 124-3 du code des assurances estimant disposer d’une action directe contre la société [P] IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société DAN IMMOBILIER.


En réponse à la société [P] IARD qui refuse sa garantie au motif qu’elle n’est pas mobilisable à la date de l’assignation, ils indiquent que le contrat d’assurance a été résilié le 1er janvier 2024, soit postérieurement à la vente litigieuse.

Ils estiment en conséquence qu’ils sont bien fondés à demander la garantie de la société [P] IARD.

La société [P] IARD fait valoir que la société DAN IMMOBILIER n’avait pas connaissance du fait que le bien proposé à la vente était une « maison [Localité 9] ». Elle indique s’associer à la réponse apportée par les époux [G], ajoutant que les époux [C] ne démontrent pas de faute de la société DAN IMMOBILIER. Elle considère que les époux [C] doivent diriger leur action à l’encontre du notaire ou du diagnostiqueur.

A titre subsidiaire, elle oppose une absence de garantie dans le temps, en ce que la police RC PRO n°AL591311/28659 souscrite par la société DAN IMMOBILIER a été résiliée à effet du 1er janvier 2024 de sorte que l’action engagée le 30 avril 2024 n’est pas couverte, seule la date de réclamation des époux [C] devant être prise en compte et non la date de réalisation du dommage.

Plus subsidiairement, elle oppose une exclusion de garantie en ce que la demande des époux [C] correspond à la restitution de la rémunération de négociation, qui est exclue en page 22 de la police, article 3.2.4.

Elle conclut au rejet des demandes des époux [C].

***

L’agent immobilier est soumis à une obligation générale d’information et de conseil à l’égard du tiers acquéreur, dont la violation est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel.

Conformément à l’article 1241 du code civil, le tiers acquéreur qui prétend engager la responsabilité d’un agent immobilier sur le fondement de la violation d’une obligation générale d’information et de conseil, doit caractériser ce manquement, le préjudice subi et le lien de cause à effet entre le manquement et le préjudice allégués.

La violation d’une obligation d’information n’est susceptible d’engager la responsabilité de celui qui y contrevient que si l’information a eu un caractère déterminant dans la décision du créancier de cette obligation. 

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, les époux [C] reprochent à la société DAN IMMOBILIER de ne pas les avoir informés que le bien acquis était une maison construite en préfabriqué de type « maison [Localité 9] ». 

Ils produisent à l’appui de leur demande l’annonce publiée par la société DAN IMMOBILIER ainsi que le compromis de vente du 28 janvier 2022 dont la société DAN IMMOBILIER est le rédacteur.

S’il n’est pas précisé aux termes de l’annonce immobilière que la maison a été construite en préfabriqué et qu’elle est de type « PHENIX », il ne peut être reproché à l’agent immobilier de ne pas préciser le type de construction du bien mis en vente.

Il n’est pas soutenu par les époux [C] que la société DAN IMMOBILIER ait eu connaissance du type de construction « maison [Localité 9] » et aucune faute ne peut donc lui être reproché s’agissant d’une information dont il n’est pas démontré qu’elle en ait eu connaissance. 

S’agissant du compromis de vente, ainsi qu’il a été énoncé supra, la description du bien ne fait pas non plus mention du type de construction. En revanche, il est expressément stipulé en page 4 dudit compromis qu’un diagnostic de performance énergétique du 13 août 2021 est annexé à l’acte.

Il ressort de ce diagnostic, en p.4, que les murs sont « en blocs béton plein d’épaisseur < 20 cm avec isolation intérieure (6cm) donnant sur l’extérieur » et s’agissant du plancher bas, il est précisé « dalle béton donnant sur un vide sanitaire ». 

Les époux [C] ne peuvent en conséquence reprocher à la société DAN IMMOBILIER un quelconque manquement à son obligation d’information en ce qu’ils ne démontrent pas d’une part que les époux [G], vendeurs, aient porté à sa connaissance que le mode de construction de l’habitation était de type « maison [Localité 9] » et d’autre part qu’elle ait commis une faute en ne mentionnant pas expressément à l’acte que la maison était construite en béton préfabriqué alors même que cette information « blocs béton plein d’épaisseur < 20 cm » est portée à la connaissance des époux [C] aux termes du diagnostic de performance énergétique annexé au compromis de vente du 28 janvier 2022.

En conséquence, à défaut de rapporter la preuve, qui lui incombe, d’une faute caractérisée à l’encontre de la société DAN IMMOBILIER au titre de son devoir d’information, la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue et les demandes formées par les époux [C] à l’encontre de son assureur de responsabilité civile, la société [P] IARD, sont rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions de mise en œuvre de la garantie.


Sur les autres demandes indemnitaires des époux [C] à l’encontre des époux [G] et de la société [P] IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société DAN IMMOBILIER

Les époux [C] se prévalent des dispositions des articles 1178, 1645 et 1240 du code civil et invoquent un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 4 725 euros n’ayant pu accueillir dans le bien leur parente comme cela était prévu et n’ayant pu créer de potager dans leur jardin. Ils demandent la condamnation in solidum des époux [G] et la société [P] IARD de ce chef.

Ils estiment avoir subi un préjudice moral pour ne pas avoir pu réaliser les projets pour lesquels ils avaient achetés leur maison et avoir dépensé beaucoup d’énergie afin de tenter de trouver une solution avec l’agence immobilière et les vendeurs, préjudice qu’ils évaluent à la somme de 2 000 euros chacun. Ils demandent la condamnation in solidum des époux [G] et la société [P] IARD de ce chef.

Ils indiquent que l’article L.541-2-1 II du code de l’environnement fait obligation aux producteurs ou détenteurs de déchets de ne les éliminer ou les faire éliminer que dans des installations de stockage de déchets ultimes. Ils rappellent l’obligation des vendeurs de supporter le coût de l’enlèvement des débris et notamment ceux contenant de l’amiante se trouvant dans le sol ou le sous-sol du terrain vendu, peu important leur bonne foi. Ils demandent la condamnation des époux [G], in solidum, à supporter le coût de l’enlèvement des déchets présents dans le jardin et du désamiantage nécessaire.

Les époux [G] s’opposent à ces demandes, expliquant que les époux [C] peuvent parfaitement réaliser les travaux souhaités par le repreneur de la société [Localité 9]. Ils ajoutent que les époux [C] ne justifient pas de leur préjudice.

***

L’article 1178 du code civil dispose en son dernier alinéa que « indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »

L’article 1645 du même code dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

En l’espèce, les demandes des époux [C], au titre de l’annulation du contrat de vente du 12 mai 2022 sur le fondement du dol et, subsidiairement, au titre de la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, sont rejetées. De même, leur demande relative à un manquement de la société DAN IMMOBILIER à son obligation d’information est rejetée. En conséquence, leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, dirigée à l’encontre des époux [G] et de la société [P] IARD sont également rejetées.

S’agissant de leur demande de dépollution du jardin formée à l’encontre des époux [G], celle-ci est rejetée à défaut d’avoir rapporté la preuve que les déchets invoqués étaient présents au moment de la vente.


Sur la garantie de la société DAN IMMOBILIER

Compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie formée par les époux [G] à l’encontre de la société DAN IMMOBILIER.


Sur les autres demandes

Les époux [C], succombants, sont condamnés aux dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Les époux [C], condamnés aux dépens, sont condamnés en outre à payer la somme de 2 000 euros aux époux [G] et la somme de 1 000 euros à la société GENERLAI IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de M. [A] [C] et de Mme [F] [I] épouse [C] au titre de la nullité de l’acte de vente du 12 mai 2022 sur le fondement du dol,

REJETTE la demande de M. [A] [C] et de Mme [F] [I] épouse [C] de résolution de la vente du 12 mai 2022 sur le fondement de la garantie des vices cachés,

REJETTE la demande de M. [A] [C] et de Mme [F] [I] épouse [C] de diminution du prix de la vente du 12 mai 2022,

REJETTE les demandes indemnitaires de M. [A] [C] et de Mme [F] [I] épouse [C] dirigées contre M. [O] [G] et Mme [M] [U] épouse [G] et contre la société [P] IARD,

REJETTE la demande de dépollution de M. [A] [C] et de Mme [F] [I] épouse [C] dirigée contre M. [O] [G] et Mme [M] [U] épouse [G],

CONDAMNE M. [A] [C] et de Mme [F] [I] épouse [C] aux entiers dépens,

CONDAMNE M. [A] [C] et de Mme [F] [I] épouse [C] à verser à M. [O] [G] et Mme [M] [U] épouse [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [A] [C] et de Mme [F] [I] épouse [C] à verser à la société [P] IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

REJETTE toute autre demande plus amples ou contraire des parties.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 31 JUILLET 2026

N° RG 24/03000 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAKV

DEMANDEURS :

Madame [F] [I], épouse [C], née le 24 février 1970 à [Localité 1] (ALGÉRIE), Aide-soignante, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2],
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant/postulant

Monsieur [A] [C], né le 18 septembre 1968 à [Localité 3] (ALGÉRIE), Ingénieur de recherche hospitalier, de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant/postulant


DEFENDEURS :

S.A. SOCIÉTÉ [P] IARD, Société Anonyme, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 552 062 663, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de DAN IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne “GUY HOQUET”
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant se constitue après la clotûre de l’instruction par les présentes aux lieu et place de Maître Danielle ABITAN-BESSIS, Avocat au Barreau de VERSAILLES 

Madame [M] [U] épouse [G], née le 18 juin 1956 à [Localité 5] (78), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6], 
représentée par Me Mayeul LE GOUZ DE SAINT-SEINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Monsieur [O], [N], [X] [G], né le 15 octobre 1951 à [Localité 7] (75), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] ;
représenté par Me Mayeul LE GOUZ DE SAINT-SEINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 29 Avril 2024 reçu au greffe le 16 Mai 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Février 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, prorogé au 31 Juillet 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 12 mai 2022 par Maître [S] [Q], notaire à [Localité 8], M. [O] [G] et Mme [M] [U] épouse [G] ont cédé à M. [A] [C] et Mme [F] [I] épouse [C] un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] (78), cadastré AN [Cadastre 1], pour un prix de 290 000 euros, soit 282 800 euros pour le bien et 7 200 euros pour les meubles.

La vente a fait suite à un compromis de vente signé le 28 janvier 2022 entre les mêmes parties par l’entremise de la société DAN IMMOBILIER, agence immobilière.

Par lettre du 30 janvier 2023, les époux [C] ont reproché à la société DAN IMMOBILIER de ne pas les avoir prévenus que le bien était une « maison [Localité 9] » leur interdisant d’effectuer les travaux d’aménagement envisagés lors de l’acquisition du bien et d’avoir trouvé une pollution à l’amiante sur le terrain. Ils ont demandé la nouvelle adresse des époux [G].

Par lettre recommandée du 17 mars 2023, adressée au notaire participant choisi par les époux [G], Maître [W] [D], puis par lettre recommandée du 7 avril 2023 adressée aux époux [G], les époux [C] ont réitérés leurs demandes.

Par actes de commissaires de justice des 29 et 30 avril 2024, les époux [C] ont fait assigner devant ce tribunal les époux [G] et la société [P] IARD, assureur de responsabilité civile de la société DAN IMMOBILIER, aux fins notamment de voir prononcée la nullité de la vente sur le fondement du dol, subsidiairement la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, et de voir condamner la société [P] IARD à leur verser la somme de 10 000 euros et les époux [C] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral et à supporter le coût du désamiantage du jardin, outre la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, les époux [C] demandent au tribunal de : 
« A titre principal :
- Prononcer la nullité du contrat de vente reçu le 12 mai 2022 par Maître [W] [D], Notaire titulaire d’un Office notarial à [Localité 10] (78), [Adresse 6] et Maître [S] [Q], Notaire associé de la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’[Localité 8] », titulaire d’un Office notarial à [Localité 8] (78), [Adresse 7] (pièce n° 8) ;

- Condamner les époux [G] à restituer aux époux [C] la somme de 280 000 euros ;
- Condamner la société [P] IARD à restituer aux époux [C] la somme de 10 000 euros ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière dans les formes prévues au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dans le délai d’un mois après qu’il aura acquis un caractère définitif par absence de recours ou épuisement des voies de recours, à la diligence des époux [C] et aux frais des époux [G] ;
À titre subsidiaire :
- Prononcer la résolution du contrat de vente reçu le 12 mai 2022 par Maître [W] [D], Notaire titulaire d’un Office notarial à [Localité 10] (78), [Adresse 6] et Maître [S] [Q], Notaire associé de la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’[Localité 8] », titulaire d’un Office notarial à [Localité 8] (78), [Adresse 7] (pièce n° 8) ;
- Condamner les époux [G] à restituer aux époux [C] la somme de 280 000 euros ;
- Condamner la société [P] IARD à restituer aux époux [C] la somme de 10 000 euros ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière dans les formes prévues au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dans le délai d’un mois après qu’il aura acquis un caractère définitif par absence de recours ou épuisement des voies de recours, à la diligence des époux [C] et aux frais des époux [G] ;
À titre très subsidiaire :
- Condamner solidairement les époux [G] à restituer aux époux [C] une somme de trente-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-huit centimes (38 498,68 euros) au titre de l’action estimatoire de la garantie des vices cachés ;
- Condamner la société [P] IARD à payer aux époux [C] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le surcoût des travaux, lié au mode constructif de la maison (à parfaire) ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum les époux [G] et la société [P] IARD à payer aux époux [C] des dommages-intérêts à hauteur de :
- préjudice de jouissance : 4 725 euros,
- préjudice moral : 4 000 euros,
soit un total de 8 725 euros ;
- Condamner in solidum les époux [G] à supporter le coût de l’enlèvement des déchets présents dans le jardin et du désamiantage nécessaire ;
- Débouter les époux [G] et la société [P] IARD de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum les époux [G] et la société [P] IARD à payer aux époux [C] une somme de 7 000 euros à titre de contribution à leurs frais irrépétibles, outre les frais de diagnostics engagés ;
- Condamner in solidum les époux [G] et la société [P] IARD aux entiers dépens. 






Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, les époux [G] demandent au tribunal de : 
« Vu les articles 1112-4 al.4, 1137 et suivants, 1641 et suivants du code civil,
Vu l’acte authentique de vente du 12 mai 2022,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- Déclarer les demandes, fins et prétentions des époux [G] recevables et bien fondées ;
Et en conséquence :
- Débouter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [C] ;
En tout état de cause :
- Condamner les époux [C] au paiement de la somme de 5 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les époux [C] aux entiers dépens de l’instance. »

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société [P] IARD demande au tribunal de : 
« - Juger [P] IARD recevable et bien fondée en ses écritures,
- Débouter purement et simplement les époux [C] et tous requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de [P] IARD,
- Condamner les époux [C] et tous succombants à payer à [P] IARD la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens
- Subsidiairement, juger que la garantie de [P] IARD s’entend déduction faite de sa franchise de 10% avec un minimum de 10% ».

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été plaidée le 10 février 2026 et a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de « juger » et « déclarer »

Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.






Sur la nullité de la vente pour dol

Les époux [C] font valoir, sur le fondement des articles 1130, 1137 et 1178 du code civil, que l’absence d’information sur le type de construction de la maison peut être constitutive d’un dol. 

Ils estiment que les vendeurs comme l’agence immobilière n’ont pas appelé leur attention sur le fait qu’il s’agissait d’une « maison [Localité 9] » et au contraire, ils affirment qu’il leur a été indiqué que la porte du garage avait été modifiée, qu’ils pouvaient aménager un potager et qu’ils pouvaient réaliser les aménagements nécessaires pour l’accueil de la mère de Mme [C], handicapée.

Ils expliquent que le diagnostic de performance énergétique précise que le logement est classé « E », en fonction duquel ils ont émis une offre d’achat.

Ils ajoutent que le compromis de vente signé le 28 janvier 2022 énonce l’absence d’amiante dans les lieux et que le vendeur s’engage aux termes de ladite promesse à nettoyer le terrain et ne laisser aucun encombrement au jour de signature de l’acte authentique.

Ils estiment reprocher deux désordres au bien, à la suite de leur prise de possession des lieux.

Ainsi, lorsqu’ils ont décidé de procéder à des travaux en septembre 2022, ils expliquent avoir été informés par les entreprises qu’il s’agissait d’une « maison [Localité 9] » rendant les modifications projetées irréalisables.

Ils indiquent que ce type de maison présente un surcoût de chauffage et qu’il leur était impossible de déceler qu’il s’agissait d’une « maison [Localité 9] » d’eux-mêmes.

De plus, ils exposent avoir trouvé des morceaux de matériau dans le jardin qui, une fois analysés, se sont révélés présenter de l’amiante. Ils expliquent que ce désordre n’était pas apparent au moment des visites alors qu’ils avaient informé les vendeurs qu’ils souhaitaient cultiver un potager.

Ils relatent que ni les époux [G] ni la société DAN IMMOBILIER n’ont attiré leur attention sur des désordres viciant la maison vendue. Ils estiment que les époux [G] en avaient connaissance en ce qu’ils ont vécu 36 ans dans la maison, qu’ils ont été informés par leurs vendeurs de l’acquisition d’une « maison [Localité 9] » et qu’ils ont fait remplacer la porte du garage les amenant à connaître les contraintes techniques de la maison.

Ils expliquent avoir sollicité un rapport d’expertise privée le 14 mars 2025 qui relate que l’habitation de type « [Localité 9] » est énergivore, que les entreprises sont réticentes à intervenir, que la manipulation des plaques préfabriquées de ce type de construction doit être effectuée par des spécialistes entraînant un coût plus élevé. Ils font valoir qu’un nouveau rapport de performance énergétique a été dressé le 21 mars 2025 estimant que le bien est en niveau « F », entraînant des surcoûts par rapport au diagnostic fourni lors de la vente et des travaux de mise au niveau « D » estimés entre 14 600 euros et 22 000 euros. 

Ils indiquent que les plans de la maison étaient présents dans les documents annexés à la vente avec la mention que la maison était une « maison [Localité 9] », laissant ainsi présumer que les vendeurs en avaient connaissance. 

Les époux [C] décrivent une situation insupportable en ce qu’ils devaient accueillir leurs parents dans le nouveau bien et qu’ils ne peuvent réaliser les travaux projetés au motif qu’il s’agit d’une « maison [Localité 9] ». Ils expriment qu’ils ne souhaitent pas se maintenir dans les lieux.

Ils ajoutent que cet élément était déterminant de leur consentement en ce que des travaux sur le bien ne peuvent être effectués que par la société [Localité 9] placée en liquidation judiciaire.

Les époux [G] exposent qu’il ne peut se déduire du fait qu’ils ont habité la maison pendant 36 ans leur connaissance du fait qu’il s’agissait d’une « maison [Localité 9] », expliquant ne pas avoir procédé à sa construction mais l’avoir achetée le 6 août 1986. Ils estiment qu’il ne peut être démontré ni l’élément intentionnel ni l’élément matériel du dol. 

Ils indiquent que la pièce n°17 des demandeurs, à savoir le permis de construire du 10 février 1979 est annexée au contrat de vente, de sorte que les époux [G] avaient connaissance du type de construction lors de sa signature.

Ils considèrent là encore que les éléments matériels et intentionnels font défaut au vice du consentement.

Ils répondent aux époux [C] que ces derniers ne sont pas limités dans la possibilité de procéder aux travaux projetés en ce que le GROUPE GEOXIA (MAISONS [Localité 9] et [Localité 9] EVOLUTION) a été repris par la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT.

Ils estiment ainsi que l’élément déterminant du consentement des époux [C] fait défaut en ce qu’ils n’avaient pas connaissance du fait que le bien était une « maison [Localité 9] » et estiment que le rapport non contradictoire produit par les demandeurs n’apporte pas d’élément supplémentaire au soutien de leurs prétentions.

S’agissant de la présence d’amiante sur le terrain, ils opposent aux époux [C] avoir rempli leurs obligations telles qu’elles découlent des obligations prévues au code de la santé publique.

Ils expliquent que le rapport de la société de droit roumain EUROFINS ASBESTOS TESTING ROMANIA ne permet pas de démontrer que le « bout » testé provient du jardin des époux [C], qu’aucune méthodologie de prélèvement n’est expliquée et que le rapport manque en conséquence de sérieux.

Ils insistent que le fait que le second rapport produit par les époux [C] a été établi en cours d’instance sans toutefois recourir à une expertise judiciaire et fait état de « morceaux d’amiante concassé et réparti dans le jardin » accompagné de la photographie d’un morceau litigieux. Ils affirment que les époux [C] ne démontrent pas que ces morceaux aient été présents sur le terrain alors qu’eux-mêmes y cultivaient un potager.


***

L’article 1112-1 du code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est de principe qu’il n’y a point de contrat sans consentement valable. 

A cet égard, le dol, comme l’erreur ou la violence, vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature, que sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol, le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Le dol, qui ne se présume pas et doit être prouvé, s'apprécie à la date de la conclusion du contrat. Il suppose la preuve d'un élément matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence conservé par une partie sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et d'un élément moral caractérisé par une intention de tromper.

Le silence gardé par le vendeur sur un élément déterminant du consentement de l'acquéreur constitue une manœuvre dolosive, une obligation d'information et de loyauté pesant sur le vendeur quant aux conditions essentielles de la vente. 

L’objet de la réticence, de la dissimulation d’une information, se comprend comme l’inexistence d’une qualité essentielle de l’objet du contrat. 

Si la prétendue victime du dol pouvait avoir facilement connaissance par elle-même du fait dissimulé, il n'y a pas dol car l'obligation d'informer n'existe qu'à l'égard de celui qui ne peut pas s'informer. 


Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».

L’article 1353 du code civil ajoute que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

La charge de la preuve du dol incombe à celui qui l’invoque.

***

En l'espèce, il est constant que les époux [C] ont fait une offre d’achat relative au bien situé [Adresse 5] [Localité 11] [Adresse 8] d’une superficie de 99,80 m² pour la somme de 290 000 euros sous les conditions d’obtention d’un prêt bancaire et de l’absence de servitude susceptible d’affecter l’usage de la propriété du bien vendu.

Il est également constant que les époux [C] et les époux [G] ont signé un compromis de vente rédigé par la société DAN IMMOBILIER le 28 janvier 2022 aux termes duquel le bien est décrit comme « un pavillon à usage d’habitation élevé sur vide sanitaire comprenant : rez-de-chaussée divisé en entrée, séjour, salle à manger, cuisine, WC et un cellier, premier étage divisé en trois chambres, une salle de bains, WC et un bureau. Garage attenant. Jardin autour. » figurant au cadastre section AN [Cadastre 1] d’une superficie de 456 m². Il est stipulé en page 3 dudit compromis que le vendeur a produit un diagnostic amiante portant sur les parties privatives du 13 août 2021, annexé audit compromis, qui n’a pas repéré de présence de matériaux ou produits de construction contenant de l’amiante dans le bien. Il est également prévu en page 4 dudit compromis qu’un diagnostic de performance énergétique a été établi le 13 août 2021 et est annexé à l’acte, ce que ne contestent pas les époux [C].

Enfin, il est constant que par acte authentique de vente du 12 mai 2022 les époux [G] ont cédé aux époux [C] le bien suivant : « A [Localité 2] (YVELINES) [Localité 12] [Adresse 5] (...) un pavillon à usage d’habitation élevé sur vide sanitaire comprenant : - rez-de-chaussée divisé en entrée, séjour, salle à manger, cuisine, WC et un cellier – au premier étage divisé en trois chambres, une salle de bains, WC et un bureau. Garage attenant. Jardin autour » figurant au cadastre section AN [Cadastre 1] d’une superficie de 456 m².

Il est stipulé à l’acte de vente en page 14 qu’il résulte du titre de propriété du vendeur ce qui suit : « les constructions : pour les avoir fait édifier au cours et pour le compte de leur communauté, sans qu’il soit conféré de privilège d’architecte, d’entrepreneur ou d’ouvrier, suivant permis de construire délivré par Monsieur le Préfet des YVELINES, en date du 14 mai 1979, sous le numéro 78 9 08314. Le certificat de conformité concernant cet immeuble a été délivré en date du 15 octobre 1980 » et il n’est pas contesté par les époux [C] que le permis de construire d’origine a été annexé à l’acte de vente dont ils produisent en pièce n°17 la première page.





Il est en outre stipulé en page 16 qu’un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante dans les conditions posées par l’article L.1334-13 premier alinéa du code de la santé publique et en page 18 qu’un diagnostic de performance énergétique conformément aux dispositions des articles L.126-26 et suivants du code de la construction et de l’habitation ont été établis par la société OUEST DIAGNOSTIC le 13 août 2021.

Il est rappelé par le tribunal que les demandeurs ne sollicitent pas la nullité du compromis de vente mais celle de l’acte authentique de vente du 12 mai 2022.

Ils reprochent deux manquements aux époux [G], à savoir l’absence d’information sur la présence de matériaux contenant de l’amiante sur le terrain et l’absence d’information sur le type de construction « PHENIX » de la maison.

En premier lieu, l’article L.1334-13 du code de la santé publique dispose que « un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 0 L.271-6 du code de la construction et de l'habitation ». L’annexe 13-9 du code de la santé publique définissant les programmes de repérage de l’amiante ne vise que les éléments de construction. Le rapport de la société OUEST DIAGNOSTIC du 13 août 2021 effectué conformément aux dispositions des listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique ne mentionne aucune présence d’amiante. 

Les époux [C] produisent un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans un immeuble bâti dressé le 21 mars 2025 par la société PDI Diagnostics faisant état de la présence d’un résidu d’élément en fibres-ciment dans le jardin lors d’un repérage effectué le 14 mars 2025.

Ce diagnostic a été effectué de manière non contradictoire plus de trois ans après la vente et la prise en possession des lieux par les époux [C], de sorte qu’il est insuffisant a établir la présence d’amiante sur le terrain au moment de la vente.

Ils produisent également le résultat d’analyses effectuées par la société de droit roumain EUROFINS ASBESTOS TESTING ROMANIA SRL le 25 octobre 2022 de deux échantillons intitulés « bout que j’ai trouvé dans mon jardin-jardin- p1 » et « bout que j’ai trouvé dans mon jardin-jardin-P2 » mentionnant la présence d’amiante, accompagné d’une photographie non datée d’un morceau solide entre le pouce et l’index d’une personne.

Or, il est impossible au vu de ces éléments de déterminer le lieu et la date des prélèvements effectués, n’importe quel morceau solide ayant pu être adressé à la société EUROFINS ASBESTOS TESTING ROMANIA SRL sous l’intitulé « bout que j’ai trouvé dans mon jardin ». Celui-ci est donc insuffisant à caractériser la présence d’amiante dans le sol du jardin de la propriété achetée par les époux [C].

En outre, même si la présence de matériau contenant de l’amiante dans le jardin était avérée, ce qui n’est pas le cas, il n’est pas démontré par les époux [C], sur lesquels pèse la charge de la preuve, que les époux [G] en avaient connaissance antérieurement à la vente. 

Aucune réticence dolosive ne peut donc être retenue de ce fait.

En second lieu, il appartient aux époux [C] de démontrer que les époux [G] ont d’une part gardé le silence sur le fait que l’immeuble vendu était une « maison [Localité 9] », d’autre part qu’ils ont volontairement dissimulé cette information dans l’intention de tromper les époux [C] et enfin que cette information présentait un caractère déterminant de leur consentement.

Il n’est pas contesté que les époux [G] n’ont pas spécifiquement donné d’information, au stade de l’annonce immobilière produite par les demandeurs ainsi qu’à celui du compromis de vente, sur le fait que le bien immobilier mis en vente était une « maison [Localité 9] ».

Toutefois, les époux [C] ne contestent pas avoir visité ledit bien et s’être vu remettre, dès la signature du compromis de vente, le diagnostic de performance énergétique réalisé par la société OUEST DIAGNOSTICS le 13 août 2021. Le tribunal relève qu’il ressort en p.4 de ce diagnostic que les murs sont « en blocs béton plein d’épaisseur < 20 cm avec isolation intérieure (6 cm) donnant sur l’extérieur ». S’agissant du plancher bas il est précisé « dalle béton donnant sur un vide sanitaire ». Cette description est celle reprise aux termes du diagnostic de performance énergétique que les époux [C] ont fait réaliser le 21 mars 2025. De plus, les époux [C] affirment en page 13 de leurs dernières conclusions que les plans de la maison « précisant que la maison est une maison [Localité 9] étaient présents dans les documents annexes à la vente » et que le permis de construire dont ils produisent la première page en pièce n°17, sur laquelle figure le logo « maison [Localité 9] » est annexé à l’acte de vente du 12 mai 2022.

Les reproches formulés par les époux [C] consistent en une faible isolation thermique de la maison et des difficultés de modifications des ouvertures, spécifiques aux constructions préfabriquées.

Contrairement aux faits d’espèce de la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 13] du 6 juin 2017 (RG 15/07541) produite par les époux [C], où il est indiqué que l’annonce immobilière et le diagnostic thermique mentionnaient une construction « en moellons » et que l’acte de vente ne comportait pas d’information sur le mode constructif de la maison, d’une part les époux [C] ont été informés à la signature de l’acte de vente qu’il s’agissait d’une « maison [Localité 9] » par la production des plans et la copie du permis de construire et d’autre part il ressort du diagnostic de performance énergétique du 13 août 2021 qui a été porté à leur connaissance dès la signature du compromis de vente que la maison était construite « en blocs béton plein d’épaisseur < 20 cm ».

Dès lors, il ne peut être reproché aux époux [G] une réticence dolosive ou une dissimulation d’information, à savoir le fait que la maison serait construite en préfabriqué (« blocs béton plein d’épaisseur < 20 cm») ou même serait une « maison [Localité 9] », alors que cette information était connue à la signature de l’acte de vente.

De plus, les époux [C] ne rapportent pas la preuve que l’absence de construction préfabriquée ou de type « maison [Localité 9] » constituait une qualité essentielle de leur consentement. 

En effet, si ce type de construction est réputée énergivore et présente des inconvénients de modifications structurelles, il n’est pas démontré par les époux [C] que les travaux qu’ils envisageaient d’effectuer aient été empêchés dans leur réalisation par le type de construction alors qu’ils produisent un devis correspondant auxdits travaux de la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT.

En conséquence la demande de nullité de la vente du 12 mai 2022 formée par les époux [C] au titre du dol est rejetée.


Subsidiairement, sur la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés

Les époux [C], sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil exposent que les vendeurs, comme l’agent immobilier, n’ont pas attiré leur attention sur les désordres viciant la maison vendue, qu’ils ont découverts ces désordres après la vente, que les époux [G] en avaient nécessairement connaissance. Ils soulignent que les époux [G] ont habité dans la maison pendant 36 ans, qu’ils ont probablement été informés par leurs propres vendeurs qu’ils achetaient une « maison [Localité 9] » et qu’ils ont procédé au remplacement de la porte du garage les obligeant à connaître les contraintes techniques de ce type de construction.

Ils ajoutent que si ces informations avaient été connues, elles les auraient conduits à ne pas acquérir ou à acquérir à des conditions substantiellement différentes et qu’ils ont agit dans le délai de deux ans.

Ils font valoir que la clause d’exonération des vices cachés stipulée à l’acte de vente du 12 mai 2022 ne s’applique pas lorsque les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur et demandent que soit prononcée la résolution du contrat de vente du 12 mai 2022.

Les époux [G] en réponse font valoir qu’il n’est pas démontré qu’ils avaient connaissance que la maison avait été construite par la société [Localité 9] et de la présence d’amiante dans le jardin.

Ils considèrent en outre que la société [Localité 9] placée en liquidation judiciaire a bénéficié d’un repreneur et que les époux [C] peuvent faire exécuter les travaux qu’ils envisagent, ce qui ne rend pas le bien impropre à l’usage auquel il était destiné.

Ils estiment qu’il n’est pas démontré par les époux [C] que les vices cachés invoqués aient été connus des vendeurs.

***

En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Et l'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu'aux termes de l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
 
Néanmoins, cette exonération ne s'applique pas lorsque le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, ou lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés.
 
L'acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l'action rédhibitoire ou estimatoire.
 
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
 
Il découle de l’application combinée de cet article avec l’article 1353 du même code qu’il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe ; lorsque l'acquéreur agit à l'encontre du constructeur, il doit alors démontrer que le défaut existait déjà lors de la vente initiale ;
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.

La charge de la preuve du vice caché incombe au demandeur.

En l’espèce, l’acte de vente du 12 mai 2022 stipule en page 11 à l’article « état du bien » que « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
- des vices apparents,
- des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
- si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
- ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».

Les époux [C] reprochent deux désordres, à savoir la présence de matériaux contenant de l’amiante sur le terrain et le type de construction « PHENIX » de la maison.




S’agissant de la présence d’amiante sur le terrain, les époux [C] produisent le rapport d’analyse, effectuée par la société de droit roumain EUROFINS ASBESTOS TESTING ROMANIA SRL le 25 octobre 2022, de deux échantillons intitulés « bout que j’ai trouvé dans mon jardin-jardin- p1 » et « bout que j’ai trouvé dans mon jardin-jardin-P2 » mentionnant la présence d’amiante, ainsi qu’une photographie non datée d’un morceau solide entre le pouce et l’index d’une personne.

Or et ainsi qu’il a été décidé supra, il est impossible au vu des éléments produits de déterminer le lieu et la date du prélèvement effectué, n’importe quel morceau solide ayant pu être adressé à la société EUROFINS ASBESTOS TESTING ROMANIA SRL sous l’intitulé « bout que j’ai trouvé dans mon jardin ». Celui-ci est donc insuffisant à caractériser la présence d’amiante dans le sol du jardin de la propriété achetée par les époux [C] au moment de la vente.

Ils produisent également au débat un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans un immeuble bâti dressé le 21 mars 2025 par la société PDI Diagnostics faisant état de la présence d’un résidu d’élément en fibres-ciment dans le jardin lors d’un repérage effectué le 14 mars 2025.

S’agissant d’un diagnostic établi de manière non contradictoire plus de trois ans après la vente et la prise en possession des lieux par les époux [C], il est insuffisant à établir la présence d’amiante sur le terrain au moment de la vente.

En conséquence, les époux [C] échouent à démontrer que le désordre dont ils se prévalent est inhérent à la chose et existait antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe.

Le désordre dont les époux [C] se prévalent au titre de la présence de matériau contenant de l’amiante sur leur terrain ne présente donc pas les caractéristiques d’un vice caché.

S’agissant du type de construction, à savoir une « maison [Localité 9] », il n’est pas contestable que celle-ci était nécessairement connue des époux [G] antérieurement à la vente, ceux-ci ayant occupé les lieux pendant 36 ans et détenant les documents issus de leur acquisition de la maison le 6 août 1986, plans et permis de construire, sur lesquels il est fait mention de « maison [Localité 9] », et qui ont été annexés à l’acte de vente du 12 mai 2022.

Le mode de construction de la maison, à savoir des éléments de béton préfabriqués, par le constructeur « maison [Localité 9] » ne constitue pas en soi un vice caché.

S’il est indéniable que ce type de construction présente des inconvénients au titre de ses performances énergétiques et de ses possibilités d’aménagement, il ne présente pas un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, à savoir une maison d’habitation, ce d’autant que les époux [C] produisent un devis de la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT correspondant aux travaux qu’ils envisageaient d’effectuer.




Au surplus et ainsi qu’il a été décidé supra, les époux [C] ont eu connaissance, à la signature de l’acte de vente du 12 mai 2022, qu’il s’agissait d’une « maison [Localité 9] » par la production des plans et de la copie du permis de construire annexés à l’acte et, à la signature du compromis de vente du 28 janvier 2022, que la maison était construite « en blocs béton plein d’épaisseur < 20 cm » ainsi qu’il ressort du diagnostic de performance énergétique du 13 août 2021 dont ils ne contestent pas qu’il ait été annexé audit compromis.

Dans ces conditions, le désordre allégué par les époux [C], à savoir une construction en préfabriqué de type « maison [Localité 9] » était connu des acquéreurs au moment de la vente.

Ils ne peuvent donc se prévaloir de la garantie des vices cachés, telle que stipulée à l’acte de vente du 12 mai 2022.

En conséquence, la demande des époux [C] au titre de la garantie des vices cachés est rejetée.


Plus subsidiairement, sur la demande en diminution de prix

Les époux [C] font valoir qu’en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, si leur demande en résolution de la vente est rejetée, ils sont bien fondés à solliciter une diminution du prix de vente.

Ils expliquent que la valeur d’une « maison [Localité 9] » est moindre qu’une maison « classique » en raison du mode de construction laissant peu de possibilité d’aménagement et d’un besoin en chauffage plus important.

Ils se prévalent d’une estimation du bien prenant en compte la caractéristique de « maison [Localité 9] » faisant apparaître une évaluation entre 256 000 euros et 263 000 euros soit une moins-value moyenne de 31 000 euros par rapport à leur prix d’acquisition.

Ils ajoutent que leurs voisins ont mis en vente un bien similaire mais qui n’est pas une construction « maison [Localité 9] » pour la somme de 325 000 euros. Ils estiment qu’ils ont en conséquence versé des frais de notaire d’un montant supérieur à la valeur réelle de la maison et sollicitent à ce titre la somme de 2 170 euros.

Ils affirment que pour réaliser les travaux d’aménagement envisagés, la société VP RENOVATION propose un devis pour une maison « classique » de 15 270 euros alors que la société [Localité 9] HABITAT (SOLOGNE ET LOIRE HABITAT) a établi un devis de 22 048,68 euros, soit un surcoût de 6 328,68 euros.

Ils demandent en conséquence une diminution de prix de 38 498,68 euros.

Les époux [G] en réponse exposent que les prix du marché ont baissé significativement en raison de l’augmentation des taux d’intérêt et rappellent que les époux [C] produisent au débat en pièce n°17 la copie du permis de construire de la maison annexée au contrat de vente démontrant qu’ils avaient connaissance des spécificités de la maison.

***

En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’article 1644 du même code dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »

Ainsi qu’il a été rappelé supra, l'acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose donc à son choix de l'action rédhibitoire ou de l’action estimatoire.

En l’espèce, l’action en diminution de prix engagée à titre subsidiaire par les époux [C], correspond à l’action estimatoire prévue à l’article 1644 du code civil et elle suppose que soit démontré le vice caché de la chose vendu par l’acquéreur.

Ainsi qu’il a été décidé supra, les époux [C] échouent à rapporter la preuve du vice caché de la chose vendue, de sorte que leur demande au titre de la diminution du prix sera rejetée.


Sur la demande indemnitaire des époux [C] à l’encontre de la société [P] IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société DAN IMMOBILIER

Les époux [C], sur le fondement des dispositions des articles 1178, 1645 et 1240 du code civil, sollicitent que la société [P] IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société DAN IMMOBILIER, soit condamnée à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le surcoût des travaux lié au mode constructif de la maison.

Ils exposent que l’intermédiaire professionnel est tenu d’une obligation d’information et de conseil. 

Ils affirment que l’agence immobilière n’a pas appelé leur attention sur le fait que la maison vendue était une « maison [Localité 9] » et les particularités d’une telle maison. 

Ils estiment qu’elle a ainsi contrevenu à son devoir de conseil et son obligation d’information en ce qu’elle aurait dû, à tout le moins, se renseigner sur le type de construction de la maison et informer les acquéreurs qu’il s’agissait d’une « maison [Localité 9] ». 

Ils se prévalent des dispositions de l’article 124-3 du code des assurances estimant disposer d’une action directe contre la société [P] IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société DAN IMMOBILIER.


En réponse à la société [P] IARD qui refuse sa garantie au motif qu’elle n’est pas mobilisable à la date de l’assignation, ils indiquent que le contrat d’assurance a été résilié le 1er janvier 2024, soit postérieurement à la vente litigieuse.

Ils estiment en conséquence qu’ils sont bien fondés à demander la garantie de la société [P] IARD.

La société [P] IARD fait valoir que la société DAN IMMOBILIER n’avait pas connaissance du fait que le bien proposé à la vente était une « maison [Localité 9] ». Elle indique s’associer à la réponse apportée par les époux [G], ajoutant que les époux [C] ne démontrent pas de faute de la société DAN IMMOBILIER. Elle considère que les époux [C] doivent diriger leur action à l’encontre du notaire ou du diagnostiqueur.

A titre subsidiaire, elle oppose une absence de garantie dans le temps, en ce que la police RC PRO n°AL591311/28659 souscrite par la société DAN IMMOBILIER a été résiliée à effet du 1er janvier 2024 de sorte que l’action engagée le 30 avril 2024 n’est pas couverte, seule la date de réclamation des époux [C] devant être prise en compte et non la date de réalisation du dommage.

Plus subsidiairement, elle oppose une exclusion de garantie en ce que la demande des époux [C] correspond à la restitution de la rémunération de négociation, qui est exclue en page 22 de la police, article 3.2.4.

Elle conclut au rejet des demandes des époux [C].

***

L’agent immobilier est soumis à une obligation générale d’information et de conseil à l’égard du tiers acquéreur, dont la violation est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel.

Conformément à l’article 1241 du code civil, le tiers acquéreur qui prétend engager la responsabilité d’un agent immobilier sur le fondement de la violation d’une obligation générale d’information et de conseil, doit caractériser ce manquement, le préjudice subi et le lien de cause à effet entre le manquement et le préjudice allégués.

La violation d’une obligation d’information n’est susceptible d’engager la responsabilité de celui qui y contrevient que si l’information a eu un caractère déterminant dans la décision du créancier de cette obligation. 

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, les époux [C] reprochent à la société DAN IMMOBILIER de ne pas les avoir informés que le bien acquis était une maison construite en préfabriqué de type « maison [Localité 9] ». 

Ils produisent à l’appui de leur demande l’annonce publiée par la société DAN IMMOBILIER ainsi que le compromis de vente du 28 janvier 2022 dont la société DAN IMMOBILIER est le rédacteur.

S’il n’est pas précisé aux termes de l’annonce immobilière que la maison a été construite en préfabriqué et qu’elle est de type « PHENIX », il ne peut être reproché à l’agent immobilier de ne pas préciser le type de construction du bien mis en vente.

Il n’est pas soutenu par les époux [C] que la société DAN IMMOBILIER ait eu connaissance du type de construction « maison [Localité 9] » et aucune faute ne peut donc lui être reproché s’agissant d’une information dont il n’est pas démontré qu’elle en ait eu connaissance. 

S’agissant du compromis de vente, ainsi qu’il a été énoncé supra, la description du bien ne fait pas non plus mention du type de construction. En revanche, il est expressément stipulé en page 4 dudit compromis qu’un diagnostic de performance énergétique du 13 août 2021 est annexé à l’acte.

Il ressort de ce diagnostic, en p.4, que les murs sont « en blocs béton plein d’épaisseur < 20 cm avec isolation intérieure (6cm) donnant sur l’extérieur » et s’agissant du plancher bas, il est précisé « dalle béton donnant sur un vide sanitaire ». 

Les époux [C] ne peuvent en conséquence reprocher à la société DAN IMMOBILIER un quelconque manquement à son obligation d’information en ce qu’ils ne démontrent pas d’une part que les époux [G], vendeurs, aient porté à sa connaissance que le mode de construction de l’habitation était de type « maison [Localité 9] » et d’autre part qu’elle ait commis une faute en ne mentionnant pas expressément à l’acte que la maison était construite en béton préfabriqué alors même que cette information « blocs béton plein d’épaisseur < 20 cm » est portée à la connaissance des époux [C] aux termes du diagnostic de performance énergétique annexé au compromis de vente du 28 janvier 2022.

En conséquence, à défaut de rapporter la preuve, qui lui incombe, d’une faute caractérisée à l’encontre de la société DAN IMMOBILIER au titre de son devoir d’information, la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue et les demandes formées par les époux [C] à l’encontre de son assureur de responsabilité civile, la société [P] IARD, sont rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions de mise en œuvre de la garantie.


Sur les autres demandes indemnitaires des époux [C] à l’encontre des époux [G] et de la société [P] IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société DAN IMMOBILIER

Les époux [C] se prévalent des dispositions des articles 1178, 1645 et 1240 du code civil et invoquent un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 4 725 euros n’ayant pu accueillir dans le bien leur parente comme cela était prévu et n’ayant pu créer de potager dans leur jardin. Ils demandent la condamnation in solidum des époux [G] et la société [P] IARD de ce chef.

Ils estiment avoir subi un préjudice moral pour ne pas avoir pu réaliser les projets pour lesquels ils avaient achetés leur maison et avoir dépensé beaucoup d’énergie afin de tenter de trouver une solution avec l’agence immobilière et les vendeurs, préjudice qu’ils évaluent à la somme de 2 000 euros chacun. Ils demandent la condamnation in solidum des époux [G] et la société [P] IARD de ce chef.

Ils indiquent que l’article L.541-2-1 II du code de l’environnement fait obligation aux producteurs ou détenteurs de déchets de ne les éliminer ou les faire éliminer que dans des installations de stockage de déchets ultimes. Ils rappellent l’obligation des vendeurs de supporter le coût de l’enlèvement des débris et notamment ceux contenant de l’amiante se trouvant dans le sol ou le sous-sol du terrain vendu, peu important leur bonne foi. Ils demandent la condamnation des époux [G], in solidum, à supporter le coût de l’enlèvement des déchets présents dans le jardin et du désamiantage nécessaire.

Les époux [G] s’opposent à ces demandes, expliquant que les époux [C] peuvent parfaitement réaliser les travaux souhaités par le repreneur de la société [Localité 9]. Ils ajoutent que les époux [C] ne justifient pas de leur préjudice.

***

L’article 1178 du code civil dispose en son dernier alinéa que « indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »

L’article 1645 du même code dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

En l’espèce, les demandes des époux [C], au titre de l’annulation du contrat de vente du 12 mai 2022 sur le fondement du dol et, subsidiairement, au titre de la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, sont rejetées. De même, leur demande relative à un manquement de la société DAN IMMOBILIER à son obligation d’information est rejetée. En conséquence, leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, dirigée à l’encontre des époux [G] et de la société [P] IARD sont également rejetées.

S’agissant de leur demande de dépollution du jardin formée à l’encontre des époux [G], celle-ci est rejetée à défaut d’avoir rapporté la preuve que les déchets invoqués étaient présents au moment de la vente.


Sur la garantie de la société DAN IMMOBILIER

Compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie formée par les époux [G] à l’encontre de la société DAN IMMOBILIER.


Sur les autres demandes

Les époux [C], succombants, sont condamnés aux dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Les époux [C], condamnés aux dépens, sont condamnés en outre à payer la somme de 2 000 euros aux époux [G] et la somme de 1 000 euros à la société GENERLAI IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de M. [A] [C] et de Mme [F] [I] épouse [C] au titre de la nullité de l’acte de vente du 12 mai 2022 sur le fondement du dol,

REJETTE la demande de M. [A] [C] et de Mme [F] [I] épouse [C] de résolution de la vente du 12 mai 2022 sur le fondement de la garantie des vices cachés,

REJETTE la demande de M. [A] [C] et de Mme [F] [I] épouse [C] de diminution du prix de la vente du 12 mai 2022,

REJETTE les demandes indemnitaires de M. [A] [C] et de Mme [F] [I] épouse [C] dirigées contre M. [O] [G] et Mme [M] [U] épouse [G] et contre la société [P] IARD,

REJETTE la demande de dépollution de M. [A] [C] et de Mme [F] [I] épouse [C] dirigée contre M. [O] [G] et Mme [M] [U] épouse [G],

CONDAMNE M. [A] [C] et de Mme [F] [I] épouse [C] aux entiers dépens,

CONDAMNE M. [A] [C] et de Mme [F] [I] épouse [C] à verser à M. [O] [G] et Mme [M] [U] épouse [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [A] [C] et de Mme [F] [I] épouse [C] à verser à la société [P] IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

REJETTE toute autre demande plus amples ou contraire des parties.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1644, code de la construction et de l'habitation L126-26, code des assurances 124-3, code civil 1112-4, code civil 1645, code de la sante publique L1334-13, code de procedure civile 1353, code civil 1112-1, code civil 1642, code de l'environnement L541-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:46:39.323Z.