Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 28 avril 2025, n° 23/07278
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Le 26 juin 2020, [T] [O], salarié de la S.A.R.L. [I], a été victime d’un accident mortel du travail à la suite d’un éboulement de terre sur quatre mètres de profondeur, sur le site de construction d’un puits de pompage pour le GAEC LE PAGE. Par procès verbal du 2 septembre 2021, l’inspectrice du travail a d’abord constaté des manquements graves de la part de l’employeur et a conclu à la responsabilité de la S.A.R.L. [I] et de son gérant [W] [I] pour absence d’évaluation des risques et de mise en oeuvre des mesures de sécurité. Ensuite, elle a relevé que le GAEC LE [V] n’avait pas engagé de coordinateur de sécurité SPS alors que la réalisation de l’ouvrage faisait intervenir quatre entreprises : * la S.A.R.L. [I] pour les travaux de terrassement, * la SA CRIA pour le raccordement des eaux pluviales des toitures des serres vers le bassin de raccordement et branchement des pompes, * la S.A.R.L. FJ ETANCHEITE pour les travaux d’étanchéité du bassin, * la S.A.R.L. GORIEU PAYSAGE pour la clôture en grillage et l’environnement paysager du bassin, relevant à ce titre, au terme d’un procès verbal du 21 septembre 2021, la responsabilité du GAEC LE PAGE et [K] LE PAGE. Désigné par le GAEC LE PAGE postérieurement à l’accident en qualité de coordinateur de sécurité, [Y] [J] du bureau d’études ARDIE CONCEPT ENVIRONNEMENT, a exigé la modification de la conception du puits de pompage, par talutage de deux paliers autour du puits et évacuation de la terre excédentaire, stockée au bord. Par procès verbal de conciliation du 10 mars 2022, sous l’égide de la MSA, les ayants droit de [T] [O] et la S.A.R.L. [I] sont convenus d’une faute inexcusable de l’employeur, du montant des indemnisations afférentes et de la majoration des rentes servies. Le 29 septembre 2022, la SA GENERALI IARD (GENERALI), assureur de l’employeur, a remboursé à la MSA un total de 413.322,16 € au titre des indemnités versées aux consorts [O]. Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a déclaré la S.A.R.L. [I], [W] [I] et le GAEC LE [V] coupables d’homicide involontaire dans le cadre du travail et les a condamnés respectivement à une amende de 15.000 €, trois mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 5.000 €. [K] LE PAGE a quant à lui, été relaxé. Il a été interjeté appel contre cette décision. Par actes des 14 et 21 septembre 2023, GENERALI a fait assigner le GAEC LE PAGE et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-Loire (la CRAMA dite GROUPAMA), en partage de responsabilité de l’accident survenu à [T] [O] et en paiement, à hauteur de 70%. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, GENERALI demande au tribunal de : - Retenir que les conséquences pécuniaires de l’accident du travail survenu à [T] [O] devront être supportées par le GAEC LE PAGE à hauteur de 50 %. - Condamner le GAEC LE PAGE et son assureur, GROUPAMA, à lui régler la somme de 206.662,57 € soit la moitié des sommes suivantes : * 326.322,16 € au titre de la majoration de la rente servie aux ayants droit, * 87.000 € au titre des préjudices personnels, * 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Débouter le GAEC LE PAGE et GROUPAMA de leurs demandes. - Les condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre entiers dépens. A l’appui de ses prétentions GENERALI fait valoir que, subrogée dans les droits de son assurée, la S.A.R.L. [I] par application des articles 1346 du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances, elle est fondée à réclamer au GAEC LE PAGE remboursement de 50% des sommes versées aux ayants droit de la victime. Elle invoque à cet égard l’autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel briochin du 9 mars 2023 qui a condamné la défenderesse pour homicide involontaire, retenant que l’absence de désignation d’un coordonnateur SPS constituait une faute qui est indirectement à l’origine de l’accident mortel. L’assureur rétorque à ses contradicteurs que la désignation du coordonnateur SPS incombait au maître de l’ouvrage, l’entreprise chargée des travaux n’étant tenue à aucune obligation d’information envers son cocontractant et n’ayant ici manqué à aucune obligation de conseil. Elle rejette ainsi toute responsabilité prépondérante de son assurée et rappelle que le juge civil ne saurait méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, le GAEC LE PAGE et GROUPAMA demandent au tribunal de : - Débouter GENERALI de ses demandes. A titre subsidiaire - Ordonner un partage de responsabilité à concurrence de 10% pour le GAEC LE PAGE et son assureur. - Limiter le recours en garantie de GENERALI à concurrence de 10% soit 41.332 €. En tout état de cause - Condamner GENERALI à verser à la concluante (sic) une somme de 4.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens. Les défendeurs rappellent d’abord que les trois conditions conférant au jugement pénal autorité de chose jugée par application de l’article 1355 du Code civil ne sont pas remplies, dès lors que l’autorité ne porte que sur les éléments constitutifs de l’infraction et ne fait pas obstacle à ce que le juge civil apprécie des éléments étrangers à cette dernière, si bien que la gravité respective des fautes pénales retenue par le juge correctionnel ne s’impose pas au juge civil saisi d’un partage de responsabilité au regard des règles de responsabilité civile. Or, le GAEC LE PAGE invoque un manquement au devoir d’information et de conseil de la S.A.R.L. [I] s’agissant de la désignation d’un coordonnateur SPS, lequel engage sa responsabilité contractuelle envers lui, maître de l’ouvrage profane. Les défendeurs considèrent que cette obligation de conseil est d’autant plus prégnante que la S.A.R.L. [I] intervenait dans un domaine de spécialité et que par application de l’article 1112-4 alinéa 4 du Code civil, il lui revient de prouver avoir donné au maître de l’ouvrage cette information sous peine d’avoir commis une faute engageant sa responsabilité. Ils insistent sur la prépondérance de la responsabilité de la S.A.R.L. [I], ainsi qu’elle a été révélée par l’enquête pénale et retenue par le jugement correctionnel, au visa d’une part du caractère incomplet du document unique d’évaluation des risques, d’autre part de l’absence de protocole pour sécuriser le chantier. A titre subsidiaire, les défendeurs assurent que compte tenu de ces éléments, la responsabilité du GAEC dans la survenue de l’accident ne saurait excéder 10 %. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
Motifs
MOTIFS L’article 1346-4 du Code civil dispose que “la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier (…)”. Aux termes de l’article L. 121-12 du Code des assurances, “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…)”. Dès lors qu’elle a réglé, par chèque du 29 septembre 2022 à la MSA d’Armorique, la somme de 413.322,16 € au titre des indemnités versées aux ayants droit de [T] [O] pour faute inexcusable de son employeur, GENERALI se trouve subrogée dans leurs droits et dispose d’un recours en remboursement de la part de responsabilité imputable à un tiers, pour peu qu’un tel partage de responsabilité soit retenu. *** Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. La S.A.R.L. [I], [W] [I] et le GAEC LE PAGE ont été reconnus pénalement responsables du décès de [T] [O]. S’il est constant que les décisions de justice au pénal ont sur le civil autorité absolue, et ce, à l’égard de tous, cette autorité ne concerne que ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, la qualification de l’infraction et la culpabilité des personnes condamnées. En outre, en matière d’homicide involontaire réprimé par le juge répressif avant que le juge civil soit saisi de demandes indemnitaires, la portée de l’autorité de chose jugée ne concerne que les éléments qui constituent le soutien nécessaire de la déclaration de culpabilité. Or, le juge pénal n’a pas compétence pour se prononcer sur un partage de responsabilité entre coauteurs des dommages résultant d’un homicide involontaire, sa compétence étant limitée par les dispositions de l’article 464 du Code de procédure pénale, à l’examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, à l’exception des recours de ces derniers entre eux, lesquels relèvent donc de la juridiction civile. Par conséquent, il convient d’examiner la participation causale du GAEC LE PAGE dans l’accident, la contribution à la dette devant avoir lieu à proportion des fautes respectives des parties dans l’accident du 26 juin 2020. 1/ sur la faute de la S.A.R.L. [I] L’article R. 4534-24 du Code de travail indique au sujet de travaux de terrassement à ciel ouvert que “les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d’une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées. Les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou en butte sont aménagées, eu égard à la nature et à l’état des terres, de façon à prévenir les éboulements. A défaut, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l’état des terres sont mis en place. Ces mesures de protection ne sont pas réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés. Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d’un travailleur ou d’un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de protection. Lorsque nul n’a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les travailleurs sont nettement délimitées et visiblement signalées”. Aux termes d’un marché de travaux devisé le 27 septembre 2019, la S.A.R.L. [I], spécialisée en “terrassements, travaux agricoles et transports”, a conclu avec [K] LE PAGE un marché de travaux pour la “réalisation d’un bassin de rétention d’eaux pluviales” à hauteur de 145.094,40 €. Les travaux ont consisté en la construction de deux puits, un pour la récupération des eaux de drainage, l’autre pour le pompage des eaux de pluie et arrosage des cultures. Il résulte du procès-verbal d’audition de [W] [I] par la gendarmerie le 22 septembre 2020 que dans la phase conception des travaux, un plan du bassin à construire a été établi par la société FJ ETANCHEITE, et la SARL [I] a délimité l’emplacement sur le terrain à partir de ce plan. Le 26 juin 2020, au moment de la pose des buses pours chacun des puits, à une profondeur de 4m environ, [T] [O] a été enseveli à la suite de l’effondrement d’une paroi du puits de pompage alors qu’il posait un joint d’étanchéité entre deux buses. Le procès-verbal de l’inspection du travail du 2 septembre 2021, relève que la S.A.R.L. [I] a fait creuser, par des fouilles en excavation, une fosse d’au moins 4m de profondeur, composée d’un bassin de rétention d’une part, et d’un puits de pompage d’autre part. Les parois du bassin de rétention étaient talutées à environ 45°, alors que les trois parois du puits de pompage présentaient un pendage vertical de plus de 4m sans aucun étaiement, blindage ou étrésillonnage. [T] [O] était dans cette fosse lorsqu’une des parois du puits de pompage s’est effondrée, l’ensevelissant sous environ 4m de terre. Il est décédé par asphyxie. En position de pendage vertical, les parois latérales du puits de pompage étaient en outre constituées de terres de déblai remblai et l’inspectrice a constaté que la paroi à droite à l’aplomb des buses des puits comportait les traces d’un glissement à l’origine de l’effondrement. Le document relève que la fosse a été creusée pour partie dans le sol naturel et pour sa partie supérieure dans la couche de terre remaniée constituant la digue et notamment “au bord du terrain où une partie de la terre a été stockée” (p3), ce qui “empêche que le talutage soit réalisé dans les règles de l’art 1/1 pour éviter tout risque d’effondrement des terres” (p4). Il n’est pas démontré que la S.A.R.L. [I] a effectué un talutage 1m sur 1m ou qu’elle a procédé à une évaluation des risques relatifs à l’enfouissement d’une part, et à l’impact du poids des terres stockées au bord du puits, d’autre part. En effet, aucun dispositif de stabilisation des parois du puits, de stockage ou de retenue des terres excavées n’a été mis en place alors qu’il était indispensable pour prémunir des risques d’éboulement des terres inhérent à la construction même du bassin et du puits de pompage qui dépassaient les dimensions réglementaires relatives aux fouilles en tranchées rendant obligatoires des mesures spécifiques de protection visées à l’article R. 4534-24 du Code de travail. Pourtant, les travaux de terrassement entrepris, par leur nature, présentait un risque intrinsèque et élevé d’éboulement de matériaux tels que de la terre, du sable, des roches ou des gravats, et partant un risque d’ensevelissement, en dehors de toute autre considération de risques afférents à l’intervention de plusieurs entreprises sur un même chantier. La prévention des risques relatifs à un tel chantier imposait également de prendre en compte ces risques d’éboulement dès la phase de conception du puits, par la réalisation d’un diagnostic géotechnique des sols, avec un suivi en phase exécution. Or, un tel diagnostic n’a pas été réalisé par la S.A.R.L. [I] alors qu’il était crucial pour identifier la nature, la composition et les propriétés mécaniques du sol et permettre d’évaluer et prévenir les risques d’éboulement avant toute intervention de ses ouvriers, toutes précautions et mesures de sécurité que l’ampleur du projet dans ses dimensions et coûts, justifiait. Il convient d’observer, à la lecture des faits repris au jugement correctionnel, que la S.A.R.L. [I] réalisait entre 10 et 20 bassins de retenues d’eau avec “la même technique”. Son gérant a déclaré que le risque d’enfouissement n’avait été ni évalué ni retranscrit dans le document unique d’évaluation des risques car “on n’a pas pris conscience du danger lié à ce risque-là” et que personne n’avait pensé à mettre les équipements nécessaires pour les travaux de terrassement sur le chantier où avait eu lieu l’accident. Pour autant, la S.A.R.L. [I], qui opère depuis 1998 dans ce domaine d’activité, ne pouvait se méprendre à ce point sur la portée de ses obligations professionnelles. En outre, il faut rappeler que l’accident s’est produit en dehors de toute interférence ou succession d’activités de plusieurs entreprises. Dans de telles conditions d’affouillement et de conception d’ouvrage, l’éboulement de terre étant devenu hautement probable, sinon inévitable. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que les manquements caractérisés et graves en matière de sécurité et de protection de la santé des salariés par la S.A.R.L. [I] ont été la cause directe et déterminante de l’accident survenu à [T] [O]. 2/ sur la faute du GAEC LE PAGE Aux termes de l’article L. 4532-2 du Code de travail “une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives”. L’article R. 4532-43 du Code de travail précise que la coordination dite SPS a pour but de prévenir, lors de la réalisation d’un ouvrage, les risques découlant d’une part “de l’interférence d’activités des différents intervenants sur le chantier” d’autre part “de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises”. Le GAEC LE PAGE ne saurait être utilement contredit lorsqu’il affirme avoir ignoré l’obligation de désigner un coordonnateur SPS dès lors qu’il n’avait ni l’expérience, ni la compétence requises pour avoir cette information ni n’avait davantage été informé par la S.A.R.L. [I] d’une telle obligation. [W] [I] a lui-même admis devant les enquêteurs qu’il n’avait pas demandé ni informé le maître d’ouvrage de la nécessité de désigner un coordonnateur SPS, ni de la nécessité d’une étude géotechnique préalable. Au-delà de la portée d’un tel aveu en matière de partage de responsabilité contractuelle entre les deux cocontractants, l’article 1346-5 du Code civil alinéa 3 dispose que “le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes”. Au sens de ce texte, à l’action en responsabilité exercée par le subrogé, le débiteur est en droit d’opposer toutes les exceptions dont il aurait pu se prévaloir à l’encontre du subrogeant lui-même à la date de la subrogation et nées avant celle-ci. Le débiteur reste recevable à le faire alors même que le subrogeant n’est pas partie à l’instance au cours de laquelle ces exceptions sont opposées. Le recours subrogatoire de GENERALI à hauteur de 50% de la contribution à la dette n’est donc envisageable que dans des circonstances où son assurée, la S.A.R.L. [I] disposait à la date de la subrogation d’une action contre le GAEC LE PAGE à ce titre. Sur ce point, il est admis qu’en l’absence de maître d’œuvre, l’obligation d’information et de conseil envers le maître d’ouvrage est une responsabilité cruciale qui incombe au professionnel de la construction qui intervient en vue de la construction d’un ouvrage. Cette obligation d’information vise à assurer que le maître d’ouvrage, souvent profane, dispose de toutes les données nécessaires pour prendre des décisions éclairées tout au long du projet. Cette obligation implique que le professionnel doit informer le maître d’ouvrage sur les aspects techniques, financiers et réglementaires du projet. Il doit le conseiller sur les choix possibles, en tenant compte de ses besoins et de son budget, l’alerter sur les risques potentiels et les conséquences de ses décisions. L’étendue de l’obligation d’information et de conseil est d’autant plus grande que le maître d’ouvrage est profane ; elle couvre toutes les étapes du projet, de la conception à la réception des travaux ; elle ne pouvait, ici, exclure, notamment au regard de la spécialisation de l’activité de S.A.R.L. [I], l’évaluation des risques d’enfouissement ou la sécurisation du chantier. Le GAEC LE PAGE doit en effet être considéré comme un maître d’ouvrage profane et occasionnel, dès lors que, d’une part, sa forme sociale de groupement agricole régi par l’article L. 323-1 du Code rural et de la pêche maritime, correspond à un type de société civile de personnes conçu pour permettre l’exercice en commun de l’agriculture dans des conditions comparables à celles existant dans une exploitation de caractère familial, que d’autre part, ce type de groupement est composé d’agriculteurs profanes sans rapport avec le métier de professionnel de la construction. La S.A.R.L. [I] était donc tenue en sa qualité de constructeur d’ouvrage, au sens de l’article 1792 du Code civil, d’informer et de conseiller le GAEC LE PAGE sur les contraintes techniques et de sécurité qu’impliquait la construction du bassin, et de l’alerter, au regard de la configuration particulière des lieux, de la nature des travaux qu’elle entreprenait et du nombre des intervenants sur site, de l’obligation de désignation d’un coordonnateur SPS. En y manquant, la S.A.R.L. [I] a manqué à son obligation d’information et de conseil en matière de sécurité et de protection de la santé de ses travailleurs. Ce faisant, elle a contribué à la réalisation de son propre dommage. De surcroît, le faible coût du recours à un coordonnateur SPS pour le maître de l’ouvrage, de l’ordre de 1.500 à 2.000 €, en regard du coût global de 145.094,40 €, laisse à penser que le GAEC LE PAGE n’aurait manifestement pas fait l’économie d’une telle dépense modique. Il en résulte que le GAEC LE PAGE n’a finalement contribué ni à l’omission génératrice du dommage, ni au dommage lui-même. En définitive, la faute de GAEC LE PAGE est imputable à celle de la S.A.R.L. [I] qui l’absorbe en sorte qu’aucun partage de responsabilité ne peut être retenu entre le professionnel de la construction et le contractant profane au sujet d’une obligation d’information et de conseil en matière de sécurité à laquelle le professionnel a failli. C’est donc en vain que GENERALI soutient que l’assurée n’était tenue à aucune obligation d’information et de conseil envers son contractant. Il convient par conséquent de débouter GENERALI de ses demandes. 3/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. GENERALI succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens. L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %”. L’équité commande de condamner GENERALI à payer au GAEC LE PAGE et à la CRAMA, ensemble, la somme de 2.500 € au titre des frais non répétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la SA GENERALI IARD de ses demandes. CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux dépens. CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer au GAEC LE PAGE et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-Loire, ensemble, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 28 Avril 2025 2ème Chambre civile 62B N° RG 23/07278 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRW5 AFFAIRE : S.A. GENERALI IARD, C/ G.A.E.C. LE PAGE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 25 Février 2025 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. GENERALI IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552.062.663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant, Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant ET : DEFENDERESSES : G.A.E.C. LE PAGE, inscrite au RCS de St Brieuc sous le numéro 801 252 305 [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 383 844 693 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant FAITS ET PRÉTENTIONS Le 26 juin 2020, [T] [O], salarié de la S.A.R.L. [I], a été victime d’un accident mortel du travail à la suite d’un éboulement de terre sur quatre mètres de profondeur, sur le site de construction d’un puits de pompage pour le GAEC LE PAGE. Par procès verbal du 2 septembre 2021, l’inspectrice du travail a d’abord constaté des manquements graves de la part de l’employeur et a conclu à la responsabilité de la S.A.R.L. [I] et de son gérant [W] [I] pour absence d’évaluation des risques et de mise en oeuvre des mesures de sécurité. Ensuite, elle a relevé que le GAEC LE [V] n’avait pas engagé de coordinateur de sécurité SPS alors que la réalisation de l’ouvrage faisait intervenir quatre entreprises : * la S.A.R.L. [I] pour les travaux de terrassement, * la SA CRIA pour le raccordement des eaux pluviales des toitures des serres vers le bassin de raccordement et branchement des pompes, * la S.A.R.L. FJ ETANCHEITE pour les travaux d’étanchéité du bassin, * la S.A.R.L. GORIEU PAYSAGE pour la clôture en grillage et l’environnement paysager du bassin, relevant à ce titre, au terme d’un procès verbal du 21 septembre 2021, la responsabilité du GAEC LE PAGE et [K] LE PAGE. Désigné par le GAEC LE PAGE postérieurement à l’accident en qualité de coordinateur de sécurité, [Y] [J] du bureau d’études ARDIE CONCEPT ENVIRONNEMENT, a exigé la modification de la conception du puits de pompage, par talutage de deux paliers autour du puits et évacuation de la terre excédentaire, stockée au bord. Par procès verbal de conciliation du 10 mars 2022, sous l’égide de la MSA, les ayants droit de [T] [O] et la S.A.R.L. [I] sont convenus d’une faute inexcusable de l’employeur, du montant des indemnisations afférentes et de la majoration des rentes servies. Le 29 septembre 2022, la SA GENERALI IARD (GENERALI), assureur de l’employeur, a remboursé à la MSA un total de 413.322,16 € au titre des indemnités versées aux consorts [O]. Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a déclaré la S.A.R.L. [I], [W] [I] et le GAEC LE [V] coupables d’homicide involontaire dans le cadre du travail et les a condamnés respectivement à une amende de 15.000 €, trois mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 5.000 €. [K] LE PAGE a quant à lui, été relaxé. Il a été interjeté appel contre cette décision. Par actes des 14 et 21 septembre 2023, GENERALI a fait assigner le GAEC LE PAGE et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-Loire (la CRAMA dite GROUPAMA), en partage de responsabilité de l’accident survenu à [T] [O] et en paiement, à hauteur de 70%. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, GENERALI demande au tribunal de : - Retenir que les conséquences pécuniaires de l’accident du travail survenu à [T] [O] devront être supportées par le GAEC LE PAGE à hauteur de 50 %. - Condamner le GAEC LE PAGE et son assureur, GROUPAMA, à lui régler la somme de 206.662,57 € soit la moitié des sommes suivantes : * 326.322,16 € au titre de la majoration de la rente servie aux ayants droit, * 87.000 € au titre des préjudices personnels, * 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Débouter le GAEC LE PAGE et GROUPAMA de leurs demandes. - Les condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre entiers dépens. A l’appui de ses prétentions GENERALI fait valoir que, subrogée dans les droits de son assurée, la S.A.R.L. [I] par application des articles 1346 du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances, elle est fondée à réclamer au GAEC LE PAGE remboursement de 50% des sommes versées aux ayants droit de la victime. Elle invoque à cet égard l’autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel briochin du 9 mars 2023 qui a condamné la défenderesse pour homicide involontaire, retenant que l’absence de désignation d’un coordonnateur SPS constituait une faute qui est indirectement à l’origine de l’accident mortel. L’assureur rétorque à ses contradicteurs que la désignation du coordonnateur SPS incombait au maître de l’ouvrage, l’entreprise chargée des travaux n’étant tenue à aucune obligation d’information envers son cocontractant et n’ayant ici manqué à aucune obligation de conseil. Elle rejette ainsi toute responsabilité prépondérante de son assurée et rappelle que le juge civil ne saurait méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, le GAEC LE PAGE et GROUPAMA demandent au tribunal de : - Débouter GENERALI de ses demandes. A titre subsidiaire - Ordonner un partage de responsabilité à concurrence de 10% pour le GAEC LE PAGE et son assureur. - Limiter le recours en garantie de GENERALI à concurrence de 10% soit 41.332 €. En tout état de cause - Condamner GENERALI à verser à la concluante (sic) une somme de 4.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens. Les défendeurs rappellent d’abord que les trois conditions conférant au jugement pénal autorité de chose jugée par application de l’article 1355 du Code civil ne sont pas remplies, dès lors que l’autorité ne porte que sur les éléments constitutifs de l’infraction et ne fait pas obstacle à ce que le juge civil apprécie des éléments étrangers à cette dernière, si bien que la gravité respective des fautes pénales retenue par le juge correctionnel ne s’impose pas au juge civil saisi d’un partage de responsabilité au regard des règles de responsabilité civile. Or, le GAEC LE PAGE invoque un manquement au devoir d’information et de conseil de la S.A.R.L. [I] s’agissant de la désignation d’un coordonnateur SPS, lequel engage sa responsabilité contractuelle envers lui, maître de l’ouvrage profane. Les défendeurs considèrent que cette obligation de conseil est d’autant plus prégnante que la S.A.R.L. [I] intervenait dans un domaine de spécialité et que par application de l’article 1112-4 alinéa 4 du Code civil, il lui revient de prouver avoir donné au maître de l’ouvrage cette information sous peine d’avoir commis une faute engageant sa responsabilité. Ils insistent sur la prépondérance de la responsabilité de la S.A.R.L. [I], ainsi qu’elle a été révélée par l’enquête pénale et retenue par le jugement correctionnel, au visa d’une part du caractère incomplet du document unique d’évaluation des risques, d’autre part de l’absence de protocole pour sécuriser le chantier. A titre subsidiaire, les défendeurs assurent que compte tenu de ces éléments, la responsabilité du GAEC dans la survenue de l’accident ne saurait excéder 10 %. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025. MOTIFS L’article 1346-4 du Code civil dispose que “la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier (…)”. Aux termes de l’article L. 121-12 du Code des assurances, “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…)”. Dès lors qu’elle a réglé, par chèque du 29 septembre 2022 à la MSA d’Armorique, la somme de 413.322,16 € au titre des indemnités versées aux ayants droit de [T] [O] pour faute inexcusable de son employeur, GENERALI se trouve subrogée dans leurs droits et dispose d’un recours en remboursement de la part de responsabilité imputable à un tiers, pour peu qu’un tel partage de responsabilité soit retenu. *** Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. La S.A.R.L. [I], [W] [I] et le GAEC LE PAGE ont été reconnus pénalement responsables du décès de [T] [O]. S’il est constant que les décisions de justice au pénal ont sur le civil autorité absolue, et ce, à l’égard de tous, cette autorité ne concerne que ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, la qualification de l’infraction et la culpabilité des personnes condamnées. En outre, en matière d’homicide involontaire réprimé par le juge répressif avant que le juge civil soit saisi de demandes indemnitaires, la portée de l’autorité de chose jugée ne concerne que les éléments qui constituent le soutien nécessaire de la déclaration de culpabilité. Or, le juge pénal n’a pas compétence pour se prononcer sur un partage de responsabilité entre coauteurs des dommages résultant d’un homicide involontaire, sa compétence étant limitée par les dispositions de l’article 464 du Code de procédure pénale, à l’examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, à l’exception des recours de ces derniers entre eux, lesquels relèvent donc de la juridiction civile. Par conséquent, il convient d’examiner la participation causale du GAEC LE PAGE dans l’accident, la contribution à la dette devant avoir lieu à proportion des fautes respectives des parties dans l’accident du 26 juin 2020. 1/ sur la faute de la S.A.R.L. [I] L’article R. 4534-24 du Code de travail indique au sujet de travaux de terrassement à ciel ouvert que “les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d’une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées. Les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou en butte sont aménagées, eu égard à la nature et à l’état des terres, de façon à prévenir les éboulements. A défaut, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l’état des terres sont mis en place. Ces mesures de protection ne sont pas réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés. Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d’un travailleur ou d’un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de protection. Lorsque nul n’a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les travailleurs sont nettement délimitées et visiblement signalées”. Aux termes d’un marché de travaux devisé le 27 septembre 2019, la S.A.R.L. [I], spécialisée en “terrassements, travaux agricoles et transports”, a conclu avec [K] LE PAGE un marché de travaux pour la “réalisation d’un bassin de rétention d’eaux pluviales” à hauteur de 145.094,40 €. Les travaux ont consisté en la construction de deux puits, un pour la récupération des eaux de drainage, l’autre pour le pompage des eaux de pluie et arrosage des cultures. Il résulte du procès-verbal d’audition de [W] [I] par la gendarmerie le 22 septembre 2020 que dans la phase conception des travaux, un plan du bassin à construire a été établi par la société FJ ETANCHEITE, et la SARL [I] a délimité l’emplacement sur le terrain à partir de ce plan. Le 26 juin 2020, au moment de la pose des buses pours chacun des puits, à une profondeur de 4m environ, [T] [O] a été enseveli à la suite de l’effondrement d’une paroi du puits de pompage alors qu’il posait un joint d’étanchéité entre deux buses. Le procès-verbal de l’inspection du travail du 2 septembre 2021, relève que la S.A.R.L. [I] a fait creuser, par des fouilles en excavation, une fosse d’au moins 4m de profondeur, composée d’un bassin de rétention d’une part, et d’un puits de pompage d’autre part. Les parois du bassin de rétention étaient talutées à environ 45°, alors que les trois parois du puits de pompage présentaient un pendage vertical de plus de 4m sans aucun étaiement, blindage ou étrésillonnage. [T] [O] était dans cette fosse lorsqu’une des parois du puits de pompage s’est effondrée, l’ensevelissant sous environ 4m de terre. Il est décédé par asphyxie. En position de pendage vertical, les parois latérales du puits de pompage étaient en outre constituées de terres de déblai remblai et l’inspectrice a constaté que la paroi à droite à l’aplomb des buses des puits comportait les traces d’un glissement à l’origine de l’effondrement. Le document relève que la fosse a été creusée pour partie dans le sol naturel et pour sa partie supérieure dans la couche de terre remaniée constituant la digue et notamment “au bord du terrain où une partie de la terre a été stockée” (p3), ce qui “empêche que le talutage soit réalisé dans les règles de l’art 1/1 pour éviter tout risque d’effondrement des terres” (p4). Il n’est pas démontré que la S.A.R.L. [I] a effectué un talutage 1m sur 1m ou qu’elle a procédé à une évaluation des risques relatifs à l’enfouissement d’une part, et à l’impact du poids des terres stockées au bord du puits, d’autre part. En effet, aucun dispositif de stabilisation des parois du puits, de stockage ou de retenue des terres excavées n’a été mis en place alors qu’il était indispensable pour prémunir des risques d’éboulement des terres inhérent à la construction même du bassin et du puits de pompage qui dépassaient les dimensions réglementaires relatives aux fouilles en tranchées rendant obligatoires des mesures spécifiques de protection visées à l’article R. 4534-24 du Code de travail. Pourtant, les travaux de terrassement entrepris, par leur nature, présentait un risque intrinsèque et élevé d’éboulement de matériaux tels que de la terre, du sable, des roches ou des gravats, et partant un risque d’ensevelissement, en dehors de toute autre considération de risques afférents à l’intervention de plusieurs entreprises sur un même chantier. La prévention des risques relatifs à un tel chantier imposait également de prendre en compte ces risques d’éboulement dès la phase de conception du puits, par la réalisation d’un diagnostic géotechnique des sols, avec un suivi en phase exécution. Or, un tel diagnostic n’a pas été réalisé par la S.A.R.L. [I] alors qu’il était crucial pour identifier la nature, la composition et les propriétés mécaniques du sol et permettre d’évaluer et prévenir les risques d’éboulement avant toute intervention de ses ouvriers, toutes précautions et mesures de sécurité que l’ampleur du projet dans ses dimensions et coûts, justifiait. Il convient d’observer, à la lecture des faits repris au jugement correctionnel, que la S.A.R.L. [I] réalisait entre 10 et 20 bassins de retenues d’eau avec “la même technique”. Son gérant a déclaré que le risque d’enfouissement n’avait été ni évalué ni retranscrit dans le document unique d’évaluation des risques car “on n’a pas pris conscience du danger lié à ce risque-là” et que personne n’avait pensé à mettre les équipements nécessaires pour les travaux de terrassement sur le chantier où avait eu lieu l’accident. Pour autant, la S.A.R.L. [I], qui opère depuis 1998 dans ce domaine d’activité, ne pouvait se méprendre à ce point sur la portée de ses obligations professionnelles. En outre, il faut rappeler que l’accident s’est produit en dehors de toute interférence ou succession d’activités de plusieurs entreprises. Dans de telles conditions d’affouillement et de conception d’ouvrage, l’éboulement de terre étant devenu hautement probable, sinon inévitable. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que les manquements caractérisés et graves en matière de sécurité et de protection de la santé des salariés par la S.A.R.L. [I] ont été la cause directe et déterminante de l’accident survenu à [T] [O]. 2/ sur la faute du GAEC LE PAGE Aux termes de l’article L. 4532-2 du Code de travail “une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives”. L’article R. 4532-43 du Code de travail précise que la coordination dite SPS a pour but de prévenir, lors de la réalisation d’un ouvrage, les risques découlant d’une part “de l’interférence d’activités des différents intervenants sur le chantier” d’autre part “de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises”. Le GAEC LE PAGE ne saurait être utilement contredit lorsqu’il affirme avoir ignoré l’obligation de désigner un coordonnateur SPS dès lors qu’il n’avait ni l’expérience, ni la compétence requises pour avoir cette information ni n’avait davantage été informé par la S.A.R.L. [I] d’une telle obligation. [W] [I] a lui-même admis devant les enquêteurs qu’il n’avait pas demandé ni informé le maître d’ouvrage de la nécessité de désigner un coordonnateur SPS, ni de la nécessité d’une étude géotechnique préalable. Au-delà de la portée d’un tel aveu en matière de partage de responsabilité contractuelle entre les deux cocontractants, l’article 1346-5 du Code civil alinéa 3 dispose que “le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes”. Au sens de ce texte, à l’action en responsabilité exercée par le subrogé, le débiteur est en droit d’opposer toutes les exceptions dont il aurait pu se prévaloir à l’encontre du subrogeant lui-même à la date de la subrogation et nées avant celle-ci. Le débiteur reste recevable à le faire alors même que le subrogeant n’est pas partie à l’instance au cours de laquelle ces exceptions sont opposées. Le recours subrogatoire de GENERALI à hauteur de 50% de la contribution à la dette n’est donc envisageable que dans des circonstances où son assurée, la S.A.R.L. [I] disposait à la date de la subrogation d’une action contre le GAEC LE PAGE à ce titre. Sur ce point, il est admis qu’en l’absence de maître d’œuvre, l’obligation d’information et de conseil envers le maître d’ouvrage est une responsabilité cruciale qui incombe au professionnel de la construction qui intervient en vue de la construction d’un ouvrage. Cette obligation d’information vise à assurer que le maître d’ouvrage, souvent profane, dispose de toutes les données nécessaires pour prendre des décisions éclairées tout au long du projet. Cette obligation implique que le professionnel doit informer le maître d’ouvrage sur les aspects techniques, financiers et réglementaires du projet. Il doit le conseiller sur les choix possibles, en tenant compte de ses besoins et de son budget, l’alerter sur les risques potentiels et les conséquences de ses décisions. L’étendue de l’obligation d’information et de conseil est d’autant plus grande que le maître d’ouvrage est profane ; elle couvre toutes les étapes du projet, de la conception à la réception des travaux ; elle ne pouvait, ici, exclure, notamment au regard de la spécialisation de l’activité de S.A.R.L. [I], l’évaluation des risques d’enfouissement ou la sécurisation du chantier. Le GAEC LE PAGE doit en effet être considéré comme un maître d’ouvrage profane et occasionnel, dès lors que, d’une part, sa forme sociale de groupement agricole régi par l’article L. 323-1 du Code rural et de la pêche maritime, correspond à un type de société civile de personnes conçu pour permettre l’exercice en commun de l’agriculture dans des conditions comparables à celles existant dans une exploitation de caractère familial, que d’autre part, ce type de groupement est composé d’agriculteurs profanes sans rapport avec le métier de professionnel de la construction. La S.A.R.L. [I] était donc tenue en sa qualité de constructeur d’ouvrage, au sens de l’article 1792 du Code civil, d’informer et de conseiller le GAEC LE PAGE sur les contraintes techniques et de sécurité qu’impliquait la construction du bassin, et de l’alerter, au regard de la configuration particulière des lieux, de la nature des travaux qu’elle entreprenait et du nombre des intervenants sur site, de l’obligation de désignation d’un coordonnateur SPS. En y manquant, la S.A.R.L. [I] a manqué à son obligation d’information et de conseil en matière de sécurité et de protection de la santé de ses travailleurs. Ce faisant, elle a contribué à la réalisation de son propre dommage. De surcroît, le faible coût du recours à un coordonnateur SPS pour le maître de l’ouvrage, de l’ordre de 1.500 à 2.000 €, en regard du coût global de 145.094,40 €, laisse à penser que le GAEC LE PAGE n’aurait manifestement pas fait l’économie d’une telle dépense modique. Il en résulte que le GAEC LE PAGE n’a finalement contribué ni à l’omission génératrice du dommage, ni au dommage lui-même. En définitive, la faute de GAEC LE PAGE est imputable à celle de la S.A.R.L. [I] qui l’absorbe en sorte qu’aucun partage de responsabilité ne peut être retenu entre le professionnel de la construction et le contractant profane au sujet d’une obligation d’information et de conseil en matière de sécurité à laquelle le professionnel a failli. C’est donc en vain que GENERALI soutient que l’assurée n’était tenue à aucune obligation d’information et de conseil envers son contractant. Il convient par conséquent de débouter GENERALI de ses demandes. 3/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. GENERALI succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens. L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %”. L’équité commande de condamner GENERALI à payer au GAEC LE PAGE et à la CRAMA, ensemble, la somme de 2.500 € au titre des frais non répétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la SA GENERALI IARD de ses demandes. CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux dépens. CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer au GAEC LE PAGE et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-Loire, ensemble, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-04-29T18:36:00.628Z.