Tribunal judiciaire d'Albi, JCP, 20 juillet 2026, n° 25/00454
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat signé les 13 et 14 novembre 2023, à effet au 17 novembre 2023, la SCI DE SOUAL, représentée par sa gérante Mme [Q] [P], a donné à bail à M. [T] [E] une maison d’habitation meublée, située [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 935 euros, outre 15 euros à titre de provision sur charges. Un contrat a été souscrit auprès de la SA SERENIS ASSURANCES concernant la garantie des loyers. A compter du mois de mai 2024, M. [E] a cessé de régler les loyers. Par acte du 11 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire présente au contrat de bail. Le lendemain, l’acte a été notifié à la CCAPEX. Par courrier en date du 11 août 2024, M. [E] a donné congé. Le 26 septembre 2024, il a été convoqué pour procéder à l’état des lieux de sortie. Le 10 octobre 2024, l’état des lieux a été dressé par commissaire de justice, en l’absence du défendeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2025, reçue par M. [E] à sa nouvelle adresse, au [Adresse 2] à [Localité 3] (11), le 5 août 2025, la SA SERENIS ASSURANCES, par son Conseil, l’a mis en demeure de régler les impayés, et lui a proposé de recourir à un mode de règlement amiable. Le 24 octobre 2025, un constat d’échec a été établi par un médiateur. Enfin par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la SA SERENIS ASSURANCES a fait assigner M. [T] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d’obtenir notamment le remboursement des sommes versées dans le cadre de la garantie. Le dossier a été appelé à l’audience du 19 janvier 2026, et la décision mise en délibéré au 9 mars 2026. Par jugement rendu avant-dire droit à cette date, le Juge des contentieux de la protection à ordonné la réouverture des débats, et enjoint la SA SERENIS ASSURANCES à produire tout élément utile, renvoyant l’affaire à l'audience du lundi 13 avril 2026 à 14 heures. En effet, il ressortait des éléments du dossier que l’acte introductif d’instance avait été délivré à une adresse manifestement erronée, de sorte qu’il n’était pas démontré que le défendeur ait eu connaissance de son existence. Par nouvel acte du 20 mai 2026, la SA SERENIS ASSURANCES a fait assigner M. [T] [E] devant la présente juridiction, aux fins de régularisation de la procédure. L’acte a été remis à personne. A l’audience du 15 juin 2026, la SA SERENIS ASSURANCES, par son Conseil, sollicite du Juge, sur le fondement des articles 1346-1 et suivants, et des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que de l’article L. 121-12 du code des assurances, de : Condamner M. [T] [E] à lui payer les sommes suivantes : 2 393,35 euros au titre des sommes versées en paiement des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, jusqu’à complet paiement,420,43 euros au titre des frais réglés au commissaire de justice, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, jusqu’à complet paiement,1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de médiateur. En défense, M. [T] [E], régulièrement assigné selon les formes de la remise à personne, ne comparaît pas. La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la subrogation En application des dispositions de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. De plus, selon l’article 1346-4 du même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. En l’espèce, il y aura lieu à constater que la SA SERENIS ASSURANCES est recevable à solliciter le paiement des sommes dues au titre des loyers et charges impayés, au vu des dispositions précitées. II- Sur les demandes en paiement A- Sur les loyers et charges impayés Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 1353 du même code, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier (et notamment de la quittance subrogative en date du 2 juin 2026 et du décompte en date du 26 novembre 2024), que M. [E] était redevable de loyers et charges impayés, et qu’en exécution du contrat de garantie, la SA SERENIS ASSURANCES a versé la somme totale de 2 393,35 euros au bailleur à ce titre. En application des articles 1346 et suivants, la SA SERENIS ASSURANCES est désormais fondée à réclamer cette somme auprès de M. [E]. Or, M. [E], non comparant, ne justifie pas s’être libéré de sa dette. M. [T] [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 2 393,35 €. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 5 août 2025, date de remise au défendeur de la mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, et jusqu’à complet paiement. B- Sur les frais de procédure La SA SERENIS ASSURANCES sollicite la condamnation de M. [E] à lui payer la somme totale de 420,43 € au titre des frais réglés au commissaire de justice, à savoir le commandement de payer et sa dénonce à la CCAPEX, la convocation à l’état des lieux de sortie, et la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie. Il n’y aura cependant pas lieu à faire droit à cette demande, le coût du commandement de payer et de sa dénonce étant inclus dans les dépens, et celui de la convocation à l’état des lieux et du procès-verbal de constat étant indemnisé au titre des frais irrépétibles. C- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la SA SERENIS ASSURANCES fait valoir que la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle rappelle que les sommes réclamées correspondent aux loyers et charges impayés par M. [E], ce que ce dernier ne conteste pas. Or, il a été proposé à M. [E] un règlement amiable, mais il n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu’il a reçue le 5 août 2025, soit il y a près d’un an. Par ailleurs, une tentative de médiation a été réalisée, en vain. La demanderesse justifie donc avoir épuisé toutes les voies amiables avant d’envisager la présente instance. Ainsi, c’est à juste titre que la SA SERENIS ASSURANCES affirme que la résistance de M. [T] [E] peut être qualifiée d’abusive, car celui-ci ne justifie avoir répondu à aucune tentative de résolution amiable du litige. En conséquence, M. [T] [E] sera condamné à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 600 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive. III- Sur les autres demandes Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [T] [E] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais liés au commandement de payer et à sa dénonce. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, M. [T] [E] sera condamné à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 1200 euros à ce titre, en ce inclus les frais relatifs à la convocation à l’état des lieux de sortie et à l’établissement du procès-verbal de constat. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le jugement sera ainsi de plein droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 2393,35 € (deux-mille-trois-cent-quatre-vingt-treize euros et trente-cinq centimes), au titre des loyers et charges impayés, DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, et jusqu’à complet paiement, CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 600€ (six cents euros), à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, DEBOUTE la SA SERENIS ASSURANCES du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 1 200 € (mille-deux-cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/00454 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EHJ2 NAC : 5AA AFFAIRE : S.A. SERENIS ASSURANCES C/ [T] [E] MINUTE N° : 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme CABANES, GREFFIER lors des débats : M.CHAUVIER et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SERENIS ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me PUECH substituant Me Nicolas MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR Monsieur [T] [E] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant Débats tenus à l'audience du : 15 Juin 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026 Le 20 Juillet 2026 ccc délivrées aux parties cccrfe délivrée à Me [R] EXPOSE DU LITIGE Par contrat signé les 13 et 14 novembre 2023, à effet au 17 novembre 2023, la SCI DE SOUAL, représentée par sa gérante Mme [Q] [P], a donné à bail à M. [T] [E] une maison d’habitation meublée, située [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 935 euros, outre 15 euros à titre de provision sur charges. Un contrat a été souscrit auprès de la SA SERENIS ASSURANCES concernant la garantie des loyers. A compter du mois de mai 2024, M. [E] a cessé de régler les loyers. Par acte du 11 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire présente au contrat de bail. Le lendemain, l’acte a été notifié à la CCAPEX. Par courrier en date du 11 août 2024, M. [E] a donné congé. Le 26 septembre 2024, il a été convoqué pour procéder à l’état des lieux de sortie. Le 10 octobre 2024, l’état des lieux a été dressé par commissaire de justice, en l’absence du défendeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2025, reçue par M. [E] à sa nouvelle adresse, au [Adresse 2] à [Localité 3] (11), le 5 août 2025, la SA SERENIS ASSURANCES, par son Conseil, l’a mis en demeure de régler les impayés, et lui a proposé de recourir à un mode de règlement amiable. Le 24 octobre 2025, un constat d’échec a été établi par un médiateur. Enfin par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la SA SERENIS ASSURANCES a fait assigner M. [T] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d’obtenir notamment le remboursement des sommes versées dans le cadre de la garantie. Le dossier a été appelé à l’audience du 19 janvier 2026, et la décision mise en délibéré au 9 mars 2026. Par jugement rendu avant-dire droit à cette date, le Juge des contentieux de la protection à ordonné la réouverture des débats, et enjoint la SA SERENIS ASSURANCES à produire tout élément utile, renvoyant l’affaire à l'audience du lundi 13 avril 2026 à 14 heures. En effet, il ressortait des éléments du dossier que l’acte introductif d’instance avait été délivré à une adresse manifestement erronée, de sorte qu’il n’était pas démontré que le défendeur ait eu connaissance de son existence. Par nouvel acte du 20 mai 2026, la SA SERENIS ASSURANCES a fait assigner M. [T] [E] devant la présente juridiction, aux fins de régularisation de la procédure. L’acte a été remis à personne. A l’audience du 15 juin 2026, la SA SERENIS ASSURANCES, par son Conseil, sollicite du Juge, sur le fondement des articles 1346-1 et suivants, et des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que de l’article L. 121-12 du code des assurances, de : Condamner M. [T] [E] à lui payer les sommes suivantes : 2 393,35 euros au titre des sommes versées en paiement des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, jusqu’à complet paiement,420,43 euros au titre des frais réglés au commissaire de justice, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, jusqu’à complet paiement,1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de médiateur. En défense, M. [T] [E], régulièrement assigné selon les formes de la remise à personne, ne comparaît pas. La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la subrogation En application des dispositions de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. De plus, selon l’article 1346-4 du même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. En l’espèce, il y aura lieu à constater que la SA SERENIS ASSURANCES est recevable à solliciter le paiement des sommes dues au titre des loyers et charges impayés, au vu des dispositions précitées. II- Sur les demandes en paiement A- Sur les loyers et charges impayés Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 1353 du même code, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier (et notamment de la quittance subrogative en date du 2 juin 2026 et du décompte en date du 26 novembre 2024), que M. [E] était redevable de loyers et charges impayés, et qu’en exécution du contrat de garantie, la SA SERENIS ASSURANCES a versé la somme totale de 2 393,35 euros au bailleur à ce titre. En application des articles 1346 et suivants, la SA SERENIS ASSURANCES est désormais fondée à réclamer cette somme auprès de M. [E]. Or, M. [E], non comparant, ne justifie pas s’être libéré de sa dette. M. [T] [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 2 393,35 €. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 5 août 2025, date de remise au défendeur de la mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, et jusqu’à complet paiement. B- Sur les frais de procédure La SA SERENIS ASSURANCES sollicite la condamnation de M. [E] à lui payer la somme totale de 420,43 € au titre des frais réglés au commissaire de justice, à savoir le commandement de payer et sa dénonce à la CCAPEX, la convocation à l’état des lieux de sortie, et la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie. Il n’y aura cependant pas lieu à faire droit à cette demande, le coût du commandement de payer et de sa dénonce étant inclus dans les dépens, et celui de la convocation à l’état des lieux et du procès-verbal de constat étant indemnisé au titre des frais irrépétibles. C- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la SA SERENIS ASSURANCES fait valoir que la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle rappelle que les sommes réclamées correspondent aux loyers et charges impayés par M. [E], ce que ce dernier ne conteste pas. Or, il a été proposé à M. [E] un règlement amiable, mais il n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu’il a reçue le 5 août 2025, soit il y a près d’un an. Par ailleurs, une tentative de médiation a été réalisée, en vain. La demanderesse justifie donc avoir épuisé toutes les voies amiables avant d’envisager la présente instance. Ainsi, c’est à juste titre que la SA SERENIS ASSURANCES affirme que la résistance de M. [T] [E] peut être qualifiée d’abusive, car celui-ci ne justifie avoir répondu à aucune tentative de résolution amiable du litige. En conséquence, M. [T] [E] sera condamné à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 600 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive. III- Sur les autres demandes Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [T] [E] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais liés au commandement de payer et à sa dénonce. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, M. [T] [E] sera condamné à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 1200 euros à ce titre, en ce inclus les frais relatifs à la convocation à l’état des lieux de sortie et à l’établissement du procès-verbal de constat. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le jugement sera ainsi de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 2393,35 € (deux-mille-trois-cent-quatre-vingt-treize euros et trente-cinq centimes), au titre des loyers et charges impayés, DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, et jusqu’à complet paiement, CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 600€ (six cents euros), à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, DEBOUTE la SA SERENIS ASSURANCES du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 1 200 € (mille-deux-cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:14:58.402Z.